CO.322d; CO.18.al1; CO.1.al1; CO.321c; CO.329d.al1; CO.321e.al1
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appel a été déposé dans le délai prescrit. Il est ainsi recevable à cet égard.
E. 1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s'agit là de conditions de recevabilité de l'appel, la Cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse. Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées est recevable, à l'exception de ce qui concerne la violation alléguée du devoir de diligence et de fidélité de l'intimé, et partant du paiement de la somme de 22'953 fr. 50. L'appelante ne consacre en effet aucune critique précise du raisonnement du Tribunal à cet égard et ne fait que substituer sa propre version des faits. Par ailleurs, l'appelante ne formule pas de grief en appel s'agissant de l'invalidation de la clause contractuelle prévoyant le paiement d'un 13 ème salaire, de sorte que ce point ne sera pas revu par la Cour.
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
E. 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b. ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC).
E. 2 L'appelante forme des allégués nouveaux et produit de nouvelles pièces concernant la violation du devoir de fidélité et de diligence de l'intimé. Elle forme également des allégués nouveaux concernant les horaires effectués par l'intimé.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, sans faire d'exception pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'occurrence, l'appelante allègue avoir découvert fortuitement en octobre 2018 des fichiers informatiques concernant des chantiers dont l'intimé se serait chargé en 2015. Elle n'explique toutefois pas pour quelle raison elle était dans l'impossibilité de découvrir lesdits fichiers antérieurement, étant rappelé que les rapports de travail ont pris fin en juillet 2015, et qu'elle n'a pas non plus allégué qu'elle aurait été empêchée, pour un motif justifié, d'accéder au compte informatique de l'intimé. Par conséquent, les alléguées nouveaux et les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Il en va de même des allégués nouveaux concernant les horaires effectués par l'intimé. En effet, en première instance, l'appelante s'est bornée à exposer que l'intimé avait effectué moins d'heures en 2014 qu'en 2013 (all. 25, p. 7 de la réponse du 5 février 2018). Ce n'est que dans son acte d'appel qu'elle a fait valoir que l'intimé aurait fait tant des heures de gestion de bureau/administration que des heures relatives à la recherche de mandats. Lesdits allégués sont en conséquence tardifs et donc irrecevables. En tout état, lesdits faits et pièces ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, dès que cela sera développé ci-après.
E. 3 L'appelante se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves, en tant que le Tribunal a retenu qu'un 13 ème salaire avait été convenu contractuellement.
E. 3.1 Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du salaire au sens de l'art. 322d al. 1er CO ; il s'agit d'un élément du salaire annuel dont l'échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.2; 4C_301/2001 du 21 février 2002 consid. 4; 4C_277/2000 du 19 décembre 2000 consid. 3b ; ATF 109 II 447 consid. 5c ; Bruhwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 7 ad art. 322d CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 322 CO et n. 6 ad art. 322d CO; Wyler, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 165; Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 322d CO).
E. 3.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit ainsi interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C_252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
E. 3.3 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (Corboz et alii., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, ch. 15 p. 266). Il convient dès lors d'examiner si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'apprécier les preuves et - par voie de conséquence - s'il a versé dans l'arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
E. 3.4 En l'espèce, l'appelante soutient qu'il ne pouvait pas être exclu de manière certaine que l'intimé ait inséré, à son insu, dans l'article 8 du contrat de travail, une clause relative au versement d'un 13 ème salaire. Elle fait également valoir qu'aucun employé ne perçoit un tel 13 ème salaire. La Cour revoit en appel les faits avec un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 1.3) et non seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'a fait preuve d'arbitraire ni dans l'établissement des faits, ni dans l'appréciation des preuves en retenant que les parties sont convenues du versement d'un 13 ème salaire. En effet, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, c'est l'appelante qui a procédé à la rédaction du contrat de travail et l'a transmis pour validation et signature à l'intimé, ce que ce dernier a fait le 28 avril 2011. Elle n'a en particulier allégué aucun élément précis permettant d'étayer ses propos. L'appelante n'a pas démontré que le contrat qu'elle a adressé par courriel à l'intimé aurait été modifié, alors qu'elle avait la charge de la preuve de cette allégation. Un tel fait, contesté par l'intimé, ne résulte par ailleurs pas du dossier. En effet, l'appelante n'a produit aucun contrat démontrant son allégation selon laquelle tous les employés seraient rémunérés par le paiement de 12 salaires et non de 13 salaires. Elle n'a pas non plus sollicité l'audition de témoins sur ce point, en particulier l'audition de la secrétaire ayant préparé le projet de contrat. Ainsi, l'appelante n'a pas prouvé que la pratique de la société était de verser 12 salaires seulement. En tout état, une telle pratique ne permettrait pas de retenir que les parties seraient convenues du paiement du salaire 12 fois l'an. Ainsi, la Cour retient que les parties sont convenues du versement d'un 13 ème salaire. Le Tribunal a correctement établi les faits et apprécié les preuves.
E. 3.5 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
E. 4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et d'avoir mal apprécié les preuves s'agissant du paiement des heures supplémentaires.
