opencaselaw.ch

C/16674/2012

Genf · 2015-09-11 · Français GE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); TRANSFERT DES ACTIONS; ASSEMBLÉE UNIVERSELLE | CO.786; CO.702;

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, tel est le cas au regard du montant des prétentions en paiement des appelants (resp. 210'500 fr. et deux fois 100'000 fr.). Dès lors, interjetés dans le délai utile de 30 jours, compte tenu de la suspension durant les féries, selon la forme prescrite par la loi, les appels sont recevables (art. 142, 145 et 311 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 1.3 Dans la mesure où les deux appels sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes intimés, ils seront traités dans le même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 let. c CPC).
  2. Les appelants reprochent au tribunal d'avoir violé l'article 18 CO en ne recherchant pas la réelle et commune intention des parties lors de la signature de la convention. Ils déduisent, en particulier des déclarations des parties lors de l'audience du 4 octobre 2013, que la convention ne valait pas, à leurs yeux, cession des parts sociales. En outre, ils reprochent au tribunal d'avoir violé l'article 786 CO en retenant que les statuts de la société renonçaient à l'exigence de l'approbation de la cession par l'assemblée des associés, qui n'a pas eu lieu le 16 juillet 2010. L'autorité de première instance ne pouvait pas davantage considérer que la signature de la convention équivalait à la prise d'une décision de l'assemblée des associés par correspondance au sens de l'article 16 des statuts, alors que tous les associés étaient présents. Ils n'avaient pas davantage la volonté de tenir une assemblée universelle au sens de l'article 701 CO, aucun procès-verbal des décisions prises lors de la signature de la convention n'ayant d'ailleurs été tenu. En conclusion, les appelants estiment n'être jamais devenus associés de la société et être en droit de se départir du contrat en application de l'article 107 al. 2 CO, soit de refuser la prestation promise et de répéter ce qu'ils ont déjà payé en application de l'article 109 al. 1 CO, ce qu'ils ont fait. Les intimés font leurs les considérants du premier juge. Ils soutiennent en effet que l'absence dans la convention du 16 juillet 2010 d'une clause consacrant la cession différée des parts sociales est volontaire et contestent la volonté prétendument commune de reporter ladite cession. Le transfert ayant été exécuté lors de la signature de la convention, les intimés estiment avoir rempli les obligations qui leur incombaient.
  3. La question de la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion de la convention du 16 juillet 2010 est litigieuse. 3.1 Selon l'article 18 al. 1 CO relatif à l'interprétation des contrats, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Ainsi, pour savoir si un accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties selon une interprétation subjective; si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il doit rechercher, en application d'une interprétation objective, quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en application du principe de la confiance (ATF 133 III 675 consid. 3.3; ATF 121 III 118 , consid. 4; sur l'interprétation selon le principe de la confiance, voir aussi : ATF 135 III 295 , consid. 5.2; ATF 133 III 61 , consid. 2.2.1; ATF 125 III 263 , consid. 4bb). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 , consid. 2b et les références citées). Lorsqu'elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse en conséquence plus de place à l'interprétation selon le principe de la confiance (ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 127 III 444 consid. 1b). 3.2 Il convient en l'espèce d'analyser l'intention des parties à la lumière de la convention du 16 juillet 2010 et de leurs déclarations ultérieures lors des auditions tenues par le premier juge aux fins de déterminer si le transfert des parts sociales devait intervenir au moment de la signature de ladite convention ou au contraire ultérieurement. Selon les appelants, il y aurait eu entente entre toutes les parties pour convenir que le transfert des parts sociales n'interviendrait pas au moment de la signature de la convention, mais ultérieurement, lors d'une assemblée des associés qui devait se tenir devant notaire, le troisième appelant se fondant pour l'attester sur le procès-verbal d'audience de comparution personnelle du 4 octobre 2013 (cf. Procès-verbal de CP du 4 octobre 2013, p. 5). Les intimés au contraire le contestent en se prévalant des déclarations du premier et du deuxième appelants lors de ladite audience, selon lesquelles il était convenu qu'avant fin 2010 de nouveaux statuts soient rédigés par un notaire afin que leur participation puisse être enregistrée, relevant qu'il ne s'agissait pas d'une nécessité pour le transfert, mais pour l'enregistrement dudit transfert. Ils soulignent que ni les appelants, ni les intimés, n'ont, lors de cette audience, confirmé ou laissé entendre que d'entente entre toutes les parties, il était convenu que le transfert des parts sociales intervienne lors d'une assemblée des associés qui devait se tenir devant un notaire. Il n'y avait pas davantage dans la convention du 16 juillet 2010 une clause qui prévoirait que le transfert des parts sociales interviendrait par ce biais ou même ultérieurement. 3.3 Il sera à cet effet relevé que la première convention du 22 juillet 2009 entre le troisième appelant et les intimés prévoyait expressément à son article 6 un effet différé dans le temps de la cession avec effet au 15 octobre 2011, «entraînant le passage de la pleine et entière propriété des Parts cédées à cette date, avec tous les droits et obligations, notamment patrimoniaux et sociaux y relatifs». Ce délai a été justifié par les parties du fait que le troisième appelant n'avait pas les moyens financiers d'acquérir la société en une fois. Or, lors de la conclusion de la convention du 16 juillet 2010, qui remplaçait la première convention susmentionnée (cf. art. II et XIII al. 2), il était prévu et admis par les parties que le premier et le deuxième appelants versaient 100'000 fr. pour solde de tout compte dans l'entreprise. Le montant de 50'000 fr. dû par le deuxième appelant à l'intimé a été versé en liquide le 16 juillet 2010 et le montant de 50'000 fr. dû par le premier appelant a été transféré sur le compte de l'intimé le 20 juillet 2010 ( cf. supra consid. en fait f.b). Les appelants avaient donc l'assise financière suffisante pour investir immédiatement dans la société, étant précisé que le troisième appelant s'était déjà acquitté de 210'500 fr., représentant 40% des parts sociales, ce antérieurement à la conclusion de cette nouvelle convention. De surcroît, l'article 7 al. 3 de la convention du 22 juillet 2009 prévoyait au 15 octobre 2011, que le troisième appelant deviendrait propriétaire de toutes les parts sociales, dans la mesure où le prix de vente était payé, fixant à cette date le moment du transfert. Il indiquait ensuite qu'une décision de l'assemblée extraordinaire des associés radiant les associés inscrits et nommant le troisième appelant gérant serait alors rendue et communiquée au Registre du commerce pour inscription. Une telle clause est absente de la convention du 16 juillet 2010. L'article 8 de la convention spécifiait de surcroît qu'après cette opération d'achats, dont les termes étaient contenus à l'article 7, chacune des parties aurait les parts suivantes dans la SARL, soit 40%, 25% et 25% aux appelants et 10% à l'intimé, qui restait partant associé, comme indiqué également dans la réquisition du 7 décembre 2010. Or, les versements ont été effectués de suite et, partant, les parts attribuées. Au demeurant, le troisième appelant était en charge de la gérance de fait de la société depuis septembre 2009, ayant les pouvoirs officiels d'agir seul et au nom de G______ comme directeur depuis le 9 juillet 2010 ( cf. supra consid. en fait e), soit à une date antérieure à la conclusion de la convention dont l'interprétation est aujourd'hui litigieuse. Les parties signataires de la convention du 16 juillet 2010 savaient