CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE ; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE ; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; SURSIS CONCORDATAIRE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RETRAITE ANTICIPÉE ; VERSEMENT ANTICIPÉ ; IMPUTATION DES AVANTAGES ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; MAXIME INQUISITOIRE ; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DOMMAGE FUTUR ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par A. La société a ensuite créé une filiale, E, reprenant l'ensemble du service de restauration en cours de vol de A. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'A vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par A. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'A. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire de C ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu que C porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que C, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par C, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. T ne peut réclamer à E ni le paiement des mensualités non échues à ce jour avant leur échéance respective, ni le montant capitalisé de celles-ci à titre de dommages-intérêts. T ne peut pas non plus réclamer la perte sur la rente de veuve de son épouse; il s'agit d'un dommage futur potentiel, qui serait subi par un tiers, dont il ne peut réclamer la réparation anticipée. | CO.18; CO.97; CO.102; CO.109; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LJP.59; LPC.5; LPC.7
Erwägungen (29 Absätze)
E. 2 Prestations versées par A_______
E. 2.1 Prestations de base Du 01.11.1996 au 31.10.2001, A_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 70% de votre dernier salaire mensuel (Fr. 6'615.-) = Fr. 4'630,50
E. 2.2 Versement transitoire 1 Du 01.11.2001 au 30.4.2002, A_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 50% de votre dernier salaire mensuel (fr. 6'615.-) = fr. 3’307,50 Ce versement sera effectué 12 fois par an (pas de 13 ème salaire).
E. 2.3 Versement transitoire 2 : « pont AVS » depuis le début de la rente de B_____ jusqu’à l’âge de la retraite AVS Durant la période du 01.05.2002 (début de la retraite B_____) jusqu’au 31.08.2005, A_______ vous versera mensuellement un montant de fr. 1’940.--. Ce versement sera également effectué 12 fois par an.
E. 2.4 Primes de B________ Depuis la date de votre départ à la retraite (01.11.1996) et jusqu’à la date de votre retraite anticipée B_____ (01.05.2002), A_______ prend en charge la totalité des primes sur le dernier salaire assuré (participations employeur et employé) de la caisse générale de prévoyance.
E. 2.5 Jubilés En cas de retraite dans le cadre de mesures de redimensionnement, les personnes concernées ayant plus de 20 ans de service reçoivent le cadeau d’ancienneté payé au prorata. Depuis votre dernier jubilé (30 ans de service au 01.10.1003), vous aurez effectué 36 mois de présence jusqu’au 31.10.1996. Vous recevrez ainsi le 36/60 ème de fr. 6’1615.-, donc fr. 3'969.- avec votre dernier salaire.
E. 3 Retraite avec réduction de rente au 1 er mai 2005 Ainsi que cela a été convenu avec vous, votre départ en retraite régulière selon « option 96 » sera avancé de 16 mois. Selon le règlement de B_____, une prestation réduite vous sera versée mensuellement dès le 01.05.2002. Son montant sera confirmé à temps par l’institution de prévoyance.
E. 4 Assurances et impôts
E. 4.1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose (art. 333 al. 1 CO). Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prenne pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation (art. 333 al. 1bis CO). L'application de l'art. 333 CO, dans sa nouvelle teneur du 1er mai 1994, suppose que l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers. L'entreprise se définit comme un ensemble organisé de biens et de droits formant une unité économique. Le transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci s'entend au sens large mais doit revêtir une forme juridique (vente, échange, donation, legs, apport à une société etc), un transfert économique, qui résulterait par exemple de la vente d'une majorité des actions d'une société anonyme, n’étant pas suffisant. Le transfert peut également porter sur une partie déterminée de l'entreprise. En résumé, il n'y a transfert au sens de l'art. 333 CO que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération (ATF du 6.4.94 T. c/ L. et C. publié in SJ 1995 p. 791; ENGEL contrats de droit suisse, p. 327 et ss; TERCIER, La partie spéciale du droit des obligations, n° 2106 et ss; REHBINDER, Comm. Bernois, n° 2 ad art. 333 CO; STREIFF VON KAENEL, Arbeitsvertrag, n° 7 ad art. 333 CO; BRAND et alii., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n° 1, 10 et 12 ad art. 333 CO; TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, in Wur 1980, p. 241; KNUS, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis nach schweizerischem Recht, thèse Zürich 1978, p. 28 et ss). Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 123 III 466 consid. 3a p. 468). L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (STAHELIN, Comm. zurichois, n. 6 ad art. 333 CO; BRUNNER/BUEHLER/WAEBER, Comm. du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 159; BRUEHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 281; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 154, note 2; AUBERT, La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1995, p. 87ss, 110). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 123 III 466 consid. 3b p. 468 et les références).
E. 4.2 En l’espèce, E_______, après sa création en 1992, a repris tant l’exploitation que le personnel du service « catering » de A_______, soit une partie de l’entreprise A_______; elle est, partant liée, en application de l’art. 333 CO, par les conditions auxquelles sont soumis les contrats de travail des employés de ce service, dont elle est devenue l’employeur dès le 1 er janvier 1993. C’est dans ce contexte que l’accord portant sur la préretraite de T_______ a été conclu par les parties.
E. 4.3 Impôts Les prestations versées par E_______ et A_______ doivent être déclarées en tant que revenu, elles ne sont pas considérées comme une rente. Selon les prescriptions cantonales, il est éventuellement possible de demander une taxation intermédiaire. Nous vous recommandons de vous mettre en rapport avec le bureau de contributions de votre domicile.
E. 5 Remarques générales
E. 5.1 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123 ; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531; Gauch, Schluep, Tercier , Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss). Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206). Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329 ; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation (WIEGAND, Commentaire bâlois, 2e éd. 1996, n. 25 ad art. 18 CO; KRAMER, Commentaire bernois, 1986, n. 47 ad art. 18 CO; JÄGGI/ GAUCH, Commentaire zurichois, 1980, n. 368 ad art. 18 CO). Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale (WIEGAND, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 427 ss ad art. 18 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2).
E. 5.2 En l’espèce, par courrier du 4 juillet 1996 établi à son en-tête et signé par deux personnes ayant qualité pour l’engager, E_______ a informé T_______ des modalités de la retraite anticipée dont il allait bénéficier dès le 1 er novembre 1996. T_______ a admis en avoir accepté les termes. Il s’agit là d’un accord contractuel portant sur la fin des rapports de travail, admissible au regard de l’art. 335 CO, aux termes duquel il est mis fin aux relations de travail dès le 1 er novembre 1996, moyennant paiement de diverses prestations mensuelles jusqu’à l’âge de la retraite légale. S’agissant du débiteur des prestations convenues, le texte du courrier de E_______ à T_______ du 4 juillet 1996 est ambigu. En effet, d’une part, il est indiqué que les prestations promises seront versées par A_______. D’autre part, toutefois, au chiffre 4.3, sous la rubrique « impôts » il est fait état des prestations « versées par G_______ et A_______», ce qui laisse entendre que les mensualités promises seront servies à T_______ non seulement par A_______, mais également par E_______. Compte tenu de cette ambiguïté, le sens de ce courrier doit être établi en fonction de son but et des circonstances dans lesquelles il a été établi. D’une part, ce courrier fait référence au plan « option 96 », et les prestations promises à T_______ correspondent bien à celles de ce plan social, adopté par A_______ en amélioration du plan social 1995, sous la forme d’une convention collective de travail engageant cette dernière. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la qualité de débitrice de E_______ si celle-ci s’est engagée à les fournir aux termes du courrier du 4 juillet 1996. Or, comme indiqué ci-dessus, la convention conclue se qualifie comme un accord entre employeur et employé sur les modalités de la fin du rapport de travail; or, en cas de retraite anticipée, c’est usuellement l’employeur qui assume les prestations de préretraite prévues et T_______ ne pouvait ni ne devait le comprendre autrement. Ce courrier ne précise d’ailleurs pas de manière suffisamment explicite pour admettre l’existence d’une reprise de dette extinctive, que les obligations de l’employeur sont reprises, de manière exclusive, par A_______. Peu importe, à cet égard, qu’il soit indiqué que les prestations promises lui seraient versées par A_______ et que les montants versés en exécution de l’accord conclu, aient effectivement été opérés par A_______, puis C_______, au moyen de fonds spécialement prévus par cette dernière à cet effet. En effet, d’une part, l’exécution par un tiers d’une obligation contractuelle est licite; d’autre part, il a été confirmé lors des enquêtes que, d’une manière générale, c’est C_______ qui tenait la comptabilité des filiales et qui s’occupait du versement des salaires des employés au sol « filialisés », les différentes filiales étant identifiées dans sa propre comptabilité par un code chiffré (décl. N_____). Ainsi, en versant à T_______ les prestations promises, A_______ et ultérieurement C_______ ont ici agi en qualité soit d’auxiliaire de E_______, soit de codébiteur solidaire de cette dernière. Ainsi, le courrier de E_______ du 4 juillet 1996, interprété selon le principe de la confiance, emporte l’obligation de E_______ de verser les prestations promises à T_______, à tout le moins comme co-débiteur solidaire, sans qu’il soit nécessaire de fonder sa légitimation passive sur les dispositions régissant le porte-fort, ou encore d’admettre une responsabilité fondée sur la confiance. E_______ ne saurait tirer argument du fait que T_______ a produit sa créance dans le sursis concordataire de C_______. D’une part en effet, T_______ a été, à l’instar des autres préretraités du groupe, formellement invité à produire dans ledit sursis par courrier du 1 er novembre 2001 qui lui a été adressé par C_______; d’autre part, au vu de la contestation, par E_______, de sa qualité de débitrice et face à l’incertitude juridique qui en découlait, on ne peut reprocher à T_______ d’avoir voulu sauvegarder ses droits en produisant sa créance dans le sursis concordataire C_______ (débitrice alléguée par E_______), il n’est par ailleurs pas exclu que cette dernière revête la qualité de débitrice solidaire, s’agissant des prestations promises à T_______, question que la Cour n’a toutefois pas à trancher. E_______ ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que T_______ a sollicité, sans l’obtenir, une aide du SECO, dans le cadre des mesures réservées aux créanciers de C_______, ceci pour tenter de diminuer son dommage. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont avec raison admis la légitimation passive de E_______.
E. 6 E_______ soutient encore que plus aucune prestation n’est due, dans la mesure où T_______ a perçu de manière anticipée sa rente B_____. A ses yeux, le plan de préretraite prévu était destiné à assurer le niveau de vie des employés antérieur à la résiliation des rapports de travail jusqu’au versement de la rente LPP. La Cour ne saurait suivre cet avis.
