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CAPH/29/2017

Genf · 2017-02-28 · Français GE
Sachverhalt

intervenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris (pièce no 1).

d. A_____ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

e. La Cour a convoqué une audience le 17 janvier 2017, à laquelle A_____ n'a pas pu se présenter, de sorte qu'une nouvelle audience s'est tenue le 31 janvier 2017. La Cour a également ordonné un transport sur place, qui a eu lieu le 8 février 2017.

f. A l'issue du transport sur place, la cause a été gardée à juger, les parties ayant renoncé à plaider et persisté dans leurs conclusions. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice:

a. B_____ exploite une entreprise individuelle dont le siège se situe à Genève, active dans la démolition, le chauffage et la ventilation. Il en est le seul titulaire avec signature individuelle.

- 3/12 -

C/15319/2014-1

b. Au plus tard en août 2010, B_____ a engagé, pour une durée indéterminée, A_____, né le _____ 1984, de nationalité brésilienne, en qualité d’employé de démolition. Il a expliqué l'avoir engagé car il estimait qu'il avait de bonnes compétences.

B_____ fournissait à ses employés des gants, des chaussures de sécurité et des habits de travail. Des lunettes de sécurité leur étaient également remises en fonction du type d'activité déployé.

c. Le 20 septembre 2010, A_____ a été victime d'un accident dans l'exercice de son travail.

Alors qu'avec deux collègues, C_____ et D_____, ainsi qu'un intérimaire, il procédait au transport d'une chaudière pesant environ 420 kilos dans les escaliers menant au sous-sol de l'immeuble sis X_____, la chaudière s'était coincée sur une marche ou contre un mur. A_____ avait alors voulu la dégager à l'aide d'une poutre et la chaudière s'était renversée. Il avait essayé de s'écarter, mais avait trébuché et la chaudière avait écrasé sa jambe gauche, ce qui lui avait causé une fracture ouverte du tibia et du péroné, ainsi qu'un "syndrome des loges".

Au moment de l'accident, les quatre employés concernés procédaient à la descente de la chaudière en la faisaient glisser sur les marches de l'escalier, selon la technique dite "de la luge". D_____ et C_____, alors âgé de 64 ans, se trouvaient en haut des escaliers et retenaient la chaudière au moyen de sangles attachées à celle-ci sur des points fixes et passées autour de leur corps. A_____ et l'intérimaire, qui avait déjà travaillé à plusieurs reprises pour le compte de B_____, se trouvaient pour leur part de l'autre côté de la chaudière, soit sur le bas de l'escalier et la dirigeaient. Pour permettre à la chaudière de descendre, D_____ et C_____ se déplaçaient vers l'avant, par étapes de 20 à 25 centimètres, soit la largeur d'une marche, en se coordonnant.

Le jour de l'accident, le chef de chantier était D_____. B_____ n'était pas présent sur les lieux.

Les parties s'accordent sur le fait qu'un poids de 420 kilos pour une chaudière se situe dans la norme.

Avant l'accident, A_____ avait déjà transporté des chaudières dans des escaliers à plusieurs reprises. Selon les explications qu'il a fournies, des palans avaient parfois été utilisés, en fonction du poids de la chaudière. C'était D_____ qui décidait de la manière de procéder.

d. A_____ a été opéré le jour même de l'accident aux Hôpitaux Universitaires de Genève, puis à nouveau à trois reprises, soit les 23 et 27 septembre, puis le 4 octobre 2010. Son hospitalisation a duré jusqu'au 15 octobre 2010. Il est depuis

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C/15319/2014-1 lors en incapacité complète de travail et a perçu des indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu'au 31 décembre 2016.

Depuis cet accident, il souffre de douleurs neuropathiques au niveau du membre inférieur gauche. Il a également développé des symptômes dépressifs importants pour lesquels il a été référé en psychiatrie et un traitement antidépresseur a été instauré au début de l'année 2014.

Le 11 juin 2014, A_____ a subi une nouvelle intervention auprès du Centre de la douleur Cecil, consistant en un "bloc sympathique lombaire". A la suite de cette intervention, il a été constaté que les douleurs dont il souffrait au niveau de la jambe gauche demeuraient réfractaires aux médicaments.

Au début de l'année 2016, A_____ a subi une opération visant à lui implanter un stimulateur médullaire, dont les résultats étaient extrêmement concluants. Le stimulateur a toutefois dû être retiré en raison d'une complication infectieuse, puis a été réimplanté ultérieurement.

e. A_____ fait l'objet d'une procédure de renvoi du territoire suisse en raison du fait qu'il s'y trouve en situation irrégulière. Son renvoi a été reporté notamment en raison du suivi médical nécessité par son état de santé et il est dans l'attente d'une réponse de l'assurance invalidité, une première requête ayant été rejetée. Selon son conseil, il a reçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 12'600 fr. de la SUVA, laquelle lui versera à l'avenir un montant de 89 fr. par mois. A_____ a indiqué n'avoir plus exercé aucune activité depuis l'accident du 20 septembre 2010. C.

a. Par demande déposée en vue de conciliation le 23 juillet 2014, déclarée non conciliée le 6 février 2015 et introduite devant le Tribunal des Prud'hommes le 5 mai 2015, A_____ a notamment conclu à la condamnation de B_____ à lui verser, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 21 septembre 2010, la somme nette de 63'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et atteinte à son intégrité physique ainsi qu'à sa personnalité, soit 21'000 fr. pour chacun de ces postes.

