Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17183/2021 ACJC/410/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 23 MARS 2022 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B ______ , sise ______, Pays-Bas, intimée, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/2598/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2021-20 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ en réalisation de gage immobilier, notifié à A______ à la requête de B______; Vu le recours formé le 14 mars 2022 à la Cour de justice contre ce jugement par A______; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir, outre le fait qu'à défaut d'effet suspensif, elle devrait soit régler la dette, soit souffrir la réalisation forcée de l'immeuble, qu'elle devrait immédiatement agir en libération de dette et avancer des frais de justice conséquents, de même que de s'exposer à des dépens importants; qu'elle allègue pour le surplus que l'intimée ne subirait aucun préjudice en cas d'octroi de l'effet suspensif; Qu'invitée à se déterminer, la partie intimée a, par écritures du 21 mars 2022, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a notamment fait valoir qu'elle disposait d'un intérêt "évident" à ce que l'effet suspensif ne soit pas octroyé, à savoir le recouvrement le plus prompt de sa créance; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, elle serait contrainte de déposer une action en libération de dette et de régler une avance de frais dans ce cadre; qu'elle n'allègue pas ne pas disposer des moyens financiers pour ce faire; que même si tel devait être le cas, elle pourrait, si les conditions de son octroi sont réunies, requérir le bénéfice de l'assistance juridique; Qu'elle ne démontre ainsi pas subir de préjudice difficilement réparable; Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3); Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la partie recourante qui succombe dans ses conclusions sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC); qu'elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Qu'il ne se justifie pas d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'en a pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/2598/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2021-20 SML. Arrête les frais judiciaires liés à la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.03.2022 C/17183/2021
C/17183/2021 ACJC/410/2022 du 23.03.2022 sur JTPI/2598/2022 ( SML ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17183/2021 ACJC/410/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 23 MARS 2022 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B ______ , sise ______, Pays-Bas, intimée, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/2598/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2021-20 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ en réalisation de gage immobilier, notifié à A______ à la requête de B______; Vu le recours formé le 14 mars 2022 à la Cour de justice contre ce jugement par A______; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir, outre le fait qu'à défaut d'effet suspensif, elle devrait soit régler la dette, soit souffrir la réalisation forcée de l'immeuble, qu'elle devrait immédiatement agir en libération de dette et avancer des frais de justice conséquents, de même que de s'exposer à des dépens importants; qu'elle allègue pour le surplus que l'intimée ne subirait aucun préjudice en cas d'octroi de l'effet suspensif; Qu'invitée à se déterminer, la partie intimée a, par écritures du 21 mars 2022, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a notamment fait valoir qu'elle disposait d'un intérêt "évident" à ce que l'effet suspensif ne soit pas octroyé, à savoir le recouvrement le plus prompt de sa créance; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, elle serait contrainte de déposer une action en libération de dette et de régler une avance de frais dans ce cadre; qu'elle n'allègue pas ne pas disposer des moyens financiers pour ce faire; que même si tel devait être le cas, elle pourrait, si les conditions de son octroi sont réunies, requérir le bénéfice de l'assistance juridique; Qu'elle ne démontre ainsi pas subir de préjudice difficilement réparable; Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3); Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la partie recourante qui succombe dans ses conclusions sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC); qu'elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Qu'il ne se justifie pas d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'en a pas requis.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/2598/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2021-20 SML. Arrête les frais judiciaires liés à la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.