opencaselaw.ch

CAPH/41/2021

Genf · 2021-02-25 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC) sont recevables, sous réserve des développements qui suivront.

E. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils sont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celle de l'autorité de première instance (ATF 144 I 394 cons.4.1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22. 9. 2015 cons. 2.2 ; 4A_748/2012 du 3. 6. 2013, cons. 2.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - , pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les

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C/4673/2017-4 critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 = JdT 2017 II 153).

E. 1.3 Lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse en première instance est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC ; art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario).

E. 1.4 Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; voir aussi ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

E. 1.5 En l'occurrence, l'appelante ne consacre aucun développement aux chiffres 12 et 13, portant sur la remise de certificats et documents, de même que 15 et 20 du dispositif du jugement attaqué de sorte que l'appel n'est pas recevable sur ces points. Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, se plaint d'avoir été partiellement débouté de sa prétention formée à titre de solde de salaire (1'816 fr. 50) durant les trente premiers jours de son incapacité de travail du 20 septembre au 19 octobre 2016, les montants de 109 fr. 10 et 188 fr. 35 bruts (objets des chiffres 6 et 7 du dispositif, qu'il attaque alors qu'il est dépourvu d'intérêt à agir sur ces points) avec suite d'intérêts moratoires lui ayant été alloués à ce titre. Sa critique ne saurait être considérée comme suffisamment motivée puisque le développement des premiers juges, pièces à l'appui, sur le calcul qu'ils ont retenu n'est pas discuté de façon étayée; partant l'appel joint est irrecevable s'agissant des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée, ainsi que 14 en tant que le déboutement porte sur le solde de salaire de 1'519 fr. 05 (1816 fr. 50 – 109 fr. 10 – 188 fr. 35) pour les trente premiers jours d'incapacité maladie. L'intimé ne critique pas non plus de façon motivée le raisonnement des premiers juges relatif à la non production des pièces, fondé en particulier sur l'argument que l'appelante a produit des pièces probantes pour les extournes de commission, dont elle était elle-même victime. L'appel joint n'est ainsi pas recevable en tant qu'il a trait au chiffre 2 (remis en cause à titre subsidiaire) du dispositif de la décision attaquée

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C/4673/2017-4 L'intimé ne motive pas l'intérêt qu'il aurait à attaquer les chiffres 3 (qui a déclaré irrecevable sa pièce 52), 4 et 5 du dispositif de ladite décision (qui ont déclaré recevables les pièces 41 et 42 de l'appelante et les allégués liés). En ce qui concerne la pièce 52, il l'avait produite à l'appui de prétentions dont il a été débouté par les premiers juges, points sur lesquels il n'a pas fait porter son appel joint. S'agissant des autres, il ne fait pas valoir que le Tribunal les aurait prises en considération pour les éléments encore litigieux en seconde instance, étant précisé que l'appelante ne les cite pas dans son appel et que lui-même ne les invoque pas dans son appel joint. Celui-ci est donc irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 3 à

E. 5 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir permis la libération du compte de caution, soutenant à titre principal que la créance n'est pas exigible, subsidiairement que le montant dû est au maximum de 15'611 fr. 86 bruts. Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, fait valoir que le Tribunal a déduit à tort de sa prétention un montant de 2'718 fr. 80, correspondant au solde négatif du compte de commissions au 31 décembre 2017.

E. 5.1 L'art. 339 al. 2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, […] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 882).

E. 5.2 Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois).

Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43.

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C/4673/2017-4 L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr. 86 bruts. Compte tenu de la date du 1er mars 2019 retenue ci-dessus, il convient d'ajouter au montant susmentionné reconnu à titre subsidiaire l'extourne de 96 fr. 43 intervenue en juin 2019. C'est ainsi un montant de 15'708 fr. 29 bruts qui reste dû à l'intimé.

Au vu de ce résultat, la critique formulée par l'intimé dans son appel joint est devenue sans objet.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement déféré sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

E. 6 L'intimé, dans son appel joint, reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses prétentions en remboursement d'extournes de commissions; il limite ses conclusions d'appel aux années 2016 et 2017. Il relève ne pas avoir reçu les documents justificatifs de ces extournes, du fait de son incapacité de travail, avant la présente procédure. L'appelante n'a pas contesté ce dernier argument. Il n'y toutefois pas lieu d'en tirer de conséquences, puisque, une fois dûment nanti de ceux-ci, il s'est limité à les contester de façon globale, alors que l'appelante, qui avait certes la charge de la preuve sur ce point, a apporté les détails nécessaires. L'intimé ne soutient pas que ceux-ci seraient insuffisants pour forger sa connaissance des faits et ne fait pas valoir que l'appelante se serait ainsi soustraite aux obligations imposées par l'art. 322c al. 2 CO. Dès lors, le déboutement de ces prétentions, prononcé par les premiers juges, sera confirmé.

E. 7 L'intimé, dans son appel joint, fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa prétention en salaire des mois de mars et avril 2017 (18'761 fr. 69). Il conteste avoir abandonné son poste.

E. 7.1 Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Une telle résiliation met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun

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C/4673/2017-4 (ATF 117 II 270 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.1). Un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. En ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire; l'employeur a le droit à une indemnité. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur (ATF 121 V 277 consid. 3a; 112 II 41 consid. 2). Lorsque l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a et 9; voir aussi ATF 136 III 313). Dans l'arrêt 4A_45/2018 du 25 juillet 2018 (consid. 7.2), le Tribunal fédéral a retenu que ce principe ne trouvait pas application dans la situation d'espèce, où la revendication ne portait pas sur un salaire à l'évidence dû, mais seulement sur des prestations qui pouvaient prêter à discussion et qui étaient contestées. Dans cette situation, le travailleur n'était pas autorisé à refuser son travail. Ensuite, bien que formellement requis de reprendre son travail il était demeuré absent sans excuses durant deux jours, comportement qui pouvait constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, sans avertissement préalable, au regard de l'art. 337 CO.

E. 7.2 En l'occurrence, les parties ont été en litige depuis à tout le moins le début du mois de janvier 2017, après qu'elles avaient toutes deux constitué avocat. A compter du 14 février 2017, l'intimé s'est à plusieurs reprises déclaré à disposition de son employeur quand il serait à nouveau apte au travail (se prévalant à cet égard d'une reprise au 1er mars 2017), mais en y mettant la condition que les diverses prétentions qu'il avait élevées soient réglées. Le 28 février 2017, l'appelante a répondu de façon circonstanciée, en exposant pour quelle raison elle tenait lesdites prétentions pour non fondées, à l'exception de celle portant sur les commissions, dont elle a réservé le traitement (conformément au demeurant aux stipulations contractuelles relatives à leur exigibilité).

