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C/15064/2007

Genf · 2014-01-20 · Français GE

ACTE DE RECOURS; RECOURS JOINT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; TÉMOIN; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPC.313.1; Cst.29.2; aLJP.31.2; CO.337; CO.337c.3

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.01.2014 C/15064/2007

ACTE DE RECOURS; RECOURS JOINT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; TÉMOIN; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPC.313.1; Cst.29.2; aLJP.31.2; CO.337; CO.337c.3

C/15064/2007 CAPH/12/2014 (2) du 20.01.2014 sur TRPH/95/2013 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : ACTE DE RECOURS; RECOURS JOINT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; TÉMOIN; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPC.313.1; Cst.29.2; aLJP.31.2; CO.337; CO.337c.3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15064/2007-3 CAPH/12/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 janvier 2014 Entre A______ , sise 1______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 mai 2013 ( TRPH/95/2013 ), intimée sur appel joint, comparant par M e Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Et B______ , domiciliée 2______ (GE), intimée, représentée par le syndicat D______, auprès duquel elle fait élection de domicile, C______ , sise 3______ (GE), partie intervenante, comparant en personne. d'autre part. EN FAIT A.           a. A______ est une société anonyme de droit suisse avec siège à Genève, dont le but social est notamment l'exploitation et la gérance de commerces.![endif]>![if> Durant l'année 2003, A______ a engagé B______ en qualité de vendeuse pour ses stations-service exploitées sous l'enseigne E______. Un contrat de travail écrit a été établi le 1 er janvier 2006. Ce contrat prévoyait un salaire horaire brut de 20 fr. 50, selon un horaire établi mensuellement. Il était également convenu que l'employée avait droit à des vacances et que le montant de 8.33% du tarif horaire devait être additionné au salaire horaire. Au-delà de la période d'essai, il était stipulé un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service, de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxième à la neuvième année de service et de trois mois pour la fin d'un mois au-delà.

b. Le salaire de B______ s'est élevé à un montant brut de 20 fr. de l'heure du 1er mai 2003 au 31 décembre 2003, de 20 fr. 50 de l'heure du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2007 et de 21 fr. de l'heure à partir du 1 er février 2007.

c. Le 2 mai 2007, B______ s'est présentée à la brigade des mœurs de la police judiciaire et indiqué avoir surpris son patron, F______, administrateur et président de A______, en train de regarder une image pédopornographique. Une procédure pénale a été ouverte contre F______. Après une perquisition et une saisie de matériel informatique dans les locaux de A______ le 17 juillet 2007, cette procédure a été classée le 7 août 2007, faute de prévention pénale suffisante.

d. Par courrier du 24 mai 2007, B______ est intervenue auprès de A______ par l'intermédiaire du syndicat D______. Elle se plaignait du non-respect de la convention collective cadre et du contrat de travail, en ce sens que le salaire afférent aux vacances ne lui aurait pas été payé. Des cotisations pour allocations familiales auraient également été indûment prélevées.

e. Le 6 juin 2007, F______ a signifié oralement à B______ son licenciement avec effet immédiat. Ce licenciement a été confirmé par courrier recommandé de A______ du lendemain. L'employeur justifiait sa décision par le fait que l'employée avait admis acheter des cigarettes hors taxe auprès de diplomates pour les revendre pour son propre compte aux clients de A______ et dans les locaux de cette dernière.

f. Par courrier du 7 juin 2007 adressé à A______, B______ a contesté son licenciement et s'est indignée de ce qu'il avait été notifié en représailles à ses demandes du 24 mai 2007. B______ indiquait qu'elle recevait fréquemment des cigarettes hors taxe de certains diplomates clients de la station-service. C'était pour sa propre consommation et jamais un paquet de cigarettes hors taxe n'avait été ouvert par elle dans l'une des stations appartenant à A______.

g. Un échange de correspondances s'en est suivi, au cours duquel les parties ont persisté dans leurs positions respectives. B.            a. Par demande déposée le 6 juillet 2007 au greffe du Tribunal des prud'hommes, B______ a assigné A______ en paiement de diverses sommes à titre de salaire afférent aux vacances pour les années 2005 à 2007, d'indemnités jours fériés de 2003 à 2006, de remboursement de cotisations d'allocations familiales, de salaire pendant le délai de congé de juin à août 2007, d'indemnités jours fériés pendant le délai de congé et d'indemnité pour licenciement abusif. ![endif]>![if> A l'appui de sa demande, B______ indiquait notamment qu'en représailles pour avoir consulté le syndicat D______, F______ lui avait demandé de rester à la station-service le soir du 6 juin 2007 pour une réunion. Deux amis du précité et un employé de la station avaient assisté à cette réunion, se positionnant de manière à ce qu'elle ne puisse pas accéder à la porte. F______ l'avait alors accusée de trafiquer des cigarettes et l'avait sommée de démissionner immédiatement en renonçant aux sommes qui pourraient lui être dues, faute de quoi il appellerait la police. Devant son refus d'obtempérer, il lui avait donné oralement son congé avec effet immédiat.

