SUCCESSION; HONORAIRES | CC.581; CC.602.3; CO.402.1
Dispositiv
- 1.1 Selon la Loi genevoise d'application du Code civil (LaCC), le juge de paix est compétent pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 3 al. 1 let. j LaCC; art. 602 al. 3 CC). Il est également compétent pour fixer le montant de sa rétribution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2008 du 4 mai 2009). La Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ). 1.2 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée est celle du 24 juillet 2014, puisqu'elle annule et remplace celle du 22 juillet précédent, étant précisé que le contenu des deux décisions est identique, sous réserve d'un paragraphe non pertinent pour l'issue du présent litige. L'appel porte sur trois dettes de la succession qui n'auraient à tort pas été réglées, d'un total de 4'469 fr. 50 (1'800 fr. + 269 fr. 50 + 2'400 fr.), et sur les honoraires de la représentante d'hoirie arrêtés à 11'902 fr. 65. Si l'appelant ne précise pas dans quelle mesure ce dernier montant serait injustifié, il conclut à l'annulation de la décision de taxation dans son entier et précise que la valeur litigieuse du cas d'espèce est supérieure à 10'000 fr. Il y a donc lieu d'en déduire que la proportion des honoraires qu'il considère infondée est supérieure à 5'530 fr. 50. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant n'a pas eu l'occasion de s'expliquer et de faire valoir ses offres de preuve devant le juge de paix. Il se justifie dès lors d'admettre les faits et pièces nouvelles qu'il invoque en appel.
- L'appelant conteste l'activité déployée par la représentante d'hoirie, lui reprochant de ne pas avoir réglé trois dettes de la succession. 3.1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 al. 1 CC). L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1 CC). Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC). Les héritiers sont tenus de renseigner l'autorité sur la consistance de la succession, dans la mesure de ce qu'ils savent (cf. art. 581 al. 3 CC), sous peine de devoir répondre du dommage causé; en particulier, l'héritier est tenu de la dette envers le créancier, qui sans faute de sa part, n'aurait pas annoncé cette dette (STEINAUER, Le droit des succession, 2006, p. 489; COUCHEPIN/MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 19 et 20 ad art. 581 CC). Les frais de l'inventaire sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire (art. 584 al. 2 CC). Il est opportun, sans toutefois être obligatoire, de porter ces frais à l'inventaire (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 10 ad art. 584 CC; PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 721). 3.2 En l'espèce, les frais de l'annonce mortuaire et l'avance de frais pour "la liquidation" de l'appartement du défunt, fût-elle établie, étaient déjà connus de l'appelant au moment de l'établissement de l'inventaire du 22 février 2012, feu I______ étant décédé un an auparavant. Interpellé sur l'existence de dettes du défunt, l'appelant n'en n'a pas fait mention, alors qu'il lui incombait, selon l'art. 581 al. 3 CC, de signaler d'office ces deux factures. Il ne saurait dès lors reprocher à la représentante d'hoirie de ne pas avoir réglé ces dettes, qui ne figurent pas à l'inventaire. S'agissant des frais d'inventaire, il est vrai que ces derniers sont à la charge de la succession et ne doivent pas figurer obligatoirement à l'inventaire. L'appelant n'en a toutefois ni fait mention lors de l'établissement de l'inventaire, alors qu'il avait déjà versé une avance pour ces frais, ni, par la suite, dans le délai qui lui était imparti par le juge de paix, par ordonnance du 14 septembre 2012, pour informer la représentante d'hoirie de l'état des biens de la succession. Dès lors que l'inventaire a été établi avant que la représentante d'hoirie n'entre en fonction, que les frais litigieux ne figurent pas à l'inventaire et que l'appelant, bien qu'interpellé à ce sujet, ne les a pas signalés, ce qu'il admet lui-même dans ses écritures, on ne peut pas reprocher à la représentante d'hoirie de ne pas avoir réglé cette dette. Ces griefs de l'appelant doivent donc être écartés.
