opencaselaw.ch

CAPH/93/2015

Genf · 2014-06-17 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les jugements de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance s'élevait à 66'055 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

E. 1.2 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC) l'appel est recevable.

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C/16893/2013-5

E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, les appelants produisent à l'appui de leur écriture une déclaration sous serment de D______ établie au Panama le 14 mai 2014, soit cinq jours avant la date laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il n'apparaît pas nécessaire de déterminer si, compte tenu de la distance et des moyens de communication à leur disposition, les appelants auraient pu produire cette déclaration devant le Tribunal, comme ils s'étaient proposés de le faire. En effet, dans son ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a rejeté le recours à un tel moyen de preuve et réservé l'audition de la personne concernée par voie de commission rogatoire. A supposer que les appelants n'aient pas été matériellement en mesure de produire la déclaration susvisée devant le Tribunal, il leur incombait néanmoins de requérir l'ordonnance de commission rogatoire afin de recueillir le témoignage en question. Or, en l'espèce, les appelants n'établissent pas ni n'allèguent avoir formé une telle requête. A teneur des procès-verbaux établis, ils ont uniquement persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales du 19 mai 2014. Les appelants, qui ne critiquent pas le motif pour lequel le Tribunal a rejeté leur offre de preuve, ne sauraient aujourd'hui contourner la décision du Tribunal ou pallier le fait qu'ils ont renoncé à l'audition du témoin concerné par voie de commission rogatoire, en produisant spontanément une déclaration écrite dudit témoin à l'appui de leur appel. Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par les appelants est irrecevable; son contenu sera par conséquent ignoré.

E. 3 Les appelants reprochent en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu qu'ils étaient liés à l'intimée par un contrat de travail.

E. 3.1.1 Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO).

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C/16893/2013-5 Les éléments caractéristiques du contrat de travail consistent en une prestation personnelle de travail, une mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.1 et les réf. citées; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., 2012, n. 2 ad art. 319 CO; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 319 CO; WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 57 ss). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4ème éd. 2006, n° 26 ad art. 319 CO; WITZIG, La subordination dans le contrat de travail, in SJ 2015 II p. 39 ss, p. 53). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; ATF 121 I 259 consid. 3a; STAEHELIN, op. cit., n° 26 ad art. 319 CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 42 ad art. 319 CO). En pratique, les aspects caractéristiques de la subordination ne sont pas toujours tous réunis au même degré. Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur l'image globale que présente l'intégration de l'intéressé dans l'entreprise (ATF 130 III 213 consid. 2.1; AUBERT, op. cit., n. 7 ss ad art. 319 CO; WYLER, op. cit., p. 58). Le salaire est également typique du contrat de travail. Calculé le plus souvent d'après le temps, il illustre le fait que la rémunération est versée en contrepartie du temps mis par le travailleur à la disposition de l'employeur. Sous réserve de l'art. 320 al. 2 CO, il n'y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité entend agir à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.3; AUBERT, op. cit., n. 14 s. ad art. 319 CO). Il existe en effet des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels, tels que des liens d'amitié (WYLER, op. cit., p. 59). Il en va ainsi lorsqu'une personne fournit à titre gratuit une aide occasionnelle dans le cadre d'une entreprise tenue par les membres de sa famille, en remerciement du soutien que ces derniers lui ont fourni; c'est également le cas lorsqu'une personne effectue un stage non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d'une profession future (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des Obligations, 2009, n. 5 ad art. 319 CO).

E. 3.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO). L'art. 320 al. 2 CO institue une exception au principe selon lequel un contrat ne naît que par la volonté des parties de se lier sur le plan juridique (cf. art. 1 CO). Pour protéger la partie qui accomplit une prestation de service, l'art. 320 al. 2 CO

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C/16893/2013-5 reconnaît la figure du contrat de fait, dont l'existence ne dépend pas de la volonté des intéressés, mais de la situation objective dans laquelle ils se trouvent. Pour qu'un tel contrat existe, il suffit qu'une partie accepte, pour un temps donné, l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Peu importe que les parties ne soient pas convenues de se lier par un contrat de travail; peu importe même qu'elles soient convenues de ne pas se lier par un contrat de travail (AUBERT, op. cit., n. 8 ad art. 320 CO). En pratique, le problème qui se pose avec le plus d'acuité est celui du contrat de travail conclu avec un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail. Ayant mis fin à de vives controverses et à de grandes divergences dans la pratique de tribunaux cantonaux, le Tribunal fédéral a posé le principe de la validité d'un tel contrat de travail. Compte tenu des conséquences qu'elle entraînerait (liberté de l'employeur de se dégager de ses obligations sans délai, alors qu'il lui aurait incombé de requérir une autorisation administrative; précarité totale de la situation du travailleur), la nullité serait en effet inappropriée au but visé (cf. ATF 114 II 79, consid. 2; AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 320 CO).

E. 3.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée a séjourné pendant treize mois au domicile des appelants, auprès desquels ses sœurs avaient précédemment travaillé en qualité de nourrice et d'employée domestique. Son billet d'avion pour venir en Suisse a été payé par les appelants. Ceux-ci admettent que l'intimée a participé aux tâches de la maisonnée durant son séjour; il apparaît que lesdites tâches étaient régies par un planning strict établi par l'appelante. Dans ces conditions, les allégations des appelants selon lesquelles l'intimée aurait été invitée par leurs soins à passer des vacances en Suisse ne sont ni crédibles, ni vraisemblables. En particulier, leurs affirmations selon lesquelles ils auraient accepté de recevoir l'intimée à la demande de sa famille, au motif que celle-ci aurait subi une agression dans son pays d'origine, ne sont pas vérifiées. L'état de fatigue et d'amaigrissement que présentait l'intimée après treize mois passés au domicile des appelants permet au contraire d'exclure que celle-ci ait séjourné auprès de ceux-ci pour des vacances ou pour un rétablissement. Il faut dans ces conditions admettre que l'intimée est venue en Suisse pour y travailler au domicile des appelants, comme ses sœurs avant elle, ce qu'elle a effectivement fait. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que l'intimée ait disposé d'un billet de retour à brève échéance peut notamment s'expliquer par les exigences douanières relatives à son entrée en Suisse, comme l'a retenu le Tribunal, et ce quand bien même cette explication n'aurait pas été spontanément avancée par l'intimée; on relèvera à ce propos que la maîtrise des formalités douanières devait davantage être le fait des appelants, qui ont acheté le billet d'avion en question et qui avaient dans le passé déjà accueilli les sœurs de l'intimée à leur service. Les appelants indiquent par ailleurs qu'ils employaient deux personnes à leur domicile lors de l'arrivée de l'intimée. Entendue comme témoin, l'une de ces employées a cependant déclaré qu'aucune autre personne ne travaillait pour les