b. Devant le Tribunal des Prud'hommes, A______ a reconnu devoir la somme réclamée à titre de cotisations d'allocations familiales, mais a excipé de compensation et s'est opposée à la demande pour le surplus. S'agissant du licenciement, A______ a expliqué qu'elle avait appris au cours d'une discussion avec G______, gérant d'une autre station-service E______, qu'une employée de ce dernier lui avait rapporté que B______ trafiquait des cigarettes détaxées sur son lieu de travail. A______ avait alors interrogé ses collaborateurs et s'était vu confirmer par plusieurs d'entre eux que B______ se faisait effectivement remettre des cartouches détaxées par des diplomates, deux employés ayant même confirmé avoir trouvé de telles cigarettes parmi le stock. Un client avait rapporté un paquet détaxé en affirmant l'avoir acheté à la station-service où travaillait B______, un autre avait attesté avoir acheté des cartouches de cigarettes détaxées à B______.

c. Par acte du 11 octobre 2007, la caisse de chômage C______ a déclaré intervenir dans la procédure, indiquant qu'elle était subrogée dans les droits de B______ à hauteur des prestations versées pour les mois de juin à août 2007, soit 3'317 fr. net avec intérêt à 5% l'an compter du 31 août 2007.

d. Le 5 septembre 2007, A______ a porté plainte pénale contre B______ pour trafic de cigarettes et d'essence détaxées dans le cadre de son emploi, soustraction de l'impôt sur le tabac, soustraction de l'impôt sur les huiles minérales et gestion déloyale. En date du 15 octobre 2007, F______, a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse et calomnie en relation avec la dénonciation opérée à son encontre par B______ le 2 mai 2007. Des instructions pénales ont été ouvertes à la suite de ces plaintes.

e. Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des prud'hommes a suspendu l'instruction de la cause en opportunité dans l'attente de l'issue des deux procédures pénales. Par courrier du 13 mai 2008, le Ministère public a informé le Tribunal des prud'hommes du classement de la plainte dirigée contre B______ relative au trafic de cigarettes et pour gestion déloyale, au motif qu'il n'avait pas été établi qu'elle avait revendu des cartouches de cigarettes détaxées. Il était précisé que B______ serait renvoyée en jugement par devant le Tribunal de police les faits dénoncés par elle le 2 mai 2007. La décision de classement a été confirmée en dernier ressort par la Cour de Justice par arrêt du 13 août 2008. Par jugement du 20 octobre 2011, après plusieurs procédures d'appel à la Cour de Justice et de recours au Tribunal fédéral, B______ a été reconnue coupable de diffamation à l'encontre de F______. Elle a été condamnée à une peine de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. Par ordonnance du 5 juin 2012, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la reprise de l'instruction.

f. A l'audience du 30 août 2012, B______ a notamment déclaré qu'elle était fumeuse. Elle fumait environ un paquet de cigarettes par semaine. Elle avait effectivement acheté, ou s'était vu offrir, des cigarettes détaxées par des diplomates. Cela arrivait de temps en temps, mais irrégulièrement, jusqu'à trois cartouches par mois. Elle n'en avait pas parlé à son employeur parce que c'était personnel. Cela se passait parfois hors de son lieu de travail et parfois sur son lieu de travail. Pour A______, H______ a expliqué qu'aux environs de février 2007, elle avait découvert deux paquets de cigarettes détaxées dans le stock. Elle n'avait donné aucune suite, B______ lui ayant expliqué avoir accepté un échange de cigarettes pour des clientes qui s'étaient trompées. C'était mi-avril 2007 qu'elle avait appris par un confrère, G______, que B______ faisait du trafic de cigarettes détaxées à la station-service. Celui-là avait aussitôt précisé le nom de deux clients qui avaient acheté des cigarettes détaxées, le premier pour un paquet et le second pour plusieurs cartouches. A______ avait alors mené une enquête et l'un de ses collaborateurs lui avait alors révélé avoir vu des sacs entiers pleins de cartouches amenés à la station-service par B______. Cette dernière avait été confrontée à ces découvertes le 6 juin 2007. Représentant également A______, F______ a précisé que B______ avait admis vendre des cigarettes détaxées lors de l'entretien du 6 juin 2007.

g. Le Tribunal a imparti aux parties un délai au 15 août 2012 pour déposer leurs listes de témoins. Le 14 août 2012, A______ a déposé une liste de témoins requérant l'audition de six personnes, dont I______ et J______. A l'audience du 30 août 2012, B______ a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas de témoin et qu'elle n'éprouvait pas le besoin que des témoins confirment ce qu'elle avait fait ou dit.

h. Entendu en qualité de témoin, G______ a indiqué qu'il était gérant de cinq stations-service E______, et ce indépendamment de A______. En 2007, l'une de ses collaboratrices, soit K______, dont la sœur était employée de A______, lui avait rapporté que B______ vendait des cigarettes détaxées à la station-service de 4______. Il en avait aussitôt informé les époux F______ et H______ de vive voix.