E. 4.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1).
E. 4.2 La durée habituelle du travail dans une entreprise ne vaut généralement pas pour les cadres supérieurs. On attend d'eux qu'ils fournissent des prestations un peu plus conséquentes. En principe, le cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Il est important de considérer que lorsqu'on occupe une position supérieure, ce sont avant tout l'ampleur et le poids des tâches à accomplir qui déterminent la contre-prestation de l'employeur, bien plus que la durée du travail hebdomadaire; conformément à leur degré de responsabilité et d'indépendance, les cadres supérieurs peuvent aménager leur temps de travail relativement librement. En l'absence d'une réglementation expresse du temps de travail, ils ne peuvent donc prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées que lorsqu'on leur confie des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/1996 du 6 février 1997 consid. 5a et les réf. citées, publié in JAR 1998, pp. 145 ss, Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 104). La règle de l'art. 321c CO vaut cependant également pour les cadres supérieurs lorsque leur temps de travail a été déterminé contractuellement (ATF 129 III 171 consid. 2.1, JdT 2003 I 241). Lorsque le contrat de travail ne fixe pas la durée du travail, le juge détermine à la lumière de toutes les circonstances le seuil à partir duquel l'employé dirigeant est réputé accomplir des heures supplémentaires, compte tenu du niveau des responsabilités exercées, de la liberté laissée au salarié pour gérer son temps et du montant de son salaire (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 10 ad art. 321c CO).
E. 4.3 En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102). Le travailleur doit aussi démontrer que lesdites heures supplémentaires ont été soit ordonnées par l'employeur, soit qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c CO, p. 97). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018).
E. 4.4 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimé n'a pas effectué d'heures supplémentaires, une partie des heures travaillées ne concernant pas l'activité d'architecte mais celle de gérant de la société. Comme retenu sous consid. 2.2 supra, lesdites allégations sont irrecevables. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la double fonction qu'occupait l'intimé au sein de l'entreprise et de ne pas avoir retranché les heures relatives à la fonction d'associé-gérant des heures totales effectuées par l'intimé. Outre qu'elle ne s'est pas prévalue de ce dernier fait devant le Tribunal, seule la fonction ayant été invoquée, de sorte qu'il est irrecevable dans la présente procédure d'appel, l'appelante n'a pas allégué ni démontré que le salaire de l'intimé aurait augmenté, lorsqu'il est devenu associé-gérant en novembre 2012. Il résulte au contraire du dossier que le salaire de l'intimé est demeuré inchangé tout au long de la relation contractuelle. Ainsi, le travail supplémentaire engendré par l'activité de cadre dirigeant n'a pas été compensé par une rétribution supérieure à celle prévalant antérieurement. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé n'a pas été associé "durant toute la durée des rapports de travail", dès lors qu'il a commencé son activité, comme architecte uniquement, au mois de juillet 2011 et qu'il n'a été inscrit comme associé-gérant qu'en novembre 2012. Il s'ensuit que l'intimé a, sur le principe, droit au paiement des heures supplémentaires effectuées. Il convient d'en déterminer le nombre. Il résulte des pièces versées à la procédure, établies par l'appelante elle-même, se fondant sur les relevés fournis par l'intimé, dont elle ne conteste pas la teneur, que ce dernier a effectué 130.8 heures, en sus des 1'989 heures annuelles, en 2013 et 44.45 heures supplémentaires en 2015. Le raisonnement du Tribunal, selon lequel devaient être déduites de ces 174 heures (recte 175) les heures non travaillés - et non comptabilisées comme vacances - du 17 décembre 2014 au 9 janvier 2015, représentant 15 jours ouvrables, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'allégation de l'appelante selon laquelle l'intimé devait effectuer 2'040 heures de travail par an n'est corroborée par aucun élément du dossier. Au contraire, il résulte des tableaux horaires produits que ce nombre est de 1'989. En effet, l'appelante ne tient compte que des quatre semaines de vacances et omet de prendre en considération les jours fériés officiels.
E. 4.5 Par conséquent, le Tribunal a correctement établi les faits en retenant que l'intimé avait effectué 46.5 heures supplémentaires. Le salaire horaire n'étant pas critiqué, pas plus que la majoration du salaire de 25%, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera confirmé.
E. 5 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir accordé à l'intimé le paiement de plus de 4 jours de vacances non prises durant les rapports de travail.
E. 5.1 Selon l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2).
E. 5.2 Dans le présent cas, l'appelante ne fait qu'opposer sa propre version des faits, soutenant que l'intimé n'avait pas effectué d'heures supplémentaires. Comme cela a été retenu ci-avant, l'intimé a effectivement travaillé plus longtemps que la durée contractuellement fixée par les parties et a réalisé plusieurs heures supplémentaires. De ces heures ont été déduites les trois semaines durant lesquelles l'intimé n'a pas travaillé (15 jours ouvrables; cf consid. 4.4), de sorte qu'elles ont d'ores et déjà été prises en considération. Il ne saurait ainsi être question de les comptabiliser, une seconde fois, dans le calcul du droit aux vacances. En tout état, et contrairement au calcul opéré par les premiers juges, l'intimé avait droit, pour l'année 2015, au paiement de dix jours de vacances, et non de 4 jours, dès lors que les 6 jours comptabilisés à tort comme vacances, du 2 au 9 janvier 2015, ont en réalité été déjà pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires (étant précisé que la période du 17 décembre 2014 au 9 janvier 2015 représente 15 jours ouvrables, les 25 décembre, 31 décembre et 1 er janvier étant des jours fériés). A défaut d'autre grief de l'appelante concernant le nombre de jours de vacances de l'intimé, et le salaire horaire n'étant pas contesté par l'appelante, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé.
