TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE; PROCÉDURE SOMMAIRE; PROCÉDURE ORDINAIRE; FORME ET CONTENU | CPC.63.2; CPC.132; CPC.221; CPC.244
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 mars 2015 par B______ en tant que celle-ci était dirigée contre D______ (ch. 1), a déclaré cette demande dirigée contre A______ recevable pour le surplus (ch. 2), a rejeté la demande de A______ en limitation de la procédure (ch. 3), et imparti à celle-ci un ultime délai de trente jours, dès notification de la décision, pour répondre à la demande (ch. 4).![endif]>![if>
Le Tribunal a retenu que l'autorisation de procéder du 29 août 2014 mentionnait A______ en qualité de partie défenderesse, que la demande déposée le 2 mars 2015 visait, outre la société précitée, D______, que dès lors l'identité des parties n'était pas respectée de sorte que la demande dirigée contre le susnommé devait être déclarée irrecevable, que pour le surplus cette demande répondait, à ce stade, aux conditions de recevabilité des art. 59 et 222 CPC, que, partant, la requête de limitation de procédure devait être rejetée, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, et un délai pour répondre fixé.
B. Par acte du 12 août 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que soient déclarées irrecevables les demandes des 28 octobre 2014 et 2 mars 2015 en tant qu'elles étaient dirigées contre elle, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Par détermination du 25 septembre 2015, C______ a conclu à la confirmation de la décision déférée.
Par mémoire-réponse du 8 octobre 2015, B______ a également conclu à la confirmation du jugement attaqué.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>
a. Le 22 juillet 2014, B______, agissant en personne, a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______ en paiement d'un montant supérieur à 30'000 fr., avec suite d'intérêts, et en remise d'un certificat de travail.
Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 29 août 2014, B______, agissant toujours en personne, a déposé au Tribunal des prud'hommes, le 28 octobre 2014, un acte consistant en une formule préimprimée intitulée "demande simplifiée art. 244 CPC", dont il a rempli les champs "demandeur", "défendeur" (indiquant sous "nom" et "prénom" "D______" et sous "raison sociale" A______) et "conclusions". Celles-ci étaient ainsi libellées: "10'500.- brut avec intérêts à 5% à compter du 9 juillet 2014 (préavis), 21'000.- net avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 juillet 2014 à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, 40'000.- à titre de paiement de commissions avec intérêts à 5% l'an à compter du
9 juillet 2014, 14'000.- à titre de commission (du 1
er
juin au 9 juillet 2014) avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 juillet 2014, 8'746.20 à titre de paiement de jours de vacances non pris en nature, délivrance d'un certificat de travail, délivrance des justificatifs de commission du 6 octobre 2012 à juin 2013 (demandé à trois reprises sans résultat), 9'000.- à titre de paiement des ½ journées de compensation pour le samedi matin (non pris) pour période de 11/2012 au 9 juillet 2014, paiement des gratifications de fin d'année depuis 2009 à 2010 selon contrat 2% bénéfice après impôts (non perçu sous prétexte de mauvais résultats), paiement d'une compensation pour la perte sur indemnité de chômage calculé sur des salaires inférieurs (80% de 6100 de salaire assuré au lieu de 8'000 assuré) […] après décision remboursement des 13'500.- dû à A______".
Il a produit des pièces non numérotées, en vrac.
b. Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai de quinze jours dès réception de sa décision pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC et indiquer la valeur litigieuse de sa demande, chiffrer les deux conclusions en paiement non chiffrées ou prouver être dans l'impossibilité de le faire, à défaut de quoi la demande, respectivement les conclusions en paiement non chiffrées, seraient déclarées irrecevables. Dans le corps de son ordonnance, il a notamment relevé que les conclusions relatives aux gratifications et à la compensation pour perte sur indemnité de chômage n'étaient pas chiffrées, contrairement à l'exigence de l'art. 84 al. 2 CPC, que la demande portait déjà sur une valeur litigieuse de 103'246 fr. 20 de sorte qu'elle relevait de la procédure ordinaire, que l'acte déposé ne répondait pas aux conditions de l'art. 221 al. 1 CPC, et qu'il y avait lieu de faire application de l'art. 132 al. 1 CPC, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Par courrier du 5 décembre 2014, B______ a chiffré à 26'000 fr. la valeur litigieuse des deux conclusions susmentionnées.
