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C/17606/1998

Genf · 2021-02-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 juin 2021, sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17606/1998-CS DAS/107/2021 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 31 MAI 2021 Recours (C/17606/1998-CS) formé en date du 24 février 2021 par Madame A ______ , domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er juin 2021 à : - Madame A ______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3. - Monsieur B ______ c/o Me C______, curateur ______, ______. - Maître C ______ ______, ______. - Monsieur D ______ c/o Me F______, curatrice ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure; Vu, EN FAIT , la décision rendue le 14 janvier 2021 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a autorisé C______, avocat et curateur de B______, à prélever une avance complémentaire de 60'000 fr. sur le compte de l'hoirie de G______ et E______, afin de payer les arriérés de frais de la maison de retraite dans laquelle réside B______, ainsi que ses arriérés de primes d'assurance maladie; Vu le recours formé contre cette décision le 24 février 2021 par A______; Vu les observations de la curatrice de D______ du 1er avril 2021, laquelle a exposé que A______ avait finalement autorisé C______ à prélever sur le compte de la succession E______/G______ la somme de 80'040 fr. 85, prélèvement auquel D______ avait également consenti, de sorte que le recours de A______ était devenu sans objet; Vu les observations du curateur de B______ du 15 avril 2021, lequel a confirmé avoir pu prélever, avec l'accord de A______, la somme de 80'040 fr. 85 du compte de l'hoirie E______/G______, moyennant le dépôt au fond d'une action en partage, ce qui lui avait permis de solder les dettes de B______ sans avoir besoin de faire usage de l'autorisation donnée par le Tribunal de protection du 14 janvier 2021; Que selon le curateur de B______, le recours formé contre ladite autorisation était désormais sans objet; Vu le courrier de A______ du 26 avril 2021, par lequel celle-ci a persisté dans les termes de son recours, considérant conserver un intérêt juridique à faire constater le fait qu'il n'était pas "acceptable que le Tribunal de protection s'immisce directement dans la liquidation des successions E______/G______"; Considérant, EN DROIT , que conformément à l'art. 450d al. 2 CC l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision; Qu'au vu des faits nouveaux ci-dessus mentionnés, la Chambre de surveillance invite le Tribunal de protection à se prononcer sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Invite le Tribunal de protection à prendre connaissance des observations de D______ du 1er avril 2021, de B______ du 15 avril 2021 et de A______ du 26 avril 2021 et à se prononcer, d'ici au 11 juin 2021 , sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2021 C/17606/1998

C/17606/1998 DAS/107/2021 du 31.05.2021 sur DTAE/353/2021 (PAE) Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17606/1998-CS DAS/107/2021 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 31 MAI 2021 Recours (C/17606/1998-CS) formé en date du 24 février 2021 par Madame A ______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er juin 2021 à : - Madame A ______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.

- Monsieur B ______ c/o Me C______, curateur ______, ______.

- Maître C ______ ______, ______.

- Monsieur D ______ c/o Me F______, curatrice ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure; Vu, EN FAIT, la décision rendue le 14 janvier 2021 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a autorisé C______, avocat et curateur de B______, à prélever une avance complémentaire de 60'000 fr. sur le compte de l'hoirie de G______ et E______, afin de payer les arriérés de frais de la maison de retraite dans laquelle réside B______, ainsi que ses arriérés de primes d'assurance maladie; Vu le recours formé contre cette décision le 24 février 2021 par A______; Vu les observations de la curatrice de D______ du 1er avril 2021, laquelle a exposé que A______ avait finalement autorisé C______ à prélever sur le compte de la succession E______/G______ la somme de 80'040 fr. 85, prélèvement auquel D______ avait également consenti, de sorte que le recours de A______ était devenu sans objet; Vu les observations du curateur de B______ du 15 avril 2021, lequel a confirmé avoir pu prélever, avec l'accord de A______, la somme de 80'040 fr. 85 du compte de l'hoirie E______/G______, moyennant le dépôt au fond d'une action en partage, ce qui lui avait permis de solder les dettes de B______ sans avoir besoin de faire usage de l'autorisation donnée par le Tribunal de protection du 14 janvier 2021; Que selon le curateur de B______, le recours formé contre ladite autorisation était désormais sans objet; Vu le courrier de A______ du 26 avril 2021, par lequel celle-ci a persisté dans les termes de son recours, considérant conserver un intérêt juridique à faire constater le fait qu'il n'était pas "acceptable que le Tribunal de protection s'immisce directement dans la liquidation des successions E______/G______"; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 450d al. 2 CC l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision; Qu'au vu des faits nouveaux ci-dessus mentionnés, la Chambre de surveillance invite le Tribunal de protection à se prononcer sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Invite le Tribunal de protection à prendre connaissance des observations de D______ du 1er avril 2021, de B______ du 15 avril 2021 et de A______ du 26 avril 2021 et à se prononcer, d'ici au 11 juin 2021, sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.