i. Entendue comme témoin, L______ a indiqué qu'elle avait été la collègue de B______ à la station-service de 4______. Un membre du corps diplomatique lui avait une fois remis un sac contenant cinq ou six cartouches de cigarettes en lui priant de le mettre dans le casier de B______. Elle avait également retrouvé à plusieurs reprises dans le stock du magasin des cigarettes détaxées, reconnaissables par leur emballage et l'absence de prix sur ce dernier. Elle avait relaté ces événements à sa sœur K______, employée de G______. Elle ne se souvenait plus quand elle avait informé sa sœur de ces cigarettes détaxées, mais elle n'en avait pas parlé à ses patrons. Selon elle, les employés du garage voisin fumaient presque tous et achetaient leurs cigarettes à la station-service.

j. Un autre employé de A______ ayant travaillé à la station-service de A______, a rapporté que B______ lui avait demandé s'il était intéressé à acheter des cigarettes détaxées ou s'il connaissait des gens susceptibles d'être intéressés. Il avait décliné cette proposition. Ayant assisté à l'entretien de licenciement de B______, l'employé a précisé que celle-ci avait admis à cette occasion vendre des cigarettes détaxées.

k. Un employé du garage voisin de la station-service de A______, a déclaré au cours de son témoignage qu'à deux ou trois reprises, il avait acheté des cartouches de cigarettes détaxées à B______ pour 25 fr. la cartouche. Les transactions étaient intervenues à l'extérieur de la station-service mais sous le toit de celle-ci. B______ puisait les cartouches dans un sac qui était à l'extérieur du bâtiment.

l. Au cours des enquêtes, A______ a indiqué qu'elle sollicitait l'audition de I______ comme témoin, car il avait acheté des cigarettes détaxées à la station-service sans s'en rendre compte. Elle souhaitait également que J______ soit entendu, concernant notamment la problématique des cartouches de cigarettes non taxées, car c'était lui qui en avait apporté une d'une station à l'autre. Le 13 septembre 2012, B______ a pour sa part requis l'audition d'un témoin, soit M______, par le biais d'une liste de témoins. A______ s'est opposée à cette requête en raison de sa tardiveté. B______ a alors exposé que le témoignage requis portait sur un fait nouveau ancien dont elle avait appris l'existence le 10 septembre 2012. Invitée par le Tribunal à préciser les éléments sur lesquels portait le témoignage requis et comment elle avait pris connaissance du fait nouveau invoqué, B______ a indiqué que le témoin devait s'exprimer sur les conditions générales de travail au sein de l'entreprise, sur la modification des contrats de travail en 2006 et sur la question relative à la vente des cigarettes détaxées; elle a par ailleurs expliqué avoir rencontré par hasard le témoin en ville, alors qu'elle le croyait absent de Suisse. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

m. En dernier lieu, B______ a conclu devant le Tribunal des prud'hommes à la condamnation de A______ à lui payer les sommes de 29'314 fr. 50 brut et de 15'244 fr. 60 net, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er juin 2007, décomposés comme suit :

- 12'566 fr. 95 brut à titre de différence de salaire et d'indemnité de vacances de 2003 à 2007;

- 5'509 fr. 50 brut à titre d'indemnité jours fériés de 2003 à 2007 ;

- 10'858 fr. 05 brut à titre de salaire pendant le délai de congé ;

- 380 fr. brut à titre d'indemnité jours fériés pendant le délai de congé ;

- 14'477 fr. 40 net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié ;

