ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE; CONTRAT DE TRAVAIL; FORMATION CONTINUE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | LP.83.2; CO.327a.1; CO.156; CO.340c.2; CO.328.1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 novembre 1999 pour un montant de 20'000 fr. Dans le cadre de la présente action en libération de dette, l'intimé a contesté l'exigibilité de la créance arguant que le remboursement des frais de formation n'était pas devenu exigible, dans la mesure où la fin des rapports de travail était intervenue pour des motifs économiques. Il convient donc de déterminer si le licenciement par l'employeuse pour des motifs non imputables à l'employé était propre à rendre exigible la créance en remboursement découlant de l'accord du 18 novembre 1999. Les déclarations des parties ne permettent pas de tenir pour établi que l'employé a suivi la formation de contrôleur électricien sur directive expresse de l'employeuse. Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, la formation a été profitable à l'employé au-delà des rapports de travail, dans la mesure où il a pu en tirer un avantage salarial non négligeable auprès de son nouvel employeur. De plus, l'employé ne soutient pas que la formation en question aurait eu pour but de le familiariser avec son travail au sein de l'entreprise. Il s'agit donc d'une formation complémentaire (" Ausbildung " ou " Weiterbildung "), pour laquelle l'employeuse ne devait supporter les frais y relatifs que si un accord le prévoyait. En l'occurrence, les parties ont conclu un accord le 18 novembre 1999, en vertu duquel l'employeuse s'est engagée à prendre à sa charge les frais de formation de contrôleur électricien, une clause de remboursement étant toutefois prévue. Bien que rédigée de manière lacunaire, on comprend que cette clause, qui a été conclue avant la fréquentation des cours, fixait le montant à rembourser par l'employé - soit 20'000 fr. -, ainsi que la période de l'obligation - soit jusqu'au 30 septembre 2008. Dans la mesure où la créance n'est de toute façon pas exigible pour les raisons qui suivent, il n'est pas nécessaire d'examiner si la clause de remboursement portait atteinte ou non au droit de l'intimé de résilier le contrat de travail. L'obligation de remboursement par l'employé était subordonnée à la condition qu'aucune des parties ne résilie les rapports de travail avant le 30 septembre 2008. La résiliation pouvait ainsi intervenir indistinctement du fait de l'une ou de l'autre partie. Toutefois, l'art. 340c al. 2 CO, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie au cas d'espèce, limitait la liberté de l'employeuse de résilier le contrat de travail. L'appelant n'allègue pas que l'employeuse aurait eu un quelconque reproche à formuler à propos de la qualité du travail fourni par l'intimé, de sorte que la jurisprudence grisonne citée par l'appelant et mentionnée supra (consid. 4.1.2) ne lui est d'aucun secours. Dans la mesure où l'employeuse a résilié les rapports de travail pour des motifs économiques le 26 avril 2006, la résiliation est intervenue sans que l'employeuse ait eu un motif justifié de licencier l'intimé. Par conséquent, la clause de remboursement de l'accord du 18 novembre 1999 ne déploie aucun effet et l'appelant n'est pas autorisé à requérir le remboursement des frais de formation. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé a subi des souffrances intolérables par l'effet des quatre séquestres requis par l'appelant. 5.1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (art. 328 al. 1 CO). Dans une certaine mesure, l'obligation de cette disposition perdure au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 al. 1 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Il faut ainsi que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement et objectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1). Le juge apprécie selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) si une indemnité se justifie au regard des circonstances particulières de la cause (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, l'appelant a, pendant plusieurs années, exercé une pression procédurale régulière contre l'intimé, laquelle n'était pas justifiée par les circonstances. En effet, comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 4), le remboursement des frais de formation n'était pas exigible et l'appelant a requis quatre séquestres contre l'intimé sans agir au fond entre 2008 et 2014. Certes, le salaire de l'intimé a été saisi par trois fois, un des séquestres ayant été requis sur la mauvaise disposition, mais, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, les preuves produites par l'intimé sont insuffisantes pour établir que sa réputation de solvabilité et sa situation financière auraient été atteints de manière telle qu'il aurait ressenti une souffrance morale