opencaselaw.ch

C/14163/2020

Genf · 2020-09-09 · Français GE

LP.190.al1.ch2

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 La recourante requiert l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser 200 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires alors qu'elle seule avait procédé aux avances de frais requises par le Tribunal de 500 fr. et 200 fr. L'intimée a toutefois également été invitée à fournir une avance de frais, par décision du 19 août 2020, à la suite de sa requête du 18 août 2020 tendant à ce qu'elle soit autorisée à effectuer divers paiements. Le montant que l'appelante a été condamnée à verser à l'intimée concerne ainsi bien une avance fournie par cette dernière. C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné la recourante à verser 200 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires.

E. 4 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant fourni par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens du recours, arrêtés à 7'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 - RTFMC - E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10864/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14163/2020-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 7'500 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2 ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova ), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova , à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 [faillite ordinaire]; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 et les références, publié in BlSchK 2016 p. 226 [faillite sans poursuite préalable d'une Sàrl]). Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée avec le recours est un échange de courriels datant de mars 2020. Il s'agit de pseudo-nova recevables. Les allégués et les pièces produites devant la Cour par l'intimée, relatifs à des faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger, sont en revanche irrecevables. 1.4 La recourante conclut à ce que soit requise, par l'Office des poursuites de Genève, la remise de l'ensemble de la correspondance se rapportant aux poursuites dirigées à l'encontre de l'intimée selon l'extrait du registre des poursuites du 20 mai 2020. La recourante n'avait cependant pas requis devant le Tribunal la remise des documents sollicités devant la Cour, qui sont pourtant en relation avec des faits déjà allégués devant le Tribunal, et elle n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Elle ne peut dès lors plus, de bonne foi, après qu'elle a été déboutée de ses conclusions, réclamer la production des documents requis qu'elle aurait déjà pu solliciter devant le Tribunal. En tout état de cause, lesdits documents ne sont pas pertinents pour l'issue du litige ( cf. infra consid. 2.2). Dès lors, il ne sera pas donné suite à la conclusion de la recourante en production de pièces.
  2. La recourante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la condition de la suspension des paiements de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP n'était pas remplie. 2.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.1). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2020 du 16 juin 2020, consid. 3.1). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; arrêts 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 et l'autre référence; 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, de sorte qu'elle doit être appliquée et interprétée restrictivement, la preuve stricte, par opposition à la simple vraisemblance, est exigée en principe pour les causes matérielles de faillite, comme la suspension des paiements, quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités (Cometta, Commentaire romand, LP, 2005, n. 2 ad art. 190 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les deux premières conditions d'application de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP - à savoir la qualité de créancière de la recourante et le fait que l'intimée est sujet à la poursuite par voie de faillite - étaient réunies. L'intimée conteste réalisation de la première de ces conditions. Elle soutient notamment que la dette n'est pas exigible. L'intimé a cependant reconnu dans le " Acknowledgment and Reservation of Rights Letter Agreement " devoir 24'662'178,70 USD à la recourante et aucun élément ressortant des faits tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal ne permet de considérer que cette dette ne serait pas exigible au motif qu'un plan de restructuration de la dette aurait été convenu. L'existence d'un tel plan n'a en tout état de cause pas été rendue vraisemblable. L'intimée a par ailleurs reconnu lors de l'audience devant le Tribunal qu'elle restait devoir 15'000'000 USD à la recourante. Pour le surplus, la dette invoquée en compensation de 21'000'000 USD, qui résulterait des mesures conservatoires requise par la recourante et ordonnées par le Tribunal, n'est étayée d'aucune manière. Seule est dès lors litigieuse la question de la suspension des paiements. L'intimée fait l'objet, à teneur de l'extrait du registre des poursuites la concernant, d'une seule poursuite, datant du 3 juin 2020, relative à un différend commercial remontant à 2014 selon l'intimée. Elle ne se trouve donc pas dans