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CAPH/79/2016

Genf · 2016-05-04 · Français GE
Sachverhalt

étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

1.5 La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, op. cit., n. 27-28 ad art. 328 CPC; HOHL, procédure civile, 2010, p. 456 n. 2537-2539).

Si aucun élément nouveau ne justifie une réouverture de l'instance à l'issue de la phase du rescindant, cette phase se termine par une décision d'irrecevabilité, et non par une décision au fond. En revanche, si cette condition est remplie, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans la phase du rescisoire sur le dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir, soit à modifier la solution initiale (SCHWEIZER, op. cit., n. 27 s. ad art. 328 CPC et

n. 1 ad art. 333 CPC; HOHL, ibidem).

1.6 En l'espèce, le demandeur a saisi le Tribunal des prud'hommes de sa présente demande de révision, laquelle a été transmise à la Cour comme objet de sa compétence. Quand bien même le demandeur requiert l'annulation du premier jugement en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions, il convient de retenir que le demandeur sollicite en réalité la révision de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 octobre 2013, par lequel celle-ci a confirmé la décision du Tribunal.

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C/7978/2010-5

Les écritures présentées par ce dernier ne permettent cependant pas de discerner l'existence d'un fait ou moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt en cause, qui, s'il avait été connu à l'époque, aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci.

Au contraire, le demandeur fait valoir les mêmes arguments que ceux dont il s'était prévalu tant dans la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, soit qu'il existait un litige au sujet d'heures de travail non rémunérées, lequel avait fondé le motif de licenciement, et non l'absence de réussite au second test qu'il avait passé.

Par ailleurs, le demandeur sollicite la réouverture des enquêtes afin que la Cour procède à l'audition d'un témoin dont l'interrogatoire n'avait pas été requis durant la précédente procédure. Outre que la pièce produite à cet égard a été établie en juillet 2015, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce ancienne dont le demandeur ignorait l'existence, celle-ci ne contient aucune indication ni aucun fait précis. En effet, l'auteur de cette pièce se borne à indiquer avoir été engagé à la même période que le demandeur et être "disposé à donner toutes les informations que le Tribunal souhaiterait obtenir pour la suite de la ré-ouverture de la requête".

S'agissant des deux pièces produites par le demandeur le 7 janvier 2016, dont la recevabilité ne sera pas examinée, compte tenu de l'issue du litige, le demandeur ne fait pas valoir qu'il ne détenait pas ces titres, lors de la précédente procédure, ni, s'il n'en était pas en possession à cette époque, à quelle date il les aurait découverts.

1.7 Partant, aucun motif de révision ne justifie la réouverture de l'instance pour nouvelle décision, de sorte que la demande de révision sera déclarée irrecevable. 2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), ni prélevé de frais (art. 19 LaCC).

* * * * *

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C/7978/2010-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable la demande en révision de l'arrêt de la Cour de justice du 11 octobre 2013 formée le 27 octobre 2015 par A______ dans la cause C/7978/2010-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 12 ad art. 328 CPC). Selon un principe général, la demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 48; arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6; 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1). Le recours en matière civile étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée

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C/7978/2010-5 devant le Tribunal fédéral, dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Cependant, la demande en révision doit être formée devant l'autorité précédente lorsque le recours est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande de révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6; 9F_8/2013 du 25 juin 2913 consid. 2.1; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).

E. 1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

E. 1.3 Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur ZPO, in SUTTER-SOMM/HASEN- BOHLER/LEUENBERGER, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 329 CPC et n. 5 et ss ad art. 332 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2).

E. 1.4 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).

La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (novas improprement dits) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_903/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 328 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (SCHWEIZER, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). Celui qui procède de manière peu diligente ne saurait avoir accès à la révision (ATF 105 II 268 consid. 2b).

Au sujet de l'art. 123 al. 2 let a LTF, disposition correspondant à l'art. 328 al. 1 let a CPC pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la jurisprudence fédérale a

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C/7978/2010-5 précisé que seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

E. 1.5 La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, op. cit., n. 27-28 ad art. 328 CPC; HOHL, procédure civile, 2010, p. 456 n. 2537-2539).