particulièrement grave. En effet, comme le relève à juste titre l'appelant, l'intimé ne prétend pas que les souffrances alléguées auraient été occasionnées par les trois premiers séquestres. C'est en septembre 2014 que l'intimé a consulté la Dr. F_____ pour des douleurs abdominales, époque à laquelle le quatrième séquestre avait été prononcé quelque cinq mois plus tôt. De plus, c'est en janvier, voire février 2015, que cette médecin généraliste a estimé pour la première fois que les soucis rencontrés par l'intimé avec son ex-employeuse étaient en relation avec l'état de santé de ce dernier et qu'elle lui a suggéré de consulter un psychiatre. Or, l'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve et de l'allégation, n'a donné aucune indication quant à l'identité du spécialiste consulté, de l'anamnèse, du pronostic, ou de la durée et la nature de la prise en charge psychothérapeutique. Pourtant, il lui aurait été loisible de produire le compte-rendu du psychiatre consulté, document qui existait déjà le 5 mai 2015, soit avant la clôture des débats de première instance. Le seul témoignage de la Dr. F_____ ne saurait suffire à établir le contenu de ce rapport, ce d'autant moins que la témoin s'est contentée de résumer le rapport en des termes vagues. Les deux ordonnances, dans lesquelles la Dr. F_____ a prescrit à l'intimé une analyse de sang le 20 février 2015 et des antidépresseurs le 22 mars 2015, ne changent rien à ce qui précède. De la même manière, les documents tendant à établir les difficultés financières rencontrées par l'intimé, en particulier le contrat de prêt conclu avec son nouvel employeur, ne sont pas propres à établir la réalité et la gravité des souffrances subies par l'intimé sur le plan subjectif. Ils n'emportent pas non plus la conviction de la Cour de céans que la situation financière de l'intimé aurait, selon ses termes, " explosé " suite au dernier séquestre. Les preuves précitées ne permettent pas non plus d'établir que les souffrances psychosomatiques alléguées par l'intimé auraient été causées par les procédures initiées par l'appelant. Partant, sur ce point, l'appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et l'intimé débouté des fins de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à titre de tort moral.
6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., les procédures de première instance et d'appel sont gratuites (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est alloué de dépens ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 septembre 2015 par A_____ contre le jugement JTPH/369/2015 rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1699/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.05.2016 C/1699/2015
ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE; CONTRAT DE TRAVAIL; FORMATION CONTINUE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | LP.83.2; CO.327a.1; CO.156; CO.340c.2; CO.328.1
C/1699/2015 CAPH/86/2016 du 11.05.2016 sur JTPH/369/2015 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE; CONTRAT DE TRAVAIL; FORMATION CONTINUE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ Normes : LP.83.2; CO.327a.1; CO.156; CO.340c.2; CO.328.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1699/2015-1 CAPH/86/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 MAI 2016 Entre Monsieur A_____ , domicilié _____, (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 août 2015 ( JTPH/369/2015 ), comparant par M e Christian van GESSEL, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B_____ , domicilié ______, (France), intimé, comparant par M e Marcel BERSIER, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/369/2015 du 26 août 2015, notifié le 27 août 2015 à A_____, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, déclaré recevable la demande formée le 26 janvier 2015 par B_____ contre A_____ (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 11 mars 2015 par A_____ contre B_____ (ch. 2), constaté l'inexistence de la créance de 20'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 août 2006 réclamée par A_____ à B_____ et faisant l'objet de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1_____, prononcée par le Tribunal de première instance le 2 janvier 2015 (ch. 3), dit que la poursuite n° 1_____ n'ira pas sa voie (ch. 4), condamné A_____ à verser à B_____ la somme nette de 1'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 janvier 2015 (ch. 5), dit qu'il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).![endif]>![if>
