ASSOCIATION ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CC.64.al3; CPC.250.letc.ch9; CPC.317; CPC.316.al3; CO.699.al4; CC.70.al1
Dispositiv
- 1.1 Le jugement querellé constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est par conséquent ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 250 let. c ch. 9 et 314 al. 1 CPC) et il respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 311 CPC). Dans la mesure où les contentieux relatifs à la convocation d'une assemblée générale d'une association et à l'inscription d'un objet à l'ordre jour (art. 64 CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 10 ad. art. 1 CPC et n. 4 ad art. 19 CPC), la procédure sommaire atypique s'applique (art. 248 let. e CPC; cf. aussi art. 250 let. c ch. 9 CPC par analogie : ACJC/1203/2008 du 16 octobre 2008 et la référence). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire simple), la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue revêt l'autorité de la chose jugée (art. 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3; ACJC/1057/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et 1.3; ACJC/282/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2). Lorsque la maxime inquisitoire s'applique le Tribunal a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.4; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 5 ad art. 255 CPC). Il doit s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes à cet égard (ATF 125 III 231 consid. 4a; 107 II 233 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.2). Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que la prise en compte de ces faits aurait pu conduire à une autre décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 5.1). L'instance d'appel qui admet le grief de la violation de la maxime inquisitoire peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle y renoncera et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
- 2.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2 précité), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants, bien qu'établies à une date postérieure au jugement attaqué, se rapportent à des faits qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, sans que les appelants n'exposent, ni ne démontrent, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu les produire à cette occasion. Cependant, au vu de la maxime inquisitoire applicable et du besoin de compléter l'état de fait, notamment s'agissant du domicile des signataires de la demande litigieuse adressée à l'intimée le 7 novembre 2017 (cf. infra consid. 4.2.2), les pièces n. 13 à 32 seront prises en considération, par souci d'économie de procédure, afin d'éviter un renvoi inopportun de la cause au Tribunal.
- Les appelants reprochent au Tribunal de leur avoir dénié la légitimation active pour requérir la convocation judiciaire d'une assemblée générale. 3.1.1 Le Tribunal doit vérifier d'office l'existence de la qualité pour agir. Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (art. 8 CC; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 140 et 141). 3.1.2 L'art. 64 al. 3 CC prévoit que l'assemblée générale doit être convoquée lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. L'association doit impérativement donner suite à une telle demande de convocation effectuée par un cinquième de ses membres, que ceux-ci aient ou non le droit de vote, sous réserve d'un exercice abusif de ce droit. Les sociétaires auxquels l'association ne ferait pas droit dans un laps de temps raisonnable sont en tout cas légitimés à agir auprès de l'autorité judiciaire compétente, désignée par les lois cantonales d'application du Code civil. Ce droit doit également être reconnu à tout membre de l'association qui constate le refus de la direction de convoquer l'assemblée générale. Il n'est pas nécessaire que la requête judicaire émane du cinquième des membres de l'association agissant en tant que consorts solidaires (Jeanneret/Hari, Commentaire Romand, CC I, Code civil, 2010, n. 12 à 15 ad. art. 64 CC). 3.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a débouté les requérants au motif du défaut de leur légitimation active, ce qu'admet d'ailleurs l'intimée. En effet, la requête devant le Tribunal était fondée sur l'art. 64 al. 3 CC. Or, comme indiqué ci-avant, le droit de former une telle requête doit être reconnu à tout membre de l'association qui constate le refus de la direction de convoquer l'assemblée générale. Dans la mesure où la qualité de membre d'à tout le moins quatre des requérants avait été admise par l'intimée (cf. partie EN FAIT B.d), la requête ne pouvait pas être rejetée pour défaut de légitimation active.
- Reste à examiner si les conditions posées par la loi pour la convocation d'une assemblée générale étaient réalisées. 4.1.1 Les conditions pour solliciter la convocation d'une assemblée générale de l'association sont définies à l'art. 64 al. 3 CC, aux termes duquel l'assemblée générale doit être convoquée lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. Le juge devra constater que cette minorité qualifiée a exprimé la volonté de tenir une assemblée générale. Il convoquera lui-même une assemblée générale en application de l'art. 699 al. 4 CO, s'il estime être en présence d'une attitude clairement abusive de la part de la direction. En l'absence de dispositions cantonales spécifiques à l'association, il conviendra d'appliquer par analogie les règles applicables en matière de convocation de l'assemblée des personnes morales du Code des obligations (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 16 et 17 ad. art. 64 CC). Au sens de l'art. 699 al. 4 CO, lequel s'applique par analogie, le bien-fondé d'une requête en convocation ne s'apprécie qu'en examinant des questions formelles, c'est-à-dire celles de savoir si le requérant est actionnaire, si la convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour ont été requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (art. 699 al. 3 CO) et si une demande de convocation a été effectivement adressée au conseil d'administration, à laquelle il n'a pas été donné suite dans un délai convenable. Le juge de la convocation ne procède ainsi à aucun examen matériel des requêtes de convocation et d'inscription à l'ordre du jour, car la convocation judiciaire au sens de l'art. 699 al. 4 CO est une pure mesure formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi ne doit pas non plus décider si les décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée seront valables; ces questions ne seront au contraire examinées que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_605/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1.2). 