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C/16849/2011

Genf · 2012-02-10 · Français GE

; MAINLEVÉE(LP) ; CONTRAT D'ENTREPRISE | 1. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance. 2. Une lettre d'adjudication vaut reconnaissance de dette. 3. La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat bilatéral tant que le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n'a pas ou n'a pas correctement exécuté sa propre prestation. | CPC.251.A. LP.82.1. CO.363

Dispositiv
  1. 1.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art . 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). L'autorité de recours n'est par liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 2513-2515). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
  3. La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2010 consid. 4.1 = Pra 2011 p. 445, 4A_194/2009 consid. 5.1.3 = RSPC 2009 p. 368 et 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182) et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid.2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182).
  4. 4.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 4.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 4.3. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/ WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15.10.2007 consid. 3.1; SP.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP). Une lettre d'adjudication vaut reconnaissance de dette ( ACJC/1130/2008 du 25.09.2008). La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat bilatéral tant que le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n'a pas ou n'a pas correctement exécuté sa propre prestation (SCHMIDT, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP). 4.4. En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté par les parties qu'elles se sont liées par un contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 CO. La recourante fait valoir que le premier juge a commis des erreurs dans l'établissement des faits. Se fondant sur plusieurs pièces de la procédure, le premier juge a retenu que le prix total des adjudications s'était élevé à 606'870 fr. 06. La recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire; elle ne reproche en particulier pas au Tribunal d’avoir omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée; elle n’allègue pas non plus que le premier juge se serait manifestement trompé sur le sens et la portée d’une preuve. En réalité, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l’instance inférieure, ce qui n’est pas suffisant pour fonder le grief d'arbitraire. Les parties ne contestent pas que la recourante a reçu de l'intimé 1'085'644 fr. 45. Les parties divergent quant aux travaux commandés et exécutés sur les trois bâtiments. La recourante indique notamment que l'intimé avait initialement adjugés des travaux de création d'une piscine, lesquels avaient débuté avant que l'intimé ait décidé de ne plus les entreprendre. Pour sa part, l'intimé soutient qu'un accord oral est intervenu entre les parties relativement au solde des factures du lot no 3 à compenser par l'adjudication des travaux concernant le bâtiment no 2. Dans les faits, seules une expertise et/ou des enquêtes permettront de déterminer les travaux commandés, exécutés en tout ou partie ainsi que les prix convenus. Ces preuves devront être apportées dans le cadre d'une action en paiement ordinaire. Dès lors, le jugement entrepris ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu'il sera confirmé et la recourante sera déboutée de ses conclusions.
  5. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 1'125 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci (art. 111 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10).
  6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______SA contre le jugement JTPI/16343/2011 rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16849/2011-20 SML. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr. Les met à la charge de A_______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat. Condamne A_______SA à verser 3'500 fr. à B_______ à titre de dépens de seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.02.2012 C/16849/2011

; MAINLEVÉE(LP) ; CONTRAT D'ENTREPRISE | 1. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance.

2. Une lettre d'adjudication vaut reconnaissance de dette.

3. La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat bilatéral tant que le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n'a pas ou n'a pas correctement exécuté sa propre prestation. | CPC.251.A. LP.82.1. CO.363

C/16849/2011 ACJC/172/2012 (3) du 10.02.2012 sur JTPI/16343/2011 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : ; MAINLEVÉE(LP) ; CONTRAT D'ENTREPRISE Normes : CPC.251.A. LP.82.1. CO.363 Résumé :

1. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance.

