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C/17624/2012

Genf · 2013-08-29 · Français GE

REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; VICE DE PROCÉDURE | CPC.60; CPC.68; CPC.132; LaCC.15

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.![endif]>![if> La décision incidente est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. Les pièces, dont rien n'indique qu'elles n'auraient pas pu être déposées en première instance, et allégués nouveaux de l'intimée seront écartés (art. 317 CPC).

E. 2 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la question de savoir qui représente l'intimée dans la présente procédure, ainsi que d'avoir retenu que les deux représentants potentiels étaient dotés de la qualité de mandataire professionnellement qualifié.

E. 2.1 L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Sont autorisées à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. L'art. 15 LaCC autorise la représentation par mandataires professionnellement qualifiés devant le tribunal des prud'hommes et la chambre des prud'hommes de la Cour de justice.

E. 2.2 Selon la pratique des autorités cantonales, développées sous l'angle de l'ancien droit de procédure cantonale, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est surtout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2010 du 21 octobre 2010, consid. 6.2). Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, un collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4).

E. 2.3 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'art. 132 prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature ou de procuration. A défaut l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles, ou prolixes (al. 2).

E. 2.4 En l'occurrence, il apparaît que les actes déposés à la procédure par l'intimée ne sont pas compréhensibles, s'agissant de la question de la représentation de celle-ci. En effet, il résulte de la page de garde de la demande que l'intimée fait élection de domicile auprès de C______ mais comparaît non par cette association, mais par D______, et que seul celui-ci – mais sous l'intitulé C______ - dans la prise de position de première instance de l'intimée, requiert la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié en sa propre faveur et non en celle de l'association. Selon sa réponse à l'appel, dont la page de garde est rédigée de façon identique à celle de la demande, l'intimée conclut à ce que tant D______ que C______ se voient reconnaître cette qualité. Par ailleurs, la procuration générale figurant à la procédure concerne C______ et "ses représentants", avec la précision que l'association est autorisée à agir en justice. Il résulte de ce qui précède que la situation n'est pas claire, de sorte que la décision attaquée apparaît prématurée. Il s'impose dès lors de l'annuler, et de renvoyer la cause au Tribunal, en application de l'art. 318 CPC. Avant de rendre une nouvelle décision, le tribunal devra faire application de l'art. 132 CPC en octroyant un délai à l'intimée pour déposer un acte compréhensible quant à l'identité de son représentant. Pour le cas où il résulterait de cette démarche que C______ serait mandatée, la production des pièces permettant de connaître le mode de représentation de cette personne morale, singulièrement les pouvoirs dont disposent ses organes de droit ou de fait devrait être ordonnée, de même que la détermination des collaborateurs susceptibles de la représenter en procédure. C'est dans ce cadre que devraient être, cas échéant, examinées les compétences et connaissances théoriques et pratiques de D______.

E. 3 La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 71 RTFMC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.08.2013 C/17624/2012

REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; VICE DE PROCÉDURE | CPC.60; CPC.68; CPC.132; LaCC.15