4.1.2 Selon l'art. 70 al. 1 CC, l'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. L'acquisition de cette qualité peut s'effectuer en participant à la constitution de l'association ou par adhésion ultérieure. Cette adhésion ultérieure résulte d'un acte juridique bilatéral : l'adhérant manifeste sa volonté de devenir membre; de son côté l'association manifeste sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre. La loi ne soumet pas la déclaration d'adhésion à une forme particulière. La déclaration selon laquelle l'association accepte le nouveau membre n'est pas non plus soumise à une forme particulière. En cas de refus de candidature, l'association n'est pas tenue d'en communiquer les motifs au candidat. Ce dernier ne dispose d'ailleurs pas d'un droit à devenir membre : l'association est en principe libre d'admettre de nouveaux sociétaires. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que tout intéressé (ou toute personne présentant les qualités statutairement requises) aura le droit de devenir membre. La qualité de sociétaire s'acquiert à la suite de la conclusion d'un contrat. Les statuts peuvent poser des exigences de fond ou de forme concernant les modalités des déclarations de volonté y relatives, mais ne peuvent pas modifier la nature de cet acte juridique qui est nécessairement un contrat bilatéral. S'agissant d'une manifestation tacite, le paiement volontaire (et conscient) d'une cotisation est un indice fort d'une volonté d'adhérer à l'association (ATF 134 III 625 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.3; Foëx, Commentaire Romand, CC I, Code civil, 2010, n. 2 ss ad. art. 70 CC; Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3 ème éd. 2008, p. 120 et 121). 4.1.3 Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1 et les références citées). 4.1.4 Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235 , JdT 1994 I 331; 104 II 216 ). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l'application du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; ATF 140 III 264 ). L'administration des preuves peut être close. Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). 4.2.1 En l'espèce, le bien-fondé de la requête en convocation d'une assemblée générale suppose d'examiner si un cinquième des sociétaires en a fait la demande conformément à l'art 64 al. 3 CC. Il convient donc de déterminer le nombre de membres que comptait l'Association le 7 novembre 2017, soit au moment où la demande de convocation de l'assemblée générale extraordinaire a été adressée au Conseil de paroisse, et le nombre de membres que comptaient les signataires de cette demande à cette date. Cet examen nécessite de définir la qualité de membre. En l'occurrence, les statuts n'en définissent pas clairement les conditions d'acquisition. Ils contiennent des ambiguïtés qui se sont répercutées dans l'esprit des différents intervenants, comme en témoigne la remarque transcrite au procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 avril 2016, selon laquelle une confusion existait entre la notion de " fidèles " et celle de " membres cotisants ". D'après les appelants, la qualité de membre se recoupe avec celle de " paroissien ", définie par les statuts comme " toute personne qui adhère pleinement, entièrement et sans réticence à ______ – et qui fréquente les [services religieux] à l'Eglise L______, sise ______, à ______ ". A suivre leur raisonnement, la qualité de membre s'acquiert uniquement par la manifestation unilatérale du paroissien. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l'adhésion à une association nécessite un acte juridique bilatéral. Il s'ensuit que la qualité de paroissien n'est pas, à elle seule, suffisante pour devenir membre, dans la mesure où l'acceptation de l'association ferait, dans ce cas, défaut. L'art. 5 des statuts énumère les conditions de participation à une assemblée générale. D'après cette disposition, peut y participer valablement tout/e paroissien qui en fait la demande et qui en outre satisfait aux trois conditions suivantes : contribuer financièrement et régulièrement à la vie de la paroisse, à moins d'exercer une activité concrète, soutenue et reconnaissable (professionnelle ou autre) au service de la communauté, depuis douze mois au moins, être domicilié dans la région de Genève et être âgé de 18 ans révolus. Dans la mesure où une assemblée générale réunit en principe ses membres et faisant application du principe de la confiance, il y a lieu de retenir que la qualité de membre suppose, en plus d'être paroissien au sens des statuts, de réunir ces trois conditions. Conformément à la jurisprudence précitée, le paiement d'une contribution financière constitue, en effet, un indice fort d'une volonté d'adhérer. Il en va de même de l'activité concrète, soutenue et reconnaissable déployée au service de la communauté. Or, l'association qui a connaissance d'une contribution financière, voire de l'exercice d'une activité au service de la communauté, et qui l'accepte sans réserve, manifeste par là sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre. S'agissant de la contribution purement financière, il sied de préciser que conformément à l'art. 10 des statuts, celle-ci dépend des moyens de chacun et qu'aucune contribution financière minimale, ni un mode particulier pour s'en acquitter n'est exigé, étant relevé qu'aucune décision de l'association n'a modifié les statuts sur ce point. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimée est seule en possession des éléments susceptibles de démontrer le nombre de membres, tels que définis ci-dessus, composant l'Association le 7 novembre 2017. Elle seule dispose en particulier du registre que le Conseil de paroisse a l'obligation de tenir selon les statuts (cf. art. 7.2 des statuts), de la liste des destinataires des convocations aux assemblées générales et de la liste des personnes ayant contribué financièrement à LA PAROISSE par des virements bancaires ou postaux. Elle s'est cependant abstenue, voire a refusé, de produire tout document à cet égard, notamment le registre des membres, invoquant la confidentialité des données. Un caviardage partiel des documents concernés aurait cependant permis de préserver celle-ci. Dans ces circonstances, il convient de s'en tenir aux allégations des appelants, à savoir que les cent sept signataires de la demande litigieuse de convocation d'une assemblée générale représentent à tout le moins le cinquième du nombre total de membres de l'Association. Cette allégation est en outre confirmée par l'attestation d'un membre du Conseil de paroisse, U______, que les appelants ont produite en première instance. En conséquence, les conditions de l'art. 64 al. 3 CC sont réalisées. L'issue du litige ne serait pas différente si l'on devait s'en tenir au nombre de membres composant l'Association le 7 novembre 2017 que fait valoir l'intimée. Celle-ci allègue que LA PAROISSE