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C/20367/2019

Genf · 2020-11-09 · Français GE

CPC.148

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 1.1 A teneur de l'art. 122 let. b LOJ, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.

E. 1.2 Selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution.

E. 1.2.1 Contrairement au texte de l'art. 149 CPC, si le refus de restitution entraîne la perte définitive de l'action, il constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou du recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3; ACJC/1097/2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

E. 1.2.2 Les recourants estimant dans leur acte du 13 février 2020 la valeur litigeuse à moins de 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) et les faits nouveaux allégués par les recourants sont irrecevables (art. 326 CPC).

E. 1.2.3 Selon l'art. 321 al. 1 et 3 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle est jointe au dossier. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

E. 1.2.4 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

E. 2 Les recourants font griefs aux premiers juges d'avoir violé l'art. 148 CPC et constaté inexactement les faits repris ci-après, en ne retenant pas les raisons alléguées pour justifier leur défaut. Compte tenu de leur absence lors de l'audience du 19 décembre 2019, leur droit d'être entendu avait été violé.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, les recourants ont écrit à la Commission le 20 décembre 2019, soit le lendemain de l'audience, pour solliciter la restitution de cette dernière, de sorte qu'ils ont agi dans le délai fixé par la loi. Les recourants ont cependant échoué à prouver les raisons de leur retard, se bornant à alléguer des faits à l'appui de leur requête sans les rendre vraisemblables, ni offrir des preuves permettant de démontrer ceux-ci, alors qu'ils supportent le fardeau de la preuve. Quoi qu'il en soit, les motifs allégués par les recourants pour justifier leur défaut ne sont pas suffisants pour conclure que celui-ci ne leur est pas imputable, ni constitutif d'une faute légère. Quand bien même les recourants pouvaient librement choisir leur itinéraire et leur moyen de transport pour se rendre à l'audience, ils devaient prendre leurs dispositions pour arriver à l'heure. Un prétendu abaissement de 20 km/h de la vitesse autorisée sur l'autoroute ne saurait expliquer ou justifier le retard des recourants à l'audience, pas plus que des embouteillages consécutifs à un accident de la circulation, qui n'a au demeurant aucunement été rendu vraisemblable, dans la mesure où les problèmes de densité du trafic n'ont rien d'exceptionnel au milieu de la semaine au mois de décembre dans le canton de Genève. Le lieu de l'audience figurait précisément sur la citation à comparaître, de sorte que les recourants ne pouvaient se tromper en faisant preuve d'un minimum d'attention qui pouvait être exigé d'eux et qu'ils ont commis une faute grave en ne se présentant au lieu de leur convocation. Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des recourants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les recourants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les recourants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les recourants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des recourants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée.

E. 3 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/14/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20367/2019-2 ALA D/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 A teneur de l'art. 122 let. b LOJ, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. 1.2 Selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. 1.2.1 Contrairement au texte de l'art. 149 CPC, si le refus de restitution entraîne la perte définitive de l'action, il constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou du recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3; ACJC/1097/2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2.2 Les recourants estimant dans leur acte du 13 février 2020 la valeur litigeuse à moins de 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) et les faits nouveaux allégués par les recourants sont irrecevables (art. 326 CPC). 1.2.3 Selon l'art. 321 al. 1 et 3 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle est jointe au dossier. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2.4 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
  2. Les recourants font griefs aux premiers juges d'avoir violé l'art. 148 CPC et constaté inexactement les faits repris ci-après, en ne retenant pas les raisons alléguées pour justifier leur défaut. Compte tenu de leur absence lors de l'audience du 19 décembre 2019, leur droit d'être entendu avait été violé. 2.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, les recourants ont écrit à la Commission le 20 décembre 2019, soit le lendemain de l'audience, pour solliciter la restitution de cette dernière, de sorte qu'ils ont agi dans le délai fixé par la loi. Les recourants ont cependant échoué à prouver les raisons de leur retard, se bornant à alléguer des faits à l'appui de leur requête sans les rendre vraisemblables, ni offrir des preuves permettant de démontrer ceux-ci, alors qu'ils supportent le fardeau de la preuve. Quoi qu'il en soit, les motifs allégués par les recourants pour justifier leur défaut ne sont pas suffisants pour conclure que celui-ci ne leur est pas imputable, ni constitutif d'une faute légère. Quand bien même les recourants pouvaient librement choisir leur itinéraire et leur moyen de transport pour se rendre à l'audience, ils devaient prendre leurs dispositions pour arriver à l'heure. Un prétendu abaissement de 20 km/h de la vitesse autorisée sur l'autoroute ne saurait expliquer ou justifier le retard des recourants à l'audience, pas plus que des embouteillages consécutifs à un accident de la circulation, qui n'a au demeurant aucunement été rendu vraisemblable, dans la mesure où les problèmes de densité du trafic n'ont rien d'exceptionnel au milieu de la semaine au mois de décembre dans le canton de Genève. Le lieu de l'audience figurait précisément sur la citation à comparaître, de sorte que les recourants ne pouvaient se tromper en faisant preuve d'un minimum d'attention qui pouvait être exigé d'eux et qu'ils ont commis une faute grave en ne se présentant au lieu de leur convocation. Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des recourants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les recourants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les recourants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les recourants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des recourants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée.
  3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/14/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20367/2019-2 ALA D/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 09.11.2020 C/20367/2019