A l'appui de sa demande, A_____ a notamment soutenu que B_____ n'avait pris aucune mesure, correspondant à l'état de la technique, en vue d'empêcher que l'accident du 20 septembre 2010 ne se produise et avait ainsi violé, de façon manifeste, son obligation de protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle de ses employés au sens de l'article 328 al. 2 CO. Il aurait en effet dû proposer à ses employés un moyen mécanique ou auxiliaire pour le transport de la chaudière, tel un transporteur électrique ou la fixation de palans, ce qui aurait permis d'éviter l'accident. En outre, l'organisation du processus de transport et la formation correcte des employés faisaient défaut.

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C/15319/2014-1 Au sujet de l'indemnité réclamée, A_____ a indiqué qu'il avait, consécutivement à l'accident, subi de multiples interventions chirurgicales, qu'il était encore confronté à de fortes douleurs intermittentes, qu'il était en incapacité totale de travailler ce qui le plaçait dans une situation économique compliquée, qu'il avait eu des difficultés à s'occuper de ses enfants et qu'il n'avait plus été en mesure de rejouer au football. Cette situation avait eu des répercussions sur son état psychique et il avait sombré dans une profonde dépression, pour laquelle il était encore suivi par un psychiatre. Le montant qu'il réclamait à titre d'indemnisation correspondait à l'indemnité pour la perte de l'usage d'une jambe au-dessus du genou préconisée par les tabelles de l'assurance-accidents en matière d'indemnités pour atteinte à l'intégrité. Etait notamment jointe à sa demande une brochure d'information de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (ci-après CFST), intitulée "Sécurité au travail et protection de la santé lors de la manutention de charges".

b. La procédure a été suspendue le 11 juin 2015 à la demande des parties et reprise le 28 octobre 2015 sur requête de A_____, aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les intéressés.

c. B_____ a conclu au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions, faisant valoir avoir toujours respecté et fait respecter dans ses activités toutes les dispositions en matière de sécurité.

Il a exposé qu’il donnait toujours des consignes de sécurité à tous les employés, y compris à A_____ et que le chef de chantier en donnait également. Le 20 septembre 2010, le chef de chantier était D_____.

Il a également expliqué qu'il était parfois impossible d’utiliser une machine pour transporter une chaudière, de sorte que les employés devaient alors procéder à son transport manuellement, en la faisant "luger" et en la retenant au moyen de sangles. Son personnel connaissait cette technique, y compris A_____, qui l'avait déjà employée auparavant et savait comment procéder. A la suite de l’accident, il n’avait pas changé sa méthode de travail car il s’agissait du seul procédé possible. L'assurance-accidents n'avait pas donné de suite au dossier qu'il lui avait remis relativement au déroulement des faits le jour de l'accident. S'il avait été fautif, une enquête plus approfondie aurait été effectuée. Selon lui, ses employés avaient commis l'erreur de "laisser trop de mou", de sorte que lorsqu'ils avaient voulu dégager la chaudière qui s'était coincée, celle-ci était partie abruptement.

d. A_____ a confirmé que B_____ faisait toujours des remarques sur la sécurité, par exemple s’il n’utilisait pas les gants ou les protections pour les oreilles. Il n’y avait en revanche pas de consignes particulières pour transporter les objets.

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C/15319/2014-1

e. Le Tribunal des Prud'hommes a procédé à plusieurs mesures d'instruction, dont notamment à l'audition, en qualité de témoin, d'C_____ et D_____.

C_____, qui a travaillé en qualité d'ouvrier pour le compte de B_____ jusqu'en 2010-2011, a expliqué que toutes les consignes de sécurité lui avaient été données lors de son premier jour de travail, alors même qu'il avait travaillé auparavant dans une autre entreprise de démolition et ce pendant quinze ans. C’était la première fois qu’il voyait une chaudière se coincer sur une marche d'escalier ou contre un mur. Il avait par contre lui-même subi des accidents de travail par le passé, qui avaient conduit à la perte de huit doigts.

D_____, qui a travaillé pour B_____ de 2007 à 2013, a indiqué n'avoir jamais assisté à un accident du type de celui survenu le 20 septembre 2010. Il avait déjà utilisé à plusieurs reprises la méthode employée le jour de l'accident pour transporter une chaudière dans des escaliers et il n'y avait jamais eu d'incident. Il ignorait si l'accident objet de la procédure aurait pu être évité. C'était après l'accident qu'on se disait que plus de personnes auraient pu être mobilisées ou qu'une autre méthode aurait pu être utilisée.

e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 14 mars 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D.

a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des Prud'hommes a retenu en substance qu'il n'était pas démontré que B_____ avait violé ses devoirs contractuels le 20 septembre 2010. Les enquêtes avaient en effet permis d'établir, d'une part, que B_____ donnait des consignes de sécurité à tous ses employés et leur fournissait du matériel de protection, et, d'autre part, que la technique utilisée le jour de l'accident pour descendre la chaudière avait déjà été employée à plusieurs reprises par le passé sans aucun incident. En outre, B_____ avait expliqué qu'il n'existait pas d'autres méthodes pour descendre une chaudière dans des escaliers. Enfin, A_____ avait indiqué que des palans étaient utilisés pour le transport de chaudières plus lourdes que celle transportée le jour de l'accident.

b. Les griefs soulevés par A_____ seront détaillés dans la partie EN DROIT ci- après. E. Le transport sur place effectué par la Cour de justice le 8 février 2017 a permis de constater les éléments pertinents suivants :

