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C/2214/2014

Genf · 2015-11-11 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.154; CPC.319; CPC.53; CPC.221

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 mars 2015 (ch. 10) et dit que les parties n'avaient pas à produire d'écritures spontanées, dès lors que les débats principaux avaient été déclarés ouverts (ch. 11). Il a réservé le sort des frais et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12 et 13). En substance et sur ordonnance d'instruction, le Tribunal a retenu que la réponse à la demande reconventionnelle n'avait pas été modifiée conformément aux exigences de l'art. 221 CPC, de sorte qu'elle était irrecevable. C. a. Par acte expédié le 9 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 10 et 11. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit que le mémoire de réponse à la demande reconventionnelle formulée le 12 mars 2015 est recevable, et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle ordonnance d'instruction.

b. Par écriture du 25 juin 2015, B______ conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte à justice concernant les conclusions du recours déposé par A______, et subsidiairement, si la Cour devait considérer que le mémoire réponse à la demande reconventionnelle est recevable, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui accorde un délai pour prendre position sur les nouveaux faits allégués par A______ dans son mémoire réponse du 12 mars 2015, le tout sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'ordonnance de preuve querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ [éd.], 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; Tappy, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). ![endif]>![if> La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard.

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, laquelle lui causerait un dommage irréparable. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012, consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). 2.1.2 Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite (art. 224 al. 3 CPC). Cette écriture pourra soit intervenir comme dernière écriture avant des débats d'instruction ou la convocation aux débats principaux, soit se confondre avec la réplique si le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès décide d'ordonner un deuxième échange d'écritures. Dans le premier cas, il n'y a pas grand sens à limiter le droit du demandeur à répondre à la demande reconventionnelle sans compléter sa propre demande, puisque de toute façon il peut encore librement introduire des faits et preuves complémentaires dans le cadre de son "droit à une deuxième chance" (tappy, in CPC, op. cit., n. 25 ad art. 224). L'art. 221 CPC, qui prévoit notamment que la demande doit contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. d et e CPC), s'applique par analogie à la réponse. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des acte illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC). Seule une présentation désordonnée ou excessivement compacte devrait justifier un renvoi à son auteur pour rectification (art. 132 CPC). La question essentielle est la praticabilité de l'acte: l'adversaire peut-il prendre position sur la demande au vu de sa présentation formelle et le juge peut-il instruire la cause sur cette base (RSPC 2011, 169)? Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 2.1.3 L'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'être entendues. Cette garantie comprend notamment un droit de réplique au sens large, c'est-à-dire le droit de prendre connaissance et de se déterminer sur toute prise de position soumise au tribunal, qu'elle contienne ou non des éléments nouveaux (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid 2.3.1). Il appartient à la partie concernée et non au juge de décider si l'argumentation présentée contient des éléments déterminants qui appellent des observations. Concrètement, le juge peut décider d'ordonner un nouvel échange d'écritures, fixer formellement un délai pour déposer d'éventuelles déterminations, ou simplement transmettre la prise de position pour information. Le droit de réplique, qui est inconditionnel, peut être exercé dans toutes ces situations. La jurisprudence a ainsi précisé que si une partie reçoit un document pour prise de connaissance sans se voir impartir un délai de détermination, elle doit déposer ses observations sans tarder, ou au moins former une requête en ce sens; à défaut elle sera réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 100 consid 4.6 et 4.8; 133 I 98 consid 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 et 3.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid 2.2; 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2. in RSPC 2013 p. 290 n. 1335; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). La partie qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les allégués de la partie ayant déposé la dernière écriture, doit aussi pouvoir formuler ses déterminations (ce sera généralement des déterminations du demandeur sur la réponse ou la duplique du défendeur, ou des déterminations du défendeur sur la réponse à une demande reconventionnelle si le juge n'a pas ordonné de deuxième échange d'écritures) (tappy, in CPC, op. cit., n. 22 ad art. 229 CPC). Le droit d'obtenir une décision motivée découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit à la motivation vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer ses droits de recours à bon escient, ainsi qu'à permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149). Il faut, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de la portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 33 = JT 2008 I 4 ). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195

