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CAPH/94/2007

Genf · 2007-06-05 · Français GE

Résumé: Arrêt présidentiel déclarant l'appel irrecevable pour non-respect du délai d'appel. L'article 30 LPC régissant les féries judiciaires et la suspension des délais n'est pas applicable à la procédure prud'homale.

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3, Statuant seul et sans audience : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 avril 2007 par T_______ contre le jugement TRPH/173/2007 rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/7626/2006 - 3 l'opposant à E_______ SA. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/7626/2006 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

(CAPH/94/2007)

T_______ Dom. élu : Me Antoine HERREN Rue de Candolle 36 Case postale 5274 1211 Genève 11

Partie appelante

D’une part E_______ SA Dom. élu : Olivier CRAMER Rampe de la Treille 5 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRESIDENTIEL

du mardi 5 juin 2007

M. Christian MURBACH, président

Mme Helga GARCIA, greffière

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/7626/2006 - 3

- 2 -

* COUR D’APPEL *

Vu, EN FAIT, le jugement TRPH/173/2007 rendu le 9 mars 2007 dans la présente cause, par lequel le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a notamment condamné E_______ SA à payer à T_______ les sommes nettes de fr. 14'396.- et de fr. 5'204.-, plus intérêts moratoires, donné acte à E_______ SA de son engagement à payer à T_______ la somme brute de fr. 4'424.50, plus intérêts moratoires et à lui délivrer une attestation LACI, et condamné E_______ SA à lui fournir un certificat de travail;

Attendu que ledit jugement a été expédié aux parties pour notification par plis recommandés du 9 mars 2007 et qu'il a été notifié à T_______ le 12 mars 2007 (appel p. 4);

Vu l’appel interjeté contre ce jugement par T_______ par acte déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 26 avril 2007 ;

Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’art. 57 al. 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de respect du délai d’appel ;

Qu'à teneur de l’art. 59 al. 1er LJP, l’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal ;

Que, comme tout autre délai, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988, p. 101), et qu’il appartient à la Cour de rechercher d’office si le délai a été observé (SJ 1978, p. 133) ;

Que l’art. 11 LJP prévoit que les dispositions générales de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) et de la Loi sur l’organisation judiciaire (ci-après LOJ) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure prud’homale ;

Qu’aux termes de l’art. 343 al. 2 du Code des obligations, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 30'000.- ;

Qu’il s’agit d’une exigence de droit fédéral, que l’art. 11 LJP a étendu à l’ensemble des litiges relevant du droit du travail, indépendamment de leur valeur litigieuse ;

Que la LJP ne connaît pas de dispositions relatives aux féries judiciaires ;

Que, selon l’art. 79A al. 1er LOJ, la Commission de gestion fixe la durée et l’époque des féries pour la Cour de justice civile, le Tribunal de première instance et le Tribunal des baux et loyers ;

Que cette disposition ne prévoit ainsi pas de féries judiciaires pour la Juridiction des prud’hommes ;

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/7626/2006 - 3

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* COUR D’APPEL *

Que l’art. 30 al. 1er LPC relatif à la « suspension des délais » indique, notamment, que les délais fixés « par la présente loi » ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement ;

Que les suspensions de délais sont liées aux féries judiciaires, institution inconnue de la Juridiction des prud’hommes ;

Qu’il est de jurisprudence constante, que les féries judiciaires ou la suspension des délais prévus à l’art. 30 al. 1er LPC ne s’appliquent pas par analogie à la procédure prud’homale (CAPH du 14 mars 2001 en la cause C/8071/2000 – 4 ; CAPH du 2 août 2000 en la cause C/28127/1999 – 2, et les références citées) ;

Que la non-application de l’art. 30 al. 1er LPC à la procédure prud’homale s’inscrit dans le contexte de célérité voulue par le législateur genevois, et a été approuvée par le Tribunal fédéral (ATF du 8 février 2001 en la cause 4P.239/2000 ; cf. également ATF du 2 juillet 2001 en la cause 4P.107/2001) ;

Qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été reçu par l’appelant le 12 mars 2007 ;

Que le dernier jour utile pour interjeter appel était le 11 avril 2007 ;

Que l’appel, déposé le 26 avril 2007, est dès lors tardif et, partant, irrecevable ;

Qu'au vu de la valeur litigieuse inférieure à fr. 30'000.-, la procédure en seconde instance est gratuite (art. 60 al. 1 et 76 al. 1 LJP) ;

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

Statuant seul et sans audience :

Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 avril 2007 par T_______ contre le jugement TRPH/173/2007 rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/7626/2006 - 3 l'opposant à E_______ SA.

La greffière de juridiction Le président