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C/20181/2019

Genf · 2020-08-05 · Français GE

LP.278.al3; LP.272.al1.ch4; LP.272; CO.53; LP.71.al1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 4.1 La recourante, qui succombe principalement (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

E. 4.2 Pour les motifs précités, la recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens des de recours, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), étant donné la relative difficulté de la cause.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par A______ contre le jugement OSQ/6/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Admet partiellement l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 10 septembre 2019, en ce sens que le séquestre ordonné est maintenu à concurrence de 2'552'089 fr. 01. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvellement versées ont toutes été établies après que le Tribunal ne garde la présente cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exception de la pièce n. 3 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse, laquelle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige. 2.2 La réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2; 2D_39/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2.2). Il y a lieu de tenir compte de la diminution des prétentions de l'intimée, une réduction des conclusions étant admissible en tout temps.
  3. La recourante reproche au Tribunal retenu que l'intimée bénéficiait d'une créance compensatrice et d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La créance doit être exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). L'exigibilité dépend du droit matériel et les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO et les art. 102 ss CO, s'appliquent (Stoffel/Chabloz, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Dallèves et al. [éd.], 2005, ad art. 271 n. 22; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 7 ad art. 271 LP). La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Plusieurs auteurs estiment que ce principe s'accompagne d'une exception: on ne saurait admettre de lien suffisant lorsqu'une créance qui ne présentait pas de lien avec la Suisse a été cédée à un créancier domicilié en Suisse afin de créer abusivement un lien suffisant là où il n'y en avait pas. Pour sa part, la doctrine minoritaire considère que le domicile en Suisse du créancier ne suffit jamais, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse (Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 73 et les références citées). 3.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I p. 463). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s'abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l'art. 8 CC ne l'obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s'est déjà prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3; 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). 3.4 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées). La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, n. 535). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c; 100 IV 104 consid. 1). La créance compensatrice est une dette d'argent. Elle ne peut être compensatrice et remplacer les objets ou valeurs qui ont disparu que si ceux-ci sont également estimables en argent. Il faut admettre que l'avantage doit avoir une valeur économique et qu'il doit revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2). Pour calculer le montant de la créance compensatrice, on se référera au moment où elle est née, soit au moment où le bien confiscable n'est plus disponible (par exemple, actions vendues), et non pas au moment où le droit à la confiscation est né (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 71 CP). 3.5 La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3). 3.6 En l'espèce, il ne peut être reproché au Tribunal, lorsqu'il a gardé la cause à juger et rendu son jugement le 27 février 2020, d'avoir retenu que l'intimée disposait d'une créance compensatrice. En effet, à cette date, le Tribunal fédéral avait refusé d'accorder la suspension des effets exécutoires tant du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du 9 février 2018 que de l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision, décisions considérant que l'intimée bénéficiait d'une créance compensatrice à l'encontre de la recourante. Cela étant, les faits nouvellement allégués par la recourante étant recevables, en particulier ceux issus de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 février 2020 (cf. consid. 2.1 supra), il y a lieu d'examiner si l'intimée dispose d'une créance exigible et échue. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas possible de vérifier si les montants perçus indûment par la recourante auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de H______. L'arrêt rendu par la Chambre d'appel et de révision précité a été en conséquence annulé en tant qu'il avait prononcé une créance compensatrice et la cause a été renvoyée à ladite Chambre. Le Tribunal fédéral a précisé que dans ce cadre, si l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019 ( 6B_819/2018 ) devait déjà avoir trouvé son terme, l'autorité cantonale devrait examiner à nouveau, en tenant compte des résultats de cette instruction, si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de la recourante se justifiait. Si, en revanche, l'instruction devait toujours être en cours, l'autorité cantonale devrait renoncer à prononcer une telle créance compensatrice, sans quoi elle risquerait de priver la précitée de montants dont elle ne s'était pas trouvée enrichie. Cas échéant, il appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur le sort des séquestres dont le maintien avait été ordonné, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il importe peu que le Tribunal fédéral ait retenu que la recourante s'était concrètement trouvée enrichie de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction pénale (consid. 8.4 de l'arrêt). En effet, comme retenu ci-avant, le Tribunal fédéral a également considéré, en fonction de l'avancement de l'instruction complémentaire qu'il avait précédemment ordonnée, que la recourante pourrait être privée de sommes dont elle n'a pas été enrichie. Cela étant, la recourante ne s'est pas prononcée, dans son recours, sur l'avancement de la procédure pénale, à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2019. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu'il appartient à la recourante de rendre vraisemblable l'absence d'existence de la créance, il sera retenu que l'intimée a démontré, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'une créance compensatrice et son caractère exigible. Les nouvelles allégations de l'intimée relatives à un éventuel enrichissement illégitime de la recourante ne seront dès lors pas examinées. Il s'ensuit que l'intimée dispose d'une créance exigible. 3.7 Les autres conditions du séquestre ne sont pas contestées par la recourante et sont par ailleurs réalisées. 3.8 La recourante conteste le montant du séquestre. Elle fait valoir qu'en raison de l'augmentation de la valeur des titres J______ SA détenus sur son compte E______, le montant séquestré devrait être réduit à 2'368'847 fr. 62, soit la contre-valeur de EUR 2'143'930 fr. 04. Toutefois, depuis le dépôt du recours, sur instructions de la recourante et après accord avec les autorités pénales, lesdits titres ont été vendus et l'intimée a fait valoir une nouvelle compensation, le solde dû par la recourante s'élevant à EUR 2'413'368.58, représentant selon le cours du taux au 21 avril 2020, 2'552'089 fr. 01. Par conséquent, le séquestre sera maintenu, à concurrence de 2'552'089 fr. 01. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens et le recours rejeté pour le surplus. Pour plus de clarté, le chiffre 2 sera entièrement annulé et reformulé dans le sens qui précède.
  4. 4.1 La recourante, qui succombe principalement (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Pour les motifs précités, la recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens des de recours, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), étant donné la relative difficulté de la cause. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par A______ contre le jugement OSQ/6/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Admet partiellement l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 10 septembre 2019, en ce sens que le séquestre ordonné est maintenu à concurrence de 2'552'089 fr. 01. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.08.2020 C/20181/2019

C/20181/2019 ACJC/1145/2020 du 05.08.2020 sur OSQ/6/2020 ( SQP ) , JUGE Normes : LP.278.al3; LP.272.al1.ch4; LP.272; CO.53; LP.71.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20181/2019 ACJC/1145/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 5 août 2020 Entre Madame A______ , recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/6/2020 du 27 février 2020, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée par la précitée contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019 (ch. 1 du dispositif), l'a partiellement admise en ce sens que le séquestre ordonné dans l'ordonnance susvisée était maintenu à concurrence de 3'178'031 fr. uniquement (ch. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, ont été mis à la charge de A______ (ch. 3), condamnée à verser à [la banque] B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que le cas de séquestre, prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé, A______ vivant à l'étranger, aucun autre cas de séquestre n'étant donné et la créance présentant un lien suffisant avec la Suisse. B______ avait rendu vraisemblable que les avoirs bancaires dans les livres de [la banque] C______, au nom de D______, appartenaient en réalité à A______. La dualité juridique dont se prévalait la précitée entre elle et la société susvisée était constitutive d'un abus de droit, dès lors qu'elle visait à soustraire lesdits avoirs du séquestre civil. B. a. Par acte expédié le 9 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet de la requête en séquestre formée le 10 septembre 2019, à l'annulation du séquestre et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever ledit séquestre, et, subsidiairement, à la réduction du montant du séquestre à 2'368'847 fr. 62 (contre-valeur de EUR 2'143'930.04) sans intérêts et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever le séquestre pour la somme dépassant le montant précité. Elle a produit une nouvelle pièce (n. 6). b. Par