c. Le 11 décembre 2014, C______ a fait valoir une subrogation, complétée le 9 janvier 2015 (enregistrée sous n° 2______), dans les droits de B______, à concurrence de 10'060 fr. 85 représentant les indemnités qu'elle aurait versées à celui-ci de juillet à septembre 2014, si elle n'avait pas prononcé une suspension en raison du caractère immédiat du licenciement signifié au précité.
d. Par ordonnance du 13 janvier 2015, le Tribunal a relevé que la valeur litigieuse de la demande était de 129'246 fr. 20, que l'acte déposé ne comportait toutefois pas de faits, sous forme d'allégués séparés, et d'offre de preuves pour chaque allégué, qu'en application des art. 132 al. 1 CPC et 56 CPC, un ultime délai devait être imparti à B______. Il a ainsi fixé à celui-ci un "ultime délai de 15 jours" pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, et dit qu'à défaut la demande serait déclarée irrecevable.
Par courrier du 27 janvier 2015, anticipé par télécopie, B______, désormais représenté par avocat, a requis une prolongation de délai.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal a accordé "un ultime délai au 13 février 2015" pour déposer une demande conforme aux exigences de l'art. 221 CPC.
Par courrier du 4 février 2015, B______, qui avait entretemps mandaté un nouvel avocat, a requis une nouvelle prolongation.
Le Tribunal a fait droit à cette requête, par décision du 6 février 2015, et accordé "un ultime délai au 2 mars 2015" pour le dépôt d'une demande conforme aux exigences de l'art. 221 CPC.
e. Le 2 mars 2015, B______, comparant par son avocat, a déposé un acte dirigé contre A______ et D______, "pris conjointement et solidairement". Il a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 à titre de salaires pour la période du préavis de congé (trois mois à 3'500 fr.), 21'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 à titre d'indemnité pour rupture abusive de contrat en application de l'art. 336a CO (six mois à 3'500 fr.), 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 à titre de paiement de commissions, 14'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 à titre de paiement de commissions pour juillet 2014, 6'746 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 en paiement de jours de vacances non pris, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail. A titre préalable, il a requis la production par ses parties adverses de tous documents permettant de déterminer en leur totalité les montants des commissions qui lui étaient dus.
Il a allégué avoir travaillé au service de A______ et de l'animateur de celle-ci dès 2004, avoir droit à un salaire fixe de 3'200 fr. porté à 3'500 fr. dès le 1
er
mai 2011, ainsi qu'à des commissions, ne pas avoir reçu la totalité des commissions auxquelles il pouvait prétendre, et avoir été licencié le 8 juillet 2014 avec effet immédiat, congé auquel il avait réagi par mail du 9 juillet 2014 valant contestation dudit congé. Il a offert en preuve de ses allégués des titres, l'audition des parties, d'un comptable et le cas échéant une expertise comptable. Il n'a formé aucun allégué relatif à ses prétentions en indemnité pour congé abusif, et en vacances.
Il a déposé, sous bordereau, les titres déjà produits, complétés d'une pièce qui ne figurait pas encore à la procédure.
f. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Tribunal a notamment joint la cause 2______ à la présente cause, transmis à A______ "un exemplaire des demandes formées le 28 octobre 2014 et le 2 mars 2015 par B______", et imparti à celle-ci un délai pour répondre, ainsi qu'aux parties un délai pour se déterminer sur la jonction des causes.
