CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CO 321c; CO 329d
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjetés dans les formes et délais prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP), les appels, tant principal qu’incident, sont recevables.
E. 2 a) La détermination par l’employeur de la date des vacances doit intervenir suffisamment tôt pour que le travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires pour leur organisation. A cet égard, la pratique admet, en principe, un délai de 3 mois (arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 5.12.1995, RJJ 1995 p.276 ; arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zürich du 27 .10.1988, JAR 1989 p. 121). Le principe, énoncé à l’art. 329 d al. 2 CO, de l’obligation pour l’employeur d’octroyer les vacances en nature, trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé (ATF 106 II 152
c. 2 ; 101 II 283 ). Il n’est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l’employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faudra examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l’employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s’il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (ATF du 24.11.1992, in SJ 1993, p. 354). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis qu’un employé ne pouvait organiser et prendre ses vacances pendant le délai de congé de 2 mois durant lesquels il n’avait pas travaillé, aux motifs qu’il lui était mathématiquement impossible de prendre 11 semaines et 1 jours des vacances auxquelles il avait droit au cours des 9 semaines correspondant au délai de congé et que, par ailleurs, privé de ressources, il avait été obligé, durant ce laps de temps de rechercher un nouvel emploi et tenu de se présenter au moins deux fois par semaine à l’Office du travail de son domicile (ATF précité du 24.11.1992). Par ailleurs le Tribunal fédéral a précisé, dans le cas d’un employé licencié avec effet immédiat de manière injustifiée, 7 mois avant l’échéance du contrat, que les indemnités auxquelles il avait droit si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, incluaient le droit aux vacances, puisque le travailleur était indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaillait pas et n’avait « même guère de possibilités de trouver un emploi » (ATF 117 II 270 ). Selon WYLER (Droit du travail, 2002, p. 255), le Tribunal fédéral, au vu des arrêts précités a introduit une présomption générale d’impossibilité de bénéficier des vacances en nature pour cause de recherche d’emploi, dans l’hypothèse où le délai de congé ne dépasse pas la durée de 2 ou 3 mois. Wyler précise à cet égard que, pour palier toute incertitude, il partageait l’opinion de CEROTTINI (Le droit aux vacances, Etude des art. 329a à d CO, thèse, Lausanne 2001, p. 299-300), pour qui l’employeur ne peut pas imposer au travailleur la prise de vacances en nature lorsque la durée du délai de congé est inférieure à 3 mois et que le travailleur n’a pas encore trouvé de nouvel emploi, avec la précision qu’une exception devait être faite dans le cas où le travailleur avait trouvé un nouvel emploi, de même que celui où il ne recherchait pas de nouvel emploi (départ à la retraite, interruption du travail pour s’occuper des enfants, long séjour à l’étranger, etc.). Lorsque le délai de congé ou la libération de l’obligation de travailler était d’une durée au moins égale à 3 mois, l’employeur pouvait imposer au travailleur la prise de vacances dans cette période, en le libérant de l’obligation de travailler, peu importait alors que ledit travailleur ait ou non trouvé un nouvel emploi.
b) En l’espèce, T._________ a été licencié avec un préavis de congé de 2 mois, E.______________SA précisant que le solde de vacances auquel il avait droit était inclus dans ce laps de temps et qu’elle le libérait de son obligation de travailler avec effet immédiat. En raison des contraintes qu’implique l’organisation de vacances et la recherche active d’un emploi, il ne pouvait ainsi être exigé de T._________ qu’il prenne ses vacances avant d’avoir retrouvé une nouvelle place de travail, compte tenu notamment du laps de temps dont il disposait avant de se retrouver au chômage, ceci d’autant plus que l’appelant affirme dans ses écritures - sans avoir été démenti à cet égard par sa partie adverse – que, durant cette période, sa femme séjournait professionnellement aux USA. Dès lors, c’est à juste titre que le premiers juges ont admis que E.______________SA devait payer à son ex-employé les vacances auxquelles celui-ci avait droit. L’appelant bénéficiant de 4 semaines de vacances par année, soit de 20 jours ouvrables, et ayant pris 13 jours ouvrables de vacances en 2001 et 3 jours ouvrables en 2002, c’est également à bon droit que le Tribunal retenu qu’il lui restait de 9 jours de vacances et a condamné son ex-employeur à lui payer à ce titre la somme totale de Frs 1'862,10. En effet, pour 2001 T._________ disposait d’un solde de vacances de 7 jours ; pour 2002, ce solde était de 2 jours ouvrables, son contrat de travail ayant pris fin le 31 mars 2002 (son droit aux vacances pour le 1 er trimestre étant de 5 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrables/an : 12 mois x 3 mois). Comme son salaire mensuel brut était de Frs 4'500.-, sa rémunération horaire s’est élevée à Frs 206,90 par jour ouvrable (Frs 4'500.- : 21,75 jours/mois). Partant, le paiement des jours de vacances encore dus à l’appelant correspond à Frs 1'862,10 (Frs 206,90 x 9 jours). L’appel se révèle ainsi infondé sur ce point.
