Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2199/2021 ACJC/1265/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 OCTOBRE 2021 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant en personne, et CANTON DE VAUD - DGAIC , Amendes judiciaires, case postale, 1014 Lausanne Adm. cant., intimé, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 7 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/8390/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2199/2021 - 13 SML; Que, par décision du 8 juillet 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 19 juillet 2021 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.; Que par décision de la Cour du 23 juillet 2021, la demande d'assistance juridique de A______ a été rejetée; Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'ayant été déposé, la décision de la Cour est devenue définitive et exécutoire; Que, par décision du 2 septembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 13 septembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 12 juillet 2021 et le 6 septembre 2021; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 7 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8390/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2199/2021 - 13 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.10.2021 C/2199/2021
C/2199/2021 ACJC/1265/2021 du 05.10.2021 sur JTPI/8390/2021 ( SML ) , IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2199/2021 ACJC/1265/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 OCTOBRE 2021 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant en personne, et CANTON DE VAUD - DGAIC , Amendes judiciaires, case postale, 1014 Lausanne Adm. cant., intimé, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 7 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/8390/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2199/2021 - 13 SML; Que, par décision du 8 juillet 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 19 juillet 2021 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.; Que par décision de la Cour du 23 juillet 2021, la demande d'assistance juridique de A______ a été rejetée; Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'ayant été déposé, la décision de la Cour est devenue définitive et exécutoire; Que, par décision du 2 septembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 13 septembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 12 juillet 2021 et le 6 septembre 2021; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 7 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8390/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2199/2021 - 13 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.