comptait cent cinquante-sept membres. Elle admet par ailleurs la qualité de membres de vingt-deux personnes sur les cent sept signataires de la demande litigieuse. Sur la base des attestations produites devant la Cour par les appelants (cf. partie EN FAIT, let. E.b supra ), cette qualité devrait être reconnue à tout le moins à dix des quatre-vingt-cinq autres signataires de la demande litigieuse adressée à l'intimée le 7 novembre 2017. Il ressort en effet de ces pièces, dont rien ne permet de douter de la véracité, que AM______, AN______, AO______, AP______, AQ______, AR______, AS______, AT______, AU______ et AV______ sont domiciliés dans le canton de Genève. S'ajoute à cela que, conformément à ce qu'elles ont indiqué dans la requête de convocation d'assemblée générale adressée à l'intimée le 7 novembre 2017, ces personnes sont toutes âgées de plus de 18 ans. L'intimée ne remet d'ailleurs pas spécifiquement en cause la réalisation de ces deux conditions. Pour le surplus, s'agissant de ces dix personnes, la réalisation des autres conditions auxquelles est subordonnée la qualité de membre devrait être admise sur la base de leurs propres allégations, ainsi que, en l'absence d'autres éléments, sur la base de l'attestation précitée de U______ produite en première instance. Le seuil du cinquième des membres requis serait ainsi atteint (32 membres sur 157). 4.2.3 Quant à l'argumentation subsidiaire de l'intimée, selon laquelle les points réclamés à l'ordre du jour ne seraient compatibles ni avec la loi ni avec les statuts de l'Association, elle n'a pas à être examinée en l'espèce, dans la mesure où elle a trait à l'examen matériel de la requête de convocation (cf. supra , consid. 4.1.1). 4.3 En conclusion, le jugement entrepris sera annulé et il sera fait droit à la requête, étant relevé que la date pour la tenue de l'assemblée sera arrêtée au 40 ème jour suivant la notification du présent arrêt à l'intimée, afin de tenir compte du délai de convocation prévu par les statuts (art. 6.1 des statuts).
- 5.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais de première instance, arrêtés par le premier juge, en conformité des normes applicables, à 1'000 fr. s'agissant des frais judiciaires et à 1'000 fr. pour ce qui est des dépens, faute de griefs des parties sur ce point. Les frais judiciaires, partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, laquelle est acquise à l'Etat de Genève, et les dépens seront mis à la charge de l'intimée qui succombe. Celle-ci sera ainsi condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. et aux appelants les montants de 600 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires et 1'000 fr. au titre de dépens (art. 106 al. 1, 111 al. 1 et 2 et 318 al. 3 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC, 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance effectuée par les appelants, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser le montant de 1'400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel et la somme de 600 fr. aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. L'intimée versera aux appelants la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel (art. 84, 86 à 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2018 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ contre le jugement JTPI/6991/2018 rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1568/2018-5 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Ordonne au Conseil de paroisse de la PAROISSE L______ de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses membres. Dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le premier dimanche suivant le 40 ème jour après la notification du présent arrêt à la PAROISSE L______, au terme du service religieux principal à l'Eglise L______ sise ______, à ______, avec pour ordre du jour les points suivants : Election d'un président de l'assemblée; révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur externe indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de ______; vote sur l'exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de P______, Q______, R______ et S______; élection du N______ ad interim ; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec T______. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. Les met à la charge de la PAROISSE L______ et les compense partiellement avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la PAROISSE L______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. au titre de solde des frais judiciaires de première instance. Condamne la PAROISSE L______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______, pris conjointement et solidairement, les sommes de 600 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de la PAROISSE L______ et les compense partiellement avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la PAROISSE L______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'400 fr. au titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne la PAROISSE L______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______, pris conjointement et solidairement, les sommes de 600 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.12.2018 C/1568/2018
ASSOCIATION ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CC.64.al3; CPC.250.letc.ch9; CPC.317; CPC.316.al3; CO.699.al4; CC.70.al1
C/1568/2018 ACJC/1750/2018 du 11.12.2018 sur JTPI/6991/2018 ( SFC ) , JUGE Recours TF déposé le 18.02.2019, rendu le 15.07.2020, CASSE, 5A_142/2019 Descripteurs : ASSOCIATION ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT Normes : CC.64.al3; CPC.250.letc.ch9; CPC.317; CPC.316.al3; CO.699.al4; CC.70.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1568/2018 ACJC/1750/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018 Entre 1) Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés ______,
2) Monsieur C______ et Madame D______ , domiciliés ______,
3) Monsieur E______ , domicilié ______,
4) Madame F______ , domiciliée ______,
5) Monsieur G______ , domicilié ______,
6) Madame H______ , domiciliée ______,
7) Monsieur I______ et Madame J______ , domiciliés ______,
8) Madame K______ , domiciliée ______, appelants d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2018, comparant tous par Me Raphaël Treuillaud, avocat, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et PAROISSE L______ , sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, rue François Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Constituée le 15 décembre 2000 conformément aux art. 60 et ss CC, LA PAROISSE L______ (ci-après : LA PAROISSE ou l'Association) a pour but social d'organiser l'activité et la vie séculières paroissiales. b.a Selon ses statuts, est paroissien/ne toute personne qui adhère pleinement, entièrement et sans réticence à ______ - et qui fréquente les [services religieux] à l'Eglise L______, sise ______, à ______ [GE]. Cette disposition, qui n'est pas numérotée, figure entre les art. 3 et 5 des statuts. b.b Les organes de LA PAROISSE sont les suivants (art. 5 des statuts) : Assemblée générale Peut participer valablement à l'Assemblée générale tout/e paroissien/ne qui en fait la demande et qui en outre satisfait aux trois conditions suivantes (art. 5.1 des statuts):
