Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés, ou les modifications demandées.
E. 1.1 Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande d'interprétation doit être déposée après la communication de la décision à interpréter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2013 du 24 juin 2013, consid. 2 non publié aux ATF 139 III 379). Le seul critère de recevabilité est l'intérêt que la partie requérante peut encore avoir à l'ajustement qu'elle sollicite. Le tribunal compétent est celui qui a statué (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4, 13, ad art. 334). En l'occurrence, la requête, déposée à la Cour, sera déclarée recevable.
E. 1.2 Les requérantes soutiennent que le jugement du 30 octobre 2012 comporte une erreur manifeste, en ce que les juges auraient décidé de donner droit à la conclusion "b" de l'appelant, laquelle ne tendait pas à la constatation d'un droit de propriété, alors qu'ils ont libellé de la sorte leur dispositif. Elles admettent, au demeurant, que le dispositif est clair, en lui-même.
- 4/5 -
C/6628/2010-5
Il résulte, en effet, des considérants de l'arrêt précité que la Cour a opéré une référence à la lettre b) des conclusions de l'appelant D______, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle entendait faire entièrement droit à ce chef de conclusions. Elle a, en outre, clairement exprimé qu'elle considérait que l'appelant devait se voir reconnaître la constatation de son droit de propriété, ce qu'elle a fidèlement libellé dans le dispositif de sa décision.
Par conséquent, ce dispositif correspond à la motivation de la décision prise, contrairement à l'opinion des requérantes.
Autre serait la question de déterminer si, ce faisant, la décision du 30 octobre 2012 a respecté le principe "ultra petita partium". Or, cet examen ne saurait être conduit dans le cadre étroit d'une requête fondée sur l'art. 334 CPC, et relèverait cas échéant de la compétence d'une autorité de recours.
La requête ne pourra donc qu'être rejetée.
E. 2 Les requérants, qui succombent, supporteront l'émolument de décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêté à 400 fr. (art. 44, 68 RTFMC). Les circonstances d'espèce ne font pas ressortir d'élément qui commanderait de faire application de l'art. 128 CPC, contrairement à l'avis du défendeur. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
- 5/5 -
C/6628/2010-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par A______SA, B______SA et C______SA contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice rendu le 30 octobre 2012 dans la cause C/6628/2010 les opposant à D______. Au fond : Rejette cette requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. Condamne A______SA, B______SA et C______SA, conjointement et solidairement, à verser 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMAN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6628/2010-5 CAPH/80/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 MAI 2014 Entre A______SA, B______SA (Anciennement BA______SA), C______SA, toutes trois sises ______, Genève, requérantes en rectification d'une erreur matérielle du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 octobre 2012 (CAPH/1______), comparant par Me Daniel RICHARD, avocat, Python & Peter, Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile,
d'une part, Et Monsieur D______, domicilié ______, AUSTRALIE, défendeur, comparant par Me Christophe BUCHWALDER, avocat, Bär & Karrer SA, Quai de la Poste 12, Case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
d'autre part.
- 2/5 -
C/6628/2010-5
EN FAIT A. Par arrêt du 30 octobre 2012, expédié pour notification aux parties le lendemain, aujourd'hui définitif et exécutoire, la Cour de justice a reçu l'appel interjeté par D______ à l'encontre du jugement du Tribunal des prud'hommes du 1er mars 2011, l'a annulé, cela fait a condamné BA______SA à verser à D______ le montant brut de 60'728 fr. 20 et le montant net de 66'666 fr. 65, puis statué dans les termes suivants: "dit et constate que D______ est (i) titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de la société BA______SA, représentant 34% du capital-actions de BA______SA, (ii) reste devoir à A______SA la somme de 34'000 fr. contrevaleur des 340 actions précitées", a débouté les parties de toutes autres conclusions, et mis à la charge de D______ l'émolument d'appel arrêté à 10'000 fr. Dans son appel, qui ne portait pas sur ses prétentions liées au paiement du salaire pendant le délai de congé (auxquelles le Tribunal avait entièrement fait droit) et à l'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (auxquelles le Tribunal avait partiellement fait droit), D______ avait conclu en ces termes: "a) dire que l'appelant dispose de prétentions liées à l'octroi d'options portant sur 5% du capital actions de A______SA, conformément aux termes du contrat du 1er juin 2005 avec C______SA, b) dire que l'appelant dispose de prétentions liées à l'octroi de 34% du capital-actions de BA______SA, conformément aux termes du projet de contrat de 2007 avec BA______SA, c) dire que les prétentions liées aux options sur les actions A______SA