CONTRAT DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RÉSILIATION ABUSIVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; AVOCAT; HONORAIRES | CPC.152.1; CO.336.1.d; CO.329d.2; CO.336a.1; CO.336a.2
Erwägungen (5 Absätze)
E. 9 octobre 2011, B.______ – qui avait ce jour-là un œil au beurre noir - avait fait appel aux services d'A.______ pour garder les enfants afin de pouvoir se rendre à la police pour porter plainte pénale contre son mari. d) A.______ affirme avoir travaillé pour B.______, au domicile de celle-ci, tandis que celle-ci était absente pour aller travailler elle-même, dans les locaux genevois de l'ONU. B.______ affirme, en revanche, n'avoir confié à A.______ que des tâches de baby-sitting en certaines occasions et d'autres activités ponctuelles, "irrégulièrement". Elle allègue avoir été assistée dans ses tâches ménagères et éducatives par son époux, d'une part, et par son propre père, d'autre part. Concernant ce dernier, il résulte des pièces produites qu'il a quitté Genève pour ______ le 18 juillet 2011, qu'il est revenu à Genève le 21 septembre 2011 et qu'il en est reparti le 5 octobre 2011. G.______ a indiqué au SPMi, le 19 décembre 2011, que son épouse B.______ disposait d'une nounou qui s'occupait des enfants durant la journée. Devant le Tribunal des prud'hommes, B.______ a admis qu'A.______ devait garder E.______ jusqu'à son propre retour de son travail à l'ONU. Par ailleurs, elle n'était pas en mesure d'indiquer ce qu'elle entendait par "irrégulièrement", s'agissant de l'occupation d'A.______. La fille d'A.______, H.______, exhortée à dire la vérité, a indiqué au Tribunal des prud'hommes qu'A.______ partait très tôt d'I.______ – aux alentours de 6h00 du matin – pour aller travailler. Elle prenait le bus et le trajet était d'approximativement 45 minutes. Parfois, sa mère rentrait à midi. Le soir, elle rentrait aux environs de 19h00 ou 20h00. e) Le 19 décembre 2011, B.______ a indiqué au SPMi ne pas être satisfaite de sa nounou et faire des démarches pour faire venir en Suisse une remplaçante. Peu après, elle s'est rendue en J.______, avec ses enfants, durant les vacances de Noël et Nouvel An 2011/2012. Pendant ce temps, elle a laissé son chien à F.______ (GE), sous la garde d'A.______ qui affirme avoir également été requise de faire un nettoyage "à fond" du logement familial et y être restée des journées entières, pour éviter des déplacements trop nombreux en transports publics. B.______ conteste avoir demandé des travaux de nettoyage à A.______ et affirme que celle-ci lui avait demandé de pouvoir profiter de son logement spacieux pendant son absence, offrant en contrepartie de s'occuper bénévolement de son chien. H.______, fille d'A.______, a déclaré devant le Tribunal des prud'hommes que sa mère lui avait indiqué devoir se rendre au domicile de B.______ pendant la période de vacances à fin 2011, tant pour s'occuper du chien que pour nettoyer selon les instructions écrites laissées par B.______. f) A.______ affirme avoir été engagée sans salaire et n'avoir perçu aucune rémunération jusqu'au retour de vacances de B.______ en date du 6 janvier 2012, hormis un montant de 100 fr. par mois qui, selon A.______, lui servait à couvrir ses frais de déplacement. B.______ lui aurait promis initialement de lui payer un vrai salaire après un délai de six mois. Par ailleurs, B.______ lui aurait fait miroiter un engagement de sa fille H.______ auprès de l'ONU. A.______ explique avoir accepté de travailler aux conditions alléguées parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un autre emploi, compte tenu de son âge et de son absence de qualifications. B.______ conteste n'avoir versé à A.______ que 100 fr. par mois et affirme lui avoir payé 400 fr. en juin 2011, 350 fr. en juillet 2011, 1'800 fr. en août 2011, 1'680 fr. en septembre 2011, 1'860 fr. en octobre 2011 et 1'700 fr. en novembre 2011. A l'appui de cet allégué, elle produit des documents bancaires attestant des retraits en espèces de son propre compte, à concurrence des montants indiqués. A.______ conteste toutefois avoir reçu ces montants. Concernant d'éventuelles démarches en faveur de H.