opencaselaw.ch

C/10078/2020

Genf · 2020-08-11 · Français GE

CPC.315.al1; CPC.325.al2

Dispositiv
  1. de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/483/2020 rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10078/2020-7-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.08.2020 C/10078/2020

C/10078/2020 ACJC/1106/2020 du 11.08.2020 sur JTBL/483/2020 ( SBL ) Normes : CPC.315.al1; CPC.325.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10078/2020 ACJC/1106/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du MARDI 11 AOUT 2020 Entre Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 juillet 2020, comparant par Me Soile SANTAMARIA, avocate, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______ et Madame D______ , domiciliés ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Delphine ZARB, avocate, rue du Conseil- Général 11, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile. Vu le jugement JTBL/483/2020 du 14 juillet 2020, par lequel le Tribunal a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec eux la villa sise 1______ à E______ (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ et D______à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu l'appel et le recours formés le 31 juillet 2020 par A______ et B______ (les locataires) contre ce jugement; Attendu, EN FAIT , que les locataires ont conclu à l'annulation de ce jugement et à ce que la Cour rejette la requête en évacuation du 4 juin 2020; Qu'ils ont également, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'interpellés, les bailleurs se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif au recours; Considérant, EN DROIT , que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/483/2020 rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10078/2020-7-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.