la situation d'un débiteur qui laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s'acquitter même des dettes minimes. Contrairement à ce que soutient la recourante, ledit extrait n'est pas uniquement utile pour examiner la question de la solvabilité, mais il l'est également pour celle de la suspension des paiements de l'intimée. De plus, même si les poursuites figurant sur l'extrait du registre produit par la recourante à l'appui de sa requête n'ont pas été mentionnées sur l'extrait produit par l'intimée parce que celle-ci en a formulé la demande sur la base de l'art. 8a al. 3 LP, les raisons qui ont permis que ces poursuites n'apparaissent pas (poursuites nulles ou annulées, poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, poursuites retirées par le créancier ou poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer) rendent le fondement desdites poursuites peu vraisemblable et lesdites poursuites ne permettent ainsi pas d'accréditer une potentielle suspension de paiements par l'intimée qui pourrait en être déduite. Pour le surplus, le fait qu'aucune poursuite ne soit dirigée contre l'intimée portant notamment sur le paiement de ses charges courantes permettait au Tribunal de considérer qu'elle disposait de liquidités suffisantes pour poursuivre son activité et exclure une suspension des paiements par l'intimée. La recourante soutient que le défaut de paiement de sa créance se rapporte à une part prépondérante de l'activité commerciale de l'intimée; elle s'appuie à ce égard sur le fait que la dette s'élève à 20'000'000 USD. Aucun élément, et en particulier le montant de la dette en lui-même, ne permet cependant de retenir que celle-ci se rapporte à une part essentielle de l'activité commerciale de l'intimée. L'intimée indique qu'elle a généré un chiffre d'affaires de 167'969'322 fr. durant l'exercice comptable 2019, ce qui démontre un volume d'affaires important qui ne permet pas de retenir que la dette de 20'000'000 USD porte sur une partie essentielle des activités commerciales de l'intimée. L'existence d'un différend entre les parties, la crainte de la recourante que l'intimée refuse de la rembourser au motif qu'elle préfère privilégier d'autres créanciers, notamment N______ à laquelle elle a remboursé 5'969'615 USD, ou le fait que l'intimée violerait ses engagements à l'égard de la recourante, ne suffisent en outre pas pour prononcer la faillite de l'intimée en application de l'art. 190 LP. De même, les doutes sur les stocks émis par la fiduciaire O______ l'ont été après un examen succinct et ils ne fournissent pas encore de renseignements utile sur la question de la suspension des paiements. Quant au fait que l'intimée n'a produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, il sera relevé qu'il incombe à la recourante d'établir la suspension des paiements. De plus, l'indication de l'intimée, dans un courrier du 20 avril 2020, selon laquelle elle n'est pas en mesure de verser un montant supérieur à 100'000 USD en liquide a été émise en raison des circonstances particulières qui prévalaient alors, à savoir les difficultés alors rencontrées avec des transactions conclues au Turkménistan. Elle ne permet cependant pas d'en tirer la conclusion qu'au moment du dépôt de la requête de faillite sans poursuite préalable, l'intimée avait suspendu ses paiements. Il convient enfin d'admettre avec la recourante que l'absence initiale de remboursement de la dette n'est pas une conséquence de la crise sanitaire puisqu'elle remonte à 2019 déjà, soit avant le début de celle-ci dès les premiers mois de 2020. Cela étant, l'intimée a néanmoins été en mesure de rembourser, avant la pandémie, les sommes non négligeables de 2'136'250,77 USD et 100'000 USD à titre d'intérêts et elle a payé diverses charges courantes, comme les salaires de ses employés en juillet et août 2020, par exemple. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas enfreint l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP en considérant que les condition d'application de cette disposition n'étaient pas réunies. Le recours est dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
  3. La recourante requiert l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser 200 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires alors qu'elle seule avait procédé aux avances de frais requises par le Tribunal de 500 fr. et 200 fr. L'intimée a toutefois également été invitée à fournir une avance de frais, par décision du 19 août 2020, à la suite de sa requête du 18 août 2020 tendant à ce qu'elle soit autorisée à effectuer divers paiements. Le montant que l'appelante a été condamnée à verser à l'intimée concerne ainsi bien une avance fournie par cette dernière. C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné la recourante à verser 200 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant fourni par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens du recours, arrêtés à 7'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 - RTFMC - E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10864/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14163/2020-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 7'500 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2020 C/14163/2020