ainsi que déjà au jour de la conclusion, la gestion de la société revenait uniquement au troisième appelant, qui apparaissait comme directeur de la société au Registre de commerce avec signature individuelle. Sur le détail de la transaction relative au versement de 25'000 fr. effectué sur le compte de G______, seul le troisième appelant est d'ailleurs mentionné comme référant. Les parties savaient en conséquence qu'il appartenait à celui-ci de s'occuper de la gestion de la société, cas échéant de convoquer l'assemblée des associés, si cela s'avérait nécessaire. Le 30 septembre 2010, l'intimé a d'ailleurs remis au troisième appelant la carte et les codes du compte bancaire de G______, ce dernier prenant le contrôle total de la société. Dès le 16 décembre 2010, et en tous cas formellement depuis le 1 er février 2011, le troisième appelant a été inscrit en tant que gérant unique. Il était ainsi compétent pour procéder seul à la convocation de l'assemblée des associés et aux inscriptions au Registre du commerce au nom de G______. Il a pourtant attendu le 1 er février 2012 pour mettre en demeure les intimés de convoquer une assemblée des associés et de procéder à la réquisition des inscriptions au Registre du commerce, alors que G______ a été dissoute par suite de faillite le 23 avril 2012. Il est en outre admis par les parties que les changements au Registre du commerce ont été différés pour des raisons de coût et devaient intervenir en même temps que la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme. Enfin, le premier et le deuxième appelants ont déclaré lors de l'audience de comparution personnelle du 4 octobre 2013 qu'ils devaient « tout de suite être associés » (cf. Procès-verbal de CP du 4 octobre 2013, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec une validité de la cession liée à la transformation de la société en SA, qui pouvait prendre jusqu'à 12 mois à teneur de l'article X de la convention. Il ressort en conséquence de la convention des parties que la cession des parts n'était pas différée dans le temps et qu'elle devait intervenir à la signature de la convention. 3.4 En conclusion, à la lumière de l'interprétation subjective de la réelle et commune intention des parties lors de la conclusions de la convention du 16 juillet 2010, il était prévu que le transfert des parts sociales de la société à responsabilité limitée G______ déploie ses effets dès la signature de ladite convention, qui valait accord définitif de la part des intimés au transfert de leurs parts.
  4. Il reste à déterminer si ce transfert immédiat est compatible avec la réglementation légale. 4.1 Le transfert des parts sociales d'une société à responsabilité limitée est réglé par les articles 785 ss CO. La forme écrite est nécessaire à la cession des parts sociales et à l'obligation de céder des parts sociales, conformément à l'article 785 al. 1 CO. Elle est également suffisante (Chappuis/Jaccard, in Commentaire romand, CO II, 2008, n o 5 in fine ad art. 785 CO). Les exigences relatives à l'approbation de la cession sont contenues à l'article 786 al. 1 CO, lequel requiert l'approbation de l'assemblée des associés, qui peut la refuser sans en indiquer les motifs. A teneur de l'article 786 al. 2 ch. 1 à 5 CO, les statuts peuvent toutefois déroger à cette réglementation, en renonçant à exiger l'approbation de la cession, en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée, en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle, en excluant la cession de parts sociales, en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. Cette disposition règle de manière exhaustive les dérogations statutaires au régime légal. Les variantes proposées peuvent néanmoins être librement combinées. Le spectre de possibilités est en conséquence très large, allant du renoncement à l'exigence de l'approbation de la cession par l'assemblée des associés à l'exclusion de la cession (Chappuis/Jaccard, in Commentaire romand, CO II, 2008, n o 10 ss, ad art. 786 CO). 4.2 En l'espèce, selon l'article 5 al. 2 des statuts de la société G______, « [a]ucun transfert de parts sociales à un tiers ne peut s'effectuer sans l'accord de tous les associés, même si l'acquisition de la part sociale a lieu par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial. Demeure réservé l'article 792, alinéa 2, du Code des Obligations. » Cette dernière disposition n'est plus en vigueur depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société à responsabilité limitée le 1 er janvier 2008; elle s'appliquait à l'acquisition d'une part sociale par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial. Si l'article 5 al. 2 des statuts soumettait le transfert de parts sociales à l'accord de tous les associés, il dérogeait néanmoins à l'article 786 al. 1 CO, en n'exigeant pas la convocation d'une assemblée des associés à cet effet. En prévoyant une exclusion de la cession des parts sociales sans l'approbation de tous les associés, cette disposition entrait dans le champ d'application de l'article 786 al. 2 CO comme l'a retenu le premier juge. L'interprétation soutenue par les intimés et voulant que l'unanimité des associés soit une condition supplémentaire fixée par les statuts, et non un renoncement à la tenue d'une assemblée des associés, ne peut être suivie. En effet, la tenue d'une assemblée des associés est une exigence fixée par la loi, mais à laquelle les statuts peuvent déroger, ceux-ci pouvant renoncer à exiger l'approbation de la cession. En l'espèce, dans une société à responsabilité limitée de petite taille, il fait sens d'accepter qu'une cession puisse avoir lieu sans l'approbation de l'assemblée des associés, ce d'autant que l'unanimité est exigée. L'article 16 al. 2 des statuts prévoyait que les décisions de l'assemblée des associés pouvaient également être prises par correspondance. Si l'on ne peut en déduire qu'en l'espèce les associés ont pris leur décision par correspondance, contrairement sur ce point au raisonnement du Tribunal, il n'en demeure pas moins que cette disposition illustre la volonté de ne pas formaliser la gestion de la société et confirme la volonté des associés de ne pas exiger, en sus de la convocation d'une assemblée des associés, l'unanimité aux fins de la cession de parts sociales, mais bien de renoncer à l'exigence de cette convocation. En conclusion sur ce point, l'ensemble des associés actuels et futurs étaient présents à la signature de la convention du 16 juillet 2010, respectant la forme écrite, et compétents vu leur unanimité, conformément à l'article 5 al. 2 des statuts, pour transférer des parts sociales, sans devoir convoquer une assemblée des associés à cet effet. 4.3 Par surabondance de moyens, la question de la compétence aux fins de convoquer une assemblée des délégués peut être examinée, les appelants avançant avoir en vain sollicité l'intimé dans ce sens. 4.3.1 L'article 805 al. 1 CO prévoit que l'assemblée est convoquée notamment par les gérants. Entrent en effet dans les attributions du gérant unique, conformément à l'article 810 al. 3 ch. 1 et 3 CO, la convocation et la direction de l'assemblée des associés, ainsi que le dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du Registre du commerce. 4.3.2 L'article 11 des statuts de la société confirme la loi, en indiquant que l'assemblée des associés était convoquée par le ou les gérants. Ainsi, in casu , le troisième appelant, gérant unique de la société au plus tard formellement dès le 1er février 2011, avait seul le pouvoir de par la loi de convoquer l'assemblée des associés et de déposer les réquisitions nécessaires à l'office du Registre du commerce, ce dont les autres appelants avaient connaissance et ce qu'ils avaient accepté, l'art. IX spécifiant qu'après les différents paiements, le troisième appelant prendrait le rôle de gérant de la SARL. Il tendait ainsi à réclamer à l'intimé, inscrit au Registre du commerce comme associé-gérant jusqu'au 1 er février 2011 seulement, l'exécution d'obligations qui lui incombait. De surcroît, conformément à l'article X de la convention du 16 juillet 2010, les parties s'engageaient à transformer la société en société anonyme dans les 12 mois à compter de la signature de la convention et l'augmentation du capital devait avoir lieu par incorporation des 100'000 fr. versés en sus du prix de vente. Or, comme les intimés le soulignent, cette disposition mentionne « les parties » et non « les vendeurs » de sorte qu'il apparaît que ladite transformation n'était pas de la responsabilité exclusive des intimés, ce d'autant que, comme mentionné précédemment, dès le 1 er février 2011 au plus tard, cette responsabilité incombait au gérant unique, soit au troisième appelant. 