C/17624/2012 CAPH/75/2013 (2) du 29.08.2013 sur JTPH/140/2013 ( OO ) , REFORME Descripteurs : REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; VICE DE PROCÉDURE Normes : CPC.60; CPC.68; CPC.132; LaCC.15 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17624/2012-4 CAPH/75/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 août 2013 Entre A______ , sise ______ (Genève), appelante d'une décision incidente rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 avril 2013 ( JTPH/140/2013 ), comparant par M e Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, Et Madame B______ , domiciliée ______ (Genève), intimée, représentée par C______, auprès de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Le 20 août 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre A______ par laquelle elle a conclu au paiement de 46'608 fr. nets, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts moratoires à 5% dès le 22 février 2012 et de 215 fr. par mois pendant deux mois. Cette requête portait l'indication que B______ était représentée par C______. Elle était signée, sous la rubrique "défendeur" et l'indication de l'association précitée, par D______, "responsable régional". B. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 45'228 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012, avec suite de frais et dépens. Cette demande indique que B______ a élu domicile auprès de C______, et comparaît par D______, lequel a signé l'écriture. Figure dans le dossier de procédure du Tribunal une procuration signée par B______ le 1 er février 2012, dont on ignore quand elle a été versée au dossier, qui donne mandat à C______ "et à ses représentants" pour "défendre ses intérêts dans le cadre de [s]on licenciement de la banque A______", et autorise C______ à entamer en son nom et pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires à la sauvegarde de ses droits. C. Par acte du 22 janvier 2013, A______ a requis que la procédure soit limitée à la question préalable de "la qualité de D______, voire C______, de représenter en justice B______". Par ordonnance du 1 er février 2013, le Tribunal a donné suite à cette requête et invité B______ à se prononcer sur cette question. Par acte du 5 février 2013, C______, sous la signature de D______, a fait connaître que B______ maintenait et confirmait sa demande en paiement et "le soussigné" a invité le Tribunal à constater sa qualité pour représenter en justice B______. Ont été notamment produits les statuts de C______ (dont le siège est à Berne, qui a pour but de défendre et promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, légaux, juridiques et culturels de ses membres, notamment en défendant les intérêts du personnel et de l'Association auprès des tiers et des autorités, et qui est engagée par la signature collective à deux des membres du comité directeur et des secrétaires centraux), un extrait du site internet de celle-ci qui indique que D______ est le responsable régional Suisse romande de l'association, un arrêté de nomination par le Conseil d'Etat (daté du 16 mars 2011) de celui-ci en qualité de membre suppléant représentant des milieux professionnels de la Commission tripartite pour l'économie, ainsi que de diplômes universitaires ("licence droit, économie, gestion, mention économie et gestion" délivrée le 27 octobre 2011 à ______ (France), "diplôme de formation continue (DAS) en gestion d'entreprise délivrée à ______ (Genève) le 30 septembre 2011, et de formation ("attestation de présence" au cours de droit du travail dispensé du 3 au 17 mai 2011 par E______, délivrée à ______ (Genève) le 17 mai 2011) de D______. Par acte du 7 mars 2013, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que ni C______ ni D______ n'ont qualité de mandataire professionnellement qualifié, et à ce que soit déclarée irrecevable la demande formée par B______. Elle a notamment relevé qu'au vu des écritures déposées à la procédure, il n'était pas possible de déterminer qui de C______ ou de D______ représentait B______, que C______ n'avait pas un but social lui permettant la défense d'intérêts individuels, que D______ ne se prévalait pas d'une expérience en matière juridique, singulièrement en droit du travail, que ses diplômes universitaires n'étaient pas spécifiquement orientés sur le droit, et que la Commission tripartite dans laquelle il siégeait ne relevait pas non plus du domaine du droit du travail D. Par jugement du 23 avril 2013, expédié pour notification aux parties le 24 avril 2013, le Tribunal des prud'hommes a reconnu la qualité de mandataire professionnellement qualifié à C______ et à D______, a déclaré recevable la demande formée par B______, a arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr., mis à la charge de A______, et a réservé la suite de la procédure. En substance, le Tribunal a retenu que C______, selon les art. 2 et 3 de ses statuts pouvait agir pour la défense du personnel des branches bancaires devant les autorités judiciaires, et que les connaissances et compétences de D______ en droit du travail apparaissaient suffisantes, au regard des pièces produites, de sorte que les deux précités devaient se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié. E. Par acte du 6 mai 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 30 mai 2012 signé par D______, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal pour statuer sur le fond de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a nouvellement formé des allégués, en lien avec les connaissances ou la formation de D______. Elle a produit des pièces nouvelles, toutes antérieures à la décision de première instance. Par lettre du 5 juin 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués et pièces nouveaux. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.![endif]>![if> La décision incidente est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. Les pièces, dont rien n'indique qu'elles n'auraient pas pu être déposées en première instance, et allégués nouveaux de l'intimée seront écartés (art. 317 CPC). 2. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la question de savoir qui représente l'intimée dans la présente procédure, ainsi que d'avoir retenu que les deux représentants potentiels étaient dotés de la qualité de mandataire professionnellement qualifié. 2.1 L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Sont autorisées à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. L'art. 15 LaCC autorise la représentation par mandataires professionnellement qualifiés devant le tribunal des prud'hommes et la chambre des prud'hommes de la Cour de justice. 2.2 Selon la pratique des autorités cantonales, développées sous l'angle de l'ancien droit de procédure cantonale, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est surtout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2010 du 21 octobre 2010, consid. 6.2). Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, un collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4). 2.3 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'art. 132 prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature ou de procuration. A défaut l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles, ou prolixes (al. 2). 2.4 En l'occurrence, il apparaît que les actes déposés à la procédure par l'intimée ne sont pas compréhensibles, s'agissant de la question de la représentation de celle-ci. En effet, il résulte de la page de garde de la demande que l'intimée fait élection de domicile auprès de C______ mais comparaît non par cette association, mais par D______, et que seul celui-ci – mais sous l'intitulé C______ - dans la prise de position de première instance de l'intimée, requiert la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié en sa propre faveur et non en celle de l'association. Selon sa réponse à l'appel, dont la page de garde est rédigée de façon identique à celle de la demande, l'intimée conclut à ce que tant D______ que C______ se voient reconnaître cette qualité. Par ailleurs, la procuration générale figurant à la procédure concerne C______ et "ses représentants", avec la précision que l'association est autorisée à agir en justice. Il résulte de ce qui précède que la situation n'est pas claire, de sorte que la décision attaquée apparaît prématurée. Il s'impose dès lors de l'annuler, et de renvoyer la cause au Tribunal, en application de l'art. 318 CPC. Avant de rendre une nouvelle décision, le tribunal devra faire application de l'art. 132 CPC en octroyant un délai à l'intimée pour déposer un acte compréhensible quant à l'identité de son représentant. Pour le cas où il résulterait de cette démarche que C______ serait mandatée, la production des pièces permettant de connaître le mode de représentation de cette personne morale, singulièrement les pouvoirs dont disposent ses organes de droit ou de fait devrait être ordonnée, de même que la détermination des collaborateurs susceptibles de la représenter en procédure. C'est dans ce cadre que devraient être, cas échéant, examinées les compétences et connaissances théoriques et pratiques de D______. 3. La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 71 RTFMC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.