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C/20458/2015

Genf · 2018-08-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juillet 2006 consid. 2.1.2 ; ATF 140 II 221 consid. 4.2 = JdT 2014 II 425). Parmi les «intérêts personnels» visés à l’art. 47 al. 1er let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L’intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu’il soit de nature à mettre en cause l’indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui-ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L’intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l’issue du litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2010 du 22 juin 2010 c. 2.2 ad art. 34 al. 1er let. a LTF). Dans le cadre d'une affaire dans laquelle un juge avait qualifié de chicanière une plainte pénale déposée par une des parties, le Tribunal fédéral a jugé que l'emploi de ce terme ne permettait pas de déceler une apparence de prévention de la part du magistrat visé par la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.180/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.3). Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid.  2.1). 4.2 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). 4.3 En l’espèce, le Tribunal a considéré que la demande de récusation du recourant était tardive, de sorte qu’elle était irrecevable. A titre superfétatoire, le Tribunal a consacré deux pages et demie de développements sur le fond de la demande de récusation, pour parvenir à la conclusion que celle-ci était de toute manière infondée, puisque le recourant n’avait établi aucune circonstance de fait permettant d’admettre objectivement la partialité ou l’apparence de prévention du magistrat mis en cause. Dans le dispositif de sa décision, le Tribunal n'a toutefois retenu que l'irrecevabilité. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis que l’existence d’un lien familial entre le supérieur hiérarchique du magistrat visé par la demande de récusation et le représentant de la société défenderesse dans la procédure au fond justifiait, en soi, l’admission de la demande de récusation. Cependant, il y a lieu de rappeler que F______ et E______ sont cousins issus de germains, ce qui signifie qu’ils sont parents au 6 ème degré. Il n’est pas établi que le magistrat visé par la requête de récusation avait connaissance de ce lien – éloigné – de famille entre les intéressés avant le dépôt de la requête de récusation. Cette question n’est cependant pas déterminante pour les motifs qui suivent. E______ est associé de B______, dont le but est la gestion de fortune (cf. extrait du registre du commerce de Genève). Pour sa part, F______ est l'un des associés de la banque D______, dont C______ est employé. Si le juge C______ se trouve possiblement dans un rapport de subordination avec F______, ce qui n'est au demeurant pas démontré, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a pas établi si et pour quelle raison ce dernier pourrait d’une quelconque manière être intéressé par l’issue de la procédure au fond qui oppose une société concurrente - dont fait partie un membre éloigné de sa famille - à un ancien employé de ladite société. Pour le surplus, il n'a été ni allégué, ni démontré ou rendu vraisemblable que les cousins susvisés se fréquentent ou entretiennent une quelconque relation. Le lien familial invoqué par le recourant ne constitue dès lors objectivement pas une circonstance extérieure susceptible d'influencer le jugement en faveur ou au détriment de l’une des parties et, par conséquent, il ne permet pas de fonder un soupçon de partialité du juge qui préside la cause au fond. Au demeurant, la procédure au fond avait débuté depuis près de deux ans au moment du dépôt de la demande de récusation et la manière dont ladite procédure a été conduite jusqu'alors par le président C______ ne permet pas, objectivement, de conclure à l’existence de doutes raisonnables quant à son impartialité, comme cela résulte des considérations qui suivent. Si l'on examine les circonstances dont le recourant affirme qu’elles ont été à l’origine de ses doutes sur l’impartialité de C______, il y a lieu de relever que de nombreuses critiques formulées par le recourant ont trait à des décisions relevant de la conduite de la procédure (notamment le fait de statuer sur la recevabilité des écritures des parties ou d’en ordonner la rectification parce qu'elles sont considérées comme prolixes, le fait de fixer le nombre d’audiences de comparution personnelle ou le nombre de témoins à entendre par audience, le choix des questions à poser aux parties lors des comparutions personnelles, le choix de protocoler les déclarations des parties même si elles portent sur des faits ne ressortant pas des écritures), soit des questions qui ne relèvent pas d’une procédure de récusation. Il appartiendra à l'autorité appelée à statuer sur l'éventuel recours contre le jugement qui sera rendu au fond, et non à celle qui est saisie d'une requête de récusation, de redresser les potentielles erreurs de procédure imputables au premier juge. En ce qui concerne le refus du président de retranscrire après coup au procès-verbal du 31 mai 2016 une déclaration de B______ jugée importante, le reproche formulé par le recourant n'apparaît pas fondé, dès lors que la phrase en cause figure finalement dans un procès-verbal ultérieur. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le refus de rectifier le procès-verbal sur un point soit révélateur d'un parti pris à l’encontre du recourant. Les propos exacts que le président C______ aurait tenus lors de l'audience du 31  mai  2016 en citant ou paraphrasant apparemment une phrase connue de G______, ainsi que leur contexte, ne sont pas établis et ne permettent pas non plus, objectivement, de conclure à l’existence de doutes raisonnables quant à l'impartialité du premier nommé. D'ailleurs, si ce seul élément avait fait naître une incertitude chez le recourant, il aurait dû solliciter la récusation du magistrat immédiatement. Par ailleurs, le recourant ne peut pas exiger la récusation d'un magistrat au seul motif qu'il ne dirige pas la procédure comme il le ferait lui-même. Au demeurant, même des erreurs de procédure ou d'appréciation d'un juge ne suffisent pas à fonder objectivement une suspicion de partialité. En outre, il est erroné de prétendre que le président C______ aurait traité les parties de manière différente ou qu'il aurait avantagé B______. D'une part, il a été ordonné à chacune des parties de rectifier certaines écritures (soit la réplique et la duplique), le recourant ayant du reste disposé d'un délai plus long à cette fin. D'autre part, les écritures complémentaires et les pièces nouvelles des deux parties ont été déclarées recevables, les demandes de chacune des parties tendant à l'irrecevabilité des pièces ou écritures de l'autre partie ayant été rejetées. Enfin, la comparaison des déclarations retranscrites aux procès-verbaux d'audience ne permet pas de déceler que l'une des parties aurait bénéficié d'un temps de parole significativement plus étendu que l'autre. Le fait que le recourant ait eu la sensation d'avoir été lui-même, ainsi que l'un des témoins qu'il avait cités, mis sous pression par les questions posées par le juge ou que ce dernier aurait cherché à avantager la partie adverse en lui posant des questions orientées (au demeurant non précisées) ne suffit pas à fonder une apparence de prévention du juge mis en cause, les impressions subjectives d'une partie n'étant pas déterminantes à cet égard. Pour le surplus, l'autorité de céans ne discerne pas en quoi le fait que les pièces produites par B______ soient jugées inutilisables par le recourant du fait de leur présentation serait imputable au magistrat visé par la requête de récusation. L'on ne comprend pas non plus ce qui est reproché au juge C______ relativement au fait que les témoins principaux entendus sont employés par B______, comme cela est d'ailleurs en général le cas dans les litiges prud'homaux. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point. Le fait que la procédure prud'homale, que le recourant a lui-même initiée, aurait pour effet de l'épuiser psychologiquement et financièrement ne saurait constituer un motif de récusation du juge qui préside la cause, étant au demeurant relevé que le nombre d'audiences ne paraît pas disproportionné au regard du complexe de fait résultant de la demande et que la requête de récusation et la présente procédure de recours ne font que retarder davantage l'issue de la cause au fond et augmenter les frais du recourant. Ce dernier reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la demande de récusation sous l’angle de l’accumulation de situations ou d’attitudes reprochées au président qui ont, selon lui, fondé le doute sur son impartialité. Ce grief est injustifié, puisque le Tribunal a justement examiné successivement et de manière circonstanciée tous les points soulevés par le recourant (hormis les éléments avancés aux chiffres numéros 12 et 14 de la demande, dans lesquels le recourant indiquait que les audiences des 7 et 21 novembre 2017 s’étaient déroulées « normalement » et n’appelaient aucune critique), pour parvenir, à juste titre, à la conclusion qu’en plus d’être infondés, les reproches formulés à l’égard du président C______, même cumulés, ne permettaient pas d’admettre objectivement une apparence de prévention. Enfin, par le ton et les termes employés dans la détermination du 25 janvier 2018, le magistrat mis en cause a certes exprimé le fait qu'il estimait téméraire et infondée la demande de récusation dirigée contre lui près de deux ans après le début de la procédure, les griefs invoqués lui apparaissant particulièrement inconsistants. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de retenir qu'il ne sera, à l'avenir, pas en mesure d'apprécier les faits de la cause de manière indépendante, objective et non prévenue. Dans la mesure où la décision attaquée peut être confirmée sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à tort ou à raison que le Tribunal a considéré la demande de récusation tardive et, partant, irrecevable. Le recours étant infondé, il doit être rejeté.