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C/16893/2013-5 appelants durant la période où l'intimée était là. Ces propos corroborent les allégations de l'intimée selon lesquelles elle aurait remplacé une précédente employée des appelants. L'ampleur des tâches quotidiennes figurant sur le planning indique par ailleurs que celles-ci ne pouvaient que difficilement être assumées par une seule personne. Le fait que l'employée susvisée n'ait pas vu l'intimée travailler lorsqu'elle était présente n'est par ailleurs pas déterminant, elle- même ne se rendant au domicile des appelants que deux jours par semaine. A fortiori, il importe également peu, qu'une amie de l'appelante n'ait pas vu l'intimée dresser ou débarrasser les couverts les quelques fois où elle avait été invitée au domicile des appelants. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il faut admettre que l'intimée a durablement mis l'essentiel de son temps à disposition des appelants, aux fins d'accomplir une activité ménagère et domestique, de sorte que les premiers éléments caractéristiques du contrat de travail doivent être considérés comme réunis. L'existence d'un rapport de subordination entre les parties doit en l'espèce également être admise. Outre la présence du planning strict mentionné ci-dessus, rédigé en espagnol par l'appelante et dont l'essentiel des tâches était manifestement destiné au personnel domestique de la maison (dépendance fonctionnelle), plusieurs témoins ont rapporté que l'intimée ne pouvait pas s'absenter du domicile des appelants, notamment le dimanche, sans autorisation préalable de ceux-ci, bien qu'elle ait disposé d'un jeu de clés (dépendance temporelle). Le fait que l'intimée ait été nourrie et logée par les appelants, comme son absence de maîtrise de la langue française, la plaçait par ailleurs dans une relation de dépendance non négligeable vis-à-vis de ceux-ci (dépendance personnelle). L'appelante se trouvait ainsi dans un rapport de subordination certain vis-à-vis des appelants, de sorte que cet élément caractéristique du contrat de travail est également présent. Il est enfin établi que les appelants ont régulièrement versé à l'intimée une somme de l'ordre de 300 fr. à 400 fr. de main à main et qu'ils ont viré des sommes plus importantes à ses sœurs au Panama lorsque l'intimée se trouvait auprès d'eux. Si la périodicité de ces versements n'était pas exactement mensuelle, il n'est pas douteux que l'addition de ces sommes devait constituer la contrepartie des prestations de travail de l'intimée. L'importance et la fréquence des virements susvisés, ainsi que leur circonscription à la période durant laquelle l'intimée se trouvait auprès des appelants, permet notamment d'exclure qu'il se soit agi de versements à bien plaire, découlant des liens d'amitié entre les appelants et la famille de l'intimée. On ne voit d'ailleurs pas pour quelle raison des frais de téléphone auraient été déduits des sommes versées aux sœurs de l'intimée si tel était le cas. L'ampleur et la durée de l'activité de l'intimée auprès des appelants excluent quant à elles que l'intimée puisse être restée au service des appelants par pure complaisance et à titre gratuit. Il faut au contraire admettre que les appelants ont accepté la fourniture par celle-ci d'un travail qui ne pouvait être fourni que

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C/16893/2013-5 contre un salaire, dont ils ont tenté de s'acquitter. Ainsi, la présence du dernier élément caractéristique d'un contrat de travail doit également être admise. Les éléments distinctifs du contrat de travail étant tous réunis, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'un tel contrat avait lié les parties.

E. 4 Les appelants critiquent également le calcul de la rémunération octroyée à l'intimée par le Tribunal.

E. 4.1 L'art. 322 CO prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (al. 1). Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (al. 2). Le canton de Genève a réglementé l'économie domestique en adoptant un contrat- type de travail (RS Ge J 1 50.03, ci-après : CTT-EDom) qui prévoit des salaires minimaux impératifs. En 2011, un travailleur sans qualification particulière à temps complet avait droit, selon l'article 18 al. 1 let. c CTT en vigueur à cette période, à un salaire minimum de 3'575 fr., constitué de 2'585 fr. en espèces et de 990 fr. en nature pour la nourriture (645 fr.) et le logement (345 fr.). En 2012, ce même travailleur avait droit, selon l'article 10 al. 1 let. c CTT et l'annexe en vigueur à cette période, à un salaire minimum de 3'625 fr., constitué de 2'635 fr. en espèces et de 990 fr. en nature pour la nourriture (645 fr.) et le logement (345 fr.).

E. 4.2 A juste titre, les appelants ne critiquent pas en l'espèce le montant de 34'005 fr. brut octroyé à l'intimée par le Tribunal à titre de salaire, correspondant à cinq mois de salaire selon le contrat-type de travail en vigueur en 2011 et huit mois de salaire selon le contrat-type de travail en 2012, sous déduction du logement et de la nourriture fournis en nature ([2'585 fr. x 5] + [2'635 fr. x 8] = 34'005 fr.). Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu qu'un salaire total de USD 18'700.- avait déjà été versé à l'intimée, alors que celle-ci n'aurait pas été en mesure d'établir le détail des sommes qui lui ont été remises en main propres, ni de celles versées pour elle à ses sœurs. Les appelants perdent cependant de vue que la somme de USD 18'700.- susvisée, correspondant au total des salaires mensuels de USD 1'400.- et USD 1'500.- dont l'intimée indiquait avoir bénéficié dans sa demande, est supérieure au total des sommes de 300 fr. à 400 fr. par mois que l'intimée admet avoir reçues directement, augmenté de la somme totale de USD 11'731.- que les appelants établissent avoir versées sur les comptes bancaires des sœurs de l'intimée (400 fr. x 13 = 5'200 fr. ; 5'200 fr. + USD 11'731.- = env. USD 16'800.- au taux moyen entre juillet 2011 et août 2012).

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C/16893/2013-5 La déduction d'une somme de USD 18700.- du total des salaires bruts dus à l'intimée est donc favorable aux appelants et leur appel sera rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi à l'intimée d'une somme brute de 34'005 fr. à titre de salaire, sous déduction de USD 18'700 fr. déjà versés.

E. 5 Les appelants reprochent également au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée une somme brute supplémentaire de 3'903 fr. 25 à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées. 5.1.1 Aux termes de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3.1; 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). 5.1.2 Selon l'article 5 CTT-EDom, la durée de la semaine de travail des travailleurs à temps complet est de 45 heures. La journée de travail effectif des travailleurs à temps partiel ne doit pas dépasser 8 heures. Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un quart d'heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail. Selon l'article 7 al. 1 CTT-EDom, sont réputées heures supplémentaires, les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.