4.4 Les parties s'opposent également sur la question de la tenue au jour de la signature de la convention du 16 juillet 2010 d'une assemblée universelle. 4.4.1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation, conformément à l'article 701 al. 1 CO, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'article 805 al. 5 CO. L'art. 701 al. 2 CO précise qu'aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. Si une assemblée générale universelle peut ainsi se réunir sans observer les formes légales prévues pour sa convocation, son déroulement est soumis aux règles ordinairement applicables aux assemblées générales, notamment en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal, l'art. 702 al. 2 CO fixant les mentions que celui-ci doit contenir (cf. art. 702 al. 2 CO; Peter/Cavadini, Commentaire romand, CO II, 2008, n o 7 ad art. 702 CO). Il ressort de la jurisprudence qu'un procès-verbal des décisions prises durant l'assemblée doit être établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2007 du 11 février 2008, consid. 5.2 se référant à MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10ème éd. § 16, n o 360, p. 483, lesquels font état d'un « Protokollierungspflicht »; ATF 120 IV 199 , consid. 1/JT 1996 IV 69). Selon la doctrine, l'omission de rédiger un procès-verbal n'a toutefois pas d'influence sur la validité des décisions prises (Peter/Cavadini, op. cit., n o 28 ad art. 702 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996 § 23 n o 119, spécifient que le procès-verbal n'est pas une exigence légale formelle). 4.4.2 En l'espèce, l'article 13 des statuts confirme que tous les associés pouvaient, s'il n'y avait pas d'opposition, tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convocation et qu'aussi longtemps qu'ils étaient présents, cette assemblée avait le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui étaient du ressort de l'assemblée des associés. L'article 12 permettait en outre à la direction de la société, au lieu de convoquer une assemblée générale, de faire procéder au vote par correspondance. 4.4.3 L'ensemble des associés présents et futurs ayant signé la convention du 16 juillet 2010, les appelants soutiennent que l'assemblée universelle des associés a ainsi donné son accord au transfert des parts sociales, conformément à l'article 13 des statuts. S'il est difficile de voir dans la convention la rédaction d'un procès-verbal au sens de l'article 701 al. 2 CO, cette absence ne fait pas obstacle à la validité des décisions prises le 16 juillet, et partant au transfert des parts sociales.
  5. Le transfert des parts sociales ayant déployé ses effets à la signature de la convention du 16 juillet 2010, les appelants n'étaient pas en droit de se départir de cette convention en invoquant l'absence dudit transfert. Les parts sont en conséquence réparties selon les termes de la convention susmentionnée et les intimés ont rempli leurs obligations. Le jugement de première instance sera en conclusion confirmé et les parties seront déboutées de toutes autres conclusions.
  6. Les frais seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne dispense au demeurant pas du versement des dépens à la partie adverse, conformément à l'article 118 al. 3 CPC. A teneur de l'article 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, soit les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b), que le juge fixe en équité. Conformément à l'art. 111 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées (art. 111 al. 3 et 123 CPC). In casu, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. et mis à la charge de A______ et B______, pris solidairement, à hauteur de 5'000 fr., et de C______ à hauteur de 5'000 fr. La part due par A______ et B______ sera compensée à due concurrence avec l'avance versée, le solde leur étant restitué. C______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'article 123 CPC sont remplies. A______ et B______ d'une part, et C______ d'autre part, verseront en outre chacun aux intimés, un montant de 3'000 fr., réduit pour tenir compte du travail effectif de l'avocat, au titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23a LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par, d'une part, A______ et B______ et, d'autre part, C______ contre le jugement JTPI/8077/2014 du 24 juin 2014 dans la cause C/16674/2012-7. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 10'000 fr. Les met à la charge de A______ et B______, solidairement, à hauteur de 5'000 fr. et à la charge de C______, à hauteur de 5'000 fr., l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de ce dernier. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais versées par A______ et B______ à hauteur de 5'000 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'600 fr. à A______ et B______. Condamne A______ et B______, solidairement, à verser à D______ et E______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne C______ à verser à D______ et E______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juge; Madame Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge suppléante; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/16674/2012 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/16674/2012 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/16674/2012

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); TRANSFERT DES ACTIONS; ASSEMBLÉE UNIVERSELLE | CO.786; CO.702;

C/16674/2012 ACJC/1081/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/8077/2014 ( OOC ) , CONFIRME Descripteurs : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); TRANSFERT DES ACTIONS; ASSEMBLÉE UNIVERSELLE Normes : CO.786; CO.702; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16674/2012 ACJC/1081/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 Entre

1) Monsieur A______ , domicilié ______, (GE),

2) Monsieur B______ , domicilié ______, (GE), appelants d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2014, comparant tous deux par Me Alexandre de Senarclens, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, 3) Monsieur C______ , domicilié ______, (GE), autre appelant, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur D______ et Madame E______ , domiciliés ______, Genève, intimés, comparant tous deux par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. a. Du 15 juin 2004 au 7 décembre 2007, C______ était administrateur avec signature individuelle de la société F______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 17 juillet 2003, dont le but social était les activités dans le domaine du transport à travers l'Europe et, depuis janvier 2009, le transport médicalisé de personnes à mobilité réduite dans le canton de Genève. b.a Le 24 novembre 2003, la société G______ Sàrl (ci-après : G______), dont le but social était le transport médicalisé de personnes à mobilité réduite dans le canton de Genève, a été inscrite au Registre du commerce de Genève. A l'origine, D______ était associé gérant de G______ avec signature individuelle et E______ associée sans signature. Le capital-social de la société d'un montant de 20'000 fr. était entièrement libéré et constitué de deux parts sociales, l'une de 19'000 fr. détenue par D______ et l'autre de 1'000 fr. détenue par E______. b.b Selon l'article 5 al. 1 des statuts de G______, toutes les parts sociales étaient consignées sur un registre mentionnant les noms des associés, la valeur des apports et les prestations de chaque associé, ainsi que tous transferts des parts sociales et toutes modifications de ces faits. L'alinéa 2 de cet article prévoyait qu'aucun transfert de parts sociales à un tiers ne pouvait