5.             Un émolument, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105, 106 al. 1 CPC; art. 19, 68 RTFMC). Il sera compensé avec l'avance de même montant effectuée par l'intéressé (art. 111 al. CPC), qui reste acquise à l'Etat.![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPH/67/2018 rendu le 9 mars 2018 par la présidente du groupe 1 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20458/2015. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2018 C/20458/2015

C/20458/2015 CAPH/109/2018 du 06.08.2018 sur JTPH/67/2018 ( OO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20458/2015-4 CAPH/109/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 AOÛT 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9  mars  2018 ( JTPH/67/2018 ), comparant par M e H______, avocat, ______Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Robert ANGELOZZI, avocat, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A.       a. Après avoir obtenu une autorisation de procéder à la suite de sa requête déposée devant l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), A______, représenté par Me H______, avocat, a saisi le Tribunal le 27 janvier 2016 d'une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ (ci-après : B______) soit condamnée à lui verser 612'814 fr. plus intérêts, notamment à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ainsi qu'à rectifier certains documents découlant du contrat de travail (certificats de travail et de salaire, entre autres). ![endif]>![if> B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Le 20 avril 2016, les parties ont été avisées de ce que la composition du Tribunal en charge de la cause serait présidée par le juge C______.

b. Au début de l'audience de débats d'instruction du 31 mai 2016, le président C______ a notamment informé les parties de ce que son employeur, soit la Banque D______, avait été représenté par Me H______ dans le cadre d'un litige prud'homal et que ce conseil avait également défendu un ancien collaborateur dudit employeur. Les parties n'ont alors invoqué aucun motif de récusation. Sur demande de A______, le président a ensuite ordonné un second échange d'écritures.

c. Par courrier du 10 juin 2016 adressé au président C______, A______ a requis qu'une déclaration de E______, représentant de la défenderesse, soit ajoutée au procès-verbal du 31 mai 2016. Cette dernière s'est opposée à la requête précitée, car la phrase dont l'ajout était demandé avait été sortie de son contexte. La demande de A______ a été rejetée par le Tribunal au début de l'audience du 22 novembre 2016, au motif que l'intéressé aurait la possibilité d'interroger sa partie adverse sur le point litigieux lors de l'audience de comparution personnelle des parties. L’élément que le demandeur souhaitait ajouter au procès-verbal susvisé a par la suite été protocolé lors de l’interrogatoire des parties.

d. Dans l'intervalle, après que les parties aient répliqué (le 29 juin 2016) et dupliqué (le 15 septembre 2016), A______ a, par pli du 17  novembre  2016, fait valoir que le motif de son licenciement résidait uniquement dans des observations formulées par le " Risk Manager " le 21 avril  2015, ce qui entraînait, selon lui, une simplification de la procédure qui devait être organisée par le Tribunal sur cette base.

e. Par ordonnance rendue au terme de l'audience du 22 novembre 2016, le président C______ a imparti à A______ un délai au 31 janvier 2017 pour rectifier sa réplique (soit expurger son écriture de tout mélange d'éléments juridiques aux allégués de faits et se limiter à indiquer si les faits allégués dans la réponse étaient admis ou contestés) et compléter son état de fait. Un délai au 28  février 2017 a également été imparti à B______ pour dupliquer dans les mêmes conditions que celles prescrites au demandeur. Après le dépôt, par B______, de sa duplique rectifiée le 28 février 2017, A______ a fait valoir, le 21 mars 2017, que cette nouvelle écriture comportait de nombreux faits et offres de preuves nouveaux, irrecevables. Par actes des 10 avril et 8 mai 2017, A______ a allégué des faits complémentaires et produit des pièces nouvelles. Le 3 mai 2017, B______ s'est déterminée par écrit par rapport aux allégués figurant dans l'acte du 10 avril 2017 et a également produit des pièces nouvelles.

f. Par ordonnance du 15 mai 2017, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à ce qu’une partie de la duplique rectifiée soit déclarée irrecevable, rejeté la demande d'irrecevabilité de certaines pièces produites par A______ formulée par B______ dans sa duplique du 28  février 2017 et déclaré recevable l’ensemble des déterminations des parties, à l’exception des écritures de réplique et duplique des 29 juin et 15 septembre 2016.