E. 3 S’agissant des heures supplémentaires dont T._________ réclame le paiement, il n’est pas contesté que celles-ci s’élèvent en totalité à 171.
a) A teneur de l’art. 321 c CO, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser des heures de travail supplémentaire par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 1). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat type de travail ou d’une convention collective (al. 2). La jurisprudence a précisé que, même après avoir résilié le contrat de travail, l’employeur ne peut imposer au travailleur, sans son accord, la compensation des heures supplémentaires précédemment accomplies par ce dernier par un congé d’une durée au moins égale. Toutefois, si la libération de l’obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut constituer un abus de droit, qu’il conviendra d’apprécier avec retenue. En effet, lorsque le contrat est résilié par l’employeur, le travailleur doit se consacrer à la recherche d’un emploi pendant la période qui suit le congé (art. 329 al. 3 CO), de sorte que l’on ne peut exiger, sans autre, du travailleur qu’il affecte ses heures supplémentaires à une telle recherche d’emploi (ATF 123 III 84
c. 5a). Si la libération de l’obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut constituer un abus de droit (ATF 123 III 84 , c. 5a et les références citées).
b) En l’espèce, il apparaît que T._________ a retrouvé du travail le 3 mars 2002, avec entrée en fonction le 1 er avril suivant. S’il a été admis plus haut qu’il ne pouvait pas organiser et prendre ses vacances du 3 au 31 mars 2002, en revanche, rien ne l’empêchait de compenser, durant ce laps de temps ainsi que pendant le mois de février, les 171 heures supplémentaires qu’il avait accomplies. Libéré le 3 mars de toute contrainte de recherche d’emploi, l’appelant a, en effet, bénéficié, dès cette date et jusqu’à la fin de ce mois-là, de 19 jours ouvrables de libres, correspondant, sur la base d’un horaire contractuel quotidien de 8 heures, à 152 heures de disponible. Il a pu compenser le solde des heures supplémentaires effectuées, soit 19 heures (171 heures – 152 heures) durant le mois de février 2002. En effet, les démarches pour trouver du travail que l’appelant a entreprises durant ce mois-là, soit une dizaine de demandes d’emploi et la présentation à 7 ou 8 rendez-vous d’embauche, lui ont sans aucun doute laissé très largement le temps de compenser les 19 heures supplémentaires restantes, ce qui correspond, par rapport aux 20 jours ouvrables de février 2002, à moins d’une heure par jour sur les 8 heures contractuelles quotidiennes dont il disposait… Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point.
E. 4 Enfin, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une inégalité de traitement avec le cas de A._______________, licencié également en mars 2002 pour la fin mai 2002. En effet, la situation de l’intéressé au sein de l’entreprise n’était pas semblable à celle de l’appelant. Par ailleurs, A._______________ réclamait à E.______________SA la somme de Frs 22'955,70, prétention qui a fait l’objet d’un accord en séance de conciliation devant la juridiction des prud’hommes, accord aux termes duquel l’intimée lui a versé, pour solde de tout compte, la somme de Frs 5'700.-. Dès lors que les cas de l’appelant et de son collègue n’étaient pas les mêmes, il ne saurait y avoir la moindre inégalité de traitement à les résoudre de manière différente.