E. 5.2 En l'espèce, le planning horaire établi par les appelants prévoyait pour chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, trente-quatre tâches différentes s'échelonnant de 06h40 à 20h10, soit un total de 81 heures hebdomadaires de travail. Le Tribunal a considéré que l'intimée avait travaillé en moyenne 8 heures par jour, 6 jours par semaine, après déduction des pauses et des tâches assumées par l'autre employée de maison, soit un total de 48 heures hebdomadaires. Les appelants, qui reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'une partie des tâches susvisées était accomplie par les membres de la famille eux-mêmes, ne démontrent pas quelle quantité de tâches été effectuée par lesdits membres. Sachant que l'autre employée de maison effectuait 16 heures de travail par semaine (à raison de 8 heures par jours, 2 jours par semaine), il paraît douteux que la quantité de travail effectuée par les membres de la famille ait pu excéder le

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C/16893/2013-5 même nombre de 16 heures par semaine, ce qui laissait effectivement un total d'environ 49 heures de travail à la charge de l'intimée (81 heures – [2 x 16 heures] = 49 heures). Il n'est au surplus pas établi que l'intimée ait pu bénéficier des pauses prévues par le contrat-type de travail, aucune plage n'étant prévue à cet effet dans le planning établi par les appelants. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a retenu que l'intimée effectuait 48 heures hebdomadaires de travail, soit trois heures de plus que le maximum prévu par le contrat-type de travail. Le calcul de la rémunération des heures supplémentaires effectué par le Tribunal n'étant pas contesté par les appelants ([3'575 fr. / 195 h. x 3h. x 4.33 semaines x 5 mois] + [3'625 fr. / 195 h. x 3h. x 4.33 semaines x 8 mois] x 125%), le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a alloué à l'intimée une somme brute de 3'903 fr. 25 à ce titre.

E. 6 Les appelants contestent également qu'il puisse être alloué à l'intimée une somme à titre d'indemnisation des vacances non prises en nature.

E. 6.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329 al. 1 CO; art. 21 al. 1 CTT-EDom). La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors à l'employeur de prouver le nombre de jours de vacances pris par le travailleur, non pas à ce dernier de prouver les jours de vacances non pris auxquels il avait droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3 avec référence). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent (art. 329d al. 2 CO). En revanche, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles doivent être indemnisées en argent, ladite indemnité étant immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 329d al. 2 CO a contrario, art. 339 al. 1 CO; WYLER, op. cit., p. 582) et son ampleur correspondant au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (PORTMANN, Basler Kommentar, Obligationenerecht I, 2011, n. 11 ad art. 329d CO).

E. 6.2 En l'espèce, les appelants n'établissent pas que l'intimée ait pu bénéficier de vacances en nature durant la période où elle travaillait auprès d'eux. Le seul fait que l'intimée les ait accompagnés, à une reprise au moins, à ______ (France) durant leurs vacances, ne permet pas d'exclure que l'intimée se soit trouvée à leur service durant cette période également, notamment ce qui concerne la prise en charge de leurs enfants, le nettoyage de leur lieu de villégiature ou la préparation des repas.

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C/16893/2013-5 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a accordé à l'intimée, en sus des sommes dues à titre de salaire et de rémunération des heures supplémentaires, une indemnité pour les vacances non prises en nature. Le calcul de cette indemnité n'étant pas non plus contesté par les appelants ([34'005 fr. + 3'903 fr. 25] x 8.33%), le jugement entrepris doit également être confirmé en tant qu'il a alloué à l'intimée une somme brute de 3'157 fr. 75 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature.

E. 6.3 Au vu des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les appelants à payer à l'intimée une somme brute totale de 41'066 fr., sous déduction de USD 18'700.- déjà payés. Le chiffre 2 du dispositif sera dès lors intégralement confirmé.

E. 7 Les appelants reprochent également aux premiers juges d'avoir mis les frais de la procédure à leur charge, ainsi que de les avoir condamnés à une amende.

E. 7.1 L'art. 115 CPC prévoit que les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. L'art. 128 al. 3 CPC prévoit en outre que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. La témérité ou mauvaise foi supposent, en sus d'une absence de chances de succès du procès objectivement constatable, un élément subjectif. La procédure doit être introduite en dépit du bon sens ou du moins, en dépit de l'issue prévisible, vu la situation, par la personne concernée. L'absence de chances de succès ne fait pas apparaitre, en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi. Il faut, en sus, des éléments subjectifs blâmables, soit que la partie concernée puisse d'emblée reconnaître l'absence de chances de succès en faisant la réflexion rationnelle que l'on peut attendre d'elle et malgré ce, mène le procès. La jurisprudence concernant l'art. 343 aCO n'admettait la mauvaise foi qu'avec retenue, en présence de configurations spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2).

E. 7.2 En l'espèce, les appelants ont allégué devant les premiers juges que l'intimée avait subi une agression et qu'ils l'avaient accueillie chez eux pour des vacances. Ils ont également soutenu que c'était par pure générosité qu'ils lui avaient versé chaque mois une certaine somme d'argent, ainsi qu'à sa famille. Comme relevé au consid. 3.2 ci-dessus, de telles allégations ne sont cependant rendues ni crédibles, ni vraisemblables par les appelants; elles sont notamment incompatibles avec le planning horaire produit par l'intimée, ainsi qu'avec l'état de fatigue et d'amaigrissement qui a été constaté chez cette dernière lorsqu'elle a

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C/16893/2013-5 définitivement quitté le domicile des appelants après plus d'une année auprès d'eux. Le fait pour les appelants de nier l'existence d'une relation de travail dans le cas de l'intimée, alors qu'ils avaient précédemment employé les sœurs de celle-ci aux mêmes tâches, et d'invoquer des circonstances particulières ayant trait à leur générosité ou à des liens d'amitié avec la famille de l'intimée, pour tenter de justifier que le cas de l'intimée soit considéré différemment, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de rendre vraisemblables de telles circonstances et qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'ils ne le seraient pas, conduit à admettre que la position des appelants était effectivement téméraire au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a mis les frais judiciaires du procès de première instance à la charge des appelants et condamné ceux-ci au paiement d'une amende pour témérité.

E. 8 La valeur litigieuse devant la Cour étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite. Il ne sera perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 114 al. 1 let. c, 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC). L'avance de frais de 500 fr. versée le 21 août 2014 par les appelants leur sera en conséquence restituée.

* * * * *

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C/16893/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 août 2014 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/234/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/16893/2013. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 500 fr. à B______ et A______. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16893/2013-5 CAPH/93/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 JUIN 2015

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 juin 2014 (JTPH/234/2014), comparant par Me Dominique HENCHOZ, avocate, Python Peter, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

d'une part, et Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, faisant élection de domicile auprès du syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,

d'autre part.