C/20367/2019 ACJC/1543/2020 du 09.11.2020 sur JCBL/14/2020 ( OBL ) , CONFIRME Normes : CPC.148 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20367/2019 ACJC/1543/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 Entre Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 16 janvier 2020, comparant en personne, et 1) C______ SA , sise ______ (GE), intimée,

2) Monsieur D______ , domicilié ______ (GE), comparant tous deux par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par décision JCBL/14/2020 du 16 janvier 2020, communiquée aux parties par plis du même jour, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a rejeté la requête de A______ et B______ du 20 décembre 2019 tendant à ce qu'une nouvelle audience soit convoquée (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3). B. a. Par acte adressé le 13 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ (ci-après également : les locataires) forment recours contre cette décision, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce qu'une nouvelle audience soit convoquée. b. C______ SA (ci-après également : la bailleresse) et D______ n'ayant pas répondu au recours, les parties ont été avisées le 27 février 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. C______ SA, d'une part, et A______ et B______, d'autre part, sont liés par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______ à E______ (GE), conclu initialement entre D______ et ces derniers. b. Consécutivement à un avis comminatoire du 21 juillet 2017 mettant en demeure A______ et B______ de régler un montant de 95'953 fr. 10 à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 11 février 2016 au 31 juillet 2017, sous peine de résiliation du bail conformément à l'art. 257d CO, C______ SA a résilié, par avis officiels du 6 septembre 2017, le bail pour le 31 octobre 2017, considérant que ce montant n'avait pas été intégralement réglé dans le délai imparti. c. Par requête du 9 octobre 2017 rédigée au seul nom de B______, mais contresignée par A______, le congé a été contesté. d. A l'audience devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission) du 11 décembre 2017, une unique prolongation de bail au 1 er juillet 2018 a été convenue, le procès-verbal valant jugement d'évacuation. e. Cet accord n'ayant pas été respecté par les locataires, C______ SA a saisi le Tribunal d'une requête en évacuation par la procédure en cas clair le 11 juin 2018, déclarée irrecevable par jugement du Tribunal du 16 août 2018, la situation de fait n'étant pas claire. A l'audience du 16 août 2018, B______ a déclaré qu'il avait signé le procès-verbal de conciliation du 11 décembre 2017 sans le comprendre. f. Suite à la requête de la bailleresse du 5 avril 2019 visant à faire fixer le loyer mensuel initial de l'appartement concerné à 1'900 fr. et les charges de chauffage, eau chaude et téléréseau à 372 fr. 30 par mois dès le 1 er février 2014, le Tribunal a, par jugement non motivé du 11 juin 2019, donné acte aux locataires de leur acquiescement à cette requête. g. Consécutivement à un avis comminatoire du 28 juin 2019 mettant en demeure A______ et B______ de régler un montant de 105'382 fr. 30 à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période d'août 2014 à juillet 2019, sous peine de résiliation du bail conformément à l'art. 257d CO, C______ SA a résilié, par avis officiels du 13 août 2019, le bail pour le 30 septembre 2019, considérant que ce montant n'avait pas été intégralement réglé dans le délai imparti. h. Le 10 septembre 2019, A______ et B______ ont déposé devant la Commission une demande en restitution du trop-perçu des loyers et des charges payés depuis le 1 er février 2014 consécutivement au jugement du Tribunal du 11 juin 2019, objet de la présente procédure. i. Le même jour, A______ et B______ ont contesté devant la Commission le congé du 13 août 2019 et requis, subsidiairement, une prolongation de bail. Ils ont soutenu que les loyers étaient payés et que l'appartement loué constituait un logement familial, occupé notamment par deux enfants mineurs et trois chiens. Cette requête fait l'objet d'une autre procédure (C/2______/2019). j. A______ et B______ ont été cités à comparaître à l'audience de conciliation fixée au 19 décembre 2019 par convocation du 8 novembre 2019. Cette dernière mentionnait le lieu de l'audience et précisait que les parties devaient comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par la loi selon l'art. 204 du Code de procédure civile. k. A______ et B______ n'ayant pas comparu à l'audience de conciliation du 19 décembre 2019, la Commission a, le même jour, rayé la cause du rôle. l. Par requête de restitution du 20 décembre 2019, A______ et B______ ont conclu à la convocation d'une nouvelle audience. Ils ont fait valoir qu'ils étaient arrivés plus de 25 minutes en retard à l'audience du 19 décembre 2019 en raison d'une limitation de vitesse sur l'autoroute, de bouchons consécutifs à un accident de la circulation et parce qu'ils s'étaient rendus «sans réfléchir» au lieu où les audiences précédentes, auxquelles ils avaient participé auparavant, s'étaient tenues. m. Consécutivement à cette requête, la Commission a rendu la décision du 16 janvier 2020, objet de la présente procédure. EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 122 let. b LOJ, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. 1.2 Selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. 1.2.1 Contrairement au texte de l'art. 149 CPC, si le refus de restitution entraîne la perte définitive de l'action, il constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou du recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3; ACJC/1097/2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2.2 Les recourants estimant dans leur acte du 13 février 2020 la valeur litigeuse à moins de 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) et les faits nouveaux allégués par les recourants sont irrecevables (art. 326 CPC). 1.2.3 Selon l'art. 321 al. 1 et 3 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle est jointe au dossier. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2.4 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 2. Les recourants font griefs aux premiers juges d'avoir violé l'art. 148 CPC et constaté inexactement les faits repris ci-après, en ne retenant pas les raisons alléguées pour justifier leur défaut. Compte tenu de leur absence lors de l'audience du 19 décembre 2019, leur droit d'être entendu avait été violé. 2.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, les recourants ont écrit à la Commission le 20 décembre 2019, soit le lendemain de l'audience, pour solliciter la restitution de cette dernière, de sorte qu'ils ont agi dans le délai fixé par la loi. Les recourants ont cependant échoué à prouver les raisons de leur retard, se bornant à alléguer des faits à l'appui de leur requête sans les rendre vraisemblables, ni offrir des preuves permettant de démontrer ceux-ci, alors qu'ils supportent le fardeau de la preuve. Quoi qu'il en soit, les motifs allégués par les recourants pour justifier leur défaut ne sont pas suffisants pour conclure que celui-ci ne leur est pas imputable, ni constitutif d'une faute légère. Quand bien même les recourants pouvaient librement choisir leur itinéraire et leur moyen de transport pour se rendre à l'audience, ils devaient prendre leurs dispositions pour arriver à l'heure. Un prétendu abaissement de 20 km/h de la vitesse autorisée sur l'autoroute ne saurait expliquer ou justifier le retard des recourants à l'audience, pas plus que des embouteillages consécutifs à un accident de la circulation, qui n'a au demeurant aucunement été rendu vraisemblable, dans la mesure où les problèmes de densité du trafic n'ont rien d'exceptionnel au milieu de la semaine au mois de décembre dans le canton de Genève. Le lieu de l'audience figurait précisément sur la citation à comparaître, de sorte que les recourants ne pouvaient se tromper en faisant preuve d'un minimum d'attention qui pouvait être exigé d'eux et qu'ils ont commis une faute grave en ne se présentant au lieu de leur convocation. Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des recourants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les recourants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les recourants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les recourants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des recourants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/14/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20367/2019-2 ALA D/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.