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C/20291/2009

Genf · 2010-03-04 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; CITATION À COMPARAÎTRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) | LDIP.27.2.A. LDIP.29.1.C

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable.

E. 1.2 Le jugement qui statue sur la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère, en même temps que sur la mainlevée d'opposition, est toujours rendu en dernier ressort (art. 23 et 20 al. 1 lit. b LALP). Il ne peut faire l'objet que d'un appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A al. 2 LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Partant, elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si elle consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (ATF 116 IV 277 ; SJ 1995 I 521; 1991 I 135 ; 1990 I 595 ). La Cour vérifie néanmoins d'office la validité du titre de mainlevée (SJ 1995

p. 329; 1984 p. 389 et les références; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum BG über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LP). Dans cette mesure, elle applique librement le droit. La Cour statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 472A al. 2 LPC, art. 23A al. 2 et art. 20 al. 1 LALP).

E. 1.3 La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Il en va de même lorsque le créancier ne pouvait prévoir qu'un moyen serait soulevé par le débiteur à l'audience de plaidoiries du juge de première instance et n'était ainsi plus en mesure de réunir et de produire les pièces qui lui eussent permis de réfuter l’argument inopinément soulevé (SJ 1981 p. 330 consid. 2). Cette jurisprudence constitue une exception au principe de la rigueur liée aux procès sur pièces (« Urkundenprozess »). Dans cette mesure, elle ne doit s'appliquer qu'au plaideur diligent (Note à propos de l’arrêt précité : SJ 1981 p. 336). Elle n'a donc pas pour but d'autoriser une partie désinvolte à compléter son argumentation en fait.

E. 1.4 En l'espèce, l'appelante ne produit qu'en appel (extraordinaire) des pièces dont la plus récente est datée du 7 juillet 2008 et dont elle est elle-même l'auteur, respectivement la destinataire, pour celle datée du 23 juin 2006. Elle aurait donc pu les produire en 1 ère instance, et ceci d'autant plus que ces pièces ne permettent pas de réfuter les arguments développés par l'intimée à ce stade de la procédure, à savoir la prétendue comparution de l'appelante dans le cadre de la procédure libanaise et le fait que l'appelante elle-même avait soulevé l’incompétence des tribunaux genevois, dans la procédure genevoise ayant précédé celle au Liban. Ces pièces nouvelles sont donc écartées de la présente procédure.

E. 2 2.1 En l'absence d'un traité international applicable (art. 1 er al. 2 LDIP), la LDIP règle la compétence en matière de reconnaissance et d'exécution d'une décision étrangère (art. 1 er al. 1 lit. a, 29 al. 1 et 3 LDIP), ainsi que les principes applicables à la reconnaissance de la décision étrangère et à son exécution en Suisse (art. 25 ss LDIP).

E. 2.2 En l'espèce, un jugement libanais est invoqué comme titre de mainlevée, dans le cadre d'une poursuite pour dettes en validation d'un séquestre exécuté à Genève, par une partie domiciliée au Liban, à l'égard d'une partie domiciliée à Chypre, à une adresse non indiquée. Saisies, dans ce contexte, de la requête de mainlevée, les autorités judiciaires genevoises sont également compétentes pour décider de la reconnaissance du jugement libanais invoqué comme titre de mainlevée (art. 29 al. 1 et 3 LDIP, art. 1 al. 2 lit. b LFors, art. 84 et 52 LP), en l'absence de convention entre le Liban et la Suisse en la matière (art. 1er LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2).

E. 2.3 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère n'est pas reconnue en Suisse s'il y a un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Ainsi, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (art. 27 al. 2 lit. a LDIP). Outre la violation de l'ordre public matériel (art. 27 al. 1 LDIP), le législateur a donc aussi érigé en motif de refus celle de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure civile (ATF 126 III 327 consid. 2b avec références). Toutefois, le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen. Il appartient donc à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'alléguer et d'établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b; 116 II 625 consid. 4b). Dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut, ce fardeau de la preuve est toutefois inversé, et c'est la partie qui requiert la reconnaissance qui doit produire un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 lit. c LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd. 2005, n. 8 ad art. 27 LDIP).

E. 2.4 En l'espèce, l'appelante allègue avoir ignoré l'existence même de la procédure libanaise, faute de citation, alors que l'intimée allègue que l'appelante y aurait participé. A l'appui de son allégué, l'intimée renvoie au jugement libanais dont la reconnaissance est litigieuse. Celui-ci n'indique toutefois rien quant à l'éventuelle participation de l'appelante à la procédure libanaise et ne comporte aucune mention du domicile de l'intimée. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le jugement libanais soit le fruit d'une procédure contradictoire. Par conséquent, il incombait à l'intimée de produire un document officiel établissant que l'appelante a été citée régulièrement, ce que l'intimée n'a pas fait.

