Résumé: La Cour modifie partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne la teneur d'un certificat de travail. Elle considère en effet que l'employé n'avait pas établi que ses prestations étaient en-dessus de la moyenne et, que partant, le Tribunal ne pouvait pas reprendre telle quelle sa proposition. Pour le surplus, la Cour confirme le jugement des premiers juges, estimant que les deux contrats liant les parties devaient être considérés comme un tout et qu'ils présentaient les caractéristiques d'un contrat de travail.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les forme et les délai prescrits à l'art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJP), l'appel est recevable.
E. 2.1 Les premiers juges ont considéré que le courrier du 30 juin 2007 constituait un contrat de travail écrit conclu entre les parties.
A cet égard, ils se sont fondé, notamment, sur le fait que les relations contractuelles des parties s'étaient déroulées selon les termes convenus dans le courrier litigieux et que les enquêtes avaient permis d'établir que B_____ était habilité à engager les sociétés du groupe A_____ en ce qui concernait la conclusion de contrats de travail, tous les té- moins entendus ayant déclaré que leurs contrats avaient été signés par l'intéressé. Il ne résultait pas non plus de la lettre du 30 juin 2007, ni des circonstances ou des conditions y figurant, que ladite lettre devait, pour entrer en vigueur, faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'une ou l'autre des sociétés du groupe. Il ressortait également de ce cour- rier que T_____ devait être lié aux deux sociétés, E1_____ SA et E2_____ Ltd, ladite lettre ayant été rédigée à l'en-tête de E2_____ Ltd et signée par son président directeur général, alors qu'elle prévoyait, sous son chiffre 2, que le contrat serait conclu avec E1_____ SA pour les tâches relatives au siège social de E1_____ SA, et avec E2_____ Ltd quant à celles se rapportant aux aspects engineering de la propriété intel- lectuelle. Les pièces produites par l'intimé montraient aussi qu'au sein du groupe A_____, les brevets étaient également traités par E1_____ SA, cette dernière, dans son courrier du 8 septembre 2009, ayant enjoint l'intimé de lui fournir toutes sortes de do-
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cuments à ce sujet. Les enquêtes avaient également établi que les employés de E1_____ SA travaillaient indifféremment pour cette dernière société et pour E2_____ Ltd, leurs prestations étant alors facturées aux différentes entités du groupe. La rémunération de l'intimé était du reste divisée en deux, aux motifs qu'il travaillait à la fois pour chacune des deux appelantes, la somme de fr. 3'000.- étant liée aux prestations faites en faveur E2_____ Ltd. En outre, si la rémunération mensuelle de l'intimé à hauteur de fr. 3'000.- se rapportait à un contrat de mandat, on ne voyait pas pourquoi l'intéressé aurait perçu chaque mois l'équivalent de ce montant durant toute la durée de son engagement sans que les appelantes ne soient en mesure de démontrer que cela correspondait à l'accom- plissement de tâches effectives spécifiques, distinctes de celles relevant du contrat de travail.
E. 2.2 Comme en première instance, les appelantes contestent en appel la compétence ratione materiae des juridictions prud'homales pour connaître des prétentions de l'inti- mé à l'encontre de E2_____ Ltd, affirmant que cette dernière société et T_____ étaient liés par un contrat de mandat, qui plus est oral, prévoyant le versement d'honoraires forfaitaires de fr. 3'000.-, et non pas par un contrat de travail.
En revanche, les appelantes admettent l'existence d'un contrat de travail entre l'intimé et E1_____ SA, soutenant toutefois qu'il s'agissait également d'un contrat de travail oral, de sorte que le délai de résiliation était d'un mois pour la fin d'un mois, comme le pré- voyait l'article 335c al. 1 CO.
Selon les appelantes, le chiffre 15 du courrier signé par B_____ et l'intimé le 30 juin 2007 indiquait que dernier nommé devait conclure deux contrats formels pour bien dis- tinguer le mandat du contrat de travail. De plus, le chiffre 6 de cette même lettre men- tionnait des honoraires ("fee") de fr. 3'000.- et non pas un salaire. L'intimé établissait du reste chaque mois une facture de fr. 3'000.- à ce titre, ces honoraires n'étant pas versés sur son compte salaire, mais sur un compte bancaire qui existait déjà avant les relations de l'intéressé avec le groupe A_____. Le montant même de ces honoraires laissait peu de doute quant à la qualification du contrat puisque, parallèlement, l'intimé travaillait à 100% pour E1_____ SA, l'activité qu'il déployait pour E2_____ Ltd pouvant ainsi être estimée à un maximum de 4 à 5 heures par semaine, soit 20 heures par mois, ce qui cor- respondait à une rémunération horaire de fr. 150.-, soit celle d'un consultant et non la rémunération horaire d'un employé. Par ailleurs, le fait qu'aucune cotisation sociale n'ait été déduite de ses honoraires de fr. 3'000.- constituait un indice supplémentaire démon- trant qu'il s'agissait bien d'un mandat. En outre, aucune instruction contraignante ne déterminait l'accomplissement de cette activité, qui était totalement indépendante de celle déployée au sein de E1_____ SA. Il avait enfin été établi que T_____ avait déjà pratiqué comme consultant indépendant depuis 2001 jusqu'au moment d'entrer en contact avec le groupe A_____.
Dès lors, selon les appelantes, ce faisceau d'indices aurait dû amener le Tribunal a conclure que le contrat établi entre l'intimé et E2_____ Ltd était un mandat et non un contrat de travail, ce qui entraînait l'incompétence ratione materiae de la Juridiction des prud'hommes pour connaître du litige s'y rapportant.
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E. 2.3 Rappelant la teneur des témoignages recueillis quant aux compétences et qualités de B_____ pour engager les appelantes, de même que les éléments du courrier du 30 juin 2007, qui réunissaient les caractéristiques classiques d'un contrat de travail - à savoir la description des tâches de l'employé, le nom des parties concernées, le montant de la rémunération, le délai de congé après la période d'essai, les honoraires de travail, la du- rée des vacances et la référence à une clause de confidentialité - l'intimé fait sienne l'ar- gumentation des premiers juges relative à la nature du contrat l'ayant lié aux appelantes.
E. 2.4.1 Par le contrat de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO). Les quatre éléments constitu- tifs du contrat de travail consistent en une prestation personnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (SJ 1990, p. 185 ; SJ 1982, p. 202 ; WYLER, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 41 ss ; AUBERT, in Code des obligations I, Commen- taire romand, 2003, p. 1674 ; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème édition, p. 292 ; REHBINDER, Berner Kommentar, p. 46 ; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, p. 20).
En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, consid. 4.1 p. 611; 129 III 664, consid. 3.1 p. 667). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. ATF 131 III 606, consid. 4.1 p. 611).
Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444, consid. 1b ; ATF 125 III 305, consid. 2b ; ATF 115 II 264, consid. 5a). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la « Eindeutigkeitsregel ») ; même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 128 III 212, consid. 2b/bb et 3c, p. 221 ; ATF du 28 février 2002 en la cause 5C.305/2001, consid. 4b ; ATF 127 III 444, consid. 1b ; ATF 125 III 305, consid. 2b ; ATF du 9 juillet 1998 en la cause 4C.436/1997, consid. 2 ; ATF du 2 mars 1998 en la cause 4C.24/1997, consid. 1c ; CHAPPUIS, Le texte clair du contrat, in Pour un droit pluriel, 2002, pp. 3 ss). Finalement, et à titre subsidiaire, lorsqu’il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem » ; « Unklarheitsregel ») (ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002 ; ATF 122 III 118, consid. 2a ; ATF 119 II 368, consid. 4b ; ATF 118 II 342, consid. 1a).
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Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou s'il constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient divergentes, il doit interpréter les comportements et les déclarations des parties selon la théorie de la confiance, en recher- chant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par le cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606, consid. 4.1 p. 611; 130 III 417, consid. 3.2 p. 424). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417, consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118, consid. 2.5 p. 122). L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 131 III 606, consid. 4.2 p. 611, 467, consid. 1.1 p. 469). Pour procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent des constatations de fait (ATF 130 III 417, consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).
Le contrat de travail se différencie du mandat avant tout par l’existence d’un rapport de subordination et de dépendance, en vertu duquel le travailleur est tenu de se soumettre aux instructions de l’employeur, à qui il doit, en principe, tout son temps (REHBINDER, op. cit., n. 49 ad art. 319 CO ; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n. 3943 et les références citées ; voir aussi l’ATF 112 II 41, consid. 1a/aa, p. 46).
Pour savoir s’il y a un rapport de dépendance, caractéristique du contrat de travail, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut se demander si le débiteur de la prestation de travail est intégré dans l’entreprise du créancier, si des directives et des instructions contraignantes (art. 321d CO) déterminent l’accomplissement de son travail. Sur ce point, dans le mandat comme dans le contrat de travail, le créancier peut donner des instructions contraignantes et que le débiteur a le devoir d’avertir le créancier si les instructions ne permettent pas d’atteindre le but poursuivi.
E. 2.4.2 Les appelantes admettent l'existence d'un contrat de travail entre l'intimé et E1_____ SA, mais uniquement oral, et soutiennent, par ailleurs, que E2_____ Ltd et l'intimé étaient liés par un contrat de mandat, lui aussi oral.
Sans qualifier juridiquement la nature de la lettre du 30 juin 2007 signé par B_____ et T_____, elles soutiennent que le chiffre 15 de cette lettre mentionnait que l'intimé de- vait conclure par la suite "deux contrats formels séparés" - forcément écrits -, l'un de travail et l'autre de mandat.
E. 2.4.2.1 Ce point de vue ne saurait être suivi, cette lettre du 30 juin 2007 présentant tou- tes les caractéristiques d'un contrat écrit final et ne constituant pas une sorte de pro- messe de contracter ou de pré-contrat écrits, ce qu'elle ne pourrait qu'être à suivre l'argu- mentation des appelantes.
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En effet, l'élaboration et la signature de ce courrier ont suivi les discussion que B_____ - dont il résulte de la procédure qu'il avait le pouvoir d'engager les appelantes - a eues à ce sujet avec l'intimé, qui a accepté les termes et conditions figurant dans ledit courrier. Les deux intéressés ont ensuite signé ce document. Il s'agit-là d'un processus classique d'engagement d'une cadre au sein d'une société.
Par ailleurs ce courrier du 30 juin 2007 décrit de manière précise et exhaustive toutes les tâches, obligations et droits de l'intimé au sein du groupe, que ce soit à l'égard de E1_____ SA ou de E2_____ Ltd. On ne discerne pas pourquoi deux autres contrats formels écrits, dont, au demeurant, le contenu ne pourrait qu'être identique à celui de ce courrier, devraient être conclus pour que les relations contractuelles entre les parties soient parfaites.
Et, de fait, durant les quelque 11 mois qu'ont duré les rapports contractuels entre les parties, en particulier après la période d'essai de 3 mois prévue dans la lettre précitée, aucun "contrat formel" séparé avec chacune des appelantes n'a été soumis à l'intimé, ce qui montre bien que l'intention des appelantes n'étaient pas de conclure un autre contrat écrit que celui du 30 juin 2007 pour se lier définitivement.
En outre, le chiffre 15 de la lettre du 30 juin 2007 ne saurait être interprété comme l'exi- gence de la conclusion subséquente de deux "contrats formels séparés" avec E1_____ SA et E2_____ Ltd - aux fins, comme le soutiennent les appelantes, de bien distinguer le mandat du contrat de travail" - pour que lesdits contrats viennent à chef. Cette dispo- sition - qui, si on admettait son ambiguïté, devrait de toute façon être interprétée en dé- faveur de son auteur, B_____ en l'occurrence - ne peut être comprise que comme l'indi- cation que l'intimé sera désormais lié par deux accords formels séparés avec chacune des appelantes dès qu'il aurait accepté, par l'apposition de sa signature sur ce document, les termes et conditions y figurant.
Au demeurant, B_____ lui-même considérait que cette lettre du 30 juin 2007 avait valeur de contrat écrit définitif puisque, le 1er mai 2008, il a adressé à T_____ un courrier pour lui faire part de diverses précisions et modifications concernant ses tâches, en se référant au "contrat qu'ils avaient signé le 30 juin 2007", avec l'indication que "toutes les autres clauses du contrat du 30 juin 2007 restaient inchangées".
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre du 30 juin 2007 constituait un contrat écrit ayant lié les parties.
E. 2.4.2.2 Ce contrat constitue-t-il un seul contrat de travail liant l'intimé aux deux appe- lantes, comme l'ont retenu les premiers juges, ou englobe-t-il un second contrat, de mandat, conclu entre E2_____ Ltd et l'intimé, comme le soutiennent les appelantes ?
Le chiffre 6 du contrat du 30 juin 2007 indique qu'une partie de l'engagement de l'intimé consistera aussi en un accord de consultance ("agreement of consultacy") avec E2_____ Ltd pour un montant de fr. 3'000.- "fee" par mois, accord qui se déroulerait en parallèle avec le contrat avec E1_____ SA.
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Il est vrai que le terme "fee" peut se traduire par "honoraires". Toutefois, il résulte des autres disposition du contrat du 30 juin 2007 et de son articulation interne que les par- ties concernées n'avaient pas l'intention de conclure un contrat de mandat.
En effet, selon chiffre 7 du contrat du 30 juin 2007, l'intimé se voit offrir, comme partie de son accord avec E2_____ Ltd, des stock options de la société, lesquelles ne lui seront pas attribuées après le terme des trois mois d'essai, avec la précision qu'il lui sera alors demandé d'entrer dans le plan formel d'options des employés du groupe A_____.
Outre le fait qu'il est inhabituel d'octroyer à un mandataire, en plus de ses honoraires, des "stock options" de la société qui recourt à ses services, la précision que ces "stock options" ne seraient pas attribués à l'intéressé avant qu'il n'ait passé avec succès une période d'essai, est incompatible avec un contrat de mandat, qui, à la différence du contrat de travail, n'est pas soumis à une période probatoire, le mandat pouvant être ré- voqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO).
De surcroît, il résulte du contrat du 30 juin 2007 que l'intimé est tout d'abord engagé par le groupe A_____, qu'il devra accomplir des tâches pour E1_____ SA, qu'après une période d'essai il sera nommé directeur général de la société affiliée en Allemagne, A_____ Deutschland GmbH (ch. 2), qu'il sera payé pour son travail en faveur de E1_____ SA à raison de fr. 7'000.- par mois, qu'il travaillera également comme consul- tant avec E2_____ Ltd pour un montant de fr. 3'000.- par mois, et ce parallèlement avec son emploi avec E1_____ SA (ch. 6), qu'il travaillera normalement 40 heures par se- maine (ch. 8), aura droit à vingt jours de vacances par année civile (ch. 9), qu'il sera doté, après la période d'essai, d'un ordinateur portable, d'un téléphone mobile (ch. 10), qu'il rendra compte directement à B_____ (ch. 11), qu'il sera remboursé de toutes les dépenses raisonnables qui apparaîtraient dans l'exercice de sa fonction (ch. 12), qu'il est lié par un contrat de confidentialité avec la société, contrat qu'il avait déjà signé (ch. 13), que sa nomination était sujette à des références satisfaisantes et qu'il serait de- mandé, après la période d'essai, un certificat médical de bonne santé (ch. 14).
Il résulte ainsi de l'ensemble des clauses susmentionnées, non seulement qu'elles sont caractéristiques d'un contrat de travail (en particulier, description des tâches, période d'essai, délai de congé, horaires de travail, durée des vacances, clause de confidentiali- té), mais encore qu'elles sont énumérés après l'indication de l'existence de liens contrac- tuels de l'intimé tant avec E1_____ SA qu'avec E2_____ Ltd, de sorte que l'on ne peut que déduire que lesdites clauses s'appliquent indifféremment aux tâches confiées à l'in- timé par l'une et l'autre des deux sociétés, ce qui n'aurait pas été le cas si l'intimé n'avait été liée à E2_____ Ltd que par un simple contrat de mandat.
Par ailleurs, dans le courrier susmentionné qu'il a adressé le 1er mai 2008 à T_____, B_____ s'est référé au "contrat qu'ils avaient signé le 30 juin 2007", avec l'indication que "toutes les autres clauses du contrat du 30 juin 2007 restaient inchangées", c'est-à- dire à un seul contrat et pas à deux contrats distincts, l'un de travail et l'autre de mandat.
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De même, la lettre de licenciement du 30 juin 2008 adressée à l'intimée ne mentionne qu'un seul contrat et respecte le préavis de congé du contrat de travail. Si l'intimé avait été lié à E2_____ Ltd par un contrat de mandat indépendant du contrat de travail conclu avec E1_____ SA, on ne discerne pas pourquoi la première société nommée n'a pas ré- voqué le mandat de l'intéressé sans préavis.
L'explication des "honoraires" de fr. 3'000.- versés mensuellement par E2_____ Ltd à l'intimé a été fournie par ce dernier lors de l'audience de comparution personnelle du 13 janvier 2009, au cours de laquelle il a déclaré que ce montant lui était payé "au noir", par la société des Bermudes du groupe A_____, sur la base de pseudo-factures qu'il éta- blissait à destination de la société allemande dudit groupe sur instructions du contrôleur financier de ce dernier, cette façon de procéder résultant d'un problème de liquidités du groupe et permettant d'éviter ainsi le paiement des charges sociales. Ces aveux de l'in- timé, dans la mesure où ils sont susceptibles de l'incriminer judiciairement sur divers plans, doivent également être retenus à titre d'indices supplémentaires comme l'inexis- tence de la conclusion d'un contrat de mandat avec E2_____ Ltd.
De surcroît, comme les premiers juges l'ont relevé, les appelantes n'ont pas établi que la rémunération fixe de fr. 3'000.- par mois touchée par l'intimé correspondait à l'accom- plissement de tâches effectives spécifiques distinctes de celles relevant du contrat de travail de l'intéressé avec E1_____ SA.
Il ressort également des pièces produites que les questions de propriété intellectuelle, censées relever exclusivement de E2_____ Ltd, étaient également traitées par E1_____ SA, qui, dans un courrier du 8 septembre 2009, a requis de l'intimé de lui fournir divers documents à ce sujet (cf. pièce 13a chargé intimé).
Les enquêtes ont aussi montré que les employés de E1_____ SA travaillaient indiffé- remment pour cette dernière société et pour E2_____ Ltd, leurs prestations étant alors facturées aux différentes entités du groupe (cf. déclarations de D_____ et G_____).
Enfin, la seule carte de visite remise à l'intimé par les appelantes l'a été par E2_____ Ltd, avec l'indication: "E2_____ Ltd, T_____, Senior Engineering Manager", le statut de "manager", typique du contrat de travail, excluant celui de mandataire.
Il découle ainsi de l'ensemble des éléments précités que la commune et réelle intention des parties étaient de conclure un contrat de travail.
Admettrait-on que l'intention réelle commune des parties n'a pas été établie à ce sujet ou que leurs volontés, sans qu'elles l'aient su, étaient divergentes sur la question, force serait alors de constater que l'économie du contrat du 30 juin 2007, le comportements et les déclarations desdites parties, selon la théorie de la confiance, ne pouvaient être com- pris, de bonne foi, par l'intimé que comme l'indication qu'il était contractuellement lié aux appelantes par un contrat de travail écrit.
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En effet, l'intimé s'est vu offrir, comme partie de son accord avec E2_____ Ltd, des "stock options" après avoir passé avec succès une période d'essai de 3 mois, ce qui cons- titue des conditions et prestations typiques du contrat de travail. Dans le contrat du 30 juin 2007, la description des tâches de l'intimé, caractéristiques de rapports de travail, se rapportaient indistinctement à chacune des appelantes. L'intimé s'est vu remettre une carte de visite avec l'indication d'une fonction au sein de E2_____ Ltd, relevant du contrat de travail. Le versement d'honoraires, sur son compte bancaire français, en rela- tion avec son activité pour E2_____ Ltd, avait pour but, notamment, d'éluder le règle- ment de charges sociales. Par ailleurs, le traitement de questions de propriété intellec- tuelle, censées relever exclusivement de E2_____ Ltd, étaient également traitées par E1_____ SA. Enfin, les tâches confiées à l'intimé, étaient accomplies indifféremment pour le compte des deux appelantes.
E. 2.4.3 Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, le courrier du 30 juin 2007 cons- tituait un contrat de travail conclu par l'intimé avec tant E1_____ SA que E2_____ Ltd, de sorte que les juridictions prud'homales sont compétentes à raison de la matière pour connaître des prétentions de T_____ à l'endroit de E2_____ Ltd qui, à l'instar de E1_____ SA, possède la légitimation passive.
L'appel se révèle ainsi infondé sur ce point.
E. 3 Il découle de ce qui précède que, conformément à l'art. 322 al. 1 CO, les appelantes doivent payer à leur ex-employé les salaires convenus jusqu'à la fin des rapports contractuels ayant lié les parties, soit, à teneur du délai de résiliation prévu dans le contrat de travail du 30 juin 2007 (six mois pour la fin d'un mois), jusqu'au 31 décembre 2008, la résiliation étant intervenue le 30 juin 2008.
A cet égard, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, qui, relevant que l'intimé avait perçu son salaire jusqu'en juillet 2008, ont condamné les appelantes, soli- dairement, à lui payer les sommes de fr. 35'000.- brut (fr. 7'000.- x 5 mois) et fr. 15'000.- net (fr. 3'000.- x 5 mois), invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.
Toutefois, s'agissant de la somme nette de fr. 15'000.-, il a été vu plus haut que ce mon- tant constituait à l'évidence un salaire déguisé, permettant aux parties de ne pas s'acquit- ter, notamment, des charges sociales et légales usuelles.
Le jugement sera, dès lors, complété sur ce point.
A ce sujet, la Caisse de chômage X_____, partie intervenante à la présente procédure, ne devrait pas manquer de porter ces faits à la connaissance des organismes concernés, à qui il appartiendra de prendre toutes les mesures qui s'imposent à l'encontre de toutes les parties et personnes concernées.
E. 4.1 Les appelantes mettent également en cause le certificat de travail qu'elles ont été condamnées à délivrer à l'intimé par les premiers juges.
Ces derniers, en effet, ont repris tel quel le projet de certificat de travail déposé par l'in- timé, aux motifs que les appelantes avaient produit le leur hors du délai qui leur avait été imparti pour le faire et que le projet de certificat de travail de l'intimé n'était pas contredit par les faits tels qu'établis lors des enquêtes.
E. 4.2 Le certificat de travail a pour but de favoriser l'avenir économique du travailleur et ses recherches en vue d'un nouvel emploi (ATF 107 IV 35).
Dans l'intérêt des tiers, il doit être complet et conforme à la réalité. Il en découle que sous réserve de la faculté conférée à l'art. 330a al. 2 CO, n'a aucun droit à la délivrance d'un certificat de travail partiel, ne portant, par exemple, que sur la qualité de son travail et non sur sa conduite (ATF 129 III 177, consid. 3.2; AFT du 24.04.1997, JAR 1998
p. 167). Conformément au principe de la bonne foi, il ne doit refléter que la réalité, être dépourvu de termes péjoratifs ou ambigus ainsi que d'allusions dissimulées ou inutile- ment dépréciatives (CAPH du 12.10.1998, SARB 1999 p. 675). S'il n'existe pas de re- proches importants à formuler à l'encontre d'un employé, l'appréciation générale doit être bonne. Un travailleur qui a souvent des disputes avec ses collègues de travail ne peut pas exiger qu'on le décrive comme "très apprécié" desdits collègues (LU : ArbG Luzern du 21.02.1989, JAR 1990 p. 215). Le travailleur qui n'établit pas avoir fourni des prestations au-dessus de la moyenne ne peut prétendre à un certificat de travail men- tionnant qu'il a œuvré "à notre entière satisfaction". L'expression "de manière correcte et largement indépendante" est adéquate (BS : GS du 04.04.1977, BJM 1978 p. 303). Le travailleur ne peut pas exiger que soit utilisée une expression plus forte que "à notre entière satisfaction", comme "à notre plus entière satisfaction", car il s'agit-là d'un pléo- nasme (ZH : ArbG du 27.03.1992, Plädoyer 5/1992 p. 59).
La prestation du travailleur est présumée être de bonne qualité. C'est au travailleur qu'il appartient de démontrer qu'elle était de très bonne qualité et à l'employeur d'établir qu'elle était insuffisante (AR : KPG du 28.06.1999, AR GPV 1999 p. 103).
L'indication du motif de la fin des rapports de travail ne doit être donnée qu'à la de- mande du travailleur, à moins qu'elle apparaisse comme un renseignement indispensable pour un employeur potentiel (ZH : ArbG du 08.05.1986, JAR 1998 p. 251).
E. 4.3 En l'occurrence, il ne ressort pas clairement de la procédure que l'intimé ait "méti- culeusement inspecté les plans et dessins de procédé de tuyauterie et d'instrumentation" en collaboration avec la société engineering responsable de la fourniture et de l'installa- tion des machines et appareils du projet qui lui avait été confié, de sorte que cet adverbe sera supprimé.
Il en sera de même de la deuxième phrase figurant au cinquième paragraphe du certifi- cat de travail retenu par les premiers juges ("ces travaux ont permis de mettre en évi- dence des possibilités de réduction des coûts grâce au remplacement de certains procé-
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dés par des technologies nouvelles, ainsi que d'anticiper de meilleurs rendements en améliorant les contrôles sur la partie chimique du procédé"), ces faits n'ayant pas été établis. Dès lors, il convient de s'en tenir à la description objective des tâches accom- plies par l'intimé telles que décrites dans les deux paragraphes précédents, sans que ceux-ci ne contiennent d'indication au sujet des résultats des prestations de l'intimé.
De même, au septième paragraphe du certificat de travail retenu par le Tribunal, il y a lieu de supprimer les adjectifs "consciencieux, rapide et précis", de même que "pleine" et entière" qualifiant le mot satisfaction, la procédure ayant montré que les appelantes, sans que le contraire n'ait été établi, n'étaient pas totalement satisfaites du travail de l'in- timé et ce dernier n'ayant pas démontré avoir des prestations au-dessus de la moyenne.
Le terme "de bonne humeur" doit également être supprimé, cette appréciation, outre le fait qu'elle paraît inappropriée dans un certificat de travail, n'ayant pas été établie. L'ad- jectif "solide", qualifiant l'esprit d'équipe et de collaboration de l'intimé, ne saurait éga- lement être maintenu, cette qualité, contestée par les appelantes, ne ressortant pas de la procédure.
Au même paragraphe, il convient aussi de remplacer par "bonnes" l'adjectif "excellen- tes", qualifiant les relations de l'intimé tant avec les partenaires commerciaux qu'avec l'ensemble du personnel des appelantes, l'excellence de ces relations n'ayant pas été éta- blie.
Enfin, se justifie également de supprimer le dernier paragraphe du certificat de travail retenu par les premiers juges ("nous lui souhaitons de pouvoir très vite mettre à nou- veau son talent d'ingénieur au service de l'industrie ou de tout autre organisme"), une telle appréciation ne correspondant pas à celle des appelantes et l'intimé n'ayant pas éta- bli avoir mené sa tâche d'ingénieur auprès desdites appelantes avec une telle qualité.
Le jugement entrepris sera, dès lors, modifié dans ce sens.
E. 5.1 Dans leurs écritures de première instance du 8 décembre 2008, les appelantes avaient conclu, reconventionnellement et principalement, à la condamnation de l'intimé au paiement d'un montant de "fr. 100'000.-", soit fr. 10'000.- à titre d'honoraires dus au Dr M_____, fr. 53'530.- à titre de salaire versé par A_____ DEUTSCHLAND GmbH aux deux ingénieurs recrutés par T_____, N_____ et O_____, pour "faire semblant de travailler", fr. 20'000.- à titre d'indemnité pour "atteinte à l'image de la société et de ses dirigeants" et, enfin, un montant indéterminé (mais qui ne pouvait être que de fr. 16'470.- [fr. 100'000.- moins fr. 83'530.-], correspondant au temps consacré par F_____ et G_____ "à reconstituer les dossiers manquants et à négocier avec les tiers pour dimi- nuer les dommages dans la mesure du possible".
E. 5.2 Les premiers juges ont débouté les appelantes de leurs prétentions relatives aux fr. 10'000.- réclamés à titre d'honoraires dus au Dr M_____, aux motifs qu'elles n'avaient pas établi avoir contesté le montant desdits honoraires lorsque l'intéressé avait
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fait parvenir sa facture de fr. 10'000.- au mois de mars 2008 au comptable de A_____, G_____, ni n'avaient démontré que T_____ avait antidaté le mandat écrit transmis au Dr M_____, ni a fortiori en quoi T_____ avait violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de son employeur à ce sujet.
S'agissant de l'atteinte à l'image de E1_____ SA, le Tribunal a débouté les appelantes de leurs prétentions sur ce point, faute d'avoir prouvé l'existence d'un dommage. Les pre- miers juges ont relevé qu'au contraire, il résultait des enquêtes (témoins P_____, D_____ et O_____) que l'intimé n'avait jamais discrédité les membres de la société ni porté atteinte à l'image de cette dernière.
Enfin, les appelantes ont également été déboutées de leurs prétentions concernant l'in- demnité réclamée pour le temps consacré par les collaborateurs de E1_____ SA pour reconstituer les dossiers manquants, n'ayant pas chiffré son dommage à cet égard, de sorte que cette conclusion a été déclarée irrecevable.
E. 5.3 Dans ses écritures d'appel, E1_____ SA affirme être, "à présent", en mesure d'éva- luer précisément le poste du dommage relatif à la reconstitution des dossiers manquants et aux négociations avec les tiers. Ainsi, elle affirme que ledit dommage s'est élevé à fr. 11'250.- (et non pas aux fr. 16'470.- précédemment invoqués), correspondant à un total de 152 heures de travail accomplies par F_____ et G_____ pour rechercher et re- constituer les dossiers manquants de l'intimé. A cet égard, elles se réfèrent aux pièces 29 et 30 de leur chargé, nouvellement produites en appel.
En ce qui concerne ses prétentions de fr. 20'000,- à titre d'atteinte à son image, E1_____ SA fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des pièces, "pourtant édifiantes", démontrant que l'intimé avait dénigré la société et ses dirigeants, à tout le moins auprès de M. Q_____ et de M. N_____, affirmant que le président du groupe A_____ "perdait la tête" ou encore que "l'incompétence locale fait foi" et faisant état de prétendues diffi- cultés économiques "qu'il voudrait en plus voir figurer dans son certificat de travail".
E. 5.4.1 Les pièces 29 et 30 produites par les appelantes à l'appui de leurs prétentions en dommages et intérêts de fr. 11'250.- précités consistent en deux décomptes, établis sur des feuilles blanches, sans date ni signature, censés récapituler les heures et dates consacrées par F_____ et G_____ à la reconstitution des dossiers prétendus manquants de l'intimé.
Ces pièces - dont la véracité est par ailleurs contestée par l'intimé - n'ont aucune valeur probante.
En effet, si les parties sont autorisées à produire en appel des pièces qu'elles n'auraient pas soumises en première instance, de telles pièces n'ont aucune force probante, puisque leur production implique quasi nécessairement l'allégation de faits nouveaux. Or, à dé- faut d'allégués recevables conduisant à la réouverture des enquêtes en appel, ces pièces n'ont pas une plus grande force probante que si elles avaient été produites en première
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instance après la clôture des enquêtes : leur production reste ainsi sans portée si le fait qu'elle tend à démontrer aurait dû faire l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation par témoignage (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de pro- cédure civile genevoise, ad art. 312 N 9).
Tel est le cas en l'espèce, les pièces nouvelles - contestées quant à leur contenu - produi- tes par les appelantes devant la Cour de céans n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation par le biais de témoignages.
E. 5.4.2 C'est également en vain que les appelantes persistent dans leur demande de dom- mages et intérêts de fr. 20'000.- pour une prétendue atteinte à l'image de la société et de ses dirigeants.
En effet, à teneur de l'article 321e CO, la responsabilité contractuelle du travailleur est régie par les règles générales en matière de réparation du dommage (art. 97 CO), de sorte ledit travailleur peut être tenu pour responsable lorsque quatre conditions cumula- tives sont réalisées : l'employeur a subi un dommage; le travailleur a violé l'une de ses obligations contractuelles, c'est-à-dire n'a pas exécuté ou exécuté de manière imparfaite le contrat le liant à l'employeur; il existe un lien de causalité adéquate entre l'inexécu- tion par le travailleur de ses obligations contractuelles et le dommage causé par son em- ployeur; le travailleur a causé le dommage intentionnellement ou par négligence, la fau- te étant présumée (WYLER, op. cit., p. 138 et les références jurisprudentielles et doc- trinales citées).
Sauf exception prévue par la loi, il faut prouver le dommage concret (AFT 89 II 214, JT 1964 I 54), la preuve dudit dommage incombant à l'employeur (art. 42 al. 1 CO, appli- cable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO).
Or, en l'espèce, force est de constater que les appelantes n'établissent pas que les propos incriminés, tenus par l'intimé, notamment, à Q_____ et N_____, ont terni, dans l'esprit de ces derniers, leur image et/ou celle de leurs dirigeants, ni quel dommage elles au- raient subi de ce fait. Il est d'ailleurs révélateur que les écritures d'appel ne comportent aucun développement juridique à ce sujet.
E. 5.4.3 Enfin, s'agissant de la somme de fr. 10'000.- réclamée à titre d'honoraires dus au Dr. M_____, on cherche en vain dans les écritures d'appel la moindre critique de la dé- cision rendue par les premiers juges sur ce point.
E. 5.4.4 Dans ces conditions, le jugement querellé, rejetant les prétentions conventionnel- les des appelantes, ne peut qu'être confirmé.
E. 6 A teneur de l'art. 42A du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, un appel en matière prud'homale ayant fait - comme en l'espèce - l'objet d'un émolument de mise au rôle en vertu de l'art. 42 dudit règlement, peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire, dont le montant est fixé, selon l'art. 25 du règlement
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précité, en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique.
Au vu des critères susmentionnés, en particulier du travail qu'a impliqué la présente procédure et des intérêts en jeu, il se justifie, en l'espèce, de fixer un émolument com- plémentaire de fr. 3'500.-.
E. 7 Selon l'art. 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe. Il en va de même, par analogie, de l'émolument complémentaire fondé sur le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile susmentionné.
En l'occurrence, les appelantes n'obtiennent en définitive que très partiellement satisfac- tion sur la question du contenu du certificat de travail, qui plus est sur des point relati- vement mineurs, et succombent sur la totalité de leurs autres prétentions de nature pécu- niaire. Elles doivent être ainsi considérées comme la partie ayant succombé, de sorte que les émoluments complémentaire et d'appel seront entièrement mis à leur charge.
Dispositiv
- Modifie le chiffre 8 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a condamné E1_____ SA et E2_____ Ltd à payer à T_____ la somme nette de fr. 15'000.-, avec inté- rêts à 5% dès le 15 octobre 2008. Et statuant à nouveau sur ce point:
- Condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd à payer à T_____ la somme brute de fr. 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2008. Invite la partie qui en a la charge à opérer sur ce montant les déductions sociales et léga- les usuelles.
- Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a condamné E1_____ SA et E2_____ Ltd, solidairement, à délivrer à T_____ un certificat de travail complet conforme au projet de certificat de travail produit par ce dernier. Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23126/2008 - 4 - 29 - * COUR D'APPEL * Et statuant à nouveau sur ce point:
- Condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd, solidairement, à délivrer à T_____ un cer- tificat de travail complet au contenu suivant : " CERTIFICAT DE TRAVAIL Nous, soussignés, certifions que Monsieur T_____ né le 19 juin 1962, a travaillé au sein de notre société dans la production de carbonate de calcium en qualité de Senior Engineering Manager du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. En tant que responsable de toute la partie engineering, M. T_____ avait pour tâche principale de superviser le projet de construction d'une unité de production de carbonate de calcium de 100 000t/an à Y_____ (près de Leipzig), en Allemagne. M. T_____ a coordonné le travail des différents partenaires concernés par le projet. En particulier, en concertation régulière avec le bureau d'architecte en charge du dossier, il a contrôlé l'ensemble des éléments de planification relatif à la partie génie civil du projet. En collaboration avec la société engineering responsable de la fourniture et de l'installation des machines et appareils du projet, M. T_____ a inspecté les plans et dessins de procédé, de tuyauterie et d'instrumentation (PID). Par ailleurs, avec l'aide de deux ingénieurs, M. T_____ a personnellement dirigé les travaux de développement de procédé du projet. Ensuite de difficultés financières de notre société, le projet a été mis en sursis et nous avons dû nous séparer de M. T_____. Autonome et motivé, M. T_____ était très apprécié et a accompli les tâches qui lui étaient confiées à notre satisfaction. Disponible et doté d'un esprit d'équipe et de collaboration, il a entretenu de bonnes relations, tant avec nos partenaires commerciaux qu'avec l'ensemble du personnel."
- Confirme, pour le surplus, ledit jugement.
- Laisse à la charge de E1_____ SA et E2_____ Ltd l'émolument d'appel dont elles se sont déjà acquittées et les condamne, en outre, solidairement, à payer aux Services fi- nanciers du Pouvoir judiciaire un émolument complémentaire de fr. 3'500.-.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
Cause n° C/23126/2008 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE
* COUR D'APPEL*
(CAPH/92/2010)
E1_____ SA et Monsieur T_____ E2_____ Ltd Dom. élu : Me Nathalie BORNOZ Dom. élu : Me Joanna BURGISSER-BUECHE Rue de l'Athénée 4 Avenue de Frontenex 5 Case postale 330 1207 Genève 1211 Genève 12
Parties appelantes Partie intimée
CAISSE DE CHOMAGE X_____
1201 Genève
Partie intervenante
D’une part D’autre part
ARRET
du 31 mai 2010
M. Christian MURBACH, président
MM. Jean-François HUGUET et Franco MAURI, juges employeurs
Mme Maria SUTER et M. Yves DELALOYE, juges salariés
Mme Charlotte FEVRE, greffière d’audience
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* COUR D'APPEL *
EN FAIT
A. a) E1_____ SA, dont le siège se trouve à Meyrin (GE), a pour but de fournir des prestations de services dans les domaines comptable, administratif, de marketing, de négociation et de mise en place de projets commerciaux et industriels. Cette société produit, notamment, du carbonate de calcium synthétique.
E2_____ Ltd est une société enregistrée aux Bermudes, ayant pour but la commerciali- sation de la production susmentionnée.
Les deux sociétés précitées font partie du groupe A_____ Ltd, enregistré aux Bermudes.
Le centre administratif de E2_____ Ltd et le siège de E1_____ SA se trouvent dans les mêmes locaux, sis 10, route de l'Aéroport à Genève.
E2_____ Ltd est la détentrice économique, à 100%, de E1_____ SA et détenait égale- ment, indirectement, la société allemande A_____ Deutschland GmbH (en faillite de- puis le 23 décembre 2008) par l'intermédiaire de la société A_____ du Danemark.
B_____ est le président directeur général du groupe A_____. A titre de président et de chef exécutif, c'est lui qui prend les décisions pour toutes les sociétés du groupe A_____ (témoignage de D_____, employé de E1_____ SA de mai 2006 à février 2009, PV d'en- quêtes du 3.03.2009, p. 4).
C_____ et D_____, respectivement administrateur et directeur de E1_____ SA, sont également, respectivement administrateur et directeur financier de E2_____ Ltd. F_____ a la qualité de directeur des opérations des deux sociétés.
b) En date du 30 juin 2007, sur papier à en-tête de E2_____ Ltd, B_____ a adressé à T_____, qui avait une formation d'ingénieur en génie chimique, une lettre, rédigée en anglais, dans laquelle il lui indiquait, notamment, à la suite des discussions que tous deux avaient eues, lui "offrir deux contrats" pour un emploi à plein temps. Ce document avait la teneur suivante :
- T_____ sera ("will be") "Manager of engineering for the group", avec le titre de "Head of Engineering" ou tout autre titre qui sera décidé par la suite d'un commun accord; le rôle de T_____ est nouveau pour E1_____ SA et sera naturellement développé selon les besoins de la société; au début, ce rôle se concentrera sur les aspects présents et futurs de l'engineering du groupe, incluant l'unité commerciale de production de 10'000 tonnes annuelles de carbonate de calcium synthétique à Y_____, en Allemagne, et toutes les affaires présentes et futures relatives aux aspects engineering de la propriété intellec- tuelle du groupe (ch. 1);
- les "agreements" de T_____ seront avec E1_____ SA, basée à Genève, pour des tâches relatives au siège de "Group services", et avec E2_____ Ltd lorsqu'elles se rapportent
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aux aspects engineering de la propriété intellectuelle. Après le temps d'essai, T_____ sera nommé directeur général de la société affiliée en Allemagne, A____ Deutschland GmbH, en tant que représentant "E1_____", qui est le centre de tout l'engineering du groupe. T_____ sera rémunéré pour ce rôle "under your HQ agreement with E1_____ SA" (ch.2);
- il devait être compris que "E1_____" entrait dans une nouvelle phase de son dévelop- pement, de sorte que l'"initial appointment with E1_____" s'effectuera durant une pé- riode d'essai de trois mois à partir du 1er juillet 2007 (ch. 3);
- durant ces trois mois, T_____ sera payé à hauteur de fr. 7'000.- par mois et employé au siège social de la compagnie à Genève "E1_____ SA", toutes les contributions sociales suisses étant déduites à la source, ceci étant revu lors de la confirmation de son accord (ch. 4).
- A la confirmation de l'accord de T_____, le délai normal de résiliation sera de six mois pour la fin d'un mois (ch. 5);
- T_____ entrera aussi, comme partie de son engagement, dans un accord de consultant avec E2_____ Ltd "at a monthly fee" de fr. 3'000.- par mois, qui se déroulera parallèle- ment à son contrat avec E1_____ SA (ch. 6);
- comme partie de son "agreement" avec E2_____, T_____ sera doté, en exécution de cet accord, de 250'000 "stock options" de E2_____, fondées sur le prix moyen du mar- ché de E_____2 au moment de leur attribution. Ces options ne seront pas attribuées avant la confirmation de son emploi après les trois mois d'essai (ch. 7);
- T_____ travaillera normalement 40 heures par semaine, entre 9h00 et 18h00, de lundi à vendredi (ch. 8) et bénéficiera de 20 jours de vacances (1,67 jour par mois par année civile) (ch. 9).
Il était encore prévu qu'après la période d'essai, T_____ recevra un ordinateur portable et un téléphone mobile (ch. 10), qu'il sera remboursé de toutes les dépenses raisonnables qui apparaîtront lors de l'exercice de ses tâches (ch. 12), qu'il est lié par l'accord de confidentialité de la compagnie qu'il avait déjà signé (ch. 13), que sa nomination était sujette à des références satisfaisantes, qu'il est prié de fournir, afin de pouvoir "être confirmé", un certificat médical de bonne santé étant également requis avant l'expiration de la période d'essai (ch. 14) et qu'à l'acceptation de ces termes, T_____ entrera en ac- cord formel séparé avec E1_____ SA et E2_____ Ltd dans le contexte des termes de cette lettre (ch. 15).
La lettre du 30 juin 2007 se terminait par l'indication que si T_____ était d'accord avec les termes de ladite lettre, il devait signer une copie de cette dernière et la retourner à B_____, ce dernier précisant se réjouir d'une longue et enrichissante relation entre T_____ et le groupe A_____.
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La lettre précitée a été signée par B_____ et T_____, ce dernier apposant sa signature sous la mention indiquant qu'il acceptait les termes et conditions ci-dessus énoncés.
c) T_____ est entré en fonction le 1er juillet 2007.
Il lui a été remis une cartes de visite, fournie par E2_____ Ltd, sur laquelle était indiqué : "E2_____ Ltd, T_____, Senior Engineering Manager".
T_____ établissait chaque mois une facture de fr. 3'000.- qu'il adressait à A_____ Deutschland GmbH, et dont le montant lui était payé, sur le compte bancaire qu'il pos- sédait auprès de la banque X_____, en France, par la maison mère du groupe, aux Ber- mudes (cf. chargée intimé, pièce 4c). Une somme mensuelle de fr. 7'000.- lui était éga- lement versée sur un compte qu'il possédait en Suisse.
T_____ partageait un bureau et collaborait avec G_____, directeur de E1_____ SA, et D_____, directeur de E1_____ SA et de E2_____ Ltd. Il recevait par ailleurs des ins- tructions directement de B_____ et de F_____, président et chef exécutif pour toutes les sociétés du groupe A_____.
d) Le 1er mai 2008, B_____, sur papier à en-tête de E2_____ Ltd, a adressé à T_____, en référence au "contrat qu'ils avaient signé le 30 juin 2007", un courrier pour lui faire part de diverses précisions et modifications concernant ses tâches, avec, notamment, l'indication que "toutes les autres clauses du contrat du 30 juin 2007 restaient inchangées". Il était par ailleurs demandé à T_____ de retourner une copie signée de sa main de ce courrier s'il acceptait ces changements.
e) Par courrier du 30 juin 2008 rédigé sur papier à son en-tête, E1_____ SA a résilié les rapports de travail de T_____, avec effet à fin juillet 2008, le libérant de son obligation de travailler dès le 1er juillet 2008. Ce courrier était signé par H_____, employé de la société.
f) Par courrier du 1er juillet 2008 adressé à H_____, T_____ a répondu que, selon le contrat de travail conclu le 28 juin 2007, le délai de congé était de six mois. Il a ainsi sollicité le versement de son salaire jusqu'à la fin du mois de décembre 2008, en précisant qu'il était disposé à travailler jusqu'à cette date.
Par lettre du 2 juillet 2008 adressé à T_____, H_____ a proposé une entrevue, le 8 juillet 2008, dans les bureaux de E1_____ SA, afin de discuter de la situation.
Suite à cette entrevue, H_____ a, par pli du 22 juillet 2008 rédigé à l'en-tête de E1_____ SA, signifié à T_____ que la société maintenait sa décision de résilier "votre contrat au 31 juillet 2008".
g) Par courrier du 22 juillet 2008 adressé à H_____, T_____ a, sous la plume de son conseil, réitéré son opposition formelle à son licenciement. Il soulignait qu'en vertu de l'art. 4 du contrat de travail le liant à E1_____ SA, le délai de congé était de six mois
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pour la fin d'un mois. Partant, les rapports de travail ne devaient prendre fin qu'au 31 décembre 2008.
Par ailleurs, E1_____ SA était invitée à motiver par écrit sa décision de licenciement.
h) Par pli du 12 août 2008 adressé au conseil de T_____, I_____ SA, soit pour elle J_____, agissant en qualité de conseiller du groupe A_____, et en particulier de E1_____ SA, a contesté les termes de la missive du 22 juillet 2008 susmentionnée. Il a affirmé, en substance, que E1_____ SA n'était pas liée par le contrat du 30 juin 2007, "l'accord pris (par une filiale étrangère) n'ayant jamais été confirmé, ainsi que le contrat initial le prévoit […]." Partant, le délai de congé de six mois ne s'appliquait pas à E1_____ SA.
Concernant les motifs de licenciement, il était indiqué que T_____ n'avait pas accompli le travail que l'on était en droit de l'attendre d'un chef ingénieur. Il lui était reproché, notamment : de ne pas disposer d'une maîtrise parfaite de l'allemand et des compétences techniques requises, en dépit des indications figurant à cet égard sur son curriculum vitae; de ne pas s'être montré capable de diriger une équipe; d'avoir eu des difficultés relationnelles au sein du groupe, en particulier avec le responsable de la construction de l'usine en Allemagne, K_____; de n'avoir jamais donné suite à la demande de détails techniques de l'avocat spécialiste de la société, nécessaires pour l'enregistrement de deux nouveaux brevets.
i) Par courrier du 14 août 2008 adressé à I_____ SA, T_____, sous la plume de son conseil, a contesté les motifs invoqués par E1_____ SA à l'appui de son licenciement.
j) Par pli du 8 septembre 2008, rédigé à l'en-tête de E1_____ SA et signé par F_____, directeur des opérations, la société a reproché à T_____ de ne pas avoir donné suite aux demandes d'information, formulées le 6 septembre 2007, par Me L_____ sur la question d'un brevet. La société lui a enjoint de retourner tous les documents en sa possession concernant les droits de propriété intellectuelle du groupe A_____, notamment.
k) Par courrier de son conseil du 24 septembre 2008, T_____ a répondu qu'il ne possédait aucun des documents réclamés par F_____, dans la mesure où le dépôt international du brevet en question avait été confié à un avocat anglais, Me L_____, et non à lui-même. De plus, les éclaircissements sollicités par cet avocat en date du 6 septembre 2007 n'avaient pas pu être obtenus, compte tenu du budget et du matériel mis à disposition à l'époque. Les problèmes posés ne relevaient, pour le surplus, pas de son domaine d'activité. Les faits en question étaient, par ailleurs, connus des dirigeants de E1_____ SA et n'avaient suscité aucune réaction de la part de la société avant la survenance du litige.
l) Par lettre du 6 octobre 2008, J_____ a contesté les termes de la correspondance précitée, indiquant notamment que T_____ était chargé, en collaboration avec Me L_____, de régulariser le dépôt de ce brevet international et que ce dernier n'avait "rien fait dans ce sens", de sorte que E2_____ Ltd allait solliciter le remboursement des
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fr. 3'000.- versés mensuellement et indûment perçus pour l'accomplissement de ce travail.
B. a) Par demande déposée le 9 octobre 2008 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T_____ a assigné E1_____ SA et E2_____ Ltd, "conjointement et solidairement", en paiement de la somme de fr. 61'989.50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2008, soit : fr. 52'322.50 brut à titre de salaire jusqu'à la fin du délai de congé (à savoir les mois d'août à décembre 2008) et fr. 9'667.- brut à titre de salaire afférent aux vacances non prises en nature durant l'année 2008.
T_____ a, par ailleurs, conclu à ce que E1_____ SA et E2_____ Ltd lui remettent un certificat de travail complet et abrégé, ainsi qu'à la communication de tous les documents relatifs aux 250'000 options d'achat d'actions prévues par l'art. 7 de son contrat de travail. Il a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte qu'il se réservait tous droits en relation avec ces options.
A l'appui de ses conclusions, T_____ s'est prévalu, en substance, avoir été employé tant par E1_____ SA que par E2_____ Ltd, qui, liées par un contrat de société simple relatif à l'utilisation de ses forces de travail, répondaient "conjointement et solidairement" dans le cadre du présent litige.
S'agissant du montant du salaire mensuel brut convenu, il alléguait que celui-ci s'élevait à fr. 10'464.50, soit fr. 7'000.- brut, auquel il fallait ajouter la somme brute de fr. 3'464.50 correspondant à un salaire déguisé que E1_____ SA et E2_____ Ltd lui versaient sous forme d'"indemnités" nettes ascendant à fr. 3'000.-.
T_____ a produit, sous pièce 3 de son chargé, des "bulletins de paye" établis par E1_____ SA, portant sur un montant brut de fr. 7'000.-, couvrant la période allant du mois de juillet 2007 au mois de juillet 2008.
Sous pièce 4a de son chargé, il a produit toute une série de factures adressées par ses soins à A_____ Deutschland GmbH concernant les mois d'août 2007 à juillet 2008 et portant sur un montant mensuel de fr. 3'000.-.
Il a également produit, sous pièce 4c de son chargé, des bulletins de virement établis par la banque X_____ entre les mois de septembre et décembre 2007, ainsi qu'entre les mois de février et juin 2008. Il ressort de ces derniers documents qu'il a régulièrement reçu, du mois de juillet 2007 au mois de juin 2008, de la part de A_____ Ltd, un montant mensuel équivalant à fr. 3'000.-.
S'agissant du droit au salaire afférent aux vacances pour l'année 2008, T_____ a allégué n'avoir bénéficié d'aucun jour de congé pour cette année-là, de sorte qu'il conservait l'entier de son droit aux vacances, fixé à 20 jours selon l'art. 9 du contrat de travail.
b) Par courrier du 27 octobre 2008 adressé à la Juridiction des prud'hommes, la Caisse de chômage X_____ a indiqué intervenir aux côtés de la partie demanderesse en vertu
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de sa subrogation. Elle réclamait le paiement de fr. 8'594.50 avec intérêts à 5% à compter du 22 octobre 2008, correspondant aux indemnités des mois d'août et septembre 2008 versées à T_____.
Par courrier du 5 novembre 2008, la Caisse de chômage précitée a réclamé, en sus, le montant de fr. 3'571.80, avec intérêts à 5% à compter du 4 novembre 2008, représentant les indemnités du mois d'octobre 2008.
c) Dans leur mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 8 décembre 2008, E1_____ SA et E2_____ Ltd ont conclu, sur demande principale, préalablement, à ce que le Tribunal de céans constate son incompétence rationae materiae s'agissant des prétentions relatives au contrat de mandat conclu entre T_____ et E2_____ Ltd, ainsi qu'à l'absence de légitimation passive de cette dernière dans le cadre de la présente procédure. Principalement, elles ont conclu, notamment, à l'irrecevabilité des conclusions de T_____ relatives à la production de documents ainsi qu'au déboutement de leur ex-employé de toutes ses conclusions sur le fond ainsi que celles concernant la réserve de ses droits.
Sur demande reconventionnelle, E1_____ SA a conclu, principalement, à la condamnation de T_____ au paiement d'un montant de fr. 100'000.- et, subsidiairement, à la compensation de ses prétentions avec celles de T_____ à son endroit.
A l'appui de leurs conclusions principales, E1_____ SA et E2_____ Ltd ont exposé, en substance, que si elles faisaient bien partie du groupe A_____, elles n'en étaient pas moins deux entités juridiques différentes poursuivant des buts distincts. Elles ont allégué que le document du 30 juin 2007 ne constituait pas un contrat de travail, mais une description, par B_____, président directeur général du groupe A_____, des relations contractuelles envisagées entre les parties, à savoir un contrat de travail avec E1_____ SA et un contrat de mandat avec E2_____ Ltd
Selon E1_____ SA et E2_____ Ltd, cette distinction se justifiait en raison de leurs buts et besoins différents, l'une recherchant un ingénieur responsable à 100%, l'autre un consultant pour répondre aux questions techniques dans le cadre des procédures en matière de propriété intellectuelle.
Elles ont ainsi contesté que la rémunération mensuelle de fr. 3'000.- faisait partie du contrat de travail. Il s'agissait d'honoraires forfaitaires découlant du contrat de mandat avec E2_____ Ltd.
Elles ont également affirmé qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit entre T_____ et E1_____ SA et qu'en conséquence le délai de congé était applicable, soit un mois pour la fin d'un mois durant la première année de service.
S'agissant des vacances, E1_____ SA et E2_____ Ltd ont fait valoir que, compte tenu de la date de la fin des rapports de travail au 31 juillet 2008, T_____ avait droit à 11.67 jours de congé en 2008, dont il convenait de retrancher 5 jours au regard de la durée de
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la libération de l'obligation de travailler du demandeur. Elles ont ainsi admis le remplacement du solde des jours de vacances non pris en nature, soit 6.67 jours, par un montant de fr. 2'156.61, précisant qu'elles exciperaient "quoiqu'il en soit" de compensation avec leurs propres créances à l'égard de T_____.
Sous pièce 16 de leur chargé, elles ont produit un document intitulé " A_____ LTD […]: Stock Info" consistant en un tableau de cotation d'actions au 25 novembre 2008.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, elles ont allégué que T_____ avait causé un dommage à E1_____ SA d'un montant estimé à "fr. 100'000.- au minimum", se décomposant comme suit :
- fr. 10'000.- à titre d'honoraires dus au Dr M_____ ;
- fr. 53'530.- à titre de salaires versés par A_____ Deutschland GmbH aux deux ingénieurs recrutés par T_____, N_____ et O_____, pour "faire semblant de travailler";
- fr. 20'000.- à titre d'indemnité pour atteinte à l'image de la société et de ses dirigeants;
- le temps de travail que "MM F_____ et G_____ consacrent à reconstituer les dossiers manquants et à négocier avec des tiers pour diminuer le dommage dans la mesure du possible".
A l'appui de leurs conclusions reconventionnelles, E1_____ SA et E2_____ Ltd ont exposé que T_____ avait permis au Dr M_____ d'acquérir une créance de fr. 10'000.- à l'encontre de E1_____ SA en antidatant un document du 6 novembre 2007, donnant mandat à ce dernier de mener un audit technique sur le site de l'usine pilote en Allemagne. Elles ont toutefois admis qu'il existait un contrat de mandat oral entre le Dr M_____ et E1_____ SA.
Elles ont allégué, par ailleurs, que la société allemande A_____ Deutschland GmbH avait réclamé à E1_____ SA le montant total des salaires versés aux deux ingénieurs, N_____ et O_____, en raison de la mauvaise exécution de leur travail. Elles ont aussi affirmé que T_____ avait "largement" incité les ingénieurs précités à ne pas faire leur travail, produisant à ce titre, sous pièces 9 et 10 de leur chargé, un échange de courriels, envoyés depuis le poste de travail de T_____, entre ce dernier et les ingénieurs concernés. On peut notamment y lire que T_____ s'adresse à N_____ en ces termes: " Comme je vous l'ai dit, faites semblant de travailler jusqu'à nouvel ordre. justifiez vous [sic] que vous voulez vérifier tout à nouveau".
En date du 23 décembre 2008, E1_____ SA et E2_____ Ltd ont déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes un chargé de pièces complémentaire accompagnées de leur traduction libre.
d) Dans sa réponse du 8 janvier 2009 à la demande reconventionnelle, T_____ a notamment conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions et
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à la constatation du caractère illicite de la prise de connaissance par E1_____ SA des courriels qu'il avait envoyés et reçus à son adresse électronique.
Il a exposé, par ailleurs, que les dommages allégués par E1_____ SA et E2_____ Ltd n'étaient ni concrets ni actuels et que E1_____ SA ne l'avait jamais informé que ses courriels pouvaient être lus. En se livrant à un examen en détails de sa correspondance électronique professionnelle et privée sans son consentement, ni motif justificatif, E1_____ SA et E2_____ Ltd avaient causé une atteinte illicite à sa personnalité.
e) Par courrier du 12 janvier 2009 adressés au greffe de la Juridiction des prud'hommes, la Caisse de chômage X_____ a déposé deux demandes en paiement d'un montant de fr. 3'986.35, avec intérêts à 5% à compter du 9 décembre 2008, et de fr. 4'608.15, avec intérêts à 5% à compter du 23 décembre 2008, correspondant, respectivement, aux indemnités des mois de novembre et décembre 2008 versées à T_____.
f) Lors de l'audience du 13 janvier 2009, T_____ a confirmé sa demande et sa réponse à la demande reconventionnelle de E1_____ SA et E2_____ Ltd, lesquelles ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont notamment exposé que B_____ était président du groupe A_____, mais qu'il n'avait aucun pouvoir au sein de la société suisse E1_____ SA. Elles ont déclaré que, dans ses activités de salarié, T_____ recevait ses instructions de B_____.
T_____ a précisé avoir négocié ses conditions d'engagement avec B_____ uniquement et que ce dernier était la seule personne qu'il avait rencontrée avant son entrée en fonction. Il a également déclaré qu'à ce moment-là, il n'avait connaissance que du groupe A_____, et non des sociétés dont ce groupe était constitué. Il a, en outre, confirmé que les conditions de son engagement portaient sur un salaire mensuel de fr. 10'000.-, versé douze fois l'an, précisant qu'il était convenu que, sur ce montant, fr. 3'000.- étaient payés "au noir" afin d'éviter le règlement des charges sociales, compte tenu des problèmes de liquidités que rencontrait la société. Il a déclaré que cette somme de fr. 3'000.- était versée par la société des Bermudes, mais qu'il établissait des pseudo- factures à destination de la société allemande, sur instructions du contrôleur financier du groupe A_____, G_____. Il a également précisé que son compte bancaire à l'étranger sur lequel était versé la somme concernée préexistait à ses relations de travail avec le groupe.
T_____ a encore précisé que son seul travail consistait à prendre les données existantes et à construire une usine d'une capacité productive annuelle de 100'000 tonnes de carbonate de calcium dans la région de Leipzig. Il n'avait pas d'autre mandat, ni de cahier des charges y relatif. Enfin, il a indiqué que toutes les sociétés du groupe avaient leur bureau à Genève, à la même adresse, quand bien même théoriquement celles-ci étaient domiciliées dans des pays off-shore. Il a ajouté que la seule carte de visite qui lui avait été remise avait été établie au nom de E2_____ Ltd, pièce qu'il avait versée à la procédure.
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g) Après avoir suspendu l'audience, le Tribunal de céans a rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par E1_____ SA et E2_____ Ltd concernant les prétentions de T_____ à l'encontre de E2_____ Ltd
h) Par courrier du 13 février 2009 adressé au Tribunal des prud'hommes sous la plume de leur conseil, E1_____ SA et E2_____ Ltd ont indiqué que, compte tenu de la faillite de la société allemande A_____ GmbH, elles retiraient leurs conclusions reconventionnelles, en tant qu'elles portaient sur le remboursement du salaire des ingénieurs, O_____ et N_____, soit la somme nette de fr. 53'530.-.
i) Lors de l'audience du 3 mars 2009, le Tribunal a procédé à des enquêtes.
M_____ a déclaré que T_____ l'avait mis en relation avec le groupe A_____ pour un audit en Allemagne, qui s'était déroulé du 27 au 29 novembre 2007. On ne lui avait jamais précisé avec quelle société le contrat de mandat le liait, mais, pour lui, il s'agissait du groupe A_____. Pendant le séjour qu'il avait effectué à Y_____, en Allemagne, tous les frais avaient été payés par le groupe A_____ (déplacement, repas, hôtels, etc…). Ultérieurement à ce déplacement, il avait rencontré plusieurs fois T_____ ainsi que P_____ et Q_____, puis, ensemble, ils avaient finalisé le rapport d'audit qui avait été traduit par T_____ en anglais, document qui avait dû être rendu par T_____ en janvier 2008.
Le témoin a également indiqué avoir envoyé sa facture d'honoraires au mois de mars 2008 au comptable de E1_____ SA, G_____, qu'il avait dû relancer au mois d'août
2008. Il a expliqué qu'alors, E1_____ SA avait sollicité une copie du mandat et que, dans la mesure où il n'avait jamais reçu de mandat écrit, il l'avait réclamé en août 2008 à T_____, qui le lui avait transmis.
M_____ a également déclaré qu'à ses yeux, T_____ prenait son travail au sérieux et qu'il n'avait jamais vu celui-ci discréditer ni porter atteinte à E1_____ SA et, qu'au contraire, il était "tout à fait enthousiaste vis-à-vis de son employeur".
P_____ a déclaré que T_____ lui avait proposé un mandat pour E1____ SA. Avant le déplacement de novembre 2007 en Allemagne, il avait rencontré, à Genève, Q_____ et R_____ et ses honoraires avaient été discutés et fixés au préalable, l'ensemble des frais relatifs au déplacement ayant été pris en charge par E1_____ SA. Il avait procédé aux analyses en Allemagne et finalisé le rapport à Genève, lequel avait été transmis à T_____ afin de le traduire en anglais. Le procédé analysé était "viable sur le principe, mais pour être exploité, il fallait des investissements conséquents".
Le témoin a encore indiqué n'avoir "jamais vu T_____ discréditer des membres de E1_____ SA, ni porter atteinte à l'image de la société".
D_____, qui a été employé de E1_____ SA de mai 2006 à février 2009, a déclaré avoir conclu un contrat de travail avec ladite société, lequel avait été signé par B_____. Il avait été chef comptable pour toutes les sociétés du groupe A_____, dont E1_____ SA
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et E2_____ Ltd, et avait travaillé simultanément pour l'une ou l'autre des entités du groupe. Le témoin a confirmé que les sociétés du groupe ne faisaient pas d'affaires, l'argent provenant des "shareholders" et stakeholders".
S'agissant du document daté du 30 juin 2007, signé par T_____ et B_____, le témoin a indiqué avoir rédigé la base de ce contrat avant de le transmettre à B_____, qui l'avait ensuite corrigé. Ce dernier avait négocié les conditions de l'engagement de T_____ et avait divisé sa rémunération en deux types de paiement, précisant ne pas connaître exactement la raison pour laquelle B_____ avait procédé ainsi, mais que c'était "sa manière de faire". La somme de fr. 3'000.- versée à T_____ était nette, en ce sens où aucune déduction sociale n'était opérée sur ce montant et que les options d'achat d'action faisaient partie du contrat de travail de T_____.
Le témoin a aussi expliqué que T_____ travaillait dans les locaux de E1_____ SA à Genève et qu'il arrivait le matin parfois avant celui-ci, soit avant 08h15, et qu'il partait de temps à autre après lui, soit après 17h30. T_____ prenait son travail très au sérieux et il ne l'avait jamais vu ni entendu discréditer ou porter atteinte à l'image de E1_____ SA. T_____ était un employé loyal, débordant d'enthousiasme à son arrivée dans le groupe.
D_____ a, enfin, indiqué que T_____ recevait ses instructions de B_____ et également, par la suite, de F_____.
G_____, entendu en qualité de directeur de E1_____ SA, a déclaré occuper la fonction de contrôleur financier pour l'ensemble du groupe A_____. Il avait un contrat avec E1_____ SA, signé par B_____, ses prestations étant facturées aux différentes entités du groupe. S'agissant de la rémunération de T_____, celle-ci était divisée en deux, au motif qu'il travaillait à la fois pour E1_____ SA et E2_____ Ltd, la somme de fr. 3'000.- étant liée aux prestations faites en faveur de cette dernière société. Le témoin a précisé que, lorsqu'il travaillait comme consultant, T_____ avait pour mandat de s'occuper des brevets, E1_____ SA n'étant pas concernée par ces questions.
S'agissant de la pièce 13a produite par T_____, traitant d'une question de propriété intellectuelle, G_____ a indiqué ne pas pouvoir expliquer pour quel motif ce courrier avait été rédigé sur papier à en-tête de E1_____ SA.
Le témoin a précisé avoir eu connaissance du déplacement en Allemagne des deux experts fin novembre 2007, ainsi que des factures d'honoraires, de ces derniers, soit fr. 10'000.- chacun.
S'agissant de la pièce 16a produites par T_____, soit une facture de fr. 10'000.- établie en date du 10 mars 2008 par M_____ à l'attention de A_____ Deutschland GmbH, G_____ a indiqué qu'elle avait été envoyée à Genève à la demande de la société et qu'elle avait été transférée en Allemagne "dans la mesure où la prestation était en lien avec la société allemande".
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Le témoin a encore indiqué avoir également été responsable informatique pour le groupe A_____ et a confirmé avoir communiqué le mot de passe de T_____ à F_____. Il n'y avait pas de règlement écrit chez E1_____ SA au sujet d'une éventuelle surveillance des courriels des employés.
F_____ a, pour sa part, notamment admis avoir lui-même consulté et imprimé les courriels de T_____ datant du 18 juillet 2008 et postérieurement.
j) Lors de l'audience du 10 mars 2009, T_____ a remis au Tribunal une copie du certificat abrégé que lui avaient transmis E1_____ SA et E2_____ Ltd Il a contesté le remplacement de son titre initial de "responsable engineering" par celui de "responsable recherche et développement". Il a indiqué que la modification en question était basée sur un courrier du 1er mai 2008 qu'il n'avait pas contresigné (pièce 2 chargé E1_____ SA et E2_____ Ltd). Il a également déposé une pièce consistant en un document, daté du 6 novembre 2007, et signé par lui-même, donnant mandat à P_____ d'évaluer techniquement les performances du site pilote à Y_____, en Allemagne, le montant des honoraires de l'intéressé s'élevant à fr. 10'000.-.
E1_____ SA et E2_____ Ltd ont produit le modèle de contrat d'option d'achat du groupe A_____, ainsi que la procuration de C_____, directeur de E1_____ SA, autorisant H_____ à résilier le contrat de T_____.
Lors de cette audience, le Tribunal a également procédé à des enquêtes.
O_____, ingénieur HES en génie chimique, a déclaré avoir été approché par T_____, afin de travailler au sein de E1_____ SA. Il avait été engagé dès le 1er février 2008, en qualité d'ingénieur, avec la charge d'améliorer l'installation et de développer les procédés, afin de construire une usine plus importante en Allemagne. Il avait résilié son contrat de travail pour la fin du mois de septembre 2008, aux motifs qu'après le départ de T_____, sa fonction avait changé et qu'il n'effectuait plus qu'un travail de laborantin. Dans le cadre de son travail, ses collègues et lui-même avaient régulièrement transmis des rapports à T_____ par e-mails, dont il n' avait pas conservé de copies et, après le départ de T_____, tous les rapports avaient été remis au successeur de ce dernier, K_____.
Le témoin a aussi déclaré que T_____ prenait son travail très au sérieux et qu'il savait bien diriger une équipe. Il a précisé que ce dernier était en poste à Genève et venait en Allemagne une fois par mois environ durant deux à trois jours. T_____ était toujours joignable, même s'il n'était pas physiquement présent et il ne l'avait "jamais vu discréditer, ni injurier des membres de E1_____ SA".
N_____, ingénieur en génie chimique, a déclaré avoir été approché par T_____, qui avait besoin "d'ingénieurs de procédé" pour une usine pilote en Allemagne. Il avait été engagé dès le 1er février 2008, en même temps que son collègue, O_____, et avait été licencié par la société allemande à la fin du mois de juin 2008.
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Le témoin a précisé que pour la partie engineering de son travail, il recevait ses instructions de T_____, qui prenait sa tâche au sérieux et était très disponible. Au moment de son départ, il avait remis la quasi-totalité des rapports et documents professionnels à K_____, qui ne lui avait pas demandé ceux qu'il avait précédemment envoyés à T_____.
N_____ a encore indiqué que le travail pour développer les procédés était conséquent, mais qu'il ne recevait pas les autorisations pour élaborer des applications pourtant prometteuses, comme si les instances dirigeantes ne leur faisaient pas confiance.
Concernant la pièce 9 produite par E1_____ SA et E2_____ Ltd, le témoin a précisé que les courriels échangés avaient un sens bien particulier au vu du contexte, puisque à ce moment, dans l'attente de recevoir une pièce remplaçant du matériel défectueux, il ne pouvait concrètement pas travailler.
Au cours de cette même audience du 10 mars 2009, F_____ a réaffirmé avoir reçu la facture du Dr M_____ et avoir demandé un mandat écrit, indiquant que cette facture devait être payée par A_____ Deutschland GmbH, car les prestations facturées avaient trait à cette société, étant précisé que finalement, les sociétés E1_____ SA et E2_____ Ltd avaient payé la moitié des honoraires pour le compte de la société allemande.
T_____, pour sa part, a indiqué avoir remis le rapport d'audit, traduit en anglais par ses soins, à H_____. S'agissant de ses connaissances d'allemand, il a précisé que sa mère était autrichienne, qu'il parlait allemand et français "à la maison" et qu'il avait été éduqué chez les jésuites, en Autriche, pendant trois ans.
k) Par ordonnance préparatoire du 10 mars 2009, le Tribunal de céans a ordonné aux parties à la procédure, qui se sont exécutées, de remettre un projet de certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO.
l) En date du 12 novembre 2009, le Tribunal des prud'hommes a rendu un jugement au dispositif suivant :
" Préalablement :
1. déclare irrecevable la demande formée le 9 octobre 2008 par T_____ dirigée contre E1_____ SA et E2_____ Ltd en ce qu'elle tend à réserver les droits du demandeur en relation avec les options d'achat d'actions prévues par le contrat de travail;
2. la déclare recevable pour le surplus;
3. déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée le 8 décembre 2008 par E1_____ SA et E2_____ Ltd en tant qu'elle vise à obtenir un montant indéterminé à titre de reconstitution des dossiers manquants et de négociation avec les tiers pour diminuer leur dommage;
4. la déclare recevable pour le surplus;
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5. déclare irrecevable la réponse sur demande reconventionnelle formée le 8 janvier 2009 par T_____ en ce qu'elle tend à la constatation du caractère illicite de la prise de connaissance par E1_____ SA de ses courriels;
6. la déclare recevable pour le surplus;
7. déclare recevable la demande d'intervention du 27 octobre 2008 de la Caisse de chômage X_____;
Cela fait :
8. condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd, conjointement et solidairement, à payer à T_____ la somme brute de fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs) et la somme nette de 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2008, sous déduction de la somme nette de 20'760.80 (vingt mille sept cent soixante francs et quatre-vingt centimes) due à la Caisse de chômage X_____;
9. invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles;
10. condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd, conjointement et solidairement, à délivrer à T_____ un certificat de travail complet dont le contenu est le suivant:
" CERTIFICAT DE TRAVAIL
Nous, soussignés, certifions que
Monsieur T_____
né le 19 juin 1962, a travaillé au sein de notre société dans la production de carbonate de calcium en qualité de Senior Engineering Manager du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008.
En tant que responsable de toute la partie engineering, M. T_____ avait pour tâche principale de superviser le projet de construction d'une unité de production de carbonate de calcium de 100 000t/an à Y_____ (près de Leipzig), en Allemagne.
M. T_____ a coordonné le travail des différents partenaires concernés par le projet. En particulier, en concertation régulière avec le bureau d'architecte en charge du dossier, il a contrôlé l'ensemble des éléments de planification relatif à la partie génie civil du projet.
En collaboration avec la société engineering responsable de la fourniture et de l'installation des machines et appareils du projet, M. T_____ a méticuleusement inspecté les plans et dessins de procédé, de tuyauterie et d'instrumentation (PID).
Par ailleurs, avec l'aide de deux ingénieurs, M. T_____ a personnellement dirigé les travaux de développement de procédé du projet. Ces travaux ont permis de mettre en évidence les possibilités de réduction des coûts grâce au remplacement de certains procédés par des technologies nouvelles, ainsi que d'anticiper de meilleurs rendements en améliorant les contrôles sur la partie chimique du procédé.
Ensuite de difficultés financières de notre société, le projet a été mis en sursis et nous avons dû nous séparer de M. T_____.
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Autonome, motivé, consciencieux, rapide et précis, M. T_____ était très apprécié et a accompli les tâches qui lui étaient confiées à notre pleine et entière satisfaction. Disponible, de bonne humeur et doté d'un solide esprit d'équipe et de collaboration, il a entretenu d'excellentes relations, tant avec nos partenaires commerciaux qu'avec l'ensemble du personnel.
Nous lui souhaitons de pouvoir très vite mettre à nouveau son talent d'ingénieur au service de l'industrie ou de tout autre organisme."
11. condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd, conjointement et solidairement, à payer à la Caisse de chômage X_____ la somme nette de fr. 20'760.80 (vingt mille sept cent soixante francs et quatre- vingt centimes) avec intérêts à 5% l'an à compter du 26 novembre 2009 (date moyenne);
12. déboute les parties de toute autre conclusion".
C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2009, E1_____ SA et E2_____ Ltd appellent de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation, concluant, sur demande principale, à ce que soit constatée l'incompétence ratione materiae des ju- ridictions prud'homales, "s'agissant des prétentions relatives au contrat de mandat conclu entre M. T_____ et E2_____ Ltd", ainsi que l'absence de légitimation passive de la société concernant les prétentions relatives au contrat de travail entre T_____ et E1_____ SA, à ce qu'il soit donné acte à E1_____ SA de se qu'elle s'engage à remettre à T_____ un certificat de travail conforme au projet déposé le 6 avril 2009 au greffe de la Juridiction des prud'hommes.
Sur demande reconventionnelle, les appelantes concluent à la condamnation de T_____ à payer à E1_____ SA le montant de fr. 41'250.-.
b) Dans ses écritures responsives du 16 février 2010, T_____ a conclu à la confirmation du jugement querellé et au déboutement des appelantes de toutes leurs conclusions.
c) Par courrier du 22 février 2010, la Caisse de chômage X_____ a indiqué persister dans sa production de fr. 20'760.80, avec intérêts, pour laquelle elle était subrogée dans les droits de T_____, et renoncer pour le surplus à se déterminer.
d) Lors de l'audience du 15 avril 2010 devant la Cour de céans, le conseil des appelan- tes, autorisé à représenter ses clientes, a fait part de divers commentaires et observations de F_____ au sujet de plusieurs éléments de la procédure. Ces propos ont été contestés dans leur totalité par l'intimé, qui a fourni diverses explications au sujet des propos rap- portés par F_____, explications qui, à leur tour, ont été contestées par la mandante des appelantes.
Par ailleurs, T_____ a déclaré être toujours à la recherche d'un emploi et que son droit aux prestations de chômage devrait prendre fin le 19 avril 2010, précisant avoir toute- fois reçu, le 15 du même mois, un courrier l'informant qu'il pourrait encore avoir droit à cent jours supplémentaires d'indemnisation. L'intimé a, en outre, indiqué que l'absence d'un certificat de travail par ses parties adverses prétéritait ses recherches d'emploi. Il a proposé que les appelantes lui délivrent un certificat de travail abrégé au contenu conforme à la pièce 17 du chargé du 8 décembre 2008 desdites appelantes.
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Il a sollicité que le certificat de travail, à l'exception de l'indication qu'il avait été "res- ponsable recherches et développement du 1er mai au 31 juillet 2008", indique qu'il avait "travaillé en qualité de responsable engineering du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2008".
La mandante des appelantes a déclaré soumettre cette proposition dans les plus brefs délais à F_____.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e) Par courrier du 22 avril 2010, les appelantes ont transmis au conseil de l'intimé un certificat de travail abrégé conforme à ce qui avait été convenu lors de l'audience du 15 avril 2010.
f) La motivation du jugement entrepris ainsi que les arguments des parties et les pièces qu'elles ont produites seront examinés, dans la mesure utile, ci-dessous.
EN DROIT
1. Interjeté dans les forme et les délai prescrits à l'art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJP), l'appel est recevable.
2. 2.1. Les premiers juges ont considéré que le courrier du 30 juin 2007 constituait un contrat de travail écrit conclu entre les parties.
A cet égard, ils se sont fondé, notamment, sur le fait que les relations contractuelles des parties s'étaient déroulées selon les termes convenus dans le courrier litigieux et que les enquêtes avaient permis d'établir que B_____ était habilité à engager les sociétés du groupe A_____ en ce qui concernait la conclusion de contrats de travail, tous les té- moins entendus ayant déclaré que leurs contrats avaient été signés par l'intéressé. Il ne résultait pas non plus de la lettre du 30 juin 2007, ni des circonstances ou des conditions y figurant, que ladite lettre devait, pour entrer en vigueur, faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'une ou l'autre des sociétés du groupe. Il ressortait également de ce cour- rier que T_____ devait être lié aux deux sociétés, E1_____ SA et E2_____ Ltd, ladite lettre ayant été rédigée à l'en-tête de E2_____ Ltd et signée par son président directeur général, alors qu'elle prévoyait, sous son chiffre 2, que le contrat serait conclu avec E1_____ SA pour les tâches relatives au siège social de E1_____ SA, et avec E2_____ Ltd quant à celles se rapportant aux aspects engineering de la propriété intel- lectuelle. Les pièces produites par l'intimé montraient aussi qu'au sein du groupe A_____, les brevets étaient également traités par E1_____ SA, cette dernière, dans son courrier du 8 septembre 2009, ayant enjoint l'intimé de lui fournir toutes sortes de do-
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cuments à ce sujet. Les enquêtes avaient également établi que les employés de E1_____ SA travaillaient indifféremment pour cette dernière société et pour E2_____ Ltd, leurs prestations étant alors facturées aux différentes entités du groupe. La rémunération de l'intimé était du reste divisée en deux, aux motifs qu'il travaillait à la fois pour chacune des deux appelantes, la somme de fr. 3'000.- étant liée aux prestations faites en faveur E2_____ Ltd. En outre, si la rémunération mensuelle de l'intimé à hauteur de fr. 3'000.- se rapportait à un contrat de mandat, on ne voyait pas pourquoi l'intéressé aurait perçu chaque mois l'équivalent de ce montant durant toute la durée de son engagement sans que les appelantes ne soient en mesure de démontrer que cela correspondait à l'accom- plissement de tâches effectives spécifiques, distinctes de celles relevant du contrat de travail.
2.2. Comme en première instance, les appelantes contestent en appel la compétence ratione materiae des juridictions prud'homales pour connaître des prétentions de l'inti- mé à l'encontre de E2_____ Ltd, affirmant que cette dernière société et T_____ étaient liés par un contrat de mandat, qui plus est oral, prévoyant le versement d'honoraires forfaitaires de fr. 3'000.-, et non pas par un contrat de travail.
En revanche, les appelantes admettent l'existence d'un contrat de travail entre l'intimé et E1_____ SA, soutenant toutefois qu'il s'agissait également d'un contrat de travail oral, de sorte que le délai de résiliation était d'un mois pour la fin d'un mois, comme le pré- voyait l'article 335c al. 1 CO.
Selon les appelantes, le chiffre 15 du courrier signé par B_____ et l'intimé le 30 juin 2007 indiquait que dernier nommé devait conclure deux contrats formels pour bien dis- tinguer le mandat du contrat de travail. De plus, le chiffre 6 de cette même lettre men- tionnait des honoraires ("fee") de fr. 3'000.- et non pas un salaire. L'intimé établissait du reste chaque mois une facture de fr. 3'000.- à ce titre, ces honoraires n'étant pas versés sur son compte salaire, mais sur un compte bancaire qui existait déjà avant les relations de l'intéressé avec le groupe A_____. Le montant même de ces honoraires laissait peu de doute quant à la qualification du contrat puisque, parallèlement, l'intimé travaillait à 100% pour E1_____ SA, l'activité qu'il déployait pour E2_____ Ltd pouvant ainsi être estimée à un maximum de 4 à 5 heures par semaine, soit 20 heures par mois, ce qui cor- respondait à une rémunération horaire de fr. 150.-, soit celle d'un consultant et non la rémunération horaire d'un employé. Par ailleurs, le fait qu'aucune cotisation sociale n'ait été déduite de ses honoraires de fr. 3'000.- constituait un indice supplémentaire démon- trant qu'il s'agissait bien d'un mandat. En outre, aucune instruction contraignante ne déterminait l'accomplissement de cette activité, qui était totalement indépendante de celle déployée au sein de E1_____ SA. Il avait enfin été établi que T_____ avait déjà pratiqué comme consultant indépendant depuis 2001 jusqu'au moment d'entrer en contact avec le groupe A_____.
Dès lors, selon les appelantes, ce faisceau d'indices aurait dû amener le Tribunal a conclure que le contrat établi entre l'intimé et E2_____ Ltd était un mandat et non un contrat de travail, ce qui entraînait l'incompétence ratione materiae de la Juridiction des prud'hommes pour connaître du litige s'y rapportant.
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2.3. Rappelant la teneur des témoignages recueillis quant aux compétences et qualités de B_____ pour engager les appelantes, de même que les éléments du courrier du 30 juin 2007, qui réunissaient les caractéristiques classiques d'un contrat de travail - à savoir la description des tâches de l'employé, le nom des parties concernées, le montant de la rémunération, le délai de congé après la période d'essai, les honoraires de travail, la du- rée des vacances et la référence à une clause de confidentialité - l'intimé fait sienne l'ar- gumentation des premiers juges relative à la nature du contrat l'ayant lié aux appelantes.
2.4. 2.4.1. Par le contrat de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO). Les quatre éléments constitu- tifs du contrat de travail consistent en une prestation personnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (SJ 1990, p. 185 ; SJ 1982, p. 202 ; WYLER, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 41 ss ; AUBERT, in Code des obligations I, Commen- taire romand, 2003, p. 1674 ; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème édition, p. 292 ; REHBINDER, Berner Kommentar, p. 46 ; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, p. 20).
En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, consid. 4.1 p. 611; 129 III 664, consid. 3.1 p. 667). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. ATF 131 III 606, consid. 4.1 p. 611).
Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444, consid. 1b ; ATF 125 III 305, consid. 2b ; ATF 115 II 264, consid. 5a). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la « Eindeutigkeitsregel ») ; même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 128 III 212, consid. 2b/bb et 3c, p. 221 ; ATF du 28 février 2002 en la cause 5C.305/2001, consid. 4b ; ATF 127 III 444, consid. 1b ; ATF 125 III 305, consid. 2b ; ATF du 9 juillet 1998 en la cause 4C.436/1997, consid. 2 ; ATF du 2 mars 1998 en la cause 4C.24/1997, consid. 1c ; CHAPPUIS, Le texte clair du contrat, in Pour un droit pluriel, 2002, pp. 3 ss). Finalement, et à titre subsidiaire, lorsqu’il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem » ; « Unklarheitsregel ») (ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002 ; ATF 122 III 118, consid. 2a ; ATF 119 II 368, consid. 4b ; ATF 118 II 342, consid. 1a).
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Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou s'il constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient divergentes, il doit interpréter les comportements et les déclarations des parties selon la théorie de la confiance, en recher- chant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par le cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606, consid. 4.1 p. 611; 130 III 417, consid. 3.2 p. 424). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417, consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118, consid. 2.5 p. 122). L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 131 III 606, consid. 4.2 p. 611, 467, consid. 1.1 p. 469). Pour procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent des constatations de fait (ATF 130 III 417, consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).
Le contrat de travail se différencie du mandat avant tout par l’existence d’un rapport de subordination et de dépendance, en vertu duquel le travailleur est tenu de se soumettre aux instructions de l’employeur, à qui il doit, en principe, tout son temps (REHBINDER, op. cit., n. 49 ad art. 319 CO ; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n. 3943 et les références citées ; voir aussi l’ATF 112 II 41, consid. 1a/aa, p. 46).
Pour savoir s’il y a un rapport de dépendance, caractéristique du contrat de travail, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut se demander si le débiteur de la prestation de travail est intégré dans l’entreprise du créancier, si des directives et des instructions contraignantes (art. 321d CO) déterminent l’accomplissement de son travail. Sur ce point, dans le mandat comme dans le contrat de travail, le créancier peut donner des instructions contraignantes et que le débiteur a le devoir d’avertir le créancier si les instructions ne permettent pas d’atteindre le but poursuivi.
2.4.2. Les appelantes admettent l'existence d'un contrat de travail entre l'intimé et E1_____ SA, mais uniquement oral, et soutiennent, par ailleurs, que E2_____ Ltd et l'intimé étaient liés par un contrat de mandat, lui aussi oral.
Sans qualifier juridiquement la nature de la lettre du 30 juin 2007 signé par B_____ et T_____, elles soutiennent que le chiffre 15 de cette lettre mentionnait que l'intimé de- vait conclure par la suite "deux contrats formels séparés" - forcément écrits -, l'un de travail et l'autre de mandat.
2.4.2.1. Ce point de vue ne saurait être suivi, cette lettre du 30 juin 2007 présentant tou- tes les caractéristiques d'un contrat écrit final et ne constituant pas une sorte de pro- messe de contracter ou de pré-contrat écrits, ce qu'elle ne pourrait qu'être à suivre l'argu- mentation des appelantes.
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En effet, l'élaboration et la signature de ce courrier ont suivi les discussion que B_____ - dont il résulte de la procédure qu'il avait le pouvoir d'engager les appelantes - a eues à ce sujet avec l'intimé, qui a accepté les termes et conditions figurant dans ledit courrier. Les deux intéressés ont ensuite signé ce document. Il s'agit-là d'un processus classique d'engagement d'une cadre au sein d'une société.
Par ailleurs ce courrier du 30 juin 2007 décrit de manière précise et exhaustive toutes les tâches, obligations et droits de l'intimé au sein du groupe, que ce soit à l'égard de E1_____ SA ou de E2_____ Ltd. On ne discerne pas pourquoi deux autres contrats formels écrits, dont, au demeurant, le contenu ne pourrait qu'être identique à celui de ce courrier, devraient être conclus pour que les relations contractuelles entre les parties soient parfaites.
Et, de fait, durant les quelque 11 mois qu'ont duré les rapports contractuels entre les parties, en particulier après la période d'essai de 3 mois prévue dans la lettre précitée, aucun "contrat formel" séparé avec chacune des appelantes n'a été soumis à l'intimé, ce qui montre bien que l'intention des appelantes n'étaient pas de conclure un autre contrat écrit que celui du 30 juin 2007 pour se lier définitivement.
En outre, le chiffre 15 de la lettre du 30 juin 2007 ne saurait être interprété comme l'exi- gence de la conclusion subséquente de deux "contrats formels séparés" avec E1_____ SA et E2_____ Ltd - aux fins, comme le soutiennent les appelantes, de bien distinguer le mandat du contrat de travail" - pour que lesdits contrats viennent à chef. Cette dispo- sition - qui, si on admettait son ambiguïté, devrait de toute façon être interprétée en dé- faveur de son auteur, B_____ en l'occurrence - ne peut être comprise que comme l'indi- cation que l'intimé sera désormais lié par deux accords formels séparés avec chacune des appelantes dès qu'il aurait accepté, par l'apposition de sa signature sur ce document, les termes et conditions y figurant.
Au demeurant, B_____ lui-même considérait que cette lettre du 30 juin 2007 avait valeur de contrat écrit définitif puisque, le 1er mai 2008, il a adressé à T_____ un courrier pour lui faire part de diverses précisions et modifications concernant ses tâches, en se référant au "contrat qu'ils avaient signé le 30 juin 2007", avec l'indication que "toutes les autres clauses du contrat du 30 juin 2007 restaient inchangées".
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre du 30 juin 2007 constituait un contrat écrit ayant lié les parties.
2.4.2.2. Ce contrat constitue-t-il un seul contrat de travail liant l'intimé aux deux appe- lantes, comme l'ont retenu les premiers juges, ou englobe-t-il un second contrat, de mandat, conclu entre E2_____ Ltd et l'intimé, comme le soutiennent les appelantes ?
Le chiffre 6 du contrat du 30 juin 2007 indique qu'une partie de l'engagement de l'intimé consistera aussi en un accord de consultance ("agreement of consultacy") avec E2_____ Ltd pour un montant de fr. 3'000.- "fee" par mois, accord qui se déroulerait en parallèle avec le contrat avec E1_____ SA.
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Il est vrai que le terme "fee" peut se traduire par "honoraires". Toutefois, il résulte des autres disposition du contrat du 30 juin 2007 et de son articulation interne que les par- ties concernées n'avaient pas l'intention de conclure un contrat de mandat.
En effet, selon chiffre 7 du contrat du 30 juin 2007, l'intimé se voit offrir, comme partie de son accord avec E2_____ Ltd, des stock options de la société, lesquelles ne lui seront pas attribuées après le terme des trois mois d'essai, avec la précision qu'il lui sera alors demandé d'entrer dans le plan formel d'options des employés du groupe A_____.
Outre le fait qu'il est inhabituel d'octroyer à un mandataire, en plus de ses honoraires, des "stock options" de la société qui recourt à ses services, la précision que ces "stock options" ne seraient pas attribués à l'intéressé avant qu'il n'ait passé avec succès une période d'essai, est incompatible avec un contrat de mandat, qui, à la différence du contrat de travail, n'est pas soumis à une période probatoire, le mandat pouvant être ré- voqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO).
De surcroît, il résulte du contrat du 30 juin 2007 que l'intimé est tout d'abord engagé par le groupe A_____, qu'il devra accomplir des tâches pour E1_____ SA, qu'après une période d'essai il sera nommé directeur général de la société affiliée en Allemagne, A_____ Deutschland GmbH (ch. 2), qu'il sera payé pour son travail en faveur de E1_____ SA à raison de fr. 7'000.- par mois, qu'il travaillera également comme consul- tant avec E2_____ Ltd pour un montant de fr. 3'000.- par mois, et ce parallèlement avec son emploi avec E1_____ SA (ch. 6), qu'il travaillera normalement 40 heures par se- maine (ch. 8), aura droit à vingt jours de vacances par année civile (ch. 9), qu'il sera doté, après la période d'essai, d'un ordinateur portable, d'un téléphone mobile (ch. 10), qu'il rendra compte directement à B_____ (ch. 11), qu'il sera remboursé de toutes les dépenses raisonnables qui apparaîtraient dans l'exercice de sa fonction (ch. 12), qu'il est lié par un contrat de confidentialité avec la société, contrat qu'il avait déjà signé (ch. 13), que sa nomination était sujette à des références satisfaisantes et qu'il serait de- mandé, après la période d'essai, un certificat médical de bonne santé (ch. 14).
Il résulte ainsi de l'ensemble des clauses susmentionnées, non seulement qu'elles sont caractéristiques d'un contrat de travail (en particulier, description des tâches, période d'essai, délai de congé, horaires de travail, durée des vacances, clause de confidentiali- té), mais encore qu'elles sont énumérés après l'indication de l'existence de liens contrac- tuels de l'intimé tant avec E1_____ SA qu'avec E2_____ Ltd, de sorte que l'on ne peut que déduire que lesdites clauses s'appliquent indifféremment aux tâches confiées à l'in- timé par l'une et l'autre des deux sociétés, ce qui n'aurait pas été le cas si l'intimé n'avait été liée à E2_____ Ltd que par un simple contrat de mandat.
Par ailleurs, dans le courrier susmentionné qu'il a adressé le 1er mai 2008 à T_____, B_____ s'est référé au "contrat qu'ils avaient signé le 30 juin 2007", avec l'indication que "toutes les autres clauses du contrat du 30 juin 2007 restaient inchangées", c'est-à- dire à un seul contrat et pas à deux contrats distincts, l'un de travail et l'autre de mandat.
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De même, la lettre de licenciement du 30 juin 2008 adressée à l'intimée ne mentionne qu'un seul contrat et respecte le préavis de congé du contrat de travail. Si l'intimé avait été lié à E2_____ Ltd par un contrat de mandat indépendant du contrat de travail conclu avec E1_____ SA, on ne discerne pas pourquoi la première société nommée n'a pas ré- voqué le mandat de l'intéressé sans préavis.
L'explication des "honoraires" de fr. 3'000.- versés mensuellement par E2_____ Ltd à l'intimé a été fournie par ce dernier lors de l'audience de comparution personnelle du 13 janvier 2009, au cours de laquelle il a déclaré que ce montant lui était payé "au noir", par la société des Bermudes du groupe A_____, sur la base de pseudo-factures qu'il éta- blissait à destination de la société allemande dudit groupe sur instructions du contrôleur financier de ce dernier, cette façon de procéder résultant d'un problème de liquidités du groupe et permettant d'éviter ainsi le paiement des charges sociales. Ces aveux de l'in- timé, dans la mesure où ils sont susceptibles de l'incriminer judiciairement sur divers plans, doivent également être retenus à titre d'indices supplémentaires comme l'inexis- tence de la conclusion d'un contrat de mandat avec E2_____ Ltd.
De surcroît, comme les premiers juges l'ont relevé, les appelantes n'ont pas établi que la rémunération fixe de fr. 3'000.- par mois touchée par l'intimé correspondait à l'accom- plissement de tâches effectives spécifiques distinctes de celles relevant du contrat de travail de l'intéressé avec E1_____ SA.
Il ressort également des pièces produites que les questions de propriété intellectuelle, censées relever exclusivement de E2_____ Ltd, étaient également traitées par E1_____ SA, qui, dans un courrier du 8 septembre 2009, a requis de l'intimé de lui fournir divers documents à ce sujet (cf. pièce 13a chargé intimé).
Les enquêtes ont aussi montré que les employés de E1_____ SA travaillaient indiffé- remment pour cette dernière société et pour E2_____ Ltd, leurs prestations étant alors facturées aux différentes entités du groupe (cf. déclarations de D_____ et G_____).
Enfin, la seule carte de visite remise à l'intimé par les appelantes l'a été par E2_____ Ltd, avec l'indication: "E2_____ Ltd, T_____, Senior Engineering Manager", le statut de "manager", typique du contrat de travail, excluant celui de mandataire.
Il découle ainsi de l'ensemble des éléments précités que la commune et réelle intention des parties étaient de conclure un contrat de travail.
Admettrait-on que l'intention réelle commune des parties n'a pas été établie à ce sujet ou que leurs volontés, sans qu'elles l'aient su, étaient divergentes sur la question, force serait alors de constater que l'économie du contrat du 30 juin 2007, le comportements et les déclarations desdites parties, selon la théorie de la confiance, ne pouvaient être com- pris, de bonne foi, par l'intimé que comme l'indication qu'il était contractuellement lié aux appelantes par un contrat de travail écrit.
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En effet, l'intimé s'est vu offrir, comme partie de son accord avec E2_____ Ltd, des "stock options" après avoir passé avec succès une période d'essai de 3 mois, ce qui cons- titue des conditions et prestations typiques du contrat de travail. Dans le contrat du 30 juin 2007, la description des tâches de l'intimé, caractéristiques de rapports de travail, se rapportaient indistinctement à chacune des appelantes. L'intimé s'est vu remettre une carte de visite avec l'indication d'une fonction au sein de E2_____ Ltd, relevant du contrat de travail. Le versement d'honoraires, sur son compte bancaire français, en rela- tion avec son activité pour E2_____ Ltd, avait pour but, notamment, d'éluder le règle- ment de charges sociales. Par ailleurs, le traitement de questions de propriété intellec- tuelle, censées relever exclusivement de E2_____ Ltd, étaient également traitées par E1_____ SA. Enfin, les tâches confiées à l'intimé, étaient accomplies indifféremment pour le compte des deux appelantes.
2.4.3. Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, le courrier du 30 juin 2007 cons- tituait un contrat de travail conclu par l'intimé avec tant E1_____ SA que E2_____ Ltd, de sorte que les juridictions prud'homales sont compétentes à raison de la matière pour connaître des prétentions de T_____ à l'endroit de E2_____ Ltd qui, à l'instar de E1_____ SA, possède la légitimation passive.
L'appel se révèle ainsi infondé sur ce point.
3. Il découle de ce qui précède que, conformément à l'art. 322 al. 1 CO, les appelantes doivent payer à leur ex-employé les salaires convenus jusqu'à la fin des rapports contractuels ayant lié les parties, soit, à teneur du délai de résiliation prévu dans le contrat de travail du 30 juin 2007 (six mois pour la fin d'un mois), jusqu'au 31 décembre 2008, la résiliation étant intervenue le 30 juin 2008.
A cet égard, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, qui, relevant que l'intimé avait perçu son salaire jusqu'en juillet 2008, ont condamné les appelantes, soli- dairement, à lui payer les sommes de fr. 35'000.- brut (fr. 7'000.- x 5 mois) et fr. 15'000.- net (fr. 3'000.- x 5 mois), invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.
Toutefois, s'agissant de la somme nette de fr. 15'000.-, il a été vu plus haut que ce mon- tant constituait à l'évidence un salaire déguisé, permettant aux parties de ne pas s'acquit- ter, notamment, des charges sociales et légales usuelles.
Le jugement sera, dès lors, complété sur ce point.
A ce sujet, la Caisse de chômage X_____, partie intervenante à la présente procédure, ne devrait pas manquer de porter ces faits à la connaissance des organismes concernés, à qui il appartiendra de prendre toutes les mesures qui s'imposent à l'encontre de toutes les parties et personnes concernées.
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4.1. Les appelantes mettent également en cause le certificat de travail qu'elles ont été condamnées à délivrer à l'intimé par les premiers juges.
Ces derniers, en effet, ont repris tel quel le projet de certificat de travail déposé par l'in- timé, aux motifs que les appelantes avaient produit le leur hors du délai qui leur avait été imparti pour le faire et que le projet de certificat de travail de l'intimé n'était pas contredit par les faits tels qu'établis lors des enquêtes.
4.2. Le certificat de travail a pour but de favoriser l'avenir économique du travailleur et ses recherches en vue d'un nouvel emploi (ATF 107 IV 35).
Dans l'intérêt des tiers, il doit être complet et conforme à la réalité. Il en découle que sous réserve de la faculté conférée à l'art. 330a al. 2 CO, n'a aucun droit à la délivrance d'un certificat de travail partiel, ne portant, par exemple, que sur la qualité de son travail et non sur sa conduite (ATF 129 III 177, consid. 3.2; AFT du 24.04.1997, JAR 1998
p. 167). Conformément au principe de la bonne foi, il ne doit refléter que la réalité, être dépourvu de termes péjoratifs ou ambigus ainsi que d'allusions dissimulées ou inutile- ment dépréciatives (CAPH du 12.10.1998, SARB 1999 p. 675). S'il n'existe pas de re- proches importants à formuler à l'encontre d'un employé, l'appréciation générale doit être bonne. Un travailleur qui a souvent des disputes avec ses collègues de travail ne peut pas exiger qu'on le décrive comme "très apprécié" desdits collègues (LU : ArbG Luzern du 21.02.1989, JAR 1990 p. 215). Le travailleur qui n'établit pas avoir fourni des prestations au-dessus de la moyenne ne peut prétendre à un certificat de travail men- tionnant qu'il a œuvré "à notre entière satisfaction". L'expression "de manière correcte et largement indépendante" est adéquate (BS : GS du 04.04.1977, BJM 1978 p. 303). Le travailleur ne peut pas exiger que soit utilisée une expression plus forte que "à notre entière satisfaction", comme "à notre plus entière satisfaction", car il s'agit-là d'un pléo- nasme (ZH : ArbG du 27.03.1992, Plädoyer 5/1992 p. 59).
La prestation du travailleur est présumée être de bonne qualité. C'est au travailleur qu'il appartient de démontrer qu'elle était de très bonne qualité et à l'employeur d'établir qu'elle était insuffisante (AR : KPG du 28.06.1999, AR GPV 1999 p. 103).
L'indication du motif de la fin des rapports de travail ne doit être donnée qu'à la de- mande du travailleur, à moins qu'elle apparaisse comme un renseignement indispensable pour un employeur potentiel (ZH : ArbG du 08.05.1986, JAR 1998 p. 251).
4.3. En l'occurrence, il ne ressort pas clairement de la procédure que l'intimé ait "méti- culeusement inspecté les plans et dessins de procédé de tuyauterie et d'instrumentation" en collaboration avec la société engineering responsable de la fourniture et de l'installa- tion des machines et appareils du projet qui lui avait été confié, de sorte que cet adverbe sera supprimé.
Il en sera de même de la deuxième phrase figurant au cinquième paragraphe du certifi- cat de travail retenu par les premiers juges ("ces travaux ont permis de mettre en évi- dence des possibilités de réduction des coûts grâce au remplacement de certains procé-
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dés par des technologies nouvelles, ainsi que d'anticiper de meilleurs rendements en améliorant les contrôles sur la partie chimique du procédé"), ces faits n'ayant pas été établis. Dès lors, il convient de s'en tenir à la description objective des tâches accom- plies par l'intimé telles que décrites dans les deux paragraphes précédents, sans que ceux-ci ne contiennent d'indication au sujet des résultats des prestations de l'intimé.
De même, au septième paragraphe du certificat de travail retenu par le Tribunal, il y a lieu de supprimer les adjectifs "consciencieux, rapide et précis", de même que "pleine" et entière" qualifiant le mot satisfaction, la procédure ayant montré que les appelantes, sans que le contraire n'ait été établi, n'étaient pas totalement satisfaites du travail de l'in- timé et ce dernier n'ayant pas démontré avoir des prestations au-dessus de la moyenne.
Le terme "de bonne humeur" doit également être supprimé, cette appréciation, outre le fait qu'elle paraît inappropriée dans un certificat de travail, n'ayant pas été établie. L'ad- jectif "solide", qualifiant l'esprit d'équipe et de collaboration de l'intimé, ne saurait éga- lement être maintenu, cette qualité, contestée par les appelantes, ne ressortant pas de la procédure.
Au même paragraphe, il convient aussi de remplacer par "bonnes" l'adjectif "excellen- tes", qualifiant les relations de l'intimé tant avec les partenaires commerciaux qu'avec l'ensemble du personnel des appelantes, l'excellence de ces relations n'ayant pas été éta- blie.
Enfin, se justifie également de supprimer le dernier paragraphe du certificat de travail retenu par les premiers juges ("nous lui souhaitons de pouvoir très vite mettre à nou- veau son talent d'ingénieur au service de l'industrie ou de tout autre organisme"), une telle appréciation ne correspondant pas à celle des appelantes et l'intimé n'ayant pas éta- bli avoir mené sa tâche d'ingénieur auprès desdites appelantes avec une telle qualité.
Le jugement entrepris sera, dès lors, modifié dans ce sens.
5. 5.1. Dans leurs écritures de première instance du 8 décembre 2008, les appelantes avaient conclu, reconventionnellement et principalement, à la condamnation de l'intimé au paiement d'un montant de "fr. 100'000.-", soit fr. 10'000.- à titre d'honoraires dus au Dr M_____, fr. 53'530.- à titre de salaire versé par A_____ DEUTSCHLAND GmbH aux deux ingénieurs recrutés par T_____, N_____ et O_____, pour "faire semblant de travailler", fr. 20'000.- à titre d'indemnité pour "atteinte à l'image de la société et de ses dirigeants" et, enfin, un montant indéterminé (mais qui ne pouvait être que de fr. 16'470.- [fr. 100'000.- moins fr. 83'530.-], correspondant au temps consacré par F_____ et G_____ "à reconstituer les dossiers manquants et à négocier avec les tiers pour dimi- nuer les dommages dans la mesure du possible".
5.2. Les premiers juges ont débouté les appelantes de leurs prétentions relatives aux fr. 10'000.- réclamés à titre d'honoraires dus au Dr M_____, aux motifs qu'elles n'avaient pas établi avoir contesté le montant desdits honoraires lorsque l'intéressé avait
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fait parvenir sa facture de fr. 10'000.- au mois de mars 2008 au comptable de A_____, G_____, ni n'avaient démontré que T_____ avait antidaté le mandat écrit transmis au Dr M_____, ni a fortiori en quoi T_____ avait violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de son employeur à ce sujet.
S'agissant de l'atteinte à l'image de E1_____ SA, le Tribunal a débouté les appelantes de leurs prétentions sur ce point, faute d'avoir prouvé l'existence d'un dommage. Les pre- miers juges ont relevé qu'au contraire, il résultait des enquêtes (témoins P_____, D_____ et O_____) que l'intimé n'avait jamais discrédité les membres de la société ni porté atteinte à l'image de cette dernière.
Enfin, les appelantes ont également été déboutées de leurs prétentions concernant l'in- demnité réclamée pour le temps consacré par les collaborateurs de E1_____ SA pour reconstituer les dossiers manquants, n'ayant pas chiffré son dommage à cet égard, de sorte que cette conclusion a été déclarée irrecevable.
5.3. Dans ses écritures d'appel, E1_____ SA affirme être, "à présent", en mesure d'éva- luer précisément le poste du dommage relatif à la reconstitution des dossiers manquants et aux négociations avec les tiers. Ainsi, elle affirme que ledit dommage s'est élevé à fr. 11'250.- (et non pas aux fr. 16'470.- précédemment invoqués), correspondant à un total de 152 heures de travail accomplies par F_____ et G_____ pour rechercher et re- constituer les dossiers manquants de l'intimé. A cet égard, elles se réfèrent aux pièces 29 et 30 de leur chargé, nouvellement produites en appel.
En ce qui concerne ses prétentions de fr. 20'000,- à titre d'atteinte à son image, E1_____ SA fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des pièces, "pourtant édifiantes", démontrant que l'intimé avait dénigré la société et ses dirigeants, à tout le moins auprès de M. Q_____ et de M. N_____, affirmant que le président du groupe A_____ "perdait la tête" ou encore que "l'incompétence locale fait foi" et faisant état de prétendues diffi- cultés économiques "qu'il voudrait en plus voir figurer dans son certificat de travail".
5.4. 5.4.1. Les pièces 29 et 30 produites par les appelantes à l'appui de leurs prétentions en dommages et intérêts de fr. 11'250.- précités consistent en deux décomptes, établis sur des feuilles blanches, sans date ni signature, censés récapituler les heures et dates consacrées par F_____ et G_____ à la reconstitution des dossiers prétendus manquants de l'intimé.
Ces pièces - dont la véracité est par ailleurs contestée par l'intimé - n'ont aucune valeur probante.
En effet, si les parties sont autorisées à produire en appel des pièces qu'elles n'auraient pas soumises en première instance, de telles pièces n'ont aucune force probante, puisque leur production implique quasi nécessairement l'allégation de faits nouveaux. Or, à dé- faut d'allégués recevables conduisant à la réouverture des enquêtes en appel, ces pièces n'ont pas une plus grande force probante que si elles avaient été produites en première
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instance après la clôture des enquêtes : leur production reste ainsi sans portée si le fait qu'elle tend à démontrer aurait dû faire l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation par témoignage (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de pro- cédure civile genevoise, ad art. 312 N 9).
Tel est le cas en l'espèce, les pièces nouvelles - contestées quant à leur contenu - produi- tes par les appelantes devant la Cour de céans n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation par le biais de témoignages.
5.4.2. C'est également en vain que les appelantes persistent dans leur demande de dom- mages et intérêts de fr. 20'000.- pour une prétendue atteinte à l'image de la société et de ses dirigeants.
En effet, à teneur de l'article 321e CO, la responsabilité contractuelle du travailleur est régie par les règles générales en matière de réparation du dommage (art. 97 CO), de sorte ledit travailleur peut être tenu pour responsable lorsque quatre conditions cumula- tives sont réalisées : l'employeur a subi un dommage; le travailleur a violé l'une de ses obligations contractuelles, c'est-à-dire n'a pas exécuté ou exécuté de manière imparfaite le contrat le liant à l'employeur; il existe un lien de causalité adéquate entre l'inexécu- tion par le travailleur de ses obligations contractuelles et le dommage causé par son em- ployeur; le travailleur a causé le dommage intentionnellement ou par négligence, la fau- te étant présumée (WYLER, op. cit., p. 138 et les références jurisprudentielles et doc- trinales citées).
Sauf exception prévue par la loi, il faut prouver le dommage concret (AFT 89 II 214, JT 1964 I 54), la preuve dudit dommage incombant à l'employeur (art. 42 al. 1 CO, appli- cable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO).
Or, en l'espèce, force est de constater que les appelantes n'établissent pas que les propos incriminés, tenus par l'intimé, notamment, à Q_____ et N_____, ont terni, dans l'esprit de ces derniers, leur image et/ou celle de leurs dirigeants, ni quel dommage elles au- raient subi de ce fait. Il est d'ailleurs révélateur que les écritures d'appel ne comportent aucun développement juridique à ce sujet.
5.4.3. Enfin, s'agissant de la somme de fr. 10'000.- réclamée à titre d'honoraires dus au Dr. M_____, on cherche en vain dans les écritures d'appel la moindre critique de la dé- cision rendue par les premiers juges sur ce point.
5.4.4. Dans ces conditions, le jugement querellé, rejetant les prétentions conventionnel- les des appelantes, ne peut qu'être confirmé.
6. A teneur de l'art. 42A du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, un appel en matière prud'homale ayant fait - comme en l'espèce - l'objet d'un émolument de mise au rôle en vertu de l'art. 42 dudit règlement, peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire, dont le montant est fixé, selon l'art. 25 du règlement
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précité, en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique.
Au vu des critères susmentionnés, en particulier du travail qu'a impliqué la présente procédure et des intérêts en jeu, il se justifie, en l'espèce, de fixer un émolument com- plémentaire de fr. 3'500.-.
7. Selon l'art. 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe. Il en va de même, par analogie, de l'émolument complémentaire fondé sur le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile susmentionné.
En l'occurrence, les appelantes n'obtiennent en définitive que très partiellement satisfac- tion sur la question du contenu du certificat de travail, qui plus est sur des point relati- vement mineurs, et succombent sur la totalité de leurs autres prétentions de nature pécu- niaire. Elles doivent être ainsi considérées comme la partie ayant succombé, de sorte que les émoluments complémentaire et d'appel seront entièrement mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E1_____ SA et E2_____ Ltd à l'encontre du ju- gement rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23126/2008-4.
Au fond :
1. Modifie le chiffre 8 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a condamné E1_____ SA et E2_____ Ltd à payer à T_____ la somme nette de fr. 15'000.-, avec inté- rêts à 5% dès le 15 octobre 2008.
Et statuant à nouveau sur ce point:
8. Condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd à payer à T_____ la somme brute de fr. 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2008.
Invite la partie qui en a la charge à opérer sur ce montant les déductions sociales et léga- les usuelles.
2. Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a condamné E1_____ SA et E2_____ Ltd, solidairement, à délivrer à T_____ un certificat de travail complet conforme au projet de certificat de travail produit par ce dernier.
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Et statuant à nouveau sur ce point:
10. Condamne E1_____ SA et E2_____ Ltd, solidairement, à délivrer à T_____ un cer- tificat de travail complet au contenu suivant :
" CERTIFICAT DE TRAVAIL
Nous, soussignés, certifions que
Monsieur T_____
né le 19 juin 1962, a travaillé au sein de notre société dans la production de carbonate de calcium en qualité de Senior Engineering Manager du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008.
En tant que responsable de toute la partie engineering, M. T_____ avait pour tâche principale de superviser le projet de construction d'une unité de production de carbonate de calcium de 100 000t/an à Y_____ (près de Leipzig), en Allemagne.
M. T_____ a coordonné le travail des différents partenaires concernés par le projet. En particulier, en concertation régulière avec le bureau d'architecte en charge du dossier, il a contrôlé l'ensemble des éléments de planification relatif à la partie génie civil du projet.
En collaboration avec la société engineering responsable de la fourniture et de l'installation des machines et appareils du projet, M. T_____ a inspecté les plans et dessins de procédé, de tuyauterie et d'instrumentation (PID).
Par ailleurs, avec l'aide de deux ingénieurs, M. T_____ a personnellement dirigé les travaux de développement de procédé du projet.
Ensuite de difficultés financières de notre société, le projet a été mis en sursis et nous avons dû nous séparer de M. T_____.
Autonome et motivé, M. T_____ était très apprécié et a accompli les tâches qui lui étaient confiées à notre satisfaction. Disponible et doté d'un esprit d'équipe et de collaboration, il a entretenu de bonnes relations, tant avec nos partenaires commerciaux qu'avec l'ensemble du personnel."
3. Confirme, pour le surplus, ledit jugement.
4. Laisse à la charge de E1_____ SA et E2_____ Ltd l'émolument d'appel dont elles se sont déjà acquittées et les condamne, en outre, solidairement, à payer aux Services fi- nanciers du Pouvoir judiciaire un émolument complémentaire de fr. 3'500.-.
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction
Le président