c. 2.2, SJ 2011 I 345). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé au recourant un délai pour se déterminer sur la demande reconventionnelle de l'intimée. Le 12 mars 2015, après que sa première écriture du 24 février 2015 qui ne figure pas au dossier lui a été retournée pour modification, le recourant a déposé sa réponse. Celle-ci comprend des allégués de fait, numérotés, avec offre des moyens de preuve pour chaque allégué. L'ordonnance querellée n'explique pas en quoi l'écriture du 12 mars 2015 ne répond pas aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. d et e, violant le droit du recourant à obtenir une décision motivée. Cela étant, cette écriture répond à la demande reconventionnelle et comprend des allégués complémentaires, admissibles à ce stade de la procédure, soit avant les débats d'instruction et l'ouverture des débats principaux. Sa formulation permet à l'intimée de prendre position. Elle ne constitue aucunement une écriture spontanée, puisque déposée dans le délai imparti par le Tribunal. Dans la mesure où le premier juge a déclaré cette écriture irrecevable à l'ouverture de l'audience de débats d'instruction du 9 juin 2015, on ignore si l'intimée en a eu connaissance et si elle a dès lors eu l'occasion de se déterminer sur son contenu. Il est enfin surprenant que le Tribunal ait admis l'audition de témoins portant sur des allégués figurant dans l'écriture qu'il a en même temps déclarée irrecevable. Les irrégularités susdécrites emportent violation du droit d'être entendu des parties et relèvent du formalisme excessif, de sorte que l'ordonnance querellée sera annulée, s'agissant de ses chiffres 10 et 11, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage si celle-ci cause un dommage irréparable au recourant. Le mémoire du 12 mars 2015 sera déclaré recevable (art. 327 al. 3 let. b CPC). L'intimée devra avoir l'occasion de se déterminer sur son contenu, cas échéant par l'ordonnance d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC). S'il l'estime nécessaire, le Tribunal pourra modifier ou compléter son ordonnance de preuves du 29 juin 2015 (art. 154 CPC).

3. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2015. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ladite ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable le mémoire réponse expédié le 12 mars 2015 au Tribunal des prud'hommes par A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.11.2015 C/2214/2014

ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.154; CPC.319; CPC.53; CPC.221

C/2214/2014 CAPH/187/2015 du 11.11.2015 sur OTPH/1003/2015 ( OO ) , REFORME Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPC.154; CPC.319; CPC.53; CPC.221 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2214/2014-1 CAPH/187/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 NOVEMBRE 2015 Entre A______ , domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2015 ( OTPH/1003/2015 ), comparant par la DAS, Protection Juridique SA, Chemin des Poteaux 10, Case postale 144, 1213 Petit-Lancy 1, d'une part, et B______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Stéfanie BRUN POGGI, avocate, Rue de la Plaine 34, Case postale 538, 1401 Yverdon-les-Bains, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Par demande, déclarée non conciliée le 11 mars 2014 et déposée devant le Tribunal de prud'hommes le 12 mai 2014, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA au paiement de la somme totale en capital de 137'287 fr. 15, à titre de salaire, vacances non prises, remboursement des notes de frais et tort moral. La cause a été enregistrée sous n°C/2214/2014.![endif]>![if>

b. Par nouvelle demande, déclarée non conciliée le 7 juillet 2014 et expédiée le 18 août 2014 au Tribunal des prud'hommes, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA au paiement de la somme totale en capital de 209'313 fr. 20, à titre de salaire, vacances, indemnité pour licenciement abusif et remboursement des frais de commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°14 112242. La cause a été enregistrée sous n° C/11017/2014.

c. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a, notamment, ordonné la jonction des causes C/2214/2014 et C/11017/2014, opposant A______ à B______ SA, sous le numéro de cause C/2214/2014 et imparti un délai (prolongé par une ordonnance subséquente) à cette dernière pour déposer son écriture de réponse.

d. Par réponse et demande reconventionnelle expédiée le 25 novembre 2014, B______SA (ci-après: B______) a conclu principalement à l'incompétence du Tribunal et à l'irrecevabilité des demandes des 12 mai et 18 août 2014 formées par A______. Subsidiairement, elle a conclu au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, et, sur demande reconventionnelle, à sa condamnation au paiement de la somme provisoire et minimale de 220'000 fr. à titre de dommages et intérêts, et à la réserve de ses droits s'agissant d'un dommage complémentaire.

e. Par ordonnance du 8 décembre 2014, le Tribunal a transmis la réponse et demande reconventionnelle de B______ à A______ et lui a imparti un délai de trente jours (prolongé par ordonnance subséquente) pour déposer son écriture de réponse sur demande reconventionnelle ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir.