C/14163/2020 ACJC/1827/2020 du 17.12.2020 sur JTPI/10864/2020 ( SFC ) , CONFIRME Normes : LP.190.al1.ch2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14163/2020 ACJC/1827/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 17 DECEMBRE 2020 Entre A______ SA , sise ______, Luxembourg, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2020, comparant par Me Jodok Wicki et Me Pierre Ducret, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, et B______ SA , sise ______, Genève, intimée, comparant par Me P______ et Me Q______, avocats, ______, Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a révoqué les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête en faillite sans poursuite préalable formée le 21 juillet 2020 par A______ SA (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, mis à la charge de A______ SA et condamné cette dernière à verser 200 fr. à B______ SA (ch. 3), ainsi 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, au fond, à son annulation et au prononcé de la faillite de B______ SA, avec suite de frais. b. B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Par arrêt du 28 septembre 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement du 9 septembre 2020. e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 2 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ SA, est une banque sise à Luxembourg. b. B______ SA, dont le siège social est à Genève, a été inscrite au Registre du commerce le ______ 2008. Son but social est le négoce et le marketing, au plan international, sur tout produit ou affaires, en particulier, dans le domaine des produits pétroliers. Son capital social est de 3'000'000 fr. entièrement libéré. Elle est membre du groupe C______ et détenue par C______ (______) sise en Russie. c. Par requête du 21 juillet 2020, A______ SA a conclu à ce que la faillite de B______ SA soit prononcée sans poursuite préalable, en application de l'article 190 al. 1 ch. 2 LP. A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'elle avait fourni à B______ SA, depuis 2017, des facilités de crédits très importantes, liées à des sûretés fournies par la société et son directeur D______ et que jusqu'à la fin de l'année 2018, les transactions s'étaient déroulées de manière satisfaisante et avaient abouti au remboursement des sommes empruntées. Par la suite, B______ SA avait cependant demandé des reports d'échéances pour le remboursement de 25 crédits, d'un total de 16'339'791,99 USD, reports acceptés par elle. Entre septembre et octobre 2019, des discussions entre les parties avaient débuté sur une éventuelle restructuration de cette dette qui avait entretemps augmenté à quelques 25'000'000 USD et ces négociations avaient abouti à la signature le 31 octobre 2019 d'une convention intitulée " Acknowledgment and Reservation of Rights Letter Agreement " dans laquelle B______ SA reconnaissait lui devoir 24'662'178,70 USD. Dans les mois qui avaient suivi la conclusion de cet accord, B______ SA n'avait remboursé que 2'136'250,77 USD (22'525'927,93 USD restant impayés) et 100'000 USD à titre d'intérêts (213'714,63 USD restant dus à ce titre), ce en violation de la convention conclue. A______ SA a allégué avoir mis fin aux négociations entourant la restructuration de la dette de B______ SA après avoir découvert des " anomalies " en lien avec les suretés fournies par celle-ci et après avoir reçu un courrier de l'intéressée le 20 avril 2020 dans lequel cette dernière lui indiquait ne pouvoir rembourser à cette date que 100'000 USD au vu de difficultés rencontrées avec des transactions conclues au Turkménistan. Elle avait alors mis B______ SA en demeure de lui rembourser les sommes de 22'525'927,93 USD et 213'714,63 USD par courrier du 12 mai 2020, à la suite de quoi B______ SA avait contesté lui devoir ces montants ainsi que la validité de l'accord signé en octobre 2019. Selon l'extrait des poursuites du 20 mai 2020 produit par A______ SA, B______ SA faisait l'objet de 15 poursuites pour une somme totale dépassant 15'000'000 fr. Ces poursuites concernent 4 créanciers soit:

- E______ LIMITED (11 commandements de payer auxquels oppositions avaient été formées soit 6 de 1'858'649 fr. 86 datés des 11 août 2014, 27 juillet 2015, 9 août 2016, 15 novembre 2017, 20 novembre 2018 et 18 novembre 2019, 4 de 1'089'289 fr. 12 datés des 22 juillet 2016, 15 novembre 2017, 20 novembre 2018 et 18 novembre 2019 et un de 115'982 fr. daté du 9 juin 2016),