b. À l'appui des chiffres 3 et 4, le Tribunal a retenu que par accord du 18 novembre 1999, la société C_____ (ci-après : C_____ ou l'employeuse) s'était engagée à financer B_____ (ci-après : l'employé) pour le montant forfaitaire de 20'000 fr. afin qu'il suive des cours de perfectionnement professionnel, en l'occurrence une formation de contrôleur électricien. En cas de résiliation du contrat de travail par l'une des parties avant le 30 septembre 2008, le prêt devait être remboursé sans intérêt sur simple demande écrite. Bien que cette formation continue eût été profitable à l'employé au-delà des rapports de travail, elle ne pouvait pas être qualifiée d'excédent les besoins spécifiques de l'entreprise, puisqu'il avait effectué des travaux de contrôle pour son employeur après la fin de sa formation. Dès lors, la formation en question avait été également profitable aux deux parties. Dans la mesure où l'employeuse avait résilié le contrat de travail pour des motifs économiques le 26 avril 2006, soit pour un motif non imputable à l'employé, l'accord du 18 novembre 1999 ne déployait aucun effet en application de l'art. 340c al. 2 CO par analogie. Partant, la créance que A_____, cessionnaire des droits de la masse en faillite de C_____, en liquidation, faisait valoir dans la poursuite n° 1_____ n'avait jamais été exigible. À l'appui du chiffre 5, le Tribunal a retenu qu'entre 2008 et 2015, A_____ avait requis quatre séquestres contre B_____, dont un était toujours actif, et avait obtenu trois saisies de salaire auprès du nouvel employeur de ce dernier. En tant qu'ancien directeur de C_____, A_____ avait ainsi exercé une pression continue et contraire aux règles de la bonne foi sur son ancien employé, provoquant des désagréments importants tant financiers que physiques longtemps après la fin des rapports de travail. B_____ avait d'ailleurs dû contracter un prêt de 15'000 fr. auprès de son nouvel employeur afin de faire face à sa situation précaire au début de l'année 2015. Par conséquent, A_____ avait causé un préjudice moral à B_____, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité de 1'000 fr. net. B. a. Par acte du 28 août 2015, A_____ appelle de ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation que B_____ lui doit la somme de 20'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 août 2006, faisant l'objet de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer de la poursuite n° 1_____, prononcée par le Tribunal de première instance le 2 janvier 2015, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> En ce qui concerne le remboursement des frais de formation, il conteste l'application par analogie de l'art. 340c al. 2 CO. Il reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir retenu que les difficultés économiques dans lesquelles l'employeuse se trouvait en 2006 étaient un motif justificatif suffisant pour résilier le contrat de travail de bonne foi, provoquant ainsi l'avènement de la condition potestative à laquelle le remboursement des frais précité était conditionné. En ce qui concerne le tort moral, l'employé n'avait pas établi avoir souffert d'une manière particulière. Il n'avait pas non plus établi le lien de causalité entre les actions reprochées à A_____ et les souffrances alléguées. À l'appui de son appel, A_____ produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 3 novembre 2015, B_____ conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la conclusion de A_____ tendant à la condamnation aux frais et aux dépens de l'instance et au déboutement de ce dernier de toute autre conclusion. Préalablement, il conclut à l'irrecevabilité des moyens de preuve nouveaux invoqués par A_____ à l'appui de son appel. À l'appui de sa réponse, B_____ fait valoir que le but de l'accord du 18 novembre 1999 était de le fidéliser et d'éviter que la formation payée par son ancienne employeuse ne profite à la concurrence. Toutefois, son ancienne employeuse devait rester libre de se séparer de lui pour incompétence sans perdre les montants investis. Dans la mesure où il n'a pas démissionné pour changer d'employeur et qu'il n'a pas été licencié pour incompétence, son licenciement pour motifs économiques était contraire à la bonne foi, de sorte que la condition potestative n'était pas réalisée. En ce qui concerne le tort moral, c'est l'accumulation des quatre séquestres qui avait précarisé sa situation financière et sa santé. C'est suite au quatrième séquestre, soit deux mois après, qu'il avait dû demander un prêt de 15'000 fr. à son actuel employeur. C'est à cette période que sa situation financière avait " explosé " et qu'il avait développé des troubles psychosomatiques.
c. Par courrier du 30 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il ressort du dossier soumis à la Cour les faits pertinents suivants :![endif]>![if>
a. C_____, qui a été radiée du Registre du commerce du Canton de Genève le _____ 2007, était notamment active dans l'installation, l'acquisition, la vente et la transformation dans le domaine de l'électricité et de la télécommunication. A_____ en était l'administrateur secrétaire avec signature individuelle.
b. Dans le courant de l'année 1996, C_____ et B_____ ont conclu un contrat de travail.