______, il résulte de la procédure que celle-ci a passé des tests d'aptitude auprès de l'ONU, mais sans succès. Ayant eu droit à trois tentatives, elle avait échoué à la première, ne s'était pas présentée à la deuxième convocation en raison d'un problème de communication de la date, puis avait échoué aux tests à la troisième convocation. B.______ avait guidé H.______ lors de toutes ces démarches, et celle-ci espérait obtenir un poste auprès de l'ONU, grâce à B.______. Après son échec à la troisième convocation, H.______ n'a toutefois plus demandé de l'aide puisque sa mère A.______ était alors en litige avec B.______. g) Le vendredi 6 janvier 2012, à son retour de vacances, B.______ a trouvé un billet d'A.______ réclamant une augmentation future de son salaire, d'un montant non déterminé, en raison du fait que sa charge de travail avait augmenté au fil de du temps. B.______ a appelé A.______ par téléphone pour refuser toute augmentation, invoquant son propre manque de moyens financiers. A.______ affirme que B.______ l'a simultanément licenciée avec effet immédiat en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de revenir travailler le lundi 9 janvier 2012, alors que B.______ allègue qu'au contraire, A.______ a refusé de continuer à travailler pour elle et est seulement retournée chez elle à plusieurs reprises pour lui retourner les cadeaux reçus pour Noël et lui réclamer, de façon menaçante, des sommes supplémentaires pour ses services déjà rendus. En tout état, A.______ n'a plus travaillé chez B.______ postérieurement à l'entretien téléphonique litigieux. h) Le 18 janvier 2012, lors d'une ultime rencontre, B.______ a offert à A.______ le paiement d'un montant de 1'492 fr. à titre de dernier salaire pour le mois de décembre 2011, contre signature d'un document qu'A.______ a refusé de signer, raison pour laquelle B.______ ne lui a pas remis le salaire en question. i) Le 19 juin 2012, sous la plume de son avocat, A.______ a réclamé à B.______ le paiement d'un montant brut d'au moins 46'000 fr. comprenant également une indemnité pour tort moral et pour licenciement immédiat injustifié, sous la menace d'une plainte pénale pour usure. Représentée par son avocat, B.______ a refusé de payer. En réponse à un deuxième courrier de l'avocat d'A.______, daté du
E. 9.1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts (art. 103 al. 1 CO). Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Les dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive comprennent également les frais d'avocat engagés avant une procédure judiciaire pour faire valoir les (autres) prétentions du créancier, dans la mesure où les services fournis par l'avocat étaient nécessaires et adéquats, notamment en raison du caractère bien-fondé des prétentions invoquées par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2). Ces frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent en effet un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.1, avec références).
E. 9.2 En l'espèce, l'intervention d'un avocat hors procédure apparaissait nécessaire dans la présente cause pour clarifier, en faveur d'une créancière étrangère, dépourvue de connaissances de la langue française et vivant dans une situation précaire, la nature et l'ampleur de ses prétentions contractuelles à l'égard de sa débitrice qui refusait catégoriquement de payer tout montant dépassant un prétendu solde de 1'492 fr. Le temps consacré par l'avocat à ses démarches antérieures à la requête de conciliation et le tarif appliqué par celui-ci sont adéquats. L'appelante ne contestant par ailleurs ni le montant, ni la date de départ des intérêts moratoires fixés par le Tribunal des prud'hommes, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'appelante à indemniser l'intimée à concurrence de 2'038 fr., plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 1er mai 2012.
10. Concernant les déductions sociales à opérer sur les salaires et concernant la remise d'un certificat de travail et de décomptes de salaire, la Chambre de céans se réfère au jugement entrepris. En effet, l'appelante ne conteste ses obligations y relatives que dans la mesure où elle conteste, à tort (cf. ci-dessus sous ch. 4), avoir été liée à l'intimée par un contrat de travail portant sur une activité régulière d'employée de l'économie domestique à temps complet.