- L'intéressé se plaint de ne pas avoir reçu de reddition de compte, et notamment le rapport du 29 avril 2014, avant le prononcé de la décision entreprise. Il estime en outre que les honoraires arrêtés à 11'902 fr. 65 fr. sont excessifs et fait grief à la représentante d'hoirie de l'avoir laissé défendre seul les intérêts des cohéritiers face à l'Administration fiscale cantonale. 4.1.1 A l'instar d'un exécuteur testamentaire, dont la fonction s'apparente à un mandat, le représentant d'hoirie, qui est soumis à la surveillance du juge de paix, doit rendre des comptes précis aux héritiers (cf. STEINAUER, op. cit., p. 570; ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 100 ad art. 602 CC). 4.1.2 Le représentant d'hoirie a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de ses frais (art. 402 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont applicables par analogie : le représentant d'hoirie a ainsi droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC; ROUILLER, op cit., n. 114 ad art. 602 CC; WEIBEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 72 ad art. 602 CC). Le montant de la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire selon l'art. 517 al. 3 CC ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 2). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c in limine ), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'exécuteur testamentaire (respectivement du représentant d'hoirie) sur la base de principes différents selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 5). 4.2 En l'espèce, il n'apparaît pas qu'avant le prononcé de la décision querellée, les héritiers aient été en mesure de consulter les rapports établis par la représentante d'hoirie et les justificatifs liés à l'activité déployée, ni qu'ils aient eu la possibilité de formuler leurs éventuelles observations, auxquelles le juge de paix aurait dû répondre en motivant de manière suffisante. A cet égard, le dossier soumis à la Cour comporte un décompte des opérations effectuées par la représentante d'hoirie ("relevé de compte"), qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, de sorte qu'il est en l'état difficile de vérifier l'exactitude de ce rapport d'activité. Par ailleurs, la note d'honoraires établie par la représentante d'hoirie ne précise ni le nombre d'heures consacrées à chaque activité, ni même à l'ensemble du mandat, ni le tarif horaire appliqué, de sorte qu'elle ne permet pas d'examiner si la rémunération proposée est objectivement proportionnée aux prestations fournies. La décision attaquée ne comporte au demeurant aucune précision sur les critères ayant conduit le juge de paix à arrêter le montant des honoraires à 11'902 fr. 65. De manière générale, la décision entreprise, qui approuve les rapports et comptes de la représentante d'hoirie et fixe le montant de ses honoraires, souffre d'un défaut de motivation qui empêche l'autorité de céans d'exercer utilement son contrôle. Dans ces conditions, il y a lieu de l'annuler dans son ensemble et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il requière la remise du rapport de la représentante d'hoirie et des comptes en mains des héritiers selon les indications qui précèdent. Le juge de paix devra également inviter la représentante d'hoirie à produire un décompte indiquant le nombre d'heures accomplies pour chaque activité, en distinguant les tâches relevant ou non de l'activité typique de notaire, et le tarif horaire appliqué pour chacune d'entre elles. Il devra ensuite, après avoir soumis le nouveau décompte aux héritiers et dans une décision motivée, exposant les critères sur lesquels il se fonde, fixer la rémunération due, laquelle doit, selon le droit fédéral, être équitable, à savoir objectivement proportionnée aux prestations fournies; elle ne saurait en revanche être fixée en fonction de la seule valeur de la succession ou sur la base de principes différents selon la profession du représentant d'hoirie. La cause lui étant renvoyée, le juge de paix devra en outre examiner, dans la fixation de l'indemnité équitable, les éventuels griefs qui pourraient être soulevés par les héritiers au sujet de l'ampleur de l'activité déployée. La relève de la représentante d'hoirie de ses fonctions sera prononcée lorsqu'il sera statué sur le montant de ses honoraires.
- Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. Ceux d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). L'appelant ayant été partiellement débouté de ses conclusions, la moitié des frais judiciaires d'appel sera mise à sa charge et compensée, à concurrence de 250 fr., par l'avance de frais fournie par lui, ce montant restant acquis à l'Etat (art. 111 CPC). L'appelant ayant versé une avance de frais de 500 fr., les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui rembourser la différence de 250 fr. Le solde des frais judiciaires d'appel en 250 fr. sera laissé à la charge de l'Etat. L'appelant comparaît en personne, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix dans la cause C/19171/2011-9. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Justice de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais judiciaires d'appel, soit 250 fr., et dit que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. Laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la différence de 250 fr. sur l'avance de frais de 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) pa- devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.11.2014 C/19171/2011
SUCCESSION; HONORAIRES | CC.581; CC.602.3; CO.402.1
C/19171/2011 DAS/219/2014 du 26.11.2014 sur DJP/280/2014 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SUCCESSION; HONORAIRES Normes : CC.581; CC.602.3; CO.402.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19171/2011 DAS/219/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 Appel (C/19171/2011) formé le 12 août 2014 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 novembre 2014 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ ______. - Madame C______ ______. - Madame D______ ______. - Monsieur E______ ______. - Monsieur F______ ______. - Maître G______ ______. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. a) I______, né le ______ 1936, est décédé à Genève, le ______ 2011, soit quelques mois après son frère H______, dont il était l'un des héritiers. Il n'a pas laissé de testament. Ses six héritiers légaux sont sa sœur C______ et ses frères A______ – dont le prénom usuel est A______ - et F______, ainsi que par représentation de son frère J______, prédécédé, ses neveu et nièces, E______, D______ et B______. b) Le 19 septembre 2011, A______ a requis une procédure en bénéfice d'inventaire, laquelle a été confiée à Me G______. Cette dernière a établi qu'au 22 février 2012, l'actif net de la succession était de 874'559 fr. 45, alors que le passif s'élevait à 12'804 fr. 75, dont 8'464 fr. d'impôts, 170 fr. 35 de factures SIG, 1'207 fr. 05 de frais médicaux ("K______") et 2'963 fr. 15 dus à la régie L______. Tous les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. c) Le 18 avril 2012, Me G______ a fait parvenir à A______ sa note de frais et honoraires en 4'722 fr. 10 pour l'établissement d'un certificat d'héritier, celui de l'inventaire, et diverses formalités. d) Au printemps 2012, C______, F______ et E______ ont informé la Justice de paix que la liquidation de la succession se trouvait bloquée du fait qu'A______ faisait systématiquement opposition à l'avancement du dossier. e) Par ordonnance du 14 septembre 2012, la Justice de paix a désigné Me G______ en qualité de représentant d'hoirie de la succession d'I______, avec pour mission la gestion et l'administration de la succession, dans son ensemble. Elle a par ailleurs imparti aux héritiers un délai au 15 octobre 2012 pour remettre à Me G______ tous les renseignements et documents pertinents en leur possession. L'appel formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté par décision de la Cour de justice du 11 décembre 2012. Son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 février 2013. f) Selon le rapport établi le 29 avril 2014 par Me G______, cette dernière avait déposé la déclaration de succession au Bureau des successions le 13 mai 2013, encaissé sur le compte de l'Etude les avoirs successoraux, versé un acompte de droits de succession et fait parvenir à chacun des héritiers des acomptes sur leur part successorale. Elle s'apprêtait à régler le bordereau définitif de taxation des droits de succession, qu'elle n'avait reçu qu'en date du 9 avril 2014 en raison du recours interjeté par A______ contre la première décision de l'administration fiscale. Me G______ était donc à même de clore la succession, établir sa note d'honoraires et verser le solde des fonds revenant à chacun des héritiers. Elle demandait en conséquence à la Justice de paix de la relever de ses fonctions de représentante d'hoirie. g) Sur demande de la Justice de paix, elle a fait parvenir à celle-ci son rapport final (documents intitulés "relevé de compte" et "relevés personnels") et une proposition d'honoraires en 11'902 fr. 65, qui se composait comme suit : 62 fr. pour la copie certifiée conforme de l'ordonnance de la Justice de paix du 14 septembre 2012, 620 fr. 45 d'émoluments auprès de la Justice de paix, 4 fr. 50 de timbres fiscaux, 80 fr. pour une expédition, 300 fr. de frais de téléphone et de correspondance, 10'000 fr. d'honoraires pour les entretiens téléphoniques avec les héritiers, les échanges de correspondance avec notamment le représentant de l'hoirie de feu H______, l'Administration fiscale cantonale, la banque et les créanciers, l'encaissement des fonds, le règlement des factures, l'établissement de la déclaration de succession, les entretiens téléphoniques avec le bureau des successions, la vérification du bordereau, le règlement de celui-ci, le versement aux héritiers de leur part de succession et l'établissement du rapport de son activité. Cette note d'honoraires ne mentionne ni le nombre d'heures consacrées au mandat, ni le tarif horaire appliqué. h) Par courrier du 15 mai 2014, Me G______ a transmis à A______ sa note de frais et honoraires en 11'902 fr., le document intitulé "relevé de compte", détaillant les encaissements (M______ 195'000 fr. ; SIG 13 fr. 60; hoirie de H______ 26'601 fr.; solde M______ 696'767 fr. 15) et les paiements effectués (note de frais et honoraires 4'722 fr. 10; régie L______ 5'640 fr. 35; ICC 2'238 fr. 40; IFD 72 fr. 15; N______ 399 fr. 60; note de frais et honoraires 11'902 fr. 65), ainsi que le "relevé personnel" concernant la part successorale de l'intéressé, après déduction des droits de succession. i) Le dossier de la Justice de paix ne contient aucun justificatif lié à l'activité déployée par Me G______. j) Par décision du 22 juillet 2014, la Justice de paix a relevé Me G______ de ses fonctions de représentante d'hoirie, approuvé ses rapports et comptes, taxé ses honoraires à 11'902 fr. 65 et mis un émolument de décision de 500 fr. à la charge de la succession. k) Le 24 juillet suivant, une coquille s'étant glissée dans les considérants de cette décision, la Justice de paix l'a annulée et prononcé une nouvelle décision ayant le même dispositif. Celle-ci, comme la précédente, n'est pas motivée en ce qui concerne l'approbation des rapports et comptes et les critères pris en considération pour la fixation des honoraires. Le juge de paix s'est fondé sur le rapport de la représentante d'hoirie du 29 avril 2014 pour retenir que la mission de cette dernière est terminée et prononcer la relève de ses fonctions. B. a) Par acte expédié à la Cour de justice le 4 août 2014, A______ a formé un appel contre la première décision, qu'il a reçue le 25 juillet 2014. Il sollicite son annulation, concluant à ce que la Justice de paix soit invitée "à procéder à la reddition des rapports et comptes de liquidation de la succession et à la justification de la taxation des émoluments et honoraires de Me G______" , qu'elle soit invitée à prendre en considération ses créances et celles d'autres créanciers, que lui-même soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués et que les parties adverses soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et de dépens. Il produit des pièces nouvelles, soit un extrait d'un jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2013, un courrier de ce tribunal du 11 janvier 2013, un justificatif de paiement en faveur de la Justice de paix de 1'800 fr. et une facture de 269 fr. 50 du 10 juin 2014. En substance, A______ se plaint de n'avoir jamais reçu de reddition de compte de la représentante d'hoirie, y compris le rapport du 24 avril 2014. Me G______ avait pour le surplus "bâclé" la liquidation de la succession, en "se contentant de régler les dettes portées à sa connaissance". Elle avait ainsi omis de payer une avance de 1'800 fr. qu'il avait effectuée pour la demande de bénéfice d'inventaire, une facture en 269 fr. 50 de O______ pour l'avis mortuaire, et une avance de 2'400 fr. qu'il aurait réglée pour "la liquidation" de l'appartement de feu son frère. A______ avait en outre défendu seul les intérêts des cohéritiers devant le fisc en obtenant l'annulation du bordereau d'impôts et "la suspension d'un deuxième bordereau supplémentaire du fisc voulant taxer deux fois la soi-disant part successorale de M. I______ dans la succession de M. H______ alors que M. I______ n'est pas l'héritier de son frère (sic) " . Enfin, les honoraires réclamés étaient disproportionnés, étant précisé que les tarifs appliqués par les notaires genevois étaient excessifs. b) Par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 12 août 2014, A______ a indiqué que son appel était également dirigé contre la décision du 24 juillet 2014, qu'il avait reçue le 4 août 2014. c) Dans ses observations du 29 août 2014, E______ a considéré que Me G______ avait rempli sa fonction avec compétence et efficacité. d) Me G______ a, quant à elle, conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. EN DROIT 1. 