E. 6.1 Il résulte en effet clairement du texte du courrier du 4 juillet 1996 que les prestations de préretraite devaient être versées à T_______ non jusqu’au moment où il percevrait les prestations de B_____, mais jusqu’à l’âge normal de la retraite. En effet, selon ce courrier, le versement anticipé de la rente LPP intervient le 1 er mai 2002, soit de manière anticipée d’une année et quatre mois par rapport au début de la rente LPP réglementaire, alors que T_______ n’atteint l’âge de la retraite normale que le 1 er septembre 2005. Or, durant cette période, soit du 1 er mai 2002 au 1 er septembre 2005, T_______ peut prétendre au « versement transitoire » ou « pont AVS » prévu au chiffre 2.3 de ce courrier. Ces modalités sont conformes à ce qui est prévu à l’art. 8.3 litt. b) chiffre 2 du plan social « option 96 »; cette disposition prévoit en effet, ce qui résulte également des schémas d’application annexés audit plan social, qu’un « versement transitoire 2 », correspondant au montant d’une rente AVS simple, est dû à l’employé dès qu’il perçoit, de manière anticipée, les prestations de B_____ et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge normal de la retraite.
E. 6.2 E_______ ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle prétend que le mécanisme du plan social exclut toute prestation de sa part, lorsque l’employé perçoit d’un tiers une prestation équivalente ou supérieure aux prestations prévues, dès lors que celle-ci assure à l’employé son niveau de vie antérieur. On cherche en vain l’expression explicite ou implicite d’une telle règle tant dans le courrier du 4 juillet 1996 que dans le plan social de C_______ option 1996/2000. E_______ ne saurait enfin s’appuyer sur le texte du courrier adressé à toutes les préretraitées du groupe en novembre 2000, aux termes duquel C_______ les informe que le plan de préretraite est prolongé pour tenir compte de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et qu’il sera tenu compte de toute prestation versée par l’AI ou une autre assurance. Tout au plus, le chiffre 5.1 du courrier du 4 juillet 1996 réserve la possibilité de « réduire » la prestation promise, lorsque le préretraité exerce une activité lucrative lui rapportant cumulé, avec la prestation de préretraite, un montant supérieur à son dernier salaire, circonstance non réalisée en l’espèce. Les engagements résultant du courrier de E_______ du 4 juillet 1996, ne sont dès lors pas caducs du simple fait que T_______ a perçu de manière anticipée une rente de B_____.
E. 6.3 C’est le lieu de préciser que la dette de E_______ n’est amoindrie ni par la production de la créance de T_______ dans le concordat de C_______, ni par son admission à l’état de collocation. Seul un paiement dans le cadre de celui-ci, libérerait E_______ à due concurrence. Or, il n’est pas allégué qu’un tel versement serait intervenu à ce jour. Partant, point n’est besoin de donner suite aux conclusions préparatoires de E_______, tendant à l’apport de pièces.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que E_______ est en demeure de verser à T_______ les prestations prévues, impayées et échues jusqu’à la date du présent arrêt. Celles-ci représentent :
- fr. 3'307.50 par mois du 01.12. 2001 au 30.04.2002, (5X), soit fr. 16'537.50;
- fr. 1'940.- par mois du 01.05.2002 au 31.08.2004 (28X), soit fr. 54'320.-; pour un total fr. 70'857.50, étant rappelé que s’agissant d’un substitut de salaire, les mensualités sont échues à la fin du mois courant. Ce montant porte intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne. Ces sommes s’entendent net, les cotisations AVS y relatives devant, aux termes du courrier du 4 juillet 1996, être supportées par T_______.
E. 8 T_______ réclame également la condamnation de E_______ à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant capitalisé des prestations mensuelles à échoir dès la date du présent arrêt jusqu’au 1er août 2008.
E. 8.1 Sous la note marginale « Inexécution », l’art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’al. 2 du même article renvoie à la LP, s’agissant de la procédure d’exécution. Cette disposition, qui figure en tête du chapitre consacré à l’inexécution des obligations, est le fondement de l’exécution par équivalent, à savoir sous la forme de dommages-intérêts. Elle constitue d’une part le fondement de l’indemnité que peut réclamer le créancier qui « ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement » par la faute de son débiteur, cette faute étant d’ailleurs présumée. Elle constitue dès lors la base légale d’une prétention à des dommages-intérêts, à l’instar des art. 98 al. 1 et 22, 101 al. 1, 103 al. 1, 107 al. 2 et 109 al. 2 CO, dont elle doit toutefois être distinguée. Cette disposition a par ailleurs une portée générale, en tant qu’elle énonce les conditions générales de la responsabilité contractuelle et constitue dès lors une base légale subsidiaire en matière de responsabilité (THEVENOZ, in WERRO/THEVENOZ, Commentaire romand, no 1/3 ad art. 97 CO). L’allocation de dommages-intérêts au sens de l’art. 97 al. 1 CO présuppose une impossibilité d’exécution objective subséquente, définitive ou à tout le moins durable, imputable au débiteur. Une telle impossibilité transforme ex jure la créance promise (qui est alors éteinte) en créance de dommages-intérêts, au contraire de la demeure (art. 102/109 CO), qui aggrave la position du débiteur en laissant subsister l’obligation en souffrance (THEVENOZ, ibidem, no 5/7 ad art. 97 CO). Est assimilée à une telle impossibilité d’exécution l’exécution imparfaite et la violation positive du contrat. L’exécution d’une dette d’argent, comme celle d’une dette de genre, n’est jamais impossible (THEVENOZ, ibidem, no 17 ad art. 97 CO et réf. citées).
E. 8.2 La demeure du débiteur, au sens des art. 102 et sv CO n’entraîne pas ipso jure la transformation de la créance promise en dommages-intérêts. Dès que la créance est devenue exigible, en raison d’un terme fixe ou d’une interpellation du créancier, le créancier peut ouvrir action en exécution et/ou utiliser les voies de l’exécution forcée; la demeure ne suspend aucune de ces possibilités, sauf lorsque le créancier, en application des art. 107 à 109 CO, a choisi de renoncer à la prestation ou de résoudre le contrat (THEVENOZ, ibidem , no 2 ad art. 102 CO). Ainsi, la demeure non imputable à la faute au débiteur fait courir l’intérêt moratoire et, dans les contrats synallagmatiques parfaits, donne au créancier le droit formateur de renoncer à l’exécution du contrat, ou de le résoudre. La demeure imputable au débiteur oblige en outre ce dernier à indemniser le créancier de tout le dommage causé par l’inexécution tardive; dans les contrats bilatéraux, elle permet au créancier d’exiger l’indemnisation de son intérêt positif à la prétention à laquelle il renonce (art. 107 al. 2 1ère voie) ou, s’il choisit de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 2 ème voie), d’obtenir des dommages-intérêts négatifs (THEVENOZ, ibidem, no 3 et 4 ad art. 102 CO). La réglementation des art. 102 à 109 CO est de nature essentiellement dispositive : les parties peuvent ainsi convenir de modifier les conditions de la demeure, en aggravant ou en allégeant ses conséquences : elles peuvent ainsi renoncer à l’interpellation, stipuler que la demeure n’interviendra non pas dès réception de l’interpellation, mais après un certain délai, ou encore prévoir que le retard d’une mensualité ou des intérêts conventionnels rend tout le capital dû immédiatement exigible. La preuve de l’existence de telles conventions divergentes incombe au créancier (THEVENOZ, ibidem, no 8/9 ad art. 102 CO). La demeure en matière de contrats bilatéraux est enfin spécialement régie aux art. 107 à 109 CO. L’interprétation de ces dispositions, selon la doctrine dominante, implique qu’elles ne concernent que les contrats synallagmatiques parfaits; certains auteurs, se fondant sur une interprétation téléologique, admettent qu’elles s’appliquent également à certains échanges non synallagmatiques, lorsque le créancier a un intérêt digne de protection à pouvoir renoncer à l’exécution et lui préférer une indemnité équivalente (THEVENOZ , ibidem no 9/10 ad. art. 107 CO) D’une manière générale, la demeure du débiteur suppose une obligation exigible (fällig) (THEVENOZ, ibidem, no 11 ad art. 102 CO).
E. 8.3 En l’espèce, la convention des parties se caractérise comme un accord portant sur la fin des rapports de travail. Aux termes de celle-ci, T_______ accepte la cessation du rapport de travail au 1 er novembre 1996; il accepte, de même, un versement anticipé de ses futures rentes de retraite d’une année et quatre mois, moyennant un abattement correspondant, résultant du tableau figurant au ch. 8.3.2 du plan social « option 96 ». De son côté, E_______ s’engage, jusqu’à l’âge légal de la retraite, au versement de diverses prestations mensuelles, qui peuvent être réduites si l’employé exerce une activité professionnelle à plein temps, lui rapportant un revenu, qui cumulé avec celles-ci, dépasse le 100% de son dernier salaire. La dette d’argent de E_______ n’est devenue ni objectivement, ni subjectivement impossible, ce qui exclut la possibilité, pour T_______, de demander des dommages intérêts en raison de son inexécution au sens de l’art. 97 al. 1 CO. Par ailleurs, cette convention revêt un caractère bilatéral, mais non synallagmatique, puisque les prestations réciproques des parties ne doivent pas être exécutées « trait pour trait ». Ainsi, les art. 107 à 109 CO sont inapplicables en l’espèce, ce qui exclut également la possibilité, pour T_______, de renoncer à l’exécution des prestations auxquels il peut prétendre et de réclamer des dommages-intérêts en lieu et place, ou encore de résoudre le contrat. Enfin, la convention de parties ne comporte pas de clause d’exigibilité, au sens de laquelle la totalité des prestations mensuelles dues deviendrait exigible, en cas de non paiement d’une ou plusieurs mensualités successives. Il résulte de ce qui précède que T_______ n’est en droit de réclamer à E_______ ni le paiement des mensualités non échues à ce jour avant leur échéance respective, ni le montant capitalisé de celles-ci à titre de dommages-intérêts. Les premiers juges ont ainsi rejeté avec raison les conclusions tendant à la condamnation de E_______ de ce chef.