A la requête de A______, le Tribunal a, par ordonnance du
8 juin 2015, prolongé le délai pour répondre au 6 juillet 2015.
g. Par courrier du 25 juin 2015, A______ a écrit au Tribunal en ces termes: "J'ai pu par ailleurs constater que le demandeur n'a pas respecté les délais qui lui ont été impartis, sans que sa demande ne soit toutefois déclarée irrecevable. J'ai finalement constaté que Me E______ a déposé une nouvelle écriture judiciaire en date du 2 mars 2015, soit près de 4 mois après l'échéance du délai d'introduction de la cause. Dans cette mesure, mon mandant sollicite de votre Tribunal qu'il limite pour l'heure la procédure à la seule question de la recevabilité – plus que douteuse – des écritures de B______ en application de l'art. 125 let. a CPC. […] A cet effet, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir rendre une ordonnance en ce sens et m'impartir un délai pour répondre sur la seule question de la recevabilité de la demande".
Par pli déposé au Tribunal le 2 juillet 2015, A______ a requis la prolongation du délai pour répondre, et rappelé le contenu de sa lettre précitée du 25 juin précédent.
Par ordonnance de ce même 2 juillet 2015, le Tribunal a transmis à B______ copie du courrier du 25 juin 2015, annulé son ordonnance du 8 juin précédent, et réservé la suite de la procédure.
EN DROIT
1. Le présent appel est dirigé contre une décision incidente de première instance, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC, 145 al. 1 let. a CPC), et est motivé conformément à la loi.![endif]>![if>
Il est donc recevable.
2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir outrepassé leur devoir d'interpellation, violé l'art. 132 CPC et déclaré recevable une écriture déposée hors du délai de trois mois après la délivrance de l'autorisation de procéder.![endif]>![if>
E. 2.1 L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt 2D_32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1 et les précédents cités). De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC. Devrait être déclarée irrecevable une demande déposée selon les formes d'une autre procédure moins formaliste. Ainsi de la demande déposée selon la procédure sommaire ou la procédure simplifiée alors que la procédure ordinaire est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 132).
E. 2.2 L'art. 63 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (al. 1). Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimé, agissant en personne, a saisi le Tribunal, le 28 octobre 2014, soit moins de deux mois après la délivrance de l'autorisation de procéder, d'une demande simplifiée, au sens de l'art. 244 CPC, dont les conclusions excédaient 30'000 fr. Or, la procédure simplifiée, laquelle peut être introduite par une demande ne comportant que la désignation des parties, les conclusions, la description de l'objet du litige, si nécessaire l'indication de la valeur litigieuse, la date et la signature (art. 244 al. 1 let. a à e CPC) ne trouve application dans les affaires patrimoniales que si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque les prétentions articulées sont supérieures à ce montant, c'est la procédure ordinaire qui s'applique, laquelle requiert le dépôt d'une demande comportant, outre la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, la date et la signature, les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve présentés (art. 221 al. 1 let. a à f CPC). Ainsi, l'acte déposé par l'intimé le 28 octobre 2014 recelait une contradiction. En ce sens, il était conforme à l'art. 132 al. 1 CPC d'attirer l'attention du plaideur procédant en personne sur la circonstance que son acte était exposé à l'irrecevabilité, le vice réparable consistant toutefois dans une réduction de conclusions pour rendre l'écriture conforme à la procédure utilisée. En tout état, il est établi que, dans le délai imparti, l'intimé n'a pas procédé à une rectification, mais a précisé un montant de conclusions supplémentaires, excédant à nouveau 30'000 fr., et confirmant de la sorte la contradiction initiale dont souffrait son acte. Dès lors, il appartenait aux premiers juges de faire application non plus de l'art. 132 al. 1 CPC, mais de l'art. 63 al. 2 CPC, puisque le vice dont souffrait la demande révélait que celle-ci n'avait pas été introduite selon la procédure prescrite, ce qui n'était pas réparable. En ne le faisant pas, ils ont violé les dispositions précitées. Au demeurant, comme le relève l'appelante, on