Dispositiv
- de la Chambre des prud'hommes : Dit que la décision du 11 mars 2019 est maintenue. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La commise-greffière : Chloé RAMAT Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.03.2019 C/15974/2017
C/15974/2017 CAPH/63/2019 du 18.03.2019 sur JTPH/46/2019 ( OO ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15974/2017-3 CAPH/63/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 mars 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 février 2019 ( JTPH/46/2019 ), comparant par M e Serge GANICHOT, avocat, rue Céard 6, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par M e Paul MICHEL, avocat, Eversheds SA, rue du Marché 20, case postale 3465, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile; C______ , rue ______, ______, Genève, partie intervenante. Vu EN FAIT le jugement JTPH/46/2019 rendu le 6 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15974/2017 - 3 lequel a, sur le fond, condamné [la compagnie d'aviation] B______ à verser à A______ la somme brute de 271 fr. 90 ; Vu l'appel formé par A______ contre ledit jugement; Que l'appelant a conclu à la condamnation de sa partie adverse à lui verser la somme totale de 171'700 fr.; Que par décision du 11 mars 2019, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a imparti à l'appelant un délai au 27 mars 2019 pour verser une avance de frais de 1'700 fr.; Que par courrier du 13 mars 2019, l'appelant a requis d'être dispensé du versement de l'avance de frais sollicitée, au motif que sa situation financière était "plus que délicate", lui-même et son épouse étant sans emploi; Qu'il s'est fondé sur l'art. 60 al. 2 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes; Considérant EN DROIT que la Loi sur la juridiction des prud'hommes, invoquée par l'appelant, a été abrogée par la Loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (art. 28 LTPH); Que l'art. 13 LTPH renvoie au Code de procédure civile suisse (CPC); Que l'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; Que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC); Qu'à Genève, le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) prévoit, à son art. 2 al. 1, que le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; Que certes, l'art. 98 CPC est formulé comme une " Kann-Vorschrift ", ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation; Que l'appelant s'est toutefois contenté d'alléguer être dans une situation financière difficile; Que cette seule allégation ne saurait suffire à dispenser purement et simplement l'appelant de toute avance de frais; Qu'il lui sera rappelé qu'il a la possibilité, s'il s'estime fondé à le faire, de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire;
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes : Dit que la décision du 11 mars 2019 est maintenue. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La commise-greffière : Chloé RAMAT Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.