Ainsi, s'agissant de prétentions qui étaient contestées, et qui pour grande partie à tout le moins prêtaient à discussion (preuve en sont les présents appel et appel joint), l'intimé n'était pas fondé à refuser de reprendre le travail pour la raison que les conditions qu'il avaient posées demeuraient insatisfaites. L'appelante disposait par voie de conséquence d'un juste motif de résiliation du contrat au sens de l'art. 337 CO.

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C/4673/2017-4

Le résultat auquel sont parvenus les premiers juges, à savoir que les rapports de travail ont pris fin au 1er mars 2017, et que l'intimé n'avait plus droit à aucune rémunération dès cette date sera ainsi retenu.

Il s'ensuit que la prétention de l'intimé en remboursement de frais de formation (5'350 fr.), dont il soutient qu'elle procédait de ce que les rapports de travail avaient été résiliés par lui en raison d'un motif justifié imputable à l'appelante, n'a pas de fondement.

L'intimé a donc été débouté de ces conclusions à juste titre par les premiers juges.

E. 7.3 L'intimé reproche en outre, dans son appel joint, au Tribunal d'avoir écarté sa prétention en remboursement de frais de parking (1'750 fr.). Il s'en prend au raisonnement des premiers juges qui ont notamment retenu qu'il avait été convenu entre les parties que l'employé supporterait un montant de 100 fr. par mois à titre de frais de parking, ce qui résultait des décomptes mensuels. Il considère que ladite déduction ne ressortirait pas de ces décomptes mais de pièces établies pendant la procédure.

Or, comme le relève l'appelante dans sa réponse à appel joint, la déduction est mentionnée à tout le moins dans les décomptes mensuels de décembre 2015 et dès février 2016, rapports mensuels dont l'intimé a admis à l'audience du Tribunal qu'il les recevait chaque mois, qu'il les vérifiait et qu'il en faisait rectifier certains éléments.

Dès lors, la critique adressée au raisonnement des premiers juges est sans fondement.

Le grief sera donc rejeté, et le déboutement de l'intimé des conclusions formulées sur ce point confirmé.

E. 8 L'intimé reproche encore au Tribunal de ne pas avoir donné droit à sa conclusion en remboursement de frais d'avocat avant procès.

E. 8.1 Le dommage sujet à réparation comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2).

E. 8.2 En l'occurrence, l'intimé a déposé une facture d'honoraires de son conseil, datée du 1er mars 2017, en 6'642 fr., couvrant les prestations effectuées du 20 décembre 2016 au 28 février 2017, laquelle ne détaille pas les diligences accomplies ni le temps consacré à chacune d'entre elles. Une telle note ne permet pas de procéder à son contrôle (cf. DIAGNE, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 107), de sorte que, à supposer que le recours aux

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C/4673/2017-4 services d'un avocat se soit révélé nécessaire in casu, l'adéquation de la quotité requise est invérifiable. Partant, l'intimé n'a pas établi sa prétention, de sorte qu'il a été débouté à bon droit de la conclusion prise de ce chef.

E. 9 Au vu du résultat de l'appel, les frais de première instance, dont la quotité (1'740 fr.) n'a pas été contestée, seront mis à la charge de l'intimé à raison de 1'240 fr., correspondant à l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et à celle de l'appelante à raison du solde, soit 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC), qu'elle sera condamnée à verser à l'Etat de Genève.

Il n'est pas perçu de frais d'appel et d'appel joint (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/4673/2017-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SARL contre les chiffres 8 à 11, 14, 16 à 19 et 21 du dispositif du jugement rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal des prud'hommes et irrecevable pour le surplus. Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre les chiffres 10, 14 (en tant qu'il porte sur le déboutement des conclusions liées aux extournes de commissions 2016 et 2017 ainsi que frais de formation et parking, aux salaires de mars et avril 2017 et aux honoraires d'avocat avant procès), 16 à 19 et 21 du dispositif dudit jugement et irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule les chiffres 8, 10, et 16 à 19 et 21 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points: Déboute B______ de sa conclusion en paiement de 10'297 fr. 84 avec suite d'intérêts moratoires. Condamne A______ SARL à verser à B______ le montant brut de 15'708 fr. 29 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2019. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'740 fr. et compensés avec l'avance de 1'240 fr. acquise à l'Etat de Genève, à la charge de B______ à raison de 1'240 fr. et à celle de A______ SARL à raison de 500 fr. Condamne A______ SARL à verser 500 fr. à l'Etat de Genève. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/4673/2017-4 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 février 2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4673/2017-4 CAPH/41/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 FEVRIER 2021

Entre A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2020 (JTPH/95/2020), comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Patrick SPINEDI, avocat, Spinedi Street & Associés, rue Saint-Léger 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/4673/2017-4 EN FAIT A.

a. A______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce genevois, qui a pour but le courtage en assurances, et les travaux de fiduciaire, de comptabilité et de crédit. A compter du 25 mars 2013, B______, domicilié en France, s'est engagé au service de A______ SARL en qualité de courtier. Aux termes du contrat de travail liant les parties, le rayon d'activité du courtier était la Suisse (art. 2). L'art. 9 stipulait ce qui suit: "Le courtier prend note que [A______ SARL] n'exige pas de lui la possession d'un véhicule à moteur ou sa location, S'il en utilise un, il le fait à ses frais, ainsi qu'à ses risques et périls"; l'avenant n° 3 au contrat de travail, daté du 2 juin 2013, prévoyait notamment que "des frais forfaitaires de déplacement" pourraient être versés en fonction de la distance, et que le courtier renonçait "à toute prétention de remboursement de frais autres". L'art. 6 du contrat prévoyait une rémunération sous forme de commissions, dont l'avenant 1 au contrat précisait qu'une avance était due mensuellement à concurrence de 1'000 fr. La commission était acquise "à la condition expresse que le courtier se charge lui-même de tous les démarches, calculs et conclusions relatifs aux propositions établies pour ses clients et que ces propositions ne soient pas annulées ou extournées par les compagnies auxquelles elle s'adressent". L'art. 20 du contrat stipulait notamment: "[…] Maladie: […] Seul le montant de commissions perfectionnées au moment de la maladie sera pris en compte pour la détermination des indemnités maladie".

b. B______ allègue avoir employé son véhicule privé de mars 2013 à décembre 2014, ce que connaissait A______ SARL. Il affirme avoir parcouru 60'000 kilomètres dans le cadre de son activité professionnelle, soit pour lui un coût de 39'000 fr., basé sur un prix de 65 centimes le kilomètre, dont à déduire 500 fr. d'indemnité par mois. Il a déclaré au Tribunal que son responsable disait qu'avoir un véhicule et un GPS était indispensable pour son travail. A partir du mois de décembre 2014, A______ SARL a mis à disposition de B______ un véhicule de fonction. B______ allègue avoir parcouru 90'000 kilomètres.

c. Le 15 avril 2015, les parties ont signé un nouveau contrat de travail, aux termes duquel B______ était engagé en qualité de voyageur de commerce. Les art. 6, 9 et 20 dudit contrat ont une teneur similaire à ceux contenus dans le contrat de 2013.