f. Le 24 février 2015, A______ a répondu à la demande reconventionnelle et conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ au paiement de 346'480 fr. 35 et, sur demande reconventionnelle, au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions. Par ordonnance du 2 mars 2015, le Tribunal, considérant que la réponse à la demande reconventionnelle contenait des déterminations sur les allégués de B______ non conformes à la procédure ordinaire, a imparti un délai de quinze jours à A______ pour déposer une réponse à la demande reconventionnelle conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, l'informant qu'à défaut, il serait fait application de l'art. 132 CPC. Le 12 mars 2015, A______ a expédié au Tribunal un mémoire de réponse à la demande reconventionnelle, dans lequel il s'est déterminé, dans une première partie, succinctement sur les faits allégués par B______ dans sa demande reconventionnelle, et, dans une seconde, a présenté des allégués de faits, moyens de preuve à l'appui.

g. Le 19 mai 2015, A______ a adressé au Tribunal un liste de vingt-cinq témoins, avec mention des allégués sur lesquels l'audition de ceux-ci devait porter, certains contenus dans son mémoire de réponse du 12 mars 2015. B______ en a fait de même les 26 mai et 19 juin 2015, citant trois témoins.

h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 9 juin 2015, le Tribunal a d'entrée de cause mentionné au procès-verbal que "les développements dans le mémoire réponse du 12 mars 2015 ne sont pas recevables. La motivation du Tribunal figurera dans la décision au fond". Les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions, et indiqué qu'elles n'avaient pas d'éléments nouveaux à ajouter ni d'offre de preuve nouvelle. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ouvert les débats principaux et les a ajournés au 1 er septembre 2015. Par courrier du 16 juin et relance du 25 juin 2015, A______ a demandé au Tribunal de bien vouloir lui indiquer quels étaient les allégués recevables et ceux qui ne l'étaient pas et pour quels motifs. B. Par ordonnance du 29 juin 2015, expédiée le même jour aux parties pour notification, le Tribunal, statuant sur ordonnance de preuves, a indiqué les faits à prouver par chacune des parties et admis tous les moyens de preuve offerts par celles-ci, soit l'audition et l'interrogatoire des parties, et l'audition de tous les témoins portés sur les listes des parties (chiffres 1 à 9 du dispositif). Sur ordonnance d'instruction, le Tribunal a déclaré irrecevables les réponses à la demande reconventionnelle formulées par A______ les 24 février et 12 mars 2015 (ch. 10) et dit que les parties n'avaient pas à produire d'écritures spontanées, dès lors que les débats principaux avaient été déclarés ouverts (ch. 11). Il a réservé le sort des frais et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12 et 13). En substance et sur ordonnance d'instruction, le Tribunal a retenu que la réponse à la demande reconventionnelle n'avait pas été modifiée conformément aux exigences de l'art. 221 CPC, de sorte qu'elle était irrecevable. C. a. Par acte expédié le 9 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 10 et 11. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit que le mémoire de réponse à la demande reconventionnelle formulée le 12 mars 2015 est recevable, et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle ordonnance d'instruction.

b. Par écriture du 25 juin 2015, B______ conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte à justice concernant les conclusions du recours déposé par A______, et subsidiairement, si la Cour devait considérer que le mémoire réponse à la demande reconventionnelle est recevable, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui accorde un délai pour prendre position sur les nouveaux faits allégués par A______ dans son mémoire réponse du 12 mars 2015, le tout sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'ordonnance de preuve querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ [éd.], 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; Tappy, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). ![endif]>![if> La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard.

