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C/20162/2017

Genf · 2019-02-13 · Français GE

CO.226.al1; CPC.236; Cst.29; CO.18.al1; CPC.128.al3

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 L'intimée conclut au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur.

E. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 , consid. 4, JT 1985 I 584 ) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59).

E. 3.2 En l'espèce, le droit de l'appelante de former appel pour obtenir réparation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve est légitime, son appel n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès et il ne s'apparente pas à une utilisation abusive des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur à ce titre.

E. 4 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 2 et 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournit par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à charge de l'intimée, celle-ci devant être considérée comme la partie succombante au sens de l'article 106 al. 1 CPC, dans la mesure où elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

E. 5 En raison du caractère incident de la présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'article 93 LTF.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPH/154/2018 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20162/2017-4. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance de frais fournit par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser 400 fr. à ce titre à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2019 C/20162/2017

C/20162/2017 CAPH/42/2019 du 13.02.2019 sur JTPH/154/2018 ( OO ) , REFORME Normes : CO.226.al1; CPC.236; Cst.29; CO.18.al1; CPC.128.al3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20162/2017-4 CAPH/42/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 fevrier 2019 Entre Madame A______ , domiciliée rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2018 ( JTPH/154/2018 ), comparant par M e Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion  8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise route ______, Genève, intimée, comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/154/2018 du 11 juin 2018 (sic), expédié pour notification aux parties le 25 mai 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant d'office, a déclaré irrecevable la demande formée le 26 janvier 2018 par A______ contre B______ SA (ch. 1 du dispositif) et dit que la procédure était gratuite, aucun dépens n'étant alloué (ch. 2).![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces versées à la procédure qu'un contrat de travail aurait été conclu entre les parties. En particulier, il ne ressortait des titres aucun lien de subordination entre A______ et B______ SA. A______ n'avait par ailleurs pas indiqué le montant précis de son salaire mensuel, celui-ci étant estimé pour la procédure. Le jugement ne comporte aucune motivation quant à l'absence de mesures d'instruction, en particulier l'audition des parties et de témoins. Le jugement original mentionne la date de notification du 25 mai 2018, alors que l'exemplaire produit par A______ porte la date du 11 juin 2018. B.            a. Par acte déposé le 12 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour déclare recevable la demande qu'elle a formée le 26 janvier 2016 et renvoie la cause au Tribunal pour instruction. Subsidiairement, elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne la production de diverses pièces par B______ SA, et, au fond, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 174'499 fr. avec intérêts dès le 1 er juillet 2016.![endif]>![if> Elle s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas interrogé les parties ni auditionné de témoins, avant de statuer sur la recevabilité de la demande, en particulier sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties.

b. Dans sa réponse du 14 septembre 2018, B______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de dépens, et à la condamnation de A______ à une amende pour téméraire plaideur.

c. Par réplique du 8 octobre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 12 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______ SA, société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève le 30 mars 1998, a pour but la sous-location d'appartements meublés ainsi que la rénovation, la décoration d'appartements, les activités dans le domaine du prêt-à-porter, la vente et l'achat de tous produits mobiliers par internet, l'activité d'import-export. C______ en est l'administratrice unique, avec signature individuelle.

b. Par contrat de cession-vente du 17 avril 2011, A______ a transféré 27 baux conclus à son nom à B______ SA pour un prix de 90'000  fr., payable dans un délai maximum de 5 ans dès le 1 er janvier 2011, à raison de 1'500 fr. par mois au minimum. Dans son préambule, le contrat mentionne que A______ a exploité jusqu'au 31 décembre 2010 une entreprise de sous-location de studios et d'appartements meublés, et que, désireuse de reprendre sa retraite, elle entendait céder les baux des logements qu'elle sous-louait.

c. Par requête déposée auprès de l'autorité de conciliation le 21 août 2017, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme de 252'000 fr. Aucun accord n'étant intervenu à l'audience de conciliation du 10 octobre 2017, une autorisation de procéder a été délivrée à A______.

d. Dans l'intervalle, A______ a fait notifier le 5 septembre 2017 à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 90'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013, fondée sur la contrat de cession-vente.

e. Par demande expédiée le 26 janvier 2018 au Tribunal des prud'hommes, A______ a conclu au paiement par B______ SA de la somme de 74'499 fr. à titre de salaire, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2006. Elle a allégué que, depuis de nombreuses années, son activité professionnelle consistait à mettre en relation des bailleurs avec des artistes de cabaret, en vue de conclure des contrats de sous-location. Elle avait exercé jusqu'à fin 2010 à son propre compte. Un contrat de cession-vente avait été signé entre elle et B______ SA, lequel n'avait pas été honoré. Depuis janvier 2011, elle avait travaillé pour le compte de B______ SA, rachetée par son fils, D______, soutenant avoir exercé ses activités sept jours par semaine. Ses activités consistaient notamment dans la mise en relation entre les bailleurs et les sous-locataires et l'exécution de tâches ménagères (changement de literie dans les appartements, accompagnement des sous-locataires chez le médecin). Elle s'était chargée de l'encaissement des factures liées à ces prestations auprès des night-clubs genevois, montants qu'elle avait remis à B______ SA. Il devait être tenu compte d'un salaire minimum de 6'000 fr. par mois. Dès lors que son loyer et son assurance-maladie avaient été payés par B______ SA, un montant de 3'000 fr. par mois devait être déduit de son salaire. Elle avait ainsi droit à 201'000 fr. net pour la période de décembre 2010 à juin 2016. A l'appui de ses allégués, elle a sollicité l'audition de divers témoins, en particulier d'un représentant de trois grandes régies de la place genevoise, d'un représentant de trois night-clubs genevois, de son fils, de A______, des divers sous-locataires et des parties. A______ a produit, outre les actes de procédure, un extrait du Registre du commerce de B______ SA, le contrat de cession-vente du 17  avril 2011 et le commandement de payer du 5 septembre 2017.

