opencaselaw.ch

C/16633/2013

Genf · 2014-04-11 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); MAINLEVÉE(LP) | LP.84

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

E. 2 La Cour revoit la présente cause, soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), avec un pouvoir d'examen complet en droit et limité à l'arbitraire s'agissant des faits établis par le premier juge (art. 320 CPC).

E. 3 Le recourant ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée définitive, mais fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise application des art. 46 al. 1 et 48 LP en considérant qu'il était compétent ratione loci sur la base du seul commandement de payer, adressé par l'Office des poursuites du canton de Genève, nonobstant l'existence de son domicile légal dans la commune de ______ (VD). Il lui reproche ce faisant d'avoir également erré dans la constatation des faits en sa possession. Du point de vue du recourant, son omission d'agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP ne permet pas, à elle seule, de considérer que la poursuite a été valablement engagée au for du débiteur.

E. 3.1 Selon le système de la LP, l'énumération des tâches du juge est limitative : celui-ci ne peut intervenir dans la procédure de poursuite que dans les cas où la loi le prévoit expressément (art. 17 al. 1 et art. 23 LP); en dehors de ces cas-là, toute intervention du juge dans la procédure de poursuite est donc exclue (ATF 139 III 444 consid. 4.1; 95 I 313 consid. 3). La levée de l'opposition du débiteur au commandement de payer est de la compétence du juge (art. 80 ss LP). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (ATF 139 III 444 consid. 4.1). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 94 I 365 consid. 6), un incident de la poursuite : le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, ainsi que, notamment, l'identité entre le poursuivant et le créancier, et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 27 ad art. 80 LP). En revanche, il ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 précité consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 82 LP).

E. 3.2 Selon l'art. 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Est compétent le juge de la mainlevée dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Office des poursuites, qui diligente la poursuite, c'est-à-dire, en règle générale, celui qui a notamment rédigé et notifié le commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 84 LP). Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite à un for irrégulier ressortit exclusivement à l'autorité de surveillance et, dès lors, ne peut être pris en considération par le juge de la mainlevée (ATF 120 III 7 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2010 du 20 août 2010 consid. 2.2; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 46-55 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 44 p. 102). Autrement dit, le poursuivi, qui n'a pas attaqué par la voie de la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer la compétence ratione loci de l'office des poursuites qui a rédigé, notifié ou fait notifier le commandement de payer, n'est pas recevable à soulever ce moyen dans la procédure sommaire d'annulation de l'opposition par la mainlevée (ATF 76 I 45 consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84 LP).

E. 3.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intimée a engagé la poursuite à l'Office des poursuites de Genève et où le recourant ne peut pas contester, en procédure de mainlevée, le for judiciaire indirectement déterminé par le for de la poursuite, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent à raison du lieu et n'a pas pris en considération le moyen relatif à l'introduction de la poursuite à un for irrégulier. Dès lors que l'intimée avait produit un titre exécutoire, ce qui n'est pas contesté, et que le recourant ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Au vue de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu'il est infondé.

E. 4 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr., montant qui prend en compte les frais de la décision du 6 janvier 2014. Il sera mis à la charge du recourant et compensé partiellement avec l'avance de frais de 200 fr. opérée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 100 fr. (art. 111 al. 1 in fine CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

E. 5 La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15744/2013 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16633/2013-20 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. à titre de solde de frais. Condamne A______ à payer à B____________ la somme de 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/16633/2013

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); MAINLEVÉE(LP) | LP.84

C/16633/2013 ACJC/455/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/15744/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); MAINLEVÉE(LP) Normes : LP.84 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16633/2013 ACJC/455/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 Entre A______ , domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2013, comparant par Me Jérôme Picot, avocat, route de Versoix 100, 1290 Versoix, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Filippo Ryter, avocat, rue du Port-Franc 2A, case postale 6685, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15744/2013 prononcé le 21 novembre 2013 et communiqué pour notification le 26 novembre 2013, le Tribunal de première instance a statué, par voie de procédure sommaire, sur la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 30 juillet 2013 par B______ à l'encontre de A______. Aux termes de cette décision, il a : prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., qu'il a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______ (ch. 3) et condamné ce dernier à verser à B______ 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). b. En substance, le Tribunal a considéré qu'il était compétent à raison du lieu et que A______, lequel faisait valoir qu'il n'était pas domicilié à Genève, aurait dû agir par voie de plainte (art. 17 LP). Il a fait droit à la requête de B______, en tant que la pièce qu'elle avait produite était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B. a. Par acte expédié le 9 décembre 2013 au greffe de la Cour de céans, A______ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, à ce que la requête de mainlevée définitive formée par B______ en date du 30 juillet 2013 soit déclarée irrecevable à raison du lieu. b. Par arrêt ACJC/4/2014 du 6 janvier 2014, communiqué pour notification aux parties le 7 janvier 2014, la Cour de céans, statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement JTPI/15744/2013 du 21 novembre 2013, a admis la requête de A______ tendant à la suspension dudit effet exécutoire et réservé le sort des frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. c. Dans son mémoire de réponse du 20 janvier 2014, B______ a conclu, avec suite de dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté. d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. Par pli du 13 février 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par jugement par défaut du 13 février 2013, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'150 fr., à titre de dépens. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire depuis le 13 mars 2013. b. B______ a requis, auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après : l'Office), une poursuite à l'encontre de A______ en recouvrement de la somme de 3'150 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mai 2013, au titre de dépens selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 13 février 2013. c. Le 27 juin 2013, l'Office a notifié un commandement de payer daté du 24 mai 2013, poursuite n° 1______, à A______, à son adresse ______ (GE), lequel a fait opposition. d. Par acte expédié le 30 juillet 2013 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée le 27 juin 2013 par A______ au commandement de payer du 24 mai 2013, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme de 3'150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2013. e. Lors de l'audience du Tribunal du 15 novembre 2013, le conseil de A______ a indiqué que ce dernier n'était pas domicilié à l'adresse qui figurait dans la requête, mais à ______ dans le canton de Vaud, et conclu à l'irrecevabilité de la requête. A l'appui de ses conclusions, il a produit une attestation de résidence datée du 11 septembre 2013, dans laquelle l'Office de la population de ______ (VD) indiquait que A______ était domicilié ______ (VD). B______ n'était ni présente ni représentée à cette audience. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. La Cour revoit la présente cause, soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), avec un pouvoir d'examen complet en droit et limité à l'arbitraire s'agissant des faits établis par le premier juge (art. 320 CPC). 3. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée définitive, mais fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise application des art. 46 al. 1 et 48 LP en considérant qu'il était compétent ratione loci sur la base du seul commandement de payer, adressé par l'Office des poursuites du canton de Genève, nonobstant l'existence de son domicile légal dans la commune de ______ (VD). Il lui reproche ce faisant d'avoir également erré dans la constatation des faits en sa possession. Du point de vue du recourant, son omission d'agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP ne permet pas, à elle seule, de considérer que la poursuite a été valablement engagée au for du débiteur. 3.1 Selon le système de la LP, l'énumération des tâches du juge est limitative : celui-ci ne peut intervenir dans la procédure de poursuite que dans les cas où la loi le prévoit expressément (art. 17 al. 1 et art. 23 LP); en dehors de ces cas-là, toute intervention du juge dans la procédure de poursuite est donc exclue (ATF 139 III 444 consid. 4.1; 95 I 313 consid. 3). La levée de l'opposition du débiteur au commandement de payer est de la compétence du juge (art. 80 ss LP). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (ATF 139 III 444 consid. 4.1). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 94 I 365 consid. 6), un incident de la poursuite : le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, ainsi que, notamment, l'identité entre le poursuivant et le créancier, et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 27 ad art. 80 LP). En revanche, il ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 précité consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 82 LP). 3.2 Selon l'art. 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Est compétent le juge de la mainlevée dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Office des poursuites, qui diligente la poursuite, c'est-à-dire, en règle générale, celui qui a notamment rédigé et notifié le commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 84 LP). Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite à un for irrégulier ressortit exclusivement à l'autorité de surveillance et, dès lors, ne peut être pris en considération par le juge de la mainlevée (ATF 120 III 7 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2010 du 20 août 2010 consid. 2.2; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 46-55 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 44 p. 102). Autrement dit, le poursuivi, qui n'a pas attaqué par la voie de la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer la compétence ratione loci de l'office des poursuites qui a rédigé, notifié ou fait notifier le commandement de payer, n'est pas recevable à soulever ce moyen dans la procédure sommaire d'annulation de l'opposition par la mainlevée (ATF 76 I 45 consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84 LP). 3.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intimée a engagé la poursuite à l'Office des poursuites de Genève et où le recourant ne peut pas contester, en procédure de mainlevée, le for judiciaire indirectement déterminé par le for de la poursuite, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent à raison du lieu et n'a pas pris en considération le moyen relatif à l'introduction de la poursuite à un for irrégulier. Dès lors que l'intimée avait produit un titre exécutoire, ce qui n'est pas contesté, et que le recourant ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Au vue de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu'il est infondé. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr., montant qui prend en compte les frais de la décision du 6 janvier 2014. Il sera mis à la charge du recourant et compensé partiellement avec l'avance de frais de 200 fr. opérée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 100 fr. (art. 111 al. 1 in fine CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15744/2013 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16633/2013-20 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. à titre de solde de frais. Condamne A______ à payer à B____________ la somme de 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.