L'immeuble sis X_____ à Genève, est un immeuble ancien, vraisemblablement construit en 1905 selon la date qui figure sur le sol de l'entrée. Le local de la chaufferie, dans lequel a été installée la chaudière transportée le 20 septembre 2010, est situé au sous-sol. Pour l'atteindre, il faut emprunter une première volée de quatre marches, aboutissant à un palier d'une surface d'environ

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C/15319/2014-1 2 mètres carrés. Une porte, composée de barreaux métalliques, permet ensuite d'accéder à un escalier d'une largeur d'environ 1 mètre, tournant sur la gauche et comportant dix marches en pierre, d'une hauteur de l'ordre de 17 à 18 centimètres chacune. Ledit escalier est situé sous la rampe d'escalier permettant d'accéder au premier étage de l'immeuble. Le "plafond" au-dessus des dix marches, correspondant à la "paillasse" de la rampe d'escalier située à l'étage du dessus, est vraisemblablement composé de grès revêtu de peinture, d'une épaisseur variant entre 7 et 15 centimètres. Ce "plafond" n'est par conséquent pas plat, mais suit la pente de la rampe d'escalier. La hauteur sous plafond dans la rampe d'escalier est d'environ 2 mètres 40; en mesurant la diagonale du nez de marche jusqu'à la "paillasse", on obtient environ 2 mètres. Au bas de l'escalier, sur la gauche, se trouve une première cave. Le couloir, étroit, permettant d'accéder au local de la chaufferie n'est pas rectiligne, mais comporte deux virages. La chaudière est composée de deux éléments séparés: le brûleur d'une part et la chaudière elle- même d'autre part, d'une dimension de 115 centimètres de hauteur, de 70 centimètres de largeur et de 130 centimètres de longueur.

Lors du transport sur place, B_____ a expliqué que pour installer des palans, il aurait fallu faire deux trous dans la "paillasse" de l'escalier, afin de poser des tiges de 17 à 18 centimètres de longueur, auxquelles devaient être accrochées une plaque et une boucle, l'intégralité du palan mesurant au total 50 à 60 centimètres de longueur. L'intimé a encore indiqué que la chaudière en cause comportait deux rails, permettant de la faire glisser sur les marches d'escalier. Les sangles qui retenaient la chaudière étaient toujours accrochées à un point fixe; en l'espèce, elles devaient avoir été fixées aux barreaux métalliques qui surplombaient les marches d'escalier.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC).

E. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la

- 8/12 -

C/15319/2014-1 présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).

E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

Dans la mesure où aucune des parties ne soutient que les faits attestés par ces pièces auraient pu être invoqués avant la procédure d'appel et que ces faits ne sont de surcroît pas contestés, la recevabilité desdites pièces sera admise, étant précisé qu'elles ne sont en tout état, au vu du sort réservé à l'appel, pas pertinentes pour l'issue du litige.

E. 3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 328 CO en ne retenant pas une violation par l'intimé de son obligation de protection contre les accidents.

S'il ne conteste pas que l'intimé lui a fourni des équipements de protection et donné, de manière générale, des consignes de sécurité, il soutient en revanche que celui-ci ne s'est pas conformé à l'art. 41 de l'ordonnance sur la prévention des accidents ainsi qu'à la directive de la CFST relative à la sécurité au travail et à la protection de la santé lors de la manutention de charges. La méthode employée pour descendre la chaudière n'était en effet et selon l'appelant pas adéquate pour prévenir tout incident susceptible de constituer un danger. Il n'était au demeurant pas étonnant que cette chaudière se soit renversée dès lors qu'un des employés chargé de la retenir à l'aide de cordes ou de sangles attachées à celle-ci était âgé d'environ 65 ans et avait perdu huit doigts. L'intimé avait d'ailleurs admis que l'accident devait être dû au fait que ses employés n'avaient pas maintenu une tension suffisante sur les cordes ou sangles ("laissé trop de mou"). L'intimé, qui savait que le transport de chaudières créait un état de fait dangereux, n'avait ainsi pas pris toutes les mesures propres à empêcher que l'accident se produise mais avait au contraire favorisé sa survenance en permettant qu'un ouvrier handicapé puisse contrôler les sangles qui retenaient la chaudière. Par ailleurs et selon les explications fournies par l'appelant devant la Cour, des palans auraient dû être utilisés le jour de l'accident, un tel système pouvant supporter un poids jusqu'à 3000 kilos. 3.2.1 Selon l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité corporelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Si l'employeur crée un état de fait dangereux, il doit prendre toutes les mesures propres à empêcher le dommage de se produire. Il doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire

- 9/12 -

C/15319/2014-1 des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité que la loi impose à l'employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 consid. 3; 95 II 140; WYLER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 322). Pour déterminer de manière concrète quelles mesures doit prendre l'employeur pour protéger la santé de ses salariés, il faut examiner non seulement les ordonnances du Conseil fédéral, mais aussi les différentes recommandations et normes techniques correspondant aux standards de protection à prendre en considération au moment déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2). L'employeur respectera ainsi scrupuleusement les dispositions spéciales se trouvant notamment dans l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) et prendra en considération les directives de la CFST, ainsi que les différentes publications de la SUVA (DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 25 ad art. 328 CO, p. 279). 3.2.2 L'art. 41 OPA prévoit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (al. 1) et que des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé (al. 2). 3.2.3 Selon l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de permettre une manipulation qui soit sûre et qui préserve la santé.