ne discerne pas pour quelle raison le Tribunal a retenu, sans avoir d'ailleurs procédé à un examen plus approfondi de l'acte "rectificatif" à la lumière de l'art. 221 al. 1 let. d et e, la recevabilité de la "demande du 2 mars 2015", et non celle de la demande du 28 octobre 2014. C'est en effet celle-ci, respectueuse de l'art. 209 al. 3 CPC, dont le Tribunal devait admettre ou non la recevabilité, en tant que l'appelant l'avait rectifiée dans le respect des délais concédés par les premiers juges, étant précisé que sa bonne foi était protégée à cet égard. L'acte du 2 mars 2015 n'avait donc pas à être considéré comme une demande distincte de celle du 28 octobre 2014 et recevable bien que déposée après l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Enfin, en statuant sur la recevabilité de la demande de l'intimé, sans avoir recueilli la position de l'appelante à ce sujet, laquelle avait pourtant requis expressément par courrier du 25 juin 2015 de pouvoir se déterminer à ce propos, les premiers juges ont violé le droit d'être entendu de celle-ci. En définitive, au vu de ce qui précède, les chiffres 2 à 4 de la décision attaquée seront annulés. Il sera statué à nouveau en ce sens que la demande formée par l'intimé le 28 octobre 2014 sera déclarée irrecevable.
3. Les frais des deux instances (cf art. 318 al. 3 CPC) seront arrêtés à 1'560 fr. (art. 7 al. 1, 69, 71 RTFMC), couverts par les avances déjà opérées.![endif]>![if> Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 12 août 2015 par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 28 octobre 2014 par B______. Déboute les parties de toute autre conclusion d'appel. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 1'560 fr., couverts par les avances déjà opérées acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser 500 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/15150/2014
TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE; PROCÉDURE SOMMAIRE; PROCÉDURE ORDINAIRE; FORME ET CONTENU | CPC.63.2; CPC.132; CPC.221; CPC.244
C/15150/2014 CAPH/214/2015 du 17.12.2015 sur JTPH/298/2015 (OO), PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE; PROCÉDURE SOMMAIRE; PROCÉDURE ORDINAIRE; FORME ET CONTENU Normes : CPC.63.2; CPC.132; CPC.221; CPC.244 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15150/2014-3 CAPH/214/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 decembre 2015 Entre A______, sise ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 juillet 2015 (JTPH/298/2015), comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domicilié c/o ______, ______, Genève, intimé, comparant par E______, avocat, ______, ______, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et C______, ______, Genève, partie intervenante, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement du 10 juillet 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 2 mars 2015 par B______ en tant que celle-ci était dirigée contre D______ (ch. 1), a déclaré cette demande dirigée contre A______ recevable pour le surplus (ch. 2), a rejeté la demande de A______ en limitation de la procédure (ch. 3), et imparti à celle-ci un ultime délai de trente jours, dès notification de la décision, pour répondre à la demande (ch. 4).![endif]>![if> Le Tribunal a retenu que l'autorisation de procéder du 29 août 2014 mentionnait A______ en qualité de partie défenderesse, que la demande déposée le 2 mars 2015 visait, outre la société précitée, D______, que dès lors l'identité des parties n'était pas respectée de sorte que la demande dirigée contre le susnommé devait être déclarée irrecevable, que pour le surplus cette demande répondait, à ce stade, aux conditions de recevabilité des art. 59 et 222 CPC, que, partant, la requête de limitation de procédure devait être rejetée, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, et un délai pour répondre fixé. B. Par acte du 12 août 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que soient déclarées irrecevables les demandes des 28 octobre 2014 et 2 mars 2015 en tant qu'elles étaient dirigées contre elle, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> Par détermination du 25 septembre 2015, C______ a conclu à la confirmation de la décision déférée. Par mémoire-réponse du 8 octobre 2015, B______ a également conclu à la confirmation du jugement attaqué. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>