E. 8.4 La Cour peut toutefois constater l’obligation de E_______ de verser à T_______ les prestations mensuelles non encore échues, à la date de leur échéance respective. D’une part, ce faisant elle ne statue pas ultra petita, puisque la constatation va moins loin que la condamnation à laquelle l’employé a conclu. L’action en constatation est d’autre part recevable in casu. En effet, l’action en constatation présuppose que la partie demanderesse a un intérêt à la constatation immédiate du droit invoqué; elle est subsidiaire à l'action en exécution et, lorsque cette dernière est ouverte, l'intérêt immédiat à l'action en constatation n'existe plus, dès lors que la constatation du droit, prémisse nécessaire, est incluse dans l'action en exécution (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I 59). Toutefois, l’action en constatation demeure recevable, même lorsque la partie demanderesse dispose de l’action en exécution, lorsque cette constatation permet d’éviter des nouveaux procès en condamnation pour des prestations périodiques ultérieures (ATF 123 II 49 consid. 1a, 122 III 279 consid. 3a, 84 II 685 consid.2). Tel est le cas en l’espèce. T_______ dispose certes de l’action en exécution, qu’il fait d’ailleurs valoir, s’agissant des prestations mensuelles échues. Toutefois, cette action n’est pas recevable, s’agissant des prestations futures, et il dispose d’un intérêt juridique à faire constater l’obligation de E_______ de lui verser les mensualités non encore échues.
E. 9 E_______ réclame l’imputation, sur les montants à verser, des prestations reçues par T_______ de la part de B_____. A titre liminaire, la Cour, qui applique le droit d’office, n’est pas liée par le fait que T_______ tient compte de la rente qu’il reçoit de manière anticipée de B_____ dans le calcul du dommage qu’il réclame, en relation avec les prestations non payées, échues et à échoir. Pour le surplus, E_______ ne saurait être suivie. D’une part, B_____ n’est pas venue se substituer à E_______ dans le versement des prestations qu’elle s’est engagée à servir, mais a versé à T_______ des mensualités en vertu d’une obligation différente, qui lui est propre. Son versement ne vient ainsi pas éteindre, à due concurrence, la dette de E_______. D’autre part, le plan social « Option 1996 » ne prévoit pas l’imputation sur les prestations dues en vertu de ceux-ci des montants versés par une assurance, en particulier par B_____. Au contraire, dès que l’employé atteint l’âge avancé de la retraite, respectivement l’âge réglementaire de la retraite, le « pont AVS » vient se cumuler à celles-ci. Il en est de même aux termes du courrier du 4 juillet 1996, puisque dès le 1 er mai 2002, le « Pont AVS » de 1’940 fr. promis vient se cumuler aux rentes B_____ en question. Le chiffre 5.1. de ce courrier, quant à lui, réserve seulement la possibilité de réduire la prestation de préretraite au cas où l’employé préretraité continuerait d’exercer une activité lucrative à plein temps lui rapportant un salaire qui, cumulé avec les prestations du plan social, représenterait plus au 100% de son dernier salaire (chiffre 5.1), circonstance non réalisée en l’espèce. Par ailleurs encore, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la lettre circulaire de C_______ du mois de novembre 2000 n’est pas opposable à T_______, en tant qu’elle prévoit une telle imputation. Enfin, les rentes versées par B_____ de manière anticipée s’imputent non pas sur la dette de E_______, mais sur le dommage de rente que T_______ fait valoir et dont il sera question ci-dessous. A cela s’ajoute que si T_______ avait choisi de recevoir son capital-retraite de B_____, en lieu et place de la rente, il aurait également subi un dommage. Il résulte en effet des attestations d’assurance produites, que son capital retraite au 1 er décembre 2001 est inférieur à celui qu’il aurait pu percevoir, de toute manière, à la date de sa retraite réglementaire, même avancée d’une année et quatre mois. Or, rien ne justifie in casu de traiter de manière différente les préretraités ayant choisi l’option de la rente et ceux ayant choisi l’option du capital.
E. 10 T_______ réclame enfin une indemnité correspondante au montant capitalisé de la perte qu’il subit sur sa rente B_____, en raison du versement anticipé de celle-ci, de même que le dommage que subirait son épouse, si elle devait percevoir ultérieurement une rente de veuve.
E. 10.1 La demeure imputable au débiteur oblige celui-ci à indemniser le créancier de tout le dommage supplémentaire à l’intérêt moratoire causé par l’exécution tardive (art. 103 et 106 CO). En l’espèce, la demeure est bien imputable à E_______, ni la procédure concordataire à laquelle sa maison mère C_______ été soumise et le blocage, par le Commissaire au sursis, des fonds mis à disposition par C_______ pour assurer le financement des préretraites des employés au sol du groupe, ne constituant des faits propres à l’exempter de toute faute. Elle est ainsi tenue de dédommager T_______ de tout dommage résultant du fait qu’elle a cessé, au 1 er décembre 2001, de verser à celui-ci les prestations de préretraite convenues.
E. 10.2 T_______ a perçu de manière anticipée les rentes de B_____. Cette anticipation a entraîné une diminution à vie des rentes de retraite, puisque celles-ci représentent 46'688 fr. 40 annuellement, alors qu’elles se seraient élevées à 47'649 fr. annuellement s’il les avait perçues à 61 ans. Il en résulte une diminution de la rente de 960 fr. 60 annuellement, que T_______ subira sa vie durant. T_______ arrête a 13’876 fr 80 . le dommage qu’il subi de ce chef, sur la base de la table STAUFFER/WEBER 1, (homme 62 ans, facteur de capitalisation 14,44), calcul qui n’est pas spécifiquement contesté par E_______. Toutefois, ce dommage n’est pas en relation de causalité adéquate avec la demeure de E_______, puisqu’il résulte d’une décision de B_____, que celle-ci a prise non en raison de la demeure de E_______, mais de la procédure concordataire dont C_______ faisait l’objet. A cela s’ajoute que le dommage allégué est totalement compensé par les rentes perçues et à percevoir par T_______ de B_____ pour la période du 1 er décembre 2001 au 31 août 2005. En effet, T_______ n’aurait pas perçu celles-ci, si la rente lui avait été versée depuis la date prévue réglementairement. Il en résulte que T_______ ne subit aucun dommage et peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef. Il en est de même, s’agissant de la perte alléguée sur la rente de veuve de son épouse; il, s’agit en effet là d’un dommage futur potentiel, qui serait subi par un tiers, et dont T_______ ne peut réclamer la réparation anticipée.
E. 11 L’appel de E_______ portait sur une valeur litigieuse inférieure à fr. 30'000.-. Il n’a ainsi pas donné lieu au paiement d’un émolument d’appel. L’appel incident portait quant à lui sur une valeur litigieuse de fr. 89'869.25. L’appel incident de T_______ est très largement fondé. Il se justifie, partant, de condamner E_______ à payer à l’Etat de Genève, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, l’émolument d’appel incident, lequel se montera à fr. 800.-. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire.
Dispositiv
- d’appel des prud’hommes, groupe 2 A la forme : - Déclare recevables l’appel principal interjeté par E_______ SARL et l’appel incident interjeté par T_______ contre le jugement rendu le 12 mai 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 2, dans la cause C/15084/2002-2; Au fond : - Annule le jugement entrepris; Statuant à nouveau : - Admet la légitimation passive de E_______ SWITZERLAND SARL; - Condamne E_______ SARL à verser à T_______, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, la somme nette de fr. 70'857.50 (septante mille huit cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne; - Dit que E_______ SARL est débitrice, envers T_______, des prestations non encore échues aux termes du courrier du 4 juillet 1996, à savoir de la somme de fr. 1'940.- net (mille neuf cent quarante francs) du 1 er septembre 2004au 31 août 2005, ceci 12 fois l’an; - La condamne en tant que de besoin à verser à T_______ lesdites mensualités à la date de leur échéance respective; - Dit et rappelle que le paiement des cotisations AVS sur les susdits montants incombe à T_______; - Condamne E_______ SARL à payer à l’Etat de Genève, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de fr. 800.- (huit cents francs), à titre d’émolument d’appel incident; - Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2004 C/15084/2002
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE ; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE ; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; SURSIS CONCORDATAIRE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RETRAITE ANTICIPÉE ; VERSEMENT ANTICIPÉ ; IMPUTATION DES AVANTAGES ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; MAXIME INQUISITOIRE ; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DOMMAGE FUTUR ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par A. La société a ensuite créé une filiale, E, reprenant l'ensemble du service de restauration en cours de vol de A. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'A vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par A. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'A. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire de C ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu que C porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que C, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par C, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. T ne peut réclamer à E ni le paiement des mensualités non échues à ce jour avant leur échéance respective, ni le montant capitalisé de celles-ci à titre de dommages-intérêts. T ne peut pas non plus réclamer la perte sur la rente de veuve de son épouse; il s'agit d'un dommage futur potentiel, qui serait subi par un tiers, dont il ne peut réclamer la réparation anticipée. | CO.18; CO.97; CO.102; CO.109; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LJP.59; LPC.5; LPC.7
