opencaselaw.ch

C/12464/2019

Genf · 2020-11-03 · Français GE

LP.265.al2; CPC.150; CPC.153

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas contesté les faits qu'il avait allégués, ni remis en cause les preuves produites, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas écarter les frais de prime d'assurance-maladie de son fils. En outre, l'appelant ne détenait aucune fortune ce qui établissait que son revenu ne lui permettait pas d'épargner et que son train de vie était précaire, de sorte qu'il convenait de majorer le montant de son entretien OP de 100% et non de 80%. 2 .1.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, le créancier qui se fonde sur un acte de défaut de biens ne peut requérir une nouvelle poursuite que si le débiteur revient à meilleure fortune. Cette norme vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3; ATF 79 I 113 consid. 3). Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1). Savoir quels sont les éléments à prendre en compte à ce propos, en particulier quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation, relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3b). La doctrine et les jurisprudences cantonales s'accordent pour dire que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s'additionner un certain supplément - soit le montant de base selon les normes OP majoré de 50% à 100% suivant les pratiques cantonales -, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les dépenses ont été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il est excessif de majorer de 100% le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid 2.3). Certains auteurs considèrent que toute majoration automatique devrait être exclue, puisque le montant doit être individualisé en fonction des besoins du débiteur (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foex/Jeandin, 2005, n. 26 ad art. 265 LP, Huber, Basler Kommentar, 2010, n. 22 ad art. 265 LP). Pour d'autres, il faut retenir une majoration de 50%, surtout lorsque les charges ont été calculées généreusement (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013 p. 1 ss, p. 8). Dans les procédures fondées sur les art. 265 et 265a LP, le créancier poursuivant supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune. Il incombe en revanche au débiteur d'établir sa situation de fortune, de revenu et/ou de charges. Chaque partie assume enfin la charge de l'allégation et de l'administration des preuves (Gillieron, Commentaire de la LP, 2001, n. 30 ad art. 265a LP). 2.1.2 Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit se placer au moment de l'introduction de la poursuite et non au moment où il statue (Muster, op. cit., p. 9; Gillieron, op. cit., n. 2107). En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l'art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.cit., p. 9). 2.1.3 Le texte de l'article 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127). A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfants. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit. Dans la mesure où le Tribunal applique le droit d'office, il lui incombait de déterminer si la charge alléguée par l'appelant au titre d'assurance-maladie de son fils majeur constituait une obligation légale au sens de l'art 277 CC, susceptible d'être incluse dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Dans ce cadre, il était tenu d'examiner les pièces produites par l'appelant et ce même si l'intimée n'avait pas spécifiquement contesté ce point du litige. En tout état de cause, le Tribunal avait la possibilité, en application de l'art. 153 al. 2 CPC, d'administrer d'office des preuves sur un fait non contesté s'il avait des motifs sérieux de douter de sa véracité. Le Tribunal n'a par conséquent pas violé la maxime des débats en se référant aux pièces produites par l'appelant pour décider s'il convenait ou non d'inclure les frais de prime d'assurance-maladie de B______ dans les charges de son père. Sur le fond, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi qu'il s'acquittait de la moitié desdites primes. Les copies des bulletins de versement produits ne portent pas le nom de l'appelant. De plus, ces bulletins indiquent différents montant variant entre 243 fr. et 1'721 fr., mais aucun montant de 250 fr. A cela s'ajoute qu'aucune information permettant de retenir que le fils de l'appelant n'a pas encore de formation appropriée et qu'il achèvera celle-ci dans des délais normaux n'a été versée au dossier. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal n'a pas inclus dans les charges de l'appelant 250 fr. supplémentaires par mois au titre de paiement des primes d'assurance-maladie de son fils majeur. La majoration de 80% du minimum vital OP opérée par le Tribunal est quant à elle adéquate au regard du train de vie de l'appelant, ce d'autant plus que les charges de celui-ci ont été calculées de manière large. Le fait que l'appelant n'ait pas d'économie n'est par ailleurs pas établi. Même s'il l'était, cet élément ne serait pas décisif, dans la mesure où il incombe au juge d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.
  3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4550/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12464/2019-19. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2020 C/12464/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2020 C/12464/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2020 C/12464/2019