E. 5 Les montants litigieux n’excédant pas Frs 30'000.-, aucun émolument de mise au rôle n’est dû (art. 60 al. 1 LJP).
Dispositiv
- Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T._________ et E.______________SA contre le jugement, daté du 20 novembre 2002, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/17315/2002 – 3. Au fond : Statuant sur appel principal :
- Déboute T._________ de toutes ses conclusions. Statuant sur appel incident :
- Déboute E.______________SA de toutes ses conclusions. 4.Confirme le jugement entrepris.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.07.2003 C/17315/2002
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CO 321c; CO 329d
C/17315/2002 CAPH/97/2003 (2) du 17.07.2003 sur TRPH/825/2002 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CO 321c; CO 329d En fait En droit Monsieur T._________ Partie appelante et intimé sur appel incident D’une part E.______________SA Dom. élu :Me Isabelle MORET, avocate Avenue du Théâtre 7 Case postale 2532 1002 Lausanne Partie intimée et appelante incidente D’autre part ARRET rendu suite à l’audience de délibération du jeudi 17 juillet 2003 M. Christian MURBACH, président MM. Serge DESPLANDS et Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs Mmes Agnès MINDER et Patricia ADLER, juges salariés M. Ivan-Carel AGABEKOV, greffier d’audience EN FAIT A. a) T._________ a été engagé, le 13 octobre 1997, par la succursale genevoise de la société E.______________SA, qui a son siège principal à Weiningen, en qualité de technicien pour la lutte contre les animaux nuisibles. Le contrat de travail, signé par les parties, prévoyait, notamment, le principe de la compensation du travail supplémentaire par un congé de même durée (art. 6) et 4 semaines de vacances par an (art. 7). La durée du travail était fixée à 40 heures par semaine et à 8 heures par jour (art. 6).
b) Dès le 14 août 2001, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties qui, notamment, fixait le salaire mensuel brut de T._________ à Frs 4'500.-, plus Frs 400.- de frais.
c) Le 30 janvier 2002, E.______________SA a licencié T._________ pour le 31 mars 2002, en raison d’un « manque de confiance à son égard ». La lettre de congé précisait que le solde de vacances de T._________ était inclus dans « le délai de préavis de 2 mois » et que l’intéressé était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat.
d) Par lettre signature du 5 février 2002, T._________ a pris acte de son licenciement et a réclamé à son employeur la somme de Frs 18'137,50 correspondant aux salaires qu’il estimait lui être dus pour les tâches de nettoyage des bureaux de l’entreprise qu’il avait effectuées en janvier, février et mars 2002, l’indemnité liée au véhicule d’entreprise pour les mois de février et mars 2002, son solde de vacances des années 2001 et 2002 ainsi que les heures supplémentaires qu’il avait accomplies en 2000, 2001 et 2002. E.______________SA a accepté de payer à T._________ ses salaires de mois de février et mars 2002 ainsi qu’un dédommagement pour le véhicule d’entreprise pour les mois février et mars 2002. Elle a, en revanche, refusé les autres prétentions de son ex-employé. En particulier, par lettre signature du 17 avril 2002, E.______________SA a confirmé avoir compensé les heures supplémentaires effectuées par T._________ avec la libération de son obligation de travailler.
e) Le 29 mai 2002, E.______________SA a adressé à T._________ un courrier pour l’informer qu’elle lui verserait, pour solde de tout compte, la partie du 13 ème salaire à laquelle il avait droit et le montant relatif au nettoyage des bureaux et qu’elle lui enverrait son certificat de travail. T._________ a retrouvé un emploi le 3 mars 2002, avec entrée en fonction le 1 er avril 2002. Il affirme avoir envoyé une dizaine de demandes d’emploi et s’être présenté à sept ou huit places de travail.
f) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 31 juillet 2002, T._________ a assigné E.______________SA en paiement d’un montant de Frs 8'861, avec intérêts à 5 % dès le 1 er avril 2002, soit : Frs 2'278.- à titre de paiement de vacances non prises en 2001 ; Frs 1'012.- à titre de paiement de vacances non prises en 2002 ; Frs 2'340.- à titre d’heures supplémentaires accomplies en 2000 ; Frs 3'030.- à titre d’heures supplémentaires accomplies en 2001 ; Frs 201.- à titre d’heures supplémentaires accomplies en 2002. E.______________SA s’est opposée à la demande. Lors de l’audience du 20 novembre 2002, T._________ a indiqué que selon les décomptes qu’il avait établis et produits, il avait effectué 171 heures supplémentaires entre le 1 er avril 2000 et le 30 janvier 2002. Son ex-employeur a contesté le bien-fondé de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.