- Contribuer financièrement et régulièrement à la vie de la paroisse, à moins d'exercer une activité concrète, soutenue et reconnaissable (professionnelle ou autre) au service de la communauté, depuis douze mois au moins.![endif]>![if>
- Etre domicilié dans la région de Genève.![endif]>![if>
- Etre âgé de 18 ans révolus.![endif]>![if> L'assemblée générale est convoquée par écrit trente jours à l'avance par le Conseil et se réunit au moins une fois par année. Le M______ [fonction/charge] en assume la présidence. Y participent les paroissiens qui remplissent les conditions énoncées à l'art. 5.1 (art. 6.1 des statuts). Elle procède à l'élection des membres du Conseil, à l'exception du M______ et du N______ [fonction/charge], et se prononce sur les rapports du président et des vérificateurs, le budget présenté par le Conseil ainsi que l'ordre de grandeur des contributions des paroissiens (art. 6.2 des statuts). Cet organe prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et, pour les décisions importantes, telle que la modification des statuts, à la majorité absolue des membres présents (art. 6.3 des statuts). Conseil de paroisse Elu à la majorité simple pour trois ans par l'Assemblée générale, le Conseil est composé de onze membres. Le M______ et le N______ en font partie d'office (art. 5.2 des statuts). Le Conseil prend ses décisions à la majorité simple, pour autant que six de ses membres soient présents. Les décisions du Conseil font l'objet d'un procès-verbal conservé aux archives de l'Association (art. 7.3 et 7.4 des statuts). Les compétences du Conseil sont précisées à l'art. 7.2 des statuts, lequel prévoit notamment l'établissement et la mise à jour du registre des membres de l'Association conformément à " l'art. 4 des statuts ". Vérificateurs aux comptes Au nombre de deux plus un suppléant, les vérificateurs sont élus pour trois ans par l'Assemblée générale (art. 5.3 des statuts). b.c Sous l'intitulé " Contributions financières des paroissiens ", l'art. 10 des statuts stipule que tout membre de l'Association qui n'exerce pas une activité concrète et soutenue au service de la paroisse (professionnelle ou autre) contribue par des prestations bénévoles et régulières à la vie de la paroisse en fonction de ses moyens (1 er alinéa). Il prévoit que le Conseil de paroisse proposera à l'Assemblée générale des critères de définition de la contribution annuelle des paroissiens (2 ème alinéa). b.d Aucune disposition statutaire de l'Association ne prévoit la délégation de la compétence légale de l'assemblée générale d'admettre ou de refuser des membres. c. Le 10 avril 2016 s'est tenue une Assemblée générale sous la présidence du ______ [titre] O______, M______ [fonction/charge]. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale, les finances de l'Eglise, déficitaires en 2015, ont fait l'objet d'une présentation et des propositions ont été émises pour remédier à cette situation, dont celle du ______ O______ de mettre en place une cotisation mensuelle fixe des paroissiens. L'Assemblée a accepté de proposer au Conseil de paroisse que celle-ci s'élève à 40 fr. Il a été remarqué qu'il fallait éviter de confondre les " membres de l'Association paroissiale " avec les " fidèles qui fréquentent [les services religieux] ", qu'il serait judicieux d'inciter ces derniers à devenir " membres cotisants " et que " certains membres " n'avaient pas les moyens de payer 20 fr. par mois, ce dont ils pourraient aviser le Conseil par courrier. Aucune décision formelle n'a cependant été prise à ce sujet, la question de la contribution financière des membres ne figurant d'ailleurs pas à l'ordre du jour de cette assemblée. Ce procès-verbal ne contient pas de liste de présences. d. Dans le courant de l'année 2017, divers dysfonctionnements ont été relevés, notamment s'agissant de la situation financière de LA PAROISSE. e. Le 11 septembre 2017, une assemblée générale ordinaire a été convoquée au dimanche 15 octobre 2017, après le service religieux. L'instauration d'une cotisation minimale des paroissiens figurait à l'ordre du jour. Le mode de convocation de l'assemblée générale et les destinataires de cette convocation sont indéterminés à teneur du dossier. En particulier, le courrier de convocation du 11 septembre 2017 ne mentionne pas de destinataire. f. Cette assemblée n'a pas pu être tenue. D'après LA PAROISSE, l'assemblée devait avoir lieu dans l'Eglise après [le service religieux]. Les fidèles non membres au sens de l'art. 5.1 des statuts avaient été invités à libérer les lieux afin d'en permettre la tenue, ce que de nombreuses personnes avaient refusé. g. Entre les 2 et 5 novembre 2017, cent sept personnes (ci-après : les cent sept signataires), dont il n'est pas contesté que vingt-deux d'entre elles (ci-après : les vingt-deux signataires) sont membres de l'Association, ont signé une demande de convocation d'assemblée générale extraordinaire adressée au Conseil de paroisse. Les signataires ont demandé à ce que les points suivants soient portés à l'ordre du jour: révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur externe indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de ______; exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de P______, Q______, R______ et S______; élection du N______ ad interim ; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec T______ [autre dénomination chrétienne]. Cette demande a été adressée au Conseil de paroisse le 7 novembre 2017. Chacun des cent sept signataires y a indiqué ses nom et prénom, son âge et l'année depuis laquelle il était paroissien. h. Le 1 er décembre 2017, une " dizaine " des cent sept signataires ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me Raphaël TREUILLAUD, informé le Conseil de paroisse que, compte tenu des Fêtes, il était souhaitable que l'assemblée sollicitée soit tenue dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2018. Par courrier du 8 décembre 2017, le Conseil de paroisse a sollicité de Me Raphaël TREUILLAUD la copie des procurations signées par ses mandants afin que leur qualité de membres de l'Association puisse être contrôlée. Les appelants soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu ce courrier. Le 21 décembre 2017, faisant référence à son courrier du 1 er décembre 2017, Me Raphaël TREUILLAUD a relancé le Conseil de paroisse, indiquant que l'assemblée