E. 11 11.1 Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC.
E. 11.2 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPH/101/2014 rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17310/2012-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamne B.______ à payer à A.______ la somme brute de 33'747 fr. 45 plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.02.2015 C/17310/2012
CONTRAT DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RÉSILIATION ABUSIVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; AVOCAT; HONORAIRES | CPC.152.1; CO.336.1.d; CO.329d.2; CO.336a.1; CO.336a.2
C/17310/2012 CAPH/20/2015 (2) du 06.02.2015 sur JTPH/101/2014 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RÉSILIATION ABUSIVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; AVOCAT; HONORAIRES Normes : CPC.152.1; CO.336.1.d; CO.329d.2; CO.336a.1; CO.336a.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17310/2012-5 CAPH/20/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 février 2015 Entre Madame B.______ , domiciliée ______ (J.______), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014 ( JTPH/101/2014 ), comparant par M e Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame A.______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par M e Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a) A.______, née le ______ 1963, est ressortissante du C.______. Elle est restée dans le canton de Genève, avec deux de ses enfants, lorsque son mari – alors employé ou fonctionnaire de la mission permanente du C.______ à Genève - l'y a abandonnée en 2006. Au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F), elle dispose, depuis une date inconnue, de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle. Elle ne maitrise pas le français, mais seulement le ______ et l'anglais, et elle n'a aucune qualification professionnelle particulière. A l'époque des faits litigieux, elle était logée avec ses enfants dans un foyer d'accueil, à I.______ (GE), et son entretien était entièrement assuré par des prestations d'assistance sociale servies par l'Hospice général. b) B.______ est ressortissante j.______ et mère de deux enfants, à savoir D.______, née le ______ 2007, et E.______, né le ______ 2010. Entre juin 2011 et janvier 2012, B.______ et ses enfants étaient domiciliés à F.______ (GE). Il en allait de même, dans un premier temps, pour G.______, ressortissant k.______ et époux de B.______. E.______ ne fréquentait aucune crèche, ni aucune autre structure de garde, tandis que D.______ fréquentait l'école publique genevoise au lieu de son domicile, à partir du début de l'année scolaire 2011/2012. B.______ avait également un chien dont elle devait assurer la garde. G.______ cherchait du travail tandis que son couple était en voie de dissolution. Il a quitté le foyer familial au début du mois d'octobre 2011, après de violentes disputes conjugales. B.______ assurait seule l'entretien de toute la famille en travaillant à plein temps à l'ONU. Son activité débutait entre 8h30 et 9h00 et prenait fin entre 17h30 et 18h00. c) C'est dans ces circonstances que B.______ a engagé A.______ à partir de juin 2011, essentiellement pour garder E.______ et le chien au domicile familial à F.______, mais également pour exécuter des travaux ménagers. Elle laissait notamment des instructions manuscrites à A.______ quant aux tâches et à la façon de les accomplir. A partir du départ de G.______ du foyer familial et jusqu'à Noël 2011, A.______ allait aussi chercher D.______ à la sortie de l'école en milieu d'après-midi, ainsi que cela résulte d'un rapport du SPMi établi en février 2012 sur la base d'un entretien téléphonique avec l'enseignante de D.______, le 26 janvier 2012, et du témoignage d'A.______ devant le Ministère public, le 7 décembre 2012, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre G.______, sur plainte de B.______. Il résulte du même témoignage, accueilli avec gratitude par B.______ selon un sms envoyé par celle-ci à A.______, qu'en date du dimanche 9 octobre 2011, B.______ – qui avait ce jour-là un œil au beurre noir - avait fait appel aux services d'A.______ pour garder les enfants afin de pouvoir se rendre à la police pour porter plainte pénale contre son mari. d) A.______ affirme avoir travaillé pour B.______, au domicile de celle-ci, tandis que celle-ci était absente pour aller travailler elle-même, dans les locaux genevois de l'ONU. B.______ affirme, en revanche, n'avoir confié à A.______ que des tâches de baby-sitting en certaines occasions et d'autres activités ponctuelles, "irrégulièrement". Elle allègue avoir été assistée dans ses tâches ménagères et éducatives par son époux, d'une part, et par son propre père, d'autre part. Concernant ce dernier, il résulte des pièces produites qu'il a quitté Genève pour ______ le 18 juillet 2011, qu'il est revenu à Genève le 21 septembre 2011 et qu'il en est reparti le 5 octobre 2011. G.______ a indiqué au SPMi, le 19 décembre 2011, que son épouse B.______ disposait d'une nounou qui s'occupait des enfants durant la journée. Devant le Tribunal des prud'hommes, B.______ a admis qu'A.______ devait garder E.______ jusqu'à son propre retour de son travail à l'ONU. Par ailleurs, elle n'était pas en mesure d'indiquer ce qu'elle entendait par "irrégulièrement", s'agissant de l'occupation d'A.______. La fille d'A.______, H.______, exhortée à dire la vérité, a indiqué au Tribunal des prud'hommes qu'A.______ partait très tôt d'I.______ – aux alentours de 6h00 du matin – pour aller travailler. Elle prenait le bus et le trajet était d'approximativement 45 minutes. Parfois, sa mère rentrait à midi. Le soir, elle rentrait aux environs de 19h00 ou 20h00. e) Le 19 décembre 2011, B.______ a indiqué au SPMi ne pas être satisfaite de sa nounou et faire des démarches pour faire venir en Suisse une remplaçante. Peu après, elle s'est rendue en J.