Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées est recevable. L'Office cantonal de l'emploi a repris ses conclusions de première instance, sans adresser de critiques à la décision attaquée, ce qui rend celles-ci irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant alloué par le Tribunal.
E. 1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a produit une pièce nouvelle, antérieure à la procédure de première instance, sans expliquer en quoi il avait été empêché de la déposer à temps. Cette pièce n'est ainsi pas recevable.
E. 1.2 Dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1). Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y
- 8/12 -
C/13589/2015-1 remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC). Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité (art. 236 CPC). Lorsque les prétentions sont soumises à la maxime des débats, pour lesquelles les faits allégués doivent en principe être exposés dans les écritures des parties, le renvoi à des pièces annexées n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5).
E. 2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir jugé à nouveau les prétentions en salaire élevées par l'intimée pour le mois de mars 2015. Ce grief est fondé. Le Tribunal a en effet, sans exposer de motivation sur ce point, statué derechef sur ces conclusions de l'intimée qui avaient déjà fait l'objet du chiffre 4 du dispositif de son jugement du 4 décembre 2018, lequel n'avait pas été remis en cause de façon recevable par l'appelant dans son appel dirigé contre la décision susmentionnée. La condamnation de l'appelant était ainsi acquise, aux termes du jugement du 4 décembre 2018; elle ne devait donc pas être répétée dans la décision présentement déférée.
E. 3 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas à offrir ses services pour pouvoir bénéficier du versement de son salaire après le 1er juin 2015, et d'avoir ainsi fait partiellement droit aux prétentions de son ancienne employée.
E. 3.1 Selon l'art. 336c al. 2 CO, si le congé a été donné avant l'une des périodes désignées à l'alinéa précédent - parmi lesquelles la période de grossesse et les seize semaines suivant l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO) - et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
Le droit au salaire pendant ce laps de temps suppose que l'employée a exécuté sa prestation de travail, offert en vain ses services (art. 324 CO) ou, pour un temps limité, s'en est trouvée empêchée ou alors en droit de s'en dispenser (art. 324a CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.2).
Le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2a p. 60 et les références). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée
- 9/12 -
C/13589/2015-1 par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; interprétation objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, consid. 2b, reproduit in SJ 1999 I
p. 277; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/1999 du 20 juillet 1999, consid. 3b). Dans ce dernier cas, l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.27/2002 du 19 avril 2002, consid. 2, reproduit in SJ 2003 I p. 220; arrêt du Tribunal fédéral 4C.194/2001 du 26 novembre 2001, consid. 3b; arrêt précité du Tribunal fédéral du 8 janvier 1999, consid. 2c; arrêt précité du Tribunal fédéral du 20 juillet 1999, consid. 3b). L'art. 324a al. 1 CO institue une règle spéciale pour le cas de demeure de l'employeur d'accepter la prestation de travail de l'employé. Selon la jurisprudence, cette disposition exige que l'employeur soit en demeure d'accepter la prestation de travail du travailleur. Cette demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a p. 444). Si le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte) (ATF 135 précité loc. cit; arrêt 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1), il n'en va pas de même lorsque la travailleuse a été libérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé, soit jusqu'à une date déterminée, et que la grossesse annoncée pendant le délai de congé entraîne une prolongation des rapports de travail de plus d'une année, car alors l'employeur peut souhaiter à nouveau occuper la salariée; dans ce dernier cas, la travailleuse doit donc offrir ses services (arrêt du Tribunal fédéral 4A.464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.2.1 et les références citées).
Cette offre de services (d'exécution de ses prestations de travail) du travailleur doit être claire et sérieuse (eindeutig) Il faut que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail. Ainsi, l'employeur ne se trouve pas en demeure lorsque, après une suspension du délai de congé par suite de maladie et avant l'échéance du contrat, il est informé de la guérison du salarié et le sait disponible, alors que ce dernier, croyant que le contrat a pris fin, omet d'offrir sa prestation. Cette solution stricte a été retenue pour des raisons de sécurité du droit, quand bien même elle fait supporter par l'assurance-chômage les conséquences d'une erreur du salarié, que l'employeur (auteur de la résiliation) aurait pu dissiper. Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services (art. 8 CC) Le travailleur doit également être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail ( Leistungsbereitschaft; ATF 111 II 463 consid. 5a; arrêt
- 10/12 -
C/13589/2015-1 4C.259/2003 précité consid. 2.2). Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur (créancier de cette prestation) peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'art. 324 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, consid. 4.2.2.