C/15084/2002 CAPH/148/2004 (2) du 21.09.2004 sur TRPH/271/2003 ( CA ) , REFORME Recours TF déposé le 24.11.2004, rendu le 05.08.2005, REJETE Recours TF déposé le 22.11.2004, rendu le 05.08.2005, REJETE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE ; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE ; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; SURSIS CONCORDATAIRE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RETRAITE ANTICIPÉE ; VERSEMENT ANTICIPÉ ; IMPUTATION DES AVANTAGES ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; MAXIME INQUISITOIRE ; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DOMMAGE FUTUR ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE Normes : CO.18; CO.97; CO.102; CO.109; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LJP.59; LPC.5; LPC.7 Relations : CAPH/50/2004 ; CAPH/51/2004 ; TRPH/526/2002 ; CAPH/46/2004 ; CAPH/176/2004 ; 4C.434/2004 ; 4P.280/2004 ; TRPH/527/2002 ; CAPH/47/2004 ; CAPH/177/2004 ; 4C.432/2004 ; 4P.278/2004 ; TRPH/561/2002 ; CAPH/18/2004 ; CAPH/34/2004 ; CAPH/178/2004 ; 4C.444/2004 ; 4P.290/2004 ; TRPH/609/2002 ; CAPH/53/2004 ; CAPH/54/2004 ; CAPH/149/2004 ; 4C.450/2004 ; 4P.296/2004 ; TRPH/610/2002 ; CAPH/48/2004 ; CAPH/49/2004 ; CAPH/152/2004 ; 4C.454/2004 ; 4P.300/2004 ; TRPH/611/2002 ; CAPH/52/2004 ; CAPH/55/2004 ; CAPH/144/2004 ; 4C.448/2004 ; 4P.294/2004 ; TRPH/613/2002 ; CAPH/35/2004 ; CAPH/174/2004 ; 4P.286/2004 ; 4C.440/2004 ; TRPH/614/2002 ; CAPH/19/2004 ; CAPH/36/2004 ; CAPH/179/2004 ; 4C.446/2004 ; 4P.292/2004 ; TRPH/615/2002 ; CAPH/16/2004 ; CAPH/33/2004 ; CAPH/181/2004 ; 4C.436/2004 ; 4P.282/2004 ; TRPH/723/2002 ; CAPH/17/2004 ; CAPH/37/2004 ; CAPH/175/2004 ; 4C.438/2004 ; 4P.284/2004 ; TRPH/747/2002 ; CAPH/20/2004 ; CAPH/38/2004 ; CAPH/180/2004 ; 4C.442/2004 ; 4P.288/2004 ; TRPH/194/2003 ; CAPH/42/2004 ; CAPH/43/2004 ; CAPH/150/2004 ; 4C.452/2004 ; 4P.298/2004 Résumé : E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par A. La société a ensuite créé une filiale, E, reprenant l'ensemble du service de restauration en cours de vol de A. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'A vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par A. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'A. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire de C ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu que C porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que C, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par C, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. T ne peut réclamer à E ni le paiement des mensualités non échues à ce jour avant leur échéance respective, ni le montant capitalisé de celles-ci à titre de dommages-intérêts. T ne peut pas non plus réclamer la perte sur la rente de veuve de son épouse; il s'agit d'un dommage futur potentiel, qui serait subi par un tiers, dont il ne peut réclamer la réparation anticipée. En fait En droit Par ces motifs E_______ SARL Dom. élu : Me Serge FASEL Rue du XXXI-Décembre 47 1207 Genève Partie appelante et intimée sur appel incident D’une part Monsieur T_______ Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER Rue d’Aoste 1 Case postale 3647 1211 Genève 3 Partie intimée et appelante sur appel incident D’autre part ARRET du mardi 21 septembre 2004 Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente MM. Daniel CHAPELON et Jean-Paul METRAL, juges employeurs MM. Olivier BAGNOUD et Marc LABHART, juges salariés Mme Corinne ROCHAT, greffière d’audience EN FAIT A. Depuis le 1 er octobre 1963, T_______ a été employé, à plein temps, par A_______, dans le service chargé du « catering », à savoir des activités liées à la production de repas, de boissons et d’une manière générale la restauration en cours de vol. T_______ est assuré auprès de B_______, dont les statuts prévoient le versement de prestations de retraite dès 63 révolus pour les hommes et 62 ans pour les femmes. En 1998, A_______ a changé de raison sociale pour devenir C_______. A en outre été inscrite au Registre du Commerce de Zurich, le 23 mai 1997, une nouvelle société D_______, filiale de C_______, avec succursale à Genève; cette société n’est pas concernée par la présente procédure. B. Depuis le début des années 1990, A_______, puis C_______, ont, en particulier en raison de la conjoncture économique défavorable, progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Divers services de A_______ ont par ailleurs fait l’objet d’une filialisation. Tel a en particulier été le cas du service de « catering » susindiqué. Les activités de ce service ont été reprises par un groupe F_______, créé en 1992 et comprenant diverses sociétés, dont G_______ et H_______. Ces deux sociétés ont ensuite fusionné en 2000 pour devenir E_______ SA. Cette fusion est intervenue au moment où C_______ a vendu le groupe F_______ à une société tierce, J_______. Les contrats de travail des employés travaillant dans ce service ont été repris, au 1 er janvier 1992, par la filiale G_______, ayant pour but social la production de repas et boissons et prestations de services dans le domaine de la gastronomie aérienne. Comme indiqué ci-dessus, la raison sociale de cette société est devenue, en 2000, E_______ SA, puis, en 2002, E_______ SARL (ci-après E_______). Ainsi, le contrat de travail de T_______ a été repris par E_______ avec effet au 1 er janvier 1993. Un nouveau contrat de travail a alors été établi. T_______ a travaillé pour E_______ en qualité de responsable économat restauration de bord, moyennant un salaire mensuel brut de 7'185 fr. 30. D’une manière générale, le personnel au sol du groupe A_______, ultérieurement C_______, est assujetti à un contrat-cadre élaboré par la maison-mère. Les différentes filiales possèdent en outre des conventions ou contrats collectifs spécifiques. Ces derniers documents n’ont pas été produits à la procédure. Les employés de G_______ et, ultérieurement, de E________ sont pour leur part assujettis à :
- des conditions générales d’engagement pour le personnel de E_______SA, entrées en vigueur le 1 er janvier 1993 et leur annexe
- une convention collective de travail conclue entre E_______SA et le K_______ Zurich, entrée en vigueur le 1 er janvier 1996 et son annexe
- un règlement d’entreprise de E________SA – Catering de Genève. Les annexes aux conditions générales pour le personnel de E_______ contiennent en particulier des dispositions en relation avec la retraite anticipée (chiffres 7 et 8). Celle-ci peut être réclamée par le personnel masculin, d’une part (chiffre 7), par tout le personnel ayant accompli depuis l’âge de 47 ans pour les femmes, respectivement 50 ans pour les hommes, 6 mois au plus tard avant leur retraite ordinaire, plus de 1200 heures de travail de nuit (chiffre 8). Cette réglementation n’est pas invoquée in casu. Les salaires de tous les employés du groupe A_______ ont continué à être payés par A_______, qui tenait une comptabilité générale, dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre (décl. N______, pv. du 8 mars 2004). C. Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, A_______, puis C_______ et les syndicats K_______, L_______ et M_______, ont, dès 1993, élaboré plusieurs plan sociaux successifs, valables pour l’ensemble du groupe. Ces plans sociaux prévoient entre autre, outre des possibilités de replacement, de formation et d’outplacing, des possibilités de mise en préretraite. C. a) Un premier plan social, sans incidence sur l’issue du présent litige, a ainsi été adopté en 1993. C. b) Le 7 juillet 1995 a été adopté le plan social 1995, valable dès le 1 er juillet 1995; celui-ci s’applique au personnel au sol en Suisse, assujetti au contrat-cadre, en cas de licenciement intervenant dans le cadre d’une restructuration ou résultant de suppressions de postes intervenus entre le 1 er juin 1995 et le 31 décembre 1996. Il prévoit, à l’instar du plan social de 1993, des retraites anticipées et un statut de « préretraité ». Les dispositions en matière de préretraite (art. 8) disposent que l’âge de la retraite normal est celui fixé par le règlement et les statuts de B_____ (62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes). L’âge normal de la retraite peut toutefois être abaissé à 60 ans pour les femmes; dans un tel cas, la collaboratrice occupée à raison de 39/45 heures hebdomadaires reçoit une rente vieillesse complète, ainsi qu’une prestation transitoire correspondant à la rente AVS simple (art. 8.2). La retraite anticipée est prévue dès 58 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, soit 5 ans avant l’échéance fixée par les statuts de B_____ (chiffre 8.3). Dans ce cas, les prestations suivantes sont prévues : Art. 8.3.1 : durant la période de droit aux indemnités chômage: a) versement à B_____ des primes employeur/employé sur le dernier salaire assuré b) poursuite du versement de la part salariale dépassant le plafond de l’assurance-chômage, le montant de la part salarié étant calculé conformément aux dispositions légales sur le chômage. Art. 8.3.2 : ensuite, lorsque l’employé continue à être sans activité professionnelle: a) durant 12 mois au maximum et 12 fois l’an : 1) versement à B_____ des primes employeurs/employés calculées sur le dernier salaire assuré 2) versement d’une prestation transitoire mensuelle, correspondant à 50% du dernier salaire contractuel, soit au moins 3'000 fr., basé sur une durée contractuelle de 39 à 45 heures de travail hebdomadaire, et calculé au prorata en cas d’occupation à un taux inférieur, b) ensuite, si la retraite anticipée avec diminution de rente intervient plus de 12 mois avant la retraite normale : 1) une prestation complémentaire pouvant représenter de 0,5 % à 6% de la prestation transitoire mensuelle ci-dessus, selon tableau établi en fonction de la diminution de la rente B_____ (allant de 8,33 % à 12), 2) une prestation transitoire supplémentaire, si le taux d’activité représentait 39 à 45 heures hebdomadaires, correspondant à une rente AVS maximale simple, réduite au prorata en cas de taux d’activité inférieur. Ces prestations sont servies durant la période de chômage et au plus tard jusqu’à ce que le collaborateur ait atteint l’âge de la retraite prescrit par B_____. Elles s’entendent net, les contributions à l’AVS incombant à l’employé. Certaines situations (frontaliers, heures de nuit, retraite anticipée peu avant la retraite normale), font l’objet d’une réglementation spécifique ou individuelle. Les collaborateurs dont les années d’âge additionnées aux années de service atteignent 75 bénéficient du statut de retraité, même s’ils n’ont pas atteint l’âge de 55 ans pour les femmes et de 58 ans pour les hommes à la fin des rapports de travail, mais qui ont au moins 50 ans révolus. Ce statut leur donne en particulier le droit de bénéficier des facilités de transport (art. 9). Les annexes au plan social 1995/1996 comportent divers schémas d’application, en fonction de l’âge du collaborateur au moment de sa mise à la retraite anticipée. C. c) En avril 1996, A_______ a publié unilatéralement, mais avec l’accord des associations du personnel, diverses modifications faisant partie intégrante du plan social 1995. La durée de validité du plan social 1995 a été prorogée aux licenciements intervenant jusqu’en septembre 1996 et prenant effet en mars 1997, ce délai pouvant exceptionnellement être repoussé à fin 1997, si le licenciement est annoncé avant le 1 er octobre 1996. S’agissant de la préretraite, ces modifications prévoient ce qui suit :
- la mise en préretraite doit avoir lieu dans le cadre de la « restructuration 1996 » ou de la réalisation « WIN ». Elle peut être proposée aux femmes de 55 ans révolus et aux hommes de 56 ans révolus.