3.2.4 Enfin, à teneur de la brochure d'information de la CFST relative à la sécurité au travail et à la protection de la santé lors de la manutention de charges, les règles fondamentales, en cas de transport de charges, sont notamment d'utiliser autant que possible des moyens mécaniques (chariots élévateurs, grues, monte-charges, etc.) ou à défaut des moyens auxiliaires manuels (diables, brouettes, transpalettes, etc.), voire en dernier recours, des aides au transport (sangles de transport, structures dorsales, poignées de transport, etc.) et de procéder à une préparation par des mesures appropriées au niveau de l'organisation du travail. Il est également conseillé d'éviter les escaliers et de confier le travail à des personnes adéquates (constitution, qualification).

- 10/12 -

C/15319/2014-1 3.2.5 En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'employé de prouver que l'employeur a objectivement omis de prendre une mesure de sécurité qui lui incombait (ATF 95 II 132 consid. 1). Il lui incombe en particulier d'énumérer et de décrire les divers manquements reprochés à l'employeur dans son devoir de protection (ATF 95 II 132 consid. 1; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6ème éd, n. 16 ad art. 328 CO; REHBINDER, Commentaire bernois, n. 25 ad art. 328 CO).

E. 3.3 En l'espèce, il est constant que l'accident s'est produit alors que l'appelant et trois autres employés transportaient manuellement et à l'aide de sangles une chaudière dans des escaliers. Il ressort des règles de prévention des accidents exposées ci-dessus que le transport avec des moyens mécaniques doit, dans le cadre de la manutention de charges, être privilégié par rapport au transport avec des moyens auxiliaires manuels ou des aides, tels que des cordes ou des sangles. Encore faut-il toutefois que le transport des charges à l'aide de moyens mécaniques soit possible. Dans le cas d'espèce, l'appelant a soutenu que la technique de transport utilisée le jour de l'accident n'était pas adéquate et qu'un transporteur électrique aurait dû être utilisé, ou que des palans auraient dû être installés. Il lui appartenait de prouver ses allégations, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire. Il est d'une part ressorti du transport sur place que le seul accès permettant d'atteindre la chaufferie est l'escalier emprunté le 20 septembre 2010. Celui-ci est étroit et non rectiligne, ce qui rendait impossible l'utilisation d'un transporteur électrique. Quant aux palans, en admettant que la hauteur sous plafond, modeste, ait permis leur utilisation, ils auraient dû être accrochés à la "paillasse" de la rampe d'escalier surplombant les marches empruntées par la chaudière. Or, l'escalier date manifestement de la construction de l'immeuble, soit du début du vingtième siècle et la "paillasse" présente une épaisseur irrégulière, variant entre 7 et 15 cm. Il n'est par conséquent pas certain qu'elle aurait pu supporter le poids de la chaudière, ce d'autant plus que celle-ci ne devait pas être transportée sur un axe vertical, mais le long de l'escalier et qu'elle allait se trouver, au fur et à mesure de son déplacement, dans un axe oblique par rapport aux palans. Cette situation aurait créé un risque important d'effondrement de l'escalier, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir renoncé à l'utilisation de palans. La technique de "la luge", que tous les ouvriers, y compris l'appelant, connaissaient déjà, apparaissait donc adéquate compte tenu de la configuration des lieux. L'appelant a également reproché à l'intimé d'avoir employé, pour le transport en cause, un ouvrier proche de l'âge de la retraite, auquel il manquait huit doigts. La procédure n'a toutefois pas permis d'établir que l'accident aurait pu être évité si l'ouvrier en question avait été plus jeune et muni de ses dix doigts. Aucun des témoins entendus n'a en effet allégué que C______ n'était plus en état d'effectuer ce type de travaux, auxquels il était par ailleurs habitué, ni que l'absence de doigts l'aurait empêché de retenir la chaudière, alors même que les sangles étaient

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C/15319/2014-1 passées autour de son corps. Au demeurant, dans la mesure où il est constant que l'accident s'est produit au moment où l'appelant a voulu dégager la chaudière qui s'était coincée contre une marche ou le mur, il n'est pas démontré que la présence d'un autre ouvrier que C______ aurait modifié le déroulement des événements. L'appelant a enfin reproché à l'intimé l'absence d'organisation du processus de transport et un manque de formation des employés. Il n'a toutefois fourni aucune indication utile et concrète sur les manquements qu'il impute à l'intimé sur ces deux points, étant relevé que tous les ouvriers présents avaient déjà effectué de tels transports. L'appelant a enfin admis, lors de son audition devant le Tribunal des prud'hommes, que l'intimé faisait toujours des remarques sur la sécurité, par exemple lorsqu'il n’utilisait pas les gants ou les protections pour les oreilles, ce qui atteste du fait que l'intimé était concerné par la santé de ses salariés. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'intimé d'avoir violé son devoir de protection à l'égard de son employé. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 4 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC), 19 al. 3 let. c LaCC, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 12/12 -

C/15319/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPH/218/2016 rendu le 3 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15319/2014-1. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 400 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A_____, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A_____. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 février 2017. Nouvelle notification adressée à A_____ le 1er mars 2017, suite à une erreur d'adressage. Nouvelle notification adressée à B_____ le 3 mars 2017, suite à une erreur d'adressage.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15319/2014-1 CAPH/29/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 FEVRIER 2017 Entre Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 juin 2016 (JTPH/218/2016), comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, Sant'Ana Lima Avocats Internat., rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

d'une part et Monsieur B_____, domicilié _____, intimé, comparant par Me Georges BAGNOUD, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part

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C/15319/2014-1 EN FAIT A.

a. Par jugement JTPH/218/2016 du 3 juin 2016, notifié aux parties le 6 du même mois, le Tribunal des Prud'hommes a notamment débouté A_____ de sa demande en paiement d'une indemnité pour tort moral et atteinte à son intégrité physique ainsi qu'à sa personnalité dirigée contre son employeur B_____ (ci-après: B_____; ch. 4 du dispositif du jugement) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3 du dispositif).

b. Par acte expédié le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation en tant qu'il le déboutait de sa demande en paiement à l'égard de B_____ et à la condamnation de ce dernier à lui verser, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2010, la somme nette de 63'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et atteinte à son intégrité physique ainsi qu'à sa personnalité.