c. Le 18 novembre 1999, C_____ et B_____ ont conclu un accord en vertu duquel celle-là s'engageait à financer les cours de perfectionnement professionnel de celui-ci. Le financement s'élevait à un montant forfaitaire de 20'000 fr. pour des cours de contrôleur électricien et de 20'000 fr. pour des cours de maîtrise de monteur électricien. Le contrat prévoyait encore ce qui suit : " Notre financement est un prêt en votre faveur au sens des articles 312 ss CO. Sa libération par notre entreprise est bien entendu soumise à la condition que vous suiviez de manière régulière les cours en question. En cas de résiliation de votre contrat de travail avant le 30 septembre 2008, que ce soit par vous-même ou par notre entreprise, la somme de CHF 20'000.- forfaitaire (vingt mille francs) au cas où vous n'auriez effectué que les cours de contrôleur, respectivement CHF 40'000.- forfaitaire (quarante mille francs) au cas où vous auriez effectué les cours de contrôleur et de maîtrise. Ce prêt devra être remboursé sans intérêt à la date de la fin de nos rapports de travail, conformément à l'article 339 al. 1 CO sur simple demande écrite de notre part, sans que nous ayons à justifier autrement notre demande. En cas de poursuite de nos rapports de travail au-delà de la date du 30 septembre 2008, nous renoncerons à vous réclamer le remboursement de ce prêt. La présente lettre est une annexe de votre contrat de travail dont elle fait partie intégrante. " ( sic ).
d. B_____ a suivi les cours de contrôleur pendant trois ans et a réussi les examens finaux, après avoir échoué une première fois et avoir dû répéter la seconde année. Par la suite, B_____ a suivi les cours de maîtrise pendant deux ans, mais a échoué aux examens finaux. C_____ a pris en charge les frais de ces formations, ceux de la formation de contrôleur électricien s'étant élevés à 20'000 fr.
e. Par courrier du 26 avril 2006, B_____ a été licencié en raison de la crise économique avec effet au 31 juillet 2006.
f. Par courrier du 28 juillet 2006, C_____ a demandé à B_____ le remboursement du prêt de 20'000 fr. conformément à l'accord du 18 novembre 1999.
g. C_____ a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 3 août 2006.
h. Par décision du 31 août 2007, l'Office des faillites a cédé notamment à A_____ les droits de la masse en faillite envers divers débiteurs, dont B_____, et lui a imparti un délai de deux ans pour faire valoir ses droits, délai prolongé à plusieurs reprises, et pour la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2015.
i. Le 9 décembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé, sur requête de A_____ et d'un autre créancier cessionnaire, le séquestre du salaire de B_____ à concurrence de 20'000 fr., en mains de son employeur, D_____, séquestre qui a ultérieurement été levé par les créanciers.
j. Le 5 octobre 2010, A_____ a, par l'entremise de son conseil, pris contact avec B_____ afin de trouver une solution transactionnelle concernant le remboursement de la somme de 20'000 fr.
k. Par courrier du 24 octobre 2010, B_____ s'est dit prêt à trouver une telle solution.
l. Par courrier du 9 décembre 2010, A_____ a sollicité de B_____ la signature d'une reconnaissance de dette d'un montant de 20'000 fr.
m. Le 10 décembre 2010, B_____ a, par l'entremise de son conseil, refusé de signer la reconnaissance de dette. L'accord du 18 novembre 1999 n'était pas applicable, l'obligation de remboursement qu'il contenait étant liée à la volonté de l'employeur de fidéliser son collaborateur, circonstance en l'occurrence mise en échec en raison de son licenciement économique.
n. Le 23 décembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé, sur requête de A_____ notamment, un second séquestre du salaire de B_____ à concurrence de 20'000 fr. Ce séquestre est ultérieurement devenu caduc, faute de validation dans les dix jours suivant la réception du procès-verbal de séquestre.
o. Le 5 août 2011, A_____ a une nouvelle fois requis le séquestre du salaire de B_____. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 8 août 2011, dans la mesure où il n'avait pas été rendu vraisemblable que les conditions du cas de séquestre invoqué, en l'occurrence l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (absence de domicile fixe du débiteur en Suisse), étaient remplies.
p. Le 20 mars 2013, B_____ a déposé un mémoire préventif auprès du Tribunal de première instance afin de se prémunir contre un éventuel séquestre que A_____ pourrait à nouveau requérir.
q. Le 27 mars 2014, le Tribunal de première instance a prononcé, sur requête de A_____, le séquestre en mains de D_____ de toutes les prétentions de B_____ résultant de son contrat de travail, à savoir salaire, bonus, primes, indemnités ou gratifications à concurrence de 20'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 août 2006. Ce séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur domicilié à l'étranger).
r. Le 19 mai 2014, B_____ et D_____ ont conclu une convention de prêt, selon laquelle D_____ s'engageait à prêter sans intérêt un montant de 15'000 fr. à B_____ afin de lui permettre de faire face à un besoin immédiat d'argent pour raisons personnelles. Cette convention était erronément datée du 19 mai 2015 (témoin E_____, directeur de D_____).
s. Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition à séquestre formée par B_____ le 9 avril 2014.
t. Dans l'intervalle, le 8 juillet 2014, A_____ a fait notifier à B_____ un commandement de payer (poursuite n°1_____) aux fins de valider le séquestre du 27 mars 2014. B_____ y a formé opposition.
u. Par jugement du 2 janvier 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer (poursuite n° 1_____). Selon le Tribunal de première instance, au vu de l'accord du 18 novembre 1999, de la cession des droits de la masse en faillite de C_____ du 31 août 2007 et du courrier du 24 octobre 2010, A_____ était au bénéfice d'une reconnaissance de dette valable à l'encontre de B_____ sous la forme d'un prêt de 20'000 fr., remboursable sans intérêts et sur demande, en cas de résiliation des rapports de travail avant le 30 septembre 2008. Dès lors que le contrat de travail avait été résilié le 26 avril 2006 pour le 31 juillet 2006, la créance de A_____ était exigible. En revanche, le Tribunal de première instance n'a pas examiné la question de savoir si la résiliation des rapports de travail pour des raisons économiques faisait obstacle à l'exigibilité de la créance déduite en poursuite par A_____, soit le moyen libératoire invoqué par B_____, dès lors que cette question excédait le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée.
v. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2015, B_____ a introduit une action en libération de dette et en dommages et intérêts à l'encontre de A_____. Il a notamment conclu à la constatation de l'inexigibilité de la créance de 20'000 fr. réclamée par A_____, à ce que la poursuite n° 1_____ n'aille pas sa voie et au paiement par A_____ de 5'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 janvier 2015, à titre de dommages et intérêts. Il a fait valoir que l'accord du 18 novembre 1999 prévoyait que le remboursement des frais de formation était assorti d'une obligation conditionnelle, à savoir qu'aucune des parties ne résilie le contrat de travail avant le 30 septembre 2008. Fréquent en pratique, ce type d'accord devait servir, d'une part, à fidéliser le travailleur et éviter ainsi que la formation financée par l'employeur ne profite à un tiers et, d'autre part, à permettre à l'employeur de se séparer d'un employé incompétent sans perdre les montants investis. Le licenciement du 26 avril 2006 faisait échec à l'exigibilité de la créance réclamée en poursuite, puisqu'il avait été prononcé pour des motifs économiques et sans faute de l'employé. Il a également allégué avoir subi un préjudice à sa santé, ainsi qu'une atteinte sérieuse et durable à sa réputation de solvabilité et à sa situation financière du fait des quatre séquestres subis entre 2008 et 2014.
w. Par réponse et demande reconventionnelle du 11 mars 2015, A_____ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son adverse partie, au constat de l'exigibilité de la créance de 20'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 août 2006, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____. Il a allégué que la formation de contrôleur suivie par B_____ avait été sollicitée par ce dernier pour son avantage personnel uniquement et que le licenciement économique de celui-ci ne faisait pas obstacle à l'exigibilité de l'obligation de rembourser le prêt. En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés, ceux-ci n'étaient pas justifiés vu l'exigibilité du remboursement du prêt. De plus, B_____ n'avait pas prouvé son dommage.