g) Par jugement daté du 20 novembre 2002, notifié le 19 mars 2003, le Tribunal des prud’hommes a condamné E.______________SA à payer à T._________ la somme de Frs 1'862,10 brut, avec intérêts à 5 % dès le 1 er avril 2002, à titre de paiement de 9 jours de vacances non prises, déboutant les parties de toutes autres conclusions. En substance, les premiers juges ont considéré que le droit aux vacances de T._________ n’avait pas été valablement compensé par la libération de son obligation de travailler mais, en revanche, que E.______________SA avait pu valablement imposer à son ex-employé de prendre les 171 heures supplémentaires qu’il alléguait avoir effectuées, correspondant à environ 4 semaines de travail, durant le délai de congé de 2 mois. B. a) Par acte mis à la poste le 7 avril 2003, T._________ appelle de ce jugement, concluant à l’octroi du plein de ses conclusions de première instance. Il affirme avoir droit à un solde de vacances de 15 jours et non pas de 9 jours comme l’avait retenu le Tribunal ainsi qu’au paiement des 171 heures supplémentaires qu’il avait accomplies. Il se prévaut également d’une inégalité de traitement avec le cas d’un autre employé licencié par E.______________SA, A._______________.
b) Dans ses écritures responsives, E.______________SA a conclu au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions. Formant appel incident, elle a également conclu à l’annulation du jugement entrepris, faisant valoir que les 42 jours ouvrables de libres dont avait disposé son ex-employé du 31 janvier au 31 mars 2002 lui avaient permis de prendre à la fois les 15 jours de vacances qu’il affirmait lui être dues et les 171 heures supplémentaires dont il réclamait le paiement. En effet, déduction faite des jours de vacances, il lui restait 27 jours ouvrables de libres, soit 216 heures (27 jours x 8 heures par jour), durant lesquelles il avait pu à la fois compenser ses 171 heures supplémentaires et chercher du travail pendant 45 heures (216 heures - 171 heures), ce qui, dans son cas, était largement suffisant, la doctrine (REHBINDER, Berner Kommentar, no 18 ad art. 329 CO, p. 449 ; STAEHLIN, Commentaire zürichois, no 19 ad art. 329 CO ) considérant que le temps nécessaire à la recherche d’une nouvelle place de travail était de l’ordre d’une demi-journée par semaine ou de deux fois deux heures hebdomadaires, ce qui correspondait à environ 34 heures. La libération immédiate de T._________ de son travail lui était donc plus favorable que s’il avait dû continuer à travailler jusqu’à la fin des rapports contractuels puisque, dans cette hypothèse, il aurait bénéficié d’une dizaine d’heures de moins pour chercher un emploi (45 heures - 34 heures).
c) T._________ a, dans ses écritures du 11 juin 2003, conclu au rejet de l’appel incident, affirmant, notamment, qu’il ne lui était pas possible de prendre ses vacances en février ou mars 2002, ses finances ne le lui permettant pas et son épouse séjournant aux USA pour des raisons professionnelles de janvier à avril .
d) Lors de l’audience du 17 juillet 2003 devant la Cour de céans, le témoin A._______________, qui a été chauffeur chez l’intimée jusqu’en mars 2002, a indiqué avoir assigné cette dernière devant les prud’hommes en paiement d’un montant de Frs 22'955,70.- à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité pour licenciement abusif et être arrivé, en conciliation, à un arrangement aux termes duquel son ex-employeur lui avait versé une somme totale de Frs 5'700.-.
e) Il résulte des décomptes produits par l’appelant (pièce 14) qu’il a bénéficié de 5 jours ouvrables de vacances en septembre 2001 et de 8 jours ouvrables en octobre 2001. En janvier 2002, T._________ a déclaré avoir pris 3 jours de vacances (PV du 20.11.2002, p. 2). EN DROIT
1. Interjetés dans les formes et délais prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP), les appels, tant principal qu’incident, sont recevables.
