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C/178/2020

Genf · 2020-03-23 · Français GE
Dispositiv
  1. ad interim de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/160/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/178/2020. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.03.2020 C/178/2020

C/178/2020 ACJC/478/2020 du 23.03.2020 sur JTBL/160/2020 ( SBL ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/178/2020 ACJC/478/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 23 MARS 2020 Entre

1) A______ SA, EN LIQUIDATION , sise c/o B______ SARL, route ______, ______ (GE), 2) C______ SA , sise avenue ______, ______ (GE), appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 février 2020, comparant par Me Cyrus SIASSI, avocat, rue de l'Ecole-de-Chimie 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et VILLE DE D______ , sise route ______, ______ (GE) , intimée, représentée par Edouard BRUN & CIE SA, Agence immobilière, rue Sillem 6, 1207 Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTBL/160/2020 rendu le 25 février 2020, aux termes duquel le Tribunal a, notamment, condamné C______ SA et A______ SA, EN LIQUIDATION, à évacuer immédiatement de leurs personnes, de tout tiers dont elles sont responsables et de leurs biens les locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée, 1 er et 2 ème étages, y compris terrasse et 10 places de parking, de l'immeuble sis avenue ______, ______ (chiffre 1 du dispositif), a autorisé VILLE DE D______ à requérir l'évacuation par la force publique de C______ SA et A______ SA, EN LIQUIDATION dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a condamné C______ SA à verser à VILLE DE D______ la somme de 102'101 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2019 (date moyenne) (ch. 3), et autorisé VILLE DE D______ à prélever cette somme sur la garantie de loyer constituée auprès de E______ SA en date du 10 septembre 2018 (ch. 4); Vu l'appel formé le 13 mars 2020 par les locataires contre ce jugement; Attendu, EN FAIT , qu'ils ont conclu à l'annulation du jugement, sous suite de frais et dépens, et au déboutement de la bailleresse de toutes ses conclusions; Qu'ils ont, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement querellé; Qu'interpellée, la bailleresse s'est opposée, par écriture du 18 mars 2020, à la restitution de l'effet suspensif, et a conclu à la confirmation du jugement; Considérant, EN DROIT , que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/160/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/178/2020. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.