E. 2.5 Du moment que l'ordre public est en jeu, la partie qui sollicite la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse ne saurait reprocher à la partie qui s'y oppose d'abuser de son droit (ATF 126 III 327 consid. 4c). En l'espèce, un tel reproche est d'autant plus mal placé que l'intimée n'a pas établi, ni même allégué avoir été privée de toute possibilité procédurale de citer l'appelante, à défaut d'adresse exacte et complète de celle-ci à Chypre. Elle n'a pas non plus établi, ni même allégué avoir entrepris des démarches pour se procurer cette adresse, en dépit du refus clairement affiché par l'appelante (y compris dans la présente procédure) de communiquer ces données. Or, à titre de comparaison, une citation par la voie édictale est possible, à Genève (art. 16 LPC), lorsque le requérant ignore de bonne foi, après avoir fait toutes démarches utiles pour localiser le destinataire de l’acte, la résidence ou le domicile de ce dernier (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 16 LPC, avec références). N'ayant même pas allégué avoir été empêchée de citer l'appelante, l'intimée ne saurait donc reprocher à cette dernière d'abuser de son droit, en s'opposant à la reconnaissance et à l'exécution forcée du jugement libanais. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a admis la reconnaissance du jugement libanais et qu'il a prononcé, sur la base de ce jugement étranger, la mainlevée de l'opposition, formulée par l'appelante, dans la poursuite pour dettes en validation du séquestre de certains biens de l'appelante, à Genève.

E. 3 L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances et sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité à titre de dépens (art. 48, 61 et 62 OELP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14088/2009 rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20291/2009-8 SS. Au fond : Admet l'appel et annule le jugement attaqué. Et statuant à nouveau : Rejette la requête du 17 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite no 09 199933 X. Condamne B______ aux frais des deux instances et à verser à A______ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.03.2010 C/20291/2009

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; CITATION À COMPARAÎTRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) | LDIP.27.2.A. LDIP.29.1.C

C/20291/2009 ACJC/217/2010 (3) du 04.03.2010 sur JTPI/14088/2009 ( SS ) , JUGE Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; CITATION À COMPARAÎTRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) Normes : LDIP.27.2.A. LDIP.29.1.C En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20291/2009 ACJC/217/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 4 MARS 2010 Entre Madame A______ , domiciliée à Chypre, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2009, comparant par Me Dominique Warluzel, avocat, rue Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (Liban), intimée, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a) C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 1991 à Pregny-Chambésy (GE). Une enfant est issue de leur union, B______, née le 20 août 1991. b) Dans le cadre d'une convention post-divorce conclue entre A______ et son époux précédent, D______, la somme de 240'000 fr. a été versée à B______, sur un compte épargne-jeunesse ouvert auprès d'une banque suisse, cette somme devant rester bloquée jusqu'à la majorité de l'enfant. La somme en question a été utilisée intégralement pour l'achat de titres qui ont été transférés, le 6 mars 1996, dans un dépôt bancaire au nom de A______. Le 30 juin 2006, A______ a quitté la Suisse pour s'établir définitivement à Chypre, sans communiquer son adresse dans ce pays, que ce soit aux instances judiciaires genevoises ou à son époux, représentant légal de sa fille mineure à l'époque. c) Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance de Genève, le 11 juillet 2006, B______, représentée par son père alors domicilié, comme elle-même, à Beyrouth (Liban), a agi à l'encontre de A______, afin d'obtenir le paiement de la somme de 240'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2005. A______ s'est opposée à la demande en invoquant notamment l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois, motif pris du domicile libanais de B______. Par jugement JTPI/17110/2006 du 16 novembre 2006, reçu par A______ en son domicile élu chez son avocat genevois, le Tribunal de première instance de Genève s'est déclaré incompétent ratione loci au profit des tribunaux libanais, en raison du domicile de B______ à Beyrouth. d) Le 18 décembre 2006, B______, représentée par son père, a assigné A______ en paiement par devant le Tribunal de première instance de Beyrouth. Par jugement no 137/2008 du 12 juillet 2008, rendu dans la cause no 993/2006, le Tribunal de première instance de Beyrouth a condamné A______ à payer à B______ la somme de 204'019 fr. 04 avec intérêt légal, dès le 29 novembre 1995, ainsi que les frais et les dépens de la procédure. Ce jugement ne précise pas si et dans quelle mesure A______ a participé à la procédure libanaise et ne mentionne pas - par exemple sur une page de garde - l'adresse du domicile réel ou d'un domicile élu de celle-ci. Il n'indique pas avoir été rendu par défaut, ni avoir été rendu au terme d'une procédure contradictoire, et il ne comporte aucune indication des voies de recours. Le 31 août 2009, B______, représentée par son père, a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 09 ______ X, à A______ à son domicile élu chez son avocat genevois, portant sur la somme de 204'019 fr. 04 avec intérêts à 9% dès le 29 novembre 1995 ainsi que sur la somme de 1'054 fr. Il ressort dudit commandement de payer qu'il s'agit d'une poursuite en validation du séquestre no 09 ______T et que le titre invoqué à l'appui de la créance de 204'019 fr. 04 est le jugement no 137/2009, rendu le 12 juillet 2008 par le Tribunal de première instance de Beyrouth, ainsi que le coût du procès-verbal de séquestre no 09 ______T pour un montant de 1'054 fr. A______ a formé opposition au commandement de payer en question. B. Par requête déposée au Tribunal de première instance de Genève le 17 septembre 2009, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer après avoir, au préalable, demandé l'exequatur du jugement libanais. Elle a versé à la procédure l'original du jugement susvisé accompagné d'une traduction officielle ainsi que l'original de l'attestation datée du 20 février 2009 de la Cour d'appel civile de Beyrouth, selon laquelle le jugement no 137/2008, rendu en date du 12 juillet 2008 par le Tribunal de première instance de Beyrouth, dans la cause 993/2006, était définitif et exécutoire. Lors de l'audience du 26 octobre 2009 et dans ses notes de plaidoiries, A______, qui n’a pas communiqué son adresse à Chypre au Tribunal et estimé n'avoir pas à la dévoiler, s'y est opposée, faisant notamment valoir qu'elle n'avait pas été citée régulièrement devant les autorités libanaises, qu'elle n'avait, dès lors, pas été en mesure de faire valoir ses moyens personnellement ou par le biais d'un mandataire et que le jugement ne lui avait pas été communiqué. B______ a pour sa part persisté dans les termes de sa requête, alléguant que A______ avait comparu dans le cadre de la procédure libanaise et qu’en tout état de cause, elle savait qu’une procédure allait être intentée à son égard au Liban, puisqu’elle avait elle-même soulevé l’incompétence des tribunaux genevois, de sorte que son attitude relevait de l’abus de droit. C. Par jugement du 10 novembre 2009, communiqué aux parties le lendemain et reçu par A______ en son domicile élu le 12 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a

1) reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement no 137/2008 rendu par le Tribunal de première instance de Beyrouth, le 12 juillet 2008, dans la cause no 993/2006 opposant B______ à A______;

2) prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 09 ______ X, à concurrence de 204'019 fr. 04 plus intérêts à 9% dès le 29 novembre 1995;

3) condamné A______ aux dépens, y compris une indemnité de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______;

4) débouté les parties de toutes autres conclusions. D. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, A______ appelle de ce jugement en concluant à son annulation, avec suite de dépens. Elle produit plusieurs pièces nouvelles dont la plus récente est datée du 7 juillet 2008 et dont elle-même est l'auteur (en ce qui concerne les pages de garde d'écritures judiciaires genevoises), respectivement la destinataire (concernant la page de garde d'un jugement genevois du 23 juin 2006). B______ conclut préalablement à ce que ces pièces nouvelles soient écartées de la procédure. Principalement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de dépens. Lors de leurs plaidoiries prononcées le 7 décembre 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. 1.2 Le jugement qui statue sur la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère, en même temps que sur la mainlevée d'opposition, est toujours rendu en dernier ressort (art. 23 et 20 al. 1 lit. b LALP). Il ne peut faire l'objet que d'un appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A al. 2 LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Partant, elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si elle consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (ATF 116 IV 277 ; SJ 1995 I 521; 1991 I 135 ; 1990 I 595 ). La Cour vérifie néanmoins d'office la validité du titre de mainlevée (SJ 1995

p. 329; 1984 p. 389 et les références; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum BG über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LP). Dans cette mesure, elle applique librement le droit. La Cour statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 472A al. 2 LPC, art. 23A al. 2 et art. 20 al. 1 LALP). 1.3 La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Il en va de même lorsque le créancier ne pouvait prévoir qu'un moyen serait soulevé par le débiteur à l'audience de plaidoiries du juge de première instance et n'était ainsi plus en mesure de réunir et de produire les pièces qui lui eussent permis de réfuter l’argument inopinément soulevé (SJ 1981 p. 330 consid. 2). Cette jurisprudence constitue une exception au principe de la rigueur liée aux procès sur pièces (« Urkundenprozess »). Dans cette mesure, elle ne doit s'appliquer qu'au plaideur diligent (Note à propos de l’arrêt précité : SJ 1981 p. 336). Elle n'a donc pas pour but d'autoriser une partie désinvolte à compléter son argumentation en fait. 1.4 En l'espèce, l'appelante ne produit qu'en appel (extraordinaire) des pièces dont la plus récente est datée du 7 juillet 2008 et dont elle est elle-même l'auteur, respectivement la destinataire, pour celle datée du 23 juin 2006. Elle aurait donc pu les produire en 1 ère instance, et ceci d'autant plus que ces pièces ne permettent pas de réfuter les arguments développés par l'intimée à ce stade de la procédure, à savoir la prétendue comparution de l'appelante dans le cadre de la procédure libanaise et le fait que l'appelante elle-même avait soulevé l’incompétence des tribunaux genevois, dans la procédure genevoise ayant précédé celle au Liban. Ces pièces nouvelles sont donc écartées de la présente procédure.