E. 3.2 En l'espèce, comme la Cour l'a déjà rappelé dans son arrêt du 5 septembre 2018, il est acquis que l'intimée n'était pas enceinte lorsque son licenciement a été prononcé, de sorte que celui-ci est valable, et que le délai de congé a été, en raison de la grossesse de l'employée, suspendu du 1er avril 2015 au 4 avril 2016, les rapports de travail prenant fin le 31 mai 2016.
Il est par ailleurs incontesté que l'intimée a recouvré sa pleine capacité de travail, supprimée des suites de son accident d'avril 2015, à compter du 1er juin 2015.
Au vu des décomptes produits émanant de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, la Cour postulait, dans son arrêt de renvoi, et en l'absence d'allégués de l'intimée sur ce point, que celle-ci disposait en juin 2015 de sa capacité de travailler et ne se considérait plus au service de l'appelant; la Cour observait par ailleurs qu'aucune des parties n'avait formé d'allégués sur une offre de services éventuelle.
A la suite de cet arrêt, les deux parties ont déclaré au Tribunal qu'il n'y avait pas eu d'offre de service de l'intimée, postérieurement à l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'intimée a en outre déclaré dans un premier temps qu'elle avait été en arrêt maladie "à partir de fin juin 2015", dans un second temps "durant le mois de juin 2015" sans pouvoir être plus précise sur le début de cette incapacité; elle avait transmis ses certificats médicaux à l'appelant. A______ a pour sa part déclaré qu'il n'avait pas reçu ces certificats. Il est ainsi établi que l'intimée n'a pas offert ses services; par ailleurs, ses déclarations n'apportent pas d'élément propre à démentir la conclusion résultant des décomptes recevables de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, à savoir qu'à tout le moins une partie du mois de juin 2015 elle était capable de travailler.
Certes, à cette période, l'intimée se représentait qu'elle n'était plus contractuellement liée à l'appelant; elle n'a été détrompée sur ce point qu'à réception du courrier de la Caisse de chômage daté du 2 juillet 2015, qui lui rappelait la nécessité d'offrir ses services, son contrat de travail perdurant jusqu'en
2016. Comme elle était alors (la solution ne serait au demeurant pas différente s'il fallait retenir que l'incapacité de travail avait déjà commencé le 1er juin 2015) incapable de travailler, il lui revenait de porter cette situation à la connaissance de l'appelant, ce qui, à teneur des allégués et des pièces recevables produites, n'a pas été effectué. L'intimée doit ainsi supporter l'absence d'allégation et de démonstration de ce fait dans la présente procédure.
- 11/12 -
C/13589/2015-1 L'appelant n'est donc pas tenu de verser le salaire réclamé par l'intimée pour la période postérieure à fin mai 2015.
S'agissant des prétentions de l'intimée en vacances, il ressort de sa demande qu'elle réclamait des montants à ce titre pour la période postérieure au 31 mai 2015, et non pas pour les mois de janvier à mai 2015, au sujet desquels elle n'a formé aucun allégué. Le Tribunal, qui a pris en considération dans son calcul du montant alloué à l'intimée les mois de janvier à juillet 2015 ainsi qu'une période allant du 13 octobre au 12 novembre 2015, a statué pour partie sur un objet qui ne lui était pas soumis (janvier à mai 2015), et pour partie sur des prétentions infondées comme il l'a été retenu ci-dessus (juin et juillet 2015, ainsi que du 13 octobre au 12 novembre 2015).
E. 3.3 Il résulte de ce qui précède que les chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront annulés, et qu'il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en salaire postérieures au 1er juin 2015 et en vacances. Cela emporte également que la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI seront déboutés de leurs conclusions.
E. 4 L'appelant n'a pas remis en cause la quotité et la répartition des frais de première instance, qui n'avaient trait qu'à l'expertise ordonnée. Le sort du litige ne commande pas de revoir ce point (art. 106 al 2, 107 al. 1 let. f CPC), si bien que le jugement sera confirmé dans cette mesure.