x. Le 31 mars 2015, B_____ a produit un chargé de pièces complémentaire. Celui-ci contenait le contrat de prêt conclu entre B_____ et D_____ le 19 mai 2014, deux ordonnances rédigées par un médecin français, lequel avait prescrit à B_____ une analyse de sang le 20 février 2015 et des antidépresseurs le 22 mars 2015, ainsi que divers documents faisant état des dettes de B_____ auprès de l'Administration fiscale cantonale et de divers instituts bancaires.
y. Lors de l'audience du 6 mai 2015, le Tribunal a auditionné deux témoins et entendu les parties. E_____, directeur de D_____, a déclaré avoir engagé B_____ en août ou septembre 2006 en qualité de contrôleur d'installation électrique. Dans les entreprises d'électricité, il était habituel que si l'employeur paye la formation de l'employé, il cherche à se prémunir d'un départ prématuré de l'employé formé par le biais d'un contrat de fidélité. La Dr. F_____, médecin généraliste ayant émis les ordonnances précitées, a déclaré suivre B_____ depuis septembre 2014 pour des douleurs abdominales. À la suite de plusieurs examens de dépistage négatifs, elle avait traité B_____ par un traitement antalgique. En janvier-février 2015, elle avait appris que son patient avait des soucis avec son ex-employeur et avait estimé que ses soucis étaient en relation avec l'état de santé de B_____. Elle avait alors prescrit un traitement par antidépresseurs et conseillé à son patient de consulter un psychiatre, ce qu'il avait fait. Le 5 mai 2015, elle avait reçu un compte-rendu du psychiatre consulté, lequel confirmait que B_____ avait " des problèmes psychosomatiques liés à ces soucis " et proposait d'abandonner le traitement par antidépresseurs pour ne garder qu'un traitement antalgique. B_____ a déclaré que les formations avaient été suivies à la demande des directeurs de C_____, soit A_____ et G_____, dans le but d'utiliser les compétences acquises au sein de l'entreprise. Après l'échec aux examens de maîtrise de monteur électricien, il comptait se représenter, mais en avait été empêché vu son licenciement. Il avait effectué du "contrôle" pour le compte de C_____ dès la réussite de ses examens. À la suite de son licenciement, sa formation de contrôleur lui avait permis de retrouver un emploi au sein de D_____ et de voir son salaire (6'300 fr.) augmenter en comparaison du salaire qu'il percevait lorsqu'il était employé chez C_____ (5'800 fr. / 6'000 fr.). A_____ a déclaré que c'est B_____ qui avait proposé de suivre les formations. Ce dernier avait l'ambition d'évoluer dans l'entreprise et ses patrons estimaient qu'il avait un certain potentiel qui aurait pu être profitable à C_____, de sorte que celle-ci l'avait exceptionnellement soutenu financièrement. À l'époque, deux personnes possédaient déjà la maîtrise au sein de l'entreprise et une troisième, formée à l'EPFL, aurait pu la demander sans autre. Toutefois, la société préférait faire appel à un contrôleur externe, car cela coûtait moins cher. B_____ avait effectué quelques contrôles pour le compte de son employeur. À l'issue de son instruction, le Tribunal a prononcé le jugement attaqué. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Respectant les dispositions précitées, l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
2. La présente cause comporte un élément d'extranéité en raison du domicile français de l'intimé. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence internationale des juridictions suisses pour trancher le présent litige, dans la mesure où l'intimé et la société employeuse, liquidée depuis lors, étaient liés par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). Par conséquent, la compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 2 et 19 CL, art. 34 al. 1 CPC, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est, en outre, applicable faute d'élection de droit (art. 117 LDIP; RS 291).
