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C/20838/2019

Genf · 2019-12-18 · Français GE

RÉQUISITION DE SÉQUESTRE;DÉCISION EXÉCUTOIRE

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural (cf. à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 25 septembre 2019 est recevable.
  2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4; 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
  3. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). L'autorité de recours n'examine en revanche que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, 2510 p. 452 et 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).
  4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 n'était pas exécutoire et ne constituait ainsi pas un titre de mainlevée définitive, alors que l'appel contre une décision sur mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif. Elle fait donc valoir que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est réalisé. Par ailleurs, elle soutient qu'il découle des chiffres 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance du 14 août 2019 qu'elle est titulaire d'une créance contre son époux, que cette créance est échue et qu'elle se monte à 179'286 fr. 45. En outre, à son avis, il découle des pièces produites par B______ dans le cadre de la procédure de divorce et notamment au stade des mesures provisionnelles, comme de la dernière déclaration fiscale commune des parties, qu'il détient en Suisse des avoirs et des titres, soit notamment ceux décrits dans les conclusions de la requête de séquestre. 4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Une décision de première instance qui a fait l'objet d'un appel dépourvu d'effet suspensif (art. 315 al. 4 CPC) constitue une décision exécutoire (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 33, n. 62). Tel est le cas des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). 4.2 L'admission du recours a un effet principalement cassatoire: l'autorité de recours annule la décision ou ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC). Toutefois, si la cause est en état d'être jugée, l'autorité de recours peut rendre une décision sur le fond (art. 327 al. 3 let b CPC) (Hohl, op. cit., n. 2524-2525, p. 455). Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. également ATF 106 II 106 consid. 1a). 4.3 En l'espèce, l'effet suspensif n'a pas été accordé à l'ordonnance invoquée à l'appui du séquestre, de sorte que celle-ci est exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est donc réalisé, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Le recours sera donc admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné des éléments essentiels de la requête, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance et de biens du débiteur situés en Suisse, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.
  5. 5.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance. 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.
  6. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 1 et 2). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance SQ/950/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20838/2019-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.12.2019 C/20838/2019

C/20838/2019 ACJC/1873/2019 du 18.12.2019 sur SQ/950/2019 ( SQP ) , RENVOYE Descripteurs : RÉQUISITION DE SÉQUESTRE;DÉCISION EXÉCUTOIRE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20838/2019 ACJC/1873/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 Madame A______ , domiciliée ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2019, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Les époux B______ et A______ se sont mariés le ______ 2014 et sont les parents de C______, née le ______ 2013. Dans le cadre de la procédure de divorce C/1______/2016-18 actuellement pendante, le Tribunal de première instance, par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/504/2019 du 14 août 2019, a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant (chiffre 2 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______ dès le 3 juin 2016, la somme de 3'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4) et la somme de 12'200 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'épouse (ch. 5) et dit que les contributions figurant sous chiffres 4 et 5 du dispositif s'entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par B______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par B______ en mains de A______ ou encore des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de A______ et/ou de C______ dès le 3 juin 2016 également (ch. 6). Le 26 août 2019, B______ a formé appel contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles. Il ne résulte pas de la procédure que l'époux aurait obtenu, ni même requis, de la Cour de justice la suspension de l'exécution des mesures provisionnelles. b. Par requête déposée le 18 septembre 2019 au Tribunal de première instance, dirigée contre B______, A______ a requis le séquestre, à concurrence de 179'286 fr. 45, des comptes détenus par le précité auprès de la banque D______, ______ [adresse], BIC 2______, IBAN 3______, IBAN 4______, IBAN 5______, IBAN 6______, IBAN 7______, IBAN 8______, IBAN 9______ et IBAN 10______, des fonds propres détenus par B______ dans [la société] E______ LLP, au siège de Genève, sis 11______, [code postal] Genève, ainsi que des titres détenus par B______ auprès de F______ SA, rue 12______, c/o G______ [étude d'avocats], H______, [code postal] Genève, compte N° 13______. Elle a fait valoir une créance d'arriéré de contributions d'entretien de 179'286 fr. 45 - soit 592'800 fr. sous déduction de 413'513 fr. 55 déjà versés - due pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 sur la base de l'ordonnance précitée, et s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. B. Par ordonnance OTPI/950/2019 du 20 septembre 2019, reçue le 24 septembre 2019 par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté à 750 fr. les frais judiciaires (ch. 3) et dispensé A______ de leur versement sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 4). Le Tribunal a considéré que l'ordonnance sur mesures provisionnelles n'était pas exécutoire, puisqu'elle avait fait l'objet d'un appel et ne constituait donc pas un titre de mainlevée définitive, et queA______ ne faisait pas valoir que l'autorité d'appel s'était prononcée sur l'exécution anticipée de ladite décision. C. Par acte transmis le 25 septembre 2019 par voie électronique à la Cour de justice, A______ forme recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au prononcé du séquestre requis, avec suite de frais judiciaires et dépens. A______, mise au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 11 décembre 2019, a été informée le 16 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural (cf. à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 25 septembre 2019 est recevable.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4; 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). L'autorité de recours n'examine en revanche que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, 2510 p. 452 et 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 n'était pas exécutoire et ne constituait ainsi pas un titre de mainlevée définitive, alors que l'appel contre une décision sur mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif. Elle fait donc valoir que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est réalisé. Par ailleurs, elle soutient qu'il découle des chiffres 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance du 14 août 2019 qu'elle est titulaire d'une créance contre son époux, que cette créance est échue et qu'elle se monte à 179'286 fr. 45. En outre, à son avis, il découle des pièces produites par B______ dans le cadre de la procédure de divorce et notamment au stade des mesures provisionnelles, comme de la dernière déclaration fiscale commune des parties, qu'il détient en Suisse des avoirs et des titres, soit notamment ceux décrits dans les conclusions de la requête de séquestre. 4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Une décision de première instance qui a fait l'objet d'un appel dépourvu d'effet suspensif (art. 315 al. 4 CPC) constitue une décision exécutoire (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 33, n. 62). Tel est le cas des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). 4.2 L'admission du recours a un effet principalement cassatoire: l'autorité de recours annule la décision ou ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC). Toutefois, si la cause est en état d'être jugée, l'autorité de recours peut rendre une décision sur le fond (art. 327 al. 3 let b CPC) (Hohl, op. cit., n. 2524-2525, p. 455). Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. également ATF 106 II 106 consid. 1a). 4.3 En l'espèce, l'effet suspensif n'a pas été accordé à l'ordonnance invoquée à l'appui du séquestre, de sorte que celle-ci est exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est donc réalisé, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Le recours sera donc admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné des éléments essentiels de la requête, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance et de biens du débiteur situés en Suisse, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision. 5. 5.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance. 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. 6. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 1 et 2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance SQ/950/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20838/2019-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.