A l'appui de son acte, il a déposé, outre une procuration (pièce no 1), le jugement entrepris (pièce no 2) et des documents figurant déjà dans le dossier de première instance (pièces nos 3, 4, 8 et 9), trois pièces nouvelles, soit trois courriers d'un centre de la douleur, datés respectivement du 1er mars (pièce no 5), 3 juin (pièce no 6) et 22 juin 2016 (pièce no 7).

c. Par mémoire de réponse déposé le 26 août 2016 au greffe de la Cour de justice, B_____ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A_____ aux frais judiciaires et dépens.

A l'appui de son acte, il a déposé une pièce nouvelle concernant des faits intervenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris (pièce no 1).

d. A_____ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

e. La Cour a convoqué une audience le 17 janvier 2017, à laquelle A_____ n'a pas pu se présenter, de sorte qu'une nouvelle audience s'est tenue le 31 janvier 2017. La Cour a également ordonné un transport sur place, qui a eu lieu le 8 février 2017.

f. A l'issue du transport sur place, la cause a été gardée à juger, les parties ayant renoncé à plaider et persisté dans leurs conclusions. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice:

a. B_____ exploite une entreprise individuelle dont le siège se situe à Genève, active dans la démolition, le chauffage et la ventilation. Il en est le seul titulaire avec signature individuelle.

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b. Au plus tard en août 2010, B_____ a engagé, pour une durée indéterminée, A_____, né le _____ 1984, de nationalité brésilienne, en qualité d’employé de démolition. Il a expliqué l'avoir engagé car il estimait qu'il avait de bonnes compétences.

B_____ fournissait à ses employés des gants, des chaussures de sécurité et des habits de travail. Des lunettes de sécurité leur étaient également remises en fonction du type d'activité déployé.

c. Le 20 septembre 2010, A_____ a été victime d'un accident dans l'exercice de son travail.

Alors qu'avec deux collègues, C_____ et D_____, ainsi qu'un intérimaire, il procédait au transport d'une chaudière pesant environ 420 kilos dans les escaliers menant au sous-sol de l'immeuble sis X_____, la chaudière s'était coincée sur une marche ou contre un mur. A_____ avait alors voulu la dégager à l'aide d'une poutre et la chaudière s'était renversée. Il avait essayé de s'écarter, mais avait trébuché et la chaudière avait écrasé sa jambe gauche, ce qui lui avait causé une fracture ouverte du tibia et du péroné, ainsi qu'un "syndrome des loges".

Au moment de l'accident, les quatre employés concernés procédaient à la descente de la chaudière en la faisaient glisser sur les marches de l'escalier, selon la technique dite "de la luge". D_____ et C_____, alors âgé de 64 ans, se trouvaient en haut des escaliers et retenaient la chaudière au moyen de sangles attachées à celle-ci sur des points fixes et passées autour de leur corps. A_____ et l'intérimaire, qui avait déjà travaillé à plusieurs reprises pour le compte de B_____, se trouvaient pour leur part de l'autre côté de la chaudière, soit sur le bas de l'escalier et la dirigeaient. Pour permettre à la chaudière de descendre, D_____ et C_____ se déplaçaient vers l'avant, par étapes de 20 à 25 centimètres, soit la largeur d'une marche, en se coordonnant.

Le jour de l'accident, le chef de chantier était D_____. B_____ n'était pas présent sur les lieux.

Les parties s'accordent sur le fait qu'un poids de 420 kilos pour une chaudière se situe dans la norme.

Avant l'accident, A_____ avait déjà transporté des chaudières dans des escaliers à plusieurs reprises. Selon les explications qu'il a fournies, des palans avaient parfois été utilisés, en fonction du poids de la chaudière. C'était D_____ qui décidait de la manière de procéder.

d. A_____ a été opéré le jour même de l'accident aux Hôpitaux Universitaires de Genève, puis à nouveau à trois reprises, soit les 23 et 27 septembre, puis le 4 octobre 2010. Son hospitalisation a duré jusqu'au 15 octobre 2010. Il est depuis

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C/15319/2014-1 lors en incapacité complète de travail et a perçu des indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu'au 31 décembre 2016.

Depuis cet accident, il souffre de douleurs neuropathiques au niveau du membre inférieur gauche. Il a également développé des symptômes dépressifs importants pour lesquels il a été référé en psychiatrie et un traitement antidépresseur a été instauré au début de l'année 2014.

Le 11 juin 2014, A_____ a subi une nouvelle intervention auprès du Centre de la douleur Cecil, consistant en un "bloc sympathique lombaire". A la suite de cette intervention, il a été constaté que les douleurs dont il souffrait au niveau de la jambe gauche demeuraient réfractaires aux médicaments.

