opencaselaw.ch

C/18704/2019

Genf · 2020-01-14 · Français GE

CPC.325.al2

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18704/2019 ACJC/48/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JANVIER 2020 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2019, comparant par Me Guillaume Fauconnet, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______ , domiciliés ______, intimés, comparant tous deux en personne. Vu le jugement JTPI/16471/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18704/2019-5 SFC, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ SA, requise par B______ et C______; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA; Vu la décision de la Cour du justice du 3 décembre 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridique de l'ouverture de la faillite; Attendu, EN FAIT , que dans leur réponse au recours du 23 décembre 2019, les intimés ont conclu, principalement, à la révocation de l'effet suspensif octroyé au jugement querellé et à sa confirmation, sous suite de frais et dépens; qu'ils ne motivent aucunement leur demande de révocation de l'effet suspensif; Que par courrier du 13 janvier 2020, la partie recourante a conclu au maintien de l'effet suspensif jusqu'à droit jugé au fond, les intimés ne faisant valoir aucun motif nouveau qui viendrait justifier la révocation de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Qu'en l'espèce, comme retenu dans la décision du 3 décembre 2019, il se justifie d'accorder l'effet suspensif au recours, afin que celui-ci ne soit pas vidé de sa substance et compte tenu du préjudice difficilement réparable qu'engendrerait la mise en oeuvre de la procédure de faillite; Que les intimés ne font valoir aucun argument à l'appui de leur demande de révocation de l'effet suspensif; Que celle-ci sera rejetée et la décision du 3 décembre 2019 confirmée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de révocation de la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de B______ et C______ tendant à la révocation de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/16471/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18704/2019-5 SFC, accordée par décision de la Cour du 3 décembre 2019. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.01.2020 C/18704/2019

C/18704/2019 ACJC/48/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/16471/2019 ( SFC ) Normes : CPC.325.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18704/2019 ACJC/48/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JANVIER 2020 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2019, comparant par Me Guillaume Fauconnet, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______ , domiciliés ______, intimés, comparant tous deux en personne. Vu le jugement JTPI/16471/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18704/2019-5 SFC, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ SA, requise par B______ et C______; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA; Vu la décision de la Cour du justice du 3 décembre 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridique de l'ouverture de la faillite; Attendu, EN FAIT , que dans leur réponse au recours du 23 décembre 2019, les intimés ont conclu, principalement, à la révocation de l'effet suspensif octroyé au jugement querellé et à sa confirmation, sous suite de frais et dépens; qu'ils ne motivent aucunement leur demande de révocation de l'effet suspensif; Que par courrier du 13 janvier 2020, la partie recourante a conclu au maintien de l'effet suspensif jusqu'à droit jugé au fond, les intimés ne faisant valoir aucun motif nouveau qui viendrait justifier la révocation de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Qu'en l'espèce, comme retenu dans la décision du 3 décembre 2019, il se justifie d'accorder l'effet suspensif au recours, afin que celui-ci ne soit pas vidé de sa substance et compte tenu du préjudice difficilement réparable qu'engendrerait la mise en oeuvre de la procédure de faillite; Que les intimés ne font valoir aucun argument à l'appui de leur demande de révocation de l'effet suspensif; Que celle-ci sera rejetée et la décision du 3 décembre 2019 confirmée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de révocation de la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de B______ et C______ tendant à la révocation de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/16471/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18704/2019-5 SFC, accordée par décision de la Cour du 3 décembre 2019. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.