2. 2.1 En l'absence d'un traité international applicable (art. 1 er al. 2 LDIP), la LDIP règle la compétence en matière de reconnaissance et d'exécution d'une décision étrangère (art. 1 er al. 1 lit. a, 29 al. 1 et 3 LDIP), ainsi que les principes applicables à la reconnaissance de la décision étrangère et à son exécution en Suisse (art. 25 ss LDIP). 2.2 En l'espèce, un jugement libanais est invoqué comme titre de mainlevée, dans le cadre d'une poursuite pour dettes en validation d'un séquestre exécuté à Genève, par une partie domiciliée au Liban, à l'égard d'une partie domiciliée à Chypre, à une adresse non indiquée. Saisies, dans ce contexte, de la requête de mainlevée, les autorités judiciaires genevoises sont également compétentes pour décider de la reconnaissance du jugement libanais invoqué comme titre de mainlevée (art. 29 al. 1 et 3 LDIP, art. 1 al. 2 lit. b LFors, art. 84 et 52 LP), en l'absence de convention entre le Liban et la Suisse en la matière (art. 1er LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2). 2.3 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère n'est pas reconnue en Suisse s'il y a un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Ainsi, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (art. 27 al. 2 lit. a LDIP). Outre la violation de l'ordre public matériel (art. 27 al. 1 LDIP), le législateur a donc aussi érigé en motif de refus celle de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure civile (ATF 126 III 327 consid. 2b avec références). Toutefois, le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen. Il appartient donc à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'alléguer et d'établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b; 116 II 625 consid. 4b). Dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut, ce fardeau de la preuve est toutefois inversé, et c'est la partie qui requiert la reconnaissance qui doit produire un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 lit. c LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd. 2005, n. 8 ad art. 27 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'appelante allègue avoir ignoré l'existence même de la procédure libanaise, faute de citation, alors que l'intimée allègue que l'appelante y aurait participé. A l'appui de son allégué, l'intimée renvoie au jugement libanais dont la reconnaissance est litigieuse. Celui-ci n'indique toutefois rien quant à l'éventuelle participation de l'appelante à la procédure libanaise et ne comporte aucune mention du domicile de l'intimée. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le jugement libanais soit le fruit d'une procédure contradictoire. Par conséquent, il incombait à l'intimée de produire un document officiel établissant que l'appelante a été citée régulièrement, ce que l'intimée n'a pas fait. 2.5 Du moment que l'ordre public est en jeu, la partie qui sollicite la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse ne saurait reprocher à la partie qui s'y oppose d'abuser de son droit (ATF 126 III 327 consid. 4c). En l'espèce, un tel reproche est d'autant plus mal placé que l'intimée n'a pas établi, ni même allégué avoir été privée de toute possibilité procédurale de citer l'appelante, à défaut d'adresse exacte et complète de celle-ci à Chypre. Elle n'a pas non plus établi, ni même allégué avoir entrepris des démarches pour se procurer cette adresse, en dépit du refus clairement affiché par l'appelante (y compris dans la présente procédure) de communiquer ces données. Or, à titre de comparaison, une citation par la voie édictale est possible, à Genève (art. 16 LPC), lorsque le requérant ignore de bonne foi, après avoir fait toutes démarches utiles pour localiser le destinataire de l’acte, la résidence ou le domicile de ce dernier (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 16 LPC, avec références). N'ayant même pas allégué avoir été empêchée de citer l'appelante, l'intimée ne saurait donc reprocher à cette dernière d'abuser de son droit, en s'opposant à la reconnaissance et à l'exécution forcée du jugement libanais. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a admis la reconnaissance du jugement libanais et qu'il a prononcé, sur la base de ce jugement étranger, la mainlevée de l'opposition, formulée par l'appelante, dans la poursuite pour dettes en validation du séquestre de certains biens de l'appelante, à Genève. 3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances et sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité à titre de dépens (art. 48, 61 et 62 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14088/2009 rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20291/2009-8 SS. Au fond : Admet l'appel et annule le jugement attaqué. Et statuant à nouveau : Rejette la requête du 17 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite no 09 199933 X. Condamne B______ aux frais des deux instances et à verser à A______ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.