- les prestations servies résultent de schémas annexés: la prestation de base, versée 12 fois, correspond à 70% du dernier salaire contractuel sans les indemnités, mais au moins 3'000 fr. La prestation transitoire 1, versée 6 fois, correspond à 50% du dernier salaire contractuel, sans les indemnités, mais au moins à 3'000 fr.; enfin, la prestation transitoire 2 correspond à la rente AVS simple; le montant de celle-ci est fixée lors du départ et n’est plus modifiable par la suite
- la mise en préretraite entraîne le versement anticipé de la rente B_____, ce qui entraîne une réduction de celle-ci de 2% à 13% selon la durée de l’anticipation. Il est admis que ces plans sociaux (appelés « options 1996/2000 ») étaient applicables à l’ensemble des employés au sol du groupe, quelle que soit la société filiale employeur. En effet, tous étaient soumis au contrat-cadre de la maison-mère. Il est pareillement admis que A_______ a mis le capital nécessaire à disposition aux fins de financer lesdits plans sociaux. Le nombre de personnes à mettre en préretraite par filiale était arrêté par la maison- mère, en revanche, les personnes concernées étaient choisies par la direction de chaque filiale. D. Par pli du 4 juillet 1996, signé de deux personnes ayant qualité pour l’engager, E_______ a confirmé à T_______ que, conformément à des récents entretiens, il serait mis à la retraite anticipée le 1 er novembre 1996. Ce courrier a la teneur suivante : « Votre retraite anticipée. Monsieur, Nous nous référons à nos récents entretiens et vous confirmons votre départ à la retraite anticipée pour raisons économiques, selon le plan « option 96 », le 1 er novembre 1996. Nous vous confirmons l’arrangement suivant : 1.Vos données personnelles : date de naissance : 31.08.1940 début de la retraite anticipée selon le plan « option 96 » 01.11.1996 début du versement anticipé de la rente 01.05.2002 début de la retraite réglementaire 01.09.2003 début de la rente AVS réglementaire 01.09.2005
2. Prestations versées par A_______ 2.1 Prestations de base Du 01.11.1996 au 31.10.2001, A_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 70% de votre dernier salaire mensuel (Fr. 6'615.-) = Fr. 4'630,50 2.2 Versement transitoire 1 Du 01.11.2001 au 30.4.2002, A_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 50% de votre dernier salaire mensuel (fr. 6'615.-) = fr. 3’307,50 Ce versement sera effectué 12 fois par an (pas de 13 ème salaire). 2.3 Versement transitoire 2 : « pont AVS » depuis le début de la rente de B_____ jusqu’à l’âge de la retraite AVS Durant la période du 01.05.2002 (début de la retraite B_____) jusqu’au 31.08.2005, A_______ vous versera mensuellement un montant de fr. 1’940.--. Ce versement sera également effectué 12 fois par an. 2.4 Primes de B________ Depuis la date de votre départ à la retraite (01.11.1996) et jusqu’à la date de votre retraite anticipée B_____ (01.05.2002), A_______ prend en charge la totalité des primes sur le dernier salaire assuré (participations employeur et employé) de la caisse générale de prévoyance. 2.5 Jubilés En cas de retraite dans le cadre de mesures de redimensionnement, les personnes concernées ayant plus de 20 ans de service reçoivent le cadeau d’ancienneté payé au prorata. Depuis votre dernier jubilé (30 ans de service au 01.10.1003), vous aurez effectué 36 mois de présence jusqu’au 31.10.1996. Vous recevrez ainsi le 36/60 ème de fr. 6’1615.-, donc fr. 3'969.- avec votre dernier salaire.
3. Retraite avec réduction de rente au 1 er mai 2005 Ainsi que cela a été convenu avec vous, votre départ en retraite régulière selon « option 96 » sera avancé de 16 mois. Selon le règlement de B_____, une prestation réduite vous sera versée mensuellement dès le 01.05.2002. Son montant sera confirmé à temps par l’institution de prévoyance.
4. Assurances et impôts 4.1. AVS Les cotisations de l’AVS, qui sont à votre charge, doivent être payées jusqu’à la date de la retraite ordinaire. Leur montant sera calculé selon un procédé spécial. Nous vous recommandons expressément de vous mettre en rapport avec la Caisse de compensation de votre canton de domicile. 4.2 Caisse-maladie / assurance accident Les mêmes dispositions valables pour la retraite normale sont applicables en ce qui concerne la caisse maladie et l’assurance accidents. Toutes les primes sont à votre charge. Nous vous recommandons de vous mettre en relation avec le service des assurances (tél. 022/799’30’51) au plus tard un mois avant l’arrêt de votre activité professionnelle. 4.3 Impôts Les prestations versées par E_______ et A_______ doivent être déclarées en tant que revenu, elles ne sont pas considérées comme une rente. Selon les prescriptions cantonales, il est éventuellement possible de demander une taxation intermédiaire. Nous vous recommandons de vous mettre en rapport avec le bureau de contributions de votre domicile. 5. Remarques générales 5.1 Continuation d’activité Au cas où vous poursuivriez une activité lucrative à l’entrée en vigueur de cet arrangement et que votre rémunération, cumulée avec la prestation de A_______, dépassait 100% de votre dernier salaire annuel, vous auriez l’obligation d’en informer G_______. Si votre revenu total annuel dépasse ainsi les 100% de votre dernier salaire G_______ , A_______ se réserve le droit de réduire sa prestation comme décrite ci-dessus. De plus, si vous dépassez le revenu annuel minimum légal dans une autre entreprise, nous pourrions nous voir contraints par la loi fédérale sur les assurances de transférer votre avoir dans B_____ à cette société tierce. Cela signifierait votre départ de G_______. Vous devriez abandonner tous vos droits à des prestations de la part de A_______. 5.2 Votre statut A partir de votre départ à la retraite anticipée, G_______ vous considère comme retraité. Un recueil de diverses informations à ce sujet est annexé à la présente lettre. Nous vous saurions gré de convenir aussitôt avec votre chef de la date à laquelle vous prendrez les jours de congé en solde et si nécessaire, de la compensation d’heures supplémentaires et de points de nuit/dimanche éventuels. Le dernier jour de travail, votre salaire vous sera versé à la caisse principale, contre remise de la feuille de sortie rose ci-jointe. Nous vous remettons également une demande de photo pour publication dans le A_______ News d’octobre 1996. En confirmation de votre approbation avec les conditions susmentionnées, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer la copie jointe à la présente munie de votre signature ». Ce courrier comporte, en annexe, une circulaire de A_______ contenant diverses informations destinées aux préretraités. T_______ affirme avoir accepté les termes de ce courrier. Les prestations promises ont régulièrement été versées à T_______ jusqu’en septembre 2001 inclus. A encore été versée la mensualité due pour octobre 2001, moyennant cession des droits de l’employé en faveur d’établissements bancaires, ainsi que celle du mois de novembre 2001. Ont également été régulièrement versées à B_____ les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu’à l’âge de la retraite normale de T_______, par le biais d’un fond patronal indépendant mis sur pied par A_______ (décl. O______, pv. du 8 mars 2004 et attestation de B_____ en ce sens). Les fiches de paie postérieures à la date de sa préretraite, concernant T_______, n’ont pas été produites. Celles reçues par d’autres préretraités de E_______ sont établies parfois à l’entête de C_______, parfois à celle de E_______. E. Le 1 er novembre 2001, C_______ a adressé aux préretraités du groupe – dont T_______ - une lettre circulaire, les informant qu’en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n’était définitivement plus en mesure d’effectuer le paiement des prestations prévues au plan social « Option 1996/2000 », soit le paiement des salaires de retraite anticipée et les prestations transitoires 1 et 2. Les employés concernés étaient informés d’une part de la possibilité d’obtenir une rente de retraite de manière anticipée et étaient d’autre part renvoyés à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Le 11 janvier 2001, C_______ a fait parvenir aux préretraités du groupe une seconde lettre circulaire, leur rappelant la nécessité de produire sa créance en temps opportun auprès du commissaire au sursis. T_______ n’a pas soutenu ne pas avoir reçu ce courrier. C’est le lieu de préciser que le commissaire au sursis a bloqué les fonds destinés par C_______ au financement des plans sociaux (dont il a été question supra) et qu’en définitive, le concordat par abandon d’actifs de C_______ a été homologué le 20 juin 2003. C’est également le lieu de préciser qu’au printemps 2002, E_______ a été rachetée par le groupe J_______ et a en conséquence quitté le groupe C________. F. Les 2 et 27 novembre 2001, B_____ a informé T_______ qu’elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, l’invitant à choisir entre le versement d’une rente et celui d’un capital. B_____ a en effet estimé que ses statuts et « certains arrêts du Tribunal fédéral » l’obligeaient, en raison de la procédure concordataire touchant C_______, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs ne percevant plus les prestations de préretraite. Ces retraites, versées de manière anticipée, ont été calculées sur la base d’une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts à courir entre fin 2001 et la date de retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l’objet d’un abattement par rapport aux montants de la retraite normale. T_______ a choisi l’option de la rente. Il perçoit annuellement 46'688 fr. 40, soit 3'890 fr. 70 mensuellement, à ce titre dès le 1er décembre 2001. Sa rente mensuelle totale aurait représenté annuellement 47'649 fr. s’il l’avait perçue à 61 ans. G. T_______ a réclamé à E_______ l’ensemble des montants demeurés impayés aux termes du courrier du 4 juillet 1996, ainsi que le dommage de rente B_____ qu’il subissait. Il a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de C_______. Il résulte de différents courriers échangés entre la direction de E_______ et le commissaire au sursis de C_______ que ce dernier considérait, au vu du libellé du courrier du 4 juillet 1996 et du plan social « option 96 », cette société comme étant la seule débitrice des montants dus à titre de préretraite, à l’exclusion de E_______. H. Par demande déposée le 5 juillet 2002 au greffe de la juridiction des prud’hommes à l’encontre de E_______SA, T_______ a sollicité la condamnation de E_______ à lui verser 8'471 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2002 et 84'705 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2002. Ce montant se décomposait comme suit : Dommage passé : prestations mensuelles au 30 avril 2002, dont à déduire les montants reçus de B_____ : fr. 8'471.50 Dommage futur : Perte capitalisée du pont AVS du 01.09.02 au 31.08.05 fr. 65'649.00 Perte capitalisée sur rentes de vieillesse dès le 1.09.03 fr. 13'876.80 Perte capitalisée sur rente de veuve fr. 5'178.85 T_______ a fondé ses prétentions sur l’inexécution, par C_______, des engagements résultant du courrier du 4 juillet 1996, soutenant que E_______ était tenue à réparation, en vertu d’un porté fort. E_______ s’est opposée à la demande en totalité. Elle a contesté sa légitimation passive et a soutenu que la débitrice du plan social « Option 96 » était C_______ exclusivement. Elle a également fait valoir que plus aucun versement n’était dû à T_______, dès lors qu’il percevait les rentes de B_____. I. Par jugement rendu le 13 mai 2003 et communiqué aux parties par plis recommandés du 15 du même mois, le Tribunal des prud’hommes, groupe 2, a condamné E_______ à verser à T_______ fr. 22'132.- avec intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2002, date moyenne, a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions usuelles légales, enfin a débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal des prud’hommes a admis sa compétence ratione materiae, la demande étant fondée sur une relation de travail, ainsi que sa compétence ratione loci, Genève étant le lieu où T_______ accomplissait régulièrement son travail. Il a par ailleurs constaté que la raison sociale de la société défenderesse était E_______ SARL et a modifié ses qualités en conséquence. Il a admis la légitimation passive de E_______ en se fondant sur l’art. 333 CO et sur le libellé du courrier du 4 juillet 1996. Celui-ci était en effet établi à l’en-tête de E_______ et signé par elle, ce qui démontrait qu’elle s’engageait à l’égard de son employé. Le fait que les prestations promises devaient ensuite être versées par un tiers n’y changeait rien, car il était constant que certaines mesures pouvaient être centralisées dans un groupe de sociétés. T_______ ne pouvait comprendre ce courrier que comme l’engagement de son employeur de le dédommager de sa retraite anticipée. La responsabilité de E_______ était en outre fondée sur la confiance (ATF 120 II 331 , 121 III 350 et 124 III 297 ). Etait fondée la prétention de T_______ relative aux prestations de préretraite d’ores et déjà échues, qui représentaient 2'916 fr. pour la période du 1 er décembre 2001 au 30 avril 2002, et 24'056 fr. pour la période du 1 er mai 2002 au 12 mai 2003, montant auquel devait s’ajouter la perte sur la rente B_____ ou 992 fr. Les intérêts devaient être calculés à partir d’une date moyenne, soit le 5 novembre 2002. T_______ ne pouvait en revanche réclamer les prestations du plan de préretraite non encore échues. J. Les deux parties appellent de cette décision, E_______ par voie d’appel principal et T_______ par voie d’appel incident. E_______ conclut à la mise à néant du jugement attaqué, en tant qu’il la condamne à verser à T_______ 22'132 fr. avec int. à 5% dès le 5 novembre 2002, et à sa confirmation pour le surplus T_______ reprend, le jugement attaqué étant mis à néant, ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de E_______ à lui verser les mensualités échues au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, avec intérêts à 5% l’an dès la date moyenne entre la cessation des paiements (1 er novembre 2001) et la date dudit arrêt. Chaque partie conclut au rejet de l’appel formé par sa partie adverse. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. K. C’est le lieu de préciser que douze autres anciens employés de A_______/ C_______, dont le contrat de travail avait été repris par une des filiales du groupe, ont saisi la juridiction des prud’hommes de demandes similaires, dirigées contre trois filiales du groupe. Ces causes ont fait l’objet d’une instruction parallèle et partiellement conjointe. Après l’audience du 23 février 2004, la Cour a ordonné l’apport réciproque de l’ensemble de ces procédures. EN DROIT