E. 6 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis que l'intimé avait violé son devoir de diligence et de fidélité.
E. 6.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée. La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Un salarié exerçant une fonction dirigeante ou au bénéfice d'une rémunération élevée pourra se voir poser des exigences plus élevées ou être amené à répondre de façon plus large de la réalisation d'un risque professionnel (ATF 110 II 344 consid. 6b/ee, in JdT 1985 I 380). Il ne saurait toutefois y avoir de violation contractuelle entraînant la responsabilité du travailleur lorsque l'employeur ordonne ou tolère le comportement qui a causé le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2013 du 17 mars 2015 consid. 3.2.3 et les références citées). En outre, la faute concomitante de l'employeur peut entraîner une réduction de la responsabilité du travailleur, notamment en cas de mauvaise organisation du travail, de défaut d'instruction ou de contrôle insuffisant du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 8.2; 4C.87/2001 du 7 novembre 2011 consid. 4b; 4C.103/2005 du 1er juin 2005 consid. 1.3). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_195/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, n. 6 ad art. 321 e CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 6ème éd., 2015, n. 6 ad art. 321e CO, Emmel, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO).
E. 6.2 En l'espèce, le grief de l'appelante se fonde essentiellement sur des faits et des pièces nouvelles, irrecevables. Par ailleurs, l'argumentation de l'appelante frise la témérité. En effet, il résulte de l'audition du témoin I______ que l'appelante a confié à D______ SARL, soit à l'intimé notamment, lorsque ladite société était active, soit entre mars 2013 et novembre 2015, plusieurs mandats, fait que l'appelante n'a pas contesté. L'appelante avait ainsi non seulement connaissance de l'existence de la société susmentionnée mais encore elle a collaboré avec elle à plusieurs occasions. De plus, il ne résulte pas de la procédure que l'intimé aurait perçu un salaire de ladite société, lorsqu'il était employé de l'appelante. Aucune violation du contrat ne peut ainsi être reprochée à l'intimé, de sorte que la première condition posée par l'art. 321e al. 1 CO n'est pas réalisée.
E. 6.3 Le grief de l'appelante sera par conséquent rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions prévues par l'art. 321e CO.
E. 7 Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé.
E. 8 Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al.1 CPC). Dans la mesure où la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 58'996 fr. 70 (contestation du 13ème salaire de 30'000 fr., des heures supplémentaires de 2'566 fr. 20, contestation du droit aux vacances supérieur à 1'379 fr. 30, soit 3'477 fr. et conclusions en paiement de 22'953 fr. 50), les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 octobre 2018 par A______ SARL contre le jugement JTPH/300/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16225/2017-5, à l'exception de violation alléguée du devoir de diligence et de fidélité de B______. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à ce titre 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.06.2019 C/16225/2017
C/16225/2017 CAPH/104/2019 du 12.06.2019 sur JTPH/300/2018 ( OO ) , CONFIRME Normes : CO.322d; CO.18.al1; CO.1.al1; CO.321c; CO.329d.al1; CO.321e.al1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16225/2017-5 CAPH/104/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 juin 2019 Entre A______ SARL , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 septembre 2018 ( JTPH/300/2018 ), comparant par M e Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par M e Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge GE, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/300/2018 du 27 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a, au fond, condamné A______ SARL à verser à B______ les sommes brutes de 30'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2014 (ch. 4 du dispositif), 4'856 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er août 2015 (ch. 5) et 2'566 fr. 20 (ch. 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 9). En substance, le Tribunal a retenu que le contrat de travail prévoyait le versement d'un 13 ème salaire, de sorte que B______ était fondé à en réclamer le paiement. Par ailleurs, il demeurait un solde de treize jours de vacances en faveur de B______. Concernant les heures supplémentaires, il résultait des pièces versées qu'elles s'élevaient à 174, dont à déduire 127,5 heures, correspondant aux jours non travaillés (mais non comptabilisés comme vacances) du 17 décembre 2014 au 9 janvier 2015. Les premiers juges ont débouté A______ SARL de ses conclusions en paiement de la somme de 22'953 fr. 50 plus intérêts réclamées à titre de gain manqué, aucune violation du devoir de diligence et de fidélité ne pouvant être reprochée à B______. Enfin, le Tribunal a rejeté la compensation invoquée par A______ SARL, de 40'793 fr. 55, dès lors qu'elle n'avait pas démontré que ce montant était dû par B______. B. a. Par acte expédié le 29 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour dise que les 13 ème salaires réclamés par B______ n'étaient pas dus, lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à verser à ce dernier la somme de 1'379 fr. 30 à titre de salaire afférant aux vacances et condamne B______ à lui verser la somme de 22'953 fr. 50 à titre d'indemnité pour violation du devoir de fidélité et de diligence. Elle s'est plainte d'une appréciation arbitraire des preuves en tant que le Tribunal a retenu qu'un 13 ème salaire avait été convenu contractuellement. Elle a également reproché au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète s'agissant des heures supplémentaires et d'avoir également mal apprécié les preuves y relatives. Concernant les vacances, le Tribunal avait à tort retenu un solde de 9 jours pour l'année 2014. Se fondant sur de nouveaux allégués et de nouvelles pièces qu'elle dit avoir découverts fortuitement en octobre 2018, elle a sollicité que B______ soit condamné à lui verser la somme de 22'953 fr. 50 correspondant au manque à gagner qu'elle dit avait subi durant la relation contractuelle. Celui-ci avait en effet vraisemblablement exercé, durant ses heures de travail, une activité pour une autre société, de sorte qu'il avait violé son devoir de fidélité et de diligence. Elle a également formé de nouveaux allégués concernant les heures effectuées par B______. A______ SARL a produit deux pièces nouvelles, soit un courriel du 22 septembre 2016 (n. 16) et des captures d'écran de divers fichiers informatiques (n. 18).