arrêt ACJC/477/2020 du 23 mars 2020, la Cour a constaté que la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris était sans objet. c. Dans sa réponse du 4 mai 2020, B______ a conclu à ce que la Cour prenne acte de ce que sa créance s'élevait désormais à 2'552'089 fr. 01 (contre-valeur de EUR 2'413'368.58) avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2020, réduise en conséquence le montant du séquestre prononcé le 10 septembre 2019, rejette le recours formé par A______ et confirme pour le surplus le jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir, en se fondant sur l'art. 62 al.1 CO, que A______ s'était trouvée enrichie par l'entremise des versements opérés sur le compte E______. B______ a versé de nouvelles pièces (n. 1 à 5), toutes établies postérieurement au 3 février 2020, à l'exception de la pièce n. 3, datée du 30 janvier 2019. d. Par réplique du 18 mai 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ en a fait de même dans sa duplique du 2 juin 2020. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, domicilié à F______ en Géorgie, est titulaire d'un compte "E______" auprès de B______, ouvert en avril 2005. b. D______ est une société panaméenne créée le 11 mars 2009, dont A______ était la bénéficiaire. La totalité de ses actions est détenue par G______, également créée le 11 mars 2009 à Panama, dont A______ est la fondatrice. c. D______ est titulaire d'un compte auprès de C______. Lors de l'ouverture de ce compte, le 13 août 2009, elle a indiqué que A______ était l'ayant droit économique de la société. En juin 2013, D______ a désigné un nouvel administrateur président ainsi qu'un nouvel administrateur secrétaire, modifications annoncées à C______. Le 16 juillet 2013, l'administrateur président de D______ a adressé à cet établissement bancaire un certificat, daté du 15 juillet 2013, attestant de ce que le bénéficiaire économique de la société restait inchangé. Les 21 avril 2014 puis le 21 avril 2016, il a encore été indiqué que A______ était l'actionnaire de D______ d. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2015 ouverte à l'encontre de H______, ancien employé de B______, pour malversations, il est apparu que A______ avait été enrichie de manière illicite de plus de 23 millions. e. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire du compte au nom de D______ auprès de C______, dont A______ est l'ayant droit économique. Les avoirs de A______ auprès de B______ ont également fait l'objet d'un séquestre pénal. Au 31 décembre 2018, ces avoirs en espèces s'élevaient à 14,2 millions. f. Dans son arrêt du 23 mars 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par D______ contre l'ordonnance de séquestre du 3 novembre 2016. g. Dans un courrier du 6 novembre 2017, C______ a informé le Ministère public de ce que le bénéficiaire économique des avoirs détenus par D______ avait changé le 7 juillet 2013, en raison d'une donation intervenue entre A______ et sa mère, I______, ce dont la banque avait été avisée par un courrier des administrateurs de la société précitée le 4 septembre 2017. h. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel a condamné H______ pour escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres. Il a notamment prononcé à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 13'696'461.- et de EUR 8'831'965, ordonné le maintien du séquestre sur le compte de A______ auprès de B______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, ordonné la levée du séquestre sur le compte de D______ auprès de C______ et alloué à B______ la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______. Le Tribunal correctionnel a retenu que, depuis 2013, A______ n'était plus bénéficiaire de G______, que dans cette mesure, les avoirs de D______, distincte de la personne de A______, ne pouvaient être confisqués en garantie de l'exécution de la créance compensatrice. i. Par arrêt du 26 juin 2019 ( AARP/217/2019 ), la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel quant au principe et au montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______. Elle a admis le recours et modifié le jugement s'agissant du séquestre du compte de D______ auprès de C______. Elle a considéré que A______ était restée première bénéficiaire de G______ et ayant droit économique du compte bancaire de D______ [auprès de] C______ et que le prétendu changement de première bénéficiaire de G______ en faveur de I______, mère de A______, et d'ayant droit économique résultait d'une simulation. Elle a donc ordonné le maintien du séquestre pénal sur le compte de D______ auprès de C______. Compte tenu du montant de la créance compensatrice prononcée contre A______ et de celui séquestré sur le compte E______ de cette dernière, le séquestre a été maintenu à concurrence de 3,3 millions et levé pour le surplus. j. Par courrier du 10 juillet 2019, B______ a déclaré compenser les actifs du compte E______ de A______, d'environ 14,2 millions, avec la créance compensatrice, réduisant cette dernière à EUR 8'202'147.