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, laquelle lui causerait un dommage irréparable. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012, consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). 2.1.2 Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite (art. 224 al. 3 CPC). Cette écriture pourra soit intervenir comme dernière écriture avant des débats d'instruction ou la convocation aux débats principaux, soit se confondre avec la réplique si le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès décide d'ordonner un deuxième échange d'écritures. Dans le premier cas, il n'y a pas grand sens à limiter le droit du demandeur à répondre à la demande reconventionnelle sans compléter sa propre demande, puisque de toute façon il peut encore librement introduire des faits et preuves complémentaires dans le cadre de son "droit à une deuxième chance" (tappy, in CPC, op. cit., n. 25 ad art. 224). L'art. 221 CPC, qui prévoit notamment que la demande doit contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. d et e CPC), s'applique par analogie à la réponse. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des acte illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC). Seule une présentation désordonnée ou excessivement compacte devrait justifier un renvoi à son auteur pour rectification (art. 132 CPC). La question essentielle est la praticabilité de l'acte: l'adversaire peut-il prendre position sur la demande au vu de sa présentation formelle et le juge peut-il instruire la cause sur cette base (RSPC 2011, 169)? Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 2.1.3 L'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'être entendues. Cette garantie comprend notamment un droit de réplique au sens large, c'est-à-dire le droit de prendre connaissance et de se déterminer sur toute prise de position soumise au tribunal, qu'elle contienne ou non des éléments nouveaux (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid 2.3.1). Il appartient à la partie concernée et non au juge de décider si l'argumentation présentée contient des éléments déterminants qui appellent des observations. Concrètement, le juge peut décider d'ordonner un nouvel échange d'écritures, fixer formellement un délai pour déposer d'éventuelles déterminations, ou simplement transmettre la prise de position pour information. Le droit de réplique, qui est inconditionnel, peut être exercé dans toutes ces situations. La jurisprudence a ainsi précisé que si une partie reçoit un document pour prise de connaissance sans se voir impartir un délai de détermination, elle doit déposer ses observations sans tarder, ou au moins former une requête en ce sens; à défaut elle sera réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 100 consid 4.6 et 4.8; 133 I 98 consid 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 et 3.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid 2.2; 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2. in RSPC 2013 p. 290 n. 1335; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). La partie qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les allégués de la partie ayant déposé la dernière écriture, doit aussi pouvoir formuler ses déterminations (ce sera généralement des déterminations du demandeur sur la réponse ou la duplique du défendeur, ou des déterminations du défendeur sur la réponse à une demande reconventionnelle si le juge n'a pas ordonné de deuxième échange d'écritures) (tappy, in CPC, op. cit., n. 22 ad art. 229 CPC). Le droit d'obtenir une décision motivée découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit à la motivation vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer ses droits de recours à bon escient, ainsi qu'à permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149). Il faut, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de la portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 33 = JT 2008 I 4 ). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195

c. 2.2, SJ 2011 I 345). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé au recourant un délai pour se déterminer sur la demande reconventionnelle de l'intimée. Le 12 mars 2015, après que sa première écriture du 24 février 2015 qui ne figure pas au dossier lui a été retournée pour modification, le recourant a déposé sa réponse. Celle-ci comprend des allégués de fait, numérotés, avec offre des moyens de preuve pour chaque allégué. L'ordonnance querellée n'explique pas en quoi l'écriture du 12 mars 2015 ne répond pas aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. d et e, violant le droit du recourant à obtenir une décision motivée. Cela étant, cette écriture répond à la demande reconventionnelle et comprend des allégués complémentaires, admissibles à ce stade de la procédure, soit avant les débats d'instruction et l'ouverture des débats principaux. Sa formulation permet à l'intimée de prendre position. Elle ne constitue aucunement une écriture spontanée, puisque déposée dans le délai imparti par le Tribunal. Dans la mesure où le premier juge a déclaré cette écriture irrecevable à l'ouverture de l'audience de débats d'instruction du 9 juin 2015, on ignore si l'intimée en a eu connaissance et si elle a dès lors eu l'occasion de se déterminer sur son contenu. Il est enfin surprenant que le Tribunal ait admis l'audition de témoins portant sur des allégués figurant dans l'écriture qu'il a en même temps déclarée irrecevable. Les irrégularités susdécrites emportent violation du droit d'être entendu des parties et relèvent du formalisme excessif, de sorte que l'ordonnance querellée sera annulée, s'agissant de ses chiffres 10 et 11, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage si celle-ci cause un dommage irréparable au recourant. Le mémoire du 12 mars 2015 sera déclaré recevable (art. 327 al. 3 let. b CPC). L'intimée devra avoir l'occasion de se déterminer sur son contenu, cas échéant par l'ordonnance d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC). S'il l'estime nécessaire, le Tribunal pourra modifier ou compléter son ordonnance de preuves du 29 juin 2015 (art. 154 CPC).

3. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2015. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ladite ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable le mémoire réponse expédié le 12 mars 2015 au Tribunal des prud'hommes par A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.