b. Dans sa réponse du 30 novembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions. Il a contesté la recevabilité des nouveaux allégués et des pièces nouvellement déposées.
c. Dans sa réplique du 10 janvier 2019, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 20 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SARL est une société de droit suisse, sise à Genève, ayant pour but l'exploitation d'un bureau d'architecte. C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle.
b. Des échanges de courriers électroniques sont intervenus entre C______ et B______ durant le mois de mars 2011. Par courriel du 26 avril 2011 à B______, C______ lui a indiqué que sa secrétaire procédait à la rédaction de son contrat. Le même jour, il lui a adressé une proposition de contrat, lui laissant le soin de faire d'éventuelles remarques. Si la teneur du contrat lui convenait, C______ lui laissait le soin de le retourner dûment daté et signé.
c. Par contrat signé par C______ le 1 er juillet 2011, B______ a été engagé dès cette date par A______ SARL, en qualité d'architecte/directeur de travaux, pour un salaire mensuel de 7'500 fr. brut, versé treize fois l'an (art. 8 du contrat). Selon l'article 3 dudit contrat, l'horaire de travail était fixé par l'employeur, soit de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, représentant 42,5 heures par semaine réparties du lundi au vendredi. L'employé répartirait ses horaires de travail en fonction de l'importance des affaires en cours et d'entente avec l'employeur. Le travail supplémentaire était en principe compensé par un congé compensatoire de même durée dans le mois. En cas de compensation, il n'y avait pas d'indemnité pour travail supplémentaire. L'employé devait présenter sa demande en rétribution d'heures supplémentaires dans un délai de trois mois. L'article 5 dudit contrat prévoyait que le droit aux vacances était de quatre semaines par année de service pour un taux d'activité de 100%. Il était calculé sur la base de l'année civile : l'année d'engagement et l'année de départ. Il était accordé en proportion de la durée effective de l'emploi. Le remplacement des vacances par des prestations pécuniaires était en principe interdit. Toutefois, lorsque les vacances ne pouvaient plus être données sous forme de congé avant la fin du contrat, le travailleur touchait le salaire afférent au solde des vacances. Dès l'expiration du temps d'essai de trois mois et jusqu'à la fin de la première année de service, le contrat pouvait être résilié de part et d'autre un mois à l'avance pour la fin d'un mois, et de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 2 du contrat). A teneur de l'article 10, l'employé avait le devoir de garder le secret des affaires, y compris après la fin des rapports de service. Pendant toute la durée du contrat de travail, l'employé ne devait pas accomplir de travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lésait son devoir de fidélité, notamment faire concurrence à l'employeur.
d. Le 5 novembre 2012, B______ est devenu associé gérant de A______ SARL et a été inscrit avec signature collective à deux au Registre du commerce, détenant dix parts sociales.
e. Le ______ 2013 a été inscrite au Registre du commerce la société D______ SARL, dont le but était l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de tous autres travaux de construction, l'étude sur le plan financier et sur le plan technique et la réalisation de tous projets dans les domaines de la construction (cf. extrait du Registre du commerce). B______ en était l'associé gérant président avec signature individuelle.
f. Par courrier du 17 juillet 2015, B______, pour le compte de A______ SARL, a adressé à E______ SARL une facture relative aux honoraires d'architecte concernant le restaurant E______ [de] F______ [quartier à GE], d'un montant de 7'830 fr.
g. Les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2015.
h. Aucun 13 ème salaire n'a été versé à B______ durant la relation contractuelle.
i. Le 5 novembre 2015, l'inscription de B______ au Registre du commerce comme associé gérant de A______ SARL a été supprimée.
j. Le ______ 2015, l'entreprise individuelle G______, ayant pour but "bureau d'architecture et de direction des travaux" et dont B______ est le titulaire, a été inscrite au Registre du commerce de Genève.
k. Le 19 novembre 2015, D______ SARL a été dissoute par décision de l'assemblée générale.
l. Par courriel du 23 novembre 2015 adressé à B______, C______ lui rappelé qu'à la suite de leur séance de la semaine précédente, A______ SARL restait dans l'attente de la remise de nombreux documents afin que la société puisse tenir à jour sa comptabilité, et lui fasse une proposition de répartition des honoraires concernant l'affaire E______ qu'il avait "pris[e] en direct".
m. Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, A______ SARL a réclamé à B______ le paiement de la somme de 31'793 fr. 55, soit 16'233 fr. 55 correspondant à la part privée d'utilisation du véhicule de la société et 15'740 fr. 80 à titre de remboursement de deux retraits d'espèces effectués en 2013 et en 2015, plus les intérêts de son compte courant et deux notes de frais de 2013.
n. Par courrier de son conseil du 27 février 2017, B______ a réclamé à A______ SARL le paiement de son treizième salaire pendant toute la durée de la relation contractuelle (4 ans et demi), soit la somme de 33'750 fr. ainsi qu'une indemnité à titre de jours de vacances non pris en nature d'un montant de 11'250 fr. Il était également indiqué que depuis le 1 er juillet 2016, B______ s'était installé en tant qu'indépendant, et qu'il avait collaboré avec A______ SARL pour différentes affaires. Dans le cadre desdits différents mandats, il lui avait envoyé une facture d'un montant de 111'239 fr. 26, dont 75'971 fr. 66 avait déjà été acquittés. Elle restait ainsi lui devoir la somme de 35'267 fr. 60.
o. Par requête de conciliation expédiée le 3 juillet 2017, B______ a assigné A______ SARL en paiement de la somme totale de 41'250 fr.
p. Par courrier recommandé de son conseil du 28 août 2017, A______ SARL a déclaré invalider l'article 8 du contrat de travail.
q. Aucun accord n'étant intervenu lors de l'audience de conciliation du 29 août 2017, une autorisation de procéder a été délivrée à B______. Par demande ordinaire expédiée le 8 novembre 2017, B______ a assigné A______ SARL en paiement de la somme totale de 41'250 fr., soit 30'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2014, à titre de treizième salaire, 7'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature en 2014 et 3'750 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2015, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature en 2015.
r. Par mémoire de réponse du 5 février 2018, A______ SARL a conclu, principalement, à ce qu'il soit constaté que les treizièmes salaires réclamés n'étaient pas dus, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle ne devait à B______ que 5,69 jours de vacances, soit la somme de 1'971 fr. 15, avec suite de frais et dépens. Elle a également conclu, reconventionnellement, au paiement de la somme de 22'953 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014, à titre de dommages et intérêts, à ce que le montant dû relatif aux indemnités pour jours de vacances soit compensé avec le montant dû par B______, de de 40'793 fr. 55, et que cela fait, B______ soit condamné au paiement de la somme de 20'982 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les treizièmes salaires réclamés soient compensés avec les sommes de 22'953 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 et de 40'793 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 octobre 2016. A______ SARL a fait valoir que B______ savait que la pratique au sein de la société était de ne pas accorder de 13 ème salaire. Elle n'avait pas été informée de ce fait. Ainsi, l'article 8 du contrat ne trouvait pas application dans la mesure où il avait été conclu de manière dolosive au sens de l'article 28 CO et que B______ n'était pas de bonne foi au sens de l'article 320 al. 3 CO. S'agissant des jours vacances, B______ en avait pris vingt en 2014 et six en 2015. Alors même que B______ exerçait son activité professionnelle pour elle, il avait travaillé parallèlement pour D______ SARL, société concurrente dont il était associé. Il avait effectué 158,30 heures de moins en 2014 qu'en 2013, ce qui avait généré un manque à gagner de 22'953 fr. 50, soit 158,30 heures au tarif horaire de 145 fr. Il avait par conséquent violé son devoir de fidélité et avait fait concurrence à son employeur, au sens de l'article 321 a al. 3 CO et l'article 10 du contrat de travail. B______ avait également violé les statuts de la société et plus particulièrement l'article 11 al. 2 et 3, ainsi que l'article 803 al. 2 CO, en créant deux sociétés concurrentes directes, entre le 5 novembre 2012 et le 5 novembre 2015. Alors même qu'il était encore associé de la société, il avait approché un client de la société, soit E______, et avait géré un mandat dans le cadre de son entreprise individuelle. B______ avait utilisé le compte de la société concernant l'utilisation privée du véhicule de la société. Il avait également effectué deux retraits d'espèce en 2013 et 2015 et en réclamait le remboursement. A______ SARL a produit des tableaux de relevés d'heures de travail effectuées par B______ pour les années 2013 à 2015. Il en ressortait que que celui-ci avait pris six jours de vacances en juillet 2014 (du 24 au 31) et cinq jours en août 2014 (du 4 au 8), et que pour la période du 17 au 31 décembre 2014, aucune heure de travail n'était mentionnée ni aucune période de vacances. A teneur du relevé de 2015, il avait pris six jours de vacances en janvier (du 2 au 9). B______ avait effectué 2'119.80 heures de travail en 2013, et 1'961 heures en 2014. Il ressortait enfin du tableau récapitulatif de 2013 que 130,80 heures avaient été comptabilisées comme heures supplémentaires, et du tableau récapitulatif de 2015, 44,45 heures supplémentaires. Un document intitulé "Mouvements de compte", sur lequel était détaillée la somme de 40'793 fr. 55 due par B______ en faveur de la société, a été produit.
s. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 9 avril 2018, B______ a conclu à son irrecevabilité, et au déboutement des conclusions de A______ SARL pour le surplus. B______ a fait valoir que C______ avait rédigé le contrat de travail. Il a contesté avoir perçu un salaire de D______ SARL, qui n'avait pas d'activité concurrente avec A______ SARL. Pour cette dernière, il avait effectué 130,80 heures supplémentaires en plus en 2013. A______ SARL avait eu connaissance de toutes les activités qu'il avait effectuées. Il a produit une facture établie le 20 novembre 2015 par lui-même, portant le nom de G______, adressée à A______ SARL, d'un montant de fr. 16'495.20 pour des travaux sis rue 1______, effectués entre août et novembre 2015, portant une mention manuscrite selon laquelle un montant de 10'000 fr. était arrêté, "selon accords de ce jour avec B______", ainsi que la mention "lu et approuvé" et la signature des parties. B______ a versé à la procédure une autre facture établie le 20 novembre 2015 par ses soins, portant le nom de G______, adressée à A______ SARL, d'un montant de 10'000 fr. pour des honoraires, correspondant à "un forfait pour travaux fin de chantier selon accord du 29 juillet 2015".
t. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 12 juin 2018, B______ a amplifié ses conclusions, sollicitant le paiement des sommes de 6'630 fr. et 2'244 fr., à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires en 2013, respectivement en 2014, alléguant avoir effectué 130 heures supplémentaires en 2013 et 44 heures en 2015. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions. A______ SARL, soit pour elle, C______ a persisté dans ses conclusions, précisant que le montant de 40'793 fr. 55, était invoqué en compensation. Les nouveaux allégués de B______ ont été contestés.
u. A l'audience débats principaux du 26 juin 2018, B______ a déclaré n'avoir jamais vu le document intitulé "Mouvements de compte". Il était possible qu'il ait pris six jours de vacances indiqués pour janvier mais il ne s'en souvenait pas. Il a confirmé avoir pris quelques jours de vacances en 2015. Il avait également dû en prendre en 2014, sans pouvoir les estimer. A______ SARL a exposé que les tableaux d'heures étaient remplis par les employés. Onze jours de vacances avaient été déclarés, et neuf jours en décembre 2014 n'avaient pas été indiqués comme vacances, alors que B______ n'avait mentionné aucune heure travaillée. Elle en déduisait que celui-ci avait pris des vacances du 17 décembre 2014 au 9 janvier 2015. Les chiffres d'heures supplémentaires étaient admis; en revanche, leur caractère d'heures supplémentaire était contesté. H______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être un partenaire d'affaires de A______ SARL, ayant avec cette dernière des affaires en cours. Il avait eu des relations d'affaires avec B______ mais il n'en avait pas à cette date. Il n'avait pas collaboré avec D______ SARL, dont il ignorait jusqu'alors l'existence. I______, entendu en qualité de témoin, a exposé avoir été l'associé de B______ dans la société D______ SARL. Il avait fondé avec B______ la société D______ SARL en février 2013 et ils avaient commencé leurs activités le 5 mars 2013. Ce dernier avait travaillé durant la journée pour A______ SARL et il était venu de temps en temps travailler le soir pour D______ SARL. B______ s'était occupé de l'administration et le témoin de la surveillance des chantiers. I______ ignorait combien de temps B______ avait consacré de temps à cette activité, ni s'il avait prélevé un salaire ou une autre rémunération. Les activités de D______ SARL avaient été essentiellement des travaux de démolition et de polissage de marbre et granit. La société n'avait ni agi en tant qu'entreprise générale, ni en tant que bureau d'architecture. A______ SARL avait confié plusieurs mandats à D______ SARL. A l'issue de l'administration des preuves, B______ a plaidé et confirmé ses conclusions, tout en se remettant à l'appréciation du Tribunal concernant les jours de vacances qu'il avait pris. A______ SARL a également plaidé et persisté dans ses conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appel a été déposé dans le délai prescrit. Il est ainsi recevable à cet égard. 1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s'agit là de conditions de recevabilité de l'appel, la Cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse. Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées est recevable, à l'exception de ce qui concerne la violation alléguée du devoir de diligence et de fidélité de l'intimé, et partant du paiement de la somme de 22'953 fr. 50. L'appelante ne consacre en effet aucune critique précise du raisonnement du Tribunal à cet égard et ne fait que substituer sa propre version des faits. Par ailleurs, l'appelante ne formule pas de grief en appel s'agissant de l'invalidation de la clause contractuelle prévoyant le paiement d'un 13 ème salaire, de sorte que ce point ne sera pas revu par la Cour. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b. ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC).
2. L'appelante forme des allégués nouveaux et produit de nouvelles pièces concernant la violation du devoir de fidélité et de diligence de l'intimé. Elle forme également des allégués nouveaux concernant les horaires effectués par l'intimé. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, sans faire d'exception pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.2 En l'occurrence, l'appelante allègue avoir découvert fortuitement en octobre 2018 des fichiers informatiques concernant des chantiers dont l'intimé se serait chargé en 2015. Elle n'explique toutefois pas pour quelle raison elle était dans l'impossibilité de découvrir lesdits fichiers antérieurement, étant rappelé que les rapports de travail ont pris fin en juillet 2015, et qu'elle n'a pas non plus allégué qu'elle aurait été empêchée, pour un motif justifié, d'accéder au compte informatique de l'intimé. Par conséquent, les alléguées nouveaux et les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Il en va de même des allégués nouveaux concernant les horaires effectués par l'intimé. En effet, en première instance, l'appelante s'est bornée à exposer que l'intimé avait effectué moins d'heures en 2014 qu'en 2013 (all. 25, p. 7 de la réponse du 5 février 2018). Ce n'est que dans son acte d'appel qu'elle a fait valoir que l'intimé aurait fait tant des heures de gestion de bureau/administration que des heures relatives à la recherche de mandats. Lesdits allégués sont en conséquence tardifs et donc irrecevables. En tout état, lesdits faits et pièces ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, dès que cela sera développé ci-après.
3. L'appelante se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves, en tant que le Tribunal a retenu qu'un 13 ème salaire avait été convenu contractuellement. 3.1 Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du salaire au sens de l'art. 322d al. 1er CO ; il s'agit d'un élément du salaire annuel dont l'échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.2; 4C_301/2001 du 21 février 2002 consid. 4; 4C_277/2000 du 19 décembre 2000 consid. 3b ; ATF 109 II 447 consid. 5c ; Bruhwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 7 ad art. 322d CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 322 CO et n. 6 ad art. 322d CO; Wyler, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 165; Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 322d CO). 3.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit ainsi interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C_252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 3.3 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (Corboz et alii., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, ch. 15 p. 266). Il convient dès lors d'examiner si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'apprécier les preuves et - par voie de conséquence - s'il a versé dans l'arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 3.4 En l'espèce, l'appelante soutient qu'il ne pouvait pas être exclu de manière certaine que l'intimé ait inséré, à son insu, dans l'article 8 du contrat de travail, une clause relative au versement d'un 13 ème salaire. Elle fait également valoir qu'aucun employé ne perçoit un tel 13 ème salaire. La Cour revoit en appel les faits avec un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 1.3) et non seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'a fait preuve d'arbitraire ni dans l'établissement des faits, ni dans l'appréciation des preuves en retenant que les parties sont convenues du versement d'un 13 ème salaire. En effet, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, c'est l'appelante qui a procédé à la rédaction du contrat de travail et l'a transmis pour validation et signature à l'intimé, ce que ce dernier a fait le 28 avril 2011. Elle n'a en particulier allégué aucun élément précis permettant d'étayer ses propos. L'appelante n'a pas démontré que le contrat qu'elle a adressé par courriel à l'intimé aurait été modifié, alors qu'elle avait la charge de la preuve de cette allégation. Un tel fait, contesté par l'intimé, ne résulte par ailleurs pas du dossier. En effet, l'appelante n'a produit aucun contrat démontrant son allégation selon laquelle tous les employés seraient rémunérés par le paiement de 12 salaires et non de 13 salaires. Elle n'a pas non plus sollicité l'audition de témoins sur ce point, en particulier l'audition de la secrétaire ayant préparé le projet de contrat. Ainsi, l'appelante n'a pas prouvé que la pratique de la société était de verser 12 salaires seulement. En tout état, une telle pratique ne permettrait pas de retenir que les parties seraient convenues du paiement du salaire 12 fois l'an. Ainsi, la Cour retient que les parties sont convenues du versement d'un 13 ème salaire. Le Tribunal a correctement établi les faits et apprécié les preuves. 3.5 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et d'avoir mal apprécié les preuves s'agissant du paiement des heures supplémentaires. 4.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). 4.2 La durée habituelle du travail dans une entreprise ne vaut généralement pas pour les cadres supérieurs. On attend d'eux qu'ils fournissent des prestations un peu plus conséquentes. En principe, le cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Il est important de considérer que lorsqu'on occupe une position supérieure, ce sont avant tout l'ampleur et le poids des tâches à accomplir qui déterminent la contre-prestation de l'employeur, bien plus que la durée du travail hebdomadaire; conformément à leur degré de responsabilité et d'indépendance, les cadres supérieurs peuvent aménager leur temps de travail relativement librement. En l'absence d'une réglementation expresse du temps de travail, ils ne peuvent donc prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées que lorsqu'on leur confie des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/1996 du 6 février 1997 consid. 5a et les réf. citées, publié in JAR 1998, pp. 145 ss, Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 104). La règle de l'art. 321c CO vaut cependant également pour les cadres supérieurs lorsque leur temps de travail a été déterminé contractuellement (ATF 129 III 171 consid. 2.1, JdT 2003 I 241). Lorsque le contrat de travail ne fixe pas la durée du travail, le juge détermine à la lumière de toutes les circonstances le seuil à partir duquel l'employé dirigeant est réputé accomplir des heures supplémentaires, compte tenu du niveau des responsabilités exercées, de la liberté laissée au salarié pour gérer son temps et du montant de son salaire (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 10 ad art. 321c CO). 4.3 En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102). Le travailleur doit aussi démontrer que lesdites heures supplémentaires ont été soit ordonnées par l'employeur, soit qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c CO, p. 97). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018). 4.4 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimé n'a pas effectué d'heures supplémentaires, une partie des heures travaillées ne concernant pas l'activité d'architecte mais celle de gérant de la société. Comme retenu sous consid. 2.2 supra, lesdites allégations sont irrecevables. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la double fonction qu'occupait l'intimé au sein de l'entreprise et de ne pas avoir retranché les heures relatives à la fonction d'associé-gérant des heures totales effectuées par l'intimé. Outre qu'elle ne s'est pas prévalue de ce dernier fait devant le Tribunal, seule la fonction ayant été invoquée, de sorte qu'il est irrecevable dans la présente procédure d'appel, l'appelante n'a pas allégué ni démontré que le salaire de l'intimé aurait augmenté, lorsqu'il est devenu associé-gérant en novembre 2012. Il résulte au contraire du dossier que le salaire de l'intimé est demeuré inchangé tout au long de la relation contractuelle. Ainsi, le travail supplémentaire engendré par l'activité de cadre dirigeant n'a pas été compensé par une rétribution supérieure à celle prévalant antérieurement. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé n'a pas été associé "durant toute la durée des rapports de travail", dès lors qu'il a commencé son activité, comme architecte uniquement, au mois de juillet 2011 et qu'il n'a été inscrit comme associé-gérant qu'en novembre 2012. Il s'ensuit que l'intimé a, sur le principe, droit au paiement des heures supplémentaires effectuées. Il convient d'en déterminer le nombre. Il résulte des pièces versées à la procédure, établies par l'appelante elle-même, se fondant sur les relevés fournis par l'intimé, dont elle ne conteste pas la teneur, que ce dernier a effectué 130.8 heures, en sus des 1'989 heures annuelles, en 2013 et 44.45 heures supplémentaires en 2015. Le raisonnement du Tribunal, selon lequel devaient être déduites de ces 174 heures (recte 175) les heures non travaillés - et non comptabilisées comme vacances - du 17 décembre 2014 au 9 janvier 2015, représentant 15 jours ouvrables, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'allégation de l'appelante selon laquelle l'intimé devait effectuer 2'040 heures de travail par an n'est corroborée par aucun élément du dossier. Au contraire, il résulte des tableaux horaires produits que ce nombre est de 1'989. En effet, l'appelante ne tient compte que des quatre semaines de vacances et omet de prendre en considération les jours fériés officiels. 4.5 Par conséquent, le Tribunal a correctement établi les faits en retenant que l'intimé avait effectué 46.5 heures supplémentaires. Le salaire horaire n'étant pas critiqué, pas plus que la majoration du salaire de 25%, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera confirmé.