2. a) La détermination par l’employeur de la date des vacances doit intervenir suffisamment tôt pour que le travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires pour leur organisation. A cet égard, la pratique admet, en principe, un délai de 3 mois (arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 5.12.1995, RJJ 1995 p.276 ; arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zürich du 27 .10.1988, JAR 1989 p. 121). Le principe, énoncé à l’art. 329 d al. 2 CO, de l’obligation pour l’employeur d’octroyer les vacances en nature, trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé (ATF 106 II 152
c. 2 ; 101 II 283 ). Il n’est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l’employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faudra examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l’employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s’il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (ATF du 24.11.1992, in SJ 1993, p. 354). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis qu’un employé ne pouvait organiser et prendre ses vacances pendant le délai de congé de 2 mois durant lesquels il n’avait pas travaillé, aux motifs qu’il lui était mathématiquement impossible de prendre 11 semaines et 1 jours des vacances auxquelles il avait droit au cours des 9 semaines correspondant au délai de congé et que, par ailleurs, privé de ressources, il avait été obligé, durant ce laps de temps de rechercher un nouvel emploi et tenu de se présenter au moins deux fois par semaine à l’Office du travail de son domicile (ATF précité du 24.11.1992). Par ailleurs le Tribunal fédéral a précisé, dans le cas d’un employé licencié avec effet immédiat de manière injustifiée, 7 mois avant l’échéance du contrat, que les indemnités auxquelles il avait droit si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, incluaient le droit aux vacances, puisque le travailleur était indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaillait pas et n’avait « même guère de possibilités de trouver un emploi » (ATF 117 II 270 ). Selon WYLER (Droit du travail, 2002, p. 255), le Tribunal fédéral, au vu des arrêts précités a introduit une présomption générale d’impossibilité de bénéficier des vacances en nature pour cause de recherche d’emploi, dans l’hypothèse où le délai de congé ne dépasse pas la durée de 2 ou 3 mois. Wyler précise à cet égard que, pour palier toute incertitude, il partageait l’opinion de CEROTTINI (Le droit aux vacances, Etude des art. 329a à d CO, thèse, Lausanne 2001, p. 299-300), pour qui l’employeur ne peut pas imposer au travailleur la prise de vacances en nature lorsque la durée du délai de congé est inférieure à 3 mois et que le travailleur n’a pas encore trouvé de nouvel emploi, avec la précision qu’une exception devait être faite dans le cas où le travailleur avait trouvé un nouvel emploi, de même que celui où il ne recherchait pas de nouvel emploi (départ à la retraite, interruption du travail pour s’occuper des enfants, long séjour à l’étranger, etc.). Lorsque le délai de congé ou la libération de l’obligation de travailler était d’une durée au moins égale à 3 mois, l’employeur pouvait imposer au travailleur la prise de vacances dans cette période, en le libérant de l’obligation de travailler, peu importait alors que ledit travailleur ait ou non trouvé un nouvel emploi.
b) En l’espèce, T._________ a été licencié avec un préavis de congé de 2 mois, E.______________SA précisant que le solde de vacances auquel il avait droit était inclus dans ce laps de temps et qu’elle le libérait de son obligation de travailler avec effet immédiat. En raison des contraintes qu’implique l’organisation de vacances et la recherche active d’un emploi, il ne pouvait ainsi être exigé de T._________ qu’il prenne ses vacances avant d’avoir retrouvé une nouvelle place de travail, compte tenu notamment du laps de temps dont il disposait avant de se retrouver au chômage, ceci d’autant plus que l’appelant affirme dans ses écritures - sans avoir été démenti à cet égard par sa partie adverse – que, durant cette période, sa femme séjournait professionnellement aux USA. Dès lors, c’est à juste titre que le premiers juges ont admis que E.______________SA devait payer à son ex-employé les vacances auxquelles celui-ci avait droit. L’appelant bénéficiant de 4 semaines de vacances par année, soit de 20 jours ouvrables, et ayant pris 13 jours ouvrables de vacances en 2001 et 3 jours ouvrables en 2002, c’est également à bon droit que le Tribunal retenu qu’il lui restait de 9 jours de vacances et a condamné son ex-employeur à lui payer à ce titre la somme totale de Frs 1'862,10. En effet, pour 2001 T._________ disposait d’un solde de vacances de 7 jours ; pour 2002, ce solde était de 2 jours ouvrables, son contrat de travail ayant pris fin le 31 mars 2002 (son droit aux vacances pour le 1 er trimestre étant de 5 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrables/an : 12 mois x 3 mois). Comme son salaire mensuel brut était de Frs 4'500.-, sa rémunération horaire s’est élevée à Frs 206,90 par jour ouvrable (Frs 4'500.- : 21,75 jours/mois). Partant, le paiement des jours de vacances encore dus à l’appelant correspond à Frs 1'862,10 (Frs 206,90 x 9 jours). L’appel se révèle ainsi infondé sur ce point.
