Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Concernant le montant réclamé de 27'057 fr. 50, correspondant à une prétendue perte de salaire, l'appelante indique que le certificat du 13 décembre 2011 "n'était pas du tout en [sa] faveur, il était complétement foux, pas de vérités que des mensonges dedans" ( sic ). Elle n'explique cependant pas quels éléments figurant dans le certificat elle critique et notamment quels éléments seraient erronés et de nature à nuire à ses recherches d'emploi. Elle n'indique pas davantage, et ne démontre pas, quels éléments figurant à la procédure permettrait de retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle ou adéquat entre le certificat litigieux et l'absence de succès de ses recherches d'emploi, qui peut découler de multiples facteurs, et, ainsi, qu'elle aurait subi un dommage. Les simples "bulletins de chômage et des feuilles de salaire de l'agence de call center" ne sont à cet égard pas déterminants. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, une transaction a bien été conclue le 19 mars 2013 entre cette dernière et B______ AG, EN LIQUIDATION devant le juge de paix de la ville de Zurich, selon laquelle cette société remettrait un nouveau certificat de travail dont le texte était précisé dans ladite décision et les parties convenaient qu'avec l'exécution de ce point, elles déclaraient, pour solde de tout compte, ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre en lien avec les rapports de travail. La quittance pour solde de comptes contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance négative de dette; par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît ne plus avoir de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019, consid. 7.4.1). Cette transaction a par ailleurs les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). L'appelante ne peut dès lors plus faire valoir de prétentions en lien avec ses rapports de travail avec B______ AG, EN LIQUIDATION. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé.
E. 4 La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance d'appel (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPH/261/2020 rendu le 13 août 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19683/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.02.2021 C/19683/2018
C/19683/2018 CAPH/45/2021 du 22.02.2021 sur JTPH/261/2020 ( OS ) , CONFIRME Recours TF déposé le 25.04.2021, rendu le 10.06.2021, IRRECEVABLE, 4A_221/2021 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19683/2018-5 CAPH/45/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 FEVRIER 2021 Entre Madame A______ , domiciliée ______[LU], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2020, comparant en personne, et B______ AG, EN LIQUIDATION , sise c/o C______ SA, rue ______[GE], intimée, comparant par M e Marc BAUMGARTNER, avocat, Schoeb Avocats, Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, D______ AG , sise ______[ZH], comparant par Me Philippe EIGENHEER, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 13 août 2020, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, renoncé à l'audition des témoins énumérés dans l'écriture de A______ du 14 janvier 2020 (ch. 1 du dispositif) ainsi qu'à celle du témoin cité par D______ AG dans son courrier du 15 novembre 2019 (ch. 2), déclaré irrecevables les pièces remises par A______, non traduites et non compréhensibles, les 16 mars et 21 novembre 2019 (ch. 3) et déclaré, pour le surplus, recevable la demande formée le 21 décembre 2018 par A______ contre B______ AG, EN LIQUIDATION et D______ AG (ch. 4). Au fond, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande dirigée contre D______ AG (ch. 5) et contre B______ AG, EN LIQUIDATION (ch. 6), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B. a. Par acte daté du 16 septembre 2020, expédié le 19 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle ne prend aucune conclusion formelle, se limitant à indiquer, en conclusion de son acte, qu'elle ne voyait pas en quoi le jugement attaqué était juste et qu'il était "nulle" ( sic ).
b. D______ AG a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. B______ AG, EN LIQUIDATION a également conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
d. Par acte daté du 16 septembre 2020, expédié le 21 octobre 2020 à la Cour, A______ a formulé diverses considérations, sans prendre davantage de conclusions. Le 23 octobre 2020, elle a à nouveau fait parvenir à la Cour un document si ce n'est identique, à tout le moins largement similaire au précédent, ne comportant toutefois pas les corrections manuscrites qu'elle y avait apportées. Elle a déposé des pièces à l'appui de ses écritures, déjà produites devant le Tribunal, mais déclarées irrecevables.