______, avec ses enfants, durant les vacances de Noël et Nouvel An 2011/2012. Pendant ce temps, elle a laissé son chien à F.______ (GE), sous la garde d'A.______ qui affirme avoir également été requise de faire un nettoyage "à fond" du logement familial et y être restée des journées entières, pour éviter des déplacements trop nombreux en transports publics. B.______ conteste avoir demandé des travaux de nettoyage à A.______ et affirme que celle-ci lui avait demandé de pouvoir profiter de son logement spacieux pendant son absence, offrant en contrepartie de s'occuper bénévolement de son chien. H.______, fille d'A.______, a déclaré devant le Tribunal des prud'hommes que sa mère lui avait indiqué devoir se rendre au domicile de B.______ pendant la période de vacances à fin 2011, tant pour s'occuper du chien que pour nettoyer selon les instructions écrites laissées par B.______. f) A.______ affirme avoir été engagée sans salaire et n'avoir perçu aucune rémunération jusqu'au retour de vacances de B.______ en date du 6 janvier 2012, hormis un montant de 100 fr. par mois qui, selon A.______, lui servait à couvrir ses frais de déplacement. B.______ lui aurait promis initialement de lui payer un vrai salaire après un délai de six mois. Par ailleurs, B.______ lui aurait fait miroiter un engagement de sa fille H.______ auprès de l'ONU. A.______ explique avoir accepté de travailler aux conditions alléguées parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un autre emploi, compte tenu de son âge et de son absence de qualifications. B.______ conteste n'avoir versé à A.______ que 100 fr. par mois et affirme lui avoir payé 400 fr. en juin 2011, 350 fr. en juillet 2011, 1'800 fr. en août 2011, 1'680 fr. en septembre 2011, 1'860 fr. en octobre 2011 et 1'700 fr. en novembre 2011. A l'appui de cet allégué, elle produit des documents bancaires attestant des retraits en espèces de son propre compte, à concurrence des montants indiqués. A.______ conteste toutefois avoir reçu ces montants. Concernant d'éventuelles démarches en faveur de H.______, il résulte de la procédure que celle-ci a passé des tests d'aptitude auprès de l'ONU, mais sans succès. Ayant eu droit à trois tentatives, elle avait échoué à la première, ne s'était pas présentée à la deuxième convocation en raison d'un problème de communication de la date, puis avait échoué aux tests à la troisième convocation. B.______ avait guidé H.______ lors de toutes ces démarches, et celle-ci espérait obtenir un poste auprès de l'ONU, grâce à B.______. Après son échec à la troisième convocation, H.______ n'a toutefois plus demandé de l'aide puisque sa mère A.______ était alors en litige avec B.______. g) Le vendredi 6 janvier 2012, à son retour de vacances, B.______ a trouvé un billet d'A.______ réclamant une augmentation future de son salaire, d'un montant non déterminé, en raison du fait que sa charge de travail avait augmenté au fil de du temps. B.______ a appelé A.______ par téléphone pour refuser toute augmentation, invoquant son propre manque de moyens financiers. A.______ affirme que B.______ l'a simultanément licenciée avec effet immédiat en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de revenir travailler le lundi 9 janvier 2012, alors que B.______ allègue qu'au contraire, A.______ a refusé de continuer à travailler pour elle et est seulement retournée chez elle à plusieurs reprises pour lui retourner les cadeaux reçus pour Noël et lui réclamer, de façon menaçante, des sommes supplémentaires pour ses services déjà rendus. En tout état, A.______ n'a plus travaillé chez B.______ postérieurement à l'entretien téléphonique litigieux. h) Le 18 janvier 2012, lors d'une ultime rencontre, B.______ a offert à A.______ le paiement d'un montant de 1'492 fr. à titre de dernier salaire pour le mois de décembre 2011, contre signature d'un document qu'A.______ a refusé de signer, raison pour laquelle B.______ ne lui a pas remis le salaire en question. i) Le 19 juin 2012, sous la plume de son avocat, A.______ a réclamé à B.______ le paiement d'un montant brut d'au moins 46'000 fr. comprenant également une indemnité pour tort moral et pour licenciement immédiat injustifié, sous la menace d'une plainte pénale pour usure. Représentée par son avocat, B.______ a refusé de payer. En réponse à un deuxième courrier de l'avocat d'A.______, daté du 11 juillet 2012, B.______ n'a offert que le paiement de 1'492 fr. j) Le 14 août 2012, A.______ a déposé, par devant le Tribunal des prud'hommes, une requête en conciliation, accompagnée d'une note d'honoraires de son avocat de 2'160 fr., pour le travail déjà accompli durant 5 heures et 15 minutes, entre le 6 juin et le 11 juillet 2012. La tentative de conciliation étant restée infructueuse, une autorisation de procéder a été délivrée à A.______, le 19 septembre 2012. B. a) Par demande du 25 octobre 2012, A.______ a assigné B.______ en paiement de la somme brute de 41'253 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 2012 et de la somme nette de 6'996 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2012, sous suite de frais et de dépens. Ultérieurement, lors des audiences de débats d'instruction du 22 avril 2013 et du 7 octobre 2013, elle a amplifié ses conclusions pour réclamer, en dernier lieu, le paiement des sommes suivantes, totalisant 45'262 fr. 30 :
- 32'275 fr. bruts à titre d'arriérés de salaire de base;
- 5'989 fr. brut à titre de salaire pour des heures supplémentaires;
- 646 fr. 20 bruts à titre de salaire pendant des jours fériés;
- 3'176 fr. 30 bruts à titre d'indemnité pour les vacances non pris en nature;
- 3'625 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié;
