Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Cour est saisie d’un recours dirigé contre une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail concernant une violation de la convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : CCT-SOR). Elle examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).![endif]>![if>
E. 1.1 La CCT-SOR prévoit à son art. 51 al. 2 que les décisions de la B______ peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) dans le Canton de Genève. Selon la même disposition, la CRCT est saisie soit en tant qu’instance de conciliation, soit en tant qu’instance de jugement, soit en tant qu’instance d’arbitrage, en application des art. 8, 9 et 10 de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail. La CRCT est quant à elle définie dans le cadre de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT). Cette loi institue une Chambre des relations collectives de travail à Genève avec notamment les compétences de prévenir et concilier les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail et de trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1, al. 1, let. a et e LCRCT). L’art. 10 LCRCT prévoit quant à lui que la Chambre peut statuer comme tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les parties. L’art. 7 du Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) dispose quant à lui que les parties aux conventions collectives et les organisations professionnelles ayant qualité pour agir selon le droit fédéral sont notamment considérées comme parties ayant la qualité pour requérir la réunion de la Chambre des relations collectives de travail. L’art. 10 RCRCT dispose que les associations d’employeurs et de salariés et l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés sont notamment considérés comme parties ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre dans le cadre d’une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 10 LCRCT. En l’absence d’un compromis écrit, l’art. 11 al. 2 RCRCT dispose que les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la Chambre fonctionnant en qualité de Chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son arbitrage, cette déclaration étant portée au procès-verbal. L’art. 15 RCRCT prévoit que la sentence arbitrale rendue par la CRCT est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif. Ni la LCRCT ni le RCRCT ne prévoient d’instance de recours cantonale contre une décision prise par la Chambre des relations collectives de travail en tant que tribunal arbitral instaurée par la CCT-SOR. Cette dernière ne prévoit pas non plus un tel recours. Dans un arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016, la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la CRCT est une instance publique cantonale lorsqu’elle agit en qualité de tribunal arbitral public et que sa composition et la détermination de son siège étant soustraites au choix des parties, elle ne peut pas être considérée comme un tribunal arbitral au sens des art. 353 et ss. CPC, avec la conséquence qu’un recours direct au Tribunal fédéral sur la base de l’art. 77 al. 1 LTF est dès lors exclu et que la CRCT statue ainsi dans ces situations en tant qu’autorité judiciaire cantonale de première instance et que sa décision, comme jugement étatique, n’est pas susceptible d’être attaquée directement devant le Tribunal fédéral. En effet, le recours en matière civile est ouvert contre une décision cantonale, pour autant que cette décision ait été rendue par un tribunal supérieur du Canton, lequel, sauf exception n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, aura statué lui-même sur recours, au sens de l’art. 75 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en vertu du droit fédéral, une voie de recours cantonale doit être ouverte contre une décision judiciaire de première instance de la CRCT, de sorte qu’à Genève, la Cour de justice est compétente pour connaître d’un tel recours, en sa qualité d’autorité judiciaire supérieure du Canton (ATF 139 III 252 consid. 1.6 p. 255 et ss.). A Genève, la Chambre des prud’hommes de la Cour civile est compétente pour les appels et les recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes (art. 124 LOJ). La Chambre de céans, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause ( CAPH/204/2017 du 12 décembre 2017), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
E. 1.2 Le Code de procédure civile est applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 CPC). Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours doit être formé par écrit et lettre motivée et introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en main du recourant. En l’espèce, la voie de l’appel n’est pas ouverte en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et le recours dont est saisi la Cour a été interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi. Il est donc recevable à la forme.
E. 2 La recourante fait grief à la CRCT d’avoir déclaré irrecevable son recours du 12 décembre 2017, au motif qu’il avait été interjeté par une succursale dépourvue de personnalité juridique, et donc, de capacité d’ester en justice au sens de l’art. 67 al. 1 CPC.![endif]>![if>
E. 2.1 Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique (art. 52 al. 2 CC). Dès qu’elles acquièrent la personnalité, les personnes morales jouissent des droits civils (art. 53 CC) et ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 2 CC). La capacité d’être partie est quant à elle subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). La jurisprudence considère que la succursale est dépourvue de la capacité d’être partie en justice, faute de jouir de la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a). En dépit de l’autonomie dont elle dispose, une succursale est dépourvue d’existence juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice ni celle d’être poursuivie. La jurisprudence admet toutefois la possibilité pour la succursale d’intervenir dans une procédure, mais au nom de la société en vertu d’un pouvoir de représentation spéciale (ATF III 11 consid. 1a). En matière de poursuite, le Tribunal fédéral considère qu’il est possible de rectifier les qualités du débiteur lorsque le créancier a dirigé la poursuite contre une succursale, alors qu’il entendait s’en prendre à la maison-mère et que ce fait n’a pas induit les intéressés en erreur (SJ 1990 p. 106 et ATF 120 III 11 ).