e. Le 18 novembre 2020, A______ a répliqué, contestant l'irrecevabilité de son appel et indiquant que le jugement attaqué devait être annulé et que ses conclusions devaient être "approuvées", quelles qu'elles soient et sous quelque forme qu'elles aient été prises.
f. D______ AG et B______ AG, EN LIQUIDATION ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions. D______ AG a par ailleurs déposé, le même jour, des déterminations spontanées.
g. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 8 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______ AG, EN LIQUIDATION est une société de droit suisse, sise à Genève, ayant notamment pour but la prestation de services dans le domaine de la gestion de personnel et du marketing pour hautes écoles, de l'agence de placement de personnel, de la sélection de personnel, de l'administration de personnel et du travail dans le public.
b. D______ AG est une société de droit suisse, sise à Zurich, ayant notamment pour but l'exploitation d'assurances de protection juridique de toute nature et de réassurance dans ce secteur et toutes les activités connexes.
c. Sur la base d'un contrat de travail conclu le 9 mars 2011 avec B______ AG, EN LIQUIDATION, A______ a travaillé du 2 novembre 2010 au 31 août 2011, en qualité de collaboratrice au sein du service juridique de D______ AG, moyennant un salaire mensuel brut de 7'500 fr.
d. Du mois de septembre 2011 au mois de septembre 2012, A______ a perçu des indemnités chômage de la caisse de chômage E______.
e. Le 13 décembre 2011, un certificat de travail en faveur de A______ a été établi par B______ AG, EN LIQUIDATION.
f. Du mois de décembre 2012 au mois de septembre 2013, A______ a travaillé pour F______ GMBH.
g. Le 19 mars 2013, une décision a été rendue par le juge de paix de la ville de Zurich dans la cause 1______, opposant A______ à B______ AG, EN LIQUIDATION, selon laquelle cette dernière remettrait à la première citée un nouveau certificat de travail dont le texte était indiqué dans ladite décision; les parties convenaient qu'avec l'exécution du point précédent, elles déclaraient, pour solde de tout compte, ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre en lien avec les rapports de travail; la procédure était radiée par ladite transaction.
h. Du 23 septembre 2013 au 30 avril 2014, A______ a travaillé pour la société G______ AG en tant que juriste au sein du Département ______ et de ______.
i. Par requête de conciliation du 22 août 2018, complétée le 11 septembre 2018, puis, à la suite de l'échec de la conciliation du 17 octobre 2018, par demande simplifiée motivée expédiée le 21 décembre 2018 au Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______ AG, EN LIQUIDATION et D______ AG en paiement de la somme de 27'057 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 mars 2013, à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ses conclusions, elle a déclaré avoir subi un dommage correspondant à une perte de salaire durant la période du 1 er septembre 2011 au mois de mai 2012, en raison de la remise tardive d'un certificat de travail bienveillant à son égard. Pour ces motifs, elle n'avait pu, durant cette période, accomplir aucun travail juridique. Son dommage correspondait à la valeur de son ancien salaire de 7'500 fr. sur neuf mois, dont à déduire le total des indemnités de chômage perçues durant les mois de septembre 2011 à mai 2012.
j. Par ordonnance du 24 janvier 2019, un délai a été imparti à A______ pour notamment remettre la traduction française des pièces ou extraits de pièces qu'elle jugerait utiles. Le 16 mars 2019, A______ a remis au Tribunal une traduction française de certaines des pièces déposées le 21 décembre 2018. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Tribunal a renoncé, en l'état, à exiger une traduction officielle des pièces produites par A______ et rappelé que les pièces non traduites ou incompréhensibles ne seraient pas prises en compte.
k. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 31 mai 2019, B______ AG, EN LIQUIDATION a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Elle a notamment allégué que suite à l'ordonnance du 19 mars 2013, elle avait bien exécuté la transaction en remettant à A______ le certificat de travail convenu. En contrepartie, cette dernière avait renoncé à toute autre prétention à son encontre en lien avec les rapports de travail, en signant la clause "solde de tout compte". En outre, A______ ne démontrait aucunement pourquoi le certificat de travail initialement remis en décembre 2011 - pourtant très bienveillant - l'aurait empêchée de retrouver un emploi, ni pourquoi le certificat de travail remis d'entente entre les parties en 2013, lui aurait permis d'éviter une situation de chômage ou encore de trouver un emploi mieux rémunéré.
