TRANSACTION(ACCORD) | CPC.241
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.10.2014 C/1685/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.10.2014 C/1685/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.10.2014 C/1685/2014
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C/1685/2014 ACJC/1268/2014 du 13.10.2014 sur JTPI/9466/2014 ( SDF ) , RAYEE Descripteurs : TRANSACTION(ACCORD) Normes : CPC.241 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1685/2014 ACJC/1268/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 13 octobre 2014 Entre A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2014, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/9466/2014 rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de première instance par lequel celui-ci, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______, née ______ et A______ à vivre séparés (ch.1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ avec les meubles et effets le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur ses filles : C______, née le ______à Etterbeek (Belgique), D______, née le ______à Etterbeek (Belgique), E______, née ______à Etterbeek (Belgique) (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur ses filles devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que, chaque semaine, du jeudi soir au vendredi matin, et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord avec une alternance entre les vacances scolaires, notamment en juillet et août, une année sur deux pour chacune d'entre elles (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de C______, D______ et E______, la somme mensuelle totale de 5'400 fr. à compter du 1er février 2013, sous déduction de la somme de 59'724 fr. 90 déjà versée à ce titre, laquelle se décompose comme suit : 1'800 fr. en faveur de C______;1'800 fr. en faveur de D______; 1'800 fr. en faveur de E______ (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du véhicule Renault Espace immatriculé GE ______ (ch. 7), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les compense avec l'avance versée par B______ en francs 1'500, les a mis à la charge des parties par moitié et a condamné en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. (ch. 9), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11); Attendu que, par acte expédié le 5 septembre 2014 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 6 du dispositif de ce jugement, communiqué pour notification aux parties le 25 août 2014, sollicitant que la contribution à l'entretien de ses trois filles soit arrêtée à 5'000 fr. par mois depuis le 1er février 2013, sous déduction de différents montants déjà acquittés; Qu'en date du 2 octobre 2014, B______ a déposé au greffe de la Cour, dans le délai imparti pour répondre à l'appel, ses conclusions par lesquelles elle déclare acquiescer aux conclusions principales formulées par l'appelant; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, la Chambre de céans homologuera l'accord des parties, le montant prévu à titre de contribution à l'entretien des trois filles des parties paraissant en adéquation avec les ressources des parents et les besoins des enfants; Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de chaque partie, pour moitié chacune, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC); Que pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/9466/2014 -6 rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1685/2014-6. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme globale de 5'000 fr., à compter du 1er février 2013, sous déduction de la somme de 59'724 fr. 90 déjà versée à ce titre pour la période allant du 1er février 2013 au 30 novembre 2013 et de la somme de 30'000 fr. versée pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2014. L'y condamne en tant que de besoin. Donne acte à B______ qu'elle reconnaît avoir reçu, à titre de contribution d'entretien en 2013, pour la période allant du1er février 2013 au 30 novembre 2013, la somme de 59'724 fr. 90 et en 2014, la somme de 30'000 fr. pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne, par conséquent, B______, à rembourser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.