Résumé: T, électromécanicien chez E, est licencié pour des motifs de restructuration. Ultérieurement, T allègue que ce licenciement était en réalité motivé par le fait qu'il veuille se porter candidat à l'élection des représentants de la commission ouvrière de E. Il n'existe pas le moindre indice confirmant les allégués de T, celui-ci ne s'étant pas porté candidat aux élections malgré leur ouverture, n'en ayant jamais manifesté l'intention, et la direction de E n'ayant de toute façon jamais été informée de cet éventuel désir. L'appel de T, aux limites de la témérité, est donc rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes k Cause n° C/19041/2003-1
\® 2 xs POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/41/2005) Monsieur T E SA Dom. élu: Me Pierre RUMO Dom. élu: Me Patrick BLASER Boulevard du Pont d'Arve 15 Rue Jargonnant 2 1205 Genève Case postale 6045 1211 Genève 6 Partie appelante Partie intimée D'une part D'autre part ARRET
du 22 février 2005
M. Christian MURBACH, président
Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs
MM. Floriano LUZIO et Riccardo RIZZO), juges salariés
Mme Laure-Hélène LAISSUE, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/19041/2003-1
* COUR D’APPEL *
EN FAIT
a) En date du 10 janvier 2000, T a été engagé par E SA, en qualité d'électromécanicien au service d'entretien, avec prise de fonction le 1° février 2000.
L'art. 12 dudit contrat de travail prévoyait qu'en cas de maladie, le travailleur devait fournir un certificat maladie dès le 3° jour d'absence.
Son dernier salaire mensuel brut s'est élevé à fr. 6'348.-.
b) Par lettre du 19 juin 2003, E SA a résilié le contrat de travail pour cause de restructuration du service de l'entretien, dans le respect du délai de congé, au 31 août 2003. Elle a libéré immédiatement T de son obligation de travailler et lui a demandé de prendre, pendant le délai de congé, les 19,5 jours de vacances auxquels il avait droit.
Sur la lettre susmentionnée, T a inscrit à la main qu'il n'acceptait pas
les raisons invoquées à l'appui de son licenciement.
c) Par pli LSI du 24 juin 2003, T a, en substance, indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi une restructuration de son service devait mener à la suppression de son emploi, puisque son travail était utile et indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Il a demandé à son employeur de ne pas le
licencier.
a) Par demande reçue au greffe de la juridiction le 15 septembre 2003, T a assigné E SA en paiement de fr. 48'400.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2003. Ladite somme se décomposait
comme suit :
fr. 38'400.- à titre d'indemnité pour licenciement abusif selon l'art. 336 al. 1 lit.aetc; fr. 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.
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Ultérieurement, T a expliqué, à l'appui de sa demande, avoir été licencié pour l'empêcher de se présenter à l'élection de la commission de
l'entreprise et non pour des motifs de restructuration.
b) Par lettre du 6 octobre 2003 adressée au greffe de la juridiction des prud'hommes, Me Pierre RUMO a indiqué qu'il était chargé de la défense des intérêts de T et que ce dernier faisait élection de domicile en son étude.
c) Par pli recommandé, expédié le 7 octobre 2003, T a envoyé à E SA les duplicata de certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travailler de ce dernier du 25 août au 18 octobre 2003. Il a indiqué, qu'en conséquence de cet arrêt maladie, son congé devait être reporté et son
salaire payé.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2003, E SA a répondu qu'elle n'avait jamais reçu le certificat médical attestant d'une incapacité totale de travailler du 25 au 31 août 2003. En revanche, elle a admis avoir reçu les certificats médicaux des 1” et 19 septembre 2003 attestant d'une incapacité totale de travailler du 1° septembre au 18 octobre 2003.
Enfin, en date du 10 octobre 2003, par courrier recommandé adressé à
E SA, T a indiqué ne pas être en mesure de prouver qu'il
avait envoyé le certificat médical concernant la période du 25 au 31 août 2003
avant le 31 août 2003, puisqu'il l'avait envoyé à son employeur par pli simple.
d) Par mémoire-réponse déposé au greffe le 10 novembre 2003, E
SA a conclu au déboutement de T de toutes ses conclusions. Elle a indiqué que le licenciement était motivé par la seule décision de restructurer le service d'entretien. Elle a précisé que la liste des électeurs et candidats éligibles pour l'élection des représentants de la commission ouvrière de E SA avait été affichée dès le 12 juin 2003, mais que, bien que T fût
éligible, il ne s'était pas porté candidat à l'élection. £ pas p
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e) A l'audience du 8 décembre 2003, T a confirmé sa demande et l'a amplifiée du "montant correspondant à trois mois d'arrêt maladie ainsi que
pour le droit aux vacances pris durant le délai de congé".
Il a confirmé penser avoir été licencié pour l'empêcher de se présenter à l'élection de la commission de l'entreprise et qu'il n'avait pas vu l'affiche du 12 juin 2003 permettant de s'inscrire à ces élections.