a. Le 22 juillet 2014, B______, agissant en personne, a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______ en paiement d'un montant supérieur à 30'000 fr., avec suite d'intérêts, et en remise d'un certificat de travail. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 29 août 2014, B______, agissant toujours en personne, a déposé au Tribunal des prud'hommes, le 28 octobre 2014, un acte consistant en une formule préimprimée intitulée "demande simplifiée art. 244 CPC", dont il a rempli les champs "demandeur", "défendeur" (indiquant sous "nom" et "prénom" "D______" et sous "raison sociale" A______) et "conclusions". Celles-ci étaient ainsi libellées: "10'500.- brut avec intérêts à 5% à compter du 9 juillet 2014 (préavis), 21'000.- net avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 juillet 2014 à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, 40'000.- à titre de paiement de commissions avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 juillet 2014, 14'000.- à titre de commission (du 1 er juin au 9 juillet 2014) avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 juillet 2014, 8'746.20 à titre de paiement de jours de vacances non pris en nature, délivrance d'un certificat de travail, délivrance des justificatifs de commission du 6 octobre 2012 à juin 2013 (demandé à trois reprises sans résultat), 9'000.- à titre de paiement des ½ journées de compensation pour le samedi matin (non pris) pour période de 11/2012 au 9 juillet 2014, paiement des gratifications de fin d'année depuis 2009 à 2010 selon contrat 2% bénéfice après impôts (non perçu sous prétexte de mauvais résultats), paiement d'une compensation pour la perte sur indemnité de chômage calculé sur des salaires inférieurs (80% de 6100 de salaire assuré au lieu de 8'000 assuré) […] après décision remboursement des 13'500.- dû à A______". Il a produit des pièces non numérotées, en vrac.
b. Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai de quinze jours dès réception de sa décision pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC et indiquer la valeur litigieuse de sa demande, chiffrer les deux conclusions en paiement non chiffrées ou prouver être dans l'impossibilité de le faire, à défaut de quoi la demande, respectivement les conclusions en paiement non chiffrées, seraient déclarées irrecevables. Dans le corps de son ordonnance, il a notamment relevé que les conclusions relatives aux gratifications et à la compensation pour perte sur indemnité de chômage n'étaient pas chiffrées, contrairement à l'exigence de l'art. 84 al. 2 CPC, que la demande portait déjà sur une valeur litigieuse de 103'246 fr. 20 de sorte qu'elle relevait de la procédure ordinaire, que l'acte déposé ne répondait pas aux conditions de l'art. 221 al. 1 CPC, et qu'il y avait lieu de faire application de l'art. 132 al. 1 CPC, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Par courrier du 5 décembre 2014, B______ a chiffré à 26'000 fr. la valeur litigieuse des deux conclusions susmentionnées.
c. Le 11 décembre 2014, C______ a fait valoir une subrogation, complétée le 9 janvier 2015 (enregistrée sous n° 2______), dans les droits de B______, à concurrence de 10'060 fr. 85 représentant les indemnités qu'elle aurait versées à celui-ci de juillet à septembre 2014, si elle n'avait pas prononcé une suspension en raison du caractère immédiat du licenciement signifié au précité.
d. Par ordonnance du 13 janvier 2015, le Tribunal a relevé que la valeur litigieuse de la demande était de 129'246 fr. 20, que l'acte déposé ne comportait toutefois pas de faits, sous forme d'allégués séparés, et d'offre de preuves pour chaque allégué, qu'en application des art. 132 al. 1 CPC et 56 CPC, un ultime délai devait être imparti à B______. Il a ainsi fixé à celui-ci un "ultime délai de 15 jours" pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, et dit qu'à défaut la demande serait déclarée irrecevable. Par courrier du 27 janvier 2015, anticipé par télécopie, B______, désormais représenté par avocat, a requis une prolongation de délai. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal a accordé "un ultime délai au 13 février 2015" pour déposer une demande conforme aux exigences de l'art. 221 CPC. Par courrier du 4 février 2015, B______, qui avait entretemps mandaté un nouvel avocat, a requis une nouvelle prolongation. Le Tribunal a fait droit à cette requête, par décision du 6 février 2015, et accordé "un ultime délai au 2 mars 2015" pour le dépôt d'une demande conforme aux exigences de l'art. 221 CPC.