sollicitée devait se tenir au plus tard au début du mois de février 2018. Le 23 décembre 2017, P______, indiquant agir pour le Conseil de paroisse, a répondu que les cent sept signataires n'avaient pas démontré leur qualité de membres. Il a demandé à ce que leur identité et leur domicile lui soient communiqués, afin de contrôler leur qualité de membres. Le 25 janvier 2018, P______ a ajouté qu'il n'était pas établi que le quorum était réuni. En effet, une grande majorité des signataires n'avait, selon lui, aucun lien avec LA PAROISSE et n'était pas domiciliée dans le canton de Genève. Certains des signataires ne contribuaient pas régulièrement à la vie de LA PAROISSE. Seuls vingt-deux des cent sept signataires avaient été identifiés comme étant des paroissiens au bénéfice du droit de vote sur un nombre total de cent cinquante-sept paroissiens. B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 18 janvier 2018, G______, F______, E______, H______, A______, B______, C______, D______, I______, J______ et K______ (ci-après : les requérants) ont conclu à ce que le Tribunal :
- ordonne au Conseil de LA PAROISSE de convoquer une assemblée générale, à 30 jours, hors jours fériés et vacances scolaires, un dimanche après le service religieux principal à l'Eglise L______ sise ______, à ______;
- prescrive que l'ordre du jour comprenne les points suivants : élection d'un président de l'assemblée; révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur externe indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de ______; vote sur l'exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de P______, Q______, R______ et S______; élection du N______ ad interim ; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec T______. Ils ont fait valoir que les cent sept signataires étaient tous " membres de l'association et paroissiens assidus et contribu [ai] ent financièrement à la Paroisse par leurs oboles ". Ils représenteraient environ un tiers des membres de la PAROISSE et en tous les cas plus du quart. A l'appui de leur requête, ils ont produit une attestation établie le 3 janvier 2018 par U______, dont il n'est pas contesté qu'elle est " membre depuis 2013 du Conseil de la PAROISSE L______, [et] "sœur aînée" depuis 2016 ". A teneur de ce document, les cent sept signataires " fréquent [ai] ent régulièrement les services de [L______], contribu [ai] ent financièrement à la PAROISSE " et " représent [ai] ent plus du quart des membres de la PAROISSE ". b. Dans sa réponse du 12 mars 2018, LA PAROISSE s'est opposée à la requête. Elle a allégué, sans preuve, ni offre de preuve à l'appui, compter cent cinquante-sept membres. Elle a soutenu que sur les cent sept signataires, seuls vingt-deux avaient établi leur qualité de membres, les autres n'ayant produit ni copie de leur demande d'adhésion, ni avis de règlement de la cotisation, ni communication de LA PAROISSE réservée aux membres, ni lettre de remerciement de LA PAROISSE à la suite du paiement de leur contribution financière. Selon elle, les points réclamés à l'ordre du jour n'étaient, en tous les cas, pas compatibles avec la loi et les statuts de l'Association. c. Par réplique spontanée du 26 mars 2018, les requérants ont relevé que LA PAROISSE n'avait produit aucune liste des cent cinquante-sept membres et n'avait pas indiqué l'identité des vingt-deux membres dont elle reconnaissait cette qualité. Dans ces circonstances, selon eux, il convenait de s'en tenir aux déclarations des cent sept paroissiens attestant de leur qualité respective de membre et de faire droit à leur requête. Le 27 mars 2018, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi de son avis. d. Le 11 avril 2018, LA PAROISSE a répondu qu'elle n'était pas autorisée à divulguer le nom de ses membres, leur adhésion comportant l'expression d'une foi religieuse et relevant de leur sphère privée. L'attestation de U______ ne portait pas sur la qualité de membre de l'Association, mais au mieux sur la réalisation des conditions pour le devenir. Elle a contesté que la qualité de membre découlait uniquement de la fréquentation des [services] religieux et de la participation à la quête. Cette qualité découlait d'une demande d'adhésion, d'une acceptation de celle-ci et du versement de contributions plus importantes qu'une participation à la quête, à savoir en principe d'au moins 200 fr. par an, au moyen de bulletins de versement sur le compte postal de LA PAROISSE. Elle a soutenu que seuls vingt-deux des signataires, dont la liste était, cette fois, jointe à ses déterminations, s'étaient acquittés d'une telle contribution. Sur la liste produite figurait le nom de quatre des requérants, à savoir G______, F______, E______ et H______. e. Dans leurs déterminations du 16 avril 2018, les requérants ont relevé qu'il n'existait pas de formulaire d'adhésion à LA PAROISSE. Ils ont fait valoir que la qualité de membres résultait de la fréquentation des [services] religieux et de l'obole. Aucune décision n'avait été prise quant au montant de la contribution financière. Quant à l'attestation de U______, elle avait été établie en sa qualité de membre du Conseil de paroisse. f. Le 18 avril 2018, LA PAROISSE a répondu que la qualité de membre était subordonnée à une demande, écrite ou orale, de participer à l'Assemblée générale ainsi qu'à une contribution financière régulière. Une adhésion par actes concluants sur la base de la participation aux services religieux et à la quête était contraire à la liberté constitutionnelle d'association. C. Par jugement du 7 mai 2018, reçu le 9 mai 2018 par les requérants, le Tribunal a débouté ceux-ci de leurs conclusions (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a mis à la charge de ces derniers et compensés avec leur avance de frais de 600 fr., les a condamnés, pris conjointement et solidairement, à verser le montant de 400 fr. à l'Etat de Genève (ch. 2) et, à titre de dépens, la somme de 1'000 fr. à LA PAROISSE (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le premier juge a considéré que l'adhésion à une association était volontaire, de sorte que le seul fait d'adhérer à ______ et fréquenter les [services religieux] ne suffisait pas pour acquérir la qualité de membre. La loi ne prévoyait pas de forme particulière pour la déclaration d'adhésion. Le seul fait de souhaiter participer à une assemblée générale ou de participer à la présente procédure suffisait à considérer que les requérants avaient manifesté leur volonté d'adhésion. Cependant, LA PAROISSE avait contesté leur qualité de membres, ce qui devait être interprété comme un refus de leurs candidatures. Partant, faute d'avoir établi leur qualité de membres de l'Association, les requérants n'étaient pas légitimés à agir. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2018, les requérants appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils reprennent les conclusions de leur requête du 18 janvier 2018 et concluent, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils produisent vingt et une pièces nouvelles établies par des paroissiens entre les 14 et 22 mai 2018 et attestant de leur qualité de membres de l'Association (pièces n. 13 à 32). b. Dans sa réponse, LA PAROISSE conclut à l'irrecevabilité de ces pièces nouvelles et au déboutement des appelants, sous suite de frais et dépens. c. Dans leur réplique, les appelants persistent dans leurs conclusions. d. Par plis du 20 juillet 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, LA PAROISSE n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. E. Les éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure : a. Les vingt-deux personnes dont la qualité de membres est reconnue par LA PAROISSE sont les quatre requérants G______, F______, E______ et H______, de même que U______ (épouse de G______), V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______ et AL______. b. Les attestations produites en seconde instance par les appelants émanent de trois requérants (I______, J______ et K______) et dix-sept tiers. Au nombre de ces derniers, figurent les dix personnes suivantes, dont les domiciles respectifs dans le canton de Genève sont indiqués: AM______, AN______, AO______, AP______, laquelle mentionne être l'épouse de AJ______, AQ______, AR______, AS______, AT______, AU______, à la même adresse que la requérante K______, et AV______. Ces dix personnes ont toutes indiqué, dans ces attestations, qu'elles participaient financièrement et/ou par une activité régulière à la vie de LA PAROISSE. Dans la demande de convocation de l'Assemblée générale adressée à LA PAROISSE le 7 novembre 2017, ces dix personnes ont mentionné être âgées de plus de 18 ans. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est par conséquent ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 250 let. c ch. 9 et 314 al. 1 CPC) et il respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 311 CPC). Dans la mesure où les contentieux relatifs à la convocation d'une assemblée générale d'une association et à l'inscription d'un objet à l'ordre jour (art. 64 CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 10 ad. art. 1 CPC et n. 4 ad art. 19 CPC), la procédure sommaire atypique s'applique (art. 248 let. e CPC; cf. aussi art. 250 let. c ch. 9 CPC par analogie : ACJC/1203/2008 du 16 octobre 2008 et la référence). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire simple), la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue revêt l'autorité de la chose jugée (art. 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3; ACJC/1057/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et 1.3; ACJC/282/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2). Lorsque la maxime inquisitoire s'applique le Tribunal a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.4; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 5 ad art. 255 CPC). Il doit s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes à cet égard (ATF 125 III 231 consid. 4a; 107 II 233 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.2). Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que la prise en compte de ces faits aurait pu conduire à une autre décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 5.1). L'instance d'appel qui admet le grief de la violation de la maxime inquisitoire peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle y renoncera et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2 précité), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants, bien qu'établies à une date postérieure au jugement attaqué, se rapportent à des faits qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, sans que les appelants n'exposent, ni ne démontrent, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu les produire à cette occasion. Cependant, au vu de la maxime inquisitoire applicable et du besoin de compléter l'état de fait, notamment s'agissant du domicile des signataires de la demande litigieuse adressée à l'intimée le 7 novembre 2017 (cf. infra consid. 4.2.2), les pièces n. 13 à 32 seront prises en considération, par souci d'économie de procédure, afin d'éviter un renvoi inopportun de la cause au Tribunal. 3. Les appelants reprochent au Tribunal de leur avoir dénié la légitimation active pour requérir la convocation judiciaire d'une assemblée générale. 3.1.1 Le Tribunal doit vérifier d'office l'existence de la qualité pour agir. Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (art. 8 CC; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 140 et 141). 3.1.2 L'art. 64 al. 3 CC prévoit que l'assemblée générale doit être convoquée lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. L'association doit impérativement donner suite à une telle demande de convocation effectuée par un cinquième de ses membres, que ceux-ci aient ou non le droit de vote, sous réserve d'un exercice abusif de ce droit. Les sociétaires auxquels l'association ne ferait pas droit dans un laps de temps raisonnable sont en tout cas légitimés à agir auprès de l'autorité judiciaire compétente, désignée par les lois cantonales d'application du Code civil. Ce droit doit également être reconnu à tout membre de l'association qui constate le refus de la direction de convoquer l'assemblée générale. Il n'est pas nécessaire que la requête judicaire émane du cinquième des membres de l'association agissant en tant que consorts solidaires (Jeanneret/Hari, Commentaire Romand, CC I, Code civil, 2010, n. 12 à 15 ad. art. 64 CC). 3.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a débouté les requérants au motif du défaut de leur légitimation active, ce qu'admet d'ailleurs l'intimée. En effet, la requête devant le Tribunal était fondée sur l'art. 64 al. 3 CC. Or, comme indiqué ci-avant, le droit de former une telle requête doit être reconnu à tout membre de l'association qui constate le refus de la direction de convoquer l'assemblée générale. Dans la mesure où la qualité de membre d'à tout le moins quatre des requérants avait été admise par l'intimée (cf. partie EN FAIT B.d), la requête ne pouvait pas être rejetée pour défaut de légitimation active. 4. Reste à examiner si les conditions posées par la loi pour la convocation d'une assemblée générale étaient réalisées. 