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C/4673/2017-4 L'avenant n° 5 signé le 15 juillet 2015 stipule: "[A______ SARL] met à la disposition de M. B______ un véhicule de fonction […] immatriculé à Genève". L'avenant n° 1 a porté le montant de l'avance mensuelle sur commissions à 2'500 fr. B______ a déclaré au Tribunal qu'il lui avait été indiqué que le véhicule précité pouvait être utilisé sans restriction à des fins privées, y compris sur territoire européen, et qu'il assumait les frais de carburant pour l'utilisation professionnelle et privée. Il n'avait pas demandé de remboursement de ses frais, mais une augmentation du niveau de forfait des frais. Selon les témoins C______ et D______ (courtiers au service de A______ SARL depuis mars 2013 et octobre 2014 respectivement), B______ avait des conditions identiques à celles des autres collaborateurs. Il faisait beaucoup de kilomètres pour aller voir ses "prospects", c'était son choix (témoin C______); il "chouchoutait" un peu ses clients, c'était un bosseur qui passait une grande partie de son temps sur la route et au travail, il faisait pas mal de kilomètres (témoin D______).

d. B______ a bénéficié d'une place de parking. A______ SARL a retenu mensuellement 100 fr. à ce titre, du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, soit 1'400 fr. selon ce qu'allègue (n. 200, in réplique du 28 novembre 2017) B______. Selon son allégué ultérieur (in déterminations du 7 novembre 2018), la déduction a été de 1'750 fr., la période ayant commencé en 2015 à une date indéterminée. La retenue de 100 fr. par mois pour frais de parking apparaît, dès décembre 2015, dans les rapports récapitulatifs mensuels (cf. lettre f) remis à B______.

e. En application de l'art. 11 du contrat de travail (teneur identique dans les exemplaires signés en 2013 et en 2015), une "caution" a été constituée, par la retenue de commissions, "en garantie des débits éventuels de commissions (extournes) et d'autres prétentions de [A______ SARL] découlant du […] contrat". Il était encore notamment stipulé qu'en cas de résiliation du contrat, la caution subsisterait jusqu'au décompte final "plusieurs mois après la fin" des relations contractuelles, et que les "retours (extournes) [étaient] débités sur les commissions du mois en cours, la caution ne servant à couvrir que les affaires débitées (extournes) après le départ du courtier [respectivement voyageur de commerce], ou toute autre prétention de [A______ SARL]" découlant du contrat, de sa violation ou de son inexécution. L'art. 24 du contrat de travail (teneur identique dans les exemplaires signés en 2013 et 2015) prévoit notamment: "[A______ SARL] peut bloquer les

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C/4673/2017-4 commissions qu'elle reste devoir au courtier lors de son départ comme garantie sur les extournes, sans limitation de montant. Cette garantie sera bloquée pendant 48 mois. Dans le cas où la caution et les commissions bloquées ne suffiraient pas à rembourser les affaires mises en extourne après le départ du courtier [respectivement voyageur de commerce], celui-ci s'engage à rembourser immédiatement à [A______ SARL] le montant débiteur relatif à ce dépassement". Il est admis qu'au 31 décembre 2016, comme aux 1er mars et 30 septembre 2017, le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81.

f. A la fin de chaque mois, A______ SARL établissait un rapport récapitulant notamment le montant des commissions brutes "perfectionnées" (soit payées par les compagnies d'assurance) ainsi que divers éléments et retenues constituant la rémunération de B______, rapport soumis à celui-ci. B______ admet qu'il avait connaissance de ce décompte. Au Tribunal, il a déclaré qu'il le vérifiait et le confrontait avec le cahier dans lequel il notait les affaires qu'il concluait; s'il manquait une commission après deux ou trois mois, il requérait qu'elle soit prise en compte, et en général il l'obtenait. Selon A______ SARL, B______ ne s'est jamais plaint d'une extourne de commissions, et suivait bien ses décomptes; les extournes pour le courtier représentent également des extournes pour [A______ SARL]. Une extourne peut intervenir si l'affaire est interrompue avant un terme donné. Dans ce cas, l'assurance reprend une partie de la commission déjà versée. Ce procédé est courant et les extournes sont généralement compensées par les commissions sur les affaires mensuelles, le montant net étant soumis aux charges sociales. A______ SARL a régulièrement fait l'objet de contrôles AVS, il n'y a eu aucune reprise au terme du dernier contrôle, tout était en ordre (témoin E______, chargé de la comptabilité de A______ SARL, et "actionnaire" de celle-ci à raison de 5%). B______ a perçu des montants de salaire brut de 16'349 fr. 25 en 2013, 48'756 fr. 13 en 2014, 76'493 fr. 62 en 2015. Selon le certificat de salaire destiné à l'administration fiscale, établi par A______ SARL, la rémunération brute totale de B______ a atteint en 2016 103'830 fr. 29, soit un salaire de 98'192 fr. 09, des prestations salariales accessoires (part privée de la voiture de service) de 2'638 fr. 20, et un bonus annuel de 3'000 fr.

g. Du 6 au 9 septembre et du 20 au 23 septembre 2016, B______ a été hospitalisé. Il a été en incapacité de travail totale du 23 septembre 2016 au 28 février 2017.