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C/16893/2013-5 EN FAIT A. Par jugement du 17 juin 2014, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 29 novembre 2013 par C______ contre B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ et A______ à payer à C______ la somme brute de 41'066 fr., sous déduction de USD 18'700.-, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2012 (ch. 2), condamné B______ et A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme nette de 840 fr. (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 août 2014, B______ et A______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Principalement, ils concluent au déboutement de C______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci aux frais judiciaires de la procédure. A l'appui de leur appel, B______ et A______ produisent une déclaration sous serment de D______ du 14 mai 2014, accompagnée de sa traduction.

b. Dans sa réponse, C______, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de B______ et A______ de toute autre conclusion. Elle conteste également la recevabilité de la pièce nouvelle produite par les appelants.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 21 octobre 2014. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. C______, ressortissante panaméenne née le ______ 1976, est arrivée en Suisse le 25 juillet 2011. Elle a été accueillie par les époux B______ et A______, qui l'ont hébergée dans la villa qu'ils occupent avec leurs enfants au ______(GE). Les époux B______ et A______ avaient payé le billet d'avion de C______. Il s'agissait d'un billet d'avion aller-retour (Panama City - Genève), dont le retour était fixé au 14 août 2011.

b. B______ et A______ connaissaient la famille de C______ depuis plusieurs années, en particulier ses deux sœurs D______ et E______. La première avait travaillé en Suisse pour B______ de 1998 à 2002, en qualité d'employée domestique au sein du foyer familial. La seconde avait travaillé en Suisse de 1999 à 2000, en qualité de nourrice du fils aîné de B______, également logée au sein du foyer familial. Ni l'une ni l'autre ne disposaient alors d'un permis de travail.

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c. C______ n'est pas rentrée au Panama par le vol de retour du 14 août 2011. Elle est demeurée auprès des époux B______ et A______, où elle disposait au sous-sol de la villa d'une chambre avec fenêtres, d'une salle de bains aménagée et d'une porte vers l'extérieur, dont elle possédait la clef.

d. A l'arrivée de C______, les époux B______ et A______ employaient deux personnes en qualité d'employées de maison, toutes deux de nationalité bolivienne et titulaires d'un permis B. Ils avaient également recours aux services d'un jardinier. La vie quotidienne des époux A______ et B______ et de leurs enfants était réglée par un planning affiché dans la cuisine de la villa familiale. Ce document, dactylographié et rédigé en espagnol, comportait pour chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, trente-quatre tâches différentes, d'une durée variant de 10 à 30 minutes et s'échelonnant de 06h40 à 20h10. Ces tâches comprenaient notamment la préparation des repas, le nettoyage des diverses pièces de la maison ou l'accompagnement des enfants au bus pour l'école. Des annotations manuscrites y ajoutaient la sortie du chien quatre fois par jour et la douche de l'aîné des enfants. C______, qui ne parle pas le français, a participé aux tâches susvisées lorsqu'elle vivait auprès des époux A______ et B______ et de leurs enfants. A une reprise au moins, elle a accompagné ceux-ci à ______ (______/France) durant leurs vacances.

e. Régulièrement, B______ et A______ ont versé une somme d'argent à C______ de la main à la main, de l'ordre de 300 fr. à 400 fr. par mois. A une quinzaine de reprises, entre le 14 septembre 2011 et le 17 août 2012, ils ont également versé des sommes allant de USD 490.- à USD 1'030.- directement sur les comptes bancaires de ses sœurs D______ et E______ au Panama, pour un total de USD 11'731.-. Certains décomptes indiquent aujourd'hui que des frais de téléphone étaient portés en déduction des sommes susvisées.

f. En date du 25 août 2012, C______ a soudainement quitté le domicile des époux B______ et A______. Elle s'est installée chez un couple de personnes qu'elle avait rencontrées le dimanche à l'église, auprès desquels elle s'est présentée amaigrie et cernée. Les personnes susvisées l'ont hébergée durant trois à quatre mois.

g. Par courrier du syndicat SIT du 23 janvier 2013, C______ a indiqué aux époux B______ et A______ qu'elle entendait faire valoir contre eux diverses prétentions en relation avec la période où elle était leur employée, indiquant notamment que ses horaires de travail avaient largement excédé le cadre légal.

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C/16893/2013-5 Par courrier de leur conseil du 30 janvier 2013, B______ et A______ ont contesté avoir employé C______ en qualité de domestique. Ils se sont opposés à ses prétentions, indiquant l'avoir accueillie à la demande de sa famille, alors qu'elle avait subi une agression au Panama.

h. Par demande déposée en vue de conciliation le 30 juillet 2013 puis au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013, C______ a assigné les époux A______ et B______ en paiement d'une somme totale de 66'055 fr. brut, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2012. Ladite somme se décomposait comme suit: - 34'255 fr. à titre de salaire, sous déduction d'une somme de 18'700 fr. net; - 43'983 fr. à titre d'indemnité pour des heures de travail supplémentaires; - 6'517 fr. à titre d'indemnité pour des jours de vacances non pris en nature. A l'appui de sa demande, C______ exposait être venue en Suisse pour travailler en qualité d'employée de maison auprès des époux A______ et B______. Elle devait reprendre le poste d'une des deux employées de maison, qui avait donné sa démission. Le salaire mensuel avait initialement été fixé à USD 1'400.-, puis à USD 1'500.- dès le 1er avril 2012, du fait qu'elle avait repris certaines tâches du jardinier qui avait été licencié par les époux A______ et B______. Elle avait exercé son activité domestique sur une période de treize mois, du 25 juillet 2011 au 25 août 2012, effectuant en moyenne 14.4 heures par jour, six jours par semaine, soit un total de 87 heures hebdomadaires. Epuisée et atteinte dans sa santé physique et psychique, en raison notamment de mauvais traitements imposés par A______, elle s'était finalement réfugiée chez un couple de sa connaissance.

i. Dans leur écriture de réponse, les époux B______ et A______ se sont opposés à la demande. Ils ont maintenu avoir reçu C______ en raison des liens d'affection qu'ils entretenaient avec sa famille, E______ leur ayant notamment signalé en juillet 2011 que C______ avait subi une agression. Ils avaient accepté de l'accueillir pour des vacances et de payer son billet d'avion aller-retour. C______ avait été nourrie et logée: elle avait également participé aux soirées entre amis des époux A______ et B______, était partie en vacances avec eux et avait volontiers joué avec le plus jeune de leurs fils. En contrepartie de cet accueil, elle avait participé aux tâches habituelles d'une maisonnée, comme préparer un repas ou débarrasser la table. Le planning qui était accroché au frigo était destiné aux membres de la famille ainsi qu'aux deux autres employés de la maison. A______, qui travaillait depuis son domicile, participait de manière active aux tâches ménagères. Au bout de quelques mois, les époux A______ et B______ avaient requis de C______ qu'elle reparte au Panama, ce qu'elle avait refusé. Finalement, lorsque celle-ci avait

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C/16893/2013-5 soudainement quitté la villa familiale, ils avaient pu constater que divers objets leur appartenant avaient disparu. Par souci d'apaisement, ils avaient renoncé à porter plainte contre C______, mais ils avaient déposé plainte au Panama pour complot familial.

j. Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'elle n'avait pas été victime d'une agression au Panama. Elle était venue travailler en Suisse à la place de sa sœur E______, qui était malade, et ce afin de remplacer l'une des deux employées des époux A______ et B______, qui était sur le départ. Elle-même avait trois enfants, qui étaient pris en charge par sa sœur. Elle ne voulait toutefois pas quitter la Suisse. Son conseil a précisé qu'il lui avait été nécessaire de prendre un billet d'avion de retour car, venant d'Amérique latine, elle n'aurait pas été autorisée à entrer en Europe sans un retour fixé préalablement. Les époux A______ et B______ ont confirmé que C______ ne voulait pas retourner au Panama. Ils n'avaient cependant formulé aucune demande de visa pour celle-ci et lui avaient clairement expliqué qu'il n'était pas possible qu'elle reste en Suisse. C______ en avait été exaspérée, raison pour laquelle elle était partie précipitamment. Les époux A______ et B______ ont par ailleurs précisé que l'espagnol était la langue maternelle de B______ et que leurs enfants le parlaient couramment. A______ suivait quant à lui des cours pour l'apprendre, même si parents et enfants parlaient principalement français à la maison.

k. Le Tribunal a procédé à des enquêtes, dans le cadre desquelles il a entendu plusieurs témoins. k.a. Les personnes ayant accueilli C______ lors de son départ du domicile des époux A______ et B______ ont rapporté avoir fait sa connaissance un dimanche de juin 2012, dans un bus au retour de l'église. Par la suite, elles l'avaient revue un dimanche sur deux à l'église ou chez eux. C______ leur avait expliqué qu'elle ne pouvait pas venir tous les dimanches à l'église, car elle devait demander la permission à sa patronne, qui refusait certains dimanches de lui donner congé. Elle leur avait dit que ses conditions de travail étaient très difficiles et qu'elle avait peur. Son patron la menaçait de la renvoyer au Panama si elle ne travaillait pas. Il n'acceptait pas qu'elle aille travailler ailleurs, car il avait payé son billet d'avion pour qu'elle vienne en Suisse. Le témoin lui avait alors vivement conseillé de quitter cet emploi, ce qu'elle avait fait. Le témoin avait été choqué de voir le planning indiquant les tâches que C______ devait effectuer et en avait parlé avec un avocat. Il avait suivi la procédure et ne croyait pas que C______ ait dérobé quoi que ce soit. k.b. Une amie de B______ a rapporté que lors de sa première rencontre avec C______, son amie l'avait présentée par son prénom sans lui expliquer les raisons de sa présence. Par la suite, elle l'avait croisée à deux ou trois reprises. A une occasion, C______ avait bu une coupe de champagne avec elles et une autre fois,

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C/16893/2013-5 elle jouait avec le cadet des enfants. Elle ne l'avait jamais vue mettre ou débarrasser la table, étant précisé qu'elle voyait davantage B______ pour discuter que pour manger. k.c. Une employée de maison a indiqué qu'elle travaillait pour la famille A______ et B______ depuis 2010, en principe deux fois par semaine, 8 heures par jour. Elle s'occupait du ménage et du repassage, tandis que le jardinier et A______ s'occupaient du jardin. Le planning était déjà affiché sur le frigo lorsqu'elle avait commencé son travail. Elle s'occupait seule du ménage dans la maison et personne d'autre ne travaillait pour les époux A______ et B______ quand C______ était là. A son arrivée, C______ était triste à cause de ses enfants restés au Panama; elle- même lui avait proposé d'aller à l'église, mais C______ avait refusé au motif que B______ ne la laissait pas sortir. Lorsque l'employée de maison était présente, C______ ne travaillait pas et préparait seulement leur repas commun; elle la suivait en outre pour apprendre. C______ voulait gagner de l'argent pour ses enfants et lui avait demandé de lui trouver du travail. A l'été 2012, l'employée de maison était rentrée en Bolivie dans le but de ramener son propre fils en Suisse, ce qui avait pris trois semaines. A son retour, C______ lui avait annoncé qu'elle avait pris la fuite parce qu'elle avait entendu B______ dire qu'elle allait être renvoyée au Panama. Elle lui avait à nouveau demandé de lui trouver du travail, ce qui n'avait pas été possible. Au mois de septembre 2012, B______ avait dit à l'employée de maison que C______ l'avait accusée d'avoir dérobé des objets dans la maison. Elle n'avait cependant jamais eu de problème avec B______ et était honnête. L'employée de maison n'avait pas davantage de problème avec A______; elle n'avait jamais entendu celui-ci mal parler à C______. Elle avait encore croisé cette dernière au mois de décembre 2013, mais ne lui parlait plus.

l. Devant le Tribunal, les époux A______ et B______ ont suggéré que D______ établisse une déclaration écrite au sens de l'art. 190 al. 2 CPC, afin d'éviter qu'il soit décerné des commissions rogatoires au Panama. C______ ne s'est pas opposée à ce procédé. Dans son ordonnance de preuve du 1er avril 2014, le Tribunal a réservé l'audition du témoin D______ par voie de commission rogatoire, l'art. 190 al. 2 CPC étant inapplicable en l'espèce.

m. Lors des plaidoiries finales du 19 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que C______ était venue en Suisse pour travailler et envoyer de l'argent à ses enfants au Panama. Elle avait mis son temps à disposition des époux A______ et B______ pour une durée indéterminée; le fait qu'elle ait disposé d'un billet d'avion de retour à brève échéance pouvait notamment s'expliquer par les exigences douanières

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C/16893/2013-5 applicables à son entrée. Les sommes d'argent envoyées au Panama au profit des sœurs de C______, comme celles remises en mains propres à cette dernière, constituaient un salaire, vu la régularité des versements. Les tâches devant être effectuées par C______ ressortaient du planning affiché dans la cuisine, lequel était principalement destiné aux employés de la maison. L'existence d'un lien de connexité entre les sommes d'argent versées et les prestations de travail fournies devait être admise. C______ se trouvait par ailleurs dans une grande dépendance personnelle, fonctionnelle et économique vis-à-vis des époux A______ et B______, puisqu'elle était à la fois nourrie et logée par ceux-ci. Un rapport de subordination était ainsi établi, de sorte qu'il fallait retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens du droit suisse des obligations. Le contrat-type de travail régissant l'économie domestique à Genève (ci-après le CTT) prévoyait, pour un travailleur à plein temps, durant la période de treize mois concernée, une rémunération brute totale de 34'005 fr. Par conséquent, il convenait d'allouer à C______ une telle somme à titre de salaire, sous déduction de la somme de USD 18'700.- qu'elle reconnaissait avoir perçue. Il en résultait de son planning de travail qu'elle accomplissait 3 heures de plus que l'horaire de travail prévu par le CTT, ce qui lui donnait droit à une somme brute supplémentaire de 3'903 fr. 25. De même, il n'était pas établi que C______ avait pu bénéficier de vacances en nature. Une somme brute de 3'157 fr.75 devait donc également lui être allouée à ce titre. Enfin, les époux A______ et B______ avaient usé d'un procédé téméraire en prétendant que C______ avait été agressée dans son pays d'origine et qu'ils l'avaient accueillie pour des vacances, alors qu'ils l'avaient employée sans la payer correctement. Leur propos selon lesquels ils lui avaient versé de l'argent, ainsi qu'à sa famille, par pure générosité, dénotaient un manque de respect pour la procédure judiciaire et les normes genevoises régissant le personnel domestique. Il convenait dès lors de leur faire supporter les frais judiciaires, comprenant 340 fr. de frais d'interprète, et de leur infliger une amende de 500 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance s'élevait à 66'055 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC) l'appel est recevable.