- F______ GROUP (1 commandement de payé de 11'659 fr. 25 daté du 3 mai 2018 auquel opposition avait été formée),

- G______ (1 commandement de payer de 26'818 fr. 17 daté du 19 décembre 2018 auquel opposition avait été formée),

- H______ LTD (2 commandements de payer de respectivement 47'118 fr. 71 daté du 1 er octobre 2019 et de 35'160 fr. 16 daté du 3 décembre 2019, auxquels opposition avait été formée). Au vu de ces éléments, B______ SA ne serait plus en mesure de payer ses dettes et aurait suspendu ses paiements. A______ SA en outre a conclu à ce que le Tribunal prononce des mesures conservatoires, à savoir :

- ordonne qu'un inventaire de l'ensemble des biens de B______ SA soit dressé.

- ordonne le blocage immédiat de tous les avoirs bancaires détenus par B______ SA.

- ordonne la saisie conservatoire immédiate de toutes les valeurs mobilières et immobilières de B______ SA.

- fasse interdiction à B______ SA d'aliéner ses biens.

- ordonne la prise sous la garde de l'Office des poursuites de l'intégralité de la comptabilité de B______ SA et des pièces justificatives s'y rapportant. A l'appui de ces conclusions conservatoires, elle a allégué un risque de disparition d'actifs au vu des "anomalies" constatées en lien avec les créances remises à titres de suretés, à savoir une demande de financement liée à des factures qui n'auraient jamais été adressées à leur destinataire I______ et des informations erronées sur la non-livraison de marchandises en lien avec des transactions conclues au Turkménistan par l'entremise de la société J______ SA qui auraient en réalité été livrées. d. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné qu'un inventaire de l'ensemble des biens de B______ SA soit dressé, fait interdiction à B______ SA d'aliéner ses biens, rejeté la requête pour le surplus et réservé le sort des frais e. Par ordonnance du 20 août 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties sur mesures conservatoires à la suite de la requête de B______ SA du 18 août 2020, a donné acte à A______ SA de son acquiescement à ce que B______ SA soit autorisée à payer immédiatement la facture de ses conseils du 12 août 2020 en lien avec la procédure d'un montant de 100'000 fr. et modifié en conséquence l'ordonnance du 22 juillet 2020. Il a en outre réservé le sort des frais. f. Dans sa réponse du 25 août 2020, B______ SA a conclu au rejet de la requête. Elle a produit un extrait des poursuites daté du 4 août 2020, lequel ne fait apparaitre qu'une seule poursuite d'un montant de 92'899 fr. 70 initiée par K______ INC, créance qui serait liée à un différend commercial avec cette société datant de 2014. S'agissant plus précisément de E______ LIMITED, qui avait initié contre elle de nombreuses poursuites, B______ SA a produit un jugement du 18 mars 2020 de L______ Court , qui condamne cette société à lui verser quelques 4'500'000 fr. et lui ordonne de retirer les poursuites requises auprès de l'Office des poursuites, une ordonnance de séquestre des actifs de cette société du 25 mai 2020 ainsi qu'un jugement de faillite prononcé par la High Court de Justice de M______ (GBR). Elle a produit également ses états financiers audités de 2016 à 2019, desquels il ressort que pendant ces quatre ans, la société a généré des bénéfices (2'028'194 fr. de bénéfice net en 2016, 2'028'194 fr. de bénéfice net en 2017, 1'298'104 fr. en 2018 et 364'428 fr. en 2019). Il ressort en outre du dernier bilan qu'au 31 décembre 2019, la société disposait de liquidités de 408'447 fr., que ses actifs s'élevaient à 99'615'182 fr. et que ses passifs s'élevaient à 84'148'534 fr. Concernant les prêts octroyés par A______ SA, B______ SA a exposé avoir demandé les prolongations des échéances de paiement en raison de retards de fournisseurs au printemps 2019, incluant la raffinerie de Turkmenbachy, au Turkménistan, et a contesté n'avoir pas respecté ses engagements liés aux plans de paiement proposés par ses soins jusqu'en mars 2020, soit jusqu'à l'entrée en vigueur de l'état d'urgence décrétée par le Conseil Fédéral, les mesures édictées par les autorités du Turkménistan du fait du COVID-19 et la chute du prix du pétrole. Elle a contesté en outre toute " anomalie ", et notamment toute dissipation d'actifs, et a exposé que les exportations de marchandises depuis le Turkménistan avaient bien été restreintes en raison de la pandémie. Quant aux contrats conclus avec I______, elle a indiqué qu'un changement d'acteur était intervenu et que les factures soumises à la banque n'avaient simplement pas été