1. Tant l’appel principal que l’appel incident ont été formés dans le délai et la forme prescrits par la loi. Ils sont, partant, recevables. Les conclusions prises devant la Cour par T_______ n’excèdent pas ce qu’il a déjà sollicité des premiers juges. Il est au surplus recevable, devant la Cour, à adapter ses conclusions aux faits nouveaux intervenus depuis la clôture des débats devant le Tribunal, soit in casu à l’écoulement du temps qui a rendu exigibles les mensualités du plan de préretraite courant jusqu’au jour de l’arrêt à rendre en appel. La Cour peut dès lors entrer en matière sur l’ensemble des conclusions, principales et subsidiaires, qui lui sont soumises. Le jugement entrepris, portant sur une valeur litigieuse de plus de 1'000 fr., a été rendu en premier ressort (art. 54 LJP). Il est en conséquence susceptible d’appel. La cognition de la Cour est complète.
2. Les parties ne remettent pas en cause la compétence ratione loci et ratione materiae de la juridiction des prud’hommes. La Cour examine toutefois d’office sa compétence ratione materiae. Sont jugées par la juridiction des prud’hommes en particulier les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du CO (art. 1 al.1 litt. a) LJP). Les mots « pour tout ce qui concerne » montrent que la compétence prud’homale ne se définit pas restrictivement. Il suffit que le litige se rapporte à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition contractuelle ou légale régissant le contrat de travail et peu importe que, lors de l’ouverture de l’action, les parties ne soient plus liées par un contrat de travail (AUBERT, La compétence des tribunaux genevois de prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982 p. 192 et ss, 196). In casu, l’existence d’un rapport de travail entre E_______ et T_______ n’est pas contestée. T_______ fonde ses conclusions sur la teneur du courrier de E_______, lui confirmant les conditions de sa préretraite, ainsi que sur ses annexes. Le courrier du 4 juillet 1996 de E_______ concrétise un accord entre employeur et employé sur les modalités de la cessation des rapports de travail. Vu le fondement juridique invoqué, le litige soumis à la Cour concerne bien les rapports juridiques découlant du contrat de travail et les premiers juges ont avec raison admis leur compétence ratione materiae. Ses conclusions, fondées sur ce courrier, constituent dès lors bien des prestations issues d’un rapport de travail au sens de l’art. 1 LJP. Il n’est pour le surplus pas contesté que T_______ exerçait ses fonctions à Genève, ce qui fonde la compétence ratione loci de la juridiction de céans.
3. E_______ conteste sa légitimation passive, faisant en substance valoir que seule C_______ – laquelle les finance exclusivement – est débitrice des prestations prévues au plan social « option 1996/2000 », qui trouve application en l’espèce. T_______, pour sa part, s’appuie sur le texte clair du courrier du 4 juillet 1996. A la légitimation active ou passive la personne qui est titulaire ou débitrice du droit matériel allégué. Cette notion correspond donc à l’aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu’elle a trait au fondement matériel de l’action, mais elle n’emporte pas encore décision sur l’existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. L’absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande (ATF 114 II 346 consid. 3a; ATF 107 II 85 -85 consid. 2a; SJ 1995 p. 214; POUDRET/SANDOZ/MONOZ, Commentaire de la LOJF n° 1.3.2.4 ad art. 43). La question de la légitimation active et passive est examinée d’office (ATF 108 II 216 = JdT 1983 I 361 consid. 1).
4. A fin 1992, le service de « catering » de A_______ dans lequel travaillait T_______ a été « filialisé », à savoir repris par la société E_______ nouvellement crée en 1992. Cette opération se qualifie comme un transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO. 4.1. Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose (art. 333 al. 1 CO). Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prenne pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation (art. 333 al. 1bis CO). L'application de l'art. 333 CO, dans sa nouvelle teneur du 1er mai 1994, suppose que l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers. L'entreprise se définit comme un ensemble organisé de biens et de droits formant une unité économique. Le transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci s'entend au sens large mais doit revêtir une forme juridique (vente, échange, donation, legs, apport à une société etc), un transfert économique, qui résulterait par exemple de la vente d'une majorité des actions d'une société anonyme, n’étant pas suffisant. Le transfert peut également porter sur une partie déterminée de l'entreprise. En résumé, il n'y a transfert au sens de l'art. 333 CO que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération (ATF du 6.4.94 T. c/ L. et C. publié in SJ 1995 p. 791; ENGEL contrats de droit suisse, p. 327 et ss; TERCIER, La partie spéciale du droit des obligations, n° 2106 et ss; REHBINDER, Comm. Bernois, n° 2 ad art. 333 CO; STREIFF VON KAENEL, Arbeitsvertrag, n° 7 ad art. 333 CO; BRAND et alii., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n° 1, 10 et 12 ad art. 333 CO; TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, in Wur 1980, p. 241; KNUS, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis nach schweizerischem Recht, thèse Zürich 1978, p. 28 et ss). Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 123 III 466 consid. 3a p. 468). L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (STAHELIN, Comm. zurichois, n. 6 ad art. 333 CO; BRUNNER/BUEHLER/WAEBER, Comm. du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 159; BRUEHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 281; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 154, note 2; AUBERT, La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1995, p. 87ss, 110). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 123 III 466 consid. 3b p. 468 et les références). 4.2. En l’espèce, E_______, après sa création en 1992, a repris tant l’exploitation que le personnel du service « catering » de A_______, soit une partie de l’entreprise A_______; elle est, partant liée, en application de l’art. 333 CO, par les conditions auxquelles sont soumis les contrats de travail des employés de ce service, dont elle est devenue l’employeur dès le 1 er janvier 1993. C’est dans ce contexte que l’accord portant sur la préretraite de T_______ a été conclu par les parties. 5.1. Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123 ; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531; Gauch, Schluep, Tercier , Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss). Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206). Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329 ; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation (WIEGAND, Commentaire bâlois, 2e éd. 1996, n. 25 ad art. 18 CO; KRAMER, Commentaire bernois, 1986, n. 47 ad art. 18 CO; JÄGGI/ GAUCH, Commentaire zurichois, 1980, n. 368 ad art. 18 CO). Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale (WIEGAND, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 427 ss ad art. 18 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2). 5.2. En l’espèce, par courrier du 4 juillet 1996 établi à son en-tête et signé par deux personnes ayant qualité pour l’engager, E_______ a informé T_______ des modalités de la retraite anticipée dont il allait bénéficier dès le 1 er novembre 1996. T_______ a admis en avoir accepté les termes. Il s’agit là d’un accord contractuel portant sur la fin des rapports de travail, admissible au regard de l’art. 335 CO, aux termes duquel il est mis fin aux relations de travail dès le 1 er novembre 1996, moyennant paiement de diverses prestations mensuelles jusqu’à l’âge de la retraite légale. S’agissant du débiteur des prestations convenues, le texte du courrier de E_______ à T_______ du 4 juillet 1996 est ambigu. En effet, d’une part, il est indiqué que les prestations promises seront versées par A_______. D’autre part, toutefois, au chiffre 4.3, sous la rubrique « impôts » il est fait état des prestations « versées par G_______ et A_______», ce qui laisse entendre que les mensualités promises seront servies à T_______ non seulement par A_______, mais également par E_______. Compte tenu de cette ambiguïté, le sens de ce courrier doit être établi en fonction de son but et des circonstances dans lesquelles il a été établi. D’une part, ce courrier fait référence au plan « option 96 », et les prestations promises à T_______ correspondent bien à celles de ce plan social, adopté par A_______ en amélioration du plan social 1995, sous la forme d’une convention collective de travail engageant cette dernière. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la qualité de débitrice de E_______ si celle-ci s’est engagée à les fournir aux termes du courrier du 4 juillet 1996. Or, comme indiqué ci-dessus, la convention conclue se qualifie comme un accord entre employeur et employé sur les modalités de la fin du rapport de travail; or, en cas de retraite anticipée, c’est usuellement l’employeur qui assume les prestations de préretraite prévues et T_______ ne pouvait ni ne devait le comprendre autrement. Ce courrier ne précise d’ailleurs pas de manière suffisamment explicite pour admettre l’existence d’une reprise de dette extinctive, que les obligations de l’employeur sont reprises, de manière exclusive, par A_______. Peu importe, à cet égard, qu’il soit indiqué que les prestations promises lui seraient versées par A_______ et que les montants versés en exécution de l’accord conclu, aient effectivement été opérés par A_______, puis C_______, au moyen de fonds spécialement prévus par cette dernière à cet effet. En effet, d’une part, l’exécution par un tiers d’une obligation contractuelle est licite; d’autre part, il a été confirmé lors des enquêtes que, d’une manière générale, c’est C_______ qui tenait la comptabilité des filiales et qui s’occupait du versement des salaires des employés au sol « filialisés », les différentes filiales étant identifiées dans sa propre comptabilité par un code chiffré (décl. N_____). Ainsi, en versant à T_______ les prestations promises, A_______ et ultérieurement C_______ ont ici agi en qualité soit d’auxiliaire de E_______, soit de codébiteur solidaire de cette dernière. Ainsi, le courrier de E_______ du 4 juillet 1996, interprété selon le principe de la confiance, emporte l’obligation de E_______ de verser les prestations promises à T_______, à tout le moins comme co-débiteur solidaire, sans qu’il soit nécessaire de fonder sa légitimation passive sur les dispositions régissant le porte-fort, ou encore d’admettre une responsabilité fondée sur la confiance. E_______ ne saurait tirer argument du fait que T_______ a produit sa créance dans le sursis concordataire de C_______. D’une part en effet, T_______ a été, à l’instar des autres préretraités du groupe, formellement invité à produire dans ledit sursis par courrier du 1 er novembre 2001 qui lui a été adressé par C_______; d’autre part, au vu de la contestation, par E_______, de sa qualité de débitrice et face à l’incertitude juridique qui en découlait, on ne peut reprocher à T_______ d’avoir voulu sauvegarder ses droits en produisant sa créance dans le sursis concordataire C_______ (débitrice alléguée par E_______), il n’est par ailleurs pas exclu que cette dernière revête la qualité de débitrice solidaire, s’agissant des prestations promises à T_______, question que la Cour n’a toutefois pas à trancher. E_______ ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que T_______ a sollicité, sans l’obtenir, une aide du SECO, dans le cadre des mesures réservées aux créanciers de C_______, ceci pour tenter de diminuer son dommage. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont avec raison admis la légitimation passive de E_______.