Si aucun élément nouveau ne justifie une réouverture de l'instance à l'issue de la phase du rescindant, cette phase se termine par une décision d'irrecevabilité, et non par une décision au fond. En revanche, si cette condition est remplie, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans la phase du rescisoire sur le dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir, soit à modifier la solution initiale (SCHWEIZER, op. cit., n. 27 s. ad art. 328 CPC et

n. 1 ad art. 333 CPC; HOHL, ibidem).

E. 1.6 En l'espèce, le demandeur a saisi le Tribunal des prud'hommes de sa présente demande de révision, laquelle a été transmise à la Cour comme objet de sa compétence. Quand bien même le demandeur requiert l'annulation du premier jugement en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions, il convient de retenir que le demandeur sollicite en réalité la révision de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 octobre 2013, par lequel celle-ci a confirmé la décision du Tribunal.

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C/7978/2010-5

Les écritures présentées par ce dernier ne permettent cependant pas de discerner l'existence d'un fait ou moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt en cause, qui, s'il avait été connu à l'époque, aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci.

Au contraire, le demandeur fait valoir les mêmes arguments que ceux dont il s'était prévalu tant dans la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, soit qu'il existait un litige au sujet d'heures de travail non rémunérées, lequel avait fondé le motif de licenciement, et non l'absence de réussite au second test qu'il avait passé.

Par ailleurs, le demandeur sollicite la réouverture des enquêtes afin que la Cour procède à l'audition d'un témoin dont l'interrogatoire n'avait pas été requis durant la précédente procédure. Outre que la pièce produite à cet égard a été établie en juillet 2015, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce ancienne dont le demandeur ignorait l'existence, celle-ci ne contient aucune indication ni aucun fait précis. En effet, l'auteur de cette pièce se borne à indiquer avoir été engagé à la même période que le demandeur et être "disposé à donner toutes les informations que le Tribunal souhaiterait obtenir pour la suite de la ré-ouverture de la requête".

S'agissant des deux pièces produites par le demandeur le 7 janvier 2016, dont la recevabilité ne sera pas examinée, compte tenu de l'issue du litige, le demandeur ne fait pas valoir qu'il ne détenait pas ces titres, lors de la précédente procédure, ni, s'il n'en était pas en possession à cette époque, à quelle date il les aurait découverts.

E. 1.7 Partant, aucun motif de révision ne justifie la réouverture de l'instance pour nouvelle décision, de sorte que la demande de révision sera déclarée irrecevable.

E. 2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), ni prélevé de frais (art. 19 LaCC).

* * * * *

- 8/8 -

C/7978/2010-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable la demande en révision de l'arrêt de la Cour de justice du 11 octobre 2013 formée le 27 octobre 2015 par A______ dans la cause C/7978/2010-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2016.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7978/2010-5 CAPH/79/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (VD), demandeur en révision de l'arrêt CAPH/92/2013 rendu le 11 octobre 2013 par la Cour de justice, comparant en personne,

d'une part, et B______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

d'autre part.

- 2/8 -

C/7978/2010-5 EN FAIT A.

a. Par demande du 12 avril 2010, A______ a assigné B______ SA (ci-après : B______) devant la Juridiction des prud'hommes, en paiement de 200'000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. Il a contesté le motif de licenciement invoqué par C______, en soutenant que s'il n'avait pas atteint le niveau de formation requis, son contrat de travail temporaire n'aurait pas été modifié en contrat de durée indéterminée au bout de trois mois. Il existait également un litige au sujet d'heures de travail non rémunérées. A______ a réclamé le remboursement des heures non payées, sans toutefois en chiffrer le montant.

b. B______ a conclu au déboutement de A______. Elle a invoqué que le contrat de mission de A______ avait été résilié en raison de ses prestations jugées insuffisantes par sa cliente. Elle avait versé à A______ la totalité du salaire qui lui était dû, y compris durant sa période de maladie.

c. Par jugement prononcé le 22 mars 2011 (TRPH/178/2011), le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de sa demande et a débouté B______ de la demande qu'elle avait formée à titre reconventionnel (ch. 5 et 6 du dispositif), après avoir préalablement déclaré irrecevables les pièces et conclusions déposées par A______ postérieurement au 19 juillet 2010. Dans son arrêt CAPH/52/2012 du 8 mars 2012, la Cour de justice a annulé les ch. 4 et 5 du dispositif de ce jugement et a renvoyé la cause aux premiers juges pour une nouvelle décision au sens des considérants.