- 767 fr. 20 net à titre de remboursement des cotisations d'allocations familiales. Pour sa part, A______ a conclu au déboutement de B______ de l'intégralité de ses conclusions. Elle précisait que la somme due à titre de cotisations d'allocations familiales était compensée par le dommage subi par le comportement diffamatoire de B______ et pour lequel elle avait été condamnée. Elle estimait ce dommage à 20'000 fr. et excipait de compensation à l'égard de tout montant qu'elle pourrait être condamnée à payer. C.           a. Par jugement du 22 mai 2013, communiqué pour notification aux parties le 23 mai 2013, le Tribunal des prud'hommes a préalablement déclaré recevable la demande formée le 6 juillet 2007 par B______ à l'encontre de A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la liste de témoin déposée le 13 septembre 2012 par B______ (ch. 2) et déclaré sans objet une requête formée le 23 août 2012 par B______ tendant au traitement à titre préjudiciel de l'exception de compensation soulevée par A______ et de la compétence à raison de la matière du Tribunal des prud'hommes (ch. 3).![endif]>![if> Cela fait, le Tribunal des prud'hommes a principalement condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 28'964 fr. 32 avec intérêt à 5% l'an à compter du 7 juin 2007, sous déduction de la somme nette de 3'317 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 31 août 2007 due à la caisse de chômage C______ (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 5), condamné A______ à verser à la caisse de chômage C______ la somme nette de 3'317 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 août 2007 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 767 fr. 20 à compter du 7 juin 2007 (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que la requête de l'employée de faire entendre un témoin était tardive et que l'audition dudit témoin n'était pas de nature à modifier la conviction du Tribunal. Sur le fond, l'employée pouvait prétendre à une somme de 12'903 fr. 80 brut à titre de salaire afférent aux vacances, dès lors que ledit salaire n'avait pas été valablement inclus dans le salaire horaire convenu. Il en allait de même concernant l'indemnité pour jours fériés, à concurrence de 5'421 fr. 77. Concernant le licenciement de l'employée, il était établi que celle-ci avait vendu des cigarettes détaxées provenant du commerce diplomatique à des clients de son employeur et à proximité immédiate de son lieu de travail, ce qui constituait une violation du devoir de fidélité dû à l'employeur. La question de la motivation du licenciement immédiat pouvait toutefois demeurer ouverte dès lors que ce licenciement était en toute hypothèse intervenu de manière tardive, l'employeur échouant à démontrer qu'il avait agi sans retard une fois ses soupçons confirmés. Le licenciement était ainsi injustifié et l'employée pouvait prétendre au salaire pendant le délai de congé applicable, indemnités de vacances et pour jours fériés comprises, soit une somme de 10'638 fr. 75 brut. L'employée ne pouvait en revanche pas prétendre au paiement d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, dès lors que son comportement était constitutif d'une violation de son devoir de fidélité, qu'elle avait fait prendre à son employeur un risque civil et pénal et qu'elle s'était rendue coupable d'un délit à l'encontre de l'administrateur de son employeur. Concernant la créance de 20'000 fr. invoquée en compensation par l'employeur, il était incertain que le Tribunal des prud'hommes fût compétent pour en connaître, ce d'autant que la victime de l'infraction était l'administrateur de l'employeur et non l'employeur lui-même. L'identité entre débiteur et créancier faisant défaut, l'exception de compensation devait être rejetée. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'examiner ces questions à titre préjudiciel, vu leur traitement dans le jugement rendu. Enfin, l'obligation de rembourser les cotisations d'allocations familiales n'était pas contestée et les conditions de la subrogation de la caisse de chômage étaient remplies pour les mois de juin à août 2007, de sorte que l'employeur devait verser en mains de celle-ci les sommes relatives à cette période. D.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2013, A______ appelle de ce jugement. ![endif]>![if> Principalement, l'appelante conclut à l'annulation de ce jugement en tant qu'il la condamne à payer à B______ la somme brute de 10'638 fr. 75 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO et de salaire du 1 er au 6 juin 2007. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation du jugement dans la mesure susindiquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour compléter l'état de fait sur le délai de réflexion au sens de l'art. 337 al. 1 CO, pour réouverture des enquêtes afin d'entendre les témoins I______ et J______, et pour déboutement de B______ et de la Caisse de chômage D______ de toutes leurs conclusions. Plus subsidiairement, A______ conclut à l'annulation du jugement dans la mesure susindiquée et à ce que la Chambre des prud'hommes ordonne l'ouverture d'enquêtes au sujet délai de réflexion au sens de l'art. 337 al. 1 CO, ordonne l'audition des témoins I______ et J______ et déboute B______ et la Caisse de chômage D______ de toutes leurs conclusions.

b. Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet de l'appel et forme un appel joint tendant à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il la déboute de ses conclusions en paiement de la somme nette de 14'477 fr. 40 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Sollicitant la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, B______ conclut à la réouverture des enquêtes en relation avec ses conclusions en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, à l'audition de M______ en qualité de témoin, à la condamnation de A______ à lui payer la somme nette de 14'477 fr. 40 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. A l'appui de ses conclusions, B______ produit une liste de prix concernant des cigarettes détaxées (pièce n. 24).

c. Egalement invitée à se déterminer sur l'appel, la caisse de chômage C______ n'a pas donné suite à cette invitation.

d. A______ conclut enfin à l'irrecevabilité de l'appel joint et à son rejet, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevable la liste de témoins du 13 décembre 2012 de B______ et débouté cette dernière de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. E.            L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