g. Faisant suite à un courrier de A______ du 31 juillet 2017, le Tribunal a, par ordonnance de preuve et d’instruction du 1 er septembre 2017, notamment imparti à B______ un délai au 18 septembre 2017 pour produire certaines pièces requises par sa partie adverse. B______ n’ayant pas entièrement donné suite à cette ordonnance, un nouveau délai lui a été imparti le 19 septembre 2017 pour produire les documents manquants.

h. Lors des audiences des 19 et 26 septembre, puis 3 octobre 2017, les parties ont été entendues dans le cadre des comparutions personnelles. Il ne résulte pas des procès-verbaux d'audience que l'une des parties aurait eu un temps de parole plus important que l'autre. Au cours de l'audience du 3 octobre 2017, le conseil de A______ a déclaré que les affirmations de B______ ne faisaient l'objet d'aucun allégué écrit ou offre de preuve et que, selon lui, le Tribunal forgeait son opinion sur des déclarations qui n'avaient pas lieu d'être. Pour sa part, le conseil de B______ a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que les déclarations de sa cliente étaient en lien avec ses déterminations relatives aux allégués de A______.

i. Lors des audiences des 10 octobre, 7 novembre, 14 novembre et 21  novembre  2017, dix témoins au total ont été entendus par le Tribunal.

j. Par courrier du 21 décembre 2017, A______ a notamment renoncé à l'audition de l'un de ses témoins, s'est opposé au retrait de certains témoins figurant sur la liste de sa partie adverse et a émis des souhaits quant à l'ordre et au temps d'audition des dernières personnes à entendre.

h. En cours de procédure, il est apparu que F______ - l’un des associés de la Banque D______ (employeur de C______) et E______ (représentant de B______) sont cousins issus de germains, à côté de plusieurs dizaines d'autres cousins issus de germains descendants du même arrière-grand-père. B.       a. Par acte daté du 22 décembre 2017, expédié par pli simple au greffe du Tribunal le 26 décembre 2017 (selon le tampon apposé par le Tribunal), A______ a formé une demande de récusation dirigée contre le président C______. Il ne résulte pas du dossier que ladite demande aurait également été adressée au greffe du Tribunal par télécopie.![endif]>![if> En substance, A______ a reproché au président C______ d’avoir refusé de modifier le procès-verbal du 31 mai 2016 à la suite de son courrier du 10 juin; d'avoir, lors d'une audience, prononcé les paroles suivantes à son égard : « Je vois, vous êtes comme G______ : la confiance c’est bien, le contrôle c’est mieux », alors qu’il adressait des « plaisanteries sympathiques » à sa partie adverse; de lui avoir demandé en vain de limiter la procédure aux éléments pertinents et d’ordonner la production de certaines pièces à sa partie adverse ; d’avoir ordonné la rectification des écritures de réplique et duplique alors qu’aucune des parties ne l’avait requis et d'avoir traité ces dernières de manière inégale car aucune exigence de forme n’avait été appliquée à B______ pour son mémoire de réponse, que A______ considérait prolixe; d’avoir refusé à tort d'admettre l'irrecevabilité partielle de la duplique de B______; d’avoir inutilement décidé, le 15 mai 2017, de procéder à trois audiences de comparution personnelle, ce qui allait forger la conviction du Tribunal sur la base des dires des parties et mener à un déséquilibre et à une inégalité entre elles; d'avoir protocolé, malgré ses protestations, de nombreux faits nouveaux lors des comparutions personnelles et d'avoir davantage interrogé sa partie adverse que lui-même, créant un déséquilibre entre les parties; de l'avoir mis sous pression lors des comparutions personnelles et d'avoir posé des questions orientées à sa partie adverse en vue de permettre à celle-ci d'entériner sa position; d’avoir décidé de ne procéder à l'audition que de deux ou trois témoins par audience, les nombreuses audiences ayant eu pour effet de l'épuiser psychologiquement et financièrement. Il a fait valoir que ces éléments l’avaient laissé perplexe tout au long de la procédure, mais qu’ils lui étaient apparus sous une lumière différente lorsqu’il avait découvert, selon lui le 16 décembre 2017, que F______, l’un des six associés de la banque D______, appartenait à la famille E______. Le représentant de la défenderesse, E______, était ainsi apparenté au supérieur hiérarchique du président C______. L’ensemble de ces éléments établissait, selon A______, une apparence de partialité justifiant la récusation de ce magistrat.