5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir accordé à l'intimé le paiement de plus de 4 jours de vacances non prises durant les rapports de travail. 5.1 Selon l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2). 5.2 Dans le présent cas, l'appelante ne fait qu'opposer sa propre version des faits, soutenant que l'intimé n'avait pas effectué d'heures supplémentaires. Comme cela a été retenu ci-avant, l'intimé a effectivement travaillé plus longtemps que la durée contractuellement fixée par les parties et a réalisé plusieurs heures supplémentaires. De ces heures ont été déduites les trois semaines durant lesquelles l'intimé n'a pas travaillé (15 jours ouvrables; cf consid. 4.4), de sorte qu'elles ont d'ores et déjà été prises en considération. Il ne saurait ainsi être question de les comptabiliser, une seconde fois, dans le calcul du droit aux vacances. En tout état, et contrairement au calcul opéré par les premiers juges, l'intimé avait droit, pour l'année 2015, au paiement de dix jours de vacances, et non de 4 jours, dès lors que les 6 jours comptabilisés à tort comme vacances, du 2 au 9 janvier 2015, ont en réalité été déjà pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires (étant précisé que la période du 17 décembre 2014 au 9 janvier 2015 représente 15 jours ouvrables, les 25 décembre, 31 décembre et 1 er janvier étant des jours fériés). A défaut d'autre grief de l'appelante concernant le nombre de jours de vacances de l'intimé, et le salaire horaire n'étant pas contesté par l'appelante, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé.
6. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis que l'intimé avait violé son devoir de diligence et de fidélité. 6.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée. La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Un salarié exerçant une fonction dirigeante ou au bénéfice d'une rémunération élevée pourra se voir poser des exigences plus élevées ou être amené à répondre de façon plus large de la réalisation d'un risque professionnel (ATF 110 II 344 consid. 6b/ee, in JdT 1985 I 380). Il ne saurait toutefois y avoir de violation contractuelle entraînant la responsabilité du travailleur lorsque l'employeur ordonne ou tolère le comportement qui a causé le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2013 du 17 mars 2015 consid. 3.2.3 et les références citées). En outre, la faute concomitante de l'employeur peut entraîner une réduction de la responsabilité du travailleur, notamment en cas de mauvaise organisation du travail, de défaut d'instruction ou de contrôle insuffisant du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 8.2; 4C.87/2001 du 7 novembre 2011 consid. 4b; 4C.103/2005 du 1er juin 2005 consid. 1.3). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_195/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, n. 6 ad art. 321 e CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 6ème éd., 2015, n. 6 ad art. 321e CO, Emmel, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO). 6.2 En l'espèce, le grief de l'appelante se fonde essentiellement sur des faits et des pièces nouvelles, irrecevables. Par ailleurs, l'argumentation de l'appelante frise la témérité. En effet, il résulte de l'audition du témoin I______ que l'appelante a confié à D______ SARL, soit à l'intimé notamment, lorsque ladite société était active, soit entre mars 2013 et novembre 2015, plusieurs mandats, fait que l'appelante n'a pas contesté. L'appelante avait ainsi non seulement connaissance de l'existence de la société susmentionnée mais encore elle a collaboré avec elle à plusieurs occasions. De plus, il ne résulte pas de la procédure que l'intimé aurait perçu un salaire de ladite société, lorsqu'il était employé de l'appelante. Aucune violation du contrat ne peut ainsi être reprochée à l'intimé, de sorte que la première condition posée par l'art. 321e al. 1 CO n'est pas réalisée. 6.3 Le grief de l'appelante sera par conséquent rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions prévues par l'art. 321e CO.
7. Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé.
8. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al.1 CPC). Dans la mesure où la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 58'996 fr. 70 (contestation du 13ème salaire de 30'000 fr., des heures supplémentaires de 2'566 fr. 20, contestation du droit aux vacances supérieur à 1'379 fr. 30, soit 3'477 fr. et conclusions en paiement de 22'953 fr. 50), les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 octobre 2018 par A______ SARL contre le jugement JTPH/300/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16225/2017-5, à l'exception de violation alléguée du devoir de diligence et de fidélité de B______. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à ce titre 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.