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C/20760/2014

Genf · 2014-12-20 · Français GE

MOTIVATION DE LA DEMANDE

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) étant précisé que la désignation d'un administrateur d'office à la succession est une mesure de nature provisionnelle (ATF 76 II 333 (335); ATF 5A_787/2008 ; DAS/163/2014 du 8 septembre 2014). ![endif]>![if> L'appel, respectivement le recours (art. 311 al. 1, 321 al. 1 CPC), doit être motivé. 1.2 En l'espèce, la question de savoir s'il s'agit d'un appel ou d'un recours peut rester indécise, le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément permettant de déterminer l'état de la succession à ce jour. Interjeté dans les délais prévus par la loi, l'appel, respectivement le recours, est de ce point de vue recevable. Il doit toutefois être déclaré irrecevable pour une autre raison. En effet, la recourante n'élève aucun grief à l'encontre des deux décisions rendues par la Justice de paix et querellées. Par conséquent, l'acte ne remplit pas les réquisits de motivation prévus par la loi. La recourante fait valoir des arguments de fond. D'une part, elle conteste le testament dressé par la défunte, procédure qui ne relève pas de la juridiction de la Justice de paix. Si elle s'y estime fondée, la recourante devra intenter l'action en nullité des dispositions pour cause de mort au sens de l'art. 519 CC devant les juridictions compétentes. En outre, elle fait état d'un différend entre elle-même et l'ancienne curatrice de la défunte, relatif au paiement de frais engagés par elle pour cette dernière. Dans la mesure où ce différend ne fait pas l'objet des décisions querellées, il ne peut être entré en matière sur ce point. Par conséquent, le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 200 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 19 LaCC; 26 et 37 RTFMC; 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 20 décembre 2014 contre l'ordonnance DJP/435/2014 rendue le 2 décembre 2014 et l'ordonnance DJP/439/2014 rendue le 4 décembre 2014 dans la cause C/20760/2014-9. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge de A______. La condamne en conséquence à payer à l'Etat de Genève le montant de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.01.2015 C/20760/2014

C/20760/2014 DAS/16/2015 du 23.01.2015 sur DJP/435/2014 ( AJP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20760/2014-CS DAS/16/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 JANVIER 2015 Recours (C/20760/2014-CS) formé en date du 20 décembre 2014 par Madame A______ , domiciliée ______ (Valais), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 janvier 2015 à : - Madame A______ ______ (Valais). - Monsieur B______ ______ (Fribourg). - C______ ______ ______ Chêne-Bourg. - Maître D______ , avocat ______ Genève. - Maître E______ , notaire ______ Genève. EN FAIT A. F______, née ______ le ______ 1925, originaire de ______ et ______ (Neuchâtel) est décédée le ______ 2014 à ______ (Valais). Elle bénéficiait d'une mesure de curatelle, prononcée le 7 avril 2011, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes et de pourvoir à leur gestion, et de la représenter à l'égard de ses créanciers. ![endif]>![if> Par testament public dressé en l'Etude de E______, notaire, le 18 octobre 2012, F______ a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures et dévolu sa succession à "C______", charge à l'exécuteur testamentaire désigné d'exécuter ses volontés. Après avoir été placée en EMS à Genève, la défunte avait été hébergée quelques temps par A______, sa nièce, en Valais, dans l'attente d'une place dans un EMS dans ce canton. Suite à l'ouverture du testament, C______, héritiers institués, ont requis l'ouverture d'une procédure de bénéfice d'inventaire de la succession. Préalablement, soit en date du 20 novembre 2014, B______ a formé "opposition totale concernant le testament public du 18 octobre 2012" estimant que sa tante n'avait pas le discernement nécessaire pour faire rédiger ledit testament. B. Par ordonnance du 2 décembre 2014, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de F______ et a désigné D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office du fait de l'opposition précitée, les vocations héréditaires étant devenues incertaines. Cette ordonnance a été remplacée par une ordonnance de teneur identique du 8 décembre 2014.![endif]>![if> Parallèlement, vu la demande de bénéfice d'inventaire, la Justice de paix a commis E______, notaire, aux fins de dresser un inventaire de la succession par décision du 4 décembre 2014. Les deux dernières décisions mentionnées ont été communiquées aux parties le 17 décembre 2014. C. Par courrier expédié le 20 décembre 2014, A______ a déclaré recourir contre les deux dernières décisions mentionnées. Aucun grief n'est soulevé à l'égard de celles-ci. A______ conteste la capacité de discernement de la défunte pour avoir fait rédiger le testament public précité et expose vouloir être défrayée des frais qu'elle a dû engager lorsque la défunte a été placée chez elle et qu'elle s'en est occupée quotidiennement. Un différend semble exister à ce propos avec l'ancienne curatrice de la défunte. Elle déclare s'opposer totalement au testament public et requérir son annulation. ![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) étant précisé que la désignation d'un administrateur d'office à la succession est une mesure de nature provisionnelle (ATF 76 II 333 (335); ATF 5A_787/2008 ; DAS/163/2014 du 8 septembre 2014). ![endif]>![if> L'appel, respectivement le recours (art. 311 al. 1, 321 al. 1 CPC), doit être motivé. 1.2 En l'espèce, la question de savoir s'il s'agit d'un appel ou d'un recours peut rester indécise, le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément permettant de déterminer l'état de la succession à ce jour. Interjeté dans les délais prévus par la loi, l'appel, respectivement le recours, est de ce point de vue recevable. Il doit toutefois être déclaré irrecevable pour une autre raison. En effet, la recourante n'élève aucun grief à l'encontre des deux décisions rendues par la Justice de paix et querellées. Par conséquent, l'acte ne remplit pas les réquisits de motivation prévus par la loi. La recourante fait valoir des arguments de fond. D'une part, elle conteste le testament dressé par la défunte, procédure qui ne relève pas de la juridiction de la Justice de paix. Si elle s'y estime fondée, la recourante devra intenter l'action en nullité des dispositions pour cause de mort au sens de l'art. 519 CC devant les juridictions compétentes. En outre, elle fait état d'un différend entre elle-même et l'ancienne curatrice de la défunte, relatif au paiement de frais engagés par elle pour cette dernière. Dans la mesure où ce différend ne fait pas l'objet des décisions querellées, il ne peut être entré en matière sur ce point. Par conséquent, le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 200 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 19 LaCC; 26 et 37 RTFMC; 106 al. 1 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 20 décembre 2014 contre l'ordonnance DJP/435/2014 rendue le 2 décembre 2014 et l'ordonnance DJP/439/2014 rendue le 4 décembre 2014 dans la cause C/20760/2014-9. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge de A______. La condamne en conséquence à payer à l'Etat de Genève le montant de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.