2. Une lettre d'adjudication vaut reconnaissance de dette.

3. La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat bilatéral tant que le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n'a pas ou n'a pas correctement exécuté sa propre prestation. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16849/2011 ACJC/172/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 fevrier 2012 Entre A_______SA , ayant son siège _______ à ______ (Vaud), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2011, comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B_______ , domicilié_______ à Genève, intimé, comparant par Me Frédéric Marti, avocat, chemin Kermély 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 9 novembre 2011, expédié pour notification aux parties le 14 novembre 2011 et reçu le 16 novembre 2011 par A_______SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, l'a déboutée de ses conclusions en prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 10_______A (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par A_______SA et les a mis à charge de cette dernière (ch. 2), l'a condamnée à payer à B_______ 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant pour le surplus déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise. Les travaux commandés par B_______ avaient été livrés et n'étaient pas entachés de défauts, de sorte que le contrat valait reconnaissance de dette pour l'intégralité des montants résultant de l'adjudication, soit 606'870 fr. 06. Toutefois, A_______SA avait perçu, pour l'ensemble des travaux, un montant supérieur à la somme précitée, de sorte qu'elle devait être déboutée des fins de sa requête. B. a. Par acte déposé le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour de justice, A_______SA recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation et conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau, prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 226'632 fr. 90, avec intérêts à 6% dès le 8 octobre 2008 et dise que la poursuite no 10_______A ira sa voie, avec suite de dépens. Elle reproche au Tribunal d'avoir "fait une erreur en comparant des éléments de nature fondamentalement différente, ce qui l'a conduit à un résultat totalement erroné". Elle fait ainsi grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l'ensemble des travaux adjugés avaient été précédés d'offres acceptées par B_______, lesquelles valaient reconnaissance de dette. A_______SA fait valoir que le montant total des travaux commandés par B_______ s'est élevé à 1'393'699 fr. 35 pour les trois bâtiments concernés. Les travaux d'aménagement du bâtiment no 1 avaient été exécutés à satisfaction et réglés par B_______, alors que ceux relatifs aux bâtiments nos 2 et 3, n'avaient été que partiellement payés par B_______. Le solde du lot no 2 s'élevait à 102'001 fr. 95 et celui du lot no  3 à 206'016 fr. 95, selon les décomptes établis respectivement les 9 juin 2010 et 19 août 2010. Dans un premier temps, A_______SA avait sollicité le paiement de 305'979 fr. 95. Toutefois, en raison de l'absence de règlement du solde des travaux, elle demandait également le versement de factures de faible valeur, d'un montant totalisant 2'074 fr. 95. Elle a produit un chargé de pièces, identique à celui déposé en première instance. b. Par mémoire de réponse du 4 janvier 2012, B_______ conclut à la confirmation du jugement querellé et au déboutement de A_______SA de toutes ses conclusions, avec suite de dépens de l'instance d'appel. B_______ fait valoir que A_______SA n'a pas démontré que les faits retenus par le premier juge seraient arbitraires et que le Tribunal aurait outrepassé son pouvoir d'interprétation. Il indique que les travaux avaient été arrêtés en cours de chantier en raison des carences de A_______SA. Il soutient qu'un accord avait été conclu entre les parties concernant les travaux à réaliser sur le bâtiment no 3, selon lequel le solde des factures relatives au lot no 3 n'était pas dû, en raison de l'adjudication des travaux concernant le bâtiment no 2. Ainsi, le montant de l'adjudication a été fixé à 606'870 fr. 06. B_______ explique avoir versé 1'085'644 fr. 45 et n'être en conséquence plus débiteur de A_______SA. c. Les parties ont été informées le 5 janvier 2012 par la Cour de justice de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 7 janvier 2011, A_______SA a fait notifier à B_______ un commandement de payer, poursuite no 10_______A pour la somme de 308'054 fr. 90 avec intérêts à 6% dès le 8 décembre 2008, lequel a formé opposition. b. Par requête déposée le 26 juillet 2011 devant le Tribunal de première instance, A_______SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée, à concurrence de 226'632 fr. 90. Elle a produit notamment les courriers d’adjudication de travaux signés par le représentant de B_______, ainsi que des courriers présentant les offres y relatives. c. Dans sa réponse du 7 octobre 2011, B_______ a conclu au déboutement de A_______SA de ses conclusions. Il a admis un solde en faveur de cette dernière de 5'475 fr. sur l'un des lots, solde éteint par l'adjudication d'autres travaux. Il a indiqué que A_______SA avait engendré du retard sur le chantier, que certains postes adjugés n'avaient pas été effectués, puis que les travaux avaient été interrompus. d. B________ avait accepté les offres