actualisées. En tout état, elle a contesté la validité de la convention conclue en automne 2019 au motif que ce document était lié au plan de remboursement qui n'avait jamais pu être exécuté, faute de garanties suffisantes apportées en particulier par la société J______ SA. S'agissant de son activité commerciale, elle a indiqué avoir continué d'effectuer les paiements courants jusqu'à l'ordonnance de mesures conservatoires du 21 juillet 2020, suivie du gel mondial des avoirs de divers garants de sa dette et avoir notamment effectué des paiements d'un montant total de 5'969'615,77 USD en remboursement d'un prêt octroyé par N______ en juin 2020. g. Lors de l'audience 27 août 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a en outre produit des pièces notamment en lien avec les négociations liées la restructuration des dettes de B______ SA ainsi qu'un courrier de la fiduciaire O______, mandatée par ses soins pour procéder à une analyse des comptes de B______ SA, laquelle a précisé que les éléments relevés ne constituaient "ni un audit ni une review (examen succinct) en conformité avec les Normes d'audit suisse". S'agissant de sa créance, elle a contesté avoir accepté des échéances différentes de celles prévues dans l'accord de l'automne 2019, ces nouveaux accords devant être formalisés par écrit. S'agissant de B______ SA, elle a relevé une baisse de son chiffre d'affaires et de sa trésorerie lors de l'exercice 2019 et a émis des doutes sur la valeur de ses stocks au vu de la dégradation du marché du pétrole, doutes soulevés par la fiduciaire O______. B______ SA a également persisté dans ses conclusions et produit un nouveau chargé de pièces, aussi en lien avec les négociations liées à la restructuration de sa dette. Selon elle, elle ne resterait devoir à A______ SA qu'un montant de 15'000'000 USD et elle a opposé en compensation à cette somme un montant non chiffré. Elle a maintenu que les versements qu'elle avait effectués correspondaient aux plans de remboursement successivement négociés après la conclusion de l'accord de 2019. En tout état, elle avait continué son activité et elle n'était ni insolvable, ni surendettée. Selon elle, le litige l'opposant à A______ SA était un litige purement commercial et elle soupçonnait que les intentions réelles de cette dernière étaient de mettre la main sur ses activités. Elle avait payé les salaires de juillet et août 2020 pour seize employés. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Dans son jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal a considéré que la première condition de l'article 190 al. 1 ch. 2 LP était réalisée, B______ SA étant inscrite au Registre du commerce de Genève en tant que société à responsabilité limité et partant soumise à la poursuite par voie de faillite. S'agissant de la deuxième condition, soit la vraisemblance de la qualité de créancière de A______ SA, B______ SA avait reconnu lors de l'audience du 27 août 2020 encore devoir à la requérante un montant de quelques 15'000'000 USD. Dans la mesure où les sommes que B______ SA invoquait en compensation n'étaient ni chiffrées ni documentées, A______ SA avait rendu vraisemblable sa qualité de créancière. La seconde condition était dès lors également réalisée. Quant à la troisième et dernière condition prévue par l'article 190 al. 1 ch. 2 LP, soit la suspension des paiements, selon l'extrait du registre des poursuites produit par B______ SA, cette dernière ne faisait l'objet que d'une seule poursuite pour un montant contesté et elle ne faisait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. En outre, B______ SA avait rendu vraisemblable avoir effectué ses paiements courants jusqu'à l'ordonnance de mesures conservatoires du 21 juillet 2020 et avoir notamment effectué des paiements d'un montant total de 5'969'615,77 USD en remboursement d'un prêt octroyé par N______ en juin 2020. Il était enfin notoire qu'il y avait eu une crise sanitaire mondiale avec des conséquences importantes sur l'économie en générale et les entreprises en particulier, pouvant provoquer des difficultés notables en matière de chiffre d'affaires et de trésorerie. Dans ces circonstances, il n'était pas suffisamment démontré que B______ SA était en situation de cessation de paiement au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Par conséquent, la requête en faillite était rejetée. Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2 ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova ), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova , à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 [faillite ordinaire]; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 et les références, publié in BlSchK 2016 p. 226 [faillite sans poursuite préalable d'une Sàrl]). Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée avec le recours est un échange de courriels datant de mars 2020. Il s'agit de pseudo-nova recevables. Les allégués et les pièces produites devant la Cour par l'intimée, relatifs à des faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger, sont en revanche irrecevables. 1.4 La recourante conclut à ce que soit requise, par l'Office des poursuites de Genève, la remise de l'ensemble de la correspondance se rapportant aux poursuites dirigées à l'encontre de l'intimée selon l'extrait du registre des poursuites du 20 mai 2020. La recourante n'avait cependant pas requis devant le Tribunal la remise des documents sollicités devant la Cour, qui sont pourtant en relation avec des faits déjà allégués devant le Tribunal, et elle n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Elle ne peut dès lors plus, de bonne foi, après qu'elle a été déboutée de ses conclusions, réclamer la production des documents requis qu'elle aurait déjà pu solliciter devant le Tribunal. En tout état de cause, lesdits documents ne sont pas pertinents pour l'issue du litige ( cf. infra consid. 2.2). Dès lors, il ne sera pas donné suite à la conclusion de la recourante en production de pièces. 2. La recourante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la condition de la suspension des paiements de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP n'était pas remplie. 2.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.1). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2020 du 16 juin 2020, consid. 3.1). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; arrêts 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 et l'autre référence; 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, de sorte qu'elle doit être appliquée et interprétée restrictivement, la preuve stricte, par opposition à la simple vraisemblance, est exigée en principe pour les causes matérielles de faillite, comme la suspension des paiements, quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités (Cometta, Commentaire romand, LP, 2005, n. 2 ad art. 190 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les deux premières conditions d'application de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP - à savoir la qualité de créancière de la recourante et le fait que l'intimée est sujet à la poursuite par voie de faillite - étaient réunies. L'intimée conteste réalisation de la première de ces conditions. Elle soutient notamment que la dette n'est pas exigible. L'intimé a cependant reconnu dans le " Acknowledgment and Reservation of Rights Letter Agreement " devoir 24'662'178,70 USD à la recourante et aucun élément ressortant des faits tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal ne permet de considérer que cette dette ne serait pas exigible au motif qu'un plan de restructuration de la dette aurait été convenu. L'existence d'un tel plan n'a en tout état de cause pas été rendue vraisemblable. L'intimée a par ailleurs reconnu lors de l'audience devant le Tribunal qu'elle restait devoir 15'000'000 USD à la recourante. Pour le surplus, la dette invoquée en compensation de 21'000'000 USD, qui résulterait des mesures conservatoires requise par la recourante et ordonnées par le Tribunal, n'est étayée d'aucune manière. Seule est dès lors litigieuse la question de la suspension des paiements. L'intimée fait l'objet, à teneur de l'extrait du registre des poursuites la concernant, d'une seule poursuite, datant du 3 juin 2020, relative à un différend commercial remontant à 2014 selon l'intimée. Elle ne se trouve donc pas dans la situation d'un débiteur qui laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s'acquitter même des dettes minimes. Contrairement à ce que soutient la recourante, ledit extrait n'est pas uniquement utile pour examiner la question de la solvabilité, mais il l'est également pour celle de la suspension des paiements de l'intimée. De plus, même si les poursuites figurant sur l'extrait du registre produit par la recourante à l'appui de sa requête n'ont pas été mentionnées sur l'extrait produit par l'intimée parce que celle-ci en a formulé la demande sur la base de l'art. 8a al. 3 LP, les raisons qui ont permis que ces poursuites n'apparaissent pas (poursuites nulles ou