f. Dans sa réponse du 28 mars 2018, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'incompétence de la juridiction des prud'hommes pour trancher du litige, aucun contrat de travail n'ayant été conclu entre les parties.

g. Par courrier du 27 avril 2018, le Tribunal a informé les parties des membres le composant. Un délai a été fixé aux parties au 7 mai 2018 pour faire valoir un éventuel motif de récusation contre l'un d'eux. Il a informé les parties qu'il entendait prochainement délibérer sur la question de sa compétence l à raison de la matière. h Par courrier du 30 avril 2018, A______, faisant suite à la transmission de la réponse de B______ SA, a contesté l'intégralité de celle-ci. Elle a précisé qu'elle se déterminerait en tant que de besoin lors des audiences de débats d'instruction qui seraient fixées par le Tribunal.

i. Par pli du 7 mai 2018, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle n'avait aucun motif de récusation à faire valoir.

j. Il ne résulte pas du dossier à quelle date la cause a été gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, dès lors que la valeur des prétentions réclamées en première instance par l'appelante s'élève à 74'499 fr. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55  CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art.  55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en renonçant à l'audition des parties et des témoins requis, alors qu'elle avait offert de prouver que le contrat de cession-vente n'avait été conclu que pour des motifs fiscaux et qu'elle avait travaillé pour l'intimée.![endif]>![if> L'intimée fait siennes les considérants des premiers juges. 2.1 Le juge peut ordonner en tout temps des débats d'instruction, lesquels servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux, et, le cas échéant, à administrer des preuves (art. 226 al.1 à 3 CPC). A la suite des débats d'instruction ou en l'absence de tels débats, directement après l'échange d'écritures, s'ouvrent les débats principaux, lesquels débutent avec les premières plaidoiries (art. 228 CPC). Le Tribunal administre ensuite les preuves (art.  231  CPC) et fixe les plaidoiries finales (art. 232 al.1 CPC). Lorsque la cause est en état d'être jugé, le Tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). 2.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2). La garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 53 al. 1 CPC concrétise dans la procédure civile la garantie fondamentale ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., mais ne contient pas une protection plus étendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A 101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al.  2  Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 al. 1 CPC qui consacre au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A 710/2016 du 2  mars 2017 consid. 3.1; 5A 282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1; 5A  876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3). Pour les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de preuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A 403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152  al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_159/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 2.1; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3). Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à administrer des preuves requises car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipé des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; 124 I 208 consid. 4a, SJ 1999 I 89 ). Le Tribunal fédéral est toutefois strict dans les cas où le Tribunal ignore, sans aucune motivation, les réquisitions de preuves formulées à temps et selon les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.3.1). En cas d'appréciation anticipée des preuves, le Tribunal doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le Tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (ATF 114  II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Le fait que le Tribunal ne se prononce ni expressément, ni implicitement sur les réquisitions tendant à l'interrogation des parties et à l'audition de témoins peut constituer une violation du droit à la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 - 3.5). 2.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). 2.4 En l'espèce, le Tribunal a, après le dépôt de la demande et du mémoire de réponse, statué sans fixer d'audience et sans auditionner les parties. Malgré les offres de preuve présentées en temps utile et selon les formes requises par l'appelante, les premiers juges ne se sont ni expressément, ni implicitement déterminés sur lesdites offres de preuve, ni explicité les motifs pour lesquels ils les avaient écartés, alors que offres de preuve suscitées portaient manifestement sur des faits pertinents, soit la conclusion d'un contrat de travail entre les parties, en dépit de la dénomination du contrat de cession-vente, que l'appelante allègue avoir été conclu pour des motifs fiscaux. Ainsi, sur la seule base du dossier, le Tribunal ne pouvait, sans arbitraire, exclure l'existence d'un contrat de travail, et partant la compétence de la juridiction des prud'hommes, sans laisser la possibilité à l'appelante de prouver ses allégations, de nature à modifier l'issue du litige. Dès lors, le droit d'être entendue ainsi que le droit à la preuve de l'appelante ont été violés. Le jugement entrepris sera dès lors annulé. 2.5 La cause sera en conséquence renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, après audition des parties et administration des preuves.

3. L'intimée conclut au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 , consid. 4, JT 1985 I 584 ) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 3.2 En l'espèce, le droit de l'appelante de former appel pour obtenir réparation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve est légitime, son appel n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès et il ne s'apparente pas à une utilisation abusive des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur à ce titre.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 2 et 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournit par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à charge de l'intimée, celle-ci devant être considérée comme la partie succombante au sens de l'article 106 al. 1 CPC, dans la mesure où elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 5. En raison du caractère incident de la présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'article 93 LTF.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPH/154/2018 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20162/2017-4. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance de frais fournit par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser 400 fr. à ce titre à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.