-. k. Le 10 septembre 2019, A______ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Il a également confirmé à B______ le 1 er octobre 2019, qu'aucune restitution de l'effet suspensif n'avait été accordée dans le cadre des différents recours interjetés contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 juin 2019. l. Le 10 septembre 2019, B______ a formé une requête en séquestre à l'encontre de A______, concluant à ce que le Tribunal de première instance, sous suite de frais, ordonne le séquestre en mains de C______ des avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, au nom de D______, mais appartenant en réalité à A______, à concurrence de 3'178'031 fr. (soit la contre-valeur de EUR 2'910'898.- au taux de change du 9 septembre 2019) avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019. Elle a invoqué le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant que sa créance se fondait sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Genève le 9 février 2018, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 juin 2019. B______ avait, par courrier du 10 juillet 2018, déclaré compenser sa créance compensatrice avec la partie liquide des actifs de A______ d'environ 14,2 millions, de sorte que le solde de la créance compensatrice était de EUR 8'202'147.-. Ce montant serait partiellement payé par la réalisation des seuls titres liquides du portefeuille détenu par A______ auprès de la banque, soit les titres J______ SA, dont la valeur avait été estimée à 5'776'845 fr. au 28 décembre 2018 (contre-valeur de EUR 5'291'249.- au cours de CHF 1 = EUR 0,915941 au 9 septembre 2019). Le solde de la créance compensatrice s'élevait dès lors à EUR 2'910'898.-, soit EUR 8'202'147.- - EUR 5'291'249.-, correspondant à la contre-valeur de 3'178'031 fr. au cours du 9 septembre 2019 de EUR 1 = CHF 1,09177. m. Par ordonnance de séquestre du 10 septembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et dispensé B______ de fournir des sûretés. n. Par décision du 3 octobre 2019, le Ministère public a notamment rejeté la demande de B______ de lever le séquestre pénal maintenu pour garantir l'exécution des créances compensatrices, précisant que l'allocataire de la créance compensatrice ne bénéficiait d'aucun droit préférentiel lors du recouvrement de sa créance de sorte qu'il devait agir par la voie de la poursuite. Le 10 octobre 2019, le Ministère public a également rejeté la demande de B______ de lever le séquestre pénal sur les comptes de A______ considérant qu'il y avait lieu d'attendre la décision finale du Tribunal fédéral avant de statuer sur ces demandes. o. Le 17 octobre 2019, l'Office des poursuites de Genève a adressé à A______ une copie du procès-verbal de séquestre, lequel mentionne que, compte tenu du domicile de la débitrice en Géorgie, le délai d'opposition est prolongé à 30 jours. p. Par acte du 28 octobre 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre et conclu, avec suite de frais, principalement, à son annulation, et, subsidiairement, à la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral 6B_1001/2019 et, plus subsidiairement, à ce que le séquestre soit réduit à 2'368'847 fr. 62, soit la contre-valeur de EUR 2'143'930.04 au cours de 1.10491 du 28 octobre 2019, sans intérêts, et levé en tant qu'il dépassait ce montant. Elle a fait valoir que la créance compensatrice, contestée devant le Tribunal fédéral, n'était ni établie, ni exigible, qu'elle ne portait en tout état pas intérêts et devait être réduite du fait de l'augmentation de la valeur des titres J______ SA. Elle contestait également être titulaire des avoirs séquestrés, dans la mesure où il n'existait pas de cas de " Durchgriff " entre elle et D______ q. A l'audience du 3 février 2020 du Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. r. Par arrêt 6B_1000/2019 , 6B_1001/2019 , 6B_1002/2019 , 6B_1008/2019 du 19 février 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par H______ et A______ contre l'arrêt rendu le 29 juin 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Il a en particulier considéré qu'en l'état du dossier, il n'était pas possible de vérifier si les montants perçus indûment par A______ auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de H______ et donc, en conséquence, si la précitée aurait pu se prévaloir des art. 71 al. 1 cum 70 al. 2 CP afin de s'opposer au prononcé de la créance compensatrice litigieuse. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait prononcé une créance compensatrice et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Dans ce cadre, si l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral de la Cour de droit pénal du 25 janvier 2019 ( 6B_819/2018 , ordonnant le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans la cause P/1______/2015), devait déjà avoir trouvé son terme, l'autorité cantonale devrait examiner à nouveau, en tenant compte des résultats de cette instruction, si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de A______ se justifiait. Si, en revanche, l'instruction devait toujours être en cours, l'autorité cantonale devrait renoncer à prononcer une telle créance compensatrice, sans quoi elle risquerait de priver la précitée de montants dont elle ne s'était pas trouvée enrichie. Cas échéant, il appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur le sort des séquestres dont le maintien avait été ordonné, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice. Le Tribunal fédéral a relevé que de tels séquestres pourraient éventuellement être ordonnés dans le cadre d'une autre procédure, si les conditions demeuraient remplies, en application de l'art. 71 al. 3 CP (consid. 