sont dirigées contre C______SA et A______SA, d) dire que les prétentions liées aux actions BA______SA sont dirigées contre BA______SA et A______SA", a requis pour le surplus le renvoi de la cause au Tribunal et le déboutement des intimées de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. En ce qui concerne la conclusion "b)" reproduite ci-dessus, la Cour, dans l'arrêt précité, a retenu que l'appelant demandait qu'il soit constaté qu'il était valablement propriétaire de 34% du capital-actions de BA______SA, ce à quoi les intimées objectaient qu'il n'avait pas valablement acquis les 340 actions de la société précitée en ne s'acquittant pas de leur prix contrairement à l'engagement souscrit dans le contrat de travail. Elle a ensuite considéré que l'appelant avait valablement acquis 34% du capital- actions de BA______SA et que sa titularité sur 340 actions de cette société découlait d'une convention d'actionnaires, de sorte qu'elle a dit admettre la conclusion de l'appelant "relative à la constatation de son droit de propriété et visé
- 3/5 -
C/6628/2010-5 à la lettre b) des conclusions de son appel du 4 avril 2011", et réformer la décision attaquée dans ce sens. Elle a encore relevé que BA______SA devrait décider si, compte tenu de la titularité reconnue de l'appelant sur 340 actions de son capital, elle entendait exercer son droit d'achat. B. Le 30 décembre 2013, A______SA, B______SA (anciennement BA______SA) et C______SA ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle. Elles ont conclu à ce que le dispositif de l'arrêt précité soit modifié ainsi: "dit et constate que D______ (i) dispose de prétentions liées à l'octroi de 340 actions au porteur de la société BA______SA représentant 34% du capital-actions de BA______SA, (ii) reste devoir à A______SA la somme de 34'000 fr., contrevaleur des 340 actions précitées". Par mémoire-réponse du 7 février 2014, D______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au déboutement des requérantes de toutes leurs conclusions, et a requis le prononcé d'une amende pour plaideur téméraire, avec suite de frais et dépens. Par réplique du 3 mars 2014, et duplique du 25 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont été informées, par avis du 25 mars 2014, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés, ou les modifications demandées. 1.1 Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande d'interprétation doit être déposée après la communication de la décision à interpréter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2013 du 24 juin 2013, consid. 2 non publié aux ATF 139 III 379). Le seul critère de recevabilité est l'intérêt que la partie requérante peut encore avoir à l'ajustement qu'elle sollicite. Le tribunal compétent est celui qui a statué (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4, 13, ad art. 334). En l'occurrence, la requête, déposée à la Cour, sera déclarée recevable. 1.2 Les requérantes soutiennent que le jugement du 30 octobre 2012 comporte une erreur manifeste, en ce que les juges auraient décidé de donner droit à la conclusion "b" de l'appelant, laquelle ne tendait pas à la constatation d'un droit de propriété, alors qu'ils ont libellé de la sorte leur dispositif. Elles admettent, au demeurant, que le dispositif est clair, en lui-même.
- 4/5 -
C/6628/2010-5
Il résulte, en effet, des considérants de l'arrêt précité que la Cour a opéré une référence à la lettre b) des conclusions de l'appelant D______, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle entendait faire entièrement droit à ce chef de conclusions. Elle a, en outre, clairement exprimé qu'elle considérait que l'appelant devait se voir reconnaître la constatation de son droit de propriété, ce qu'elle a fidèlement libellé dans le dispositif de sa décision.
Par conséquent, ce dispositif correspond à la motivation de la décision prise, contrairement à l'opinion des requérantes.
Autre serait la question de déterminer si, ce faisant, la décision du 30 octobre 2012 a respecté le principe "ultra petita partium". Or, cet examen ne saurait être conduit dans le cadre étroit d'une requête fondée sur l'art. 334 CPC, et relèverait cas échéant de la compétence d'une autorité de recours.
La requête ne pourra donc qu'être rejetée. 2. Les requérants, qui succombent, supporteront l'émolument de décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêté à 400 fr. (art. 44, 68 RTFMC). Les circonstances d'espèce ne font pas ressortir d'élément qui commanderait de faire application de l'art. 128 CPC, contrairement à l'avis du défendeur. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
- 5/5 -
C/6628/2010-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par A______SA, B______SA et C______SA contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice rendu le 30 octobre 2012 dans la cause C/6628/2010 les opposant à D______. Au fond : Rejette cette requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. Condamne A______SA, B______SA et C______SA, conjointement et solidairement, à verser 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMAN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.