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C/4673/2017-4 Pour les trente premiers jours de cette incapacité (20 septembre-19 octobre 2016), il a perçu 7'239 fr. 60, soit 241 fr. 32 par jour. Il soutient qu'il aurait dû recevoir 9'056 fr. 10, soit un supplément de 1'816 fr. 50, basé sur le salaire déterminant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, soit 110'183 fr. 12 (salaire journalier de 301 fr. 87). A______ SARL a annoncé le cas à son assurance perte de gain (F______) le 24 octobre 2016, indiquant un salaire de base AVS de 110'105 fr. par an (salaire journalier de 301 fr. 65 soit à 80% 241 fr. 32). Selon les conditions de l'assurance, les personnes assurées ont droit au versement d'une indemnité journalière correspondant à 80% du salaire assuré pendant 730 jours au plus, après un délai d'attente de trente jours. A______ SARL allègue que le montant susmentionné prenait en compte les salaires bruts perçus du 21 octobre 2015 au 30 septembre 2016 et les commissions à percevoir du 1er janvier au 31 décembre, en 13'924 fr. 64. Selon elle, ce dernier montant n'était pas encore acquis à B______. Ultérieurement (le 5 janvier 2017), elle a signalé à F______ que le montant brut AVS annoncé en octobre précédent était erroné, et devait être ramené à 91'701 fr. (indemnité de 200 fr. 98, soit le 80% de 251 fr. 23, comprenant la part privée afférente au véhicule de fonction).

h. Les bulletins de salaire émis par A______ SARL les 14 novembre 2016, 1er décembre 2016 et 12 janvier 2017, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 respectivement, énoncent des montants bruts de commissions en faveur de B______ de 1'956 fr. 69, 6'795 fr. 46 et 1'686 fr. 39, soit 10'297 fr. 84 bruts au total; ils font en outre état, notamment, d'indemnités maladie. Ces bulletins de salaire ont été adressés à B______ le 5 mai 2017, en annexe à un courrier de A______ SARL indiquant qu'ils avaient été "corrigés à la suite de la modification des indemnités perte de gain: octobre 2016 qui annule et remplace la précédente, novembre et décembre 2016". B______ allègue que ces bulletins ont été antidatés, et soutient que A______ SARL a ainsi reconnu lui devoir 10'297 fr. 84. B______ a produit en outre un deuxième bulletin de salaire pour les mois d'octobre, daté du 14 novembre 2016, et novembre 2016, daté du 29 novembre 2016, qui ne mentionnent pas de montant de commissions; au sujet de ces pièces, il s'est borné à alléguer qu'elles ne faisaient pas état desdites commissions. Selon A______ SARL, les fiches de salaire d'octobre et novembre 2016 ont été rééditées, en fonction des corrections apportées pour la perte de gain, ce qui a conduit à inclure les commissions qui n'avaient pas été indiquées initialement puisqu'incluses dans la déclaration perte de gain.

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C/4673/2017-4 A______ SARL allègue qu'au 31 décembre 2016, le compte de commissions faisait état d'un solde de 9'026 fr. 55 en faveur de B______, tombé à un solde négatif de 1'796 fr. 65 au 30 septembre 2017, puis de 2'718 fr. 80 au 31 décembre

2017. Elle se réfère à ses rapports mensuels (qui comprennent en annexe le détail des affaires liées aux commissions) et à des tableaux récapitulatifs des années 2016 et 2017. Il résulte notamment du tableau récapitulatif 2016 un montant intitulé "annulation" de 11'935 fr. 20, que A______ SARL affirme correspondre non pas à des extournes de commissions mais à la correction des montants versés en octobre et novembre 2016 sur la base des indemnités journalières erronées.

i. En exécution d'une convention de formation conclue entre les parties en mars 2016, B______ a suivi des cours AFA les 27 septembre, 4, 7 et 14 octobre 2016. Il allègue l'avoir fait sur ordre de son employeur, qui avait dit que les collaborateurs qui ne réussiraient pas l'examen ne pourraient plus travailler et devraient rembourser le coût des cours et l'inscription aux examens. Il a fait une déclaration dans le même sens au Tribunal. A______ SARL conteste avoir menacé de licencier ses collaborateurs s'ils ne réussissaient pas les examens AFA. Elle a mis les frais de la formation à la charge de B______, en se fondant sur l'art. 4 de la convention susmentionnée, qui stipulait qu'en cas de résiliation des rapports de travail par le collaborateur en cours de formation, elle aurait droit au "remboursement total". Il n'y avait pas d'obligation de réussir les examens AFA pour être engagé ou poursuivre une activité au service de A______ SARL (témoins G______, C______, D______, H______).

j. Le 20 décembre 2016, B______ a constitué un avocat. Par courrier de son avocat du même jour, B______ a mis en demeure A______ SARL de lui verser 8'675 fr. représentant l'arriéré de commissions échues selon lui avant le 20 septembre 2016, et a contesté devoir restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition, ce qui lui avait été demandé le 19 décembre précédent.

k. Par lettre à l'assureur perte de gain du 17 janvier 2017, A______ SARL a prié celui-ci de procéder à des contrôles pour s'assurer de la réalité de l'incapacité de travail de B______, dont elle avait appris qu'il s'était présenté à des examens (qu'il avait réussi) et pensait qu'il était actif dans des soirées festives, ce qui lui paraissait surprenant en présence d'un "état dépressif profond". Dans une prise de position du 17 février 2017, l'assureur perte de gain a avisé B______ de ce qu'il ne procéderait plus au paiement d'indemnités journalières après le 31 décembre 2016.

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C/4673/2017-4 Par courrier de son conseil du 12 janvier 2017, A______ SARL a requis restitution par B______ du véhicule mis à sa disposition. A compter de cette date, les parties, par le truchement de leurs avocats respectifs, ont échangé une correspondance nourrie, soit notamment: Le 3 février 2017, A______ SARL a rappelé que le véhicule n'avait pas été restitué et a relevé que les circonstances étaient "pour le moins incertaines et ambiguës", et qu'il était dans l'intérêt des parties de mettre un terme au "pré- litige". Elle a requis de B______ qu'il établisse un décompte de ses prétentions. Le 14 février 2017, B______ s'est déclaré à la disposition de son employeur "sitôt que son état de santé le lui permettra[it]", ce qui supposait que A______ SARL s'acquitte au préalable de ce qu'elle lui devait, à défaut de quoi, il "suspendra[it] ses prestations, conformément à l'art. 324 CO. Il a fait valoir des prétentions en 31'414 fr. 05 bruts et 37'476 fr. 55 nets, en rémunération 2013 (19'485 fr. 15 bruts), commissions échues (8'675 fr. bruts), solde de salaire maladie septembre et octobre 2016 (1'630 fr. 80 bruts), solde d'indemnités journalières dès le 20 octobre 2016 (4'130 fr. nets) , frais de véhicule (28'500 fr. nets), tort moral (5'000 fr. nets) et frais d'avocat (3'976 fr. 55). Il a ajouté qu'il rendrait le véhicule, à certaines conditions qu'il a détaillées. Le 17 février 2017, B______ a adressé à A______ SARL une mise en demeure de lui verser son salaire de janvier 2017. Le 23 février 2017, B______ a annoncé qu'il serait vraisemblablement capable de reprendre son activité dès le 1er mars 2017, son incapacité de travail arrivant à échéance le 28 février suivant, mais qu'il ne le ferait que si les arriérés de salaire, de provisions et de frais professionnels dus selon lui étaient versés. Il a répété sa position les 27 et 28 février 2017. Les 22, 23 et 28 février 2017, A______ SARL, se référant à la position du médecin-conseil de l'assureur perte de gain a mis en demeure B______ de se présenter à son poste de travail dès le lendemain, soit le 23 puis le 24 février et le 1er mars 2017. Dans sa dernière correspondance, elle a réfuté devoir un solde de rémunération 2013, un solde de salaire pour septembre et octobre 2016 et un solde d'indemnités journalière, de même que des frais de véhicules, une indemnité pour tort moral et les frais d'avocat, et indiqué être en train de procéder à la vérification des commissions échues.

l. Par courrier du 6 mars 2017, elle a signifié qu'elle prenait "note que [B______] a[vait] mis fin à son contrat avec effet immédiat au 1er mars 2017". Par lettre du 7 mars 2017, B______ a contesté qu'il y ait eu abandon de poste, faisant valoir que A______ SARL était en demeure.

