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C/1846/2012

Genf · 2020-02-17 · Français GE
Dispositiv
  1. ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif au recours formé le 12 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1142/2020 rendue le 17 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente ad interim ; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.07.2020 C/1846/2012

C/1846/2012 DAS/118/2020 du 22.07.2020 sur DTAE/1142/2020 ( PAE ) republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1846/2012-CS DAS/118/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 22 juillet 2020 Recours (C/1846/2012-CS) formé en date du 12 mars 2020 par Monsieur A______ , actuellement incarcéré à la Prison B______, ______, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 juillet 2020 à : - Monsieur A______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat. Rue Leschot 2, 1205 Genève. - Professeur C______ Dpt santé mentale et psychiatrie ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , l'ordonnance DTAE/1142/2020 du 17 février 2020, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant préparatoirement, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et a commis à ces fins le Professeur C______, médecin chef du Département de santé mentale et de psychiatrie [de l'hôpital] D______ aux fonctions d'expert unique; Vu le recours formé le 12 mars 2020 par A______, lequel a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2020; Que préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, indiquant que l'expertise risquait d'être exécutée avant que la Cour de justice ait pu statuer sur le recours, ce qui aurait rendu celui-ci sans objet; Considérant, EN DROIT , que les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie en vertu de l'art. 450f CC), dès leur notification; Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que le fait d'ordonner une expertise psychiatrique est susceptible de causer un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2. 3); Qu'en l'espèce, aucune urgence particulière ne justifie que l'expertise psychiatrique ordonnée soit initiée avant que la Cour de justice ait statué sur sa nécessité; Que dès lors, l'effet suspensif sera accordé; Qu'il sera statué sur les frais dans le cadre de la décision au fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif au recours formé le 12 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1142/2020 rendue le 17 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente ad interim ; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.