C/12464/2019 ACJC/1536/2020 du 03.11.2020 sur JTPI/4550/2020 ( OO ) , CONFIRME Normes : LP.265.al2; CPC.150; CPC.153 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12464/2019 ACJC/1536/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 novembre 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fédérale des finances , Office central d'encaissement, Monbijoustrasse 118, 3007 Berne, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/4550/2020 du 20 avril 2020, reçu par A______ le 21 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune formée par A______ le 20 mai 2019 (ch. 1 du dispositif), constaté que ce dernier était revenu à meilleure fortune à concurrence de 340 fr. par mois (ch. 2), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Le 22 mai 2020, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et dise qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune et que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie, avec suite de frais et dépens. b. LaCONFEDERATION SUISSE a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 6 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 14 décembre 2018, la CONFEDERATION SUISSE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 188'272 fr. 75 fondé sur un acte de défaut de biens après faillite du ______ 2014. A______ a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune à ce commandement de payer. b. Par jugement JTPI/5752/2019 du 29 avril 2019 dans la cause C/2______/2019, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré cette opposition irrecevable et dit que A______ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 473 fr. par mois. c. Le 20 mai 2019, A______ a formé devant le Tribunal une action en constatation de non-retour à meilleure fortune. Il a notamment allégué qu'il versait 250 fr. par mois au titre du paiement de la moitié de la prime d'assurance-maladie de son fils majeur, B______, lequel n'avait aucun revenu. d. La CONFEDERATION SUISSE s'est opposée à la demande. Elle a fait valoir que sa partie adverse n'avait pas respecté l'arrangement de paiement qu'elle lui avait accordé. Elle lui avait fait part de son intention de quitter la Suisse en juillet 2021. L'opposition pour non-retour à meilleure fortune de A______ avait pour seul but de lui permettre de gagner du temps et de quitter la Suisse en laissant des dettes impayées. e. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a confirmé qu'il payait la moitié de la prime d'assurance-maladie de son fils qui ne trouvait pas de travail. La CONFEDERATION SUISSE n'était ni présente, ni représentée. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. f. Le Tribunal a retenu dans son jugement que A______, qui travaillait pour la Ville de C______, réalisait un salaire mensuel net de 5'197 fr. 70 par mois. Ses charges courantes à retenir étaient de 5'051 fr. 10, composées de son loyer en 1'230 fr., de son assurance-maladie en 507 fr. 20, de ses frais de transport en 70 fr., de sa charge fiscale en 734 fr. 15, de ses arriérés d'impôts en 150 fr., de ses frais de téléphone fixe en 131 fr. et portable en 38 fr. 35 et de ses frais de Billag en 30 fr. 40, montants auxquels s'ajoutaient son entretien OP majoré de 80%, en 2'160 fr. Pour retenir un pourcentage de majoration de 80% du montant de l'entretien OP, le Tribunal a tenu compte du revenu de A______ et du fait qu'il vivait seul, de sorte que son train de vie pouvait être considéré comme moyen à élevé. Le Tribunal a écarté les frais d'assurance-maladie du fils majeur de A______ au motif que celui-ci n'avait pas prouvé qu'il s'en acquittait effectivement, ni que son fils ne pouvait pas les payer lui-même. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas contesté les faits qu'il avait allégués, ni remis en cause les preuves produites, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas écarter les frais de prime d'assurance-maladie de son fils. En outre, l'appelant ne détenait aucune fortune ce qui établissait que son revenu ne lui permettait pas d'épargner et que son train de vie était précaire, de sorte qu'il convenait de majorer le montant de son entretien OP de 100% et non de 80%. 2 .1.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, le créancier qui se fonde sur un acte de défaut de biens ne peut requérir une nouvelle poursuite que si le débiteur revient à meilleure fortune. Cette norme vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3; ATF 79 I 113 consid. 3). Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1). Savoir quels sont les éléments à prendre en compte à ce propos, en particulier quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation, relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3b). La doctrine et les jurisprudences cantonales s'accordent pour dire que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s'additionner un certain supplément - soit le montant de base selon les normes OP majoré de 50% à 100% suivant les pratiques cantonales -, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les dépenses ont été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il est excessif de majorer de 100% le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid 2.3). Certains auteurs considèrent que toute majoration automatique devrait être exclue, puisque le montant doit être individualisé en fonction des besoins du débiteur (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foex/Jeandin, 2005, n. 26 ad art. 265 LP, Huber, Basler Kommentar, 2010, n. 22 ad art. 265 LP). Pour d'autres, il faut retenir une majoration de 50%, surtout lorsque les charges ont été calculées généreusement (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013 p. 1 ss, p. 8). Dans les procédures fondées sur les art. 265 et 265a LP, le créancier poursuivant supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune. Il incombe en revanche au débiteur d'établir sa situation de fortune, de revenu et/ou de charges. Chaque partie assume enfin la charge de l'allégation et de l'administration des preuves (Gillieron, Commentaire de la LP, 2001, n. 30 ad art. 265a LP). 2.1.2 Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit se placer au moment de l'introduction de la poursuite et non au moment où il statue (Muster, op. cit., p. 9; Gillieron, op. cit., n. 2107). En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l'art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.cit., p. 9). 2.1.3 Le texte de l'article 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127). A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfants. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit. Dans la mesure où le Tribunal applique le droit d'office, il lui incombait de déterminer si la charge alléguée par l'appelant au titre d'assurance-maladie de son fils majeur constituait une obligation légale au sens de l'art 277 CC, susceptible d'être incluse dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Dans ce cadre, il était tenu d'examiner les pièces produites par l'appelant et ce même si l'intimée n'avait pas spécifiquement contesté ce point du litige. En tout état de cause, le Tribunal avait la possibilité, en application de l'art. 153 al. 2 CPC, d'administrer d'office des preuves sur un fait non contesté s'il avait des motifs sérieux de douter de sa véracité. Le Tribunal n'a par conséquent pas violé la maxime des débats en se référant aux pièces produites par l'appelant pour décider s'il convenait ou non d'inclure les frais de prime d'assurance-maladie de B______ dans les charges de son père. Sur le fond, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi qu'il s'acquittait de la moitié desdites primes. Les copies des bulletins de versement produits ne portent pas le nom de l'appelant. De plus, ces bulletins indiquent différents montant variant entre 243 fr. et 1'721 fr., mais aucun montant de 250 fr. A cela s'ajoute qu'aucune information permettant de retenir que le fils de l'appelant n'a pas encore de formation appropriée et qu'il achèvera celle-ci dans des délais normaux n'a été versée au dossier. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal n'a pas inclus dans les charges de l'appelant 250 fr. supplémentaires par mois au titre de paiement des primes d'assurance-maladie de son fils majeur. La majoration de 80% du minimum vital OP opérée par le Tribunal est quant à elle adéquate au regard du train de vie de l'appelant, ce d'autant plus que les charges de celui-ci ont été calculées de manière large. Le fait que l'appelant n'ait pas d'économie n'est par ailleurs pas établi. Même s'il l'était, cet élément ne serait pas décisif, dans la mesure où il incombe au juge d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4550/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12464/2019-19. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.