s'effectuer sans l'accord de tous les associés, même si l'acquisition de la part sociale avait lieu par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial. L'article 792 alinéa 2 aCO était in fine réservé. L'article 12 indiquait que la convocation de l'assemblée des associés avait lieu par lettre recommandée adressée au moins 10 jours à l'avance et mentionnant les objets portés à l'ordre du jour (al. 1), la direction de la société ayant la faculté, au lieu de convoquer une assemblée générale, de faire procéder au vote par correspondance au sens des articles 808 ss CO (al. 2). Dans ce cas, la direction envoyait aux associés par lettre recommandée les renseignements nécessaires ainsi que sa proposition motivée et impartissait un délai pour la réponse écrite non inférieur à huit jours (al. 2). S'il n'y avait pas d'opposition, les associés pouvaient toutefois, conformément à l'article 13, tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps que les associés étaient présents, cette assemblée avait le droit de délibérer et de statuer valablement sur les objets qui étaient du ressort de l'assemblée des associés. Selon l'article 16 al. 1 des statuts, les décisions de l'assemblée des associés étaient prises à la majorité, cas échéant par correspondance (al. 2). c.a Le 22 juillet 2009, D______ et E______ ont conclu avec C______ une convention de vente et de cession de l'intégralité des vingt parts sociales de G______, qui confiait des contrats de sous-traitance à F______ depuis 2008, biais par lequel C______ avait fait la connaissance de D______. Il était préalablement exposé dans la convention que D______ et E______ entendaient céder à C______ la totalité des parts sociales qu'ils détenaient (point 6). Conformément à l'article 3 de la convention, le prix de vente a été fixé à 404'000 fr., sur la base d'un bilan révisé de la société au 31 décembre 2008. L'article 4 prévoyait qu'au jour de la signature, un montant de 80'000 fr. devait être réglé, puis le solde de 324'000 fr. par 24 mensualités de 13'500 fr. payables au plus tard le 15 de chaque mois à compter d'octobre 2009. Selon l'article 7, il était prévu qu'à partir du 1 er septembre 2009, C______ devienne gérant de fait de G______ au côté de D______, ce avec pouvoir de signature collective à deux non inscrit au Registre de commerce et procuration à cet effet. Il est admis par les parties que tel a bien été le cas. Le 15 octobre 2011, C______ devait devenir propriétaire de l'intégralité des parts sociales pour autant que le prix de vente ait été acquitté (art. 6 al. 1 et 2); l'article 7 prévoyait qu'une décision de l'assemblée extraordinaire des associés, radiant les associés inscrits et nommant C______ gérant, serait rendue et communiquée au Registre du commerce pour inscription. Selon l'article 9, à défaut de paiement de l'intégralité du prix de vente convenu au plus tard le 15 octobre 2011, la convention devenait caduque et de nul effet, en conséquence de quoi les vendeurs pouvaient conserver, à titre de dommages-intérêts, l'intégralité des paiements effectués jusqu'à cette date par l'acheteur. Enfin, la convention ne pouvait être amendée ou modifiée que par accord écrit entre les parties, conformément à l'article 11. c.b Le 22 juillet 2009, lors de la signature de la convention, C______ s'est acquitté, comme convenu, d'un versement de 80'000 fr. en faveur de D______ et E______. Ensuite, il leur a versé deux acomptes, respectivement de 13'500 fr. et de 10'000 fr. Après la conclusion de la convention, D______ n'a plus été actif pour G______. Comme C______ n'avait pas les fonds nécessaires pour acquérir l'entier des parts sociales en une fois, il a été décidé que D______ resterait inscrit au Registre du commerce, conservant la signature notamment pour les banques, alors que C______ était en charge de la société (cf. article 7 de la convention du 22 juillet 2009, supra consid. en fait c.a). d. Le 1 er février 2010, les parties ont signé un avenant à la convention de vente et de cession des parts sociales du 22 juillet 2009. Elles ont précisé que D______ et E______ devaient encore s'acquitter par l'intermédiaire de G______ d'un certain nombre de créances leur incombant. Les vendeurs et l'acheteur ont convenu que C______ payerait directement les factures dues par les vendeurs et déduirait par mois le montant payé du montant dû, soit 13'500 fr. mensuel. C'est un montant de 107'000 fr. qui est ainsi venu en déduction des mensualités dues par C______ à D______ et E______ ( cf. infra consid. en fait f.a). e. Le 9 juillet 2010, C______ a été inscrit au Registre du commerce en tant que directeur de G______, avec signature individuelle. La société avait en effet répondu à un appel d'offres soumis par les H______ (ci-après : H______), l'un de ses plus importants clients, et il convenait que C______ puisse signer l'éventuel renouvellement du contrat . G______ étant confrontée à des difficultés financières, C______ a cherché d'autres partenaires et investisseurs. Il a, à cet effet, approché A______, qui avait réalisé la publicité sur les véhicules de la société, et B______, qui travaillait comme chauffeur depuis juin 2009 pour la société. f.a Le 16 juillet 2010, une nouvelle convention de vente et de cession de l'intégralité des parts sociales de G______ a été signée par, d'une part, les vendeurs, D______ et E______, et d'autre part, les acheteurs, C______, A______ et B______. Conformément aux articles II et XIII, cette convention remplaçait celle du 22 juillet 2009 et l'avenant du 1 er février 2010. Le préambule indiquait que le contrat d'achat de parts sociales du 22 juillet 2009 avait été correctement respecté. Selon l'article III, les vendeurs, vendaient, cédaient et transmettaient à l'acheteur qui acceptait la propriété de l'intégralité du capital social qu'ils détenaient, soit 20 parts sociales de 1'000 fr. chacune, entièrement libérées, lesquelles étaient acquises par les acheteurs avec tous les droits y attachés (art. III al. 2 et IV). A l'article VI, le prix de vente était fixé à 310'500 fr. Conformément aux articles VI et VII, ce montant devait être réglé à hauteur de 50'000 fr. par A______ et 50'000 fr. par B______, ce à la signature de la convention, le solde de 210'500 fr., représentant 40% des parts sociales, ayant déjà été acquitté par les versements effectués par C______, à raison de 103'500 fr. par virements bancaires et à hauteur de 107'000 fr. par le règlement des factures incombant à D______ et E______, soit par compensation ( cf. supra consid. en fait d). Il était ainsi prévu que les acheteurs versaient 100'000 fr. pour solde de tout compte dans l'entreprise, D______ conservant 10% de parts dans la société (art. VIII). En sus, A______ et B______ s'engageaient chacun à verser un montant de 50'000 fr., soit un total de 100'000 fr., au crédit du compte de la société. L'intégration de cette somme au capital lors de la transformation en société anonyme était précisée à l'article VII in fine. Conformément à l'article X, les parties s'engageaient en effet à transformer la société en société anonyme dans les 12 mois à compter de la signature de la convention et l'augmentation du capital devait avoir lieu par incorporation des 100'000 fr. versés en sus du prix de vente. Selon l'article IX, après les différents paiements, C______ devait prendre le rôle de gérant de la société à responsabilité limitée. Les articles VIII et XI prévoyaient que la répartition des actions était égale à la répartition des parts sociales, soit 40% à C______, 25% à A______, 25% à B______, et 10% à D______. L'article XIV spécifiait que l'existence ou le contenu de la convention ne pouvait pas être révélé à des tiers, sauf dans les cas imposés par la loi ou un tribunal ou accord préalable des parties, à moins que la convention n'ait été violée par l'une des parties, notamment dans le cas où l'une des parties intentait une action judiciaire contre l'autre. f.b En exécution de la convention du 16 juillet 2010, le montant de 50'000 fr. dû par B______ à D______ a été versé en liquide le 16 juillet 2010 et le montant de 50'000 fr. dû par A______ a été transféré sur le compte de D______ le 20 juillet 2010. En outre, B______ a