- 3'371 fr. nets à titre d'indemnité pour les frais d'avocat. Les sommes brutes ont été réclamées avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 6 janvier 2012 et les sommes nettes ont été réclamées avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1 er mai 2012. A.______ a précisé que 700 fr. déjà perçus étaient à déduire du montant total réclamé et a également conclu à la remise d'un certificat de travail et de décomptes de salaire. b) B.______ a d'abord soulevé un défaut de légitimation passive avant de renoncer à cette exception et de conclure, sous suite de frais et de dépens, au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, exception faite d'un montant de 1'492 fr. qu'elle reconnaissait devoir à A.______. Elle a notamment nié les heures supplémentaires alléguées par A.______ et estimé que l'indemnité pour les vacances était incluse dans le salaire. Concernant l'indemnité pour licenciement immédiat, elle a indiqué qu'A.______ avait elle-même mis un terme au contrat de travail, face au refus d'augmenter son salaire. Enfin, l'indemnité pour les frais d'avocat n'était pas non plus due, le législateur ayant estimé que le recours au service d'un avocat n'était pas nécessaire en matière prud'homale. C. a) Dûment convoquée, B.______ ne s'est pas présentée à l'audience de débats principaux du 10 décembre 2013, son conseil indiquant que sa mandante avait quitté Genève de manière définitive pour son pays d'origine, la J.______. b) L.______, assistante sociale en charge du dossier de la famille d'A.______, a déclaré ne pas avoir su, avant juillet 2012, qu'A.______ travaillait. C'était le fils de celle-ci qui, muni d'une procuration, venait chercher les prestations destinées à A.______, celle-ci ayant indiqué avoir de la peine à se déplacer, pour des raisons de santé. c) Les déclarations des autres témoins entendus par le Tribunal des prud'hommes ont été intégrées ci-dessus sous let. A., dans la mesure utile. d) Lors de la dernière audience, le 10 février 2014, le Tribunal des prud'hommes a refusé les questions de B.______ adressées à A.______ en lien avec la pièce n° 13 de B.______, rédigée en langue anglaise, qui reproduit des courriels échangés entre B.______ et un pasteur (décédé entretemps) auquel A.______ aurait parlé de son litige avec B.______. Le Tribunal des prud'hommes a gardé la cause à juger sans accorder un délai à B.______, pour produire une traduction française de sa pièce n° 13. D. Par jugement du 20 mars 2014, expédié aux parties le même jour et reçu par B.______ au plus tôt le lendemain, le Tribunal des Prud'hommes, après avoir déclaré la demande recevable (ch. 1 du dispositif), a condamné B.______ à verser à A.______ la somme brute de 34'290 fr. 95, plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012 (ch. 2), l'a condamnée à verser à A.______ la somme nette de 5'663 fr. (ch. 3), l'a condamnée à remettre à A.______ des décomptes mensuels de salaire ainsi qu'un certificat de travail (ch. 4), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales usuelles (ch. 5), a renoncé à percevoir des frais et allouer des dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). La somme de 34'290 fr. 95 était composée des montants de 24'325 fr., 7'250 fr., 2'688 fr. 50 et de 27 fr. 45, alors que celle de 5'663 fr. était composée des montants de 3'625 fr. et de 2'038 fr. En substance, le Tribunal des Prud'hommes a considéré qu'A.______ avait travaillé pour B.______ comme domestique employée à plein temps à partir du 1 er juin 2011 jusqu'à son licenciement immédiat injustifié, le 6 janvier 2012, et qu'A.______ avait donc droit à un salaire cumulé de 24'325 fr. pour les mois de juin à décembre 2011, plus un salaire cumulé de 7'250 fr. pour les mois de janvier et février 2012 (fin du contrat), plus 2'688 fr. 50 pour des vacances non prises en nature, plus 27 fr. 45 pour avoir travaillé le dimanche 9 octobre 2011, plus 3'625 fr. d'indemnité pour licenciement injustifié, plus 2'038 fr. d'indemnisation de frais d'avocat. En revanche, faute d'avoir prouvé ses services prétendument fournis le 1 er août 2011 et en date du Jeûne genevois 2011, elle n'avait droit à aucun supplément pour ces deux jours fériés. Le Tribunal a notamment écarté de la procédure la pièce n° 13 de B.______, en estimant disposer de preuves suffisantes pour trancher le litige. E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 avril 2014, B.______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions formulées en première instance et en concluant à la condamnation d'A.______ aux frais et dépens des deux instances. B.______ conteste toujours avoir employé A.______ régulièrement et à plein temps, et elle conteste être à l'origine de la fin du contrat avec celle-ci. Elle reproche au Tribunal des Prud'hommes de ne pas lui avoir octroyé un délai pour produire une traduction française de sa pièce n° 13 et critique l'appréciation des (autres) preuves dans la mesure où, selon elle, cette appréciation n'aurait pas dû aboutir à admettre la conclusion d'un contrat de travail portant sur une activité à temps complet. b) A.______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle reprend, en substance, l'argumentation du Tribunal, et elle conteste avoir parlé du présent litige au pasteur connu de B.______. c) Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. d) Par courrier du 8 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, et conformément à l'ordonnance de la Chambre de céans du 20 novembre 2014, B.______ a indiqué son domicile actuel en J.______. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). En matière de contrats de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève, pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ, E 2 05). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte parce que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, soit en fin de première instance, était supérieure à 10'000 fr. Compte tenu de la suspension du délai du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC) et respectant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), notamment en matière d'indication de l'adresse de l'appelante (art. 221 al. 1 let. a CPC par analogie ), l'appel est recevable.