E. 5 Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * *
- 12/12 -
C/13589/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2019. Au fond : Annule les chiffres 5 à 11 de ce jugement. Statuant à nouveau: Déboute B______ de ses conclusions en salaire postérieures au 1er juin 2015 et en vacances. Déboute la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et l'ETAT DE GENEVE; soit pour lui l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de toutes leurs conclusions. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRE, juge salarié, Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13589/2015-1 CAPH/53/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 FEVRIER 2020
Entre Monsieur A______, domicilié rue______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2019 (JTPH/304/2019), comparant par Me Yves BONARD, avocat, BAZ Legal, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et Madame B______, domiciliée rue ______, ______ [GE], intimée, comparant en personne, CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise chemin ______, ______ Genève, partie intervenante, ETAT DE GENEVE, soit pour lui OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, case postale 2555, 1211 Genève 2, partie intervenante.
- 2/12 -
C/13589/2015-1 EN FAIT A. a. A______ exploite une entreprise active dans le domaine de la ferblanterie- plomberie et les installations sanitaires, inscrite au Registre du commerce genevois, à l'enseigne D______, A______ SUCC.
b. A compter du 13 octobre 2014, B______ s'est engagée au service de A______, en qualité de secrétaire, moyennant un salaire mensuel de 5'500 fr.
c. A______ a procédé à une retenue sur le salaire de B______ en mars 2015.
d. Le 23 mars 2015, A______ a licencié B______ pour le 30 avril 2015, et l'a libérée de son obligation de travailler durant le délai de congé. Du 5 avril au 31 mai 2015, B______ a été totalement incapable de travailler en raison d'un accident.
e. Par lettre du 12 mai 2015, B______ a informé son employeur de sa grossesse, dont elle a affirmé qu'elle datait d'avant son licenciement, ce qui frappait celui-ci de nullité. Le 22 mai 2015, elle a fait parvenir à A______ des certificats médicaux émanant du service de ______ des HUG dont résulte qu'elle était capable de travailler à 100% dès le 1er juin 2015.
f. Le salaire de B______ a été versé jusqu'à fin mai 2015. Par courrier du 3 juillet 2015, B______ a requis de A______ qu'il remplisse "avec [s]es données salariales allant jusqu'au 31 mai 2015" l'attestation de l'employeur destinée à l'assurance-chômage, ce qui a été fait le 20 juillet 2015.
g. B______ a accouché le 13 décembre 2015. B.
a. Le 30 juin 2015, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement dirigée contre A______. A teneur de l'autorisation de procéder délivrée le 24 août 2015, la requête portait sur le montant brut de 16'000 fr. Par lettre du 21 août 2015, un avocat s'est constitué pour B______. Le 26 octobre 2015, B______ a déposé au Tribunal une demande par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les montants nets de 2'066 fr. 80, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2015 (solde du salaire de mars), et les montants bruts de 66'000 fr. (douze mois de salaire depuis juin 2015), 8'250 fr. (treizième salaire) et 5'497 fr. 80 (vacances), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2015, avec suite de frais et dépens.
- 3/12 -
C/13589/2015-1 Elle n'a pas formé d'allégués sur son état de santé après le 1er juin 2015, se limitant à renvoyer à la circonstance qu'elle avait touché des prestations cantonales en cas de maladie dès juillet 2015. Elle a notamment produit copie d'une lettre du 7 août 2015 adressée par le service desdites prestations à A______ pour l'informer de ce qu'il avait versé des indemnités à B______ pour le mois de juillet. En ce qui concerne sa prétention en vacances, elle n'a allégué aucun élément; dans ses brefs développements de droit, elle a réclamé "une indemnité, en guise de conversion en prétention pécuniaire, du droit aux vacances", qu'elle a chiffrée à "8,33% de CHF 66'000.