versé, le 29 juin 2010, sur le compte de G______, un montant de 25'000 fr., le 16 juillet 2010 un montant de 15'000 fr., et un dernier montant de 10'000 fr. dont la date n'est pas précisée à défaut de relevé bancaire. A______ a également versé sur le compte de G______, le 2 juillet 2010, un montant de 25'000 fr. et, le 22 juillet 2010, un second montant de 25'000 fr. f.c Le 6 août 2010, les H______ ont informé G______ que sa candidature n'était pas retenue. Le 30 septembre 2010, D______ a remis à C______ la carte et les codes du compte bancaire de G______. Dès le 8 novembre 2010, B______ a été en arrêt maladie et n'a plus travaillé pour G______. f.d Le 7 décembre 2010, D______ et C______ ont signé et adressé au Registre du commerce une réquisition, qu'ils ont dû compléter suite à la requête du Registre du 6 janvier 2011, portant sur les inscriptions suivantes. Le 1 er février 2011, C______ a été radié en tant que directeur et nommé gérant, avec signature individuelle de G______. D______ a été radié en tant qu'associé gérant et inscrit en tant qu'associé de G______, sans signature. g. En juillet 2011, l'administration fiscale a contacté D______ aux fins d'obtenir des explications quant à la différence de 100'000 fr. relative au prix de vente de G______ figurant entre la convention du 22 juillet 2009 et celle du 16 juillet 2010. D______ en a déduit que l'administration fiscale pouvait lui réclamer près de 30'000 fr. h. Le 14 septembre 2011, en particulier pour les motivations fiscales susmentionnées, un avenant à la convention du 16 juillet 2010 a été établi, le préambule précisant que différentes erreurs avaient été enregistrées s'agissant en particulier de la manière dont le prix de vente devait se concrétiser et que différents événements impliquaient une modification du texte. Selon l'article 1 er , le montant payé par compensation à hauteur de 107'000 fr. relevait de la reprise pour solde de tout compte d'un compte courant associé figurant dans les comptes de G______ pour un montant de 143'000 fr. L'article 2 disposait que le prix de vente de 310'500 fr. représentait l'intégralité des parts sociales et que C______ devenait associé à hauteur de 50% des parts sociales, A______ à hauteur de 25% et B______, également à hauteur de 25%. D______ n'en détenait alors plus aucune. Conformément à l'article 4, était supprimé l'article X de la Convention du 16 juillet 2010 qui prévoyait l'engagement de transformer la société en société anonyme et l'augmentation du capital par incorporation des sommes versées en sus du prix de vente. Dorénavant, toute modification de la société à responsabilité limitée appartenait aux trois nouveaux associés. L'avenant a été signé par C______ et D______. Présenté à B______, celui-ci a refusé de le signer. L'avenant n'a pas été soumis à A______. C______ a avoué avoir, en désespoir de cause, signé cet avenant au nom de B______ et de A______, en imitant leur signature, en vue de faire sortir D______ de la société et de régler ensuite la question du transfert des parts avec M. A______ et B______. i. Par courriel du 25 novembre 2011, le clerc du notaire I______, se référant à un entretien téléphonique du même jour avec D______, a adressé à ce dernier un projet de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de G______, un projet de statut, une déclaration d'opting out et une réquisition pour le Registre du commerce. Le projet de modification des statuts faisait état d'un changement du siège de la société de Genève à Vernier et d'une modification du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant la société à responsabilité limitée. Le courriel précisait enfin que, pour faciliter les futures cessions des parts sociales, les parts actuelles étaient converties en parts de 100 fr. et il proposait différentes dates pour fixer le rendez-vous de signature. D______ a répondu qu'il approuvait ces changements mais devait préalablement régler la question de la différence du prix de vente entre les conventions des 22 juillet 2009 et 16 juillet 2010. j. A partir de septembre 2011, C______ est tombé malade et, dès janvier 2012, il ne s'est plus déplacé. La gestion de G______ a été alors assumée par ses fils, J______ et K______. Le 18 janvier 2012, une réunion a ainsi eu lieu entre K______ et D______ dans l'étude du conseil de ce dernier. Par courrier du 1 er février 2012, le conseil de C______ a mis en demeure l'avocat de D______ et E______ de procéder à l'inscription de son mandant en qualité d'associé au Registre du commerce, ce dans un délai de 10 jours. A défaut, son mandant entendait se départir du contrat et demander la restitution des montants versés à hauteur de 210'500 fr. avec intérêts. Par courrier du 9 février 2012, le conseil des époux a indiqué ne pouvoir rien faire tant qu'il n'était pas établi si l'avenant du 14 septembre 2011 était ou non un faux, aux fins de déterminer les détenteurs des parts de G______. Le 10 février 2012, le conseil de C______ a demandé l'exécution de sa mise en demeure sans plus attendre. Le 22 février 2012, constatant qu'aucune démarche pour transférer les parts sociales n'avait été entreprise, le conseil de C______ a informé le conseil des époux D______ et E______ que son mandant entendait se départir de la convention du 16 juillet 2010 et réclamait la restitution des montants versés à ce titre, soit de la somme de 210'500 fr. k. Par courrier du 5 avril 2012 de leur conseil, B______ et A______ ont également indiqué que les époux D______ et E______ étaient en demeure de transférer les parts sociales de G______ depuis près de deux ans et qu'ils se départissaient dès lors de la convention du 16 juillet 2010 et réclamaient la restitution des montants versés à ce titre, à savoir la somme de 100'000 fr. chacun. l. Par jugement du 23 avril 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de G______. Selon l'inventaire du 23 avril 2012, le solde du compte de G______ en faveur de la masse en faillite s'élevait à 974 fr. 43. Le 3 septembre 2012, la procédure de faillite de G______ a été suspendue faute d'actif et la société radiée du Registre du commerce en date du 25 février 2013. m. Le 10 mai 2012, C______ a fait notifier à D______ et E______ deux commandements de payer, poursuites n o 1______et n o 2______ à hauteur de 210'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2010, auxquels ont été formées oppositions. B. a. Le 14 décembre 2012, A______ et B______ ont assigné D______ et E______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 100'000 fr. à chacun d'eux, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2010. Le 12 février 2013, C______ a également assigné D______ et E______devant le Tribunal en paiement de 210'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2010 et conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n o 1______et n o 2______, avec suite de dépens. b. D______ et E______ont conclu au déboutement de C______, respectivement de A______ et B______, avec suite de frais et dépens. Ils ont allégué qu'en signant la convention du 16 juillet 2010, tous les associés de la société G______ avaient exprimé leur accord concernant le transfert des parts sociales conformément à l'article 13 des statuts, transfert en conséquence exécuté au moment de la signature de la convention de sorte qu'ils avaient rempli les obligations qui leur incombaient. c. Par ordonnance du 28 juin 2013, le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures. A l'audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. C. Par jugement du 24 juin 2014, notifié aux parties le 9 juillet 2014, le Tribunal a débouté C______, A______ et B______ de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 12'600 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de C______ à hauteur de 4'200 fr. (ch. 3), à la charge de A______ à hauteur de 4'200 fr. (ch. 4), à la charge de B______ à hauteur de 4'200 fr. (ch. 5), les a compensés avec les avances effectuées par C______ à hauteur de 240 fr., par A______ et B______ à hauteur de 12'240 fr. et par D______ et E______ à hauteur de 1'200 fr. (ch. 6), a ordonné la restitution à A______ et B______ de 3'840 fr. et à D______ et E______ de 1'200 fr. (ch. 