2. La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 3. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions prud'homales genevoises pour trancher le présent litige, opposant une ancienne employée à une ancienne employeuse actuellement domiciliée en J.______, en raison du fait que l'ex-employée a fourni ses services à Genève, en exécution d'un contrat de travail liant les parties (art. 115 al. 1 LDIP). 4. L'appelante conteste devoir payer un important solde de salaires à l'intimée, pour les mois de juin à décembre 2011, puisqu'elle conteste avoir été liée à l'intimée par un contrat de travail portant sur une activité régulière d'employée de l'économie domestique à temps complet. Elle allègue en effet n'avoir employé l'intimée que de façon irrégulière et non pas à temps complet, et avoir rémunéré le temps effectivement travaillé (non quantifié), selon un barème non indiqué. 4.1 Il résulte toutefois de la procédure que l'intimée a œuvré pour l'appelante, comme employée de maison, pendant toute la journée au domicile de l'appelante, chaque jour que l'appelante travaillait elle-même dans son bureau éloigné de son domicile, à plein temps, en commençant ses journées au bureau entre 8h30 et 9h00 et terminant ses journées entre 17h30 et 18h00. En particulier, le bébé de l'appelante ne fréquentait aucune structure d'accueil, et il fallait également s'occuper du chien de la famille et de l'enfant aînée qui terminait l'école publique en milieu d'après-midi. S'y ajoutait le ménage, comme établi par les instructions manuscrites laissées par l'appelante à son domicile à l'intention de l'intimée. Le père de l'appelante n'a effectué que quelques séjours ponctuels au domicile de sa fille, en arrivant en avion depuis le Danemark, et l'époux de l'appelante était à la recherche d'un emploi avant de quitter le foyer de façon définitive. Enfin, l'appelante elle-même n'a pas été en mesure d'indiquer ce qu'elle entendait par le caractère prétendument irrégulier des services fournis par l'intimée, et la fille de l'intimée a indiqué que sa mère travaillait chez l'appelante des journées entières, rentrant seulement parfois à midi. Dans ces conditions, la Chambre de céans conclut comme le Tribunal des prud'hommes que l'intimée a travaillé pour l'appelante régulièrement et à plein temps, à raison d'au moins 45 heures par semaine, comme employée de l'économie domestique, pendant la période du 1 er juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2011. 4.2 Partant, le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 (RSG J 1 50.03; ci-après : aCTT) était applicable aux relations contractuelles entre les parties (art. 359 al. 2 CO). L'article 18 al. 1 let. c aCTT prévoyait, durant l'année 2011, un salaire mensuel minimal de 3'575 fr. pour les travailleurs sans qualifications particulières à temps complet. Pour sept mois de travail en 2011, l'intimée avait donc droit à un salaire de 25'025 fr. Puisqu'elle admet avoir perçu 100 fr. par mois, le solde à payer ne saurait donc excéder 24'325 fr. [(7 x 3'575 fr.) – 700 fr.], pour ses services fournis de juin à décembre 2011. 4.3 L'appelante allègue lui avoir payé beaucoup plus que 700 fr., soit les montants retirés en espèces de son propre compte bancaire, selon les documents bancaires produits. Or, ces documents n'établissent pas le paiement effectif des sommes retirées en mains de l'intimée, qui admet seulement avoir reçu 100 fr. par mois. Quant à la longueur de la période durant laquelle l'intimée a travaillé pour l'appelante sans percevoir un salaire plus élevé, elle peut s'expliquer par les prestations d'entretien de l'assistance publique en faveur de l'intimée, d'une part, et par l'expectative de l'intimée de voir l'appelante fournir un emploi auprès de l'ONU à sa fille, d'autre part. L'appelante tente aussi d'établir des paiements plus étendus au moyen de sa pièce n° 13 qui reproduit des courriels échangés en langue anglaise, avec un tiers à qui l'intimée aurait parlé du présent litige. La Chambre de céans considère toutefois, comme le Tribunal des prud'hommes, que la preuve offerte par l'appelante au moyen de sa pièce n° 13 n'a pas été offerte régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC a contrario ), puisque l'appelante n'a pas offert la traduction de cette pièce, en langue française qui est la langue du procès (art. 129 CPC), au moment où elle a produit cette pièce. De surcroît et surtout, le Tribunal des prud'hommes a considéré avec raison, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, qu'il n'était pas nécessaire d'autoriser la traduction de cette pièce parce que celle-ci était impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222
c. 4.3; 129 III 18
c. 2.6). En effet, cette pièce ne porte que sur ce que l'intimée aurait dit à un tiers au sujet du présent litige, et non pas sur des paiements à l'intimée dont ce tiers aurait été le témoin personnel et direct. Comme le Tribunal des prud'hommes, la Chambre de céans considère donc le contenu de cette pièce comme impropre à modifier sa propre conviction, concernant les paiements de l'appelante à l'intimée. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme brute de 24'325 fr. à titre de salaire de base pour les mois de juin à décembre 2011. Ce montant porte des intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012, date de la résiliation qui a mis fin au contrat avec effet immédiat, rendant immédiatement exigibles toutes les créances découlant du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et faisant courir des intérêts moratoires même sans interpellation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6, avec références). 5. L'appelante conteste également devoir payer deux salaires mensuels complets à l'intimée, pour les mois de janvier et février 2012, puisqu'elle conteste être à l'origine de la fin du contrat de travail. Selon l'appelante, l'intimée aurait mis fin à son activité chez elle de sa propre initiative et avec effet immédiat, à partir du 6 janvier 2012, alors que l'intimée allègue, au contraire, avoir été licenciée par l'appelante à la date en question, avec effet immédiat et de manière non justifiée. 5.1 Il est établi que l'appelante n'a payé à l'intimée que des sommes dérisoires, largement inférieures aux salaires mensuels dus, de juin à fin décembre 2011, et qu'en date du 6 janvier 2012, l'intimée a réclamé une augmentation future de ces paiements que l'appelante lui a refusée. C'est à partir de ce refus que l'intimée n'a plus travaillé chez l'appelante. Il est également établi que l'appelante n'était pas contente des prestations de l'intimée et qu'elle était en train d'entreprendre des démarches pour engager une remplaçante, en décembre 2011. Dans ces conditions, la Chambre de céans conclut, comme le Tribunal des prud'hommes, que l'appelante a licencié l'intimée et non pas l'inverse, le 6 janvier 2012. Or, ce licenciement immédiat n'était pas justifié par un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles. Bien au contraire, il était abusif puisque le congé a été donné parce que l'intimée a fait valoir, de bonne foi, des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO; cf. infra sous ch. 8). 5.2 Lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, la résiliation déploie néanmoins son effet en mettant fin au contrat immédiatement (Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3 ème éd. 2014, n° 1 ad art. 337 c CO), mais le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé (art. 337 c al. 1 CO). Durant la première année de service et à l'issue du temps d'essai qui est limité aux deux premières semaines dès l'entrée en service du travailleur de l'économie domestique à temps complet (art. 22 aCCT dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2012), le délai légal de congé est d'un mois pour la fin d'un mois (art. 23 aCTT dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2012; art. 335 c al. 1 CO). 5.3 En l'espèce, l'appelante doit donc encore payer à l'intimée les salaires pour les mois de janvier et février 2012 qui, selon l'art 10 al. 1 let. c aCCT dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2012, étaient de 3'625 fr. par mois. C'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme brute de (2 x 3'625 fr. =) 7'250 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 6 janvier 2012, date de la résiliation qui a mis fin au contrat avec effet immédiat, rendant immédiatement exigibles toutes les créances découlant du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et faisant courir des intérêts moratoires même sans interpellation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6, avec références). 6. L'appelante conteste devoir rémunérer des heures supplémentaires travaillées par l'intimée. 6.1 Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé sont payées avec une majoration de 25% au moins du salaire global (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50 %, soit à un congé majoré de 50 % (art. 13 al. 2 aCCT en vigueur en 2011). 6.2 L'intimée a travaillé pour l'appelante pendant au moins une heure le dimanche 9 octobre 2011, sans compensation par un congé correspondant. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme brute de [(3'575 fr. : 4,33 : 45) + 50%] 27 fr. 45, plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012. 7. L'appelante conteste devoir payer une indemnité pour des vacances non prises par l'intimée. 7.