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C/16893/2013-5 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les appelants produisent à l'appui de leur écriture une déclaration sous serment de D______ établie au Panama le 14 mai 2014, soit cinq jours avant la date laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il n'apparaît pas nécessaire de déterminer si, compte tenu de la distance et des moyens de communication à leur disposition, les appelants auraient pu produire cette déclaration devant le Tribunal, comme ils s'étaient proposés de le faire. En effet, dans son ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a rejeté le recours à un tel moyen de preuve et réservé l'audition de la personne concernée par voie de commission rogatoire. A supposer que les appelants n'aient pas été matériellement en mesure de produire la déclaration susvisée devant le Tribunal, il leur incombait néanmoins de requérir l'ordonnance de commission rogatoire afin de recueillir le témoignage en question. Or, en l'espèce, les appelants n'établissent pas ni n'allèguent avoir formé une telle requête. A teneur des procès-verbaux établis, ils ont uniquement persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales du 19 mai 2014. Les appelants, qui ne critiquent pas le motif pour lequel le Tribunal a rejeté leur offre de preuve, ne sauraient aujourd'hui contourner la décision du Tribunal ou pallier le fait qu'ils ont renoncé à l'audition du témoin concerné par voie de commission rogatoire, en produisant spontanément une déclaration écrite dudit témoin à l'appui de leur appel. Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par les appelants est irrecevable; son contenu sera par conséquent ignoré. 3. Les appelants reprochent en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu qu'ils étaient liés à l'intimée par un contrat de travail. 3.1 3.1.1 Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO).

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C/16893/2013-5 Les éléments caractéristiques du contrat de travail consistent en une prestation personnelle de travail, une mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.1 et les réf. citées; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., 2012, n. 2 ad art. 319 CO; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 319 CO; WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 57 ss). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4ème éd. 2006, n° 26 ad art. 319 CO; WITZIG, La subordination dans le contrat de travail, in SJ 2015 II p. 39 ss, p. 53). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; ATF 121 I 259 consid. 3a; STAEHELIN, op. cit., n° 26 ad art. 319 CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 42 ad art. 319 CO). En pratique, les aspects caractéristiques de la subordination ne sont pas toujours tous réunis au même degré. Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur l'image globale que présente l'intégration de l'intéressé dans l'entreprise (ATF 130 III 213 consid. 2.1; AUBERT, op. cit., n. 7 ss ad art. 319 CO; WYLER, op. cit., p. 58). Le salaire est également typique du contrat de travail. Calculé le plus souvent d'après le temps, il illustre le fait que la rémunération est versée en contrepartie du temps mis par le travailleur à la disposition de l'employeur. Sous réserve de l'art. 320 al. 2 CO, il n'y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité entend agir à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.3; AUBERT, op. cit., n. 14 s. ad art. 319 CO). Il existe en effet des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels, tels que des liens d'amitié (WYLER, op. cit., p. 59). Il en va ainsi lorsqu'une personne fournit à titre gratuit une aide occasionnelle dans le cadre d'une entreprise tenue par les membres de sa famille, en remerciement du soutien que ces derniers lui ont fourni; c'est également le cas lorsqu'une personne effectue un stage non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d'une profession future (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des Obligations, 2009, n. 5 ad art. 319 CO). 3.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO). L'art. 320 al. 2 CO institue une exception au principe selon lequel un contrat ne naît que par la volonté des parties de se lier sur le plan juridique (cf. art. 1 CO). Pour protéger la partie qui accomplit une prestation de service, l'art. 320 al. 2 CO

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C/16893/2013-5 reconnaît la figure du contrat de fait, dont l'existence ne dépend pas de la volonté des intéressés, mais de la situation objective dans laquelle ils se trouvent. Pour qu'un tel contrat existe, il suffit qu'une partie accepte, pour un temps donné, l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Peu importe que les parties ne soient pas convenues de se lier par un contrat de travail; peu importe même qu'elles soient convenues de ne pas se lier par un contrat de travail (AUBERT, op. cit., n. 8 ad art. 320 CO). En pratique, le problème qui se pose avec le plus d'acuité est celui du contrat de travail conclu avec un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail. Ayant mis fin à de vives controverses et à de grandes divergences dans la pratique de tribunaux cantonaux, le Tribunal fédéral a posé le principe de la validité d'un tel contrat de travail. Compte tenu des conséquences qu'elle entraînerait (liberté de l'employeur de se dégager de ses obligations sans délai, alors qu'il lui aurait incombé de requérir une autorisation administrative; précarité totale de la situation du travailleur), la nullité serait en effet inappropriée au but visé (cf. ATF 114 II 79, consid. 2; AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 320 CO). 3.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée a séjourné pendant treize mois au domicile des appelants, auprès desquels ses sœurs avaient précédemment travaillé en qualité de nourrice et d'employée domestique. Son billet d'avion pour venir en Suisse a été payé par les appelants. Ceux-ci admettent que l'intimée a participé aux tâches de la maisonnée durant son séjour; il apparaît que lesdites tâches étaient régies par un planning strict établi par l'appelante. Dans ces conditions, les allégations des appelants selon lesquelles l'intimée aurait été invitée par leurs soins à passer des vacances en Suisse ne sont ni crédibles, ni vraisemblables. En particulier, leurs affirmations selon lesquelles ils auraient accepté de recevoir l'intimée à la demande de sa famille, au motif que celle-ci aurait subi une agression dans son pays d'origine, ne sont pas vérifiées. L'état de fatigue et d'amaigrissement que présentait l'intimée après treize mois passés au domicile des appelants permet au contraire d'exclure que celle-ci ait séjourné auprès de ceux-ci pour des vacances ou pour un rétablissement. Il faut dans ces conditions admettre que l'intimée est venue en Suisse pour y travailler au domicile des appelants, comme ses sœurs avant elle, ce qu'elle a effectivement fait. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que l'intimée ait disposé d'un billet de retour à brève échéance peut notamment s'expliquer par les exigences douanières relatives à son entrée en Suisse, comme l'a retenu le Tribunal, et ce quand bien même cette explication n'aurait pas été spontanément avancée par l'intimée; on relèvera à ce propos que la maîtrise des formalités douanières devait davantage être le fait des appelants, qui ont acheté le billet d'avion en question et qui avaient dans le passé déjà accueilli les sœurs de l'intimée à leur service. Les appelants indiquent par ailleurs qu'ils employaient deux personnes à leur domicile lors de l'arrivée de l'intimée. Entendue comme témoin, l'une de ces employées a cependant déclaré qu'aucune autre personne ne travaillait pour les

