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C/1850/2018

Genf · 2022-09-15 · Français GE

CPC.242

Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1850/2018-CS DAS/201/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 Recours (C/1850/2018-CS) formé en date du 21 mars 2022 par Monsieur A ______ , domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2022 à : - Monsieur A ______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Madame C ______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4. - Madame D ______ Monsieur E ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure C/1850/2018; Attendu que par ordonnance DTAE/860/2022 du 11 janvier 2022, communiquée aux parties pour notification le 17 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a autorisé C______ à déplacer le domicile des mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2016 et ______ 2015, à H______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), levé l’interdiction faite à ce sujet à C______ le 16 décembre 2021 (ch. 2), maintenu les relations personnelles entre A______ et ses filles dans la quotité fixée par le jugement du 19 janvier 2021 du Tribunal de première instance, à savoir un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), modifié les modalités de passage des enfants et précisé les modalités des déplacements (ch. 4 et 5), ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6), la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue et le transfert de for de ladite mesure auprès des autorités fribourgeoises ordonné (ch. 7 et 8); Que A______, père des mineures, a recouru contre cette ordonnance le 21 mars 2022, concluant à son annulation; Qu’à l’appui de son recours, il demande qu'il soit ordonné à C______ de ramener les mineures dans le canton de Genève et qu’il lui soit fait interdiction de déplacer leur domicile; Que par courrier du 19 mai 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC; Que par mémoire réponse du 16 juin 2022, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l’ordonnance attaquée; Que par courrier du 6 septembre 2022 de son conseil, A______ a retiré son recours, devenu sans objet, suite au retour à Genève des mineures F______ et G______; Considérant, EN DROIT , que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par le recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire; Que la cause sera rayée du rôle. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 21 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/860/2022 rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1850/2018. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.09.2022 C/1850/2018

C/1850/2018 DAS/201/2022 du 15.09.2022 sur DTAE/860/2022 (PAE), RETIRE Normes : CPC.242 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1850/2018-CS DAS/201/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 Recours (C/1850/2018-CS) formé en date du 21 mars 2022 par Monsieur A ______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2022 à : - Monsieur A ______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame C ______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4. - Madame D ______ Monsieur E ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT, la procédure C/1850/2018; Attendu que par ordonnance DTAE/860/2022 du 11 janvier 2022, communiquée aux parties pour notification le 17 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a autorisé C______ à déplacer le domicile des mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2016 et ______ 2015, à H______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), levé l’interdiction faite à ce sujet à C______ le 16 décembre 2021 (ch. 2), maintenu les relations personnelles entre A______ et ses filles dans la quotité fixée par le jugement du 19 janvier 2021 du Tribunal de première instance, à savoir un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), modifié les modalités de passage des enfants et précisé les modalités des déplacements (ch. 4 et 5), ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6), la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue et le transfert de for de ladite mesure auprès des autorités fribourgeoises ordonné (ch. 7 et 8); Que A______, père des mineures, a recouru contre cette ordonnance le 21 mars 2022, concluant à son annulation; Qu’à l’appui de son recours, il demande qu'il soit ordonné à C______ de ramener les mineures dans le canton de Genève et qu’il lui soit fait interdiction de déplacer leur domicile; Que par courrier du 19 mai 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC; Que par mémoire réponse du 16 juin 2022, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l’ordonnance attaquée; Que par courrier du 6 septembre 2022 de son conseil, A______ a retiré son recours, devenu sans objet, suite au retour à Genève des mineures F______ et G______; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par le recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire; Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 21 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/860/2022 rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1850/2018. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.