1.             1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.![endif]>![if> Le jugement entrepris ayant été notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie en appel par le nouveau droit de procédure. 1.2 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance s'élevait à quelque 43'792 fr. (29'314 fr. 50 brut plus 14'477 fr. 40 net, le remboursement des cotisations d'allocations familiales n'étant pas contesté devant le Tribunal). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2.             L'appelante conteste la recevabilité de l'appel joint, dont la motivation ne répondrait pas aux exigences minimales.![endif]>![if> 2.1 La loi prévoit que la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Cela signifie que le mémoire de réponse est articulé en deux parties: l'une consacrée à la réponse proprement dite et l'autre constituant l'appel joint. Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis , les exigences prévalant quant à l'appel principal, en particulier pour ce qui concerne la forme écrite, la motivation et les conclusions (jeandin in CPC, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy [éd.], 2011, n°4 ad art. 313 CPC). Sur appel comme sur appel joint, l'appelant doit ainsi indiquer la décision qu'il attaque et motiver son appel, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 = RSPC 5/2012 p. 414 n. 1207; arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 = RSPC 1/2013 p. 29 no 1259). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que sa partie adverse n'aurait pas articulé son mémoire de réponse en deux parties mais qu'elle aurait mélangé, tant en fait qu'en droit, sa réponse à l'appel et son appel joint, rendant sa motivation difficilement compréhensible. L'appelante se méprend toutefois lorsqu'elle entend déduire des principes rappelés ci-dessus une obligation pour la partie qui forme un appel joint de rédiger deux états de faits et deux parties en droit distinctes, ce qui équivaudrait à raccorder successivement deux écritures séparées. Afin d'éviter des répétitions inutiles, un seul état de fait peut notamment suffire lorsque, comme en l'espèce, les motifs de l'appel et ceux de l'appel joint reposent sur le même complexe de faits; il n'est alors pas nécessaire d'indiquer pour chaque allégué de fait si celui-ci est pertinent dans le cadre de l'appel, de l'appel joint ou des deux. De même, une simple séparation par des titres et sous-titres, à l'intérieur d'une unique partie en droit, entre les motifs répondant à l'appel et les griefs de l'appel joint, permet une compréhension suffisante de la motivation développée par la partie concernée et des points litigieux de la décision entreprise. En l'occurrence, l'écriture litigieuse répond à ces exigences et la motivation développée par la partie adverse à l'appel est parfaitement compréhensible, tant au niveau de la réponse à l'appel qu'au niveau de appel joint. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer cette écriture irrecevable. Formé dans la réponse à l'appel et respectant les exigences prévues aux art. 130 et 131 CPC, l'appel joint est au surplus recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera désignée en qualité d'appelante et l'employée en qualité d'intimée.

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.![endif]>![if> La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel ( ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4; reetz/hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée produit à l'appui de sa réponse et de son appel joint une liste de prix de cigarettes détaxées non soumise au Tribunal des prud'hommes. L'intimée n'expose pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de produire une telle liste devant les premiers juges. Le seul fait que ceux-ci aient tenu pour établi qu'elle s'était livrée à la revente de telles cigarettes ne constitue par ailleurs pas un fait nouveau justifiant la production d'une telle liste en appel. Par conséquent la pièce concernée sera déclarée irrecevable et écartée des débats.

4.             L'appelante reproche au Tribunal des prud'hommes de ne pas avoir entendu deux des témoins portés sur sa liste de témoins du 14 août 2012.![endif]>![if> 4.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Lorsqu'une prétention relève du droit fédéral - comme c'est le cas en l'espèce - il a été jugé que le droit à la preuve était régi de manière spéciale par l'art. 8 CC, et non par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.3; 4A_629/2010 du 2 février 2011 consid. 2.2; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1). L'art. 8 CC n'est pas violé lorsque le juge refuse une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ou pour le motif qu'il s'agirait de prouver un fait déjà établi ou un fait sans pertinence (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2011 précité consid. 2.3). En ce qui concerne plus précisément l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir entendu les témoins I______ et J______, qu'elle avait portés sur sa liste de témoins du 14 août 2012. Devant le Tribunal, l'appelante a précisé qu'elle sollicitait l'audition de ces témoins car le premier avait acheté des cigarettes détaxées à la station-service sans s'en rendre compte, tandis que le second avait apporté une cartouche de telles cigarettes d'une station à l'autre. En l'occurrence, la Cour constate que le Tribunal a précisément tenu pour établi le fait que l'intimée avait vendu des cigarettes détaxées à des clients de son employeur, contrevenant par là à son obligation de fidélité et de loyauté envers celui-ci. La preuve de ce commerce résultait notamment des déclarations de trois témoins entendus. Dans ces conditions, il apparaît que le Tribunal pouvait valablement renoncer, par une appréciation anticipée des preuves, à entendre des témoins supplémentaires visant à apporter la même preuve. Formulées pour la première fois en appel, et donc irrecevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les allégations de l'appelante selon lesquelles I______ lui aurait également indiqué, le 6 juin 2007, que l'intimée vendait des cigarettes détaxées à la station-service, ne lui sont d'aucun secours. A supposer qu'ils soient recevables et établis, de tels faits n'apparaissent pas de nature à remettre en cause les constatations du Tribunal selon lesquelles l'appelante aurait tardé à licencier l'intimée en lui donnant son congé le 6 juin 2007; l'appelante, qui a admis devant le Tribunal avoir appris dès la mi-avril 2007 le nom de clients qui avaient acheté des cigarettes détaxées, n'allègue notamment pas avoir questionné plus tôt le témoin I______ à ce sujet, ni n'indique avoir cherché en vain à le contacter. Ainsi, il n'y a pas lieu de retourner la cause au Tribunal en vue de procéder à l'audition des témoins susvisés, ni d'ordonner cette audition dans le cadre de l'appel.