annulées, poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, poursuites retirées par le créancier ou poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer) rendent le fondement desdites poursuites peu vraisemblable et lesdites poursuites ne permettent ainsi pas d'accréditer une potentielle suspension de paiements par l'intimée qui pourrait en être déduite. Pour le surplus, le fait qu'aucune poursuite ne soit dirigée contre l'intimée portant notamment sur le paiement de ses charges courantes permettait au Tribunal de considérer qu'elle disposait de liquidités suffisantes pour poursuivre son activité et exclure une suspension des paiements par l'intimée. La recourante soutient que le défaut de paiement de sa créance se rapporte à une part prépondérante de l'activité commerciale de l'intimée; elle s'appuie à ce égard sur le fait que la dette s'élève à 20'000'000 USD. Aucun élément, et en particulier le montant de la dette en lui-même, ne permet cependant de retenir que celle-ci se rapporte à une part essentielle de l'activité commerciale de l'intimée. L'intimée indique qu'elle a généré un chiffre d'affaires de 167'969'322 fr. durant l'exercice comptable 2019, ce qui démontre un volume d'affaires important qui ne permet pas de retenir que la dette de 20'000'000 USD porte sur une partie essentielle des activités commerciales de l'intimée. L'existence d'un différend entre les parties, la crainte de la recourante que l'intimée refuse de la rembourser au motif qu'elle préfère privilégier d'autres créanciers, notamment N______ à laquelle elle a remboursé 5'969'615 USD, ou le fait que l'intimée violerait ses engagements à l'égard de la recourante, ne suffisent en outre pas pour prononcer la faillite de l'intimée en application de l'art. 190 LP. De même, les doutes sur les stocks émis par la fiduciaire O______ l'ont été après un examen succinct et ils ne fournissent pas encore de renseignements utile sur la question de la suspension des paiements. Quant au fait que l'intimée n'a produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, il sera relevé qu'il incombe à la recourante d'établir la suspension des paiements. De plus, l'indication de l'intimée, dans un courrier du 20 avril 2020, selon laquelle elle n'est pas en mesure de verser un montant supérieur à 100'000 USD en liquide a été émise en raison des circonstances particulières qui prévalaient alors, à savoir les difficultés alors rencontrées avec des transactions conclues au Turkménistan. Elle ne permet cependant pas d'en tirer la conclusion qu'au moment du dépôt de la requête de faillite sans poursuite préalable, l'intimée avait suspendu ses paiements. Il convient enfin d'admettre avec la recourante que l'absence initiale de remboursement de la dette n'est pas une conséquence de la crise sanitaire puisqu'elle remonte à 2019 déjà, soit avant le début de celle-ci dès les premiers mois de 2020. Cela étant, l'intimée a néanmoins été en mesure de rembourser, avant la pandémie, les sommes non négligeables de 2'136'250,77 USD et 100'000 USD à titre d'intérêts et elle a payé diverses charges courantes, comme les salaires de ses employés en juillet et août 2020, par exemple. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas enfreint l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP en considérant que les condition d'application de cette disposition n'étaient pas réunies. Le recours est dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante requiert l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser 200 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires alors qu'elle seule avait procédé aux avances de frais requises par le Tribunal de 500 fr. et 200 fr. L'intimée a toutefois également été invitée à fournir une avance de frais, par décision du 19 août 2020, à la suite de sa requête du 18 août 2020 tendant à ce qu'elle soit autorisée à effectuer divers paiements. Le montant que l'appelante a été condamnée à verser à l'intimée concerne ainsi bien une avance fournie par cette dernière. C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné la recourante à verser 200 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant fourni par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens du recours, arrêtés à 7'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 - RTFMC - E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10864/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14163/2020-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 7'500 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.