E. 2.2 En l’espèce, la B______ des métiers du bâtiment second œuvre Genève, la Chambre des relations collectives de travail et la recourante ont tous fait référence à la société A______ SA ou à sa succursale genevoise, sans bien distinguer les deux ou en utilisant une dénomination pour l’autre. Notamment, c’est A______ SA qui interjette le recours dont est saisi la Cour de céans, mais elle le fait contre une décision rendue à l’encontre de sa succursale. La procuration jointe au recours, qui est d’ailleurs la même que celle qui avait été jointe au recours du 12 décembre 2017, est libellée au nom de A______ SA, succursale de Genève, mais est signée par A______ SA, ______ (VAUD). Dans sa réponse au recours, l’intimée invoque elle-même que A______ SA et que sa succursale de Genève ont toujours agi comme une seule et même entité juridique, ce qui permettrait selon elle d’admettre une délégation de pouvoir de représentation. Le contrôle effectué par la B______ des métiers du bâtiment second œuvre à Genève mentionnait quant à lui que l’employeur était A______ SA, succursale de Genève, alors même que le contrat de mission sur lequel la B______ s’est basée pour diligenter une procédure indique comme employeur A______ SA, ______ à Genève, sans mention spécifique d’une succursale. La B______ a adressé une demande de réajustement à la succursale genevoise, mais c’est le siège de la société à ______ (VAUD) qui a répondu, sans que cela ne cause aucune remarque de la part de la B______. Enfin, la décision de la B______ du 23 novembre 2017 était quant à elle adressée à la succursale genevoise de A______ SA, mais faisait référence à la réponse qu’elle avait reçue de la part du siège de la société.
E. 2.3 De son côté, la Chambre des relations collectives de travail a convoqué le même jour à la même audience, d’une part, la société sise à ______ (VAUD), et d’autre part, sa succursale genevoise, dans le cadre de deux causes différentes. Mais lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2018, la Chambre des relations collectives de travail a traité les deux causes ensemble et n’a tenu qu’un seul procès-verbal qui mentionne les numéros des deux causes, mais uniquement A______ SA en qualité de partie, sans aucune mention de sa succursale genevoise.
E. 2.4 Il apparaît par conséquent que les parties et la Chambre des relations collectives de travail ont toutes considéré que la société visée par la procédure était A______ SA et que la succursale genevoise n’était mentionnée dans l’un ou l’autre des documents que pour des raisons pratiques, puisque le contrat litigieux avait été établi à Genève pour un chantier genevois, sans qu’une conclusion ou erreur sur les parties puissent exister sur le fait que c’était bien A______ SA, société anonyme de droit suisse pourvue de la personnalité juridique et de la capacité d’être en justice et sujette d’obligations, qui était visée et sanctionnée, ce d’autant plus qu’une succursale n’a pas de personnalité juridique et n’aurait pu être poursuivie ni être attraite en procédure en tant que telle. Partant, la désignation de A______ SA, succursale de Genève, n’est qu’une désignation inexacte des parties, qu’il est possible de corriger dans le cadre de la procédure et qui ne devait pas emporter une décision d’irrecevabilité. La décision attaquée est ainsi annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente, pour rectification de la désignation des parties et instruction.