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C/4673/2017-4 Par courrier du 30 mars 2017, B______ a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2017. B. Le 1er mars 2017, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal d'une requête en paiement de 88'363 fr. 80 dirigée contre A______ SARL. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a, le 5 juillet 2017, déposé sa demande au Tribunal. Il a conclu à la condamnation de A______ SARL à lui verser 74'700 fr. 73 et à lui remettre des certificats de salaire et attestations quittances 2016 et 2017. A______ SARL a conclu au déboutement de B______ des fins de ses conclusions, subsidiairement a requis que soit admise une créance compensante en 4'500 fr. nets, avec suite de frais. A la requête de B______, un second échange d'écritures a été ordonné. Aux termes de sa réplique, il a amplifié ses conclusions à 124'140 fr. 86 et requis la remise d'un certificat de travail. A______ SARL a dupliqué et persisté dans ses conclusions. B______ a déposé des déterminations et requis la production de pièces. Après l'audience de débats d'instruction du 23 août 2018, par ordonnance du 14 septembre 2018, le Tribunal a notamment ordonné à A______ SARL la production de pièces, réservé l'amplification des conclusions de B______ suite au dépôt des titres visés, et ouvert les débats principaux. Une fois ces titres déposés par A______ SARL, B______ a derechef déposé des déterminations (le 7 novembre 2018) et formé une nouvelle amplification de ses prétentions, qu'il a portées à 173'502 fr. 24 au total, soit: 1'816 fr. 50 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 octobre 2016, à titre de solde de complément de salaire pour les trente premiers jours de maladie; 20'000 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre d'indemnité pour tort moral; 2'944.82 nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, au titre de réparation du dommage résultant de la communication d'un salaire volontairement inexact ( 20 octobre - 31 décembre) à F______ [assurance perte de gain] ; 14'237 fr. 88 nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, à titre de réparation de dommage du 1er janvier au 28 février 2017 ; 10'297fr. 84 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, à titre de commissions 2016 ; 18'761 fr. 69 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017, à titre de salaire de mars et avril 2017 ; 6'642 nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017, à titre de frais d'avocat avant procès; 19'053 fr. bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le

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C/4673/2017-4 30 avril 2017, à titre de remboursement d'extournes effectuées de 2013 à 2017; 13'530 fr. bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, à titre de commissions prévues mais non payées; 28'500 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 février 2017, à titre de remboursement des frais liés à l'utilisation des véhicules; 5'350 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, à titre de remboursement des déductions effectuées pour la formation AFA; 2'271 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2016, à titre de remboursement des déductions effectuées à titre de frais de téléphone; 3'574 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2016, à titre de remboursement des déductions effectuées à titre de frais d'assurance auto et de frais de parking; 21'109 fr. 81 nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, à titre de libération du compte de caution; 407 fr. 42 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2013, à titre de solde de commissions pour l'année 2013 ; 1'174 fr. 30 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2014, à titre solde de commissions pour l'année 2014 ; 1'919 fr. 70 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2015, à titre de solde de commissions pour l'année 2015 ; 1'912 fr. 28 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, à titre de solde de commissions pour l'année 2016. Il a persisté à requérir la remise de certificats de salaire et attestations quittances 2013 à 2017, et un certificat de travail, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Il a notamment produit une note d'honoraires de son avocat, datée du 1er mars 2017, d'un montant total de 6'642 fr. pour prestations "du 20 décembre 2016 au 28 février 2017", faisant état d'un total de 15,25 heures au tarif de 400 fr. l'heure, pour "divers échanges de courriels et entretiens téléphoniques [..], examen des documents transmis, courriers à [l']employeur (2), courriers au conseil de [l']employeur (6)", sans autres détails. Il a encore produit une pièce (n. 52) consistant dans son décompte AVS. Les parties se sont ultérieurement à nouveau déterminées par écrit. A l'audience du Tribunal du 3 décembre 2019, elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. C. Par jugement du 11 mars 2020, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, après avoir rejeté la requête de B______ en production des courriers des compagnies d'assurance relatifs aux extournes et annulations (ch. 2), déclaré irrecevable la pièce 52 de B______ (ch. 3) et recevables les allégués n° 353 à 361 (ch. 4) et les pièces 41 et 42 de A______ SARL (ch. 5), a condamné A______ SARL à verser à B______ les montants bruts de 109 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2016 (ch. 6), 188 fr. 35 dès le 1er novembre 2016 (ch. 7), 10'297 fr. 84 dès le 21 décembre 2016 (ch. 8), et les montants nets de