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329 a al. 1 CO; cf. également l'art. 24 al. 1 let. a du Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004). Lorsque les vacances (de quatre semaines par an) n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles sont à indemniser en argent (art. 329 d al. 2 CO a contrario ). Ladite indemnité est immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et son ampleur correspond au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (Portmann, Basler Kommentar Obligationenerecht I, 2011, n° 11 ad art. 329 d CO). Concrètement, en cas de quatre semaines de vacances par année de service, l'employeur doit payer un pourcentage de 8,33% du salaire mensuel brut, par mois travaillé sans avoir pris des vacances (Wyler, Droit du travail, 2ème éd. 2008, p. 353) 7.2 L'intimée avait travaillé pour l'appelante durant sept mois et six jours (les six jours correspondant à 20 % de la durée du mois de janvier 2012), pendant sa première année de service, lorsque le contrat de travail a pris fin par résiliation immédiate, en dépit du caractère injustifié de la résiliation (Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3 ème éd. 2014, n° 1 ad art. 337 c CO). A la fin du contrat, elle n'avait pas encore pris des vacances. Partant, elle a droit à une indemnité pour ces vacances non prises de (7 x 3'575 fr. x 8,33 % =) 2'084 fr. 60 pour sept mois de travail en 2011 et de (3'625 fr. x 20 % x 8,33 % =) 60 fr. 40 pour 6 jours de travail en janvier 2012, soit au total la somme brute de 2'145 fr. (au lieu de 2'688 fr. 50 retenus à tort par le Tribunal des prud'hommes), plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012. Sur ce point, il y a donc lieu de modifier le jugement entrepris. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme totale de (34'290 fr. 95 – 2'688 fr. 50 + 2'145 fr. =) 33'747 fr. 45 plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012. 8. L'appelante conteste devoir payer une indemnité pour licenciement abusif. 8.1 La partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l'autre une indemnité dont le montant est fixé par le juge, en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336 a al. 1 et 2 CO). La résiliation est notamment abusive lorsque le congé est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO), les prétentions visées par cet article comprenant les prétentions futures, encore à naître dans le cadre du rapport de travail existant (Brühwiler, op. cit., n° 5 ad art. 336 CO). 8.2 En l'espèce, l'intimée a réclamé une augmentation de sa rémunération, largement inférieure à la convention collective de travail applicable, pour l'avenir. C'est en raison de cette revendication objectivement justifiée que l'appelante l'a licenciée. Partant, ce licenciement était abusif et la condamnation de l'appelante à payer à l'intimée une indemnité équivalant à un mois de salaire selon le barème 2012, à savoir la somme nette de 3'625 fr., est justifiée, étant précisé que, conformément aux conclusions de l'intimée, cette somme porte des intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 1 er mai 2012 et non pas à partir d'une date antérieure. 9. L'appelante conteste devoir indemniser les frais d'avocat encourus par l'intimée avant l'ouverture de la présente procédure, pour faire valoir ses prétentions contre l'appelante. 9.1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts (art. 103 al. 1 CO). Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Les dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive comprennent également les frais d'avocat engagés avant une procédure judiciaire pour faire valoir les (autres) prétentions du créancier, dans la mesure où les services fournis par l'avocat étaient nécessaires et adéquats, notamment en raison du caractère bien-fondé des prétentions invoquées par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2). Ces frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent en effet un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.1, avec références). 9.2 En l'espèce, l'intervention d'un avocat hors procédure apparaissait nécessaire dans la présente cause pour clarifier, en faveur d'une créancière étrangère, dépourvue de connaissances de la langue française et vivant dans une situation précaire, la nature et l'ampleur de ses prétentions contractuelles à l'égard de sa débitrice qui refusait catégoriquement de payer tout montant dépassant un prétendu solde de 1'492 fr. Le temps consacré par l'avocat à ses démarches antérieures à la requête de conciliation et le tarif appliqué par celui-ci sont adéquats. L'appelante ne contestant par ailleurs ni le montant, ni la date de départ des intérêts moratoires fixés par le Tribunal des prud'hommes, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'appelante à indemniser l'intimée à concurrence de 2'038 fr., plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 1er mai 2012.
10. Concernant les déductions sociales à opérer sur les salaires et concernant la remise d'un certificat de travail et de décomptes de salaire, la Chambre de céans se réfère au jugement entrepris. En effet, l'appelante ne conteste ses obligations y relatives que dans la mesure où elle conteste, à tort (cf. ci-dessus sous ch. 4), avoir été liée à l'intimée par un contrat de travail portant sur une activité régulière d'employée de l'économie domestique à temps complet. 11 11.1 Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC. 11.2 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPH/101/2014 rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17310/2012-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamne B.______ à payer à A.______ la somme brute de 33'747 fr. 45 plus intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 6 janvier 2012. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.