3. 3.1 En appel, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ( allgemeine notorische Tatsachen ) ou seulement du juge ( amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen ). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont des extraits du site Internet de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), ainsi que des documents concernant le brevet fédéral d'électricien chef de projet et le diplôme fédéral d'installateur électricien. Accessibles à chacun, ces informations constituent des faits notoires, de sorte que les pièces en question sont recevables en appel, quoique non déterminantes pour l'issue du litige.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que la clause de remboursement des frais de formation ne déployait pas d'effet lorsque la résiliation du contrat de travail était imputable à l'employeur. Ni l'art. 340c al. 2 CO ni l'art. 156 CO n'étaient applicables par analogie au cas d'espèce. 4.1.1 L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.1). 4.1.2 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou parties de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO et doivent impérativement être remboursés par l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 307; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise (" Einarbeitung " ou " Einbildung ") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (" Ausbildung " ou " Weiterbildung "). Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation. Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 307; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). L'employeur, qui finance une formation continue à son employé, peut convenir avec celui-ci d'une clause de remboursement et lier sa contribution au maintien des rapports de travail pendant un certain temps après l'achèvement de la formation. Il pourra donc demander le remboursement de tout ou partie des frais de formation au travailleur, à condition que l'obligation de rembourser ait été valablement convenue avant la fréquentation du cours, que le montant à rembourser et la période du remboursement soient précisés et que la durée de l'engagement ne porte pas atteinte pendant une période excessive au droit du travailleur de résilier son contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 307 ss; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 327a CO). Lorsque les parties ont valablement convenu d'une clause de remboursement, il se pose encore la question de savoir si l'obligation de remboursement peut devenir caduque en raison de l'auteur de la résiliation et des motifs de cette dernière. Si l'employeur résilie le contrat de travail de manière abusive, l'art. 156 CO exclut toute obligation de remboursement (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 309; Streiff/ von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO p. 497). Selon certaines jurisprudences cantonales et la doctrine dominante, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - devrait être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation. Ainsi, lorsque la fin des relations de travail est imputable à l'employeur, ladite clause ne déploie aucun effet (Danthe, op. cit., n. 18 ad art. 327a CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO pp. 497 s. et les références citées; contra : Wyler/Heinzer, op. cit., p. 309). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3). Dans un arrêt du 24 février 2012 (JAR 2012 p. 487 ss), le Kantonsgericht des Grisons devait trancher si une clause de remboursement était valable malgré la résiliation du contrat de travail par l'employeur. Appliquant l'art. 340c al. 2 CO par analogie, il a considéré que l'employeur avait un motif justifié de résilier le contrat de travail au sens de la disposition précitée, dans la mesure où l'employé ne donnait plus satisfaction à son employeur. L'employé devait donc rembourser les frais de formation à l'employeur. 4.2 En l'espèce, la mainlevée provisoire a été prononcée par le Tribunal de première instance sur la base du courrier du 24 octobre 2010 et de l'accord du 18 novembre 1999 pour un montant de 20'000 fr. Dans le cadre de la présente action en libération de dette, l'intimé a contesté l'exigibilité de la créance arguant que le remboursement des frais de formation n'était pas devenu exigible, dans la mesure où la fin des rapports de travail était intervenue pour des motifs économiques. Il convient donc de déterminer si le licenciement par l'employeuse pour des motifs non imputables à l'employé était propre à rendre exigible la créance en remboursement découlant de l'accord du 18 novembre 1999. Les déclarations des parties ne permettent pas de tenir pour établi que l'employé a suivi la formation de contrôleur électricien sur directive expresse de l'employeuse. Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, la formation a été profitable à l'employé au-delà des rapports de travail, dans la mesure où il a pu en tirer un avantage salarial non négligeable auprès de son nouvel employeur. De plus, l'employé ne soutient pas que la formation en question aurait eu pour but de le familiariser avec son travail au sein de l'entreprise. Il s'agit donc d'une formation complémentaire (" Ausbildung " ou " Weiterbildung "), pour laquelle l'employeuse ne devait supporter les frais y relatifs que si un accord le prévoyait. En l'occurrence, les parties ont conclu un accord le 18 novembre 1999, en vertu duquel l'employeuse s'est engagée à prendre à sa charge les frais de formation de contrôleur électricien, une clause de remboursement étant toutefois prévue. Bien que rédigée de manière lacunaire, on comprend que cette clause, qui a été conclue avant la fréquentation des