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C/4673/2017-4 15'000 fr. avec intérêts moratoires dès le 15 février 2017 (ch. 9) et 18'391 fr. 01 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2019 (ch. 10), ainsi qu'à lui remettre des certificats annuels de salaire 2016 et 2017 rectifiés (ch. 12), des attestations quittances 2016 et 2017 (ch. 13), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 11), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). Il a arrêté les frais de la procédure à 1'740 fr., compensés avec l'avance de frais opérée acquise à l'Etat de Genève (ch. 15 et 17), les a mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 16), condamné en conséquence A______ SARL à verser à B______ 370 fr. et à l'Etat de Genève 500 fr. (ch. 18 et 19), et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 20), les parties étant déboutées de toute autre conclusion sur les frais (ch. 21). S'agissant des prétentions encore litigieuses en appel, le Tribunal a retenu que l'employé, sur la base du salaire rectifié à 91'700 fr. 86, avait droit à des soldes de 109 fr. 10 et 188 fr. 35 pour les trente premiers jours de maladie, qu'il avait droit au montant qu'il réclamait à titre de commissions d'octobre à décembre 2016 faute pour l'employeur d'avoir contesté lesdits montants et d'avoir prouvé les avoir versés, que l'employeur avait démontré les extournes réalisées, que l'employé ne pouvait prétendre à une rémunération au-delà du 1er mars 2017, date à laquelle les rapports de travail avaient pris fin en raison de ce qu'il avait alors fautivement refusé de réintégrer son poste, qu'il n'avait pas démontré qu'il était nécessaire et adéquat de mandater un avocat avant procès, qu'il avait droit à être défrayé pour ses déplacements de mars 2013 à décembre 2014 à hauteur d'un montant arrêté (sans explication) par le Tribunal à 15'000 fr. nets, mais pas à se voir rembourser des frais de formation (non obligatoire) ni de parking (mentionnés dans les décomptes mensuels connus du travailleur), et que le solde du compte caution lui revenait, sous déduction du solde négatif de son compte de commission. D. Par acte du 20 avril 2020, A______ SARL a formé appel contre les chiffres 8 à 21 du dispositif de celle-ci, dont elle a requis l'annulation; elle a conclu à ce que, cela fait, principalement B______ soit débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, plus subsidiairement à ce qu'il soit constaté que le montant dû au titre de la libération du compte de caution était de 15'611 fr. 86 bruts. Elle a nouvellement allégué que des extournes avaient été comptabilisées sur le compte de caution après que la cause avait été gardée à juger; elle a produit (pièce

44) notamment un tableau intitulé "rapport mensuel pour l'agent B______ 03/2020", lequel présente, s'agissant du compte de caution, un solde de 21'109 fr. 81 au 1er mars 2020 et un solde de 15'611 fr. 86 au 31 mars 2020; en annexe figurent des décomptes dont résultent des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05 en 2018, de 32 fr. 50 en janvier 2019, 1'255 fr. 54 en février 2019 et 96 fr. 43 en juin 2019.

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C/4673/2017-4 B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 44 et au déboutement de A______ SARL des fins de son appel. Il a formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 7, 10, 14, 16 à 19 et 21 du dispositif du jugement déféré, cela fait principalement à la condamnation de A______ SARL à lui verser 1'816 fr. 50 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 octobre 2016, 18'761 fr. 69 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017, 5'350 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, 21'109 fr. 81 nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, 1'750 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, 6'642 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017, et 6'379 fr. 88 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017, subsidiairement en outre à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement précité et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de frais. Il a requis que soient déclarés recevable sa pièce 52, et irrecevables les allégués 353 à 361 et les pièces 41 et 42 de sa partie adverse. A______ SARL a conclu au rejet de l'appel joint. Elle a persisté dans ses conclusions d'appel sous, nouvellement, suite de frais. Par avis du 2 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC) sont recevables, sous réserve des développements qui suivront. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils sont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celle de l'autorité de première instance (ATF 144 I 394 cons.4.1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22. 9. 2015 cons. 2.2 ; 4A_748/2012 du 3. 6. 2013, cons. 2.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - , pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les

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C/4673/2017-4 critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 = JdT 2017 II 153). 1.3. Lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse en première instance est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC ; art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.4. Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; voir aussi ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. En l'occurrence, l'appelante ne consacre aucun développement aux chiffres 12 et 13, portant sur la remise de certificats et documents, de même que 15 et 20 du dispositif du jugement attaqué de sorte que l'appel n'est pas recevable sur ces points. Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, se plaint d'avoir été partiellement débouté de sa prétention formée à titre de solde de salaire (1'816 fr. 50) durant les trente premiers jours de son incapacité de travail du 20 septembre au 19 octobre 2016, les montants de 109 fr. 10 et 188 fr. 35 bruts (objets des chiffres 6 et 7 du dispositif, qu'il attaque alors qu'il est dépourvu d'intérêt à agir sur ces points) avec suite d'intérêts moratoires lui ayant été alloués à ce titre. Sa critique ne saurait être considérée comme suffisamment motivée puisque le développement des premiers juges, pièces à l'appui, sur le calcul qu'ils ont retenu n'est pas discuté de façon étayée; partant l'appel joint est irrecevable s'agissant des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée, ainsi que 14 en tant que le déboutement porte sur le solde de salaire de 1'519 fr. 05 (1816 fr. 50 – 109 fr. 10 – 188 fr. 35) pour les trente premiers jours d'incapacité maladie. L'intimé ne critique pas non plus de façon motivée le raisonnement des premiers juges relatif à la non production des pièces, fondé en particulier sur l'argument que l'appelante a produit des pièces probantes pour les extournes de commission, dont elle était elle-même victime. L'appel joint n'est ainsi pas recevable en tant qu'il a trait au chiffre 2 (remis en cause à titre subsidiaire) du dispositif de la décision attaquée

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C/4673/2017-4 L'intimé ne motive pas l'intérêt qu'il aurait à attaquer les chiffres 3 (qui a déclaré irrecevable sa pièce 52), 4 et 5 du dispositif de ladite décision (qui ont déclaré recevables les pièces 41 et 42 de l'appelante et les allégués liés). En ce qui concerne la pièce 52, il l'avait produite à l'appui de prétentions dont il a été débouté par les premiers juges, points sur lesquels il n'a pas fait porter son appel joint. S'agissant des autres, il ne fait pas valoir que le Tribunal les aurait prises en considération pour les éléments encore litigieux en seconde instance, étant précisé que l'appelante ne les cite pas dans son appel et que lui-même ne les invoque pas dans son appel joint. Celui-ci est donc irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement déféré. 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles (n. 44), qui sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, sauf celle intitulée "vue annuelle des comptes" 2018. Cette dernière exceptée, elles sont ainsi recevables (art. 317 al. 1 let. b CPC). 3. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la conclusion de l'intimé en paiement de commissions pour les mois d'octobre à décembre 2016, en retenant qu'elle n'avait pas démontré avoir versé le montant réclamé à ce titre (10'297 fr. 84). 3.1. Selon l'art. 322c CO, il incombe en principe à l'employeur d'établir à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision (al. 1). L'employeur doit en outre fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge. Il doit autoriser le travailleur ou l'expert à consulter les livres et pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2).

La jurisprudence se montre restrictive lorsqu'il s'agit d'interpréter le silence du travailleur comme une acceptation tacite des modifications défavorables qui lui sont proposées par l'employeur, telles qu'une réduction de salaire. Une acceptation tacite ne peut être admise que dans des circonstances où, selon les règles de la bonne foi, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2018 du 22 février 2019 consid. 3.5.3). 3.2. Dans le régime dérogatoire prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger au régime légal, en substituant une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire (ATF 141 III 112 consid. 4.1), à condition toutefois que le travailleur bénéficie de prestations au moins équivalentes. L'idée est que la réduction des droits du travailleur pendant la période de protection légale (éventuel délai de carence, indemnité représentant moins de 100% du salaire) soit compensée par des prestations supplémentaires (versement pendant une période plus longue que celle prescrite à l'art. 324a al. 2 CO) L'équivalence est en tout cas admise lorsque l'employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des indemnités

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C/4673/2017-4 journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la moitié des primes (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). 3.3. L'intimé fonde sa prétention sur les montants de commissions résultant de certains bulletins de salaire établis par l'appelante pour les mois d'octobre à décembre 2016.