6. E_______ soutient encore que plus aucune prestation n’est due, dans la mesure où T_______ a perçu de manière anticipée sa rente B_____. A ses yeux, le plan de préretraite prévu était destiné à assurer le niveau de vie des employés antérieur à la résiliation des rapports de travail jusqu’au versement de la rente LPP. La Cour ne saurait suivre cet avis. 6.1. Il résulte en effet clairement du texte du courrier du 4 juillet 1996 que les prestations de préretraite devaient être versées à T_______ non jusqu’au moment où il percevrait les prestations de B_____, mais jusqu’à l’âge normal de la retraite. En effet, selon ce courrier, le versement anticipé de la rente LPP intervient le 1 er mai 2002, soit de manière anticipée d’une année et quatre mois par rapport au début de la rente LPP réglementaire, alors que T_______ n’atteint l’âge de la retraite normale que le 1 er septembre 2005. Or, durant cette période, soit du 1 er mai 2002 au 1 er septembre 2005, T_______ peut prétendre au « versement transitoire » ou « pont AVS » prévu au chiffre 2.3 de ce courrier. Ces modalités sont conformes à ce qui est prévu à l’art. 8.3 litt. b) chiffre 2 du plan social « option 96 »; cette disposition prévoit en effet, ce qui résulte également des schémas d’application annexés audit plan social, qu’un « versement transitoire 2 », correspondant au montant d’une rente AVS simple, est dû à l’employé dès qu’il perçoit, de manière anticipée, les prestations de B_____ et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge normal de la retraite. 6.2. E_______ ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle prétend que le mécanisme du plan social exclut toute prestation de sa part, lorsque l’employé perçoit d’un tiers une prestation équivalente ou supérieure aux prestations prévues, dès lors que celle-ci assure à l’employé son niveau de vie antérieur. On cherche en vain l’expression explicite ou implicite d’une telle règle tant dans le courrier du 4 juillet 1996 que dans le plan social de C_______ option 1996/2000. E_______ ne saurait enfin s’appuyer sur le texte du courrier adressé à toutes les préretraitées du groupe en novembre 2000, aux termes duquel C_______ les informe que le plan de préretraite est prolongé pour tenir compte de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et qu’il sera tenu compte de toute prestation versée par l’AI ou une autre assurance. Tout au plus, le chiffre 5.1 du courrier du 4 juillet 1996 réserve la possibilité de « réduire » la prestation promise, lorsque le préretraité exerce une activité lucrative lui rapportant cumulé, avec la prestation de préretraite, un montant supérieur à son dernier salaire, circonstance non réalisée en l’espèce. Les engagements résultant du courrier de E_______ du 4 juillet 1996, ne sont dès lors pas caducs du simple fait que T_______ a perçu de manière anticipée une rente de B_____. 6.3. C’est le lieu de préciser que la dette de E_______ n’est amoindrie ni par la production de la créance de T_______ dans le concordat de C_______, ni par son admission à l’état de collocation. Seul un paiement dans le cadre de celui-ci, libérerait E_______ à due concurrence. Or, il n’est pas allégué qu’un tel versement serait intervenu à ce jour. Partant, point n’est besoin de donner suite aux conclusions préparatoires de E_______, tendant à l’apport de pièces.
7. Il résulte de ce qui précède que E_______ est en demeure de verser à T_______ les prestations prévues, impayées et échues jusqu’à la date du présent arrêt. Celles-ci représentent :
- fr. 3'307.50 par mois du 01.12. 2001 au 30.04.2002, (5X), soit fr. 16'537.50;
- fr. 1'940.- par mois du 01.05.2002 au 31.08.2004 (28X), soit fr. 54'320.-; pour un total fr. 70'857.50, étant rappelé que s’agissant d’un substitut de salaire, les mensualités sont échues à la fin du mois courant. Ce montant porte intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne. Ces sommes s’entendent net, les cotisations AVS y relatives devant, aux termes du courrier du 4 juillet 1996, être supportées par T_______.
8. T_______ réclame également la condamnation de E_______ à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant capitalisé des prestations mensuelles à échoir dès la date du présent arrêt jusqu’au 1er août 2008. 8.1. Sous la note marginale « Inexécution », l’art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’al. 2 du même article renvoie à la LP, s’agissant de la procédure d’exécution. Cette disposition, qui figure en tête du chapitre consacré à l’inexécution des obligations, est le fondement de l’exécution par équivalent, à savoir sous la forme de dommages-intérêts. Elle constitue d’une part le fondement de l’indemnité que peut réclamer le créancier qui « ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement » par la faute de son débiteur, cette faute étant d’ailleurs présumée. Elle constitue dès lors la base légale d’une prétention à des dommages-intérêts, à l’instar des art. 98 al. 1 et 22, 101 al. 1, 103 al. 1, 107 al. 2 et 109 al. 2 CO, dont elle doit toutefois être distinguée. Cette disposition a par ailleurs une portée générale, en tant qu’elle énonce les conditions générales de la responsabilité contractuelle et constitue dès lors une base légale subsidiaire en matière de responsabilité (THEVENOZ, in WERRO/THEVENOZ, Commentaire romand, no 1/3 ad art. 97 CO). L’allocation de dommages-intérêts au sens de l’art. 97 al. 1 CO présuppose une impossibilité d’exécution objective subséquente, définitive ou à tout le moins durable, imputable au débiteur. Une telle impossibilité transforme ex jure la créance promise (qui est alors éteinte) en créance de dommages-intérêts, au contraire de la demeure (art. 102/109 CO), qui aggrave la position du débiteur en laissant subsister l’obligation en souffrance (THEVENOZ, ibidem, no 5/7 ad art. 97 CO). Est assimilée à une telle impossibilité d’exécution l’exécution imparfaite et la violation positive du contrat. L’exécution d’une dette d’argent, comme celle d’une dette de genre, n’est jamais impossible (THEVENOZ, ibidem, no 17 ad art. 97 CO et réf. citées). 8.2. La demeure du débiteur, au sens des art. 102 et sv CO n’entraîne pas ipso jure la transformation de la créance promise en dommages-intérêts. Dès que la créance est devenue exigible, en raison d’un terme fixe ou d’une interpellation du créancier, le créancier peut ouvrir action en exécution et/ou utiliser les voies de l’exécution forcée; la demeure ne suspend aucune de ces possibilités, sauf lorsque le créancier, en application des art. 107 à 109 CO, a choisi de renoncer à la prestation ou de résoudre le contrat (THEVENOZ, ibidem , no 2 ad art. 102 CO). Ainsi, la demeure non imputable à la faute au débiteur fait courir l’intérêt moratoire et, dans les contrats synallagmatiques parfaits, donne au créancier le droit formateur de renoncer à l’exécution du contrat, ou de le résoudre. La demeure imputable au débiteur oblige en outre ce dernier à indemniser le créancier de tout le dommage causé par l’inexécution tardive; dans les contrats bilatéraux, elle permet au créancier d’exiger l’indemnisation de son intérêt positif à la prétention à laquelle il renonce (art. 107 al. 2 1ère voie) ou, s’il choisit de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 2 ème voie), d’obtenir des dommages-intérêts négatifs (THEVENOZ, ibidem, no 3 et 4 ad art. 102 CO). La réglementation des art. 102 à 109 CO est de nature essentiellement dispositive : les parties peuvent ainsi convenir de modifier les conditions de la demeure, en aggravant ou en allégeant ses conséquences : elles peuvent ainsi renoncer à l’interpellation, stipuler que la demeure n’interviendra non pas dès réception de l’interpellation, mais après un certain délai, ou encore prévoir que le retard d’une mensualité ou des intérêts conventionnels rend tout le capital dû immédiatement exigible. La preuve de l’existence de telles conventions divergentes incombe au créancier (THEVENOZ, ibidem, no 8/9 ad art. 102 CO). La demeure en matière de contrats bilatéraux est enfin spécialement régie aux art. 107 à 109 CO. L’interprétation de ces dispositions, selon la doctrine dominante, implique qu’elles ne concernent que les contrats synallagmatiques parfaits; certains auteurs, se fondant sur une interprétation téléologique, admettent qu’elles s’appliquent également à certains échanges non synallagmatiques, lorsque le créancier a un intérêt digne de protection à pouvoir renoncer à l’exécution et lui préférer une indemnité équivalente (THEVENOZ , ibidem no 9/10 ad. art. 107 CO) D’une manière générale, la demeure du débiteur suppose une obligation exigible (fällig) (THEVENOZ, ibidem, no 11 ad art. 102 CO). 