cours, fixait le montant à rembourser par l'employé - soit 20'000 fr. -, ainsi que la période de l'obligation - soit jusqu'au 30 septembre 2008. Dans la mesure où la créance n'est de toute façon pas exigible pour les raisons qui suivent, il n'est pas nécessaire d'examiner si la clause de remboursement portait atteinte ou non au droit de l'intimé de résilier le contrat de travail. L'obligation de remboursement par l'employé était subordonnée à la condition qu'aucune des parties ne résilie les rapports de travail avant le 30 septembre 2008. La résiliation pouvait ainsi intervenir indistinctement du fait de l'une ou de l'autre partie. Toutefois, l'art. 340c al. 2 CO, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie au cas d'espèce, limitait la liberté de l'employeuse de résilier le contrat de travail. L'appelant n'allègue pas que l'employeuse aurait eu un quelconque reproche à formuler à propos de la qualité du travail fourni par l'intimé, de sorte que la jurisprudence grisonne citée par l'appelant et mentionnée supra (consid. 4.1.2) ne lui est d'aucun secours. Dans la mesure où l'employeuse a résilié les rapports de travail pour des motifs économiques le 26 avril 2006, la résiliation est intervenue sans que l'employeuse ait eu un motif justifié de licencier l'intimé. Par conséquent, la clause de remboursement de l'accord du 18 novembre 1999 ne déploie aucun effet et l'appelant n'est pas autorisé à requérir le remboursement des frais de formation. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé a subi des souffrances intolérables par l'effet des quatre séquestres requis par l'appelant. 5.1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (art. 328 al. 1 CO). Dans une certaine mesure, l'obligation de cette disposition perdure au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 al. 1 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Il faut ainsi que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement et objectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1). Le juge apprécie selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) si une indemnité se justifie au regard des circonstances particulières de la cause (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, l'appelant a, pendant plusieurs années, exercé une pression procédurale régulière contre l'intimé, laquelle n'était pas justifiée par les circonstances. En effet, comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 4), le remboursement des frais de formation n'était pas exigible et l'appelant a requis quatre séquestres contre l'intimé sans agir au fond entre 2008 et 2014. Certes, le salaire de l'intimé a été saisi par trois fois, un des séquestres ayant été requis sur la mauvaise disposition, mais, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, les preuves produites par l'intimé sont insuffisantes pour établir que sa réputation de solvabilité et sa situation financière auraient été atteints de manière telle qu'il aurait ressenti une souffrance morale particulièrement grave. En effet, comme le relève à juste titre l'appelant, l'intimé ne prétend pas que les souffrances alléguées auraient été occasionnées par les trois premiers séquestres. C'est en septembre 2014 que l'intimé a consulté la Dr. F_____ pour des douleurs abdominales, époque à laquelle le quatrième séquestre avait été prononcé quelque cinq mois plus tôt. De plus, c'est en janvier, voire février 2015, que cette médecin généraliste a estimé pour la première fois que les soucis rencontrés par l'intimé avec son ex-employeuse étaient en relation avec l'état de santé de ce dernier et qu'elle lui a suggéré de consulter un psychiatre. Or, l'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve et de l'allégation, n'a donné aucune indication quant à l'identité du spécialiste consulté, de l'anamnèse, du pronostic, ou de la durée et la nature de la prise en charge psychothérapeutique. Pourtant, il lui aurait été loisible de produire le compte-rendu du psychiatre consulté, document qui existait déjà le 5 mai 2015, soit avant la clôture des débats de première instance. Le seul témoignage de la Dr. F_____ ne saurait suffire à établir le contenu de ce rapport, ce d'autant moins que la témoin s'est contentée de résumer le rapport en des termes vagues. Les deux ordonnances, dans lesquelles la Dr. F_____ a prescrit à l'intimé une analyse de sang le 20 février 2015 et des antidépresseurs le 22 mars 2015, ne changent rien à ce qui précède. De la même manière, les documents tendant à établir les difficultés financières rencontrées par l'intimé, en particulier le contrat de prêt conclu avec son nouvel employeur, ne sont pas propres à établir la réalité et la gravité des souffrances subies par l'intimé sur le plan subjectif. Ils n'emportent pas non plus la conviction de la Cour de céans que la situation financière de l'intimé aurait, selon ses termes, " explosé " suite au dernier séquestre. Les preuves précitées ne permettent pas non plus d'établir que les souffrances psychosomatiques alléguées par l'intimé auraient été causées par les procédures initiées par l'appelant. Partant, sur ce point, l'appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et l'intimé débouté des fins de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à titre de tort moral.
6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., les procédures de première instance et d'appel sont gratuites (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est alloué de dépens ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 septembre 2015 par A_____ contre le jugement JTPH/369/2015 rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1699/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.