e. Le 2 mars 2015, B______, comparant par son avocat, a déposé un acte dirigé contre A______ et D______, "pris conjointement et solidairement". Il a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 à titre de salaires pour la période du préavis de congé (trois mois à 3'500 fr.), 21'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 à titre d'indemnité pour rupture abusive de contrat en application de l'art. 336a CO (six mois à 3'500 fr.), 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 à titre de paiement de commissions, 14'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 à titre de paiement de commissions pour juillet 2014, 6'746 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 en paiement de jours de vacances non pris, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail. A titre préalable, il a requis la production par ses parties adverses de tous documents permettant de déterminer en leur totalité les montants des commissions qui lui étaient dus. Il a allégué avoir travaillé au service de A______ et de l'animateur de celle-ci dès 2004, avoir droit à un salaire fixe de 3'200 fr. porté à 3'500 fr. dès le 1 er mai 2011, ainsi qu'à des commissions, ne pas avoir reçu la totalité des commissions auxquelles il pouvait prétendre, et avoir été licencié le 8 juillet 2014 avec effet immédiat, congé auquel il avait réagi par mail du 9 juillet 2014 valant contestation dudit congé. Il a offert en preuve de ses allégués des titres, l'audition des parties, d'un comptable et le cas échéant une expertise comptable. Il n'a formé aucun allégué relatif à ses prétentions en indemnité pour congé abusif, et en vacances. Il a déposé, sous bordereau, les titres déjà produits, complétés d'une pièce qui ne figurait pas encore à la procédure.
f. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Tribunal a notamment joint la cause 2______ à la présente cause, transmis à A______ "un exemplaire des demandes formées le 28 octobre 2014 et le 2 mars 2015 par B______", et imparti à celle-ci un délai pour répondre, ainsi qu'aux parties un délai pour se déterminer sur la jonction des causes. A la requête de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 8 juin 2015, prolongé le délai pour répondre au 6 juillet 2015.
g. Par courrier du 25 juin 2015, A______ a écrit au Tribunal en ces termes: "J'ai pu par ailleurs constater que le demandeur n'a pas respecté les délais qui lui ont été impartis, sans que sa demande ne soit toutefois déclarée irrecevable. J'ai finalement constaté que Me E______ a déposé une nouvelle écriture judiciaire en date du 2 mars 2015, soit près de 4 mois après l'échéance du délai d'introduction de la cause. Dans cette mesure, mon mandant sollicite de votre Tribunal qu'il limite pour l'heure la procédure à la seule question de la recevabilité – plus que douteuse – des écritures de B______ en application de l'art. 125 let. a CPC. […] A cet effet, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir rendre une ordonnance en ce sens et m'impartir un délai pour répondre sur la seule question de la recevabilité de la demande". Par pli déposé au Tribunal le 2 juillet 2015, A______ a requis la prolongation du délai pour répondre, et rappelé le contenu de sa lettre précitée du 25 juin précédent. Par ordonnance de ce même 2 juillet 2015, le Tribunal a transmis à B______ copie du courrier du 25 juin 2015, annulé son ordonnance du 8 juin précédent, et réservé la suite de la procédure. EN DROIT
1. Le présent appel est dirigé contre une décision incidente de première instance, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC, 145 al. 1 let. a CPC), et est motivé conformément à la loi.![endif]>![if> Il est donc recevable.