L'erreur commise par l'appelante dans la détermination du montant du salaire à annoncer à l'assurance perte de gain (lequel prenait en considération dans un premier temps des commissions non encore dues à l'intimé, ce qui excédait les stipulations contractuelles) a été rectifiée par la suite, avec divers effets. Ainsi, l'appelante a établi de multiples décomptes, bulletins de salaire, relevés et tableaux, plusieurs fois repris, actualisés ou corrigés, qui, joints à la circonstance que les parties étaient convenues d'un salaire constitué uniquement de commissions (donc sujet à de constants rééquilibrages), rendent particulièrement ardue la détermination de la rémunération à laquelle l'intimé a droit.

Cela étant, les explications fournies au fil de ses écritures par l'appelante permettent de retenir que celle-ci a, après correction, déterminé le montant dû par l'assurance perte de gain, conformément à l'art. 20 du contrat. Il est également conforme aux stipulations contractuelles qu'elle ait reporté des montants de commission de mois en mois.

Ainsi, vu sa période d'incapacité de travail, l'intimé a perçu des indemnités perte de gain, calculées sur la base de la moyenne des commissions durant la période considérée. L'appelante a dès lors exécuté l'obligation qui lui incombait, en cas de maladie de son employé, de sorte que celui-ci ne détient pas de créance portant sur des montants qui viendraient se surajouter auxdites indemnités contractuelles. Peu importe à cet égard que l'appelante ait, à un moment donné, établi des décomptes faisant mention de commissions, puisque ceux-ci ne sont pas, en tant que tels, constitutifs de droits de l'intimé envers elle, étant rappelé que c'est sur le seul vu desdits décomptes que l'employé a fondé sa prétention. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné l'appelante à verser 10'297 fr. 84 à l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera débouté de cette prétention. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais de voiture, à hauteur de 15'000 fr. pour la période de mars 2013 à décembre 2014, qu'elle devait rembourser à l'employé.

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C/4673/2017-4 4.1. L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

L'art. 327b CO n'est pas de droit dispositif; les frais encourus par le travailleur du fait de l'utilisation professionnelle de son véhicule doivent à tout le moins être remboursés selon les principes de l'art. 327a CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 385)

Une approche globale et forfaitaire peut être admise. En pratique, il est fréquemment fait usage de cette faculté sous la forme d'une indemnisation kilométrique (WYLER/HEINZER, op. cit, ibidem). 4.2. En l'occurrence, il est constant que l'intimé a procédé à une évaluation de ses frais de voiture, en alléguant avoir parcouru 60'000 kilomètres entre mars 2013 et décembre 2014, et qu'il n'a pas fourni de pièces à l'appui de son allégué, comme le relève l'appelante. Il a toutefois déclaré le même chiffre de 60'000 kilomètres au Tribunal, ce qui constitue un moyen de preuve conforme à la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC).

L'appelante n'a pas, sur ce point, fait de déclaration contraire, ni requis que l'intimé soit interrogé sous forme de déposition, au sens de l'art. 192 CPC.

Il est établi que les parties étaient convenues que l'utilisation d'un véhicule, durant la période susmentionnée, n'était pas requise mais que des frais de déplacement pourraient être "versés en fonction de la distance".

Le principe d'un remboursement de frais, fondé sur la distance parcourue, est ainsi acquis pour les déplacements, dont l'appelante, même si elle les relativise au motif que l'employé était alors au début de son activité, ne conteste pas la réalité à tout le moins dans son appel, et admet elle-même que l'activité se déroulait en Suisse romande.

Il résulte des pièces produites par l'appelante que, après qu'un véhicule avait été mis à sa disposition, le kilométrage a été de l'ordre de 22'000 kilomètres entre juillet et décembre 2015, et de l'ordre de 20'000 kilomètres entre décembre 2015 et juin 2016.

Si, à tort, le Tribunal n'a pas du tout exposé de raisonnement justifiant d'arrêter à 15'000 fr. le remboursement des frais, il n'apparaît pas que le chiffre ainsi retenu soit insoutenable dans son résultat; en effet, puisque dans une phase ultérieure de son emploi, l'intimé a roulé en voiture de l'ordre de 20'000 kilomètres par période d'environ six mois, un nombre de kilomètres de peu supérieur (65 centimes le kilomètre, tarif allégué par l'intimé et non réfuté en tant que tel par l'appelante,

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C/4673/2017-4 rapporté à 15'000 fr.) en vingt-et-un mois, compte tenu de l'objection – vraisemblable – de ce que l'activité de l'employé était moindre alors puisqu'il commençait son emploi, est de nature à convaincre et à apprécier à la baisse la déclaration de l'intimé.

En définitive, au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante est infondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir permis la libération du compte de caution, soutenant à titre principal que la créance n'est pas exigible, subsidiairement que le montant dû est au maximum de 15'611 fr. 86 bruts. Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, fait valoir que le Tribunal a déduit à tort de sa prétention un montant de 2'718 fr. 80, correspondant au solde négatif du compte de commissions au 31 décembre 2017. 5.1. L'art. 339 al. 2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, […] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 882). 5.2. Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois).

Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43.

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C/4673/2017-4 L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr. 86 bruts. Compte tenu de la date du 1er mars 2019 retenue ci-dessus, il convient d'ajouter au montant susmentionné reconnu à titre subsidiaire l'extourne de 96 fr. 43 intervenue en juin 2019. C'est ainsi un montant de 15'708 fr. 29 bruts qui reste dû à l'intimé.

