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CAPH/64/2017

Genf · 2018-04-18 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (JEANDIN, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ [éd.], 2011,

n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard.

E. 2 Il reste à déterminer si le recours remplit la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC) et, indépendamment de la valeur litigieuse, aux litiges relevant de la LEg (art. 243 al. 2 let. a CPC).

- 4/6 -

C/5664/2016-5 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue (CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3; BOHNET, CPC annoté, op. cit., n. 2 ad art. 247 CPC). L'art. 3 LEg interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directe- ment, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situa- tion familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). Le Tribunal fédéral a statué en ce sens que le choix de la "mauvaise procédure" entraîne un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car une demande pourrait remplir les conditions de forme de la procédure simplifiée, mais non pas celles de la procédure ordinaire (art. 221 et 244 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_689/2012 du 3 juillet 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 III 368, et 4A_362/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.4; BOHNET, CPC annoté, op. cit.,

n. 8 ad art. 319 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a déterminé la procédure applicable au litige en considérant à tort que la recourante n'avait pris qu'un seul chef de conclusions fondé sur la LEg, puisque le fondement de sa demande en justice repose sur son licenciement en raison de sa grossesse. Le litige relève par conséquent de la LEg et la procédure simplifiée est applicable, indépendamment de sa valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). Le choix de la "mauvaise procédure" ayant été reconnu par le Tribunal fédéral comme susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il peut, a fortiori, causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC, parce que la recourante serait alors privée des allègements de la procédure simplifiée et de la protection de la maxime inquisitoriale sociale. Pour le surplus, il convient de préciser que la LEg est applicable au litige indépendamment de la procédure (ordinaire ou simplifiée) dont il relève. L'enjeu du présent recours n'est donc pas l'application de la LEg, mais bien l'instruction du litige selon les règles de la procédure simplifiée, ce qui ressort du recours de l'appelante.

- 5/6 -

C/5664/2016-5 Le recours est recevable. L'ordonnance entreprise sera dès lors annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de la cause selon les règles de la procédure simplifiée.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. a CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 6/6 -

C/5664/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes (OTPH/1839/2016). Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction de la cause selon la procédure simplifiée et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur, Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 avril 2018.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5664/2016-5 CAPH/64/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 AVRIL 2017

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 décembre 2016 (OTPH/1839/2016), comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, et C______, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, Rue Bartholoni 6, Case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

- 2/6 -

C/5664/2016-5 EN FAIT A. Le 10 novembre 2016, A______ a formé un "mémoire de demande simplifiée" par devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de son ex- employeur C______, dans lequel elle a affirmé, pièces à l'appui, avoir été licenciée en raison de sa grossesse.

Principalement, elle a conclu à la constatation de la nullité de la résiliation des rapports de travail et au paiement d'une somme totale de 69'699 fr. 90 à titre de soldes de salaires, de rémunération des heures supplémentaires, d'indemnités de perte de gain, de remboursement de déductions illicites perçues au titre de l'assurance-accident obligatoire, de paiement des charges sociales et du 2ème pilier, ainsi qu'à la remise des décomptes de salaires et du certificat de travail.

Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation de C______ à lui payer une indemnité de 24'000 fr. plus intérêts à titre de résiliation abusive et discriminatoire au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (ci-après : LEg), ainsi qu'à une somme brute de 1'149 fr. 45 plus intérêts à titre de salaire afférant aux vacances. B. Par ordonnance OTPH/1839/2016 rendue le 16 décembre 2016, reçue par A______ le 19 décembre 2016, le Tribunal, statuant préparatoirement, a informé les parties que la cause serait traitée selon les règles de la procédure ordinaire (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pris qu'un seul chef de conclusions subsidiaire relevant de la LEg, que ses prétentions principales ne résultaient pas de cette loi et que la valeur totale de ses conclusions était supérieure à 30'000 fr. C.

a. Par acte expédié le 23 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation, et le renvoi de la cause au Tribunal aux fins de déclarer la LEg applicable.

La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne retenant pas le caractère discriminatoire de son licenciement, de s'être abstenu d'établir les faits d'office et d'avoir violé la loi, à savoir la LEg et les dispositions légales relatives à la procédure simplifiée. Selon la recourante, l'ordonnance préparatoire est susceptible de lui causer un préjudice juridique irréparable, parce qu'en écartant l'application de la procédure simplifiée, elle soutient qu'elle ne pourra pas se prévaloir de la LEg et de l'allègement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 6 de cette loi.

b. C______ conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

- 3/6 -

C/5664/2016-5

Il soutient que l'instruction du litige selon les règles de la procédure ordinaire n'exclut pas l'application de la LEg. Il conteste l'existence d'un préjudice difficilement réparable puisque la recourante devra, indépendamment de la procédure applicable au litige, participer activement à la procédure. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (JEANDIN, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ [éd.], 2011,

n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard. 2. Il reste à déterminer si le recours remplit la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC) et, indépendamment de la valeur litigieuse, aux litiges relevant de la LEg (art. 243 al. 2 let. a CPC).

- 4/6 -

C/5664/2016-5 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue (CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3; BOHNET, CPC annoté, op. cit., n. 2 ad art. 247 CPC). L'art. 3 LEg interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directe- ment, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situa- tion familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). Le Tribunal fédéral a statué en ce sens que le choix de la "mauvaise procédure" entraîne un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car une demande pourrait remplir les conditions de forme de la procédure simplifiée, mais non pas celles de la procédure ordinaire (art. 221 et 244 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_689/2012 du 3 juillet 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 III 368, et 4A_362/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.4; BOHNET, CPC annoté, op. cit.,

n. 8 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a déterminé la procédure applicable au litige en considérant à tort que la recourante n'avait pris qu'un seul chef de conclusions fondé sur la LEg, puisque le fondement de sa demande en justice repose sur son licenciement en raison de sa grossesse. Le litige relève par conséquent de la LEg et la procédure simplifiée est applicable, indépendamment de sa valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). Le choix de la "mauvaise procédure" ayant été reconnu par le Tribunal fédéral comme susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il peut, a fortiori, causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC, parce que la recourante serait alors privée des allègements de la procédure simplifiée et de la protection de la maxime inquisitoriale sociale. Pour le surplus, il convient de préciser que la LEg est applicable au litige indépendamment de la procédure (ordinaire ou simplifiée) dont il relève. L'enjeu du présent recours n'est donc pas l'application de la LEg, mais bien l'instruction du litige selon les règles de la procédure simplifiée, ce qui ressort du recours de l'appelante.

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C/5664/2016-5 Le recours est recevable. L'ordonnance entreprise sera dès lors annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de la cause selon les règles de la procédure simplifiée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. a CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/5664/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes (OTPH/1839/2016). Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction de la cause selon la procédure simplifiée et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur, Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.