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C/15286/2016

Genf · 2017-09-06 · Français GE

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.265;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et un délai de 30 jours pour répondre au fond. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, Président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3). ![endif]-->

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15286/2016 ES/103/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 septembre 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22 e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant par M e Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (VS), intimée, comparant par M e Stéphane Coudray, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/8927/2017 rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15286/2016 prononçant le divorce des parties et statuant sur les effets accessoires de celui-ci; Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 26 février 2016; Attendu que A______ a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus verser de contributions à l'entretien de son fils C______ et de B______ à compter du 1 er septembre 2017; Qu'il invoque que son droit d'indemnités de chômage a pris fin en août 2017, qu'il ne dispose désormais de plus aucune source de revenus et s'expose à faire l'objet de poursuites ou d'une plainte pénale; Considérant, EN DROIT , que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n os 1773 à 1776 et 1779); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, aucune urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC ne justifie toutefois qu'il soit statué sur la suppression des contributions d'entretien avant détermination de l'intimée, laquelle dispose, de même que l'enfant, d'un intérêt à leur maintien; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera donc rejetée; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 25 août 2017 par A______ dans la cause C/15286/2016. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et un délai de 30 jours pour répondre au fond. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, Président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3). ![endif]-->
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.09.2017 C/15286/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.09.2017 C/15286/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.09.2017 C/15286/2016

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.265;

C/15286/2016 ES/103/2017 du 06.09.2017 sur JTPI/8927/2017 ( OO ) Descripteurs : MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : CPC.265; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15286/2016 ES/103/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 septembre 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22 e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant par M e Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (VS), intimée, comparant par M e Stéphane Coudray, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/8927/2017 rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15286/2016 prononçant le divorce des parties et statuant sur les effets accessoires de celui-ci; Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 26 février 2016; Attendu que A______ a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus verser de contributions à l'entretien de son fils C______ et de B______ à compter du 1 er septembre 2017; Qu'il invoque que son droit d'indemnités de chômage a pris fin en août 2017, qu'il ne dispose désormais de plus aucune source de revenus et s'expose à faire l'objet de poursuites ou d'une plainte pénale; Considérant, EN DROIT , que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n os 1773 à 1776 et 1779); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, aucune urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC ne justifie toutefois qu'il soit statué sur la suppression des contributions d'entretien avant détermination de l'intimée, laquelle dispose, de même que l'enfant, d'un intérêt à leur maintien; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera donc rejetée; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 25 août 2017 par A______ dans la cause C/15286/2016. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et un délai de 30 jours pour répondre au fond. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, Président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3). ![endif]-->