JURIDICTION ARBITRALE ; COMMUNICATION ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; RÉVISION(DÉCISION) ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | LDIP.176; LDIP.191; LTF.18; LTF.77;
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20985/2017 ACJC/1173/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 Entre A______ SA , sise ______, demanderesse en révision de la sentence finale rendue le 8 février 2016 par la Chambre d'arbitrage suisse, arbitrage ______, comparant en personne, et Madame B______ , domiciliée _______, défenderesse, comparant par Me André Gruber, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la sentence arbitrale rendue le 8 février 2016 par la Swiss Chamber's Arbitration Institution, siégeant à Genève, entre, d'une part, A______ SA, dont le siège est à Genève, et B______, domiciliée au Royaume-Uni; Vu la demande de révision de cette sentence expédiée au greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2017 par A______ SA; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 353 al. 1 CPC, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'arbitrage (art. 353-399 CPC) s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables; Que selon l'art. 176 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les dispositions du chapitre 12 de cette loi s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse; Que les dispositions des art. 176 et suivants LDIP, et non celles du code de procédure civile sur l'arbitrage, sont donc applicables en l'espèce, vu le domicile de B______ au Royaume-Uni; Que selon l'art. 191 LDIP, le recours contre une sentence arbitrale n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral; la procédure est régie par l'art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); Que la loi sur le droit international privé ne contient en revanche aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 et suivants LDIP; que le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle, considérant qu'il était l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle et que les motifs de révision sont ceux de l'art. 123 LTF (ATF 142 III 521 consid. 2.1, 134 III 286 consid. 2, 118 II 199 consid. 2); Que la Cour n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la demande de révision qui lui est soumise, qui est ainsi irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC); Que se pose encore la question de la transmission de la demande de révision au Tribunal fédéral; Que selon l'art. 48 al. 3 LTF, le mémoire adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale, mais qui aurait dû être remis au Tribunal fédéral, est transmis à ce dernier sans délai; Que l'art. 77 al. 2 LTF dispose que l'art. 48 al. 3 LTF est inapplicable au recours contre une sentence arbitrale; Que la demande de révision d'une sentence arbitrale n'est cependant pas soumise aux règles des art. 190 à 192 LDIP et 77 LTF, mais aux dispositions qui régissent la révision (Corboz, in Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), 2 ème éd., 2014, n. 40 ad art. 77 LTF); Que la loi sur le Tribunal fédéral ne contient pas d'exception à la règle de l'art. 48 al. 3 LTF en matière de révision; Que la demande sera dès lors transmise au Tribunal fédéral; Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC); * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ SA le 7 septembre 2017 contre la sentence finale rendue le 8 février 2016 par la Swiss Chamber's Arbitration Institution dans l'affaire n° ______. Transmet ladite demande au Tribunal fédéral. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.09.2017 C/20985/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.09.2017 C/20985/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.09.2017 C/20985/2017
JURIDICTION ARBITRALE ; COMMUNICATION ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; RÉVISION(DÉCISION) ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | LDIP.176; LDIP.191; LTF.18; LTF.77;
C/20985/2017 ACJC/1173/2017 du 18.09.2017 ( IUO ) , IRRECEVABLE Descripteurs : JURIDICTION ARBITRALE ; COMMUNICATION ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; RÉVISION(DÉCISION) ; TRIBUNAL FÉDÉRAL Normes : LDIP.176; LDIP.191; LTF.18; LTF.77; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20985/2017 ACJC/1173/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 Entre A______ SA , sise ______, demanderesse en révision de la sentence finale rendue le 8 février 2016 par la Chambre d'arbitrage suisse, arbitrage ______, comparant en personne, et Madame B______ , domiciliée _______, défenderesse, comparant par Me André Gruber, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la sentence arbitrale rendue le 8 février 2016 par la Swiss Chamber's Arbitration Institution, siégeant à Genève, entre, d'une part, A______ SA, dont le siège est à Genève, et B______, domiciliée au Royaume-Uni; Vu la demande de révision de cette sentence expédiée au greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2017 par A______ SA; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 353 al. 1 CPC, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'arbitrage (art. 353-399 CPC) s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables; Que selon l'art. 176 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les dispositions du chapitre 12 de cette loi s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse; Que les dispositions des art. 176 et suivants LDIP, et non celles du code de procédure civile sur l'arbitrage, sont donc applicables en l'espèce, vu le domicile de B______ au Royaume-Uni; Que selon l'art. 191 LDIP, le recours contre une sentence arbitrale n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral; la procédure est régie par l'art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); Que la loi sur le droit international privé ne contient en revanche aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 et suivants LDIP; que le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle, considérant qu'il était l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle et que les motifs de révision sont ceux de l'art. 123 LTF (ATF 142 III 521 consid. 2.1, 134 III 286 consid. 2, 118 II 199 consid. 2); Que la Cour n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la demande de révision qui lui est soumise, qui est ainsi irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC); Que se pose encore la question de la transmission de la demande de révision au Tribunal fédéral; Que selon l'art. 48 al. 3 LTF, le mémoire adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale, mais qui aurait dû être remis au Tribunal fédéral, est transmis à ce dernier sans délai; Que l'art. 77 al. 2 LTF dispose que l'art. 48 al. 3 LTF est inapplicable au recours contre une sentence arbitrale; Que la demande de révision d'une sentence arbitrale n'est cependant pas soumise aux règles des art. 190 à 192 LDIP et 77 LTF, mais aux dispositions qui régissent la révision (Corboz, in Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), 2 ème éd., 2014, n. 40 ad art. 77 LTF); Que la loi sur le Tribunal fédéral ne contient pas d'exception à la règle de l'art. 48 al. 3 LTF en matière de révision; Que la demande sera dès lors transmise au Tribunal fédéral; Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC);
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ SA le 7 septembre 2017 contre la sentence finale rendue le 8 février 2016 par la Swiss Chamber's Arbitration Institution dans l'affaire n° ______. Transmet ladite demande au Tribunal fédéral. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.