Au début de l'année 2016, A_____ a subi une opération visant à lui implanter un stimulateur médullaire, dont les résultats étaient extrêmement concluants. Le stimulateur a toutefois dû être retiré en raison d'une complication infectieuse, puis a été réimplanté ultérieurement.

e. A_____ fait l'objet d'une procédure de renvoi du territoire suisse en raison du fait qu'il s'y trouve en situation irrégulière. Son renvoi a été reporté notamment en raison du suivi médical nécessité par son état de santé et il est dans l'attente d'une réponse de l'assurance invalidité, une première requête ayant été rejetée. Selon son conseil, il a reçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 12'600 fr. de la SUVA, laquelle lui versera à l'avenir un montant de 89 fr. par mois. A_____ a indiqué n'avoir plus exercé aucune activité depuis l'accident du 20 septembre 2010. C.

a. Par demande déposée en vue de conciliation le 23 juillet 2014, déclarée non conciliée le 6 février 2015 et introduite devant le Tribunal des Prud'hommes le 5 mai 2015, A_____ a notamment conclu à la condamnation de B_____ à lui verser, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 21 septembre 2010, la somme nette de 63'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et atteinte à son intégrité physique ainsi qu'à sa personnalité, soit 21'000 fr. pour chacun de ces postes.

A l'appui de sa demande, A_____ a notamment soutenu que B_____ n'avait pris aucune mesure, correspondant à l'état de la technique, en vue d'empêcher que l'accident du 20 septembre 2010 ne se produise et avait ainsi violé, de façon manifeste, son obligation de protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle de ses employés au sens de l'article 328 al. 2 CO. Il aurait en effet dû proposer à ses employés un moyen mécanique ou auxiliaire pour le transport de la chaudière, tel un transporteur électrique ou la fixation de palans, ce qui aurait permis d'éviter l'accident. En outre, l'organisation du processus de transport et la formation correcte des employés faisaient défaut.

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C/15319/2014-1 Au sujet de l'indemnité réclamée, A_____ a indiqué qu'il avait, consécutivement à l'accident, subi de multiples interventions chirurgicales, qu'il était encore confronté à de fortes douleurs intermittentes, qu'il était en incapacité totale de travailler ce qui le plaçait dans une situation économique compliquée, qu'il avait eu des difficultés à s'occuper de ses enfants et qu'il n'avait plus été en mesure de rejouer au football. Cette situation avait eu des répercussions sur son état psychique et il avait sombré dans une profonde dépression, pour laquelle il était encore suivi par un psychiatre. Le montant qu'il réclamait à titre d'indemnisation correspondait à l'indemnité pour la perte de l'usage d'une jambe au-dessus du genou préconisée par les tabelles de l'assurance-accidents en matière d'indemnités pour atteinte à l'intégrité. Etait notamment jointe à sa demande une brochure d'information de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (ci-après CFST), intitulée "Sécurité au travail et protection de la santé lors de la manutention de charges".

b. La procédure a été suspendue le 11 juin 2015 à la demande des parties et reprise le 28 octobre 2015 sur requête de A_____, aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les intéressés.

c. B_____ a conclu au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions, faisant valoir avoir toujours respecté et fait respecter dans ses activités toutes les dispositions en matière de sécurité.

Il a exposé qu’il donnait toujours des consignes de sécurité à tous les employés, y compris à A_____ et que le chef de chantier en donnait également. Le 20 septembre 2010, le chef de chantier était D_____.

Il a également expliqué qu'il était parfois impossible d’utiliser une machine pour transporter une chaudière, de sorte que les employés devaient alors procéder à son transport manuellement, en la faisant "luger" et en la retenant au moyen de sangles. Son personnel connaissait cette technique, y compris A_____, qui l'avait déjà employée auparavant et savait comment procéder. A la suite de l’accident, il n’avait pas changé sa méthode de travail car il s’agissait du seul procédé possible. L'assurance-accidents n'avait pas donné de suite au dossier qu'il lui avait remis relativement au déroulement des faits le jour de l'accident. S'il avait été fautif, une enquête plus approfondie aurait été effectuée. Selon lui, ses employés avaient commis l'erreur de "laisser trop de mou", de sorte que lorsqu'ils avaient voulu dégager la chaudière qui s'était coincée, celle-ci était partie abruptement.

d. A_____ a confirmé que B_____ faisait toujours des remarques sur la sécurité, par exemple s’il n’utilisait pas les gants ou les protections pour les oreilles. Il n’y avait en revanche pas de consignes particulières pour transporter les objets.

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e. Le Tribunal des Prud'hommes a procédé à plusieurs mesures d'instruction, dont notamment à l'audition, en qualité de témoin, d'C_____ et D_____.

C_____, qui a travaillé en qualité d'ouvrier pour le compte de B_____ jusqu'en 2010-2011, a expliqué que toutes les consignes de sécurité lui avaient été données lors de son premier jour de travail, alors même qu'il avait travaillé auparavant dans une autre entreprise de démolition et ce pendant quinze ans. C’était la première fois qu’il voyait une chaudière se coincer sur une marche d'escalier ou contre un mur. Il avait par contre lui-même subi des accidents de travail par le passé, qui avaient conduit à la perte de huit doigts.