3. S’agissant des heures supplémentaires dont T._________ réclame le paiement, il n’est pas contesté que celles-ci s’élèvent en totalité à 171.
a) A teneur de l’art. 321 c CO, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser des heures de travail supplémentaire par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 1). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat type de travail ou d’une convention collective (al. 2). La jurisprudence a précisé que, même après avoir résilié le contrat de travail, l’employeur ne peut imposer au travailleur, sans son accord, la compensation des heures supplémentaires précédemment accomplies par ce dernier par un congé d’une durée au moins égale. Toutefois, si la libération de l’obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut constituer un abus de droit, qu’il conviendra d’apprécier avec retenue. En effet, lorsque le contrat est résilié par l’employeur, le travailleur doit se consacrer à la recherche d’un emploi pendant la période qui suit le congé (art. 329 al. 3 CO), de sorte que l’on ne peut exiger, sans autre, du travailleur qu’il affecte ses heures supplémentaires à une telle recherche d’emploi (ATF 123 III 84
c. 5a). Si la libération de l’obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut constituer un abus de droit (ATF 123 III 84 , c. 5a et les références citées).
b) En l’espèce, il apparaît que T._________ a retrouvé du travail le 3 mars 2002, avec entrée en fonction le 1 er avril suivant. S’il a été admis plus haut qu’il ne pouvait pas organiser et prendre ses vacances du 3 au 31 mars 2002, en revanche, rien ne l’empêchait de compenser, durant ce laps de temps ainsi que pendant le mois de février, les 171 heures supplémentaires qu’il avait accomplies. Libéré le 3 mars de toute contrainte de recherche d’emploi, l’appelant a, en effet, bénéficié, dès cette date et jusqu’à la fin de ce mois-là, de 19 jours ouvrables de libres, correspondant, sur la base d’un horaire contractuel quotidien de 8 heures, à 152 heures de disponible. Il a pu compenser le solde des heures supplémentaires effectuées, soit 19 heures (171 heures – 152 heures) durant le mois de février 2002. En effet, les démarches pour trouver du travail que l’appelant a entreprises durant ce mois-là, soit une dizaine de demandes d’emploi et la présentation à 7 ou 8 rendez-vous d’embauche, lui ont sans aucun doute laissé très largement le temps de compenser les 19 heures supplémentaires restantes, ce qui correspond, par rapport aux 20 jours ouvrables de février 2002, à moins d’une heure par jour sur les 8 heures contractuelles quotidiennes dont il disposait… Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point.
4. Enfin, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une inégalité de traitement avec le cas de A._______________, licencié également en mars 2002 pour la fin mai 2002. En effet, la situation de l’intéressé au sein de l’entreprise n’était pas semblable à celle de l’appelant. Par ailleurs, A._______________ réclamait à E.______________SA la somme de Frs 22'955,70, prétention qui a fait l’objet d’un accord en séance de conciliation devant la juridiction des prud’hommes, accord aux termes duquel l’intimée lui a versé, pour solde de tout compte, la somme de Frs 5'700.-. Dès lors que les cas de l’appelant et de son collègue n’étaient pas les mêmes, il ne saurait y avoir la moindre inégalité de traitement à les résoudre de manière différente.
5. Les montants litigieux n’excédant pas Frs 30'000.-, aucun émolument de mise au rôle n’est dû (art. 60 al. 1 LJP). PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3 A la forme :
1. Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T._________ et E.______________SA contre le jugement, daté du 20 novembre 2002, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/17315/2002 – 3. Au fond : Statuant sur appel principal :
2. Déboute T._________ de toutes ses conclusions. Statuant sur appel incident :
3. Déboute E.______________SA de toutes ses conclusions. 4.Confirme le jugement entrepris.
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction Le président :