-" (soit sa prétention en salaire de douze mois à compter de juin 2015). Par ordonnance du 16 décembre 2015, le Tribunal a joint à la procédure celle ouverte à la suite du dépôt, le 29 octobre 2015, de la demande d'intervention de l'Office cantonal de l'emploi, prestations cantonales en cas de maladie, qui concluait à la condamnation de A______ à lui verser 13'280 fr. 35 représentant les indemnités versées de juillet à octobre 2015 à B______. A______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la demande de B______ et de la demande d'intervention précitée, et au fond au déboutement des précités. A titre préalable, il a notamment requis qu'un expert soit commis afin de définir la date de la conception de l'enfant de B______. Il n'a pas formé d'allégués sur les jours de vacances dont l'employée aurait bénéficié. Il a, entre autres pièces, produit copie d'une demande d'allocation de maternité, faite par B______ le 10 novembre 2015, qui y a notamment mentionné que le rapport de travail avait pris fin au 31 mai 2015, et répondu de façon positive à la question "avez-vous été empêchée de travailler, totalement ou partiellement, pour cause de maladie ou d'accident au moment de l'accouchement ou dans les 9 mois qui ont précédé l'accouchement?" et par la négative à la question "Etiez-vous au chômage au moment de l'accouchement ou l'avez-vous été dans les 9 mois précédant l'accouchement?". A l'audience du Tribunal du 4 avril 2016, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a amplifié ses conclusions, réclamant le versement de 18'015 fr. 55 correspondant aux indemnités versées du 1er juillet au 12 décembre 2015 au titre des prestations cantonales en cas de maladie versées conformément à l'art. 29 LACI. Le 3 mai 2016, la CAISSE DE CHÔMAGE C______ a fait valoir sa subrogation, pour un montant, en dernier lieu, de 7'702 fr. 80 représentant les indemnités de chômage versées en juin 2015, avril et mai 2016. Selon les rapports datés des 24 mai et 20 juin 2017 de l'expert commis par le Tribunal, l'hypothèse retenue était celle d'une fécondation autour du 28 mars ou du 1er avril 2015. A l'audience du Tribunal du 25 septembre 2017, il a confirmé la
- 4/12 -
C/13589/2015-1 teneur de ces rapports, et notamment précisé que la naissance de l'enfant onze jours avant le terme fixé n'était pas en contradiction avec la fécondation fixée entre le 28 mars et le 1er avril 2017. A l'audience du 4 décembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
b. Par jugement du 4 décembre 2018, expédié pour notification aux parties le 30 janvier 2018, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ 2'343 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2015 (ch. 4), 35'275 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2016, sous déduction des montants nets de 3'510 fr. 30 et 18'015 fr. 55 avec suite d'intérêts moratoires dus respectivement à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ch. 5), 5'229 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2015 (ch. 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 7), condamné A______ à verser à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ 3'510 fr. 30 (ch. 8) et à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI 18'015 fr. 55 avec suite d'intérêts moratoires (ch. 9), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10), et statué sur les frais (ch. 11 à 14). En substance, il a retenu que l'employée avait droit à l'entier de son salaire du mois de mars, que celle-ci n'était pas enceinte au moment de son licenciement, lequel était donc valable et déployait ses effets pour le 31 mai 2016, qu'elle avait droit à son salaire du 1er juin 2015 à la date de l'accouchement puis à nouveau en principe dès la fin du congé-maternité soit le 4 avril 2016 mais n'avait alors pas offert ses services, que le montant dû était de 35'275 fr. 90, sous déduction des montants dus aux institutions subrogées, qu'elle n'avait pas droit à un treizième salaire, qu'elle pouvait prétendre à des vacances pour la période du 1er janvier au 12 décembre 2015.
c. Par acte du 2 mars 2018, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de ses conclusions, et à la constatation de ce que celle-ci était capable de travailler à compter du 1er juin 2015, alternativement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux au sujet des prétentions en vacances de l'intimée et a déposé une pièce nouvelle (dont il a expliqué qu'il l'avait obtenue après le jugement entrepris sitôt qu'il en avait eu connaissance), à savoir un courrier de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ adressé à B______ le 2 juillet 2015 sous l'intitulé "Délai de congé incorrect", qui enjoignait la précitée à se présenter auprès de son employeur pour lui offrir ses services jusqu'à la fin des rapports de travail, à savoir le 30 juin 2016.