8.5.3). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ressortait de l'état de fait que A______ était toujours la première bénéficiaire de G______ et la véritable ayant droit économique du compte de D______ ouvert auprès de la banque C______. La société précitée n'avait pas démontré qu'il aurait été arbitraire de retenir que les modifications alléguées sur ce point avaient relevé d'une simulation et constitué une simple tentative, de la part de A______ de s'opposer au séquestre des avoirs concernés. Pour le reste, qu'il apparaissait que D______ et G______ avaient été créées le même jour, et que A______ avait été désignée première bénéficiaire de cette dernière entité. D______ indiquait elle-même que la prénommée l'avait dotée de ses fonds, comme elle l'avait fait pour G______. En outre, A______ était la bénéficiaire et l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte ouvert par D______ auprès de la banque C______. Ainsi, la cour cantonale pouvait à bon droit considérer que, malgré l'existence formelle de personnes juridiquement distinctes, A______ détenait en réalité tout l'actif de D______ les actions de cette société étant intégralement détenues par G______ dont la prénommée était la première bénéficiaire. On ne voyait pas qui, hormis A______, aurait eu la main sur D______, tandis que l'intéressée était également l'ayant droit économique des fonds de cette société. La domination économique de A______ sur D______ pouvait donc être retenue. Par ailleurs, on devait admettre que la dualité des personnes avait été invoquée de manière abusive, afin d'éviter que les actifs déposés sur le compte de D______ ouvert auprès de la banque C______ fussent saisis en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. D______ n'avait ainsi tenté de se prévaloir d'un changement de bénéficiaire de G______ qu'après que son recours contre le séquestre portant sur son compte bancaire eut été rejeté, cela sans parvenir à convaincre la cour cantonale de la réalité de cette modification. En définitive, dans le cas d'espèce, le fait d'invoquer la diversité des sujets de droit était bien constitutif d'un abus de droit puisqu'il visait exclusivement à éluder l'exécution de la créance compensatrice à laquelle a été condamnée A______ au moyen des avoirs qu'elle détenait par le biais de D______ (consid. 16.4.2). s. Le 21 avril 2020, B______ a, sur instructions de A______ et en accord avec la Président de la Chambre pénale d'appel et de révision, procédé à la vente des actions J______ SA détenus sur le compte E______. Le même jour, B______ a fait une nouvelle déclaration de compensation sur les avoirs restant sur le compte bancaire de A______, soit 6'094'955 fr. 35, de sorte que le montant résiduel de la dette de la précitée s'élevait à EUR 2'413'368.58. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvellement versées ont toutes été établies après que le Tribunal ne garde la présente cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exception de la pièce n. 3 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse, laquelle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige. 2.2 La réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2; 2D_39/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2.2). Il y a lieu de tenir compte de la diminution des prétentions de l'intimée, une réduction des conclusions étant admissible en tout temps. 3. La recourante reproche au Tribunal retenu que l'intimée bénéficiait d'une créance compensatrice et d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La créance doit être exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). L'exigibilité dépend du droit matériel et les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO et les art. 102 ss CO, s'appliquent (Stoffel/Chabloz, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Dallèves et al. [éd.], 2005, ad art. 271 n. 22; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 7 ad art. 271 LP). La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Plusieurs auteurs estiment que ce principe s'accompagne d'une exception: on ne saurait admettre de lien suffisant lorsqu'une créance qui ne présentait pas de lien avec la Suisse a été cédée à un créancier domicilié en Suisse afin de créer abusivement un lien suffisant là où il n'y en avait pas. Pour sa part, la doctrine minoritaire considère que le domicile en Suisse du créancier ne suffit jamais, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse (Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 73 et les références citées). 3.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I p. 463). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s'abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l'art. 8 CC ne l'obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s'est déjà prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3; 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). 3.4 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées). La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, n. 535). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c; 100 IV 104 consid. 1). La créance compensatrice est une dette d'argent. Elle ne peut être compensatrice et remplacer les objets ou valeurs qui ont disparu que si ceux-ci sont également estimables en argent. Il faut admettre que l'avantage doit avoir une valeur économique et qu'il doit revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2). Pour calculer le montant de la créance compensatrice, on se référera au moment où elle est née, soit au moment où le bien confiscable n'est plus disponible (par exemple, actions vendues), et non pas au moment où le droit à la confiscation est né (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 71 CP). 3.5 La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3). 3.6 En l'espèce, il ne peut être reproché au Tribunal, lorsqu'il a gardé la cause à juger et rendu son jugement le 27 février 2020, d'avoir retenu que l'intimée disposait d'une créance compensatrice. En effet, à cette date, le Tribunal fédéral avait refusé d'accorder la suspension des effets exécutoires tant du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du 9 février 2018 que de l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision, décisions considérant que l'intimée bénéficiait d'une créance compensatrice à l'encontre de la recourante. Cela étant, les faits nouvellement allégués par la recourante étant recevables, en particulier ceux issus de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 février 2020 (cf. consid. 2.1 supra), il y a lieu d'examiner si l'intimée dispose d'une créance exigible et échue. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas possible de vérifier si les montants perçus indûment par la recourante auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de H______. L'arrêt rendu par la Chambre d'appel et de révision précité a été en conséquence annulé en tant qu'il avait prononcé une créance compensatrice et la cause a été renvoyée à ladite Chambre. Le Tribunal fédéral a précisé que dans ce cadre, si l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019 ( 6B_819/2018 ) devait déjà avoir trouvé son terme, l'autorité cantonale devrait examiner à nouveau, en tenant compte des résultats de cette instruction, si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de la recourante se justifiait. Si, en revanche, l'instruction devait toujours être en cours, l'autorité cantonale devrait renoncer à prononcer une telle créance compensatrice, sans quoi elle risquerait de priver la précitée de montants dont elle ne s'était pas trouvée enrichie. Cas échéant, il appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur le sort des séquestres dont le maintien avait été ordonné, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il importe peu que le Tribunal fédéral ait retenu que la recourante s'était concrètement trouvée enrichie de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction pénale (consid. 8.4 de l'arrêt). En effet, comme retenu ci-avant, le Tribunal fédéral a également considéré, en fonction de l'avancement de l'instruction complémentaire qu'il avait précédemment ordonnée, que la recourante pourrait être privée de sommes dont elle n'a pas été enrichie. Cela étant, la recourante ne s'est pas prononcée, dans son recours, sur l'avancement de la procédure pénale, à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2019. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu'il appartient à la recourante de rendre vraisemblable l'absence d'existence de la créance, il sera retenu que l'intimée a démontré, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'une créance compensatrice et son caractère exigible. Les nouvelles allégations de l'intimée relatives à un éventuel enrichissement illégitime de la recourante ne seront dès lors pas examinées. Il s'ensuit que l'intimée dispose d'une créance exigible. 3.7 Les autres conditions du séquestre ne sont pas contestées par la recourante et sont par ailleurs réalisées. 3.8 La recourante conteste le montant du séquestre. Elle fait valoir qu'en raison de l'augmentation de la valeur des titres J______ SA détenus sur son compte E______, le montant séquestré devrait être réduit à 2'368'847 fr. 62, soit la contre-valeur de EUR 2'143'930 fr. 04. Toutefois, depuis le dépôt du recours, sur instructions de la recourante et après accord avec les autorités pénales, lesdits titres ont été vendus et l'intimée a fait valoir une nouvelle compensation, le solde dû par la recourante s'élevant à EUR 2'413'368.58, représentant selon le cours du taux au 21 avril 2020, 2'552'089 fr. 01. Par conséquent, le séquestre sera maintenu, à concurrence de 2'552'089 fr. 01. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens et le recours rejeté pour le surplus. Pour plus de clarté, le chiffre 2 sera entièrement annulé et reformulé dans le sens qui précède.

4. 4.1 La recourante, qui succombe principalement (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Pour les motifs précités, la recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens des de recours, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), étant donné la relative difficulté de la cause.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par A______ contre le jugement OSQ/6/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Admet partiellement l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 10 septembre 2019, en ce sens que le séquestre ordonné est maintenu à concurrence de 2'552'089 fr. 01. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.