l. Par mémoire de réponse du 14 juin 2019, D______ AG a conclu, à la forme, principalement, à ce que la demande du 21 décembre 2018 soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce que les pièces produites en allemand et les pièces traduites de manière incompréhensible soient écartées et au déboutement de A______ de ses conclusions. Au fond, elle a conclu, préalablement, à ce que la procédure soit limitée aux questions de sa propre légitimation passive et de la prescription, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle n'avait pas la légitimation passive, et qu'en tout état, la demande était prescrite, et au déboutement de la demanderesse de ses conclusions. Malgré le délai imparti par le Tribunal à A______ pour rectifier son acte et les moyens de preuve déposés, la demande demeurait incompréhensible. Les traductions avaient été à l'évidence faites au moyen d'un traducteur automatique. En outre, les prétentions formulées se fondaient sur les rapports de travail ayant fait l'objet d'un contrat de travail intérimaire proprement dit entre A______ et B______ AG, EN LIQUIDATION et non pas avec elle, de sorte qu'elle ne pouvait avoir la légitimation passive.
m. Par courrier du 14 novembre 2019, B______ AG, EN LIQUIDATION a indiqué ne pas déposer de liste de témoins. Par courrier du 15 novembre 2019, D______ AG a déclaré vouloir entendre un témoin, soit H______. Le 21 novembre 2019, A______ a remis de nouvelles pièces, pour l'essentiel en langue allemande.
n. Par ordonnance du 23 décembre 2019, un délai de quinze jours a été imparti à A______ pour notamment remettre la traduction française des pièces ou extraits de pièces qu'elle jugerait utiles et dit qu'à défaut, il n'en serait pas tenu compte.
o. Le 14 janvier 2020, A______ a notamment remis une liste de témoins, comprise dans une écriture complémentaire.
p. A l'audience de débats du 9 juillet 2020, A______ a confirmé ses conclusions. Elle a précisé que la somme de 27'057 fr. 50 qu'elle réclamait correspondait au dommage causé par la non remise d'un certificat de travail. Elle a confirmé avoir reçu un certificat de travail à la suite de la décision de l'autorité de conciliation de Zurich du 19 mars 2013. Malgré cela, elle n'avait jamais retrouvé de travail. Selon elle, à ce jour, les défenderesses transmettaient de mauvaises références à son sujet lorsqu'elles étaient contactées par de potentiels employeurs auprès desquels elle postulait. Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
q. Dans son jugement du 13 août 2020, le Tribunal a considéré qu'aucun contrat de travail ne liait A______ à D______ AG. Cette dernière ne disposait donc pas de la légitimation passive. A______ serait donc déboutée des fins de sa demande dirigée contre celle-ci. Le Tribunal a ensuite relevé que la lecture de la demande n'était pas des plus aisée au regard des nombreuses répétitions contenues dans celle-ci et de la coordination des différents paragraphes. En outre, A______ n'avait notamment remis aucune traduction des pièces produites le 21 novembre 2019, malgré le fait que cela lui avait été demandé. Cela étant dit, le montant du dommage, chiffré à 27'057 fr. 50, ne reposait sur aucune pièce probante apportée au dossier, mais plutôt sur des suppositions. En effet, rien ne permettait de retenir que le certificat de travail remis par B______ AG, EN LIQUIDATION à A______ le 13 décembre 2011 ait pu avoir une incidence sur ses recherches d'emploi. De plus, sur la base de ce même certificat de travail, A______ avait tout de même retrouvé une activité en décembre 2012, certes pas dans le milieu juridique. Au regard de ces éléments, A______ ne prouvait pas l'existence d'un dommage. Pour le surplus, le 19 mars 2013, les parties avaient signé un accord par-devant l'autorité de conciliation zurichoise, visant la remise d'un nouveau certificat de travail et la renonciation à toute future prétention liée aux rapports de travail. Cette transaction ayant les effets d'une décision entrée en force, A______ ne pouvait formuler de nouvelles prétentions à l'encontre de B______ AG, EN LIQUIDATION. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel est difficilement lisible et compréhensible et présente d'importantes carences. Quelques vagues critiques du jugement attaqué peuvent néanmoins être discernées. Il ne contient en outre pas de conclusions formelles, mais il peut être compris que l'appelante réclame devant la Cour, le paiement du même montant qu'elle réclamait déjà devant le Tribunal. Il sera dès lors considéré que, déposé par une partie, certes juriste, mais comparaissant en personne, l'appel respecte la forme requise, les exigences en la matière étant interprétées avec indulgence. Il sera en revanche relevé que l'appelante ne peut compléter son acte après l'échéance du délai d'appel, de sorte que seule la motivation fournie à l'appui de son acte expédié le 19 septembre 2020 sera prise en compte, à l'exclusion d'autres griefs qu'elle aurait soulevé dans ses écritures ultérieures, en particulier celles expédiées les 21 et 23 octobre 2020 ou de sa réplique. Ces dernières ne contiennent, en tout état de cause, dans la mesure où elles sont compréhensibles, pas plus de critique motivée du jugement attaqué. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
2. L'appelante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a dénié la légitimation passive de D______ AG, invoquant le fait qu'elle avait travaillé du 1 er novembre 2010 au 31 août 2011 "dans son bureau". Le Tribunal n'a toutefois pas ignoré cette circonstance, indiquant que l'appelante avait travaillé pour B______ AG, EN LIQUIDATION, avec laquelle le contrat de travail était conclu, au sein du service juridique de D______ AG. Il est en outre rappelé que le travail intérimaire se caractérise par l'absence de contrat liant directement l'entreprise utilisatrice au travailleur mis à disposition (Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse Genève 1987, n. 188 et 358) et que c'est l'agence de travail intérimaire qui est l'employeur au sens du CO (art. 319 al. 1 CO; ATF 129 III 124 , consid. 3.3; cf. aussi ATF 123 III 280 consid. 2b/bb p. 288). C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que D______ AG ne disposait pas de la légitimation passive. Le Tribunal pouvait par ailleurs renoncer à l'audition de témoin sur le fait que l'appelante avait travaillé dans les locaux de la précitée dans la mesure où ce fait est acquis et où lesdits témoignages n'auraient pas eu d'influence sur ce qui précède.
3. Concernant le montant réclamé de 27'057 fr. 50, correspondant à une prétendue perte de salaire, l'appelante indique que le certificat du 13 décembre 2011 "n'était pas du tout en [sa] faveur, il était complétement foux, pas de vérités que des mensonges dedans" ( sic ). Elle n'explique cependant pas quels éléments figurant dans le certificat elle critique et notamment quels éléments seraient erronés et de nature à nuire à ses recherches d'emploi. Elle n'indique pas davantage, et ne démontre pas, quels éléments figurant à la procédure permettrait de retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle ou adéquat entre le certificat litigieux et l'absence de succès de ses recherches d'emploi, qui peut découler de multiples facteurs, et, ainsi, qu'elle aurait subi un dommage. Les simples "bulletins de chômage et des feuilles de salaire de l'agence de call center" ne sont à cet égard pas déterminants. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, une transaction a bien été conclue le 19 mars 2013 entre cette dernière et B______ AG, EN LIQUIDATION devant le juge de paix de la ville de Zurich, selon laquelle cette société remettrait un nouveau certificat de travail dont le texte était précisé dans ladite décision et les parties convenaient qu'avec l'exécution de ce point, elles déclaraient, pour solde de tout compte, ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre en lien avec les rapports de travail. La quittance pour solde de comptes contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance négative de dette; par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît ne plus avoir de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019, consid. 7.4.1). Cette transaction a par ailleurs les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). L'appelante ne peut dès lors plus faire valoir de prétentions en lien avec ses rapports de travail avec B______ AG, EN LIQUIDATION. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé.
4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance d'appel (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPH/261/2020 rendu le 13 août 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19683/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.