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C/16893/2013-5 appelants durant la période où l'intimée était là. Ces propos corroborent les allégations de l'intimée selon lesquelles elle aurait remplacé une précédente employée des appelants. L'ampleur des tâches quotidiennes figurant sur le planning indique par ailleurs que celles-ci ne pouvaient que difficilement être assumées par une seule personne. Le fait que l'employée susvisée n'ait pas vu l'intimée travailler lorsqu'elle était présente n'est par ailleurs pas déterminant, elle- même ne se rendant au domicile des appelants que deux jours par semaine. A fortiori, il importe également peu, qu'une amie de l'appelante n'ait pas vu l'intimée dresser ou débarrasser les couverts les quelques fois où elle avait été invitée au domicile des appelants. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il faut admettre que l'intimée a durablement mis l'essentiel de son temps à disposition des appelants, aux fins d'accomplir une activité ménagère et domestique, de sorte que les premiers éléments caractéristiques du contrat de travail doivent être considérés comme réunis. L'existence d'un rapport de subordination entre les parties doit en l'espèce également être admise. Outre la présence du planning strict mentionné ci-dessus, rédigé en espagnol par l'appelante et dont l'essentiel des tâches était manifestement destiné au personnel domestique de la maison (dépendance fonctionnelle), plusieurs témoins ont rapporté que l'intimée ne pouvait pas s'absenter du domicile des appelants, notamment le dimanche, sans autorisation préalable de ceux-ci, bien qu'elle ait disposé d'un jeu de clés (dépendance temporelle). Le fait que l'intimée ait été nourrie et logée par les appelants, comme son absence de maîtrise de la langue française, la plaçait par ailleurs dans une relation de dépendance non négligeable vis-à-vis de ceux-ci (dépendance personnelle). L'appelante se trouvait ainsi dans un rapport de subordination certain vis-à-vis des appelants, de sorte que cet élément caractéristique du contrat de travail est également présent. Il est enfin établi que les appelants ont régulièrement versé à l'intimée une somme de l'ordre de 300 fr. à 400 fr. de main à main et qu'ils ont viré des sommes plus importantes à ses sœurs au Panama lorsque l'intimée se trouvait auprès d'eux. Si la périodicité de ces versements n'était pas exactement mensuelle, il n'est pas douteux que l'addition de ces sommes devait constituer la contrepartie des prestations de travail de l'intimée. L'importance et la fréquence des virements susvisés, ainsi que leur circonscription à la période durant laquelle l'intimée se trouvait auprès des appelants, permet notamment d'exclure qu'il se soit agi de versements à bien plaire, découlant des liens d'amitié entre les appelants et la famille de l'intimée. On ne voit d'ailleurs pas pour quelle raison des frais de téléphone auraient été déduits des sommes versées aux sœurs de l'intimée si tel était le cas. L'ampleur et la durée de l'activité de l'intimée auprès des appelants excluent quant à elles que l'intimée puisse être restée au service des appelants par pure complaisance et à titre gratuit. Il faut au contraire admettre que les appelants ont accepté la fourniture par celle-ci d'un travail qui ne pouvait être fourni que

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C/16893/2013-5 contre un salaire, dont ils ont tenté de s'acquitter. Ainsi, la présence du dernier élément caractéristique d'un contrat de travail doit également être admise. Les éléments distinctifs du contrat de travail étant tous réunis, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'un tel contrat avait lié les parties. 4. Les appelants critiquent également le calcul de la rémunération octroyée à l'intimée par le Tribunal. 4.1 L'art. 322 CO prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (al. 1). Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (al. 2). Le canton de Genève a réglementé l'économie domestique en adoptant un contrat- type de travail (RS Ge J 1 50.03, ci-après : CTT-EDom) qui prévoit des salaires minimaux impératifs. En 2011, un travailleur sans qualification particulière à temps complet avait droit, selon l'article 18 al. 1 let. c CTT en vigueur à cette période, à un salaire minimum de 3'575 fr., constitué de 2'585 fr. en espèces et de 990 fr. en nature pour la nourriture (645 fr.) et le logement (345 fr.). En 2012, ce même travailleur avait droit, selon l'article 10 al. 1 let. c CTT et l'annexe en vigueur à cette période, à un salaire minimum de 3'625 fr., constitué de 2'635 fr. en espèces et de 990 fr. en nature pour la nourriture (645 fr.) et le logement (345 fr.). 4.2 A juste titre, les appelants ne critiquent pas en l'espèce le montant de 34'005 fr. brut octroyé à l'intimée par le Tribunal à titre de salaire, correspondant à cinq mois de salaire selon le contrat-type de travail en vigueur en 2011 et huit mois de salaire selon le contrat-type de travail en 2012, sous déduction du logement et de la nourriture fournis en nature ([2'585 fr. x 5] + [2'635 fr. x 8] = 34'005 fr.). Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu qu'un salaire total de USD 18'700.- avait déjà été versé à l'intimée, alors que celle-ci n'aurait pas été en mesure d'établir le détail des sommes qui lui ont été remises en main propres, ni de celles versées pour elle à ses sœurs. Les appelants perdent cependant de vue que la somme de USD 18'700.- susvisée, correspondant au total des salaires mensuels de USD 1'400.- et USD 1'500.- dont l'intimée indiquait avoir bénéficié dans sa demande, est supérieure au total des sommes de 300 fr. à 400 fr. par mois que l'intimée admet avoir reçues directement, augmenté de la somme totale de USD 11'731.- que les appelants établissent avoir versées sur les comptes bancaires des sœurs de l'intimée (400 fr. x 13 = 5'200 fr. ; 5'200 fr. + USD 11'731.- = env. USD 16'800.- au taux moyen entre juillet 2011 et août 2012).