b. Dans sa détermination du 25 janvier 2018, le juge C______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande de récusation, au motif qu’elle était tardive. Par surabondance, il a également conclu à son rejet. Il a renoncé à se livrer point par point à un "fastidieux exercice de réfutation du chapelet de reproches débités par le conseil de A______", se limitant à quelques observations démontrant "le peu de sérieux pour ne pas dire la témérité de sa démarche". Il a relevé que A______ avait, à chacune des sept audiences qui s'étaient déroulées devant le Tribunal, indiqué qu'il n'avait aucun motif de récusation à faire valoir, ce qui suffisait en soi à mettre à néant "le raisonnement fastidieusement échafaudé". Par ailleurs, il ignorait, jusqu'à la lecture de la requête de récusation, que F______ appartenait par sa mère à la famille E______. F______ n'était par ailleurs pas son "patron", puisqu'il n'exerçait aucune fonction dirigeante ni opérationnelle au sein de la banque D______. Il a en outre fait valoir que la manière de procéder du conseil de A______ relevait de l’abus de droit, puisque la veille de la signature de la demande de récusation, il lui avait adressé un courrier au sujet des audiences à venir et des témoins à entendre, sans formuler un quelconque grief.

c. B______ s'en est rapportée à justice sur le sort à réserver à la demande, tout en relevant qu'il n'existait, selon elle, aucun motif de récusation. Elle a notamment allégué que E______ n'avait jamais vu le juge C______ avant le début de la procédure. Elle ignorait s'il existait un rapport hiérarchique entre C______ et F______, qui était l'un des quatre-vingt cousins issus de cousins germains de la famille E______. E______ exploitait une société dont l'activité était concurrente à celle exercée par la banque D______. Les deux sociétés n'avaient ainsi aucun intérêt en commun. Il n'y avait dès lors pas de conflit d'intérêts possible entre l'activité de F______ ou de D______ SA et l'issue de la procédure. B______ a par ailleurs contesté tout acte de partialité dans le cadre de l'instruction menée par le président C______.

d. Faisant usage de son droit de réplique, A______ a contesté la tardiveté de sa requête de récusation. Il a exposé que peu avant la mi-décembre  2017, il avait prié son avocat de récapituler tous les éléments survenus depuis le début de la procédure en vue de transmettre au président un « courrier d’alerte » signalant son malaise. Puis, le 16 décembre 2017, au cours d’une soirée, son avocat avait appris l'existence d'un lien de parenté entre le supérieur hiérarchique du président du Tribunal et E______, représentant de sa partie adverse. Selon ses explications, son conseil s’était trouvé fortuitement en présence d’une personne qu’il ne connaissait que de vue. Après que cette dernière lui ait demandé quelle était sa profession, elle lui avait péremptoirement indiqué qu’il devait connaître un membre de sa famille, E______, « actif dans les affaires » à Genève. Cette personne lui avait ensuite fait une présentation de l’arbre généalogique de sa famille, raison pour laquelle il avait appris l’existence des liens familiaux exposés ci-dessus. L’avocat avait ensuite procédé à des recherches complémentaires pour vérifier l'information reçue et avait agi selon la diligence requise, en date du 22 décembre 2017. A______ a en outre fait valoir le fait qu’il était peu vraisemblable que les employés de la banque D______ ainsi que le président du Tribunal aient ignoré ce lien de famille, puisqu’ils travaillaient au sein du "petit monde des banquiers privés genevois". Le risque de conflit d'intérêts résidait dans le fait que C______ serait amené à prendre une décision en faveur ou en défaveur d’un membre de la famille de l'un de ses responsables hiérarchiques. Si chacune des actions reprochées au président au fil des audiences, prise isolément, ne constituait pas un motif de récusation, le cumul de celles-ci, ajouté au lien familial précité, devait conduire à admettre une apparence de prévention. A______ s'est en outre prévalu d'un motif supplémentaire de récusation, soit que les termes employés à son égard par le président dans ses déterminations du 25 janvier 2018 démontraient que celui-ci, dont le rôle et la fonction devaient s’accompagner d’une indispensable réserve et de modération, prenait la question de la récusation à titre personnel et qu’il manquait de distance par rapport à la cause. C.       Par jugement JTPH/67/2018 du 9 mars 2018, notifié aux parties le 12 du même mois, la présidente du groupe 1 du Tribunal a déclaré irrecevable la requête de récusation, pour cause de tardiveté. Par surabondance, elle a relevé que même si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée.![endif]>![if> La présidente du groupe 1 du Tribunal a estimé qu'en plus d'être infondés, les reproches formulés à l'encontre du président C______, même cumulés, ne permettaient pas d'admettre objectivement la partialité ou une apparence de prévention du magistrat mis en cause. Le constat était identique en prenant en considération le motif supplémentaire de récusation invoqué, à savoir les liens de parenté entre F______ et la famille E______. La présidente du groupe 1 du Tribunal peinait en effet à voir en quoi l'existence d’un lien de famille aussi lointain entre deux personnes travaillant dans deux établissements concurrents permettrait de penser que le président C______ ne serait pas à même de demeurer impartial et de rendre une décision potentiellement en défaveur de B______. Pour le surplus, le fait que le président C______ ait, entre autres, qualifié la requête de récusation de "peu sérieuse" et estimé qu’elle était à la limite de la témérité ne constituait pas un élément suffisant pour admettre sa partialité et justifier sa récusation. D.       a. Par acte expédié le 21 mars 2018, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, concluant à son annulation et au prononcé de la récusation du juge C______ dans la cause C/20458/2015.![endif]>![if>