- 5/12 -
C/13589/2015-1 Par acte intitulé "mémoire de réponse", B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions d'appel, et a repris intégralement ses conclusions de première instance, à l'exception de celle portant sur le treizième salaire (amplifiée à 8'579 fr. 20). Ses développements de droit représentent la copie de ceux contenus dans la demande soumise au Tribunal, à l'exception de deux dates; le calcul présenté pour le treizième salaire correspond aux conclusions de première instance et non à celles de l'appel. La CAISSE DE CHÔMAGE C______ a déposé une réponse, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser 7'702 fr. 80 nets représentant les indemnités versées à B______. L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI ne s'est pas déterminé. A______ a répliqué, considérant que les réponses précitées comportaient appels joints, a persisté dans ses conclusions antérieures et conclu au déboutement de ses parties adverses, dans la mesure de la recevabilité des conclusions de celles-ci. Par avis du 19 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
d. Par arrêt du 5 septembre 2018, la Cour a annulé les chiffres 5, 6, 8, 9 et 11 à 14 du dispositif du jugement du 4 décembre 2018 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a retenu que l'état de fait n'était pas complet sur la question des prétentions de l'intimée entre le 1er juin et le 13 décembre 2015, l'intimée n'ayant pas formé d'allégués sur sa capacité de travailler après le 1er juin 2015, alors qu'elle avait produit des pièces dont résultait qu'elle avait touché des prestations de chômage et reçu des prestations cantonales en cas de maladie, et aucune des parties n'ayant allégué qu'il y aurait eu une offre de services éventuelle. Il revenait au Tribunal d'interpeller les parties cas échéant, au sens de l'art. 56 CPC, dans le respect de la maxime des débats, avant de rendre une nouvelle décision. Le chiffre du dispositif du jugement consacré aux conclusions en vacances était annulé, sans autre examen, dans le mesure où le calcul opéré dépendait partiellement de la question précédente, dans les limites de la recevabilité des allégués liés aux jours de vacances de l'intimée.
e. A la suite du renvoi de la cause au Tribunal, celui-ci a convoqué les parties à une audience. B______ a déclaré qu'en juin 2015, elle s'était sentie fatiguée, ce qui avait conduit à un arrêt de travail à partir de fin juin 2015; elle avait transmis ses certificats d'incapacité de travailler à A______, ainsi qu'à la CAISSE DE CHÔMAGE, jusqu'au terme de sa grossesse. Elle n'avait pas offert ses services car elle n'avait plus de nouvelles de A______.
- 6/12 -
C/13589/2015-1 A______ a déclaré qu'il n'avait reçu aucun certificat d'incapacité de travail à compter du 1er juin 2015, et qu'il ne se sentait en tout état plus concerné par l'état de santé de B______ puisque les rapports de travail avaient pris fin au 31 mai 2015.
Le 1er mai 2019, B______ a spontanément adressé au Tribunal une écriture, intitulée "mémoire complémentaire", ainsi que des pièces nouvelles. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'acte et des titres.
A l'audience du Tribunal du 13 mai 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. C. Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal, après avoir déclaré irrecevables les écritures et pièces de B______ du 2 [recte: 1er] mai 2019, a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 2'343 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2015 (ch. 5), ainsi que le montant brut de 14'793 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2016 sous déduction du montant net de 3'510 fr. 30 dû à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et des montants nets de 2'864 fr. 55 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 août 2015 et de 3'809 fr. 95 dus à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ch. 6), et le montant brut de 3'523 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2015 (ch. 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 8), a condamné A______ à verser à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ 3'510 fr. 30 nets et à l' OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI 2'864 fr. 55 nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 août 2015 et 3'809 fr 95 nets (ch. 9 et 10), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). Il a arrêté les frais à 300 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 12 à 15). Le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'employée de ne pas avoir offert ses services puisqu'elle était de bonne foi convaincue qu'elle n'avait pas à le faire, de sorte qu'elle avait droit au salaire du mois de juin 2015, qu'à compter de juillet 2015 et jusqu'à ce qu'elle soit dans sa seconde année de service elle avait droit à la rémunération de trois semaines de travail (3'793 fr. 10), que dès cette date (13 octobre 2015), elle pouvait prétendre à la rémunération de quatre semaines, soit au total 14'793 fr. 10, ainsi qu'à un salaire afférent aux vacances calculé, de janvier au 13 décembre 2015, à raison de 8,33% sur une somme de 42'293 fr. 10 (composée de 7 mois à 5'500 fr. + 3'973 fr. 10). Les frais de la procédure consistaient dans ceux de l'expertise, répartis par moitié entre les parties. D. Par acte du 16 septembre 2019, A______ a formé appel du jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______, de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI des fins de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.