pour les montants suivants : 4'088 fr. 80 le 15 août 2007 pour les plinthes salon et rez-de-chaussée de la maison, selon l'offre du 23 avril 2007; 139'676 fr. 65 le 21 novembre 2007 pour «partie familiale - la grange - famille - armoires et boiseries», selon l'offre du 9 octobre 2007; 35'443 fr. 45 le 14 janvier 2008 pour «partie familiale - la grange - armoires et boiseries bibliothèque et salle habillage», selon l'offre du 9 octobre 2007; 1'345 fr. le 18 février 2008 pour des modifications de boiseries, selon l'offre du 5 février 2008; 38'351 fr. 56 le 4 mars 2008 pour meubles des combles, selon l'offre du 9 octobre 2007; 425 fr. le 7 avril 2008 pour une réparation de porte, selon l'offre du 2 avril 2008; 643 fr. 85 le 23 avril 2008 pour du mobilier, selon l'offre du 17 mars 2008; 3'307 fr. 60 le 19 mai 2008 pour modification des meubles du séjour, selon l'offre du 7 mai 2008; 534'678 fr. 80 le 4 juillet 2008 pour le sous-sol de la maison, selon l'offre du 27 mars 2008; la suppression sur cette facture d’un montant de 163'159 fr. 90 du 3 novembre 2008; 1'309 fr. 25 le 28 octobre 2008 pour les travaux de menuiserie complémentaires au sous-sol de la maison, selon l'offre du 14 août 2008; 10'760 fr. le 3 octobre 2008 pour l’aménagement du garage jardinier, selon l'offre du 30 septembre 2008; e. Les adjudications du 21 novembre 2007 en 90'658 fr. 38 pour «la grange - logement familial - mobilier salle de bains» et du 14 janvier 2008 en 33'829 fr. 45 pour les même travaux se référant à une offre du 25 octobre 2007 n'étaient pas établies par pièce. Il en allait de même pour l'offre du 29 janvier 2008 à laquelle se référait l’adjudication du 26 février 2008. f. A_______SA a encaissé le montant total de 1'085'644 fr. 45 pour les travaux commandés par B_______. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art . 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). L'autorité de recours n'est par liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 2513-2515). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2010 consid. 4.1 = Pra 2011 p. 445, 4A_194/2009 consid. 5.1.3 = RSPC 2009 p. 368 et 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182) et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid.2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182). 4. 4.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 4.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 4.3. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/ WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15.10.2007 consid. 3.1; SP.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP). Une lettre d'adjudication vaut reconnaissance de dette ( ACJC/1130/2008 du 25.09.2008). La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat bilatéral tant que le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n'a pas ou n'a pas correctement exécuté sa propre prestation (SCHMIDT, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP). 4.4. En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté par les parties qu'elles se sont liées par un contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 CO. La recourante fait valoir que le premier juge a commis des erreurs dans l'établissement des faits. Se fondant sur plusieurs pièces de la procédure, le premier juge a retenu que le prix total des adjudications s'était élevé à 606'870 fr. 06. La recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire; elle ne reproche en particulier pas au Tribunal d’avoir omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée; elle n’allègue pas non plus que le premier juge se serait manifestement trompé sur le sens et la portée d’une preuve. En réalité, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l’instance inférieure, ce qui n’est pas suffisant pour fonder le grief d'arbitraire. Les parties ne contestent pas que la recourante a reçu de l'intimé 1'085'644 fr. 45. Les parties divergent quant aux travaux commandés et exécutés sur les trois bâtiments. La recourante indique notamment que l'intimé avait initialement adjugés des travaux de création d'une piscine, lesquels avaient débuté avant que l'intimé ait décidé de ne plus les entreprendre. Pour sa part, l'intimé soutient qu'un accord oral est intervenu entre les parties relativement au solde des factures du lot no 3 à compenser par l'adjudication des travaux concernant le bâtiment no 2. Dans les faits, seules une expertise et/ou des enquêtes permettront de déterminer les travaux commandés, exécutés en tout ou partie ainsi que les prix convenus. Ces preuves devront être apportées dans le cadre d'une action en paiement ordinaire. Dès lors, le jugement entrepris ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu'il sera confirmé et la recourante sera déboutée de ses conclusions. 5. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 1'125 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci (art. 111 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______SA contre le jugement JTPI/16343/2011 rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16849/2011-20 SML. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr. Les met à la charge de A_______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat. Condamne A_______SA à verser 3'500 fr. à B_______ à titre de dépens de seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.