8.3. En l’espèce, la convention des parties se caractérise comme un accord portant sur la fin des rapports de travail. Aux termes de celle-ci, T_______ accepte la cessation du rapport de travail au 1 er novembre 1996; il accepte, de même, un versement anticipé de ses futures rentes de retraite d’une année et quatre mois, moyennant un abattement correspondant, résultant du tableau figurant au ch. 8.3.2 du plan social « option 96 ». De son côté, E_______ s’engage, jusqu’à l’âge légal de la retraite, au versement de diverses prestations mensuelles, qui peuvent être réduites si l’employé exerce une activité professionnelle à plein temps, lui rapportant un revenu, qui cumulé avec celles-ci, dépasse le 100% de son dernier salaire. La dette d’argent de E_______ n’est devenue ni objectivement, ni subjectivement impossible, ce qui exclut la possibilité, pour T_______, de demander des dommages intérêts en raison de son inexécution au sens de l’art. 97 al. 1 CO. Par ailleurs, cette convention revêt un caractère bilatéral, mais non synallagmatique, puisque les prestations réciproques des parties ne doivent pas être exécutées « trait pour trait ». Ainsi, les art. 107 à 109 CO sont inapplicables en l’espèce, ce qui exclut également la possibilité, pour T_______, de renoncer à l’exécution des prestations auxquels il peut prétendre et de réclamer des dommages-intérêts en lieu et place, ou encore de résoudre le contrat. Enfin, la convention de parties ne comporte pas de clause d’exigibilité, au sens de laquelle la totalité des prestations mensuelles dues deviendrait exigible, en cas de non paiement d’une ou plusieurs mensualités successives. Il résulte de ce qui précède que T_______ n’est en droit de réclamer à E_______ ni le paiement des mensualités non échues à ce jour avant leur échéance respective, ni le montant capitalisé de celles-ci à titre de dommages-intérêts. Les premiers juges ont ainsi rejeté avec raison les conclusions tendant à la condamnation de E_______ de ce chef. 8.4. La Cour peut toutefois constater l’obligation de E_______ de verser à T_______ les prestations mensuelles non encore échues, à la date de leur échéance respective. D’une part, ce faisant elle ne statue pas ultra petita, puisque la constatation va moins loin que la condamnation à laquelle l’employé a conclu. L’action en constatation est d’autre part recevable in casu. En effet, l’action en constatation présuppose que la partie demanderesse a un intérêt à la constatation immédiate du droit invoqué; elle est subsidiaire à l'action en exécution et, lorsque cette dernière est ouverte, l'intérêt immédiat à l'action en constatation n'existe plus, dès lors que la constatation du droit, prémisse nécessaire, est incluse dans l'action en exécution (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I 59). Toutefois, l’action en constatation demeure recevable, même lorsque la partie demanderesse dispose de l’action en exécution, lorsque cette constatation permet d’éviter des nouveaux procès en condamnation pour des prestations périodiques ultérieures (ATF 123 II 49 consid. 1a, 122 III 279 consid. 3a, 84 II 685 consid.2). Tel est le cas en l’espèce. T_______ dispose certes de l’action en exécution, qu’il fait d’ailleurs valoir, s’agissant des prestations mensuelles échues. Toutefois, cette action n’est pas recevable, s’agissant des prestations futures, et il dispose d’un intérêt juridique à faire constater l’obligation de E_______ de lui verser les mensualités non encore échues.
9. E_______ réclame l’imputation, sur les montants à verser, des prestations reçues par T_______ de la part de B_____. A titre liminaire, la Cour, qui applique le droit d’office, n’est pas liée par le fait que T_______ tient compte de la rente qu’il reçoit de manière anticipée de B_____ dans le calcul du dommage qu’il réclame, en relation avec les prestations non payées, échues et à échoir. Pour le surplus, E_______ ne saurait être suivie. D’une part, B_____ n’est pas venue se substituer à E_______ dans le versement des prestations qu’elle s’est engagée à servir, mais a versé à T_______ des mensualités en vertu d’une obligation différente, qui lui est propre. Son versement ne vient ainsi pas éteindre, à due concurrence, la dette de E_______. D’autre part, le plan social « Option 1996 » ne prévoit pas l’imputation sur les prestations dues en vertu de ceux-ci des montants versés par une assurance, en particulier par B_____. Au contraire, dès que l’employé atteint l’âge avancé de la retraite, respectivement l’âge réglementaire de la retraite, le « pont AVS » vient se cumuler à celles-ci. Il en est de même aux termes du courrier du 4 juillet 1996, puisque dès le 1 er mai 2002, le « Pont AVS » de 1’940 fr. promis vient se cumuler aux rentes B_____ en question. Le chiffre 5.1. de ce courrier, quant à lui, réserve seulement la possibilité de réduire la prestation de préretraite au cas où l’employé préretraité continuerait d’exercer une activité lucrative à plein temps lui rapportant un salaire qui, cumulé avec les prestations du plan social, représenterait plus au 100% de son dernier salaire (chiffre 5.1), circonstance non réalisée en l’espèce. Par ailleurs encore, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la lettre circulaire de C_______ du mois de novembre 2000 n’est pas opposable à T_______, en tant qu’elle prévoit une telle imputation. Enfin, les rentes versées par B_____ de manière anticipée s’imputent non pas sur la dette de E_______, mais sur le dommage de rente que T_______ fait valoir et dont il sera question ci-dessous. A cela s’ajoute que si T_______ avait choisi de recevoir son capital-retraite de B_____, en lieu et place de la rente, il aurait également subi un dommage. Il résulte en effet des attestations d’assurance produites, que son capital retraite au 1 er décembre 2001 est inférieur à celui qu’il aurait pu percevoir, de toute manière, à la date de sa retraite réglementaire, même avancée d’une année et quatre mois. Or, rien ne justifie in casu de traiter de manière différente les préretraités ayant choisi l’option de la rente et ceux ayant choisi l’option du capital.
10. T_______ réclame enfin une indemnité correspondante au montant capitalisé de la perte qu’il subit sur sa rente B_____, en raison du versement anticipé de celle-ci, de même que le dommage que subirait son épouse, si elle devait percevoir ultérieurement une rente de veuve. 10.1. La demeure imputable au débiteur oblige celui-ci à indemniser le créancier de tout le dommage supplémentaire à l’intérêt moratoire causé par l’exécution tardive (art. 103 et 106 CO). En l’espèce, la demeure est bien imputable à E_______, ni la procédure concordataire à laquelle sa maison mère C_______ été soumise et le blocage, par le Commissaire au sursis, des fonds mis à disposition par C_______ pour assurer le financement des préretraites des employés au sol du groupe, ne constituant des faits propres à l’exempter de toute faute. Elle est ainsi tenue de dédommager T_______ de tout dommage résultant du fait qu’elle a cessé, au 1 er décembre 2001, de verser à celui-ci les prestations de préretraite convenues. 10.2. T_______ a perçu de manière anticipée les rentes de B_____. Cette anticipation a entraîné une diminution à vie des rentes de retraite, puisque celles-ci représentent 46'688 fr. 40 annuellement, alors qu’elles se seraient élevées à 47'649 fr. annuellement s’il les avait perçues à 61 ans. Il en résulte une diminution de la rente de 960 fr. 60 annuellement, que T_______ subira sa vie durant. T_______ arrête a 13’876 fr 80 . le dommage qu’il subi de ce chef, sur la base de la table STAUFFER/WEBER 1, (homme 62 ans, facteur de capitalisation 14,44), calcul qui n’est pas spécifiquement contesté par E_______. Toutefois, ce dommage n’est pas en relation de causalité adéquate avec la demeure de E_______, puisqu’il résulte d’une décision de B_____, que celle-ci a prise non en raison de la demeure de E_______, mais de la procédure concordataire dont C_______ faisait l’objet. A cela s’ajoute que le dommage allégué est totalement compensé par les rentes perçues et à percevoir par T_______ de B_____ pour la période du 1 er décembre 2001 au 31 août 2005. En effet, T_______ n’aurait pas perçu celles-ci, si la rente lui avait été versée depuis la date prévue réglementairement. Il en résulte que T_______ ne subit aucun dommage et peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef. Il en est de même, s’agissant de la perte alléguée sur la rente de veuve de son épouse; il, s’agit en effet là d’un dommage futur potentiel, qui serait subi par un tiers, et dont T_______ ne peut réclamer la réparation anticipée.
11. L’appel de E_______ portait sur une valeur litigieuse inférieure à fr. 30'000.-. Il n’a ainsi pas donné lieu au paiement d’un émolument d’appel. L’appel incident portait quant à lui sur une valeur litigieuse de fr. 89'869.25. L’appel incident de T_______ est très largement fondé. Il se justifie, partant, de condamner E_______ à payer à l’Etat de Genève, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, l’émolument d’appel incident, lequel se montera à fr. 800.-. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2 A la forme :
- Déclare recevables l’appel principal interjeté par E_______ SARL et l’appel incident interjeté par T_______ contre le jugement rendu le 12 mai 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 2, dans la cause C/15084/2002-2; Au fond : - Annule le jugement entrepris; Statuant à nouveau :
- Admet la légitimation passive de E_______ SWITZERLAND SARL;
- Condamne E_______ SARL à verser à T_______, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, la somme nette de fr. 70'857.50 (septante mille huit cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne;
- Dit que E_______ SARL est débitrice, envers T_______, des prestations non encore échues aux termes du courrier du 4 juillet 1996, à savoir de la somme de fr. 1'940.- net (mille neuf cent quarante francs) du 1 er septembre 2004au 31 août 2005, ceci 12 fois l’an;
- La condamne en tant que de besoin à verser à T_______ lesdites mensualités à la date de leur échéance respective;
- Dit et rappelle que le paiement des cotisations AVS sur les susdits montants incombe à T_______;
- Condamne E_______ SARL à payer à l’Etat de Genève, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de fr. 800.- (huit cents francs), à titre d’émolument d’appel incident;
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente