Résumé: T appelle d'un jugement. Il conclut à la réouverture des enquêtes et à la révision du jugement. Aucun des deux "actes d'appel" ne contient de motivation permettant de discerner les griefs soulevés à l'encontre du jugement. Il ne s'agit dès lors pas d'écritures motivées au sens de l'art. 59 LJP. L'appel est irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
g: RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
É
A
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
T2 boulevard 12 __ Genève
Partie appelante
D'une part
E pa.
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8433/2003 - 5
* COUR D’APPEL*
route de 12 __ Genève
Partie intimée
D'autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
M. Olivier TSCHERRIG, greffier
du mercredi 5 janvier 2005
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8433/2003 - 5
* COUR D’APPEL *
Vu la demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 25 avril 2003 par T contre E, association de droit suisse, en paiement de fr. 3'054.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès la date du dépôt de la demande, à titre de solde de salaire et d’indemnité pour vacances non prises en nature;
Vu le jugement du 7 août 2003, expédié pour notification le 30 septembre 2003, condamnant E à payer à T la somme brute de fr. 3'054.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 25 avril 2003, sous déduction d’un montant net de fr. 1'828.60 dû à la Caisse de chômage du SIT, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 avril 2003;
Vu l’acte expédié par E le 29 octobre, et parvenu au greffe de la Juridiction le 30 octobre 2003; Vu la lettre adressée par le greffe de la Juridiction à E le 30 octobre 2003,
par laquelle, notamment, un délai au 10 novembre 2003 était fixé à l’association pour déposer une écriture contenant les motifs précis de l’appel, les points de fait et de droit contestés ainsi que les conclusions en appel;
Vu la l’acte parvenu au greffe de la Juridiction le 10 novembre 2003, par lequel E conclut à « la réouverture des enquêtes et la révision du jugement »;
Vu en droit l’article 57 al. 1° de la Loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), qui stipule que le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale;
Attendu que, selon l’article 59 al. 2 LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irreceva- bilité, par une écriture motivée indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel;
Que, selon la jurisprudence, ladite disposition impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001 en la cause C/19765/1999-4);
Qu’en l’occurrence, l’on ne parvient pas à discerner, ni dans l’acte du 29 octobre ni dans celui du 10 novembre 2003, les griefs soulevés à l’égard de la décision des premiers juges;
Que pour le surplus, E se borne à évoquer les articles 337 et 3374 du Code des obligations et à requérir la révision du jugement du 7 août 2003;
Que, dès lors, les actes précités ne constituent pas une écriture motivée au sens de l’article 59 al. 2 LJP;
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8433/2003 - 5
* COUR D’APPEL *
Qu’en conséquence, l’appel d’E sera déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes
- déclare irrecevable l’appel interjeté par E contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 7 août 2003 rendu en la cause C/8433/2003 - 5.
La greffière de juridiction Le président