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C/2089/2014

Genf · 2014-04-02 · Français GE

ADOPTION DE MINEURS; PHILIPPINES | CLaH 1993; CC.264; CC.265

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 avril 2014 à : - Madame et Monsieur A______ et B______ ______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. B______, né le ______ 1956 à E______ (Vaud), originaire de Genève et de F______ à Saint-Gall, de nationalité suisse, et A______, née B______ le ______ 1965 à G______ (France), originaire de Genève et de F______, de nationalités française et suisse, domiciliés ______ (Genève), se sont mariés le ______ 1998 à Genève. Ils ont adopté H______, née le ______ 2004 à Puerto Princesa à Palawan (Philippines). B. L'enfant C______, originaire des Philippines, est né le ______ 2009 au "East Avenue Medical Center" (EAMC) de Quezon City aux Philippines. Sa mère I______, alors âgée de 22 ans, a quitté l'hôpital, sans autorisation, après avoir donné naissance à son enfant et n'est plus revenue à l'hôpital. Le père biologique présumé de l'enfant serait J______. En dépit de tous les efforts entrepris par la Fondation "Creative Responsive Infants by Sharing" (CRIBS), officiellement en charge de l'enfant depuis le 22 janvier 2010, les parents de ce dernier n'ont pas été retrouvés et personne n'a pris contact avec la fondation à propos de l'enfant. C. Le 14 mars 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du Canton de Genève a autorisé provisoirement B______ et A______ à accueillir, en vue d'adoption, un enfant originaire des Philippines, âgé de 24 à 48 mois, en bonne santé globale. Le 10 août 2012, le Bureau d'adoption Inter-Pays des Philippines "Intercountry Adoption Board" (ICAB) à Quezon City aux Philippines, statuant comme autorité de placement, a autorisé le Bureau genevois d'adoption à confier l'enfant C______ à B______ et A______ en application des articles 15 et 16 de la Convention de La Haye de 1993. Le 19 octobre 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Genève a délivré aux époux A______ et B______ l'autorisation définitive pour l'accueil de C______ en vue de son adoption. C______ est arrivé à Genève le ______ 2013 et a été placé chez les époux A______ et B______ depuis cette date. Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné K______ et L______ aux fonctions, respectivement de tutrice et tutrice suppléante de l'enfant. D. Par requête reçue par la Cour de justice le 5 février 2014, les époux A______ et B______ ont sollicité l'adoption de l'enfant, précisant souhaiter que le mineur porte à l'avenir les prénoms de C______ D______. Ils ont produit une lettre de l'enfant H______ dans laquelle cette dernière exprime son bonheur d'avoir un petit frère et son sentiment pour ce dernier, le considérant comme son frère. Le 4 février 2014, la tutrice suppléante de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption et la levée du mandat tutélaire, et de la Cour de justice le prononcé de l'adoption. Selon le rapport de fin de tutelle, l'enfant s'est bien adapté à sa nouvelle famille et poursuit une très bonne intégration. C'est un enfant joyeux, sociable, créatif et dynamique qui partage des moments privilégiés avec sa sœur et ses parents. Le sentiment d'attachement de part et d'autre est profond, de sorte que " l'adoption réciproque est réussie ". Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant abstraction du consentement des père et mère de l'enfant, a émis un préavis favorable à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), est applicable dans le cas d'espèce, la Suisse et les Philippines y étant toutes deux parties lors du dépôt de la requête en adoption et l'enfant à adopter ayant été déplacé des Philippines vers la Suisse (art. 2); est également applicable à la présente procédure la Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à ladite Convention et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH, art. 27). Ainsi que cela résulte du dossier, la procédure entre la Suisse et les Philippines, instituée par l'art. 17 CLaH, a, en l'occurrence, été respectée (FF 1999 VI 5141 , 5160). L'autorité compétente genevoise en matière d'adoption a autorisé les futurs parents adoptifs à accueillir C______ le 19 octobre 2012, conformément à l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977, modifiée le 24 décembre 2002, réglant le placement des enfants (OPE, RS 211.222.338). Par ailleurs, les conditions posées par les articles 4 et 5 CLaH ont été observées. Aucune adoption simple de l'enfant n'a été à ce jour prononcée aux Philippines selon la législation de cet Etat, de sorte que la conversion d'une telle décision selon l'art. 27 CLaH ne saurait être envisagée (FF 1999 VI 5154 ). Les autorités compétentes philippines n'ont, pour le surplus, pas revendiqué leur droit prioritaire pour statuer sur l'adoption, tel que le réserve la CLaH (FF 1999 p. 5141, 5152). Elles ont au demeurant autorisé, le 10 août 2012, le placement de l'enfant en vue de son adoption par les époux A______ et B______. 2. Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de céans est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP). Le droit suisse est, en outre, applicable (art. 77 LDIP). 3. En l'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. En effet, ils sont mariés depuis plus de cinq ans et sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC). L'écart d'âge de seize ans entre eux et l'enfant est, par ailleurs, respecté (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant durant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort, par ailleurs, de l'enquête exigée par l'art. 268a CC, et effectuée par le service genevois compétent, que l'adoption du mineur par les époux requérants sert son intérêt (art. 264 CC). Dès lors que ni le père biologique présumé, ni la mère biologique ne se sont souciés de l'enfant, il sera fait abstraction de leur consentement (art. 265c CC). Il sera également fait abstraction du consentement de l'enfant compte tenu de son jeune âge (art. 265 al. 2 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption requise peut dès lors être prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 4. Il sera également fait droit à la demande des requérants en changement du prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 5. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant déjà opérée (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2009, originaire des Philippines, par B______, né le ______ 1956 et A______, née le ______ 1965, tous deux originaires de Genève et de F______, domiciliés ______ (Genève). Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms de C______ D______. Fixe les frais de procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux A______ et B______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.04.2014 C/2089/2014