5.             L'intimée reproche pour sa part au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa liste de témoins du 13 septembre 2012. Elle sollicite en appel l'audition du témoin porté sur cette liste.![endif]>![if> 5.1 L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge au regard de ce droit (art. 404 al. 1 CPC; tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39; frei/willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). A teneur de l'article 31 al. 2 aLJP, les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe quinze jours au moins avant l'audience. Conformément à la systématique de l'art. 31 aLJP et aux principes de célérité et de simplicité qui régissent la procédure prud'homale (art. 11 LJP), il faut entendre par là quinze jours avant la première audience ordonnée par le Tribunal. 5.2 En l'espèce, les parties n'ont pas requis l'audition de témoins avant la première audience qui s'est tenue devant le Tribunal au mois de novembre 2007, avant la suspension de l'instance. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le Tribunal a cependant invité les parties à déposer leurs listes de témoins quinze jours avant la première audience suivant la reprise de l'instance, soit le 15 août 2012 au plus tard. En déposant une liste de témoins le 13 septembre 2012, après avoir déclaré à l'audience du 30 août 2012 qu'elle n'avait pas de témoin et qu'elle n'éprouvait pas le besoin d'en faire entendre, l'intimée n'a pas respecté le délai ainsi fixé et c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré ladite liste de témoins irrecevable. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que des témoins aient été entendus lors d'audiences d'enquêtes postérieures à l'audience du 30 août 2012 ne lui accordait pas de délai supplémentaire pour citer de nouveaux témoins. Par ailleurs, il ressort des explications données par l'intimée au Tribunal que le témoignage requis devait porter sur les conditions générales de travail au sein de l'appelante et sur la modification des contrats de travail en 2006, questions qui ne sont plus litigieuses en appel, ainsi que sur la vente de cigarettes détaxées, à propos de laquelle plusieurs témoignages concordants ont été recueillis par le Tribunal. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la liste de témoins déposée par l'intimée le 13 septembre 2012 et la Cour de céans renoncera à ordonner elle-même l'audition du témoin concerné.

6.             6.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le licenciement immédiat de l'intimée était tardif.![endif]>![if> 6.1.1 En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat, par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (art. 321a al. 1 et 4 CO), ou de son devoir de fidélité (ATF 121 III 467 consid. 4d; 117 II 72 consid. 3). Les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, telles qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.2 et 4.3; streiff/von kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 5 ad art. 337 CO; staehelin/vischer, Commentaire zurichois, ch. 22 ad art. 337 CO; p. 32). 6.1.2 Selon la jurisprudence, la notion de justes motifs implique que l'employeur ne laisse pas s'écouler un laps indûment prolongé avant de prononcer la résiliation immédiate des rapports de travail. En présence d'un juste motif, le congé doit être signifié immédiatement. A défaut, on peut admettre que le respect du délai de résiliation ordinaire est raisonnablement exigible, subjectivement, de celui qui résilie; le droit de résilier sans délai est alors périmé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1, JdT 2012 I p. 231; ATF 130 III 28

c. 4.4; 123 III 86

c. 2a). Il faut apprécier d'après les circonstances de chaque cas le délai dans lequel on peut équitablement attendre de l'ayant droit qu'il décide s'il veut faire usage de son droit à la résiliation abrupte du contrat. En règle générale, un délai de deux à trois jours ouvrables est considéré comme approprié pour réfléchir et rechercher un conseil juridique. Une attente plus longue n'est admissible que si elle apparaît compréhensible et justifiée au regard des contraintes pratiques de la vie quotidienne et économique (ATF 138 I 113 consid 6.3.2, JdT 2012 I p. 231; ATF 130 III 28