7), condamné C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'960 fr., dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 8), a condamné C______ et B______ à verser chacun un montant de 1'500 fr. à titre de dépens à D______ et E______(ch. 9 à 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). Pour fonder sa décision, le Tribunal a, en substance, examiné les conditions nécessaires à la cession des parts sociales d'une société à responsabilité limitée, en application des articles 785 ss CO. Il a constaté que si la cession des parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés selon l'article 787 al. 1 CO, la cession ne déployant alors ses effets qu'une fois l'approbation donnée, les statuts peuvent déroger à cette réglementation conformément à l'article 786 al. 2 CO, lequel règle de manière exhaustive les dérogations statutaires possibles au régime légal. En l'espèce, selon le premier juge, l'article 5 alinéa 2 des statuts du 19 novembre 2003 de G______ imposait que le transfert des parts sociales soit approuvé par l'unanimité des associés, dérogation entrant dans le champ d'application de l'article 786 al. 2 CO. Se fondant sur l'article 16 des statuts selon lequel les décisions de l'assemblée des associés pouvaient être prises par correspondance, le Tribunal a conclu qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une assemblée générale des associés pour approuver le transfert des parts sociales et que l'approbation avait été donnée par l'ensemble des associés, soit D______ et E______, lors de la signature de la convention du 16 juillet 2010. Le transfert des parts sociales de G______ ayant ainsi déployé ses effets dès la signature de la convention, conformément à l'article 787 alinéa 1 CO, les demandeurs n'étaient pas en droit de se départir de la convention en invoquant l'absence de transfert desdites parts. Le Tribunal a rejeté en conséquence les demandes, sous suite de frais et dépens. D. a. Par actes déposés le 10 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : le premier appelant, inclus dans les appelants) et B______ (ci-après : le deuxième appelant, inclus dans les appelants) ensemble, ainsi que C______ (ci-après : le troisième appelant, inclus dans les appelants) appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils persistent dans leurs conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. b. D______ (ci-après : l'intimé) et E______ (ci-après : les intimés) concluent à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance ( recte : Cour de justice) de rejeter les appels et de débouter les trois appelants de l'entier de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, tel est le cas au regard du montant des prétentions en paiement des appelants (resp. 210'500 fr. et deux fois 100'000 fr.). Dès lors, interjetés dans le délai utile de 30 jours, compte tenu de la suspension durant les féries, selon la forme prescrite par la loi, les appels sont recevables (art. 142, 145 et 311 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 1.3 Dans la mesure où les deux appels sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes intimés, ils seront traités dans le même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 let. c CPC). 2. Les appelants reprochent au tribunal d'avoir violé l'article 18 CO en ne recherchant pas la réelle et commune intention des parties lors de la signature de la convention. Ils déduisent, en particulier des déclarations des parties lors de l'audience du 4 octobre 2013, que la convention ne valait pas, à leurs yeux, cession des parts sociales. En outre, ils reprochent au tribunal d'avoir violé l'article 786 CO en retenant que les statuts de la société renonçaient à l'exigence de l'approbation de la cession par l'assemblée des associés, qui n'a pas eu lieu le 16 juillet 2010. L'autorité de première instance ne pouvait pas davantage considérer que la signature de la convention équivalait à la prise d'une décision de l'assemblée des associés par correspondance au sens de l'article 16 des statuts, alors que tous les associés étaient présents. Ils n'avaient pas davantage la volonté de tenir une assemblée universelle au sens de l'article 701 CO, aucun procès-verbal des décisions prises lors de la signature de la convention n'ayant d'ailleurs été tenu. En conclusion, les appelants estiment n'être jamais devenus associés de la société et être en droit de se départir du contrat en application de l'article 107 al. 2 CO, soit de refuser la prestation promise et de répéter ce qu'ils ont déjà payé en application de l'article 109 al. 1 CO, ce qu'ils ont fait. Les intimés font leurs les considérants du premier juge. Ils soutiennent en effet que l'absence dans la convention du 16 juillet 2010 d'une clause consacrant la cession différée des parts sociales est volontaire et contestent la volonté prétendument commune de reporter ladite cession. Le transfert ayant été exécuté lors de la signature de la convention, les intimés estiment avoir rempli les obligations qui leur incombaient. 3. La question de la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion de la convention du 16 juillet 2010 est litigieuse. 3.1 Selon l'article 18 al. 1 CO relatif à l'interprétation des contrats, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Ainsi, pour savoir si un accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties selon une interprétation subjective; si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il doit rechercher, en application d'une interprétation objective, quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en application du principe de la confiance (ATF 133 III 675 consid. 3.3; ATF 121 III 118 , consid. 4; sur l'interprétation selon le principe de la confiance, voir aussi : ATF 135 III 295 , consid. 5.2; ATF 133 III 61 , consid. 2.2.1; ATF 125 III 263 , consid. 4bb). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 , consid. 2b et les références citées). Lorsqu'elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse en conséquence plus de place à l'interprétation selon le principe de la confiance (ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 127 III 444 consid. 1b). 3.2 Il convient en l'espèce d'analyser l'intention des parties à la lumière de la convention du 16 juillet 2010 et de leurs déclarations ultérieures lors des auditions tenues par le premier juge aux fins de déterminer si le transfert des parts sociales devait intervenir au moment de la signature de ladite convention ou au contraire ultérieurement. Selon les appelants, il y aurait eu entente entre toutes les parties pour convenir que le transfert des parts sociales n'interviendrait pas au moment de la signature de la convention, mais ultérieurement, lors d'une assemblée des associés qui devait se tenir devant notaire, le troisième appelant se fondant pour l'attester sur le procès-verbal d'audience de comparution personnelle du 4 octobre 2013 (cf. Procès-verbal de CP du 4 octobre 2013, p. 5). Les intimés au contraire le contestent en se prévalant des déclarations du premier et du deuxième appelants lors de ladite audience, selon lesquelles il était convenu qu'avant fin 2010 de nouveaux statuts soient rédigés par un notaire afin que leur participation puisse être enregistrée, relevant qu'il ne s'agissait pas d'une nécessité pour le transfert, mais pour l'enregistrement dudit transfert. Ils soulignent que ni les appelants, ni les intimés, n'ont, lors de cette audience, confirmé ou laissé entendre que d'entente entre toutes les parties, il était convenu que le transfert des parts sociales intervienne lors d'une assemblée des associés qui devait se tenir devant un notaire. Il n'y avait pas davantage dans la convention du 16 juillet 2010 une clause qui prévoirait que le transfert des parts sociales interviendrait par ce biais ou même ultérieurement. 3.3 Il sera à cet effet relevé que la première convention du 22 juillet 2009 entre le troisième appelant et les intimés prévoyait expressément à son article 6 un effet différé dans le temps de la cession avec effet au 15 octobre 2011, «entraînant le passage de la pleine et entière propriété des Parts cédées à cette date, avec tous les droits et obligations, notamment patrimoniaux et sociaux y relatifs». Ce délai a été justifié par les parties du fait que le troisième appelant n'avait pas les moyens financiers d'acquérir la société en une fois. Or, lors de la conclusion de la convention du 16 juillet 2010, qui remplaçait la première convention susmentionnée (cf. art. II et XIII al. 2), il était prévu et admis par les parties que le premier et le deuxième appelants versaient 100'000 fr. pour solde de tout compte dans l'entreprise. Le montant de 50'000 fr. dû par le deuxième appelant à l'intimé a été versé en liquide le 16 juillet 2010 et le montant de 50'000 fr. dû par le premier appelant a été transféré sur le compte de l'intimé le 20 juillet 2010 ( cf. supra consid. en fait f.b). Les appelants avaient donc l'assise financière suffisante pour investir immédiatement dans la société, étant précisé que le troisième appelant s'était déjà acquitté de 210'500 fr., représentant 40% des parts sociales, ce antérieurement à la conclusion de cette nouvelle convention. De surcroît, l'article 7 al. 3 de la convention du 22 juillet 2009 prévoyait au 15 octobre 2011, que le troisième appelant deviendrait propriétaire de toutes les parts sociales, dans la mesure où le prix de vente était payé, fixant à cette date le moment du transfert. Il indiquait ensuite qu'une décision de l'assemblée extraordinaire des associés radiant les associés inscrits et nommant le troisième appelant gérant serait alors rendue et communiquée au Registre du commerce pour inscription. Une telle clause est absente de la convention du 16 juillet 2010. L'article 8 de la convention spécifiait de surcroît qu'après cette opération d'achats, dont les termes étaient contenus à l'article 7, chacune des parties aurait les parts suivantes dans la SARL, soit 40%, 25% et 25% aux appelants et 10% à l'intimé, qui restait partant associé, comme indiqué également dans la réquisition du 7 décembre 2010. Or, les versements ont été effectués de suite et, partant, les parts attribuées. Au demeurant, le troisième appelant était en charge de la gérance de fait de la société depuis septembre 2009, ayant les pouvoirs officiels d'agir seul et au nom de G______ comme directeur depuis le 9 juillet 2010 ( cf. supra consid. en fait e), soit à une date antérieure à la conclusion de la convention dont l'interprétation est aujourd'hui litigieuse. Les parties signataires de la convention du 16 juillet 2010 savaient ainsi que déjà au jour de la conclusion, la gestion de la société revenait uniquement au troisième appelant, qui apparaissait comme directeur de la société au Registre de commerce avec signature individuelle. Sur le détail de la transaction relative au versement de 25'000 fr. effectué sur le compte de G______, seul le troisième appelant est d'ailleurs mentionné comme référant. Les parties savaient en conséquence qu'il appartenait à celui-ci de s'occuper de la gestion de la société, cas échéant de convoquer l'assemblée des associés, si cela s'avérait nécessaire. Le 30 septembre 2010, l'intimé a d'ailleurs remis au troisième appelant la carte et les codes du compte bancaire de G______, ce dernier prenant le contrôle total de la société. Dès le 16 décembre 2010, et en tous cas formellement depuis le 1 er février 2011, le troisième appelant a été inscrit en tant que gérant unique. Il était ainsi compétent pour procéder seul à la convocation de l'assemblée des associés et aux inscriptions au Registre du commerce au nom de G______. Il a pourtant attendu le 1 er février 2012 pour mettre en demeure les intimés de convoquer une assemblée des associés et de procéder à la réquisition des inscriptions au Registre du commerce, alors que G______ a été dissoute par suite de faillite le 23 avril 2012. Il est en outre admis par les parties que les changements au Registre du commerce ont été différés pour des raisons de coût et devaient intervenir en même temps que la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme. Enfin, le premier et le deuxième appelants ont déclaré lors de l'audience de comparution personnelle du 4 octobre 2013 qu'ils devaient « tout de suite être associés » (cf. Procès-verbal de CP du 4 octobre 2013, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec une validité de la cession liée à la transformation de la société en SA, qui pouvait prendre jusqu'à 12 mois à teneur de l'article X de la convention. Il ressort en conséquence de la convention des parties que la cession des parts n'était pas différée dans le temps et qu'elle devait intervenir à la signature de la convention. 3.4 En conclusion, à la lumière de l'interprétation subjective de la réelle et commune intention des parties lors de la conclusions de la convention du 16 juillet 2010, il était prévu que le transfert des parts sociales de la société à responsabilité limitée G______ déploie ses effets dès la signature de ladite convention, qui valait accord définitif de la part des intimés au transfert de leurs parts. 4. Il reste à déterminer si ce transfert immédiat est compatible avec la réglementation légale. 4.1 Le transfert des parts sociales d'une société à responsabilité limitée est réglé par les articles 785 ss CO. La forme écrite est nécessaire à la cession des parts sociales et à l'obligation de céder des parts sociales, conformément à l'article 785 al. 1 CO. Elle est également suffisante (Chappuis/Jaccard, in Commentaire romand, CO II, 2008, n o 5 in fine ad art. 785 CO). Les exigences relatives à l'approbation de la cession sont contenues à l'article 786 al. 1 CO, lequel requiert l'approbation de l'assemblée des associés, qui peut la refuser sans en indiquer les motifs. A teneur de l'article 786 al. 2 ch. 1 à 5 CO, les statuts peuvent toutefois déroger à cette réglementation, en renonçant à exiger l'approbation de la cession, en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée, en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle, en excluant la cession de parts sociales, en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. Cette disposition règle de manière exhaustive les dérogations statutaires au régime légal. Les variantes proposées peuvent néanmoins être librement combinées. Le spectre de possibilités est en conséquence très large, allant du renoncement à l'exigence de l'approbation de la cession par l'assemblée des associés à l'exclusion de la cession (Chappuis/Jaccard, in Commentaire romand, CO II, 2008, n o 10 ss, ad art. 786 CO). 4.2 En l'espèce, selon l'article 5 al. 2 des statuts de la société G______, « [a]ucun transfert de parts sociales à un tiers ne peut s'effectuer sans l'accord de tous les associés, même si l'acquisition de la part sociale a lieu par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial. Demeure réservé l'article 792, alinéa 2, du Code des Obligations. » Cette dernière disposition n'est plus en vigueur depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société à responsabilité limitée le 1 er janvier 2008; elle s'appliquait à l'acquisition d'une part sociale par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial. Si l'article 5 al. 2 des statuts soumettait le transfert de parts sociales à l'accord de tous les associés, il dérogeait néanmoins à l'article 786 al. 1 CO, en n'exigeant pas la convocation d'une assemblée des associés à cet effet. En prévoyant une exclusion de la cession des parts sociales sans l'approbation de tous les associés, cette disposition entrait dans le champ d'application de l'article 786 al. 2 CO comme l'a retenu le premier juge. L'interprétation soutenue par les intimés et voulant que l'unanimité des associés soit une condition supplémentaire fixée par les statuts, et non un renoncement à la tenue d'une assemblée des associés, ne peut être suivie. En effet, la tenue d'une assemblée des associés est une exigence fixée par la loi, mais à laquelle les statuts peuvent déroger, ceux-ci pouvant renoncer à exiger l'approbation de la cession. En l'espèce, dans une société à responsabilité limitée de petite taille, il fait sens d'accepter qu'une cession puisse avoir lieu sans l'approbation de l'assemblée des associés, ce d'autant que l'unanimité est exigée. L'article 16 al. 2 des statuts prévoyait que les décisions de l'assemblée des associés pouvaient également être prises par correspondance. Si l'on ne peut en déduire qu'en l'espèce les associés ont pris leur décision par correspondance, contrairement sur ce point au raisonnement du Tribunal, il n'en demeure pas moins que cette disposition illustre la volonté de ne pas formaliser la gestion de la société et confirme la volonté des associés de ne pas exiger, en sus de la convocation d'une assemblée des associés, l'unanimité aux fins de la cession de parts sociales, mais bien de renoncer à l'exigence de cette convocation. En conclusion sur ce point, l'ensemble des associés actuels et futurs étaient présents à la signature de la convention du 16 juillet 2010, respectant la forme écrite, et compétents vu leur unanimité, conformément à l'article 5 al. 2 des statuts, pour transférer des parts sociales, sans devoir convoquer une assemblée des associés à cet effet. 