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C/16893/2013-5 La déduction d'une somme de USD 18700.- du total des salaires bruts dus à l'intimée est donc favorable aux appelants et leur appel sera rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi à l'intimée d'une somme brute de 34'005 fr. à titre de salaire, sous déduction de USD 18'700 fr. déjà versés. 5. Les appelants reprochent également au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée une somme brute supplémentaire de 3'903 fr. 25 à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées. 5.1.1 Aux termes de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3.1; 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). 5.1.2 Selon l'article 5 CTT-EDom, la durée de la semaine de travail des travailleurs à temps complet est de 45 heures. La journée de travail effectif des travailleurs à temps partiel ne doit pas dépasser 8 heures. Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un quart d'heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail. Selon l'article 7 al. 1 CTT-EDom, sont réputées heures supplémentaires, les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. 5.2 En l'espèce, le planning horaire établi par les appelants prévoyait pour chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, trente-quatre tâches différentes s'échelonnant de 06h40 à 20h10, soit un total de 81 heures hebdomadaires de travail. Le Tribunal a considéré que l'intimée avait travaillé en moyenne 8 heures par jour, 6 jours par semaine, après déduction des pauses et des tâches assumées par l'autre employée de maison, soit un total de 48 heures hebdomadaires. Les appelants, qui reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'une partie des tâches susvisées était accomplie par les membres de la famille eux-mêmes, ne démontrent pas quelle quantité de tâches été effectuée par lesdits membres. Sachant que l'autre employée de maison effectuait 16 heures de travail par semaine (à raison de 8 heures par jours, 2 jours par semaine), il paraît douteux que la quantité de travail effectuée par les membres de la famille ait pu excéder le

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C/16893/2013-5 même nombre de 16 heures par semaine, ce qui laissait effectivement un total d'environ 49 heures de travail à la charge de l'intimée (81 heures – [2 x 16 heures] = 49 heures). Il n'est au surplus pas établi que l'intimée ait pu bénéficier des pauses prévues par le contrat-type de travail, aucune plage n'étant prévue à cet effet dans le planning établi par les appelants. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a retenu que l'intimée effectuait 48 heures hebdomadaires de travail, soit trois heures de plus que le maximum prévu par le contrat-type de travail. Le calcul de la rémunération des heures supplémentaires effectué par le Tribunal n'étant pas contesté par les appelants ([3'575 fr. / 195 h. x 3h. x 4.33 semaines x 5 mois] + [3'625 fr. / 195 h. x 3h. x 4.33 semaines x 8 mois] x 125%), le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a alloué à l'intimée une somme brute de 3'903 fr. 25 à ce titre. 6. Les appelants contestent également qu'il puisse être alloué à l'intimée une somme à titre d'indemnisation des vacances non prises en nature. 6.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329 al. 1 CO; art. 21 al. 1 CTT-EDom). La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors à l'employeur de prouver le nombre de jours de vacances pris par le travailleur, non pas à ce dernier de prouver les jours de vacances non pris auxquels il avait droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3 avec référence). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent (art. 329d al. 2 CO). En revanche, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles doivent être indemnisées en argent, ladite indemnité étant immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 329d al. 2 CO a contrario, art. 339 al. 1 CO; WYLER, op. cit., p. 582) et son ampleur correspondant au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (PORTMANN, Basler Kommentar, Obligationenerecht I, 2011, n. 11 ad art. 329d CO). 6.2 En l'espèce, les appelants n'établissent pas que l'intimée ait pu bénéficier de vacances en nature durant la période où elle travaillait auprès d'eux. Le seul fait que l'intimée les ait accompagnés, à une reprise au moins, à ______ (France) durant leurs vacances, ne permet pas d'exclure que l'intimée se soit trouvée à leur service durant cette période également, notamment ce qui concerne la prise en charge de leurs enfants, le nettoyage de leur lieu de villégiature ou la préparation des repas.

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C/16893/2013-5 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a accordé à l'intimée, en sus des sommes dues à titre de salaire et de rémunération des heures supplémentaires, une indemnité pour les vacances non prises en nature. Le calcul de cette indemnité n'étant pas non plus contesté par les appelants ([34'005 fr. + 3'903 fr. 25] x 8.33%), le jugement entrepris doit également être confirmé en tant qu'il a alloué à l'intimée une somme brute de 3'157 fr. 75 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. 6.3 Au vu des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les appelants à payer à l'intimée une somme brute totale de 41'066 fr., sous déduction de USD 18'700.- déjà payés. Le chiffre 2 du dispositif sera dès lors intégralement confirmé. 7. Les appelants reprochent également aux premiers juges d'avoir mis les frais de la procédure à leur charge, ainsi que de les avoir condamnés à une amende. 7.1 L'art. 115 CPC prévoit que les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. L'art. 128 al. 3 CPC prévoit en outre que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. La témérité ou mauvaise foi supposent, en sus d'une absence de chances de succès du procès objectivement constatable, un élément subjectif. La procédure doit être introduite en dépit du bon sens ou du moins, en dépit de l'issue prévisible, vu la situation, par la personne concernée. L'absence de chances de succès ne fait pas apparaitre, en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi. Il faut, en sus, des éléments subjectifs blâmables, soit que la partie concernée puisse d'emblée reconnaître l'absence de chances de succès en faisant la réflexion rationnelle que l'on peut attendre d'elle et malgré ce, mène le procès. La jurisprudence concernant l'art. 343 aCO n'admettait la mauvaise foi qu'avec retenue, en présence de configurations spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2). 7.2 En l'espèce, les appelants ont allégué devant les premiers juges que l'intimée avait subi une agression et qu'ils l'avaient accueillie chez eux pour des vacances. Ils ont également soutenu que c'était par pure générosité qu'ils lui avaient versé chaque mois une certaine somme d'argent, ainsi qu'à sa famille. Comme relevé au consid. 3.2 ci-dessus, de telles allégations ne sont cependant rendues ni crédibles, ni vraisemblables par les appelants; elles sont notamment incompatibles avec le planning horaire produit par l'intimée, ainsi qu'avec l'état de fatigue et d'amaigrissement qui a été constaté chez cette dernière lorsqu'elle a

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C/16893/2013-5 définitivement quitté le domicile des appelants après plus d'une année auprès d'eux. Le fait pour les appelants de nier l'existence d'une relation de travail dans le cas de l'intimée, alors qu'ils avaient précédemment employé les sœurs de celle-ci aux mêmes tâches, et d'invoquer des circonstances particulières ayant trait à leur générosité ou à des liens d'amitié avec la famille de l'intimée, pour tenter de justifier que le cas de l'intimée soit considéré différemment, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de rendre vraisemblables de telles circonstances et qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'ils ne le seraient pas, conduit à admettre que la position des appelants était effectivement téméraire au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a mis les frais judiciaires du procès de première instance à la charge des appelants et condamné ceux-ci au paiement d'une amende pour témérité. 8. La valeur litigieuse devant la Cour étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite. Il ne sera perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 114 al. 1 let. c, 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC). L'avance de frais de 500 fr. versée le 21 août 2014 par les appelants leur sera en conséquence restituée.

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C/16893/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 août 2014 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/234/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/16893/2013. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 500 fr. à B______ et A______. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.