E. 3 Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse de 3'150 fr. (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre la décision rendue le 22 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause C/16942/2018-CT. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à la Chambre des relations collectives de travail pour instruction au sens des considérants. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Adriano D. GIANINAZZI, président; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Vincent CANONICA, juges employeurs; Messieurs Willy KNOPFEL et Roger EMMENEGGER, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.01.2019 C/16942/2018
C/16942/2018 CAPH/17/2019 du 17.01.2019 ( CCT ) , REFORME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16942/2018-CT CAPH/17/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 janvier 2019 Entre A______ SA , domiciliée ______, recourante d'une décision rendue le 22 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail, représentée par Monsieur F______, agent d'affaires breveté, ______ (VD), Et B______ , domiciliée ______Genève, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a . A______ SA est une société dont le siège est à ______ (VAUD) et active dans les prestations de service dans le domaine du placement de personnel temporaire et fixe, et le conseil en matière d’entreprises et de personnel. Elle a des succursales à Genève, ______ (VAUD), ______ (NE) et ______ (VAUD).![endif]>![if> b. Lors d’un contrôle effectué le 1 er novembre 2016 sur un chantier sis ______ à Genève, la B______ a constaté, selon son rapport du même jour, qu’un ouvrier n’était pas au bénéfice du salaire minimal, ni du versement complet des indemnités de repas, selon les dispositions de la Convention collective de travail du second œuvre. Le rapport de contrôle mentionnait que l’employeur était « A______ SA », succursale de Genève. Le contrat de mission de cet ouvrier était établi entre « A______ SA, ______ Genève » et l’ouvrier concerné, et était signé par C______ pour l’employeur « A______ SA ». Ce contrat de mission indiquait que l’ouvrier était employé en qualité d’opérateur en désamiantage et que l’entreprise d’affectation était soumise à la CTT location de services 2012. c. En conséquence, la B______ GENEVE (ci-après : « B______ » ou « l’intimée ») a adressé le 20 décembre 2016 une demande de réajustements par courrier recommandé adressé à A______ SA, succursale de Genève, ______ Genève. Par cette demande de réajustements, la B______ considérait que les activités de désamiantage de l’ouvrier contrôlé, D______ ne faisaient pas partie du domaine couvert par la CCT location de services, comme indiqué sur le contrat de mission, mais ressortaient à la CCT-SOR et demandait à l’employeur que cet ouvrier soit rétribué selon les conditions de cette dernière convention collective. Les chiffres 3 et 5 de la liste des irrégularités reprochées à l’employeur se rapportaient toutefois à un autre employé, E______. d. Par courriel du 23 décembre 2016, le responsable pour la comptabilité et l’administration de A______ SA répondait à cette demande en invoquant que les activités contrôlées ne ressortaient pas du domaine du second œuvre et qu’il allait demander un avis de droit en relation avec les courriers reçus de la part de la B______. La signature figurant dans ce courriel mentionnait la société A______ SA et l’adresse du siège social à ______ (VAUD). e. Par courrier du 23 novembre 2017 adressé à A______ SA, succursale de Genève, ______ Genève, la B______ a notifié une décision considérant que les activités contrôlées de l’ouvrier D______ était soumise à la CCT-SOR et que l’entreprise contrôlée n’avait pas produit les documents requis par ses courriers des 21 novembre et 20 décembre 2016 et ce malgré les assurances reçues en ce sens. En conséquence, la B______ a infligé cinq amendes correspondant à cinq violations de la CCT-SOR, pour un montant total de 3'000 fr., auquel s’ajoutait un montant de 150 fr. de frais administratifs. f. A______ SA, succursale de Genève a recouru contre cette décision par acte du 22 décembre 2017 adressé par courrier recommandé à la Chambre genevoise des relations collectives de travail en concluant à la recevabilité de son recours, au constat de l’incompétence de la B______ pour rendre la décision contestée et à l’annulation de la même décision et, à titre subsidiaire, à constater que la convention collective du second œuvre romand n’était pas applicable et d’annuler en conséquence la décision litigieuse. En annexe à ce recours était produite la même procuration du 12 décembre 2017 déjà citée, libellée au nom de A______ SA, succursale de Genève, ______ Genève mais avec la signature et un timbre de A______ SA, ______ (VAUD). g. Par courrier du 5 février 2018 adressé à la Chambre des relations collectives de travail (CRCT), la B______ a refusé l’arbitrage de la CRCT et déposé une requête en conciliation en vue d’une demande de paiement contre A______ SA, succursale de Genève, d’une valeur litigieuse annoncée de 3'150 fr. Par sa requête, la B______ invoquait qu’elle était compétente à raison du lieu pour prendre des décisions concernant tous chantiers se situant sur le Canton de Genève, indépendamment du lieu où l’entreprise concernée a son siège, que les activités de désamiantage qui avaient été contrôlées étaient soumises à la convention collective de travail du second œuvre romand de force obligatoire en vertu de plusieurs avis émis par l’Office cantonal de l’inspection des relations du travail (OCIRT) et notamment par une directive de 2010, que la convention collective de travail du second œuvre romand est quant à elle applicable en vertu de la convention collective de travail étendue du travail temporaire et des articles 20 LSE et 48a OSE, lorsqu’un bailleur de service place un travailleur auprès d’une entreprise qui est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension, et demandait par conséquent que sa décision du 23 novembre 2017 soit confirmée par la Chambre des relations collectives de travail. h. Par courrier du 6 mars 2018, la Chambre des relations collectives de travail convoquait A______ SA, succursale de Genève et la B______ des métiers du bâtiments du second œuvre à une audience qui devait se tenir le 24 avril 2018 à 09h20 et mentionnait en objet « contestation du 22 décembre 2017 », avec la référence 1______. Par courrier du même jour, la Chambre des relations collectives de travail convoquait une audience le même 24 avril 2018 à la même heure entre A______ SA et la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre, avec en objet « contestation du 22 décembre 2017 », et la référence 2______. i. Le 24 avril 2018, ces deux affaires ont été traitées en même temps par la Chambre des relations collectives de travail, qui n’a établi qu’un seul procès-verbal mentionnant les deux références 2______ et 1______, correspondant aux deux affaires précitées. La partie demanderesse indiquée dans ce procès-verbal était A______ SA, à l’adresse de l’agent d’affaires qui la représentait en procédure. Aucune mention n’est faite d’une autre partie demanderesse que A______ SA et cette question n’a pas été débattue en audience, à teneur du procès-verbal de celle-ci. Ce procès-verbal indique que les deux parties ont demandé l’arbitrage de la Chambre des relations collectives de travail. j. Dans l’affaire avec référence 1______ qui concerne le litige opposant la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre à A______ SA, succursale de Genève, la Chambre des relations collectives de travail a déclaré irrecevable la requête du 4 janvier 2018 et a rayé la cause 1______ du rôle. Cette cause 1______ ayant été initiée par le recours du 22 décembre 2017 intenté par A______ SA, succursale de Genève, et reçue par la Chambre des relations collectives de travail le 4 janvier 2018, il faut comprendre que la date mentionnée dans le dispositif de la décision ici contestée est par erreur celle de la réception de l’acte au greffe de la Chambre des relations collectives de travail et non la date de la requête, comme mentionnés dans ladite décision. B. a. Par acte expédié par la poste le 18 juillet 2018, A______ SA fait recours contre la décision rendue le 22 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause numéro 1______ entre A______ SA, succursale de Genève et la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre. Le recours est accompagné d’une copie de la décision litigieuse et d’une procuration du 12 décembre 2017 par laquelle A______ SA, succursale de Genève, ______ Genève, déclare donner procuration à l’agent d’affaires breveté F______ pour la présente procédure. La procuration est signée et un timbre de l’entreprise A______ SA figure à côté de ces signatures, avec l’indication de l’adresse du siège de la société, ______ (VAUD).![endif]>![if> Dans son recours, A______ SA invoque la nullité de la décision du 23 novembre 2017 de la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre, dès lors que ladite décision est dirigée à l’encontre d’une succursale de A______ SA, succursale qui est dépourvue d’existence juridique de par sa nature et n’a par conséquent pas la capacité d’ester en justice et ne peut dès lors pas être condamnée au paiement d’une amende sur la base d’une violation d’obligation relative aux droits du travail, puisqu’elle ne peut pas être considérée comme employeur. La recourante invoque par ailleurs que la succursale a la capacité d’ester en justice au nom de la société elle-même, en vertu d’un pouvoir de représentation spéciale délivré par cette dernière et que A______ SA avait justement autorisé sa succursale genevoise à la représenter dans la présente procédure, de sorte que c’est à tort que la Chambre des relations collectives de travail avait considéré la requête comme étant irrecevable. Elle conclut avec dépens de première et de seconde instance que son recours soit admis et qu’il soit en conséquence constaté que la décision rendue le 23 novembre 2017 par la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre est nulle et subsidiairement, que la décision rendue le 22 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail soit annulée et la cause, renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouveau jugement. b. Par réponse adressée par écrit le 20 août 2018 à la Chambre de céans, la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre Genève conclut à l’annulation de la décision du 22 juin 2018 rendue par la Commission des relations collectives du travail dans la cause 1______ et à ce qu’il soit dit que A______ SA, succursale de Genève a la capacité d’ester en justice en représentant A______ SA dans le litige qui l’oppose à la B______ des métiers du bâtiment du second œuvre Genève et, conséquemment, que la cause soit renvoyée à la Commission des relations collectives de travail pour instruction et nouveau jugement. c. Par courrier du 23 août 2018, A______ SA a persisté dans les termes de son recours. d. Par courrier du greffe de la Cour du 29 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. Les argumentations respectives des parties seront reprises en tant que de besoin dans les motifs du présent arrêt. EN DROIT 1. La Cour est saisie d’un recours dirigé contre une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail concernant une violation de la convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : CCT-SOR). Elle examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).![endif]>![if> 1.1 La CCT-SOR prévoit à son art. 51 al. 2 que les décisions de la B______ peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) dans le Canton de Genève. Selon la même disposition, la CRCT est saisie soit en tant qu’instance de conciliation, soit en tant qu’instance de jugement, soit en tant qu’instance d’arbitrage, en application des art. 8, 9 et 10 de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail. La CRCT est quant à elle définie dans le cadre de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT). Cette loi institue une Chambre des relations collectives de travail à Genève avec notamment les compétences de prévenir et concilier les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail et de trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1, al. 1, let. a et e LCRCT). L’art. 10 LCRCT prévoit quant à lui que la Chambre peut statuer comme tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les parties. L’art. 7 du Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) dispose quant à lui que les parties aux conventions collectives et les organisations professionnelles ayant qualité pour agir selon le droit fédéral sont notamment considérées comme parties ayant la qualité pour requérir la réunion de la Chambre des relations collectives de travail. L’art. 10 RCRCT dispose que les associations d’employeurs et de salariés et l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés sont notamment considérés comme parties ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre dans le cadre d’une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 10 LCRCT. En l’absence d’un compromis écrit, l’art. 11 al. 2 RCRCT dispose que les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la Chambre fonctionnant en qualité de Chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son arbitrage, cette déclaration étant portée au procès-verbal. L’art. 15 RCRCT prévoit que la sentence arbitrale rendue par la CRCT est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif. Ni la LCRCT ni le RCRCT ne prévoient d’instance de recours cantonale contre une décision prise par la Chambre des relations collectives de travail en tant que tribunal arbitral instaurée par la CCT-SOR. Cette dernière ne prévoit pas non plus un tel recours. Dans un arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016, la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la CRCT est une instance publique cantonale lorsqu’elle agit en qualité de tribunal arbitral public et que sa composition et la détermination de son siège étant soustraites au choix des parties, elle ne peut pas être considérée comme un tribunal arbitral au sens des art. 353 et ss. CPC, avec la conséquence qu’un recours direct au Tribunal fédéral sur la base de l’art. 77 al. 1 LTF est dès lors exclu et que la CRCT statue ainsi dans ces situations en tant qu’autorité judiciaire cantonale de première instance et que sa décision, comme jugement étatique, n’est pas susceptible d’être attaquée directement devant le Tribunal fédéral. En effet, le recours en matière civile est ouvert contre une décision cantonale, pour autant que cette décision ait été rendue par un tribunal supérieur du Canton, lequel, sauf exception n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, aura statué lui-même sur recours, au sens de l’art. 75 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en vertu du droit fédéral, une voie de recours cantonale doit être ouverte contre une décision judiciaire de première instance de la CRCT, de sorte qu’à Genève, la Cour de justice est compétente pour connaître d’un tel recours, en sa qualité d’autorité judiciaire supérieure du Canton (ATF 139 III 252 consid. 1.6 p. 255 et ss.). A Genève, la Chambre des prud’hommes de la Cour civile est compétente pour les appels et les recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes (art. 124 LOJ). La Chambre de céans, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause ( CAPH/204/2017 du 12 décembre 2017), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. 1.2 Le Code de procédure civile est applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 CPC). Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours doit être formé par écrit et lettre motivée et introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en main du recourant. En l’espèce, la voie de l’appel n’est pas ouverte en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et le recours dont est saisi la Cour a été interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi. Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante fait grief à la CRCT d’avoir déclaré irrecevable son recours du 12 décembre 2017, au motif qu’il avait été interjeté par une succursale dépourvue de personnalité juridique, et donc, de capacité d’ester en justice au sens de l’art. 67 al. 1 CPC.![endif]>![if> 2.1 Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique (art. 52 al. 2 CC). Dès qu’elles acquièrent la personnalité, les personnes morales jouissent des droits civils (art. 53 CC) et ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 2 CC). La capacité d’être partie est quant à elle subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). La jurisprudence considère que la succursale est dépourvue de la capacité d’être partie en justice, faute de jouir de la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a). En dépit de l’autonomie dont elle dispose, une succursale est dépourvue d’existence juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice ni celle d’être poursuivie. La jurisprudence admet toutefois la possibilité pour la succursale d’intervenir dans une procédure, mais au nom de la société en vertu d’un pouvoir de représentation spéciale (ATF III 11 consid. 1a). En matière de poursuite, le Tribunal fédéral considère qu’il est possible de rectifier les qualités du débiteur lorsque le créancier a dirigé la poursuite contre une succursale, alors qu’il entendait s’en prendre à la maison-mère et que ce fait n’a pas induit les intéressés en erreur (SJ 1990 p. 106 et ATF 120 III 11 ). 2.2 En l’espèce, la B______ des métiers du bâtiment second œuvre Genève, la Chambre des relations collectives de travail et la recourante ont tous fait référence à la société A______ SA ou à sa succursale genevoise, sans bien distinguer les deux ou en utilisant une dénomination pour l’autre. Notamment, c’est A______ SA qui interjette le recours dont est saisi la Cour de céans, mais elle le fait contre une décision rendue à l’encontre de sa succursale. La procuration jointe au recours, qui est d’ailleurs la même que celle qui avait été jointe au recours du 12 décembre 2017, est libellée au nom de A______ SA, succursale de Genève, mais est signée par A______ SA, ______ (VAUD). Dans sa réponse au recours, l’intimée invoque elle-même que A______ SA et que sa succursale de Genève ont toujours agi comme une seule et même entité juridique, ce qui permettrait selon elle d’admettre une délégation de pouvoir de représentation. Le contrôle effectué par la B______ des métiers du bâtiment second œuvre à Genève mentionnait quant à lui que l’employeur était A______ SA, succursale de Genève, alors même que le contrat de mission sur lequel la B______ s’est basée pour diligenter une procédure indique comme employeur A______ SA, ______ à Genève, sans mention spécifique d’une succursale. La B______ a adressé une demande de réajustement à la succursale genevoise, mais c’est le siège de la société à ______ (VAUD) qui a répondu, sans que cela ne cause aucune remarque de la part de la B______. Enfin, la décision de la B______ du 23 novembre 2017 était quant à elle adressée à la succursale genevoise de A______ SA, mais faisait référence à la réponse qu’elle avait reçue de la part du siège de la société. 2.3 De son côté, la Chambre des relations collectives de travail a convoqué le même jour à la même audience, d’une part, la société sise à ______ (VAUD), et d’autre part, sa succursale genevoise, dans le cadre de deux causes différentes. Mais lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2018, la Chambre des relations collectives de travail a traité les deux causes ensemble et n’a tenu qu’un seul procès-verbal qui mentionne les numéros des deux causes, mais uniquement A______ SA en qualité de partie, sans aucune mention de sa succursale genevoise. 2.4 Il apparaît par conséquent que les parties et la Chambre des relations collectives de travail ont toutes considéré que la société visée par la procédure était A______ SA et que la succursale genevoise n’était mentionnée dans l’un ou l’autre des documents que pour des raisons pratiques, puisque le contrat litigieux avait été établi à Genève pour un chantier genevois, sans qu’une conclusion ou erreur sur les parties puissent exister sur le fait que c’était bien A______ SA, société anonyme de droit suisse pourvue de la personnalité juridique et de la capacité d’être en justice et sujette d’obligations, qui était visée et sanctionnée, ce d’autant plus qu’une succursale n’a pas de personnalité juridique et n’aurait pu être poursuivie ni être attraite en procédure en tant que telle. Partant, la désignation de A______ SA, succursale de Genève, n’est qu’une désignation inexacte des parties, qu’il est possible de corriger dans le cadre de la procédure et qui ne devait pas emporter une décision d’irrecevabilité. La décision attaquée est ainsi annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente, pour rectification de la désignation des parties et instruction. 3. Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse de 3'150 fr. (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre la décision rendue le 22 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause C/16942/2018-CT. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à la Chambre des relations collectives de travail pour instruction au sens des considérants. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Adriano D. GIANINAZZI, président; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Vincent CANONICA, juges employeurs; Messieurs Willy KNOPFEL et Roger EMMENEGGER, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.