1.1 Selon la Loi genevoise d'application du Code civil (LaCC), le juge de paix est compétent pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 3 al. 1 let. j LaCC; art. 602 al. 3 CC). Il est également compétent pour fixer le montant de sa rétribution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2008 du 4 mai 2009). La Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ). 1.2 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée est celle du 24 juillet 2014, puisqu'elle annule et remplace celle du 22 juillet précédent, étant précisé que le contenu des deux décisions est identique, sous réserve d'un paragraphe non pertinent pour l'issue du présent litige. L'appel porte sur trois dettes de la succession qui n'auraient à tort pas été réglées, d'un total de 4'469 fr. 50 (1'800 fr. + 269 fr. 50 + 2'400 fr.), et sur les honoraires de la représentante d'hoirie arrêtés à 11'902 fr. 65. Si l'appelant ne précise pas dans quelle mesure ce dernier montant serait injustifié, il conclut à l'annulation de la décision de taxation dans son entier et précise que la valeur litigieuse du cas d'espèce est supérieure à 10'000 fr. Il y a donc lieu d'en déduire que la proportion des honoraires qu'il considère infondée est supérieure à 5'530 fr. 50. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant n'a pas eu l'occasion de s'expliquer et de faire valoir ses offres de preuve devant le juge de paix. Il se justifie dès lors d'admettre les faits et pièces nouvelles qu'il invoque en appel. 3. L'appelant conteste l'activité déployée par la représentante d'hoirie, lui reprochant de ne pas avoir réglé trois dettes de la succession. 3.1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 al. 1 CC). L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1 CC). Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC). Les héritiers sont tenus de renseigner l'autorité sur la consistance de la succession, dans la mesure de ce qu'ils savent (cf. art. 581 al. 3 CC), sous peine de devoir répondre du dommage causé; en particulier, l'héritier est tenu de la dette envers le créancier, qui sans faute de sa part, n'aurait pas annoncé cette dette (STEINAUER, Le droit des succession, 2006, p. 489; COUCHEPIN/MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 19 et 20 ad art. 581 CC). Les frais de l'inventaire sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire (art. 584 al. 2 CC). Il est opportun, sans toutefois être obligatoire, de porter ces frais à l'inventaire (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 10 ad art. 584 CC; PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 721). 3.2 En l'espèce, les frais de l'annonce mortuaire et l'avance de frais pour "la liquidation" de l'appartement du défunt, fût-elle établie, étaient déjà connus de l'appelant au moment de l'établissement de l'inventaire du 22 février 2012, feu I______ étant décédé un an auparavant. Interpellé sur l'existence de dettes du défunt, l'appelant n'en n'a pas fait mention, alors qu'il lui incombait, selon l'art. 581 al. 3 CC, de signaler d'office ces deux factures. Il ne saurait dès lors reprocher à la représentante d'hoirie de ne pas avoir réglé ces dettes, qui ne figurent pas à l'inventaire. S'agissant des frais d'inventaire, il est vrai que ces derniers sont à la charge de la succession et ne doivent pas figurer obligatoirement à l'inventaire. L'appelant n'en a toutefois ni fait mention lors de l'établissement de l'inventaire, alors qu'il avait déjà versé une avance pour ces frais, ni, par la suite, dans le délai qui lui était imparti par le juge de paix, par ordonnance du 14 septembre 2012, pour informer la représentante d'hoirie de l'état des biens de la succession. Dès lors que l'inventaire a été établi avant que la représentante d'hoirie n'entre en fonction, que les frais litigieux ne figurent pas à l'inventaire et que l'appelant, bien qu'interpellé à ce sujet, ne les a pas signalés, ce qu'il admet lui-même dans ses écritures, on ne peut pas reprocher à la représentante d'hoirie de ne pas avoir réglé cette dette. Ces griefs de l'appelant doivent donc être écartés. 4. L'intéressé se plaint de ne pas avoir reçu de reddition de compte, et notamment le rapport du 29 avril 2014, avant le prononcé de la décision entreprise. Il estime en outre que les honoraires arrêtés à 11'902 fr. 65 fr. sont excessifs et fait grief à la représentante d'hoirie de l'avoir laissé défendre seul les intérêts des cohéritiers face à l'Administration fiscale cantonale. 4.1.1 A l'instar d'un exécuteur testamentaire, dont la fonction s'apparente à un mandat, le représentant d'hoirie, qui est soumis à la surveillance du juge de paix, doit rendre des comptes précis aux héritiers (cf. STEINAUER, op. cit., p. 570; ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 100 ad art. 602 CC). 