- 7/12 -
C/13589/2015-1 B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise. L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a, sans motivation, repris ses conclusions de première instance et produit une pièce nouvelle (courrier du 3 août 2015 adressé à B______). La CAISSE DE CHÔMAGE C______ ne s'est pas déterminée. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions, et concluant à l'irrecevabilité des conclusions de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, en tant qu'elles excédaient le montant alloué par le Tribunal ainsi qu'à celle de la pièce nouvellement versée. Par avis du 5 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées est recevable. L'Office cantonal de l'emploi a repris ses conclusions de première instance, sans adresser de critiques à la décision attaquée, ce qui rend celles-ci irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant alloué par le Tribunal. 1.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a produit une pièce nouvelle, antérieure à la procédure de première instance, sans expliquer en quoi il avait été empêché de la déposer à temps. Cette pièce n'est ainsi pas recevable. 1.2. Dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1). Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y
- 8/12 -
C/13589/2015-1 remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC). Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité (art. 236 CPC). Lorsque les prétentions sont soumises à la maxime des débats, pour lesquelles les faits allégués doivent en principe être exposés dans les écritures des parties, le renvoi à des pièces annexées n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir jugé à nouveau les prétentions en salaire élevées par l'intimée pour le mois de mars 2015. Ce grief est fondé. Le Tribunal a en effet, sans exposer de motivation sur ce point, statué derechef sur ces conclusions de l'intimée qui avaient déjà fait l'objet du chiffre 4 du dispositif de son jugement du 4 décembre 2018, lequel n'avait pas été remis en cause de façon recevable par l'appelant dans son appel dirigé contre la décision susmentionnée. La condamnation de l'appelant était ainsi acquise, aux termes du jugement du 4 décembre 2018; elle ne devait donc pas être répétée dans la décision présentement déférée. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas à offrir ses services pour pouvoir bénéficier du versement de son salaire après le 1er juin 2015, et d'avoir ainsi fait partiellement droit aux prétentions de son ancienne employée. 3.1. Selon l'art. 336c al. 2 CO, si le congé a été donné avant l'une des périodes désignées à l'alinéa précédent - parmi lesquelles la période de grossesse et les seize semaines suivant l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO) - et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
Le droit au salaire pendant ce laps de temps suppose que l'employée a exécuté sa prestation de travail, offert en vain ses services (art. 324 CO) ou, pour un temps limité, s'en est trouvée empêchée ou alors en droit de s'en dispenser (art. 324a CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.2).
Le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2a p. 60 et les références). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée
- 9/12 -
C/13589/2015-1 par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; interprétation objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, consid. 2b, reproduit in SJ 1999 I
p. 277; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/1999 du 20 juillet 1999, consid. 3b). Dans ce dernier cas, l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.27/2002 du 19 avril 2002, consid. 2, reproduit in SJ 2003 I p. 220; arrêt du Tribunal fédéral 4C.194/2001 du 26 novembre 2001, consid. 3b; arrêt précité du Tribunal fédéral du 8 janvier 1999, consid. 2c; arrêt précité du Tribunal fédéral du 20 juillet 1999, consid. 3b). L'art. 324a al. 1 CO institue une règle spéciale pour le cas de demeure de l'employeur d'accepter la prestation de travail de l'employé. Selon la jurisprudence, cette disposition exige que l'employeur soit en demeure d'accepter la prestation de travail du travailleur. Cette demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a p. 444). Si le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte) (ATF 135 précité loc. cit; arrêt 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1), il n'en va pas de même lorsque la travailleuse a été libérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé, soit jusqu'à une date déterminée, et que la grossesse annoncée pendant le délai de congé entraîne une prolongation des rapports de travail de plus d'une année, car alors l'employeur peut souhaiter à nouveau occuper la salariée; dans ce dernier cas, la travailleuse doit donc offrir ses services (arrêt du Tribunal fédéral 4A.464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.2.1 et les références citées).
Cette offre de services (d'exécution de ses prestations de travail) du travailleur doit être claire et sérieuse (eindeutig) Il faut que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail. Ainsi, l'employeur ne se trouve pas en demeure lorsque, après une suspension du délai de congé par suite de maladie et avant l'échéance du contrat, il est informé de la guérison du salarié et le sait disponible, alors que ce dernier, croyant que le contrat a pris fin, omet d'offrir sa prestation. Cette solution stricte a été retenue pour des raisons de sécurité du droit, quand bien même elle fait supporter par l'assurance-chômage les conséquences d'une erreur du salarié, que l'employeur (auteur de la résiliation) aurait pu dissiper. Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services (art. 8 CC) Le travailleur doit également être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail ( Leistungsbereitschaft; ATF 111 II 463 consid. 5a; arrêt
- 10/12 -
C/13589/2015-1 4C.259/2003 précité consid. 2.2). Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur (créancier de cette prestation) peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'art. 324 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, consid. 4.2.2. 3.2. En l'espèce, comme la Cour l'a déjà rappelé dans son arrêt du 5 septembre 2018, il est acquis que l'intimée n'était pas enceinte lorsque son licenciement a été prononcé, de sorte que celui-ci est valable, et que le délai de congé a été, en raison de la grossesse de l'employée, suspendu du 1er avril 2015 au 4 avril 2016, les rapports de travail prenant fin le 31 mai 2016.