c. 4.4 avec réf.). Un report de quelques jours est acceptable lorsque, pour une personne morale, la compétence appartient à un organe de plusieurs personnes et que la formation de sa volonté est donc plus difficile, ou lorsque des représentants des travailleurs doivent être entendus (ATF 138 I 113 consid 6.3.2, JdT 2012 I p. 231, avec réf. notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_459/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1, admettant un report d'environ une semaine). Une distinction doit également être opérée entre les situations de fait claires et les cas où des investigations sont d'abord nécessaires. Si les investigations ont pour but de permettre d'abord d'évaluer l'ampleur du manquement, le délai de réflexion devra succéder à celui d'investigation. Si le soupçon pesant sur le travailleur est clair et que l'employeur peut déjà, pendant la mise en évidence des faits, réfléchir à sa décision pour le cas où le soupçon se confirmerait, il n'est pas justifié de lui accorder ensuite un délai de réflexion supplémentaire pour signifier le congé immédiat. En présence d'un soupçon concret et important pour lequel l'employeur envisage de mettre abruptement fin aux rapports de travail, on doit exiger qu'il prenne sans retard toutes les mesures que l'on peut attendre de lui pour élucider la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3, JdT 2012 I p. 231; arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1et 4C.187/2004 du 5 juillet 2004 consid. 4.1). 6.1.3 Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.400/2004 du 14 février 2005 consid. 1.2). 6.2 En l'espèce, l'appelante a licencié l'intimée avec effet immédiat le 6 juin 2007, au motif que l'intimée achetait des cigarettes hors taxe auprès de diplomates pour les revendre pour son propre compte aux clients de l'appelante et dans les locaux de cette dernière. La question de savoir si de tels faits sont suffisamment établis peut à ce stade rester indécise. Devant le Tribunal, les représentants de l'appelante ont en effet admis que c'était à la mi-avril 2007 qu'ils avaient appris d'un tiers que l'intimée se livrait à un trafic de cigarettes détaxées dans leur station-service. Force est ainsi de constater que plus d'un mois et demi s'est écoulé entre le moment où l'appelante a appris le motif de licenciement de l'intimée et celui où elle lui a effectivement notifié ce licenciement. L'appelante justifie l'écoulement d'un tel délai par la nécessité de procéder à une enquête interne afin de vérifier les soupçons portant sur son employée, ajoutant qu'elle n'aurait finalement acquis la certitude que de tels soupçons étaient fondés que lorsque l'intimée a admis vendre des cigarettes détaxées lors de l'entretien du 6 juin 2007. En l'occurrence, s'il est légitime que l'appelante ait pu ressentir la nécessité de procéder à des investigations avant de licencier l'intimée, rien n'indique cependant que l'appelante ait effectivement mis à profit le laps de temps en question pour enquêter sur le comportement de son employée. Aucun des employés de l'appelante entendus comme témoin n'a en effet rapporté avoir été interrogé par les responsables de l'appelante à ce propos. Or, il serait étonnant que si l'appelante avait réellement procédé à des investigations, elle n'ait pas commencé par interroger ses propres employés, notamment l'employée qui était, par le biais de sa sœur, à l'origine des renseignements transmises à l'appelante. Devant le Tribunal, celle-ci a cependant déclaré ne pas avoir pas parlé à ses patrons des cigarettes détaxées reçues par l'intimée. L'employé du garage voisin entendu comme témoin et ayant acheté des cigarettes détaxées auprès de l'intimée n'a pas davantage indiqué avoir été contacté ou interrogé par l'appelante. Devant le Tribunal, les responsables de l'appelante ont pourtant admis que le tiers qui les avait informés du commerce de l'intimée leur avait indiqué le nom de deux clients qui avaient acheté à celle-ci des cigarettes détaxées. L'appelante ayant précisément requis l'audition de deux témoins au motif qu'ils avaient acheté des cigarettes détaxées à la station-service, dont l'employé susvisé, il faut admettre que celui-ci faisait partie des clients en question, et que l'intimée aurait pu et dû l'interroger au cours de l'enquête qu'elle indique avoir effectuée. Ainsi, l'appelante ne démontre pas avoir effectivement procédé à des investigations longues et difficiles afin de vérifier le bien-fondé des soupçons pesant sur l'intimée. Dans le cas de d'espèce, un délai de plus d'un mois et demi paraît de surcroit excessif pour procéder à de telles investigations. Menées de façon diligente, celles-ci n'auraient de toute évidence pas dû excéder quelques jours. Aucun délai supplémentaire ne peut par ailleurs être accordé à l'appelante au titre du délai de réflexion nécessaire après avoir obtenu confirmation de la véracité des accusations portées contre l'intimée. L'appelante indique elle-même avoir licencié l'intimée sur le champ lorsque celle-ci lui a avoué, lors de l'entretien du 6 juin 2007, qu'elle vendait pour son propre compte des cigarettes détaxées. Ceci démontre que la décision de licencier l'intimée pouvait être prise au cours des investigations et qu'aucun délai de réflexion supplémentaire n'était nécessaire à l'appelante au cas où il s'avérerait que les soupçons pesant sur l'intimée étaient fondés. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le droit de l'appelante de licencier l'intimée avec effet immédiat pour le motif tiré de la vente de cigarettes détaxées était périmé lorsque l'appelante a effectivement licencié l'intimée pour ce motif le 6 juin 2007. En tolérant pendant plus d'un mois et demi que l'intimée puisse continuer à vendre des cigarettes détaxées, alors qu'elle était informée de telles accusations et qu'elle avait la possibilité d'en vérifier le bien-fondé, l'appelante a manifesté que ce motif ne rendait pas insupportable pour elle la continuation des rapports de travail avec l'intimée. On ne voit notamment pas ce qui empêchait l'appelante, le 6 juin 2007, de donner à son employée un congé ordinaire, tout en lui intimant l'ordre de cesser son commerce illicite. 6.3 Le licenciement de l'intimée avec effet immédiat étant injustifié car tardif, c'est à bon droit que le Tribunal a accordé à l'intimée l'équivalent de ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. Le calcul opéré par le Tribunal à ce propos n'est pas contesté en appel et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.             