4.1.2 Le représentant d'hoirie a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de ses frais (art. 402 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont applicables par analogie : le représentant d'hoirie a ainsi droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC; ROUILLER, op cit., n. 114 ad art. 602 CC; WEIBEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 72 ad art. 602 CC). Le montant de la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire selon l'art. 517 al. 3 CC ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 2). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c in limine ), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'exécuteur testamentaire (respectivement du représentant d'hoirie) sur la base de principes différents selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 5). 4.2 En l'espèce, il n'apparaît pas qu'avant le prononcé de la décision querellée, les héritiers aient été en mesure de consulter les rapports établis par la représentante d'hoirie et les justificatifs liés à l'activité déployée, ni qu'ils aient eu la possibilité de formuler leurs éventuelles observations, auxquelles le juge de paix aurait dû répondre en motivant de manière suffisante. A cet égard, le dossier soumis à la Cour comporte un décompte des opérations effectuées par la représentante d'hoirie ("relevé de compte"), qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, de sorte qu'il est en l'état difficile de vérifier l'exactitude de ce rapport d'activité. Par ailleurs, la note d'honoraires établie par la représentante d'hoirie ne précise ni le nombre d'heures consacrées à chaque activité, ni même à l'ensemble du mandat, ni le tarif horaire appliqué, de sorte qu'elle ne permet pas d'examiner si la rémunération proposée est objectivement proportionnée aux prestations fournies. La décision attaquée ne comporte au demeurant aucune précision sur les critères ayant conduit le juge de paix à arrêter le montant des honoraires à 11'902 fr. 65. De manière générale, la décision entreprise, qui approuve les rapports et comptes de la représentante d'hoirie et fixe le montant de ses honoraires, souffre d'un défaut de motivation qui empêche l'autorité de céans d'exercer utilement son contrôle. Dans ces conditions, il y a lieu de l'annuler dans son ensemble et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il requière la remise du rapport de la représentante d'hoirie et des comptes en mains des héritiers selon les indications qui précèdent. Le juge de paix devra également inviter la représentante d'hoirie à produire un décompte indiquant le nombre d'heures accomplies pour chaque activité, en distinguant les tâches relevant ou non de l'activité typique de notaire, et le tarif horaire appliqué pour chacune d'entre elles. Il devra ensuite, après avoir soumis le nouveau décompte aux héritiers et dans une décision motivée, exposant les critères sur lesquels il se fonde, fixer la rémunération due, laquelle doit, selon le droit fédéral, être équitable, à savoir objectivement proportionnée aux prestations fournies; elle ne saurait en revanche être fixée en fonction de la seule valeur de la succession ou sur la base de principes différents selon la profession du représentant d'hoirie. La cause lui étant renvoyée, le juge de paix devra en outre examiner, dans la fixation de l'indemnité équitable, les éventuels griefs qui pourraient être soulevés par les héritiers au sujet de l'ampleur de l'activité déployée. La relève de la représentante d'hoirie de ses fonctions sera prononcée lorsqu'il sera statué sur le montant de ses honoraires. 5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. Ceux d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). L'appelant ayant été partiellement débouté de ses conclusions, la moitié des frais judiciaires d'appel sera mise à sa charge et compensée, à concurrence de 250 fr., par l'avance de frais fournie par lui, ce montant restant acquis à l'Etat (art. 111 CPC). L'appelant ayant versé une avance de frais de 500 fr., les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui rembourser la différence de 250 fr. Le solde des frais judiciaires d'appel en 250 fr. sera laissé à la charge de l'Etat. L'appelant comparaît en personne, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix dans la cause C/19171/2011-9. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Justice de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais judiciaires d'appel, soit 250 fr., et dit que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. Laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la différence de 250 fr. sur l'avance de frais de 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) pa- devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.