Au vu de ce résultat, la critique formulée par l'intimé dans son appel joint est devenue sans objet.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement déféré sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 6. L'intimé, dans son appel joint, reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses prétentions en remboursement d'extournes de commissions; il limite ses conclusions d'appel aux années 2016 et 2017. Il relève ne pas avoir reçu les documents justificatifs de ces extournes, du fait de son incapacité de travail, avant la présente procédure. L'appelante n'a pas contesté ce dernier argument. Il n'y toutefois pas lieu d'en tirer de conséquences, puisque, une fois dûment nanti de ceux-ci, il s'est limité à les contester de façon globale, alors que l'appelante, qui avait certes la charge de la preuve sur ce point, a apporté les détails nécessaires. L'intimé ne soutient pas que ceux-ci seraient insuffisants pour forger sa connaissance des faits et ne fait pas valoir que l'appelante se serait ainsi soustraite aux obligations imposées par l'art. 322c al. 2 CO. Dès lors, le déboutement de ces prétentions, prononcé par les premiers juges, sera confirmé. 7. L'intimé, dans son appel joint, fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa prétention en salaire des mois de mars et avril 2017 (18'761 fr. 69). Il conteste avoir abandonné son poste. 7.1. Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Une telle résiliation met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun

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C/4673/2017-4 (ATF 117 II 270 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.1). Un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. En ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire; l'employeur a le droit à une indemnité. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur (ATF 121 V 277 consid. 3a; 112 II 41 consid. 2). Lorsque l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a et 9; voir aussi ATF 136 III 313). Dans l'arrêt 4A_45/2018 du 25 juillet 2018 (consid. 7.2), le Tribunal fédéral a retenu que ce principe ne trouvait pas application dans la situation d'espèce, où la revendication ne portait pas sur un salaire à l'évidence dû, mais seulement sur des prestations qui pouvaient prêter à discussion et qui étaient contestées. Dans cette situation, le travailleur n'était pas autorisé à refuser son travail. Ensuite, bien que formellement requis de reprendre son travail il était demeuré absent sans excuses durant deux jours, comportement qui pouvait constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, sans avertissement préalable, au regard de l'art. 337 CO. 7.2. En l'occurrence, les parties ont été en litige depuis à tout le moins le début du mois de janvier 2017, après qu'elles avaient toutes deux constitué avocat. A compter du 14 février 2017, l'intimé s'est à plusieurs reprises déclaré à disposition de son employeur quand il serait à nouveau apte au travail (se prévalant à cet égard d'une reprise au 1er mars 2017), mais en y mettant la condition que les diverses prétentions qu'il avait élevées soient réglées. Le 28 février 2017, l'appelante a répondu de façon circonstanciée, en exposant pour quelle raison elle tenait lesdites prétentions pour non fondées, à l'exception de celle portant sur les commissions, dont elle a réservé le traitement (conformément au demeurant aux stipulations contractuelles relatives à leur exigibilité).

Ainsi, s'agissant de prétentions qui étaient contestées, et qui pour grande partie à tout le moins prêtaient à discussion (preuve en sont les présents appel et appel joint), l'intimé n'était pas fondé à refuser de reprendre le travail pour la raison que les conditions qu'il avaient posées demeuraient insatisfaites. L'appelante disposait par voie de conséquence d'un juste motif de résiliation du contrat au sens de l'art. 337 CO.

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Le résultat auquel sont parvenus les premiers juges, à savoir que les rapports de travail ont pris fin au 1er mars 2017, et que l'intimé n'avait plus droit à aucune rémunération dès cette date sera ainsi retenu.

Il s'ensuit que la prétention de l'intimé en remboursement de frais de formation (5'350 fr.), dont il soutient qu'elle procédait de ce que les rapports de travail avaient été résiliés par lui en raison d'un motif justifié imputable à l'appelante, n'a pas de fondement.

L'intimé a donc été débouté de ces conclusions à juste titre par les premiers juges. 7.3. L'intimé reproche en outre, dans son appel joint, au Tribunal d'avoir écarté sa prétention en remboursement de frais de parking (1'750 fr.). Il s'en prend au raisonnement des premiers juges qui ont notamment retenu qu'il avait été convenu entre les parties que l'employé supporterait un montant de 100 fr. par mois à titre de frais de parking, ce qui résultait des décomptes mensuels. Il considère que ladite déduction ne ressortirait pas de ces décomptes mais de pièces établies pendant la procédure.

Or, comme le relève l'appelante dans sa réponse à appel joint, la déduction est mentionnée à tout le moins dans les décomptes mensuels de décembre 2015 et dès février 2016, rapports mensuels dont l'intimé a admis à l'audience du Tribunal qu'il les recevait chaque mois, qu'il les vérifiait et qu'il en faisait rectifier certains éléments.

Dès lors, la critique adressée au raisonnement des premiers juges est sans fondement.

Le grief sera donc rejeté, et le déboutement de l'intimé des conclusions formulées sur ce point confirmé. 8. L'intimé reproche encore au Tribunal de ne pas avoir donné droit à sa conclusion en remboursement de frais d'avocat avant procès. 8.1. Le dommage sujet à réparation comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). 8.2. En l'occurrence, l'intimé a déposé une facture d'honoraires de son conseil, datée du 1er mars 2017, en 6'642 fr., couvrant les prestations effectuées du 20 décembre 2016 au 28 février 2017, laquelle ne détaille pas les diligences accomplies ni le temps consacré à chacune d'entre elles. Une telle note ne permet pas de procéder à son contrôle (cf. DIAGNE, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 107), de sorte que, à supposer que le recours aux

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C/4673/2017-4 services d'un avocat se soit révélé nécessaire in casu, l'adéquation de la quotité requise est invérifiable. Partant, l'intimé n'a pas établi sa prétention, de sorte qu'il a été débouté à bon droit de la conclusion prise de ce chef. 9. Au vu du résultat de l'appel, les frais de première instance, dont la quotité (1'740 fr.) n'a pas été contestée, seront mis à la charge de l'intimé à raison de 1'240 fr., correspondant à l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et à celle de l'appelante à raison du solde, soit 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC), qu'elle sera condamnée à verser à l'Etat de Genève.

Il n'est pas perçu de frais d'appel et d'appel joint (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/4673/2017-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SARL contre les chiffres 8 à 11, 14, 16 à 19 et 21 du dispositif du jugement rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal des prud'hommes et irrecevable pour le surplus. Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre les chiffres 10, 14 (en tant qu'il porte sur le déboutement des conclusions liées aux extournes de commissions 2016 et 2017 ainsi que frais de formation et parking, aux salaires de mars et avril 2017 et aux honoraires d'avocat avant procès), 16 à 19 et 21 du dispositif dudit jugement et irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule les chiffres 8, 10, et 16 à 19 et 21 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points: Déboute B______ de sa conclusion en paiement de 10'297 fr. 84 avec suite d'intérêts moratoires. Condamne A______ SARL à verser à B______ le montant brut de 15'708 fr. 29 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2019. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'740 fr. et compensés avec l'avance de 1'240 fr. acquise à l'Etat de Genève, à la charge de B______ à raison de 1'240 fr. et à celle de A______ SARL à raison de 500 fr. Condamne A______ SARL à verser 500 fr. à l'Etat de Genève. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/4673/2017-4 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.