Il est par ailleurs incontesté que l'intimée a recouvré sa pleine capacité de travail, supprimée des suites de son accident d'avril 2015, à compter du 1er juin 2015.
Au vu des décomptes produits émanant de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, la Cour postulait, dans son arrêt de renvoi, et en l'absence d'allégués de l'intimée sur ce point, que celle-ci disposait en juin 2015 de sa capacité de travailler et ne se considérait plus au service de l'appelant; la Cour observait par ailleurs qu'aucune des parties n'avait formé d'allégués sur une offre de services éventuelle.
A la suite de cet arrêt, les deux parties ont déclaré au Tribunal qu'il n'y avait pas eu d'offre de service de l'intimée, postérieurement à l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'intimée a en outre déclaré dans un premier temps qu'elle avait été en arrêt maladie "à partir de fin juin 2015", dans un second temps "durant le mois de juin 2015" sans pouvoir être plus précise sur le début de cette incapacité; elle avait transmis ses certificats médicaux à l'appelant. A______ a pour sa part déclaré qu'il n'avait pas reçu ces certificats. Il est ainsi établi que l'intimée n'a pas offert ses services; par ailleurs, ses déclarations n'apportent pas d'élément propre à démentir la conclusion résultant des décomptes recevables de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, à savoir qu'à tout le moins une partie du mois de juin 2015 elle était capable de travailler.
Certes, à cette période, l'intimée se représentait qu'elle n'était plus contractuellement liée à l'appelant; elle n'a été détrompée sur ce point qu'à réception du courrier de la Caisse de chômage daté du 2 juillet 2015, qui lui rappelait la nécessité d'offrir ses services, son contrat de travail perdurant jusqu'en
2016. Comme elle était alors (la solution ne serait au demeurant pas différente s'il fallait retenir que l'incapacité de travail avait déjà commencé le 1er juin 2015) incapable de travailler, il lui revenait de porter cette situation à la connaissance de l'appelant, ce qui, à teneur des allégués et des pièces recevables produites, n'a pas été effectué. L'intimée doit ainsi supporter l'absence d'allégation et de démonstration de ce fait dans la présente procédure.
- 11/12 -
C/13589/2015-1 L'appelant n'est donc pas tenu de verser le salaire réclamé par l'intimée pour la période postérieure à fin mai 2015.
S'agissant des prétentions de l'intimée en vacances, il ressort de sa demande qu'elle réclamait des montants à ce titre pour la période postérieure au 31 mai 2015, et non pas pour les mois de janvier à mai 2015, au sujet desquels elle n'a formé aucun allégué. Le Tribunal, qui a pris en considération dans son calcul du montant alloué à l'intimée les mois de janvier à juillet 2015 ainsi qu'une période allant du 13 octobre au 12 novembre 2015, a statué pour partie sur un objet qui ne lui était pas soumis (janvier à mai 2015), et pour partie sur des prétentions infondées comme il l'a été retenu ci-dessus (juin et juillet 2015, ainsi que du 13 octobre au 12 novembre 2015). 3.3. Il résulte de ce qui précède que les chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront annulés, et qu'il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en salaire postérieures au 1er juin 2015 et en vacances. Cela emporte également que la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI seront déboutés de leurs conclusions. 4. L'appelant n'a pas remis en cause la quotité et la répartition des frais de première instance, qui n'avaient trait qu'à l'expertise ordonnée. Le sort du litige ne commande pas de revoir ce point (art. 106 al 2, 107 al. 1 let. f CPC), si bien que le jugement sera confirmé dans cette mesure. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * *
- 12/12 -
C/13589/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2019. Au fond : Annule les chiffres 5 à 11 de ce jugement. Statuant à nouveau: Déboute B______ de ses conclusions en salaire postérieures au 1er juin 2015 et en vacances. Déboute la CAISSE DE CHÔMAGE C______ et l'ETAT DE GENEVE; soit pour lui l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de toutes leurs conclusions. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRE, juge salarié, Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.