d. Entre-temps, le 2 novembre 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière au sujet d'une plainte pénale déposée le 28 janvier 2011 par A______ contre D______ pour faux témoignage, celui-ci ayant déclaré que le second test datait du mois de mars alors qu'il avait été passé le 14 janvier 2010.

e. A la suite de l'arrêt de renvoi précité de la Cour de justice, le Tribunal des prud'hommes a procédé à la réouverture des enquêtes et a entendu, en qualité de témoins, E______ et F______. Après l'audition du premier nommé, A______ a renoncé à ce que G______ et H______ soient entendus par le Tribunal.

f. Par jugement rendu le 2 avril 2013, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de sa demande formée contre B______. Il a retenu que le licenciement de A______ n'était pas abusif, que celui-ci n'avait pas démontré avoir travaillé plus d'heures que celles pour lesquelles il avait été payé, de sorte qu'il était débouté sur ce point, bien qu'il n'ait pas pris des conclusions précises de ce chef,

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C/7978/2010-5 et qu'aucun montant ne lui était dû pour la période du 27 mars au 6 avril 2010, dès lors qu'il n'avait pas offert ses services après le 27 mars 2010.

g. Par arrêt CAPH/92/2013 du 11 octobre 2013, la Cour de justice, à la suite de l'appel formé contre ledit jugement par A______, a confirmé la décision querellée. Elle a en particulier retenu que B______ avait démontré que A______ avait échoué au second test qu'il avait subi. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les revendications salariales émises par A______ avaient conduit B______ à le licencier. Le motif du congé résidait en conséquence sur les connaissances insuffisantes de A______. La résiliation n'était ainsi pas abusive. S'agissant des heures de travail non rémunérée, la présence de A______ sur le lieu de travail aux dates alléguées ne résultaient pas des relevés d'accès au bâtiment ni du système informatique lié au badge. Les enquêtes et les pièces versées à la procédure avaient mis en évidence quelques difficultés dans l'utilisation du badge par A______. Toutefois, il n'avait pas démontré que ces problèmes étaient survenus aux dates indiquées par lui. Il devait dès lors être débouté de ses conclusions sur ce point.

h. Par arrêt 4A_576/2013 du 27 janvier 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour précité, celui-ci étant irrecevable.

i. Le 18 février 2014, A______ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision et sollicité l'annulation de l'arrêt. Par arrêt 4F_4/2014 du 25 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable.

j. Le 28 octobre 2015, A______ a déposé auprès du Tribunal des prud'hommes une "demande de réexamen", adressée à la Cour de justice, laquelle lui a été transmise pour raison de compétence. Il a sollicité l'admission de sa demande de révision, l'annulation des frais judiciaires mis précédemment à sa charge, la radiation de la poursuite "liée à cette affaire" et la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 10'000 fr. à titre de tort moral. A______ a fait valoir que son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'art. 29 al. 1 Cst, avait été violé. En particulier, le témoignage de D______ ne concordait pas avec les déclarations de F______, de sorte qu'il se justifiait de retenir la mauvaise foi de B______, celle-ci "obstruant la justice" et ayant fait "témoigner fallacieusement Monsieur D______ afin de duper le tribunal à [ses] dépens". Dès lors qu'il ressortait des pièces produites que l'intégralité des heures qu'il avait effectuées n'avait pas été rémunérée et qu'il avait réclamé le paiement de celles-ci,

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C/7978/2010-5 le congé qui lui avait été notifié était abusif. I______, qui avait été engagé à la même période et également licencié par B______, était disposé à "répondre à toutes les questions concernant les engagements de B______ SA et sur les questions au sujet du licenciement". A______ a déposé des pièces, soit une attestation de I______ du 29 juillet 2015 ainsi qu'un extrait de compte individuel établi par la Caisse AVS le 11 juin 2015.

k. Par détermination du 25 novembre 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision, et, subsidiairement, à son rejet. La demande ne permettait pas de discerner l'existence d'un fait ou d'un moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de la décision de la Cour. D'ailleurs, A______ avait repris, dans son écriture, les mêmes arguments que ceux qu'il avait précédemment fait valoir tant devant le Tribunal des prud'hommes que devant la Cour.

l. Le 7 janvier 2016, A______ a versé à la procédure deux pièces, soit un plan de salaires 2009, daté de janvier 2009, ainsi qu'un courrier de J______ SA du 13 avril 2012.

m. Par réplique du 24 décembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.

n. Par courrier du 14 janvier 2016, B______ a indiqué à la Cour renoncer à dupliquer, persistant dans ses déterminations du 25 avril 2015.

o. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 25 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 12 ad art. 328 CPC). Selon un principe général, la demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 48; arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6; 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1). Le recours en matière civile étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée

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C/7978/2010-5 devant le Tribunal fédéral, dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Cependant, la demande en révision doit être formée devant l'autorité précédente lorsque le recours est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande de révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6; 9F_8/2013 du 25 juin 2913 consid. 2.1; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).

1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

1.3 Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur ZPO, in SUTTER-SOMM/HASEN- BOHLER/LEUENBERGER, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 329 CPC et n. 5 et ss ad art. 332 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2).

1.4 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).

La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (novas improprement dits) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_903/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 328 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (SCHWEIZER, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). Celui qui procède de manière peu diligente ne saurait avoir accès à la révision (ATF 105 II 268 consid. 2b).

Au sujet de l'art. 123 al. 2 let a LTF, disposition correspondant à l'art. 328 al. 1 let a CPC pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la jurisprudence fédérale a

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C/7978/2010-5 précisé que seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

1.5 La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, op. cit., n. 27-28 ad art. 328 CPC; HOHL, procédure civile, 2010, p. 456 n. 2537-2539).

Si aucun élément nouveau ne justifie une réouverture de l'instance à l'issue de la phase du rescindant, cette phase se termine par une décision d'irrecevabilité, et non par une décision au fond. En revanche, si cette condition est remplie, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans la phase du rescisoire sur le dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir, soit à modifier la solution initiale (SCHWEIZER, op. cit., n. 27 s. ad art. 328 CPC et

n. 1 ad art. 333 CPC; HOHL, ibidem).

1.6 En l'espèce, le demandeur a saisi le Tribunal des prud'hommes de sa présente demande de révision, laquelle a été transmise à la Cour comme objet de sa compétence. Quand bien même le demandeur requiert l'annulation du premier jugement en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions, il convient de retenir que le demandeur sollicite en réalité la révision de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 octobre 2013, par lequel celle-ci a confirmé la décision du Tribunal.

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Les écritures présentées par ce dernier ne permettent cependant pas de discerner l'existence d'un fait ou moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt en cause, qui, s'il avait été connu à l'époque, aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci.

Au contraire, le demandeur fait valoir les mêmes arguments que ceux dont il s'était prévalu tant dans la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, soit qu'il existait un litige au sujet d'heures de travail non rémunérées, lequel avait fondé le motif de licenciement, et non l'absence de réussite au second test qu'il avait passé.

Par ailleurs, le demandeur sollicite la réouverture des enquêtes afin que la Cour procède à l'audition d'un témoin dont l'interrogatoire n'avait pas été requis durant la précédente procédure. Outre que la pièce produite à cet égard a été établie en juillet 2015, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce ancienne dont le demandeur ignorait l'existence, celle-ci ne contient aucune indication ni aucun fait précis. En effet, l'auteur de cette pièce se borne à indiquer avoir été engagé à la même période que le demandeur et être "disposé à donner toutes les informations que le Tribunal souhaiterait obtenir pour la suite de la ré-ouverture de la requête".

S'agissant des deux pièces produites par le demandeur le 7 janvier 2016, dont la recevabilité ne sera pas examinée, compte tenu de l'issue du litige, le demandeur ne fait pas valoir qu'il ne détenait pas ces titres, lors de la précédente procédure, ni, s'il n'en était pas en possession à cette époque, à quelle date il les aurait découverts.

1.7 Partant, aucun motif de révision ne justifie la réouverture de l'instance pour nouvelle décision, de sorte que la demande de révision sera déclarée irrecevable. 2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), ni prélevé de frais (art. 19 LaCC).

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C/7978/2010-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable la demande en révision de l'arrêt de la Cour de justice du 11 octobre 2013 formée le 27 octobre 2015 par A______ dans la cause C/7978/2010-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.