L'intimée reproche pour sa part au premier juge de ne pas lui avoir accordé en sus une indemnité pour résiliation injustifiée de son contrat de travail.![endif]>![if> 7.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4). Selon la jurisprudence, cette indemnité, qui a une double finalité, punitive et réparatrice, est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 133 III 652 consid. 3.2; 123 III 391 consid. 3c; 116 II 300 consid. 5a p. 301 s.; pour un avis critique sur le caractère quasi-automatique de l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, cf. aubert, in Commentaire romand, n° 16 ad art. 337c CO). S'agissant de la faute concomitante de l'employé, il s'agit non seulement d'un facteur de réduction, mais également, cas échéant, d'un facteur de suppression de l'indemnité (ATF 120 II 243 consid. 3e). Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. ATF 121 III 64 consid. 3c). 7.2 En l'espèce, l'intimée conteste que l'appelante ait pu disposer d'un juste motif pour lui donner son congé avec effet immédiat. Elle conteste notamment s'être livrée à la vente de cigarettes détaxées sur son lieu de travail. Au cours des enquêtes ordonnées par le Tribunal, une ancienne collègue de l'intimée a cependant indiqué s'être vu remettre à la station-service des cigarettes détaxées qui étaient destinées à l'intimée. Cette même collègue a précisé avoir trouvé à plusieurs reprises des cigarettes détaxées dans le stock du magasin. Un autre collègue de l'intimée a rapporté que l'intimée lui avait demandé s'il était intéressé à acheter des cigarettes détaxées ou s'il connaissait des gens susceptibles d'être intéressés. Ce collègue a également rapporté que l'intimée avait admis vendre des cigarettes détaxées lors de son licenciement. Enfin, un autre témoin a rapporté avoir acheté des cartouches cigarettes détaxées auprès de l'intimée, sous le toit de la station-service dans laquelle celle-ci travaillait. Dans ces conditions, la Cour considère comme le Tribunal qu'il faut tenir pour établi que l'intimée s'est livrée au commerce de cigarettes détaxées sur son lieu de travail ou à proximité immédiate de celui-ci, pour son propre compte et au détriment de intérêts de son employeur, contrevenant par là à son obligation de fidélité et de loyauté envers celui-ci. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que la plainte pénale déposée par l'appelante en relation avec les faits susvisés ait fait l'objet d'une décision de classement de la part des autorités pénales ne permet pas de conclure à une absence d'acte illicite ou de faute de sa part. Une telle décision n'équivaut pas à un acquittement et le juge civil conserve par rapport aux autorités pénales son indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait (cf. art. 53 CO et ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110). C'est également en vain que l'intimée objecte qu'elle n'aurait pas tiré de bénéfice des quelques cartouches de cigarettes détaxées qu'elle aurait vendues à des tiers. Outre que de telles allégations ne sont pas prouvées, et peu compatibles avec les propos de l'intimée selon lesquels elle se voyait parfois offrir des cigarettes détaxées à titre gratuit, il n'est pas nécessaire que l'intimée ait pu réaliser un quelconque bénéfice pour qu'une violation de ses obligations envers l'appelante puisse lui être reprochée. Le seul fait que des tiers, notamment l'un des employés du garage voisin, aient pu acheter des cigarettes auprès de l'intimée plutôt qu'auprès de l'appelante était de nature à entraîner pour celle-ci un manque à gagner et donc un préjudice directement imputable au comportement de l'intimée. Il faut dès lors voir dans les actes de l'intimée une lourde faute concomitante, propre à justifier la suppression de l'indemnité due à l'employé en cas de licenciement avec effet immédiat injustifié. Comme l'a relevé le Tribunal, le licenciement de l'intimée n'est en l'espèce considéré comme injustifié qu'en raison du retard avec lequel il a été signifié à celle-ci. L'intimée ignorait pour sa part que l'appelante était informée de son commerce de cigarettes détaxées et le fait que son licenciement lui ait été communiqué avec retard n'entraînait pour elle aucun préjudice particulier. Aucune faute ne peut par ailleurs être retenue à la charge de l'appelante en relation avec ce licenciement, dont les motifs auraient vraisemblablement justifié un licenciement avec effet immédiat de l'intimée si l'appelante avait procédé avec plus de diligence. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est notamment pas établi que l'appelante n'ait décidé de la licencier qu'à réception de son courrier du 24 mai 2007, dans lequel lequel elle faisait valoir diverses prétentions découlant des rapports de travail. La vente de cigarettes détaxées n'apparaît pas avoir servi de prétexte au licenciement de l'intimée et la décision de l'appelante de licencier l'intimée pour ce motif ne peut être considérée comme abusive. Comme l'a relevé le Tribunal, il serait par ailleurs choquant que l'appelante soit en l'espèce condamnée à verser à l'intimée une indemnité pour licenciement injustifié, alors que l'intimée a été reconnue coupable de diffamation à l'encontre du principal responsable de l'intimée et qu'elle a été condamnée pénalement pour cela, même si la dénonciation calomnieuse de l'intimée n'était pas connue de l'appelante lors du licenciement de l'intimée et si elle est demeurée sans incidence sur celui-ci. Ainsi, c'est à juste titre et dans les limites de son pouvoir d'appréciation que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.

8.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite. Il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RS Ge E 1 05.10; art 15 al. 3 let. c et 17 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement TRPH/95/2013 rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15064/2007-3. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre ce même jugement. Déclare irrecevable la pièce n. 24 produite par B______ à l'appui de ses conclusions d'appel. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Alix FRANCOTTE CONUS, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.