CC.273.al1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
E. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
E. 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.
E. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
E. 2 La recourante conteste l'expertise familiale réalisée, et en sollicite l'annulation, au motif qu'elle n'a pas été supervisée par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et ne respecte pas les normes applicables, alors que des diagnostics médicaux psychiatriques ont été posés, sur lesquels les experts, puis le Tribunal de protection, se sont fondés pour proposer, respectivement fixer, un droit de visite élargi du père sur l'enfant. Elle sollicite une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Elle ne s'oppose pas à un élargissement du droit de visite mais souhaite qu'il soit fixé conformément aux recommandations de la pédopsychiatre du mineur, la Dre F______. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'écarter sans raison sérieuse de l'expertise et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il n'a toutefois en principe pas l'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, le père du mineur a déposé en octobre 2016 devant le Tribunal de protection une requête tendant à l'élargissement de son droit de visite sur son fils à la nuit du mardi au mercredi, chaque semaine, ainsi qu'aux nuits du vendredi et du dimanche, une semaine sur deux. C'est la seule requête que devait examiner le Tribunal de protection. On peine ainsi à comprendre en quoi une expertise psychiatrique du groupe familial était de nature à résoudre cette question, ce d'autant que la mère était d'accord avec un léger élargissement du droit de visite, dont il convenait uniquement d'arrêter les modalités. L'expertise psychiatrique réalisée, outre le fait qu'elle est critiquable, dès lors qu'elle n'a été ni exécutée, ni supervisée par un expert psychiatre FMH, n'est par ailleurs d'aucun secours pour répondre à la question de l'élargissement du droit de visite du père, la mission confiée aux experts n'étant pas de se déterminer sur cette problématique, mais plus largement, d'analyser les capacités parentales des deux parents, de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour le mineur, de préconiser son mode de garde, voire son placement hors milieu familial (sic) ou de formuler toute autre proposition dans son intérêt, toutes questions qui ne faisaient pas l'objet de la procédure et qu'aucun élément alarmant concernant l'enfant, qui aurait pu justifier une telle expertise, ne ressortait du dossier. Une expertise psychiatrique familiale étant, à la base, inutile pour déterminer la nécessité d'un élargissement du droit de visite du père, la demande de réalisation d'une nouvelle expertise, sollicitée par la recourante, doit également être rejetée. 2.2.2 Dès le dépôt de la requête, la recourante a affirmé qu'elle était d'accord sur le principe de l'élargissement du droit de visite du père, si ce n'est avec ses modalités. Elle a cependant émis des doutes sur la correcte prise en charge du mineur par son père, initialement en lien avec une consommation excessive d'alcool par ce dernier puis, par la suite, de manière confuse et générale, sans jamais décrire de situations préoccupantes. Elle a toutefois reconnu que l'alcoolisation du père était occasionnelle et festive et n'avait jamais impacté son droit de visite sur l'enfant, qui s'était toujours bien passé. Le père du mineur s'est d'ailleurs soumis à des tests sanguins qui ont révélé que sa consommation d'alcool n'était pas régulièrement excessive. Il s'est encore déclaré d'accord de se soumettre à un test capillaire afin de rassurer complètement la recourante sur cette question, ce dont le Tribunal de protection lui a donné acte. Le Service de protection des mineurs n'a, quant à lui, jamais constaté que le père était inadéquat dans la prise en charge du mineur, au contraire, et préconisait déjà dans son rapport du 5 octobre 2016 un élargissement de son droit de visite. Il était toutefois préoccupé par le conflit parental massif, le manque de dialogue entre les parents et les difficultés dans l'organisation du droit de visite. Le principe de l'élargissement du droit de visite du père, qui n'est remis en cause par aucun des intervenants, étant acquis, il reste à en fixer les modalités. 2.2.3 Initialement, le père sollicitait un droit de visite étendu à la nuit du mardi au mercredi, relevant le manque de temps à partager avec l'enfant en raison de la nécessité de devoir le ramener à 20h00 chez sa mère, ce qui stressait père et fils et était source de conflit avec la mère, qui lui reprochait de ramener le mineur en retard chaque semaine. Il souhaitait également bénéficier d'un week-end complet, tous les quinze jours, soit du vendredi soir au lundi matin, afin de pouvoir profiter pleinement de la présence de son fils et partager des activités avec lui, voire partir en week-end. Il a toutefois amplifié ses conclusions lors de l'audience du 25 septembre 2018 tenue par le Tribunal de protection après expertise, sollicitant que le droit de visite soit dorénavant fixé une semaine sur deux du mercredi 18h00 au mardi suivant à la reprise de l'école. La mère ne travaillant pas le mercredi, ce qui n'était pas son cas, il était préférable qu'elle puisse s'occuper de l'enfant ce jour-là. Le Tribunal de protection, considérant que la mère ne s'était pas opposée au droit de visite proposé par le père lors de cette audience, sous réserve de l'heure de transfert le mercredi - et se fondant sur les résultats de l'expertise - a accédé aux conclusions du père. C'est toutefois à tort que le Tribunal de protection a considéré que la recourante avait accepté sans réserve un droit de visite aussi élargi, cette dernière ayant émis des réserves relatives au nombre de nuits chez le père que ce droit de visite impliquait, l'enfant n'y étant pas habitué. Aucun accord n'est intervenu à ce sujet, contrairement au partage des vacances scolaires qui a fait l'objet d'un consensus entre les parents, le Tribunal de protection n'ayant toutefois pas repris, pour une raison inconnue, l'accord trouvé par ces derniers concernant la prise en charge du mineur le 24 décembre de chaque année par sa mère. Le Service de protection des mineurs, dans ses dernières recommandations du 22 août 2018, a quant à lui préconisé un droit de visite alterné, soit une semaine du mardi soir après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, puis la semaine suivante du jeudi soir après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sans autre examen. La recourante, dans son acte de recours, ne souhaite quant à elle plus qu'un élargissement du droit de visite à un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, revenant sur la prise en charge du mardi soir, même actuelle, sans en exposer les motifs. L'intérêt du mineur, que les curateurs qualifient d'anxieux et qui est pris dans un conflit incessant entre ses parents concernant sa prise en charge, impose de fixer dorénavant un cadre clair et précis qui ne devrait pas être remis en cause sans raisons impérieuses et ce, pour la sérénité et le bon développement de l'enfant. Ainsi, pour ramener un certain calme, il convient d'éviter que les parents ne se côtoient trop, afin de limiter les tensions relatives aux horaires de prise en charge et permettre ainsi à l'enfant de pouvoir profiter sereinement de chacun de ses parents, sans conflits stériles, nuisibles à sa santé. Le passage de l'enfant à l'école doit donc être privilégié. Par ailleurs, le droit de visite doit permettre au parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui ne semble pas être le cas si l'enfant est confié à son père le mercredi puisque ce dernier travaille tandis que sa mère est disponible pour l'accompagner à ses activités. L'enfant est habitué à voir son père chaque semaine et rien ne justifie que tel ne soit plus le cas, de sorte que la recourante ne saurait être suivie dans la suppression de tout contact en semaine. Toutefois, il semble prématuré de fixer un droit de visite trop large, à savoir plus de cinq jours d'affilé chez le père, comme le Tribunal de protection l'a fait, l'enfant n'y étant ni habitué, ni préparé et les conditions de son accueil sur une si longue période n'ayant pas été examinées par le Service de protection des mineurs, malgré la longueur de la procédure. Ainsi, au vu de l'ensemble du dossier et afin de tenir compte de l'évolution de la situation et du temps écoulé, la Chambre de céans fixera, dans l'intérêt du mineur, le droit de visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au jeudi retour à l'école, la semaine où le père ne bénéficie pas de droit de visite le week-end, et la semaine suivante du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ce qui correspond à quelques modifications près à la demande initiale du père, soumise ab initio au Tribunal de protection. S'agissant des vacances scolaires, leur fixation par le Tribunal de protection ne soulève pas de critique de la part de la recourante, hormis le 24 décembre dont elle souhaite bénéficier chaque année, ce sur quoi les parents se sont déclarés d'accord lors de leur audition par le Tribunal de protection, accord qui n'a toutefois pas été repris dans l'ordonnance contestée. Le chiffre 1 dispositif de l'ordonnance querellée sera donc modifié dans le sens des considérants. 2.2.4 S'agissant des conclusions relatives à l'élargissement futur du droit de visite formulées par la recourante, qu'elle souhaite à l'avenir voir fixer selon un calendrier élaboré d'entente entre les curateurs et la pédopsychiatre de l'enfant, il n'y sera pas donné suite dès lors qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents, sur la base de motifs sérieux, de solliciter une modification du droit de visite en temps opportun, ou aux curateurs de la suggérer si nécessaire, à charge au Tribunal de protection, saisi d'une nouvelle demande, de l'analyser à l'aune des éléments en sa possession. Cette conclusion, non formulée en première instance, ne fait au demeurant pas l'objet de l'ordonnance contestée, étant précisé que la Cour, qui statue sur recours, n'est au surplus pas compétente pour en connaître. 2.2.5 La recourante conteste la limitation de la fréquence des relations téléphoniques avec le parent qui n'a pas la garde de l'enfant à une ou deux par semaine, pour les voir fixer à trois au minimum. Elle relève que le Tribunal de protection s'est basé sur un état de fait erroné en considérant qu'elle transmettait ses angoisses au mineur. Elle oublie cependant que cette limitation est également valable pour le père. Elle n'expose par ailleurs pas en quoi un nombre de contacts téléphoniques plus élevé serait dans l'intérêt du mineur, de sorte que son grief sera rejeté. 2.2.6 La recourante souhaite encore que le père qui s'est déclaré d'accord d'effectuer un test capillaire, ce dont il lui a été donné acte, y soit condamné, et veut qu'il soit encore astreint, sur une période qu'elle ne précise pas, à effectuer des tests sanguins et capillaires et à en communiquer le résultat à elle-même et au Service de protection des mineurs. Cette conclusion nouvelle, non formulée en première instance, et dont la recourante ne tire aucune conséquence sur le droit de visite, sera déclarée irrecevable.
E. 3 La recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déjà organisé le suivi pédopsychiatrique de l'enfant, ainsi que son propre suivi psycho-thérapeutique, et de ce qu'elle a déjà délié le médecin du secret médical à l'égard des curateurs du mineur. Elle reprend, pour le surplus, le dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection qu'elle fait sien.
E. 3.1 Comme toute autre voie de droit, le recours prévu par l'art. 450 CC suppose un intérêt actuel et digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC; l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Droese/Steck, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, Geiser/Fountoulakis, n. 27a ad art. 450).
E. 3.2 La recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à se voir donner acte de ce qu'elle a déjà effectué certaines démarches, qu'elle s'était déclarée d'accord d'accomplir devant le premier juge. Ses conclusions sont donc irrecevables, à cet égard.
E. 4 La procédure qui porte sur la question des relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr., partiellement compensés avec l'avance effectuée par la recourante qui reste acquise à l'Etat et mis à la charge des parties par moitié, vu l'issue du litige. B______ sera donc condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n 'est pas alloué de dépens, vu la nature du litige.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6952/2018 , rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 septembre 2018 dans la cause C/20321/2012-9. Au fond : L'admet partiellement et cela fait, statuant à nouveau : Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance. Fixe le droit de visite de B______ sur son fils E______, né le ______ 2012, une semaine sur deux, soit la semaine où il ne bénéficie pas du droit de visite le week-end, du mercredi 18h00 au jeudi matin retour à l'école et, la semaine suivante, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Confirme le droit de visite durant les vacances scolaires tel que fixé au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, à l'exclusion du jour du 24 décembre de chaque année, qui sera attribué à A______. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les compense partiellement avec l'avance effectuée, qui reste à acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais judiciaires sont mis par moitié à charge de chacune des parties. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS. 173. 110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédé1ral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
- La recourante conteste l'expertise familiale réalisée, et en sollicite l'annulation, au motif qu'elle n'a pas été supervisée par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et ne respecte pas les normes applicables, alors que des diagnostics médicaux psychiatriques ont été posés, sur lesquels les experts, puis le Tribunal de protection, se sont fondés pour proposer, respectivement fixer, un droit de visite élargi du père sur l'enfant. Elle sollicite une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Elle ne s'oppose pas à un élargissement du droit de visite mais souhaite qu'il soit fixé conformément aux recommandations de la pédopsychiatre du mineur, la Dre F______. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'écarter sans raison sérieuse de l'expertise et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il n'a toutefois en principe pas l'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, le père du mineur a déposé en octobre 2016 devant le Tribunal de protection une requête tendant à l'élargissement de son droit de visite sur son fils à la nuit du mardi au mercredi, chaque semaine, ainsi qu'aux nuits du vendredi et du dimanche, une semaine sur deux. C'est la seule requête que devait examiner le Tribunal de protection. On peine ainsi à comprendre en quoi une expertise psychiatrique du groupe familial était de nature à résoudre cette question, ce d'autant que la mère était d'accord avec un léger élargissement du droit de visite, dont il convenait uniquement d'arrêter les modalités. L'expertise psychiatrique réalisée, outre le fait qu'elle est critiquable, dès lors qu'elle n'a été ni exécutée, ni supervisée par un expert psychiatre FMH, n'est par ailleurs d'aucun secours pour répondre à la question de l'élargissement du droit de visite du père, la mission confiée aux experts n'étant pas de se déterminer sur cette problématique, mais plus largement, d'analyser les capacités parentales des deux parents, de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour le mineur, de préconiser son mode de garde, voire son placement hors milieu familial (sic) ou de formuler toute autre proposition dans son intérêt, toutes questions qui ne faisaient pas l'objet de la procédure et qu'aucun élément alarmant concernant l'enfant, qui aurait pu justifier une telle expertise, ne ressortait du dossier. Une expertise psychiatrique familiale étant, à la base, inutile pour déterminer la nécessité d'un élargissement du droit de visite du père, la demande de réalisation d'une nouvelle expertise, sollicitée par la recourante, doit également être rejetée. 2.2.2 Dès le dépôt de la requête, la recourante a affirmé qu'elle était d'accord sur le principe de l'élargissement du droit de visite du père, si ce n'est avec ses modalités. Elle a cependant émis des doutes sur la correcte prise en charge du mineur par son père, initialement en lien avec une consommation excessive d'alcool par ce dernier puis, par la suite, de manière confuse et générale, sans jamais décrire de situations préoccupantes. Elle a toutefois reconnu que l'alcoolisation du père était occasionnelle et festive et n'avait jamais impacté son droit de visite sur l'enfant, qui s'était toujours bien passé. Le père du mineur s'est d'ailleurs soumis à des tests sanguins qui ont révélé que sa consommation d'alcool n'était pas régulièrement excessive. Il s'est encore déclaré d'accord de se soumettre à un test capillaire afin de rassurer complètement la recourante sur cette question, ce dont le Tribunal de protection lui a donné acte. Le Service de protection des mineurs n'a, quant à lui, jamais constaté que le père était inadéquat dans la prise en charge du mineur, au contraire, et préconisait déjà dans son rapport du 5 octobre 2016 un élargissement de son droit de visite. Il était toutefois préoccupé par le conflit parental massif, le manque de dialogue entre les parents et les difficultés dans l'organisation du droit de visite. Le principe de l'élargissement du droit de visite du père, qui n'est remis en cause par aucun des intervenants, étant acquis, il reste à en fixer les modalités. 2.2.3 Initialement, le père sollicitait un droit de visite étendu à la nuit du mardi au mercredi, relevant le manque de temps à partager avec l'enfant en raison de la nécessité de devoir le ramener à 20h00 chez sa mère, ce qui stressait père et fils et était source de conflit avec la mère, qui lui reprochait de ramener le mineur en retard chaque semaine. Il souhaitait également bénéficier d'un week-end complet, tous les quinze jours, soit du vendredi soir au lundi matin, afin de pouvoir profiter pleinement de la présence de son fils et partager des activités avec lui, voire partir en week-end. Il a toutefois amplifié ses conclusions lors de l'audience du 25 septembre 2018 tenue par le Tribunal de protection après expertise, sollicitant que le droit de visite soit dorénavant fixé une semaine sur deux du mercredi 18h00 au mardi suivant à la reprise de l'école. La mère ne travaillant pas le mercredi, ce qui n'était pas son cas, il était préférable qu'elle puisse s'occuper de l'enfant ce jour-là. Le Tribunal de protection, considérant que la mère ne s'était pas opposée au droit de visite proposé par le père lors de cette audience, sous réserve de l'heure de transfert le mercredi - et se fondant sur les résultats de l'expertise - a accédé aux conclusions du père. C'est toutefois à tort que le Tribunal de protection a considéré que la recourante avait accepté sans réserve un droit de visite aussi élargi, cette dernière ayant émis des réserves relatives au nombre de nuits chez le père que ce droit de visite impliquait, l'enfant n'y étant pas habitué. Aucun accord n'est intervenu à ce sujet, contrairement au partage des vacances scolaires qui a fait l'objet d'un consensus entre les parents, le Tribunal de protection n'ayant toutefois pas repris, pour une raison inconnue, l'accord trouvé par ces derniers concernant la prise en charge du mineur le 24 décembre de chaque année par sa mère. Le Service de protection des mineurs, dans ses dernières recommandations du 22 août 2018, a quant à lui préconisé un droit de visite alterné, soit une semaine du mardi soir après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, puis la semaine suivante du jeudi soir après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sans autre examen. La recourante, dans son acte de recours, ne souhaite quant à elle plus qu'un élargissement du droit de visite à un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, revenant sur la prise en charge du mardi soir, même actuelle, sans en exposer les motifs. L'intérêt du mineur, que les curateurs qualifient d'anxieux et qui est pris dans un conflit incessant entre ses parents concernant sa prise en charge, impose de fixer dorénavant un cadre clair et précis qui ne devrait pas être remis en cause sans raisons impérieuses et ce, pour la sérénité et le bon développement de l'enfant. Ainsi, pour ramener un certain calme, il convient d'éviter que les parents ne se côtoient trop, afin de limiter les tensions relatives aux horaires de prise en charge et permettre ainsi à l'enfant de pouvoir profiter sereinement de chacun de ses parents, sans conflits stériles, nuisibles à sa santé. Le passage de l'enfant à l'école doit donc être privilégié. Par ailleurs, le droit de visite doit permettre au parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui ne semble pas être le cas si l'enfant est confié à son père le mercredi puisque ce dernier travaille tandis que sa mère est disponible pour l'accompagner à ses activités. L'enfant est habitué à voir son père chaque semaine et rien ne justifie que tel ne soit plus le cas, de sorte que la recourante ne saurait être suivie dans la suppression de tout contact en semaine. Toutefois, il semble prématuré de fixer un droit de visite trop large, à savoir plus de cinq jours d'affilé chez le père, comme le Tribunal de protection l'a fait, l'enfant n'y étant ni habitué, ni préparé et les conditions de son accueil sur une si longue période n'ayant pas été examinées par le Service de protection des mineurs, malgré la longueur de la procédure. Ainsi, au vu de l'ensemble du dossier et afin de tenir compte de l'évolution de la situation et du temps écoulé, la Chambre de céans fixera, dans l'intérêt du mineur, le droit de visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au jeudi retour à l'école, la semaine où le père ne bénéficie pas de droit de visite le week-end, et la semaine suivante du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ce qui correspond à quelques modifications près à la demande initiale du père, soumise ab initio au Tribunal de protection. S'agissant des vacances scolaires, leur fixation par le Tribunal de protection ne soulève pas de critique de la part de la recourante, hormis le 24 décembre dont elle souhaite bénéficier chaque année, ce sur quoi les parents se sont déclarés d'accord lors de leur audition par le Tribunal de protection, accord qui n'a toutefois pas été repris dans l'ordonnance contestée. Le chiffre 1 dispositif de l'ordonnance querellée sera donc modifié dans le sens des considérants. 2.2.4 S'agissant des conclusions relatives à l'élargissement futur du droit de visite formulées par la recourante, qu'elle souhaite à l'avenir voir fixer selon un calendrier élaboré d'entente entre les curateurs et la pédopsychiatre de l'enfant, il n'y sera pas donné suite dès lors qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents, sur la base de motifs sérieux, de solliciter une modification du droit de visite en temps opportun, ou aux curateurs de la suggérer si nécessaire, à charge au Tribunal de protection, saisi d'une nouvelle demande, de l'analyser à l'aune des éléments en sa possession. Cette conclusion, non formulée en première instance, ne fait au demeurant pas l'objet de l'ordonnance contestée, étant précisé que la Cour, qui statue sur recours, n'est au surplus pas compétente pour en connaître. 2.2.5 La recourante conteste la limitation de la fréquence des relations téléphoniques avec le parent qui n'a pas la garde de l'enfant à une ou deux par semaine, pour les voir fixer à trois au minimum. Elle relève que le Tribunal de protection s'est basé sur un état de fait erroné en considérant qu'elle transmettait ses angoisses au mineur. Elle oublie cependant que cette limitation est également valable pour le père. Elle n'expose par ailleurs pas en quoi un nombre de contacts téléphoniques plus élevé serait dans l'intérêt du mineur, de sorte que son grief sera rejeté. 2.2.6 La recourante souhaite encore que le père qui s'est déclaré d'accord d'effectuer un test capillaire, ce dont il lui a été donné acte, y soit condamné, et veut qu'il soit encore astreint, sur une période qu'elle ne précise pas, à effectuer des tests sanguins et capillaires et à en communiquer le résultat à elle-même et au Service de protection des mineurs. Cette conclusion nouvelle, non formulée en première instance, et dont la recourante ne tire aucune conséquence sur le droit de visite, sera déclarée irrecevable.
- La recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déjà organisé le suivi pédopsychiatrique de l'enfant, ainsi que son propre suivi psycho-thérapeutique, et de ce qu'elle a déjà délié le médecin du secret médical à l'égard des curateurs du mineur. Elle reprend, pour le surplus, le dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection qu'elle fait sien. 3.1 Comme toute autre voie de droit, le recours prévu par l'art. 450 CC suppose un intérêt actuel et digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC; l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Droese/Steck, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, Geiser/Fountoulakis, n. 27a ad art. 450). 3.2 La recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à se voir donner acte de ce qu'elle a déjà effectué certaines démarches, qu'elle s'était déclarée d'accord d'accomplir devant le premier juge. Ses conclusions sont donc irrecevables, à cet égard.
- La procédure qui porte sur la question des relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr., partiellement compensés avec l'avance effectuée par la recourante qui reste acquise à l'Etat et mis à la charge des parties par moitié, vu l'issue du litige. B______ sera donc condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n 'est pas alloué de dépens, vu la nature du litige. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6952/2018 , rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 septembre 2018 dans la cause C/20321/2012-9. Au fond : L'admet partiellement et cela fait, statuant à nouveau : Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance. Fixe le droit de visite de B______ sur son fils E______, né le ______ 2012, une semaine sur deux, soit la semaine où il ne bénéficie pas du droit de visite le week-end, du mercredi 18h00 au jeudi matin retour à l'école et, la semaine suivante, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Confirme le droit de visite durant les vacances scolaires tel que fixé au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, à l'exclusion du jour du 24 décembre de chaque année, qui sera attribué à A______. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les compense partiellement avec l'avance effectuée, qui reste à acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais judiciaires sont mis par moitié à charge de chacune des parties. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS. 173. 110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédé1ral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.06.2019 C/20321/2012
C/20321/2012 DAS/126/2019 du 21.06.2019 sur DTAE/6952/2018 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 04.09.2019, rendu le 25.02.2020, CONFIRME, 5A_684/2019 Recours TF déposé le 30.08.2019, rendu le 25.02.2020, CONFIRME, 5A_669/2019 Normes : CC.273.al1 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20321/2012-CS DAS/126/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 JUIN 2019 Recours (C/20321/2012-CS) formé en date du 28 décembre 2018 par Madame A______ , domiciliée ______, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juin 2019 à : - Madame A______ c/o Me Isabelle PONCET, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Place Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Le Tribunal de protection) a accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2012, à exercer une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mardi à la reprise de l'école, les vacances de février, en alternance avec celles d'octobre d'une année à l'autre, la moitié des vacances de Pâques, trois semaines consécutives au cours du premier mois des vacances d'été et une semaine durant le deuxième mois des vacances d'été, puis l'inverse l'année suivante, la première ou la deuxième semaine des vacances de fin d'année, en alternance d'une année à l'autre ainsi que le 25 décembre de chaque année jusqu'au 26 décembre à midi, charge à A______ de rechercher l'enfant chez le père si elle le prend en charge les jours suivants (ch. 1 du dispositif), limité à une ou deux fois par semaine les relations personnelles téléphoniques entre l'enfant et le parent avec lequel il ne se trouve pas (ch. 2), donné instruction à A______ de mettre en oeuvre le suivi psychothérapeutique régulier de l'enfant (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'elle déliait d'ores et déjà le pédopsychiatre de l'enfant de son secret médical à l'endroit des curateurs (ch. 4), fait instruction à A______ et à B______ d'entreprendre chacun un suivi psychothérapeutique individuel, ce de façon investie et régulière (ch. 5), invité le père à se soumettre à un test capillaire, puis à en communiquer sans délai le résultat au Service de protection des mineurs (ch. 6), confirmé les curatelles d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles existantes (ch. 7), chargé les curateurs de saisir le Tribunal de céans en cas de nécessité d'adapter le droit de visite de B______ ou si A______ ne collaborait pas dans la mesure attendue, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du suivi psychothérapeutique de l'enfant (ch. 8), fixé un émolument de 800 fr et mis celui-ci à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 9), arrêté les frais d'expertise à 10'184 fr. 30 et mis ces derniers à la charge de A______ et de B______, par moitié chacun (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). En substance, le Tribunal de protection a relevé que l'expertise psychiatrique diligentée avait mis en évidence qu'il serait bénéfique à l'enfant de passer plus de temps avec son père, de sorte qu'il convenait d'élargir le droit de visite de ce dernier. Le père présentait une capacité parentale adéquate, l'enfant se sentant plus apaisé auprès de lui. La mère ne s'était pas opposée au droit de visite proposé par le père sous réserve de l'heure de transfert le mercredi à 18h00. La protection du développement du mineur et le traitement de son importante anxiété nécessitaient de mettre en oeuvre sans attendre des suivis psychothérapeutiques individuels pour la mère, le fils et le père ainsi qu'une guidance parentale avec les deux parents. Les traits psychologiques de ces derniers avaient tendance à alimenter leur conflit, ce qui augmentait l'anxiété de leur fils. Les tests sanguins effectués sur le père permettaient d'écarter une consommation excessive régulière d'alcool de la part de ce dernier qui était toutefois d'accord de se soumettre à un test capillaire pour dissiper les craintes de la mère. Les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite d'ores et déjà instituées devaient être maintenues en raison des difficultés de la mère dans la prise en charge des besoins affectifs de son fils et de l'important conflit parental, les curateurs étant également chargés d'aviser le Tribunal en cas de nécessité d'adapter le droit de visite ou de l'absence de mise en place des suivis psychothérapeutiques ordonnés. B. a) Par acte adressé le 28 décembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 28 novembre 2018. Elle conclut principalement à son annulation et cela fait à ce que la Chambre de céans accorde un droit de visite à B______ sur son fils E______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, les vacances de février, en alternance avec celles d'octobre, d'une année à l'autre, la moitié de vacances de Pâques, la première ou la seconde moitié, en alternance d'une année à l'autre, trois semaines consécutives au cours du premier mois des vacances d'été et une semaine durant le second mois de vacances d'été, puis l'année suivante, une semaine au cours du premier mois et trois semaines consécutives durant le second mois, la moitié des vacances de fin d'année, la première ou la seconde semaine, en alternance d'une année à l'autre, sous réserve du 24 décembre de chaque année, attribué à A______, le 25 décembre de chaque année dès midi jusqu'au 26 décembre à midi, à charge de A______ de venir chercher E______ chez son père si elle le prend en charge les jours suivants. Elle conclut également à ce que la Chambre de surveillance dise que le droit de visite pourra progressivement être élargi, selon un calendrier à fixer par les curateurs d'entente avec la Dre F______, pédopsychiatre de E______, au maintien des relations téléphoniques entre l'enfant et le parent avec lequel il ne se trouve pas, à un minimum de trois contacts par semaine; à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a organisé le suivi pédopsychiatrique régulier de E______ auprès de la Dre F______, pédopsychiatre, de ce qu'elle a délié cette dernière du secret médical à l'encontre des curateurs, de ce qu'elle a entrepris un suivi psychothérapeutique régulier auprès du Dr G______, psychiatre, à ce qu'il soit fait instruction à B______ d'entreprendre un suivi psycho-thérapeutique individuel et régulier, à ce qu'il lui soit ordonné de se soumettre à un test capillaire pour mesurer sa consommation d'alcool et d'en communiquer les résultats sans délai au Service de protection des mineurs et à elle-même, à ce qu'il lui soit ordonné de se soumettre à un test capillaire et/ou sanguin de manière régulière et d'en communiquer les résultats sans délai au Service de protection des mineurs et à elle-même. Elle conclut finalement à la confirmation des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, à l'annulation de l'expertise psychiatrique familiale du 10 juillet 2018, à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique familiale soit ordonnée, à ce que le mandat d'expertise familiale soit confié à un expert en psychiatrie forensique de l'adulte et un expert en psychiatrie forensique de l'enfant, à ce que le nom des experts soient préalablement soumis aux parties en leur accordant un bref délai pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation, à ce que B______ soit condamné en tous les dépens comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil et qu'il soit débouté de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal de protection pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle produit un chargé de dix pièces. b) Le Tribunal de protection a indiqué, par courrier du 18 janvier 2019, ne pas vouloir faire application de l'art. 450d CC. c) Par réponse du 18 février 2019, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et ainsi à lui accorder un droit de visite sur E______ du mercredi 18h00 au mardi matin à la reprise de l'école, une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, A______ devant être condamnée en tous les frais et dépens. Il produit un chargé de huit pièces. d) Dans ses déterminations du 19 février 2019, le Service de protection des mineurs a maintenu les conclusions formulées dans son rapport du 22 août 2018, ne se sentant pas légitimé pour le surplus à se déterminer sur les conditions de réalisation de l'expertise familiale. e) Par plis du greffe du 20 février 2019, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. f) Les parties ont encore répliqué et dupliqué par écritures respectives des 4 et 15 mars 2019, persistant chacune dans leurs conclusions, B______ déposant un chargé de quatre nouvelles pièces. C. Les faits pertinent suivants ressortent au surplus de la procédure : a) E______, né le ______ 2012, est issu de la relation hors mariage entre A______ et B______, ces derniers étant titulaires de l'autorité parentale conjointe sur le mineur. b) Le Tribunal de protection a, par ordonnance DTAE/3208/2015 du 18 juin 2015, accordé au père un droit de visite progressif sur l'enfant et pris acte de son engagement à ne pas consommer d'alcool durant l'exercice des relations personnelles. Il a également institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et ordonné un suivi de guidance parentale. Les parents étaient dans un conflit majeur depuis leur séparation intervenue en 2014. La mère exprimait des craintes en relation avec la prise en charge du mineur par son père, évoquant des épisodes d'alcoolisation massive de celui-ci, tout en reconnaissant que sa consommation d'alcool était occasionnelle, sociale et qu'aucun problème n'avait été constaté depuis la mise en place du droit de visite. Le Service de protection des mineurs n'avait constaté aucune difficulté lors de l'exercice des relations personnelles du père. c) Par ordonnance DTAE/1087/2016 du 4 mars 20160, le Tribunal de protection a confirmé le droit de visite accordé en dernier lieu au père soit, chaque mardi de 18h30 à 20h00, un week-end sur deux du samedi 09h30 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. d) Par courrier du 5 octobre 2016, les curateurs du mineur se sont inquiétés de la situation de l'enfant, pris dans le conflit parental, et ont préavisé sur mesures provisionnelles l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que l'élargissement du droit de visite du père du mardi soir au mercredi matin et, sur le fond, ont préconisé la réalisation d'une expertise familiale afin de déterminer si le conflit existant entre les parents compromettait le bon développement du mineur et quelles étaient les mesures à prendre. Il relevait que la mère remettait en cause la prise en charge du mineur par son père lors des visites, laissant entendre que ce dernier se montrait négligent, ce qui n'était pas objectivé. Elle contestait sans cesse les visites du mardi soir, se plaignant que le père ramenait chaque fois l'enfant en retard. Le père, quant à lui, indiquait qu'il lui était matériellement impossible en une heure et demie d'effectuer deux trajets aller-retour avec l'enfant en pleine circulation, de préparer le souper, le faire manger et de pouvoir jouer un peu avec lui. Il ne voulait pas brusquer son fils en le forçant à manger en vitesse ou en lui interdisant de jouer. Les parents étaient incapables de discuter pour trouver un compromis. Le droit de visite élargi n'avait pas pu être discuté avec eux, compte tenu de leur conflit. e) Le 10 octobre 2016, B______ a adressé une demande au Tribunal de protection afin que son droit de visite sur son fils soit élargi et fixé, chaque semaine, du mardi 18h30 au mercredi matin 08h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au lundi matin 08h00, de même que durant la moitié des vacances scolaires. f) Par courrier du 18 novembre 2016, A______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite du mardi soir au mercredi matin. Elle déclarait ne pas être opposée à un léger élargissement du droit de visite mais selon d'autres modalités dont elle souhaitait pouvoir discuter avec le père. Elle ne s'opposait pas à une expertise familiale si le Tribunal l'estimait nécessaire. g) Le 31 janvier 2017, A______ informait le Tribunal de protection qu'aucun accord n'avait été trouvé. Elle était toutefois d'accord que le droit de visite soit élargi à un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, mais s'opposait toujours à ce que le mineur passe la nuit du mardi soir chez son père, ce dernier pouvant cependant prendre l'enfant un peu plus tôt le mardi et le ramener à 20h00. Elle sollicitait la tenue d'une audience. h) Par ordonnance du 24 avril 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur et, préparatoirement au fond, a ordonné une expertise familiale, considérant que la situation préoccupante du mineur, au vu du conflit massif opposant ses parents depuis plusieurs années, nécessitait, d'une part, l'intervention d'un curateur pour l'accompagner et le préserver au mieux des manquements de ses parents, de même que pour soutenir ceux-ci dans leurs fonctions parentales, et, d'autre part, l'examen plus approfondi, par un expert psychiatre, de l'état psychologique et des capacités des parents, ainsi que des besoins du mineur. Il a commis à titre d'expert la Dre H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'adolescent, médecin- adjointe auprès de l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Il lui a, en substance, confié la mission de décrire l'état psychique de tous les membres de la famille et leurs relations, ainsi que les capacités parentales des deux parents et au vu de ces résultats, d'indiquer quel serait le lieu de vie le plus approprié pour le mineur, en particulier s'il était envisageable qu'il soit confié à l'un et/ou l'autre de ses parents et, si un placement hors du milieu familial était préconisé ou la garde attribuée à un seul des parents, quelles seraient les modalités du droit de visite de la mère, respectivement du père, voire indiquer toutes mesures utiles pour le bien de l'enfant. i) Le 5 mai 2017, A______ a sollicité la récusation de l'expert, dès lors qu'étant psychologue au Service des mesures institutionnelles, elle suivait actuellement une formation en psychologie légale forensique dans le cadre de laquelle la Dre H______ donnait des cours. j) Le 15 mai 2017, I______, directrice de l'Office médico-psychologique (OMP), informait le Tribunal de protection qu'avaient été désignés pour réaliser l'expertise J______, psychologue à la consultation des K______ [GE] et la Dre L______, médecin cheffe de clinique au CURML. k) Le 29 juin 2017, A______ s'est opposée à la nomination de ces experts, indiquant qu'elle serait amenée à travailler en collaboration étroite avec le CURML. l) Il s'en est suivi un échange de courriers divers sur la pertinence de réaliser l'expertise au CURML et dans l'affirmative, selon quelles modalités. m) Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Tribunal de protection a déclaré pour partie irrecevable la demande de récusation formée le 5 mai 2017 par A______, estimant tardive sa requête visant à exiger qu'aucun praticien genevois ne soit commis à titre d'expert, a ordonné la reprise immédiate de l'expertise, confirmé L______ et J______ aux fonctions de co-experts, pris acte du fait que le Dr M______ n'aurait pas accès à cette expertise, la supervision des aspects forensiques de celle-ci étant assurée par la directrice du CURML, la Prof. N______. n) Le CURML a rendu son rapport d'expertise le 10 juillet 2018. Il est signé par J______, psychologue, psychothérapeute FSP auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP), expert, et par la Dre L______, [médecin] auprès du CURML, co-experte. La supervision a été assurée par la Prof. N______, [médecin] du CURML. En substance, il ressort de ce rapport que A______ répondait aux besoins intellectuels et sociaux du mineur. Cependant, elle présentait un trouble de la personnalité de type paranoïaque qui entravait partiellement ses fonctions parentales. Elle montrait une tendance à déformer la réalité par ses interprétations, un défaut d'empathie, une impossibilité à se remettre en question et ne reconnaissait pas les besoins psychologiques de l'enfant. Elle dormait avec ce dernier, ce qui n'était pas adapté à l'âge de celui-ci, et elle montrait un défaut d'engagement affectif tant dans le discours que dans la relation avec son fils. De plus, son trouble l'empêchait de se décentrer de ses convictions et interprétations, de sorte qu'elle n'était pas apte à reconnaître sa responsabilité dans le conflit parental, ce qui était source d'anxiété pour le garçon. Aussi, elle pouvait avoir des attentes inadéquates vis-à-vis de son fils, consistant par exemple à se positionner par rapport aux visites avec le père. En outre, la tendance de la mère à la toute-puissance annulait la frontière entre son rôle de mère et celui de professionnelle de la santé. Les difficultés affectives de la mère pouvaient avoir un impact dans la relation avec son fils et donc sur le développement psychoaffectif de celui-ci. B______ souffrait d'un trouble de la personnalité, sans précision, avec une symptomatologie anxieuse caractérisée par des troubles du sommeil, qui avait toutefois peu d'impact sur ses capacités parentales. Ainsi, il répondait aux besoins de l'enfant, aussi bien de base qu'intellectuels et sociaux. Il montrait un engagement affectif adéquat avec son fils. Cependant, le père avait tendance à adopter une posture passive, notamment dans la relation avec la mère, en intellectualisant trop ses affects. Cette attitude alimentait le conflit parental, en suscitant chez la mère des réactions agressives au sujet de l'enfant, ce qui était source d'angoisses pour celui-ci. E______ souffrait, quant à lui, d'un trouble émotionnel notable, caractérisé par une lignée anxieuse, impactant son quotidien, notamment à l'école. De plus, le contentieux parental plaçait l'enfant dans un conflit de loyauté. En résumé, la mère était apte à assumer la garde de son fils à condition qu'elle accomplisse une psychothérapie personnelle, pour assouplir son fonctionne-ment psychologique. En l'absence d'un tel suivi, le risque de conséquences négatives sur le développement du mineur était important. Quant au père, il était apte à exercer un droit de visite, qu'il était suggéré de fixer selon des modalités alternées de semaine en semaine, du mardi soir après l'école au jeudi matin à l'école, puis du jeudi soir après l'école au lundi matin à l'école la semaine suivante, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des congés. Les contacts entre les parents seraient ainsi limités pour protéger l'enfant d'éventuels conflits. Dans l'hypothèse où la mère n'entreprendrait pas la psychothérapie qui lui était recommandée, ou si l'état psychologique du mineur stagnait ou se péjorait, il était recommandé d'attribuer la garde du mineur à son père. Cependant, ce dernier devait également entreprendre une psychothérapie pour travailler sur son trouble anxieux et certains aspects affectifs. En outre, sa consommation quotidienne, modérée mais potentielle-ment problématique, d'alcool devrait être contrôlée sur une période d'un an par des tests toxicologiques sous forme de prélèvements capillaires et sanguins. Toutefois, aucun syndrome de dépendance à l'alcool chez ce dernier n'avait été diagnostiqué. Par ailleurs, une psychothérapie était indiquée pour le mineur, afin de l'aider à contenir son anxiété et à moduler ses comportements relationnels. o) Le Service de protection des mineurs, dans sa détermination du 22 août 2018, s'est rallié aux recommandations de l'expert s'agissant de l'exercice du droit de visite du père et a préconisé qu'il soit fixé une semaine sur deux du mardi soir après l'école au jeudi matin et la semaine suivante du jeudi soir après l'école au lundi matin à l'école. p) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 septembre 2018. Les experts J______ et L______ ont confirmé leur rapport, dont ils ont repris la teneur. C______, curatrice auprès du Service de protection des mineurs, a confirmé sa position du 22 août 2018 concernant le droit de visite et a préavisé de réduire le nombre de contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère ou son père à un ou deux par semaine lorsqu'il n'était pas avec ce parent et de ne plus diviser en deux les vacances de fin d'année, mais de les attribuer dans leur intégralité alternativement à chaque parent, sous réserve des 24 et 25 décembre. B______ a indiqué que les passages de l'enfant à l'occasion des visites se déroulaient sans heurts, le garçon descendant seul du logement de sa mère lorsque le père sonnait à l'interphone. Il a proposé d'exercer son droit de visite une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mardi suivant à la reprise de l'école. II estimait plus opportun que l'enfant soit confié à sa mère le mercredi puisqu'elle ne travaillait pas, contrairement à lui, et pouvait s'en occuper. Bien que sa consommation d'alcool ne soit pas excessive, il acceptait de se plier à des tests capillaires, si cela devait apaiser la situation. A______ a indiqué craindre que le cours extra-scolaires du mineur, le mercredi jusqu'à 15h30, soit compromis si le droit de visite du père commençait à 18h00, dès lors qu'à la suite de ce cours, elle prenait encore le temps de goûter ainsi que d'entreprendre d'autres activités avec son fils. De surcroît, elle s'interrogeait sur l'opportunité pour l'enfant de passer autant de nuits consécutives en étant privé d'un parent. L'élargissement du droit de visite devait donc être progressif, de manière à ce que E______ puisse s'habituer à ces changements qui étaient tout de même très importants. Les parents se sont accordés pour que les vacances de fin d'année continuent à être réparties entre eux à raison d'une semaine chacun, en alternance, d'une année à l'autre, et pour que leur fils passe tous les 24 décembre chez sa mère ainsi que tous les 25 décembre chez son père, charge à la mère de le chercher le 26 décembre à midi chez le père le cas échéant. Ils ont consenti au suivi thérapeutique du mineur et accepté de collaborer avec la Dre F______, dans la mesure où celle-ci les solliciterait. Ils ont accepté que les vacances d'été soient désormais partagées à raison de trois semaines consécutives puis d'une semaine séparée pour chaque parent, le bloc de trois semaines étant accordé à un parent une année sur deux durant la première partie des vacances, puis l'année suivante durant la seconde partie des vacances, et vice-versa, les vacances de février et d'octobre étant réparties en alternance entre les parents sans être divisées, contrairement aux vacances de Pâques qui seraient réparties par moitié, en alternance d'une année à l'autre. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et rendu l'ordonnance contestée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante conteste l'expertise familiale réalisée, et en sollicite l'annulation, au motif qu'elle n'a pas été supervisée par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et ne respecte pas les normes applicables, alors que des diagnostics médicaux psychiatriques ont été posés, sur lesquels les experts, puis le Tribunal de protection, se sont fondés pour proposer, respectivement fixer, un droit de visite élargi du père sur l'enfant. Elle sollicite une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Elle ne s'oppose pas à un élargissement du droit de visite mais souhaite qu'il soit fixé conformément aux recommandations de la pédopsychiatre du mineur, la Dre F______. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'écarter sans raison sérieuse de l'expertise et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il n'a toutefois en principe pas l'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, le père du mineur a déposé en octobre 2016 devant le Tribunal de protection une requête tendant à l'élargissement de son droit de visite sur son fils à la nuit du mardi au mercredi, chaque semaine, ainsi qu'aux nuits du vendredi et du dimanche, une semaine sur deux. C'est la seule requête que devait examiner le Tribunal de protection. On peine ainsi à comprendre en quoi une expertise psychiatrique du groupe familial était de nature à résoudre cette question, ce d'autant que la mère était d'accord avec un léger élargissement du droit de visite, dont il convenait uniquement d'arrêter les modalités. L'expertise psychiatrique réalisée, outre le fait qu'elle est critiquable, dès lors qu'elle n'a été ni exécutée, ni supervisée par un expert psychiatre FMH, n'est par ailleurs d'aucun secours pour répondre à la question de l'élargissement du droit de visite du père, la mission confiée aux experts n'étant pas de se déterminer sur cette problématique, mais plus largement, d'analyser les capacités parentales des deux parents, de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour le mineur, de préconiser son mode de garde, voire son placement hors milieu familial (sic) ou de formuler toute autre proposition dans son intérêt, toutes questions qui ne faisaient pas l'objet de la procédure et qu'aucun élément alarmant concernant l'enfant, qui aurait pu justifier une telle expertise, ne ressortait du dossier. Une expertise psychiatrique familiale étant, à la base, inutile pour déterminer la nécessité d'un élargissement du droit de visite du père, la demande de réalisation d'une nouvelle expertise, sollicitée par la recourante, doit également être rejetée. 2.2.2 Dès le dépôt de la requête, la recourante a affirmé qu'elle était d'accord sur le principe de l'élargissement du droit de visite du père, si ce n'est avec ses modalités. Elle a cependant émis des doutes sur la correcte prise en charge du mineur par son père, initialement en lien avec une consommation excessive d'alcool par ce dernier puis, par la suite, de manière confuse et générale, sans jamais décrire de situations préoccupantes. Elle a toutefois reconnu que l'alcoolisation du père était occasionnelle et festive et n'avait jamais impacté son droit de visite sur l'enfant, qui s'était toujours bien passé. Le père du mineur s'est d'ailleurs soumis à des tests sanguins qui ont révélé que sa consommation d'alcool n'était pas régulièrement excessive. Il s'est encore déclaré d'accord de se soumettre à un test capillaire afin de rassurer complètement la recourante sur cette question, ce dont le Tribunal de protection lui a donné acte. Le Service de protection des mineurs n'a, quant à lui, jamais constaté que le père était inadéquat dans la prise en charge du mineur, au contraire, et préconisait déjà dans son rapport du 5 octobre 2016 un élargissement de son droit de visite. Il était toutefois préoccupé par le conflit parental massif, le manque de dialogue entre les parents et les difficultés dans l'organisation du droit de visite. Le principe de l'élargissement du droit de visite du père, qui n'est remis en cause par aucun des intervenants, étant acquis, il reste à en fixer les modalités. 2.2.3 Initialement, le père sollicitait un droit de visite étendu à la nuit du mardi au mercredi, relevant le manque de temps à partager avec l'enfant en raison de la nécessité de devoir le ramener à 20h00 chez sa mère, ce qui stressait père et fils et était source de conflit avec la mère, qui lui reprochait de ramener le mineur en retard chaque semaine. Il souhaitait également bénéficier d'un week-end complet, tous les quinze jours, soit du vendredi soir au lundi matin, afin de pouvoir profiter pleinement de la présence de son fils et partager des activités avec lui, voire partir en week-end. Il a toutefois amplifié ses conclusions lors de l'audience du 25 septembre 2018 tenue par le Tribunal de protection après expertise, sollicitant que le droit de visite soit dorénavant fixé une semaine sur deux du mercredi 18h00 au mardi suivant à la reprise de l'école. La mère ne travaillant pas le mercredi, ce qui n'était pas son cas, il était préférable qu'elle puisse s'occuper de l'enfant ce jour-là. Le Tribunal de protection, considérant que la mère ne s'était pas opposée au droit de visite proposé par le père lors de cette audience, sous réserve de l'heure de transfert le mercredi - et se fondant sur les résultats de l'expertise - a accédé aux conclusions du père. C'est toutefois à tort que le Tribunal de protection a considéré que la recourante avait accepté sans réserve un droit de visite aussi élargi, cette dernière ayant émis des réserves relatives au nombre de nuits chez le père que ce droit de visite impliquait, l'enfant n'y étant pas habitué. Aucun accord n'est intervenu à ce sujet, contrairement au partage des vacances scolaires qui a fait l'objet d'un consensus entre les parents, le Tribunal de protection n'ayant toutefois pas repris, pour une raison inconnue, l'accord trouvé par ces derniers concernant la prise en charge du mineur le 24 décembre de chaque année par sa mère. Le Service de protection des mineurs, dans ses dernières recommandations du 22 août 2018, a quant à lui préconisé un droit de visite alterné, soit une semaine du mardi soir après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, puis la semaine suivante du jeudi soir après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sans autre examen. La recourante, dans son acte de recours, ne souhaite quant à elle plus qu'un élargissement du droit de visite à un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, revenant sur la prise en charge du mardi soir, même actuelle, sans en exposer les motifs. L'intérêt du mineur, que les curateurs qualifient d'anxieux et qui est pris dans un conflit incessant entre ses parents concernant sa prise en charge, impose de fixer dorénavant un cadre clair et précis qui ne devrait pas être remis en cause sans raisons impérieuses et ce, pour la sérénité et le bon développement de l'enfant. Ainsi, pour ramener un certain calme, il convient d'éviter que les parents ne se côtoient trop, afin de limiter les tensions relatives aux horaires de prise en charge et permettre ainsi à l'enfant de pouvoir profiter sereinement de chacun de ses parents, sans conflits stériles, nuisibles à sa santé. Le passage de l'enfant à l'école doit donc être privilégié. Par ailleurs, le droit de visite doit permettre au parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui ne semble pas être le cas si l'enfant est confié à son père le mercredi puisque ce dernier travaille tandis que sa mère est disponible pour l'accompagner à ses activités. L'enfant est habitué à voir son père chaque semaine et rien ne justifie que tel ne soit plus le cas, de sorte que la recourante ne saurait être suivie dans la suppression de tout contact en semaine. Toutefois, il semble prématuré de fixer un droit de visite trop large, à savoir plus de cinq jours d'affilé chez le père, comme le Tribunal de protection l'a fait, l'enfant n'y étant ni habitué, ni préparé et les conditions de son accueil sur une si longue période n'ayant pas été examinées par le Service de protection des mineurs, malgré la longueur de la procédure. Ainsi, au vu de l'ensemble du dossier et afin de tenir compte de l'évolution de la situation et du temps écoulé, la Chambre de céans fixera, dans l'intérêt du mineur, le droit de visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au jeudi retour à l'école, la semaine où le père ne bénéficie pas de droit de visite le week-end, et la semaine suivante du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ce qui correspond à quelques modifications près à la demande initiale du père, soumise ab initio au Tribunal de protection. S'agissant des vacances scolaires, leur fixation par le Tribunal de protection ne soulève pas de critique de la part de la recourante, hormis le 24 décembre dont elle souhaite bénéficier chaque année, ce sur quoi les parents se sont déclarés d'accord lors de leur audition par le Tribunal de protection, accord qui n'a toutefois pas été repris dans l'ordonnance contestée. Le chiffre 1 dispositif de l'ordonnance querellée sera donc modifié dans le sens des considérants. 2.2.4 S'agissant des conclusions relatives à l'élargissement futur du droit de visite formulées par la recourante, qu'elle souhaite à l'avenir voir fixer selon un calendrier élaboré d'entente entre les curateurs et la pédopsychiatre de l'enfant, il n'y sera pas donné suite dès lors qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents, sur la base de motifs sérieux, de solliciter une modification du droit de visite en temps opportun, ou aux curateurs de la suggérer si nécessaire, à charge au Tribunal de protection, saisi d'une nouvelle demande, de l'analyser à l'aune des éléments en sa possession. Cette conclusion, non formulée en première instance, ne fait au demeurant pas l'objet de l'ordonnance contestée, étant précisé que la Cour, qui statue sur recours, n'est au surplus pas compétente pour en connaître. 2.2.5 La recourante conteste la limitation de la fréquence des relations téléphoniques avec le parent qui n'a pas la garde de l'enfant à une ou deux par semaine, pour les voir fixer à trois au minimum. Elle relève que le Tribunal de protection s'est basé sur un état de fait erroné en considérant qu'elle transmettait ses angoisses au mineur. Elle oublie cependant que cette limitation est également valable pour le père. Elle n'expose par ailleurs pas en quoi un nombre de contacts téléphoniques plus élevé serait dans l'intérêt du mineur, de sorte que son grief sera rejeté. 2.2.6 La recourante souhaite encore que le père qui s'est déclaré d'accord d'effectuer un test capillaire, ce dont il lui a été donné acte, y soit condamné, et veut qu'il soit encore astreint, sur une période qu'elle ne précise pas, à effectuer des tests sanguins et capillaires et à en communiquer le résultat à elle-même et au Service de protection des mineurs. Cette conclusion nouvelle, non formulée en première instance, et dont la recourante ne tire aucune conséquence sur le droit de visite, sera déclarée irrecevable. 3. La recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déjà organisé le suivi pédopsychiatrique de l'enfant, ainsi que son propre suivi psycho-thérapeutique, et de ce qu'elle a déjà délié le médecin du secret médical à l'égard des curateurs du mineur. Elle reprend, pour le surplus, le dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection qu'elle fait sien. 3.1 Comme toute autre voie de droit, le recours prévu par l'art. 450 CC suppose un intérêt actuel et digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC; l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Droese/Steck, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, Geiser/Fountoulakis, n. 27a ad art. 450). 3.2 La recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à se voir donner acte de ce qu'elle a déjà effectué certaines démarches, qu'elle s'était déclarée d'accord d'accomplir devant le premier juge. Ses conclusions sont donc irrecevables, à cet égard. 4. La procédure qui porte sur la question des relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr., partiellement compensés avec l'avance effectuée par la recourante qui reste acquise à l'Etat et mis à la charge des parties par moitié, vu l'issue du litige. B______ sera donc condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n 'est pas alloué de dépens, vu la nature du litige.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6952/2018 , rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 septembre 2018 dans la cause C/20321/2012-9. Au fond : L'admet partiellement et cela fait, statuant à nouveau : Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance. Fixe le droit de visite de B______ sur son fils E______, né le ______ 2012, une semaine sur deux, soit la semaine où il ne bénéficie pas du droit de visite le week-end, du mercredi 18h00 au jeudi matin retour à l'école et, la semaine suivante, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Confirme le droit de visite durant les vacances scolaires tel que fixé au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, à l'exclusion du jour du 24 décembre de chaque année, qui sera attribué à A______. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les compense partiellement avec l'avance effectuée, qui reste à acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais judiciaires sont mis par moitié à charge de chacune des parties. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS. 173. 110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédé1ral, 1000 Lausanne 14.