2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir outrepassé leur devoir d'interpellation, violé l'art. 132 CPC et déclaré recevable une écriture déposée hors du délai de trois mois après la délivrance de l'autorisation de procéder.![endif]>![if> 2.1 L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt 2D_32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1 et les précédents cités). De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC. Devrait être déclarée irrecevable une demande déposée selon les formes d'une autre procédure moins formaliste. Ainsi de la demande déposée selon la procédure sommaire ou la procédure simplifiée alors que la procédure ordinaire est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 132). 2.2 L'art. 63 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (al. 1). Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimé, agissant en personne, a saisi le Tribunal, le 28 octobre 2014, soit moins de deux mois après la délivrance de l'autorisation de procéder, d'une demande simplifiée, au sens de l'art. 244 CPC, dont les conclusions excédaient 30'000 fr. Or, la procédure simplifiée, laquelle peut être introduite par une demande ne comportant que la désignation des parties, les conclusions, la description de l'objet du litige, si nécessaire l'indication de la valeur litigieuse, la date et la signature (art. 244 al. 1 let. a à e CPC) ne trouve application dans les affaires patrimoniales que si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque les prétentions articulées sont supérieures à ce montant, c'est la procédure ordinaire qui s'applique, laquelle requiert le dépôt d'une demande comportant, outre la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, la date et la signature, les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve présentés (art. 221 al. 1 let. a à f CPC). Ainsi, l'acte déposé par l'intimé le 28 octobre 2014 recelait une contradiction. En ce sens, il était conforme à l'art. 132 al. 1 CPC d'attirer l'attention du plaideur procédant en personne sur la circonstance que son acte était exposé à l'irrecevabilité, le vice réparable consistant toutefois dans une réduction de conclusions pour rendre l'écriture conforme à la procédure utilisée. En tout état, il est établi que, dans le délai imparti, l'intimé n'a pas procédé à une rectification, mais a précisé un montant de conclusions supplémentaires, excédant à nouveau 30'000 fr., et confirmant de la sorte la contradiction initiale dont souffrait son acte. Dès lors, il appartenait aux premiers juges de faire application non plus de l'art. 132 al. 1 CPC, mais de l'art. 63 al. 2 CPC, puisque le vice dont souffrait la demande révélait que celle-ci n'avait pas été introduite selon la procédure prescrite, ce qui n'était pas réparable. En ne le faisant pas, ils ont violé les dispositions précitées. Au demeurant, comme le relève l'appelante, on ne discerne pas pour quelle raison le Tribunal a retenu, sans avoir d'ailleurs procédé à un examen plus approfondi de l'acte "rectificatif" à la lumière de l'art. 221 al. 1 let. d et e, la recevabilité de la "demande du 2 mars 2015", et non celle de la demande du 28 octobre 2014. C'est en effet celle-ci, respectueuse de l'art. 209 al. 3 CPC, dont le Tribunal devait admettre ou non la recevabilité, en tant que l'appelant l'avait rectifiée dans le respect des délais concédés par les premiers juges, étant précisé que sa bonne foi était protégée à cet égard. L'acte du 2 mars 2015 n'avait donc pas à être considéré comme une demande distincte de celle du 28 octobre 2014 et recevable bien que déposée après l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Enfin, en statuant sur la recevabilité de la demande de l'intimé, sans avoir recueilli la position de l'appelante à ce sujet, laquelle avait pourtant requis expressément par courrier du 25 juin 2015 de pouvoir se déterminer à ce propos, les premiers juges ont violé le droit d'être entendu de celle-ci. En définitive, au vu de ce qui précède, les chiffres 2 à 4 de la décision attaquée seront annulés. Il sera statué à nouveau en ce sens que la demande formée par l'intimé le 28 octobre 2014 sera déclarée irrecevable.
3. Les frais des deux instances (cf art. 318 al. 3 CPC) seront arrêtés à 1'560 fr. (art. 7 al. 1, 69, 71 RTFMC), couverts par les avances déjà opérées.![endif]>![if> Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 12 août 2015 par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 28 octobre 2014 par B______. Déboute les parties de toute autre conclusion d'appel. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 1'560 fr., couverts par les avances déjà opérées acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser 500 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.