b. B______ a conclu au rejet du recours. Subsidiairement, elle s’en est rapportée à justice. C______ a également conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été avisées le 14 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC). ![endif]>![if> Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 50 n. 29). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC) Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. Le présent recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable.

2.             2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours.![endif]>![if> Cependant, l’on doit pouvoir à tout le moins articuler des nova en procédure de recours lorsqu’ils résultent de la décision entreprise (ATF 139 III 466 consid. 3.4: Par cette exception, sont visés les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, par exemple quant à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou quant à la date de la notification de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13  décembre 2016 consid. 4). 2.2 En l’espèce, le recourant a produit deux pièces nouvelles, soit un rapport de fax relatif à la demande de récusation expédiée par ce moyen le 22 décembre 2017 au Tribunal, ainsi qu’une attestation rédigée par une secrétaire de l’Etude d’avocats de Me H______, aux termes de laquelle la demande litigieuse a bien été déposée à l’office postal le 22 décembre 2017. La recevabilité de ces pièces nouvelles peut demeurer indécise, car celles-ci ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige (cf. infra consid. 4.3).

3.             Le recourant invoque tout d’abord une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits sur plusieurs points.![endif]>![if> 3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.  320  CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2509 et 2938 p.  452 et 519 et réf. citées). Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16). Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC; Chaix, op. cit., n. 15). 3.2 En l'occurrence, la question de la date à laquelle la demande de récusation a effectivement été expédiée au Tribunal n'est pas pertinente pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de corriger l'état de fait sur ce point. Pour le surplus, le fait que chacun des nombreux allégués de fait du recourant n’a pas été contesté spécifiquement par le juge visé par la demande de récusation ou par la partie défenderesse ne signifie pas que le fait en question est admis, ni a fortiori , qu'il est établi. Par ailleurs, les impressions, interprétations ou appréciations du recourant relatives à certaines décisions prises par le juge ne constituent pas des faits. Le grief tiré d'une prétendue constatation manifestement inexacte ou arbitraire des faits doit par conséquent être rejeté.