E SA a contesté avoir voulu empêcher T de se présenter aux élections de la commission de l'entreprise, précisant que T
n'avait jamais évoqué ces élections avant l'audience de conciliation du 10 octobre 2003. Par ailleurs, elle n'avait reçu le duplicata du certificat médical concernant l'arrêt maladie de T du 25 au 31 août 2003 que le 6 octobre 2003. Enfin, T avait eu le temps de prendre ses vacances durant le délai de congé.
f) Le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Il est ressorti de leurs déclarations que l'affiche concernant les élections de la commission de l'entreprise avait été apposée le 12 juin 2003 et que T ne s'était pas inscrit ni n'en avait
manifesté l'intention (témoignage de A). T n'avait jamais
évoqué son désir d'être membre de la commission que ce soit avant son licenciement ou pendant l'entretien le lui annonçant (témoignage de B). Deux témoins ont déclaré que T souhaitait être élu à la
commission du personnel (témoignages de C, D et
F). Toutefois, F a précisé n'avoir pas informé la direction du désir de T de se porter candidat à ces élections. Quant à D, il a confirmé que le motif du licenciement de T était la restructuration du service de l'entretien et ne se souvenait pas que T
avait mentionné sa candidature à la commission du personnel lors de l'entretien
du 19 juin 2003 lui annonçant son licenciement.
g) Par jugement du 23 février 2004, le Tribunal des prud'hommes a débouté T des fins de sa demande, aux motifs qu'il n'avait pas démontré que son licenciement avait été motivé par une raison inhérente à sa personnalité
sans lien avec les rapports de travail ou pour l'empêcher de faire naître une
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prétention. Le Tribunal a retenu que l'intention de T de se porter candidat n'avait pas été portée à la connaissance de la direction de l'entreprise et que même si tel avait été le cas, il n'avait pas été prouvé que le motif du
licenciement était de l'empêcher de se présenter à l'élection. Par ailleurs, p P
E SA n'avait pas reçu à temps le certificat de travail et avait été avisée trop tard également du fait que T n'avait pas pu prendre ses vacances.
h) Par lettre du 13 mai 2004 adressée au greffe de la juridiction des
prud'hommes, Me Pierre RUMO a confirmé être en charge de la défense des
intérêts de T et que ce dernier avait fait élection de domicile en son étude.
a) Contre ce jugement, notifié le 2 juillet 2004, T a interjeté appel le
4 août 2004. Il a principalement contesté l'appréciation des témoignages recueillis par le Tribunal de première instance ainsi que la véracité de certains
d'entre eux.
b) En date du 13 septembre 2004, Me Pierre RUMO a confirmé, par téléphone auprès du greffe de la juridiction des prud'hommes, que T faisait toujours élection de domicile en son étude.
c) Par mémoire-réponse déposé le 15 novembre 2004 au greffe de juridiction des prud'hommes, E SA a conclu à la confirmation du jugement du 23 février 2004 et à la condamnation de T à payer tous les dépens, y
compris une participation aux honoraires de son avocat.
d) A l'audience du 17 janvier 2005 devant la Cour de céans, T ne s'est pas présenté ni excusé ni personne ne s'est présenté pour lui. E
SA a confirmé ses explications et conclusions.
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EN DROIT
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de T est
recevable.
A l'appui de son recours, le recourant n'indique ni les points de droit contestés du jugement ni ses conclusions en appel. Il conteste la véracité des propos de
B en invoquant les témoignages de C et F qui
leur sont contraires. Il relève l'existence d'une incohérence des témoignages de
B et À quant "aux dates". Toutefois, on ne voit pas en quoi les témoignages de C et F infirmeraient celui de B . Par ailleurs, il n'existe pas un seul élément
au dossier permettant d'admettre, même au niveau de la vraisemblance, que la direction de l'intimée était également au courant de l'intention de T
de se présenter à l'élection de la commission de l'entreprise et que c'est pour cette raison-là qu'elle l'a licencié. En revanche, force est de constater, à l'instar du Tribunal, que la procédure a clairement établi que l'intimée a procédé à des restructurations de son service d'entretien et que c'est pour ce seul motif qu'elle
a licencié le recourant.
Dès lors, le recourant sera débouté des fins de son appel et le jugement
entrepris entièrement confirmé.
L'intimée réclame une participation à ses frais d'avocat.
A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie
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souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel,
prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).
Bien que l'appel de T soit à la limite de la témérité, il ne sera pas fait suite à la demande de E SA sur ce point. 4, En tant qu'il succombe, T supportera l'émolument de mise au rôle
(art. 78 al. 1 et 60 LJP).
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
- Reçoit l'appel interjeté par T contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 23 février 2004 rendu en la cause n° C/19041/2003-1;
Au fond :
- Le rejette et confirme ledit jugement;
- Laisse à la charge de T l'émolument de mise au rôle qu'il a payé;
-_ Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président