4.3 Par surabondance de moyens, la question de la compétence aux fins de convoquer une assemblée des délégués peut être examinée, les appelants avançant avoir en vain sollicité l'intimé dans ce sens. 4.3.1 L'article 805 al. 1 CO prévoit que l'assemblée est convoquée notamment par les gérants. Entrent en effet dans les attributions du gérant unique, conformément à l'article 810 al. 3 ch. 1 et 3 CO, la convocation et la direction de l'assemblée des associés, ainsi que le dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du Registre du commerce. 4.3.2 L'article 11 des statuts de la société confirme la loi, en indiquant que l'assemblée des associés était convoquée par le ou les gérants. Ainsi, in casu , le troisième appelant, gérant unique de la société au plus tard formellement dès le 1er février 2011, avait seul le pouvoir de par la loi de convoquer l'assemblée des associés et de déposer les réquisitions nécessaires à l'office du Registre du commerce, ce dont les autres appelants avaient connaissance et ce qu'ils avaient accepté, l'art. IX spécifiant qu'après les différents paiements, le troisième appelant prendrait le rôle de gérant de la SARL. Il tendait ainsi à réclamer à l'intimé, inscrit au Registre du commerce comme associé-gérant jusqu'au 1 er février 2011 seulement, l'exécution d'obligations qui lui incombait. De surcroît, conformément à l'article X de la convention du 16 juillet 2010, les parties s'engageaient à transformer la société en société anonyme dans les 12 mois à compter de la signature de la convention et l'augmentation du capital devait avoir lieu par incorporation des 100'000 fr. versés en sus du prix de vente. Or, comme les intimés le soulignent, cette disposition mentionne « les parties » et non « les vendeurs » de sorte qu'il apparaît que ladite transformation n'était pas de la responsabilité exclusive des intimés, ce d'autant que, comme mentionné précédemment, dès le 1 er février 2011 au plus tard, cette responsabilité incombait au gérant unique, soit au troisième appelant. 4.4 Les parties s'opposent également sur la question de la tenue au jour de la signature de la convention du 16 juillet 2010 d'une assemblée universelle. 4.4.1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation, conformément à l'article 701 al. 1 CO, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'article 805 al. 5 CO. L'art. 701 al. 2 CO précise qu'aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. Si une assemblée générale universelle peut ainsi se réunir sans observer les formes légales prévues pour sa convocation, son déroulement est soumis aux règles ordinairement applicables aux assemblées générales, notamment en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal, l'art. 702 al. 2 CO fixant les mentions que celui-ci doit contenir (cf. art. 702 al. 2 CO; Peter/Cavadini, Commentaire romand, CO II, 2008, n o 7 ad art. 702 CO). Il ressort de la jurisprudence qu'un procès-verbal des décisions prises durant l'assemblée doit être établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2007 du 11 février 2008, consid. 5.2 se référant à MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10ème éd. § 16, n o 360, p. 483, lesquels font état d'un « Protokollierungspflicht »; ATF 120 IV 199 , consid. 1/JT 1996 IV 69). Selon la doctrine, l'omission de rédiger un procès-verbal n'a toutefois pas d'influence sur la validité des décisions prises (Peter/Cavadini, op. cit., n o 28 ad art. 702 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996 § 23 n o 119, spécifient que le procès-verbal n'est pas une exigence légale formelle). 4.4.2 En l'espèce, l'article 13 des statuts confirme que tous les associés pouvaient, s'il n'y avait pas d'opposition, tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convocation et qu'aussi longtemps qu'ils étaient présents, cette assemblée avait le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui étaient du ressort de l'assemblée des associés. L'article 12 permettait en outre à la direction de la société, au lieu de convoquer une assemblée générale, de faire procéder au vote par correspondance. 4.4.3 L'ensemble des associés présents et futurs ayant signé la convention du 16 juillet 2010, les appelants soutiennent que l'assemblée universelle des associés a ainsi donné son accord au transfert des parts sociales, conformément à l'article 13 des statuts. S'il est difficile de voir dans la convention la rédaction d'un procès-verbal au sens de l'article 701 al. 2 CO, cette absence ne fait pas obstacle à la validité des décisions prises le 16 juillet, et partant au transfert des parts sociales. 5. Le transfert des parts sociales ayant déployé ses effets à la signature de la convention du 16 juillet 2010, les appelants n'étaient pas en droit de se départir de cette convention en invoquant l'absence dudit transfert. Les parts sont en conséquence réparties selon les termes de la convention susmentionnée et les intimés ont rempli leurs obligations. Le jugement de première instance sera en conclusion confirmé et les parties seront déboutées de toutes autres conclusions. 6. Les frais seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne dispense au demeurant pas du versement des dépens à la partie adverse, conformément à l'article 118 al. 3 CPC. A teneur de l'article 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, soit les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b), que le juge fixe en équité. Conformément à l'art. 111 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées (art. 111 al. 3 et 123 CPC). In casu, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. et mis à la charge de A______ et B______, pris solidairement, à hauteur de 5'000 fr., et de C______ à hauteur de 5'000 fr. La part due par A______ et B______ sera compensée à due concurrence avec l'avance versée, le solde leur étant restitué. C______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'article 123 CPC sont remplies. A______ et B______ d'une part, et C______ d'autre part, verseront en outre chacun aux intimés, un montant de 3'000 fr., réduit pour tenir compte du travail effectif de l'avocat, au titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23a LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par, d'une part, A______ et B______ et, d'autre part, C______ contre le jugement JTPI/8077/2014 du 24 juin 2014 dans la cause C/16674/2012-7. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 10'000 fr. Les met à la charge de A______ et B______, solidairement, à hauteur de 5'000 fr. et à la charge de C______, à hauteur de 5'000 fr., l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de ce dernier. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais versées par A______ et B______ à hauteur de 5'000 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'600 fr. à A______ et B______. Condamne A______ et B______, solidairement, à verser à D______ et E______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne C______ à verser à D______ et E______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juge; Madame Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge suppléante; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux articles 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.