D_____, qui a travaillé pour B_____ de 2007 à 2013, a indiqué n'avoir jamais assisté à un accident du type de celui survenu le 20 septembre 2010. Il avait déjà utilisé à plusieurs reprises la méthode employée le jour de l'accident pour transporter une chaudière dans des escaliers et il n'y avait jamais eu d'incident. Il ignorait si l'accident objet de la procédure aurait pu être évité. C'était après l'accident qu'on se disait que plus de personnes auraient pu être mobilisées ou qu'une autre méthode aurait pu être utilisée.

e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 14 mars 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D.

a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des Prud'hommes a retenu en substance qu'il n'était pas démontré que B_____ avait violé ses devoirs contractuels le 20 septembre 2010. Les enquêtes avaient en effet permis d'établir, d'une part, que B_____ donnait des consignes de sécurité à tous ses employés et leur fournissait du matériel de protection, et, d'autre part, que la technique utilisée le jour de l'accident pour descendre la chaudière avait déjà été employée à plusieurs reprises par le passé sans aucun incident. En outre, B_____ avait expliqué qu'il n'existait pas d'autres méthodes pour descendre une chaudière dans des escaliers. Enfin, A_____ avait indiqué que des palans étaient utilisés pour le transport de chaudières plus lourdes que celle transportée le jour de l'accident.

b. Les griefs soulevés par A_____ seront détaillés dans la partie EN DROIT ci- après. E. Le transport sur place effectué par la Cour de justice le 8 février 2017 a permis de constater les éléments pertinents suivants :

L'immeuble sis X_____ à Genève, est un immeuble ancien, vraisemblablement construit en 1905 selon la date qui figure sur le sol de l'entrée. Le local de la chaufferie, dans lequel a été installée la chaudière transportée le 20 septembre 2010, est situé au sous-sol. Pour l'atteindre, il faut emprunter une première volée de quatre marches, aboutissant à un palier d'une surface d'environ

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C/15319/2014-1 2 mètres carrés. Une porte, composée de barreaux métalliques, permet ensuite d'accéder à un escalier d'une largeur d'environ 1 mètre, tournant sur la gauche et comportant dix marches en pierre, d'une hauteur de l'ordre de 17 à 18 centimètres chacune. Ledit escalier est situé sous la rampe d'escalier permettant d'accéder au premier étage de l'immeuble. Le "plafond" au-dessus des dix marches, correspondant à la "paillasse" de la rampe d'escalier située à l'étage du dessus, est vraisemblablement composé de grès revêtu de peinture, d'une épaisseur variant entre 7 et 15 centimètres. Ce "plafond" n'est par conséquent pas plat, mais suit la pente de la rampe d'escalier. La hauteur sous plafond dans la rampe d'escalier est d'environ 2 mètres 40; en mesurant la diagonale du nez de marche jusqu'à la "paillasse", on obtient environ 2 mètres. Au bas de l'escalier, sur la gauche, se trouve une première cave. Le couloir, étroit, permettant d'accéder au local de la chaufferie n'est pas rectiligne, mais comporte deux virages. La chaudière est composée de deux éléments séparés: le brûleur d'une part et la chaudière elle- même d'autre part, d'une dimension de 115 centimètres de hauteur, de 70 centimètres de largeur et de 130 centimètres de longueur.

Lors du transport sur place, B_____ a expliqué que pour installer des palans, il aurait fallu faire deux trous dans la "paillasse" de l'escalier, afin de poser des tiges de 17 à 18 centimètres de longueur, auxquelles devaient être accrochées une plaque et une boucle, l'intégralité du palan mesurant au total 50 à 60 centimètres de longueur. L'intimé a encore indiqué que la chaudière en cause comportait deux rails, permettant de la faire glisser sur les marches d'escalier. Les sangles qui retenaient la chaudière étaient toujours accrochées à un point fixe; en l'espèce, elles devaient avoir été fixées aux barreaux métalliques qui surplombaient les marches d'escalier.

EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la

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C/15319/2014-1 présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

Dans la mesure où aucune des parties ne soutient que les faits attestés par ces pièces auraient pu être invoqués avant la procédure d'appel et que ces faits ne sont de surcroît pas contestés, la recevabilité desdites pièces sera admise, étant précisé qu'elles ne sont en tout état, au vu du sort réservé à l'appel, pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. 3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 328 CO en ne retenant pas une violation par l'intimé de son obligation de protection contre les accidents.

S'il ne conteste pas que l'intimé lui a fourni des équipements de protection et donné, de manière générale, des consignes de sécurité, il soutient en revanche que celui-ci ne s'est pas conformé à l'art. 41 de l'ordonnance sur la prévention des accidents ainsi qu'à la directive de la CFST relative à la sécurité au travail et à la protection de la santé lors de la manutention de charges. La méthode employée pour descendre la chaudière n'était en effet et selon l'appelant pas adéquate pour prévenir tout incident susceptible de constituer un danger. Il n'était au demeurant pas étonnant que cette chaudière se soit renversée dès lors qu'un des employés chargé de la retenir à l'aide de cordes ou de sangles attachées à celle-ci était âgé d'environ 65 ans et avait perdu huit doigts. L'intimé avait d'ailleurs admis que l'accident devait être dû au fait que ses employés n'avaient pas maintenu une tension suffisante sur les cordes ou sangles ("laissé trop de mou"). L'intimé, qui savait que le transport de chaudières créait un état de fait dangereux, n'avait ainsi pas pris toutes les mesures propres à empêcher que l'accident se produise mais avait au contraire favorisé sa survenance en permettant qu'un ouvrier handicapé puisse contrôler les sangles qui retenaient la chaudière. Par ailleurs et selon les explications fournies par l'appelant devant la Cour, des palans auraient dû être utilisés le jour de l'accident, un tel système pouvant supporter un poids jusqu'à 3000 kilos. 3.2.1 Selon l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité corporelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Si l'employeur crée un état de fait dangereux, il doit prendre toutes les mesures propres à empêcher le dommage de se produire. Il doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire

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C/15319/2014-1 des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité que la loi impose à l'employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 consid. 3; 95 II 140; WYLER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 322). Pour déterminer de manière concrète quelles mesures doit prendre l'employeur pour protéger la santé de ses salariés, il faut examiner non seulement les ordonnances du Conseil fédéral, mais aussi les différentes recommandations et normes techniques correspondant aux standards de protection à prendre en considération au moment déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2). L'employeur respectera ainsi scrupuleusement les dispositions spéciales se trouvant notamment dans l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) et prendra en considération les directives de la CFST, ainsi que les différentes publications de la SUVA (DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 25 ad art. 328 CO, p. 279). 3.2.2 L'art. 41 OPA prévoit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (al. 1) et que des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé (al. 2). 3.2.3 Selon l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de permettre une manipulation qui soit sûre et qui préserve la santé.