4.             Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir jugé sa demande de récusation tardive. Il soutient avoir appris le principal motif de récusation – soit le lien de parenté entre le supérieur hiérarchique de C______ et le représentant de B______ – moins d'une semaine avant le dépôt de la demande. Par ailleurs, le Tribunal aurait également à tort considéré que les divers éléments invoqués à l’appui de la requête ne constituaient pas des motifs de récusation.![endif]>![if> 4.1 Selon l'art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent, entre autres, lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art.  47  CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste. La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l'apparence d'une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat. Il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, apparaissent des faits susceptibles de donner l'impression qu'il existe un doute sur l'impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d'une partie. Le doute sur l'impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et d'impartialité. Pour admettre une récusation, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu (ATF  140  III 221 consid. 4.1 et les références citées). Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité, sans qu'il soit nécessaire de montrer que le juge est effectivement prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1.2 ; ATF 140 II 221 consid. 4.2 = JdT 2014 II 425). Parmi les «intérêts personnels» visés à l’art. 47 al. 1er let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L’intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu’il soit de nature à mettre en cause l’indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui-ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L’intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l’issue du litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2010 du 22 juin 2010 c. 2.2 ad art. 34 al. 1er let. a LTF). Dans le cadre d'une affaire dans laquelle un juge avait qualifié de chicanière une plainte pénale déposée par une des parties, le Tribunal fédéral a jugé que l'emploi de ce terme ne permettait pas de déceler une apparence de prévention de la part du magistrat visé par la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.180/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.3). Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid.  2.1). 4.2 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). 4.3 En l’espèce, le Tribunal a considéré que la demande de récusation du recourant était tardive, de sorte qu’elle était irrecevable. A titre superfétatoire, le Tribunal a consacré deux pages et demie de développements sur le fond de la demande de récusation, pour parvenir à la conclusion que celle-ci était de toute manière infondée, puisque le recourant n’avait établi aucune circonstance de fait permettant d’admettre objectivement la partialité ou l’apparence de prévention du magistrat mis en cause. Dans le dispositif de sa décision, le Tribunal n'a toutefois retenu que l'irrecevabilité. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis que l’existence d’un lien familial entre le supérieur hiérarchique du magistrat visé par la demande de récusation et le représentant de la société défenderesse dans la procédure au fond justifiait, en soi, l’admission de la demande de récusation. Cependant, il y a lieu de rappeler que F______ et E______ sont cousins issus de germains, ce qui signifie qu’ils sont parents au 6 ème degré. Il n’est pas établi que le magistrat visé par la requête de récusation avait connaissance de ce lien – éloigné – de famille entre les intéressés avant le dépôt de la requête de récusation. Cette question n’est cependant pas déterminante pour les motifs qui suivent. E______ est associé de B______, dont le but est la gestion de fortune (cf. extrait du registre du commerce de Genève). Pour sa part, F______ est l'un des associés de la banque D______, dont C______ est employé. Si le juge C______ se trouve possiblement dans un rapport de subordination avec F______, ce qui n'est au demeurant pas démontré, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a pas établi si et pour quelle raison ce dernier pourrait d’une quelconque manière être intéressé par l’issue de la procédure au fond qui oppose une société concurrente - dont fait partie un membre éloigné de sa famille - à un ancien employé de ladite société. Pour le surplus, il n'a été ni allégué, ni démontré ou rendu vraisemblable que les cousins susvisés se fréquentent ou entretiennent une quelconque relation. Le lien familial invoqué par le recourant ne constitue dès lors objectivement pas une circonstance extérieure susceptible d'influencer le jugement en faveur ou au détriment de l’une des parties et, par conséquent, il ne permet pas de fonder un soupçon de partialité du juge qui préside la cause au fond. Au demeurant, la procédure au fond avait débuté depuis près de deux ans au moment du dépôt de la demande de récusation et la manière dont ladite procédure a été conduite jusqu'alors par le président C______ ne permet pas, objectivement, de conclure à l’existence de doutes raisonnables quant à son impartialité, comme cela résulte des considérations qui suivent. Si l'on examine les circonstances dont le recourant affirme qu’elles ont été à l’origine de ses doutes sur l’impartialité de C______, il y a lieu de relever que de nombreuses critiques formulées par le recourant ont trait à des décisions relevant de la conduite de la procédure (notamment le fait de statuer sur la recevabilité des écritures des parties ou d’en ordonner la rectification parce qu'elles sont considérées comme prolixes, le fait de fixer le nombre d’audiences de comparution personnelle ou le nombre de témoins à entendre par audience, le choix des questions à poser aux parties lors des comparutions personnelles, le choix de protocoler les déclarations des parties même si elles portent sur des faits ne ressortant pas des écritures), soit des questions qui ne relèvent pas d’une procédure de récusation. Il appartiendra à l'autorité appelée à statuer sur l'éventuel recours contre le jugement qui sera rendu au fond, et non à celle qui est saisie d'une requête de récusation, de redresser les potentielles erreurs de procédure imputables au premier juge. En ce qui concerne le refus du président de retranscrire après coup au procès-verbal du 31 mai 2016 une déclaration de B______ jugée importante, le reproche formulé par le recourant n'apparaît pas fondé, dès lors que la phrase en cause figure finalement dans un procès-verbal ultérieur. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le refus de rectifier le procès-verbal sur un point soit révélateur d'un parti pris à l’encontre du recourant. Les propos exacts que le président C______ aurait tenus lors de l'audience du 31  mai  2016 en citant ou paraphrasant apparemment une phrase connue de G______, ainsi que leur contexte, ne sont pas établis et ne permettent pas non plus, objectivement, de conclure à l’existence de doutes raisonnables quant à l'impartialité du premier nommé. D'ailleurs, si ce seul élément avait fait naître une incertitude chez le recourant, il aurait dû solliciter la récusation du magistrat immédiatement. Par ailleurs, le recourant ne peut pas exiger la récusation d'un magistrat au seul motif qu'il ne dirige pas la procédure comme il le ferait lui-même. Au demeurant, même des erreurs de procédure ou d'appréciation d'un juge ne suffisent pas à fonder objectivement une suspicion de partialité. En outre, il est erroné de prétendre que le président C______ aurait traité les parties de manière différente ou qu'il aurait avantagé B______. D'une part, il a été ordonné à chacune des parties de rectifier certaines écritures (soit la réplique et la duplique), le recourant ayant du reste disposé d'un délai plus long à cette fin. D'autre part, les écritures complémentaires et les pièces nouvelles des deux parties ont été déclarées recevables, les demandes de chacune des parties tendant à l'irrecevabilité des pièces ou écritures de l'autre partie ayant été rejetées. Enfin, la comparaison des déclarations retranscrites aux procès-verbaux d'audience ne permet pas de déceler que l'une des parties aurait bénéficié d'un temps de parole significativement plus étendu que l'autre. Le fait que le recourant ait eu la sensation d'avoir été lui-même, ainsi que l'un des témoins qu'il avait cités, mis sous pression par les questions posées par le juge ou que ce dernier aurait cherché à avantager la partie adverse en lui posant des questions orientées (au demeurant non précisées) ne suffit pas à fonder une apparence de prévention du juge mis en cause, les impressions subjectives d'une partie n'étant pas déterminantes à cet égard. Pour le surplus, l'autorité de céans ne discerne pas en quoi le fait que les pièces produites par B______ soient jugées inutilisables par le recourant du fait de leur présentation serait imputable au magistrat visé par la requête de récusation. L'on ne comprend pas non plus ce qui est reproché au juge C______ relativement au fait que les témoins principaux entendus sont employés par B______, comme cela est d'ailleurs en général le cas dans les litiges prud'homaux. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point. Le fait que la procédure prud'homale, que le recourant a lui-même initiée, aurait pour effet de l'épuiser psychologiquement et financièrement ne saurait constituer un motif de récusation du juge qui préside la cause, étant au demeurant relevé que le nombre d'audiences ne paraît pas disproportionné au regard du complexe de fait résultant de la demande et que la requête de récusation et la présente procédure de recours ne font que retarder davantage l'issue de la cause au fond et augmenter les frais du recourant. Ce dernier reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la demande de récusation sous l’angle de l’accumulation de situations ou d’attitudes reprochées au président qui ont, selon lui, fondé le doute sur son impartialité. Ce grief est injustifié, puisque le Tribunal a justement examiné successivement et de manière circonstanciée tous les points soulevés par le recourant (hormis les éléments avancés aux chiffres numéros 12 et 14 de la demande, dans lesquels le recourant indiquait que les audiences des 7 et 21 novembre 2017 s’étaient déroulées « normalement » et n’appelaient aucune critique), pour parvenir, à juste titre, à la conclusion qu’en plus d’être infondés, les reproches formulés à l’égard du président C______, même cumulés, ne permettaient pas d’admettre objectivement une apparence de prévention. Enfin, par le ton et les termes employés dans la détermination du 25 janvier 2018, le magistrat mis en cause a certes exprimé le fait qu'il estimait téméraire et infondée la demande de récusation dirigée contre lui près de deux ans après le début de la procédure, les griefs invoqués lui apparaissant particulièrement inconsistants. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de retenir qu'il ne sera, à l'avenir, pas en mesure d'apprécier les faits de la cause de manière indépendante, objective et non prévenue. Dans la mesure où la décision attaquée peut être confirmée sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à tort ou à raison que le Tribunal a considéré la demande de récusation tardive et, partant, irrecevable. Le recours étant infondé, il doit être rejeté.

5.             Un émolument, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105, 106 al. 1 CPC; art. 19, 68 RTFMC). Il sera compensé avec l'avance de même montant effectuée par l'intéressé (art. 111 al. CPC), qui reste acquise à l'Etat.![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPH/67/2018 rendu le 9 mars 2018 par la présidente du groupe 1 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20458/2015. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.