4.1.1 Les conditions pour solliciter la convocation d'une assemblée générale de l'association sont définies à l'art. 64 al. 3 CC, aux termes duquel l'assemblée générale doit être convoquée lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. Le juge devra constater que cette minorité qualifiée a exprimé la volonté de tenir une assemblée générale. Il convoquera lui-même une assemblée générale en application de l'art. 699 al. 4 CO, s'il estime être en présence d'une attitude clairement abusive de la part de la direction. En l'absence de dispositions cantonales spécifiques à l'association, il conviendra d'appliquer par analogie les règles applicables en matière de convocation de l'assemblée des personnes morales du Code des obligations (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 16 et 17 ad. art. 64 CC). Au sens de l'art. 699 al. 4 CO, lequel s'applique par analogie, le bien-fondé d'une requête en convocation ne s'apprécie qu'en examinant des questions formelles, c'est-à-dire celles de savoir si le requérant est actionnaire, si la convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour ont été requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (art. 699 al. 3 CO) et si une demande de convocation a été effectivement adressée au conseil d'administration, à laquelle il n'a pas été donné suite dans un délai convenable. Le juge de la convocation ne procède ainsi à aucun examen matériel des requêtes de convocation et d'inscription à l'ordre du jour, car la convocation judiciaire au sens de l'art. 699 al. 4 CO est une pure mesure formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi ne doit pas non plus décider si les décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée seront valables; ces questions ne seront au contraire examinées que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_605/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1.2). 4.1.2 Selon l'art. 70 al. 1 CC, l'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. L'acquisition de cette qualité peut s'effectuer en participant à la constitution de l'association ou par adhésion ultérieure. Cette adhésion ultérieure résulte d'un acte juridique bilatéral : l'adhérant manifeste sa volonté de devenir membre; de son côté l'association manifeste sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre. La loi ne soumet pas la déclaration d'adhésion à une forme particulière. La déclaration selon laquelle l'association accepte le nouveau membre n'est pas non plus soumise à une forme particulière. En cas de refus de candidature, l'association n'est pas tenue d'en communiquer les motifs au candidat. Ce dernier ne dispose d'ailleurs pas d'un droit à devenir membre : l'association est en principe libre d'admettre de nouveaux sociétaires. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que tout intéressé (ou toute personne présentant les qualités statutairement requises) aura le droit de devenir membre. La qualité de sociétaire s'acquiert à la suite de la conclusion d'un contrat. Les statuts peuvent poser des exigences de fond ou de forme concernant les modalités des déclarations de volonté y relatives, mais ne peuvent pas modifier la nature de cet acte juridique qui est nécessairement un contrat bilatéral. S'agissant d'une manifestation tacite, le paiement volontaire (et conscient) d'une cotisation est un indice fort d'une volonté d'adhérer à l'association (ATF 134 III 625 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.3; Foëx, Commentaire Romand, CC I, Code civil, 2010, n. 2 ss ad. art. 70 CC; Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3 ème éd. 2008, p. 120 et 121). 4.1.3 Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1 et les références citées). 4.1.4 Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235 , JdT 1994 I 331; 104 II 216 ). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l'application du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; ATF 140 III 264 ). L'administration des preuves peut être close. Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). 4.2.1 En l'espèce, le bien-fondé de la requête en convocation d'une assemblée générale suppose d'examiner si un cinquième des sociétaires en a fait la demande conformément à l'art 64 al. 3 CC. Il convient donc de déterminer le nombre de membres que comptait l'Association le 7 novembre 2017, soit au moment où la demande de convocation de l'assemblée générale extraordinaire a été adressée au Conseil de paroisse, et le nombre de membres que comptaient les signataires de cette demande à cette date. Cet examen nécessite de définir la qualité de membre. En l'occurrence, les statuts n'en définissent pas clairement les conditions d'acquisition. Ils contiennent des ambiguïtés qui se sont répercutées dans l'esprit des différents intervenants, comme en témoigne la remarque transcrite au procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 avril 2016, selon laquelle une confusion existait entre la notion de " fidèles " et celle de " membres cotisants ". D'après les appelants, la qualité de membre se recoupe avec celle de " paroissien ", définie par les statuts comme " toute personne qui adhère pleinement, entièrement et sans réticence à ______ – et qui fréquente les [services religieux] à l'Eglise L______, sise ______, à ______ ". A suivre leur raisonnement, la qualité de membre s'acquiert uniquement par la manifestation unilatérale du paroissien. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l'adhésion à une association nécessite un acte juridique bilatéral. Il s'ensuit que la qualité de paroissien n'est pas, à elle seule, suffisante pour devenir membre, dans la mesure où l'acceptation de l'association ferait, dans ce cas, défaut. L'art. 5 des statuts énumère les conditions de participation à une assemblée générale. D'après cette disposition, peut y participer valablement tout/e paroissien qui en fait la demande et qui en outre satisfait aux trois conditions suivantes : contribuer financièrement et régulièrement à la vie de la paroisse, à moins d'exercer une activité concrète, soutenue et reconnaissable (professionnelle ou autre) au service de la communauté, depuis douze mois au moins, être domicilié dans la région de Genève et être âgé de 18 ans révolus. Dans la mesure où une assemblée générale réunit en principe ses membres et faisant application du principe de la confiance, il y a lieu de retenir que la qualité de membre suppose, en plus d'être paroissien au sens des statuts, de réunir ces trois conditions. Conformément à la jurisprudence précitée, le paiement d'une contribution financière constitue, en effet, un indice fort d'une volonté d'adhérer. Il en va de même de l'activité concrète, soutenue et reconnaissable déployée au service de la communauté. Or, l'association qui a connaissance d'une contribution financière, voire de l'exercice d'une activité au service de la communauté, et qui l'accepte sans réserve, manifeste par là sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre. S'agissant de la contribution purement financière, il sied de préciser que conformément à l'art. 10 des statuts, celle-ci dépend des moyens de chacun et qu'aucune contribution financière minimale, ni un mode particulier pour s'en acquitter n'est exigé, étant relevé qu'aucune décision de l'association n'a modifié les statuts sur ce point. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimée est seule en possession des éléments susceptibles de démontrer le nombre de membres, tels que définis ci-dessus, composant l'Association le 7 novembre 2017. Elle seule dispose en particulier du registre que le Conseil de paroisse a l'obligation de tenir selon les statuts (cf. art. 7.2 des statuts), de la liste des destinataires des convocations aux assemblées générales et de la liste des personnes ayant contribué financièrement à LA PAROISSE par des virements bancaires ou postaux. Elle s'est cependant abstenue, voire a refusé, de produire tout document à cet égard, notamment le registre des membres, invoquant la confidentialité des données. Un caviardage partiel des documents concernés aurait cependant permis de préserver celle-ci. Dans ces circonstances, il convient de s'en tenir aux allégations des appelants, à savoir que les cent sept signataires de la demande litigieuse de convocation d'une assemblée générale représentent à tout le moins le cinquième du nombre total de membres de l'Association. Cette allégation est en outre confirmée par l'attestation d'un membre du Conseil de paroisse, U______, que les appelants ont produite en première instance. En conséquence, les conditions de l'art. 64 al. 3 CC sont réalisées. L'issue du litige ne serait pas différente si l'on devait s'en tenir au nombre de membres composant l'Association le 7 novembre 2017 que fait valoir l'intimée. Celle-ci allègue que LA PAROISSE comptait cent cinquante-sept membres. Elle admet par ailleurs la qualité de membres de vingt-deux personnes sur les cent sept signataires de la demande litigieuse. Sur la base des attestations produites devant la Cour par les appelants (cf. partie EN FAIT, let. E.b supra ), cette qualité devrait être reconnue à tout le moins à dix des quatre-vingt-cinq autres signataires de la demande litigieuse adressée à l'intimée le 7 novembre 2017. Il ressort en effet de ces pièces, dont rien ne permet de douter de la véracité, que AM______, AN______, AO______, AP______, AQ______, AR______, AS______, AT______, AU______ et AV______ sont domiciliés dans le canton de Genève. S'ajoute à cela que, conformément à ce qu'elles ont indiqué dans la requête de convocation d'assemblée générale adressée à l'intimée le 7 novembre 2017, ces personnes sont toutes âgées de plus de 18 ans. L'intimée ne remet d'ailleurs pas spécifiquement en cause la réalisation de ces deux conditions. Pour le surplus, s'agissant de ces dix personnes, la réalisation des autres conditions auxquelles est subordonnée la qualité de membre devrait être admise sur la base de leurs propres allégations, ainsi que, en l'absence d'autres éléments, sur la base de l'attestation précitée de U______ produite en première instance. Le seuil du cinquième des membres requis serait ainsi atteint (32 membres sur 157). 4.2.3 Quant à l'argumentation subsidiaire de l'intimée, selon laquelle les points réclamés à l'ordre du jour ne seraient compatibles ni avec la loi ni avec les statuts de l'Association, elle n'a pas à être examinée en l'espèce, dans la mesure où elle a trait à l'examen matériel de la requête de convocation (cf. supra , consid. 4.1.1). 4.3 En conclusion, le jugement entrepris sera annulé et il sera fait droit à la requête, étant relevé que la date pour la tenue de l'assemblée sera arrêtée au 40 ème jour suivant la notification du présent arrêt à l'intimée, afin de tenir compte du délai de convocation prévu par les statuts (art. 6.1 des statuts). 5. 5.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais de première instance, arrêtés par le premier juge, en conformité des normes applicables, à 1'000 fr. s'agissant des frais judiciaires et à 1'000 fr. pour ce qui est des dépens, faute de griefs des parties sur ce point. Les frais judiciaires, partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, laquelle est acquise à l'Etat de Genève, et les dépens seront mis à la charge de l'intimée qui succombe. Celle-ci sera ainsi condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. et aux appelants les montants de 600 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires et 1'000 fr. au titre de dépens (art. 106 al. 1, 111 al. 1 et 2 et 318 al. 3 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC, 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance effectuée par les appelants, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser le montant de 1'400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel et la somme de 600 fr. aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. L'intimée versera aux appelants la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel (art. 84, 86 à 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2018 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ contre le jugement JTPI/6991/2018 rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1568/2018-5 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Ordonne au Conseil de paroisse de la PAROISSE L______ de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses membres. Dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le premier dimanche suivant le 40 ème jour après la notification du présent arrêt à la PAROISSE L______, au terme du service religieux principal à l'Eglise L______ sise ______, à ______, avec pour ordre du jour les points suivants : Election d'un président de l'assemblée; révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur externe indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de ______; vote sur l'exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de P______, Q______, R______ et S______; élection du N______ ad interim ; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec T______. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. Les met à la charge de la PAROISSE L______ et les compense partiellement avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la PAROISSE L______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. au titre de solde des frais judiciaires de première instance. Condamne la PAROISSE L______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______, pris conjointement et solidairement, les sommes de 600 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de la PAROISSE L______ et les compense partiellement avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la PAROISSE L______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'400 fr. au titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne la PAROISSE L______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______, pris conjointement et solidairement, les sommes de 600 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.