3.2.4 Enfin, à teneur de la brochure d'information de la CFST relative à la sécurité au travail et à la protection de la santé lors de la manutention de charges, les règles fondamentales, en cas de transport de charges, sont notamment d'utiliser autant que possible des moyens mécaniques (chariots élévateurs, grues, monte-charges, etc.) ou à défaut des moyens auxiliaires manuels (diables, brouettes, transpalettes, etc.), voire en dernier recours, des aides au transport (sangles de transport, structures dorsales, poignées de transport, etc.) et de procéder à une préparation par des mesures appropriées au niveau de l'organisation du travail. Il est également conseillé d'éviter les escaliers et de confier le travail à des personnes adéquates (constitution, qualification).

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C/15319/2014-1 3.2.5 En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'employé de prouver que l'employeur a objectivement omis de prendre une mesure de sécurité qui lui incombait (ATF 95 II 132 consid. 1). Il lui incombe en particulier d'énumérer et de décrire les divers manquements reprochés à l'employeur dans son devoir de protection (ATF 95 II 132 consid. 1; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6ème éd, n. 16 ad art. 328 CO; REHBINDER, Commentaire bernois, n. 25 ad art. 328 CO). 3.3 En l'espèce, il est constant que l'accident s'est produit alors que l'appelant et trois autres employés transportaient manuellement et à l'aide de sangles une chaudière dans des escaliers. Il ressort des règles de prévention des accidents exposées ci-dessus que le transport avec des moyens mécaniques doit, dans le cadre de la manutention de charges, être privilégié par rapport au transport avec des moyens auxiliaires manuels ou des aides, tels que des cordes ou des sangles. Encore faut-il toutefois que le transport des charges à l'aide de moyens mécaniques soit possible. Dans le cas d'espèce, l'appelant a soutenu que la technique de transport utilisée le jour de l'accident n'était pas adéquate et qu'un transporteur électrique aurait dû être utilisé, ou que des palans auraient dû être installés. Il lui appartenait de prouver ses allégations, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire. Il est d'une part ressorti du transport sur place que le seul accès permettant d'atteindre la chaufferie est l'escalier emprunté le 20 septembre 2010. Celui-ci est étroit et non rectiligne, ce qui rendait impossible l'utilisation d'un transporteur électrique. Quant aux palans, en admettant que la hauteur sous plafond, modeste, ait permis leur utilisation, ils auraient dû être accrochés à la "paillasse" de la rampe d'escalier surplombant les marches empruntées par la chaudière. Or, l'escalier date manifestement de la construction de l'immeuble, soit du début du vingtième siècle et la "paillasse" présente une épaisseur irrégulière, variant entre 7 et 15 cm. Il n'est par conséquent pas certain qu'elle aurait pu supporter le poids de la chaudière, ce d'autant plus que celle-ci ne devait pas être transportée sur un axe vertical, mais le long de l'escalier et qu'elle allait se trouver, au fur et à mesure de son déplacement, dans un axe oblique par rapport aux palans. Cette situation aurait créé un risque important d'effondrement de l'escalier, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir renoncé à l'utilisation de palans. La technique de "la luge", que tous les ouvriers, y compris l'appelant, connaissaient déjà, apparaissait donc adéquate compte tenu de la configuration des lieux. L'appelant a également reproché à l'intimé d'avoir employé, pour le transport en cause, un ouvrier proche de l'âge de la retraite, auquel il manquait huit doigts. La procédure n'a toutefois pas permis d'établir que l'accident aurait pu être évité si l'ouvrier en question avait été plus jeune et muni de ses dix doigts. Aucun des témoins entendus n'a en effet allégué que C______ n'était plus en état d'effectuer ce type de travaux, auxquels il était par ailleurs habitué, ni que l'absence de doigts l'aurait empêché de retenir la chaudière, alors même que les sangles étaient

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C/15319/2014-1 passées autour de son corps. Au demeurant, dans la mesure où il est constant que l'accident s'est produit au moment où l'appelant a voulu dégager la chaudière qui s'était coincée contre une marche ou le mur, il n'est pas démontré que la présence d'un autre ouvrier que C______ aurait modifié le déroulement des événements. L'appelant a enfin reproché à l'intimé l'absence d'organisation du processus de transport et un manque de formation des employés. Il n'a toutefois fourni aucune indication utile et concrète sur les manquements qu'il impute à l'intimé sur ces deux points, étant relevé que tous les ouvriers présents avaient déjà effectué de tels transports. L'appelant a enfin admis, lors de son audition devant le Tribunal des prud'hommes, que l'intimé faisait toujours des remarques sur la sécurité, par exemple lorsqu'il n’utilisait pas les gants ou les protections pour les oreilles, ce qui atteste du fait que l'intimé était concerné par la santé de ses salariés. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'intimé d'avoir violé son devoir de protection à l'égard de son employé. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC), 19 al. 3 let. c LaCC, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/15319/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPH/218/2016 rendu le 3 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15319/2014-1. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 400 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A_____, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A_____. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.