ADOPTION DE MINEURS; PHILIPPINES | CLaH 1993; CC.264; CC.265

C/2089/2014 DAS/65/2014 du 02.04.2014 ( ADOPT ) , ADMIS Descripteurs : ADOPTION DE MINEURS; PHILIPPINES Normes : CLaH 1993; CC.264; CC.265 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2089/2014-CS DAS/65/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 AVRIL 2014 Requête (C/2089/2014-CS) formée le 15 décembre 2013 et transmise à la Cour de justice le 5 février 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2009.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 avril 2014 à : - Madame et Monsieur A______ et B______ ______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. B______, né le ______ 1956 à E______ (Vaud), originaire de Genève et de F______ à Saint-Gall, de nationalité suisse, et A______, née B______ le ______ 1965 à G______ (France), originaire de Genève et de F______, de nationalités française et suisse, domiciliés ______ (Genève), se sont mariés le ______ 1998 à Genève. Ils ont adopté H______, née le ______ 2004 à Puerto Princesa à Palawan (Philippines). B. L'enfant C______, originaire des Philippines, est né le ______ 2009 au "East Avenue Medical Center" (EAMC) de Quezon City aux Philippines. Sa mère I______, alors âgée de 22 ans, a quitté l'hôpital, sans autorisation, après avoir donné naissance à son enfant et n'est plus revenue à l'hôpital. Le père biologique présumé de l'enfant serait J______. En dépit de tous les efforts entrepris par la Fondation "Creative Responsive Infants by Sharing" (CRIBS), officiellement en charge de l'enfant depuis le 22 janvier 2010, les parents de ce dernier n'ont pas été retrouvés et personne n'a pris contact avec la fondation à propos de l'enfant. C. Le 14 mars 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du Canton de Genève a autorisé provisoirement B______ et A______ à accueillir, en vue d'adoption, un enfant originaire des Philippines, âgé de 24 à 48 mois, en bonne santé globale. Le 10 août 2012, le Bureau d'adoption Inter-Pays des Philippines "Intercountry Adoption Board" (ICAB) à Quezon City aux Philippines, statuant comme autorité de placement, a autorisé le Bureau genevois d'adoption à confier l'enfant C______ à B______ et A______ en application des articles 15 et 16 de la Convention de La Haye de 1993. Le 19 octobre 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Genève a délivré aux époux A______ et B______ l'autorisation définitive pour l'accueil de C______ en vue de son adoption. C______ est arrivé à Genève le ______ 2013 et a été placé chez les époux A______ et B______ depuis cette date. Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné K______ et L______ aux fonctions, respectivement de tutrice et tutrice suppléante de l'enfant. D. Par requête reçue par la Cour de justice le 5 février 2014, les époux A______ et B______ ont sollicité l'adoption de l'enfant, précisant souhaiter que le mineur porte à l'avenir les prénoms de C______ D______. Ils ont produit une lettre de l'enfant H______ dans laquelle cette dernière exprime son bonheur d'avoir un petit frère et son sentiment pour ce dernier, le considérant comme son frère. Le 4 février 2014, la tutrice suppléante de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption et la levée du mandat tutélaire, et de la Cour de justice le prononcé de l'adoption. Selon le rapport de fin de tutelle, l'enfant s'est bien adapté à sa nouvelle famille et poursuit une très bonne intégration. C'est un enfant joyeux, sociable, créatif et dynamique qui partage des moments privilégiés avec sa sœur et ses parents. Le sentiment d'attachement de part et d'autre est profond, de sorte que " l'adoption réciproque est réussie ". Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant abstraction du consentement des père et mère de l'enfant, a émis un préavis favorable à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), est applicable dans le cas d'espèce, la Suisse et les Philippines y étant toutes deux parties lors du dépôt de la requête en adoption et l'enfant à adopter ayant été déplacé des Philippines vers la Suisse (art. 2); est également applicable à la présente procédure la Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à ladite Convention et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH, art. 27). Ainsi que cela résulte du dossier, la procédure entre la Suisse et les Philippines, instituée par l'art. 17 CLaH, a, en l'occurrence, été respectée (FF 1999 VI 5141 , 5160). L'autorité compétente genevoise en matière d'adoption a autorisé les futurs parents adoptifs à accueillir C______ le 19 octobre 2012, conformément à l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977, modifiée le 24 décembre 2002, réglant le placement des enfants (OPE, RS 211.222.338). Par ailleurs, les conditions posées par les articles 4 et 5 CLaH ont été observées. Aucune adoption simple de l'enfant n'a été à ce jour prononcée aux Philippines selon la législation de cet Etat, de sorte que la conversion d'une telle décision selon l'art. 27 CLaH ne saurait être envisagée (FF 1999 VI 5154 ). Les autorités compétentes philippines n'ont, pour le surplus, pas revendiqué leur droit prioritaire pour statuer sur l'adoption, tel que le réserve la CLaH (FF 1999 p. 5141, 5152). Elles ont au demeurant autorisé, le 10 août 2012, le placement de l'enfant en vue de son adoption par les époux A______ et B______. 2. Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de céans est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP). Le droit suisse est, en outre, applicable (art. 77 LDIP). 3. En l'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. En effet, ils sont mariés depuis plus de cinq ans et sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC). L'écart d'âge de seize ans entre eux et l'enfant est, par ailleurs, respecté (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant durant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort, par ailleurs, de l'enquête exigée par l'art. 268a CC, et effectuée par le service genevois compétent, que l'adoption du mineur par les époux requérants sert son intérêt (art. 264 CC). Dès lors que ni le père biologique présumé, ni la mère biologique ne se sont souciés de l'enfant, il sera fait abstraction de leur consentement (art. 265c CC). Il sera également fait abstraction du consentement de l'enfant compte tenu de son jeune âge (art. 265 al. 2 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption requise peut dès lors être prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 4. Il sera également fait droit à la demande des requérants en changement du prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 5. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant déjà opérée (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2009, originaire des Philippines, par B______, né le ______ 1956 et A______, née le ______ 1965, tous deux originaires de Genève et de F______, domiciliés ______ (Genève). Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms de C______ D______. Fixe les frais de procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux A______ et B______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.